La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 31 : COMMISSIONS
Le 5 août 2017
OFFICE CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Appel d'offres no NS17-1
L'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (l'« Office ») donne avis d'un appel d'offres relativement à trois permis d'exploration visant les terres de la région extracôtière de la Nouvelle-Écosse décrites à l'annexe I (les « terres ») de l'appel d'offres no NS17-1.
Le présent avis d'appel d'offres no NS17-1 est donné conformément à la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers , L.C. 1988, ch. 28, et à la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act , S.N.S. 1987, ch. 3 (les « lois de mise en œuvre »).
Ce qui suit est un sommaire de l'appel d'offres no NS17-1 :
a ) Les soumissions doivent être reçues par l'Office avant 16 h, heure avancée de l'Atlantique, le 14 décembre 2017.
b ) Toutes les soumissions doivent être déposées conformément aux conditions de l'appel d'offres no NS17-1.
c ) Les soumissions doivent être déposées dans une enveloppe scellée portant la mention « APPEL D'OFFRES No NS17-1 (Parcelle no ___) ».
d ) L'Office peut modifier l'appel d'offres à tout moment jusqu'à 10 jours avant la date de clôture. Les modifications à l'appel d'offres seront publiées sur le site Web de l'appel d'offres, au www.callforbids.ca (en anglais seulement).
e ) Le public a la possibilité de soumettre des observations écrites à l'Office relativement aux parcelles visées par l'appel d'offres. La date limite pour le dépôt de commentaires écrits est 60 jours après l'annonce de l'appel d'offres sur le site Web de l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE). Les commentaires reçus au plus tard à l'échéance seront publiés sur le site Web de l'appel d'offres, au www.callforbids.ca (en anglais seulement).
f ) Un seul critère sera utilisé pour évaluer et sélectionner une soumission, soit le montant que le soumissionnaire propose de dépenser pour les travaux d'exploration qui seront réalisés sur les parcelles au cours de la période 1 de la durée du permis d'exploration (« montant des dépenses prévues »); ce montant sera déterminé conformément à la liste des dépenses autorisées définies à l'annexe B du permis d'exploration joint comme annexe III aux modalités de l'appel d'offres no NS17-1.
g ) La soumission la moins élevée qui sera prise en considération est un engagement à réaliser 1 000 000,00 $ de travaux.
h ) L'Office n'est tenu d'accepter aucune soumission ni de délivrer une manifestation d'intérêt à la suite de l'appel d'offres.
i ) Chaque soumission doit être accompagnée d'une caution de 10 000,00 $ sous forme de chèque certifié ou de traite bancaire payable à l'ordre du receveur général du Canada. Le soumissionnaire retenu recevra le remboursement de la caution, sans intérêt, si le cautionnement d'exécution est déposé dans le délai imparti et que les prélèvements pour le Fonds pour l'étude de l'environnement sont acquittés de la façon décrite ci-dessous.
j ) Le soumissionnaire retenu devra déposer une sûreté pour l'exécution des travaux. Le montant de la sûreté sera 25 % du montant des dépenses prévues. Le soumissionnaire retenu doit, comme condition préalable à l'émission du permis d'exploration, déposer ce cautionnement dans les 30 jours de l'avis qui lui est donné que sa soumission a été retenue. Le cautionnement d'exécution est remboursable jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses autorisées approuvées, tel que le tout est décrit plus en détail dans le formulaire de permis d'exploration.
k ) À la délivrance du permis d'exploration, le soumissionnaire retenu doit verser au Fonds pour l'étude de l'environnement les prélèvements prévus à la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures , L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.) [voir www.esrfunds.org].
l ) Les lois de mise en œuvre exigent qu'un plan de retombées économiques Canada — Nouvelle-Écosse soit déposé auprès de l'Office et approuvé par ce dernier avant qu'il n'approuve un plan d'exploitation ou qu'il n'autorise quelque autre travail ou activité dans la région extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Les lignes directrices concernant les plans de retombées économiques Canada — Nouvelle-Écosse sont publiées sur le site Web www.cnsopb.ns.ca (en anglais seulement).
