La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Le 15 juillet 2017
Fondement législatif
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin de mettre en œuvre l'Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l'Union européenne (UE), la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne a été présentée à la Chambre des communes le 31 octobre 2016 et a reçu la sanction royale le 16 mai 2017. En plus de la loi sur la mise en œuvre, un certain nombre de règlements et de décrets connexes sont nécessaires afin d'intégrer complètement les dispositions relatives aux marchés publics du Canada prévus par l'AÉCG au cadre juridique canadien.
Contexte
Le premier ministre ainsi que le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne ont signé l'AÉCG au cours du Sommet des dirigeants du Canada et de l'Union européenne le 30 octobre 2016. Le 8 juillet 2017, le premier ministre et le président de la Commission européenne ont annoncé que l'application provisoire de l'accord entrera en vigueur le 21 septembre 2017.
Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits et obligations du Canada liés aux engagements des marchés publics prévus par l'AÉCG. La proposition de Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics donnerait au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) l'autorité d'examiner et de faire des constatations concernant les marchés publics assujettis aux modalités de l'AÉCG.
Objectifs
L'objectif de ces modifications proposées est de mettre en œuvre les obligations du Canada dans le cadre de l'AÉCG par rapport aux marchés publics.
Description
Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics serait modifié pour inclure les références pertinentes, afin de garantir que le Tribunal tienne compte de tous les facteurs requis lorsqu'il mène une enquête sur les marchés publics en vertu des modalités de l'AÉCG.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changeraient pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car aucun coût ne serait imposé aux entreprises.
Consultation
En décembre 2008, le gouvernement du Canada a entrepris des consultations publiques auprès des provinces et des territoires, des entreprises, des associations sectorielles et du grand public afin de connaître les intérêts et les sensibilités des Canadiens quant au lancement de négociations visant le de libre-échange avec l'UE. Les intervenants ont été consultés régulièrement tout au long des négociations. Un accord de libre-échange avec l'UE est soutenu par un large éventail d'intervenants du milieu des affaires canadien.
Justification
Ce règlement proposé est nécessaire pour mettre en œuvre les obligations énoncées dans l'AÉCG. Le Canada a mis en œuvre des règlements semblables aux fins de ses autres accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et régionaux, y compris l'Accord de libre-échange nord-américain, l'ALE Canada-Chili, l'ALE Canada-Costa Rica, l'ALE Canada-Pérou, l'ALE Canada-Colombie et l'ALE Canada-Panama.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Tribunal appliquerait et interpréterait ce règlement dans le cadre de ses responsabilités relativement à la poursuite d'enquêtes sur les marchés publics.
Personne-ressource
Michèle Govier
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4028
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michèle Govier, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : michele.govier@canada.ca).
Ottawa, le 13 juillet 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics
2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
3 L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
AÉCG L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)
4 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l'application de la définition de contrat spécifique à l'article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l'être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l'article 1001 de l'ALÉNA, à l'article II de l'Accord sur les marchés publics, à l'article Kbis-01 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, à l'article 16.02 du chapitre seize de l'ALÉCPA, à l'article 17.2 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, à l'article 14.3 du chapitre quatorze de l'ALÉCRC, à l'article 19.2 du chapitre dix-neuf de l'AÉCG, à l'article 504 du chapitre cinq de l'ALÉC ou à l'article 10.2 du chapitre dix de l'ALÉCU.
(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Pour l'application de la définition de contrat spécifique à l'article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l'être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l'article 1001 de l'ALÉNA, à l'article II de l'Accord sur les marchés publics, à l'article Kbis-01 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, à l'article 16.02 du chapitre seize de l'ALÉCPA, à l'article 17.2 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, à l'article 14.3 du chapitre quatorze de l'ALÉCRC, à l'article 19.2 du chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou à l'article 504 du chapitre cinq de l'ALÉC.
