La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada
Le 15 juillet 2017
Fondement législatif
Loi sur Investissement Canada
Ministère responsable
Ministère de l'Industrie
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications proposées au Règlement sont d'ordre technique et sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives apportées à la Loi sur Investissement Canada (LIC ou la Loi) contenues dans la loi C-30, la Loi portant mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres et comportant d'autres mesures (Loi de mise en œuvre de l'AECG). La loi C-30 a reçu la sanction royale le 16 mai 2017.
Les modifications à la LIC portent sur l'engagement du Canada à introduire un seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net de 1,5 milliard de dollars en valeur d'affaire visant les investisseurs autres que des sociétés d'État de pays parties à l'AECG et de pays parties à d'autres accords de libre-échange. Une société d'État est une organisation qui appartient à un gouvernement étranger, est contrôlée ou influencée par un tel gouvernement; une société non publique est toute autre entreprise, comme un investisseur du secteur privé.
Le Règlement est modifié de manière à inclure la nouvelle catégorie nommée « investisseur aux termes de l'accord commercial », qui figurera dans la LIC modifiée. Le Canada est partie à différents traités commerciaux bilatéraux qui comptent des dispositions prospectives de nation la plus favorisée, ce qui signifie que l'engagement de l'AECG à hausser le seuil s'appliquera également à eux. Ces pays partenaires sont le Chili, la Colombie, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Pérou, la Corée du Sud et les États-Unis. « Investisseur aux termes de l'accord commercial » désigne un investisseur de n'importe quel pays partie à l'AECG ou d'un autre pays partie à un autre accord de libre-échange bilatéral.
Contexte
Dans le cadre de l'AECG, le Canada s'est engagé à instaurer un seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net de 1,5 milliard de dollars en valeur d'affaire pour les investisseurs privés des pays de l'AECG. Le mode de calcul de la valeur d'affaire des sociétés canadiennes faisant l'objet de l'investissement est prescrit aux articles 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 du Règlement sur Investissement Canada et dépend de la nature de la société canadienne, c'est-à-dire société cotée en bourse, société non cotée en bourse ou société acquise par acquisition d'actifs. Dans le cadre d'une démarche distincte de l'examen de l'avantage net, la LIC prévoit également l'examen des investissements, faits au Canada par des non-Canadiens, qui risqueraient de nuire à la sécurité nationale. La portée de l'examen aux fins de la sécurité nationale n'est pas touchée par la hausse du seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net; les investissements étrangers sont et demeureront assujettis aux dispositions de l'examen pour la sécurité nationale, quelle que soit leur valeur. La hausse du seuil, par conséquent, n'a pas d'effet sur le pouvoir du gouvernement d'agir pour protéger la sécurité nationale.
Le Canada a d'abord annoncé qu'il allait rehausser le seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net le 29 octobre 2013, lors de la publication du Résumé technique des résultats finaux de la négociation de l'AECG (http://international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/ aecg-resumetechnique.pdf). Au moment de l'annonce de 2013, le seuil se situait à 344 millions de dollars en valeur d'actifs. Le mode de calcul de la valeur de l'entreprise canadienne faisant l'objet de l'investissement était prescrit à l'article 3.1 du Règlement sur Investissement Canada et reposait sur la valeur des actifs de l'entreprise canadienne figurant à son bilan à la fin du dernier exercice financier complet précédant l'acquisition proposée.
Depuis l'annonce de l'AECG en avril 2015, le Canada a instauré un seuil plus élevé de 1 milliard de dollars en valeur d'affaire pour les investisseurs autres que des sociétés d'État de pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 22 juin 2017. La modification de la valeur d'affaire traduit l'importance grandissante des personnes, du savoir-faire, de la propriété intellectuelle et d'autres actifs incorporels dans l'assertion relative à la valeur d'entreprises modernes et axées sur le savoir. Le Règlement a aussi été modifié de manière à prescrire le calcul de la valeur d'affaire. Le seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net demeure inchangé pour les acquisitions de contrôle par des investisseurs publics étrangers : des investisseurs de pays non membres de l'OMC et des acquisitions étrangères de contrôle d'entreprises culturelles canadiennes.
Le seuil relatif aux sociétés d'État non membres de l'OMC est passé de 600 millions de dollars à 800 millions de dollars le 24 avril 2017 et a passé à 1 milliard de dollars le 22 juin 2017; il sera rajusté chaque année, à partir du 1er janvier 2019, pour tenir compte du changement du produit intérieur brut nominal.
La loi C-30, la Loi de mise en œuvre de l'AECG, comprend des modifications à la LIC qui permettront l'ajout de la nouvelle catégorie des investisseurs aux termes de l'accord commercial. Pour les investisseurs aux termes de l'accord commercial, y compris ceux de l'AECG, le seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net, établi à 1,5 milliard de dollars dans le texte législatif, sera appliqué et le mode de calcul de la valeur d'affaire sera celui que stipule le Règlement sur Investissement Canada.