m ) Conformément aux lois de mise en œuvre, avant que l'autorisation de procéder à une activité pétrolière sur les parcelles ne soit accordée, l'exploitant doit démontrer, à la satisfaction de l'Office, que les activités peuvent être menées sans danger pour l'environnement. Des précautions spéciales, par exemple des évaluations environnementales approfondies, des mesures d'atténuation plus strictes et une surveillance des effets environnementaux, pourront être exigées dans certains cas.
n ) Avant d'exécuter quelque travail ou d'exercer quelque activité dans la zone extracôtière, un exploitant doit obtenir un permis d'exploitation.
o ) Aucune activité ayant trait à la prospection pétrolière, à la mise en valeur ou au transport de la ressource ne peut être entreprise dans les parcelles si elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation particulière de l'Office. Les exploitants ont l'obligation de satisfaire à certaines exigences réglementaires avant que l'Office puisse accorder l'autorisation de procéder à quelque activité pétrolière en zone extracôtière. Le cadre réglementaire qui régit les activités d'exploitation des hydrocarbures en zone extracôtière est formé des lois de mise en œuvre, de leurs règlements ainsi que des lignes directrices et des politiques de l'Office.
p ) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de prospection joint à l'appel d'offres no NS17-1 comme annexe III.
q ) Chaque attestation de découverte importante sera conforme au document joint à l'appel d'offres no NS17-1 comme annexe IV.
r ) Le défaut de se conformer à l'appel d'offres, à une modalité du permis d'exploration, à l'attestation de découverte importante ou au permis de production peut entraîner l'annulation du permis concerné.
Le texte complet de l'appel d'offres no NS17-1 est publié sur le site Web www.callforbids.ca (en anglais seulement) ou peut être obtenu sur demande présentée au Directeur, Direction générale des affaires réglementaires et service des finances, Secrétaire de l'Office, Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, Centre TD, 8e étage, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9, 902-422-5588
Le 23 mai 2017
Le chef de la direction
Stuart Pinks, ing.
ANNEXE I
Appel d'offres no NS17-1 les « TERRES »
Parcelle no 1 — Tous les hydrocarbures dans toutes les formations géologiques
46°20′ N, 59°15′ O.
9 , 10, 17 , 18 ,19, 20, 27 , 28-30, 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38-100
27 136
46°20′ N, 59°30′ O.
1-70, 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76-80, 86-90, 96-100
31 228
46°20′ N, 59°45′ O.
7 , 8-10, 17 , 18-20, 27 , 28-30, 37 , 38-40, 47 , 48-50, 57 , 58-60, 67 , 68-70, 77 , 78-80, 87 , 88-90, 97 , 98-100
11 592
46°20′ N, 60°00′ O.
9-10,19-20, 29-30, 39-40, 49-50, 59-60, 69-70
4 991
46°30′ N, 59°15′ O.
1-100
35 580
46°30′ N, 59°30′ O.
1-100
35 580
46°30′ N, 59°45′ O.
1-100
35 580
46°30′ N, 60°00′ O.
1-100
35 580
46°30′ N, 60°15′ O.
3-10, 13-20
5 692
46°40′ N, 59°15′ O.
1-100
35 470
46°40′ N, 59°30′ O.
1-100
35 470
46°40′ N, 59°45′ O.
1-100
35 470
46°40′ N, 60°00′ O.
1-84, 91-94
31 216
46°40′ N, 60°15′ O.
1-4, 11-14
2 840
46°50′ N, 59°15′ O.
1-100
35 370
46°50′ N, 59°30′ O.
1-100
35 370
46°50′ N, 59°45′ O.
1-100
35 370
47°00′ N, 59°15′ O.
1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95
17 650
Superficie totale (Approximativement)
487 185
Parcelle no 2 — Tous les hydrocarbures dans toutes les formations géologiques
Grille (NAD 1927)
Sections
Hectares (ha)
46°20′ N, 59°00′ O.
80 , 89 , 90 , 99 , 100
789
46°30′ N, 58°00′ O.