(3) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-1 de l'ALÉNA, à l'annexe 1 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l'annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, dans la liste du Canada de l'annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, dans la liste du Canada de l'annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, dans la liste du Canada de l'annexe I du chapitre seize de l'ALÉCPA, dans la liste du Canada de l'annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, dans la liste du Canada de l'annexe 14-A du chapitre quatorze de l'ALÉCRC, dans la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'annexe 19-1 de l'annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou dans la liste d'engagements du Canada en matière d'accès aux marchés de l'annexe 10-1 du chapitre dix de l'ALÉCU ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l'article 504.2 de l'ALÉC;
- b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-2 de l'ALÉNA, à l'annexe 3 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l'annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, dans la liste du Canada de l'annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, dans la liste du Canada de l'annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, dans la liste du Canada de l'annexe II du chapitre seize de l'ALÉCPA, dans la liste du Canada de l'annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, dans la liste du Canada de l'annexe 14-A du chapitre quatorze de l'ALÉCRC ou dans la liste d'engagements du Canada en matière d'accès aux marchés de l'annexe 10-2 du chapitre dix de l'ALÉCU ou les entreprises publiques fédérales visées par la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'annexe 19-3 de l'annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l'article 504.2 de l'ALÉC;
(4) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-1 de l'ALÉNA, à l'annexe 1 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l'annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, dans la liste du Canada de l'annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, dans la liste du Canada de l'annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, dans la liste du Canada de l'annexe I du chapitre seize de l'ALÉCPA, dans la liste du Canada de l'annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, dans la liste du Canada de l'annexe 14-A du chapitre quatorze de l'ALÉCRC ou dans la liste des engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'annexe 19-1 de l'annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l'article 504.2 de l'ALÉC;
- b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-2 de l'ALÉNA, à l'annexe 3 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l'annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, dans la liste du Canada de l'annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, dans la liste du Canada de l'annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, dans la liste du Canada de l'annexe II du chapitre seize de l'ALÉCPA, dans la liste du Canada de l'annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH ou dans la liste du Canada de l'annexe 14-A du chapitre quatorze de l'ALÉCRC ou les entreprises publiques fédérales visées par la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada de l'annexe 19-3 de l'annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l'article 504.2 de l'ALÉC;
5 (1) L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l'ALÉNA, à l'Accord sur les marchés publics, à l'ALÉCC, à l'ALÉCP, à l'ALÉCCO, à l'ALÉCPA, à l'ALÉCH, à l'ALÉCRC, à l'AÉCG, à l'ALÉC, à l'ALÉCU ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l'avis;
(2) L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l'ALÉNA, à l'Accord sur les marchés publics, à l'ALÉCC, à l'ALÉCP, à l'ALÉCCO, à l'ALÉCPA, à l'ALÉCH, à l'ALÉCRC, à l'AÉCG , à l'ALÉC ou à plusieurs de ces textes, à la date de publication de l'avis;
6 (1) L'alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit porte sur l'un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l'un ou à plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l'ALÉNA, l'Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l'ALÉCC, le chapitre quatorze de l'ALÉCP, le chapitre quatorze de l'ALÉCCO, le chapitre seize de l'ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l'ALÉCH, le chapitre quatorze de l'ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l'AÉCG, le chapitre cinq de l'ALÉC et le chapitre dix de l'ALÉCU.
(2) L'alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit porte sur l'un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l'un ou à plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l'ALÉNA, l'Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l'ALÉCC, le chapitre quatorze de l'ALÉCP, le chapitre quatorze de l'ALÉCCO, le chapitre seize de l'ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l'ALÉCH, le chapitre quatorze de l'ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l'AÉCG et le chapitre cinq de l'ALÉC.
7 (1) L'alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'ALÉNA, à l'Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l'ALÉCC, au chapitre quatorze de l'ALÉCP, au chapitre quatorze de l'ALÉCCO, au chapitre seize de l'ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l'ALÉCH, au chapitre quatorze de l'ALÉCRC, au chapitre dix-neuf de l'AÉCG, au chapitre cinq de l'ALÉC ou au chapitre dix de l'ALÉCU, selon le cas.
(2) L'alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n'a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l'ALÉNA, à l'Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l'ALÉCC, au chapitre quatorze de l'ALÉCP, au chapitre quatorze de l'ALÉCCO, au chapitre seize de l'ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l'ALÉCH, au chapitre quatorze de l'ALÉCRC, au chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou au chapitre cinq de l'ALÉC, selon le cas.
8 (1) L'alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l'ALÉNA, l'Accord sur les marchés publics, l'ALÉCC, l'ALÉCP, l'ALÉCCO, l'ALÉCPA, l'ALÉCH, l'ALÉCRC, l'AÉCG, l'ALÉC ou l'ALÉCU, selon le cas, il conclut que la plainte ne s'appuie sur aucun fondement valable;
(2) L'alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l'ALÉNA, l'Accord sur les marchés publics, l'ALÉCC, l'ALÉCP, l'ALÉCCO, l'ALÉCPA, l'ALÉCH, l'ALÉCRC, l'AÉCG ou l'ALÉC, selon le cas, il conclut que la plainte ne s'appuie sur aucun fondement valable;
9 (1) L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l'ALÉNA, de l'Accord sur les marchés publics, de l'ALÉCC, de l'ALÉCP, de l'ALÉCCO, de l'ALÉCPA, de l'ALÉCH, de l'ALÉCRC, de l'AÉCG, de l'ALÉC ou de l'ALÉCU, selon le cas.
(2) L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l'ALÉNA, de l'Accord sur les marchés publics, de l'ALÉCC, de l'ALÉCP, de l'ALÉCCO, de l'ALÉCPA, de l'ALÉCH, de l'ALÉCRC, de l'AÉCG ou de l'ALÉC, selon le cas.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 95 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Si l'article 32 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017), est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 du présent règlement, les paragraphes 4(2) et (4), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2) et 9(2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3) Si l'article 32 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 du présent règlement, les paragraphes 4(1) et (3), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) et 9(1) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
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