La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG)
Le 15 juillet 2017
Fondement législatif
Tarif des douanes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les règles d'origine (AÉCG).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Brad Norwood, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.tariff-tarif.fin@canada.ca).
Ottawa, le 13 juillet 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur la préférence tarifaire (AÉCG)
Définition
1 Dans le présent règlement, originaire se dit d'un produit qui constitue un produit d'origine du territoire d'une partie au titre du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.
Disposition générale
2 Pour l'application de l'alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les produits originaires bénéficient du tarif Canada-Union européenne s'ils sont expédiés au Canada à partir d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG et si :
- a) dans le cas où ils ne transitent pas par un pays autre qu'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG :
- (i) soit ils sont expédiés sous le couvert d'un connaissement direct,
- (ii) soit ils sont expédiés sans connaissement direct et l'importateur fournit, à la demande de l'agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l'itinéraire et de tous les points d'expédition et de transbordement avant leur importation;
- b) dans le cas où ils transitent par un pays autre qu'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, l'importateur fournit, à la demande de l'agent des douanes :
- (i) des preuves documentaires faisant état de l'itinéraire et de tous les points d'expédition et de transbordement avant leur importation,
- (ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu'ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l'autre pays.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 97 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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