36 , 46 , 47 , 56, 57 , 66, 67, 68 , 76, 77, 78 , 79 , 86-88, 89 , 90 , 96-99, 100
6 051
46°30′ N, 58°15′ O.
6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100
17 780
46°30′ N, 58°30′ O.
6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100
17 780
46°30′ N, 58°45′ O.
6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100
17 780
46°30′ N, 59°00′ O.
5 , 6-10, 14 , 15 , 16-20, 24 , 25-30, 33 , 34-40, 42 , 43 , 44-50, 51 , 52 , 53-60, 61 , 62-70, 71 , 72-100
28 926
46°40′ N, 58°00′ O.
91
19
46°40′ N, 58°15′ O.
1 , 2 , 11, 12 , 21, 22 , 23 , 31, 32, 33 , 34 , 41-43, 44 , 45 , 51-54, 55 , 56 , 61-65, 66 , 67 , 71-75, 76 , 77 , 81-86, 87 , 88 , 91-97, 98 , 99
15 536
46°40′ N, 58°30′ O.
1-8, 9 , 10 , 11-19, 20 , 21-29, 30, 31-100
34 942
46°40′ N, 58°45′ O.
1-100
35 470
46°40′ N, 59°00′ O.
1-100
35 470
46°50′ N, 58°30′ O.
11 , 21 , 31 , 32 , 41, 42 , 43 , 51, 52, 53 , 54 , 61-63, 64 , 65 , 71-73, 74, 75 , 81-84, 85 , 86 , 91-95, 96 , 97
9 186
46°50′ N, 58°45′ O.
1-6, 7 , 8 , 11-17, 18 , 19 , 21-27, 28, 29 , 31-38, 39 , 40 , 41-49, 50 , 51-100
32 680
46°50′ N, 59°00′ O.
1-100
35 370
47°00′ N, 58°45′ O.
41 , 51 , 52 , 61, 62 , 63 , 71, 72, 73 , 81, 82, 83 , 84 , 91-93, 94 , 95
4 461
47°00′ N, 59°00′ O.
1-4, 5 , 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95
17 597
Superficie totale (Approximativement)
309 837
Parcelle no 3 — Tous les hydrocarbures dans toutes les formations géologiques
Grid (NAD 1927)
Sections
Hectares (ha)
45°50′ N, 57°30′ O.
14 , 15 , 24, 25 , 26 , 27 , 28 , 34-37, 38 , 39 , 40 , 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100
18 561
45°50′ N, 57°45′ O.
4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100
25 200
45°50′ N, 58°00′ O.
4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100
25 200
45°50′ N, 58°15′ O.
4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100
25 200
45°50′ N, 58°30′ O.
4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70
17 640
46°00′ N, 57°30′ O.
31 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 51-53, 54, 55 , 56 , 57 , 58 , 61-67, 68 , 69 , 70 , 71-100
16 838
46°00′ N, 57°45′ O.
1-100
35 900
46°00′ N, 58°00′ O.
1-100
35 900
46°00′ N, 58°15′ O.
1-100
35 900
46°00′ N, 58°30′ O.
1-65, 66 , 67 , 68 , 69 , 70
24 695
46°10′ N, 57°30′ O.
61 , 71 , 72 , 73 , 74 , 81-83, 84 , 85 , 86 , 87 , 91-96, 97 , 98 , 99
5 347
46°10′ N, 57°45′ O.
1-8, 9 , 10 , 11-100
35 615
46°10′ N, 58°00′ O.
1-100
35 790
46°10′ N, 58°15′ O.
1-79, 80 , 81-87, 88 , 89 , 90 , 91-96, 97 , 98
33 936
46°10′ N, 58°30′ O.
1-4, 5 , 6 , 7 , 11-13, 14 , 15 , 21-23, 24 , 31-33, 34 , 41-43, 44 , 51-53, 54 , 61 , 62 , 63 , 64
10 092
46°20′ N, 57°45′ O.
1 , 11 , 12 , 21, 22 , 23 , 24 , 31-33, 34 , 35 , 41-44, 45 , 46 , 47 , 51-56, 57 , 58 , 61-67, 68 , 69 , 71-78, 79 , 80 , 81-89, 90 , 91-100
20 163
46°20′ N, 58°00′ O.
