La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (AÉCG)
Le 15 juillet 2017
Fondement législatif
Tarif des douanes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les règles d'origine (AÉCG).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (AÉCG), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Brad Norwood, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.tariff-tarif.fin@canada.ca).
Ottawa, le 13 juillet 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (AÉCG)
Définition
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s'entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres usages analogues.
Marchandises occasionnelles
2 Les marchandises occasionnelles acquises dans un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG sont considérées comme originaires de ce pays et bénéficient du tarif Canada-Union européenne dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG et indique qu'elles sont des produits d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou du Canada;
- b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n'indique qu'elles ne sont pas des produits d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG ou du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 97 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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