Objectifs
L'objectif consiste à modifier le Règlement sur Investissement Canada afin que des non-Canadiens auxquels s'applique le seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net de 1,5 milliard de dollars en valeur d'affaire précisé dans la Loi puissent calculer la valeur de l'entreprise canadienne qu'ils envisagent d'acquérir. Ces modifications sont nécessaires pour satisfaire aux engagements du Canada figurant dans l'AECG.
Description
La LIC désigne le seuil pertinent à l'investisseur. Le mode de calcul de ce seuil, qui est exprimé en valeur d'actifs, ou valeur d'affaire, est défini dans le Règlement sur Investissement Canada.
Les modifications proposées au Règlement sur Investissement Canada permettront l'entrée en vigueur du libellé des modifications à la LIC. La « valeur des actifs » est décrite à l'article 3.1 du Règlement et est égale à la valeur de l'ensemble de tous les actifs acquis ou de tous les actifs de l'entité, ainsi qu'ils figurent aux états financiers vérifiés de l'entité propriétaire de l'entreprise pendant l'exercice financier précédant immédiatement la mise en œuvre de l'investissement.
La « valeur d'affaire des entreprises canadiennes cotées en bourse » est décrite à l'article 3.3 et est égale à la capitalisation boursière de l'entité, plus son passif, ses espèces et ses valeurs assimilables à des espèces. La « valeur d'affaire des entités non cotées en bourse et des sociétés canadiennes acquises au moyen de l'acquisition d'actifs » est définie aux articles 3.4 et 3.5, respectivement, et est égale à la valeur totale d'acquisition de l'entité, plus son passif, moins ses espèces et ses valeurs assimilables à des espèces. La valeur d'affaire applicable aux investisseurs aux termes de l'accord commercial est établie selon le calcul de la valeur d'affaire actuellement établie dans le Règlement sur Investissement Canada. Le mode de calcul de la valeur d'affaire ne sera pas modifié pour les investisseurs aux termes de l'accord commercial, mais le Règlement sur Investissement Canada devra refléter le fait que ces investisseurs se serviront de la méthode relative à la valeur d'affaire actuellement établie dans le Règlement sur Investissement Canada (et non sur la valeur des actifs) aux fins du calcul du seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net établi dans la Loi.
Les paragraphes à modifier pour les investisseurs aux termes de l'accord commercial sont les suivants : 3.1(1)(a) et 3.2 – définition de non-Canadien, article 5 de l'annexe I et articles 26 et 27 de l'annexe I, article 5 de l'annexe II et article 26 de l'annexe II. Les modifications corrélatives à la réglementation, c'est-à-dire l'intégration d'un renvoi aux paragraphes 14.11(1) et (2) de la LIC, qui établit les seuils d'examen à 1,5 milliard de dollars, sont les paragraphes 3.3(1) – Unité ouverte, 3.4(1) – Unité autre qu'une unité ouverte, 3.5(1) – Acquisition d'une entreprise canadienne par acquisition d'actifs et les articles 29, 30 et 31 de l'annexe II.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, car il n'y a pas de modification aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, car il n'y a pas de coûts (ou seulement des coûts négligeables) pour les petites entreprises.
Consultation
Le règlement proposé est publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaire de 15 jours.
Justification
Il est nécessaire d'apporter les modifications énoncées au Règlement pour instaurer le seuil déclencheur de l'examen de l'avantage net de la valeur d'affaire à 1,5 milliard de dollars pour les investisseurs privés aux termes de l'accord commercial, qui est établi, pour l'essentiel, dans la mise en œuvre de l'AECG, entre le Canada et l'Union européenne. Les modifications au Règlement n'auront aucun effet sur le mode de calcul de la valeur des actifs ou de la valeur d'affaire. Le Règlement n'est modifié que pour inclure la nouvelle catégorie des investisseurs aux termes de l'accord commercial, qui sont des investisseurs de pays parties à l'AECG et de pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de libre-échange contenant des dispositions de nation la plus favorisée. La modification du seuil est apportée dans la Loi, pas dans le Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement prendra effet lors de l'entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre de l'AECG.
Les investisseurs pourront consulter le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/accueil) pour se renseigner sur le règlement modifié. De nouveaux formulaires, dont feront partie les nouvelles exigences de fourniture de renseignements aux fins des avis et des demandes d'examen, seront également accessibles sur ce site Web.
Innovation, Sciences et Développement économique Canada ne prévoit pas le besoin de hausser de façon notable les ressources humaines ou financières pour mettre en œuvre le Règlement. Les mécanismes courants d'assurance de la conformité et de l'application sont suffisants et seront appliqués au besoin.