1-100
35 690
46°20′ N, 58°15′ O.
1-43, 44 , 45 , 46-52, 53 , 54 , 55 , 56 , 57-60, 61 , 62 , 63 , 66 , 67 , 68-70, 71 , 77 , 78 , 79, 80, 88 , 89, 90, 98 , 99 , 100
25 410
46°20′ N, 58°30′ O.
9 , 10 , 20
246
46°30′ N, 57°45′ O.
81 , 91 , 92
560
46°30′ N, 58°00′ O.
1, 2 , 3 , 11, 12, 13 , 14 , 21-23, 24 , 25 , 31-34, 35 , 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95
15 927
46°30′ N, 58°15′ O.
1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95
17 800
46°30′ N, 58°30′ O.
1-5, 11 , 12-15, 21 , 22 , 23-25, 32 , 33 , 34, 35, 43 , 44 , 45, 54 , 55 , 65
7 048
Superficie totale (Approximativement)
504 658
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Combustible marin (énergie)
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2017-010) le 21 juillet 2017 concernant une plainte déposée par MLS (Overseas) Ltd. (MLS) , de Braintree (Royaume-Uni), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no W010X-16B042/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L'invitation portait sur des services de soutien logistique d'un fournisseur reconnu de combustible marin.
MLS alléguait que TPSGC avait incorrectement adjugé une offre à commandes à un soumissionnaire qui, au moment de l'adjudication, ne détenait pas l'habilitation de sécurité requise.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur les marchés publics , le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 21 juillet 2017
[31-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2016-069) le 25 juillet 2017 concernant une plainte déposée par Deloitte Inc. (Deloitte), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no F5211-160590) passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). L'invitation portait sur des services d'expertise ayant trait au Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne.
Deloitte alléguait que le MPO a conclu à tort que sa soumission ne satisfaisait pas aux exigences de l'appel d'offres et qu'il a utilisé des critères non divulgués dans l'évaluation de celle-ci.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur , de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics , le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 25 juillet 2017
[31-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPIRATION DES CONCLUSIONS
Tubes soudés en acier au carbone
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , que ses conclusions rendues le 11 décembre 2012, dans le cadre de l'enquête no NQ- 2012- 003, que le dumping de tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande, de la République turque et des Émirats arabes unis et que le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman et des Émirats arabes unis menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale, expireront (expiration no LE-2017-003) le 10 décembre 2017, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date.
Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement qui souhaite participer à la présente enquête à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 25 août 2017. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal un avis de représentation, ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement, au plus tard le 25 août 2017. Le 10 octobre 2017, le Tribunal distribuera la liste des participants. La date limite pour déposer des observations est le 24 octobre 2017. Les parties qui désirent répondre aux observations doivent le faire au plus tard le 3 novembre 2017.
Les observations doivent comporter des arguments concis et des éléments de preuve concernant, entre autres :
le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement des marchandises;
le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s'il y a poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement;
les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix intérieurs, de coûts et de profits;
le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;
tout autre point pertinent.
Quiconque fournit des renseignements au Tribunal et désire que ces renseignements, en tout ou en partie, soient gardés confidentiels doit, entre autres, déposer une version caviardée ou un résumé sans les renseignements confidentiels, ou une explication donnant les raisons pour lesquelles cela est impossible. Veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/Confidentiality_guidelines_f .
Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal par voie électronique au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l'adresse https://apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/sfts_f.html . Une seule copie électronique est requise.
Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs observations aux autres parties le même jour où ils les déposent auprès du Tribunal. Les observations non confidentielles doivent être envoyées aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les observations confidentielles doivent être envoyées uniquement aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé un acte d'engagement auprès du Tribunal. Ces renseignements seront inclus dans la liste des participants. Les observations qui contiennent des renseignements confidentiels de votre entreprise, de votre gouvernement ou de votre client peuvent être déposées par voie électronique pour autant que vous acceptiez les risques associés à cette façon de procéder. Les observations qui contiennent des renseignements confidentiels d'une entreprise ou d'un gouvernement qui n'est pas la ou le vôtre ou que vous ne représentez pas doivent être livrées par messagerie. Une copie électronique du récépissé doit être envoyée au Tribunal.