Personne-ressource
Patricia Brady
Directrice générale
Division de l'examen des investissements
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce 554A
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 343-291-2706
Courriel : patricia.brady@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 14.2 (voir référence a) et 35 (voir référence b) de la Loi sur Investissement Canada (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Patricia Brady, directrice générale, Division de l'examen des investissements, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, immeuble C.D. Howe, pièce 554A, Tour Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (téléphone : 343-291-2706; télécopieur : 343-291-2469).
Ottawa, le 13 juillet 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada
Modifications
1 L'alinéa 3.1(1)a) du Règlement sur Investissement Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) soit d'un non-Canadien, autre qu'un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial), si, avant que l'investissement ne soit effectué, l'entreprise canadienne qui fait l'objet de l'investissement est sous le contrôle d'un investisseur autre qu'un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial);
2 L'intertitre précédant l'article 3.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisitions assujetties au paragraphe 14.1(1) et à l'article 14.11 de la Loi
3 Les alinéas 3.2a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) soit d'un investisseur OMC ou d'un investisseur (traité commercial), qui n'est pas une entreprise d'État;
- b) soit d'un non-Canadien, autre qu'un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial), qui n'est pas une entreprise d'État si, avant que l'investissement ne soit effectué, l'entreprise canadienne qui fait l'objet de l'investissement est sous le contrôle d'un investisseur OMC ou d'un investisseur (traité commercial).
4 Le paragraphe 3.3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.3 (1) Pour l'application des paragraphes 14.1(1) et 14.11(1) et (2) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d'une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l'un des alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi ou aux sous-alinéas 28(1)d)(i) ou (ii) de la Loi, la valeur d'affaire des actifs de l'entreprise canadienne correspond à la capitalisation boursière de l'unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.
5 Le paragraphe 3.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.4 (1) Pour l'application des paragraphes 14.1(1), 14.11(1) et (2) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d'une unité, autre qu'une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l'un des alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi ou aux sous-alinéas 28(1)d)(i) ou (ii) de la Loi, la valeur d'affaire des actifs de l'entreprise canadienne correspond à la valeur totale d'acquisition de l'unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.
6 Le paragraphe 3.5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.5 (1) Pour l'application des paragraphes 14.1(1) et 14.11(1) de la Loi, dans le cas où l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne est effectuée par un non-Canadien de la manière visée à l'alinéa 28(1)c) de la Loi, la valeur d'affaire des actifs de l'entreprise canadienne correspond à la valeur totale d'acquisition plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.
7 L'article 5 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Une indication précisant si l'investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ALÉNA ou un investisseur (traité commercial).
8 Les articles 26 et 27 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
26 Dans le cas où l'investisseur n'est ni un investisseur OMC, ni un investisseur ALÉNA, ni un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l'entreprise canadienne est, avant que l'investissement ne soit effectué, sous le contrôle d'un investisseur OMC, d'un investisseur ALÉNA ou d'un investisseur (traité commercial).
27 Dans le cas où l'investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ALÉNA ou un investisseur (traité commercial), ou dans le cas où l'entreprise canadienne est, avant que l'investissement ne soit effectué, sous le contrôle d'un investisseur OMC, d'un investisseur ALÉNA ou d'un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l'entreprise canadienne est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.
9 L'article 5 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Une indication précisant si l'investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ALÉNA ou un investisseur (traité commercial).
10 L'article 26 de l'annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
26 Dans le cas où l'investisseur n'est ni un investisseur OMC, ni un investisseur ALÉNA, ni un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l'entreprise canadienne est, avant que l'investissement ne soit effectué, sous le contrôle d'un investisseur OMC, d'un investisseur ALÉNA ou d'un investisseur (traité commercial).
11 Les articles 29 à 31 de l'annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
29 Dans le cas d'un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l'article 3.3 du présent règlement s'applique :
- a) la capitalisation boursière de l'unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l'article 3.3 du présent règlement;
- b) les derniers états financiers trimestriels de l'entreprise canadienne sur lesquels la valeur d'affaire des actifs de l'entreprise canadienne est fondée.
30 Dans le cas d'un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l'article 3.4 du présent règlement s'applique :
- a) la valeur totale d'acquisition de l'unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l'article 3.4 du présent règlement;
- b) les derniers états financiers trimestriels de l'entreprise canadienne sur lesquels la valeur d'affaire des actifs de l'entreprise canadienne est fondée.
31 Dans le cas d'un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l'article 3.5 du présent règlement s'applique, la valeur totale d'acquisition de l'entreprise canadienne qui est acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l'article 3.5 du présent règlement.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 80 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada 2017, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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