Le Tribunal rendra une décision le 8 décembre 2017 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration. Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, les conclusions expireront à la date d'expiration prévue. Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen relatif à l'expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l'expiration.
Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l'expiration du Tribunal sont disponibles sur son site Web, à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/Expiry_Review_Guidelines_f .
Les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyées au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613- 993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@ tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 28 juillet 2017
[31-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DE L'ORDONNANCE
Transformateurs à liquide diélectrique
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par les présentes qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration (réexamen relatif à l'expiration no RR-2017-002) de son ordonnance rendue le 20 novembre 2012 dans le cadre de l'enquête no NQ-2012-001, prorogée, sans modification, par les conclusions rendues le 31 mai 2016 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2013-003, concernant le dumping de transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée (les marchandises en question).
Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer si l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Si l'ASFC détermine que l'expiration de l'ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage. L'ASFC rendra sa décision dans les 150 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 22 décembre 2017. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 31 mai 2018.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 8 janvier 2018. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 8 janvier 2018.
Le calendrier du présent réexamen relatif à l'expiration se trouve à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr .
Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans sa salle d'audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 19 mars 2018, à 9 h 30, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées. Cependant, s'il n'y a pas de parties opposées, le Tribunal a la possibilité de tenir une audience sur pièces, c'est-à-dire d'instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dossier, plutôt que de tenir une audience.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur , une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l'expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l'expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l'expiration » annexés à l'avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/ fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers .
Ottawa, le 25 juillet 2017
[31-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Aérospatiale
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2017-021) déposée par Telecore, d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no W0001-185315/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation porte sur l'acquisition de microphones pour écouteurs. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics , avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 26 juillet 2017, d'enquêter sur la plainte.
Telecore allègue que TPSGC a inclus dans la demande de propositions certaines spécifications techniques trop restrictives.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 27 juillet 2017
[31-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN
Tubes soudés en acier au carbone
Le 21 juillet 2017, aux termes de l'alinéa 76.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , le ministre des Finances a demandé au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de procéder à un réexamen de ses conclusions rendues le 11 décembre 2012, dans le cadre de l'enquête no NQ-2012-003, selon lesquelles des tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés du Taipei chinois, menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale, et de se pencher sur les recommandations et les décisions de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relativement au rapport du Groupe spécial de l'OMC dans Canada — Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482). Le Tribunal avise par la présente qu'il a initié un tel réexamen.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer au réexamen à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 25 août 2017. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 25 août 2017.
Le 10 octobre 2017, le Tribunal distribuera un rapport d'enquête révisé aux parties.
Toute partie qui souhaite déposer des observations auprès du Tribunal doit le faire au plus tard le 24 octobre 2017. Les parties qui désirent répondre aux observations doivent déposer leurs commentaires auprès du Tribunal au plus tard le 3 novembre 2017.
Les observations doivent porter exclusivement sur les conclusions de menace de dommage, en particulier sur le rapport d'enquête révisé et les paragraphes 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166 et 169 de l'exposé des motifs du Tribunal du 27 décembre 2012. Aucun nouvel élément de preuve ou élément de preuve supplémentaire ne sera accepté.
Les observations doivent être déposées auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l'adresse https://apps.citt-tcce.gc.ca/sftapp/CITT/html/transfer_f.html .
Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs observations aux autres parties le même jour où ils les déposent auprès du Tribunal. Les observations non confidentielles doivent être envoyées aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les observations confidentielles doivent être envoyées uniquement aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé un acte d'engagement auprès du Tribunal. Ces renseignements seront inclus dans la liste des participants. Les observations qui contiennent des renseignements confidentiels de votre entreprise, de votre gouvernement ou de votre client peuvent être déposées par voie électronique pour autant que vous acceptiez les risques associés à cette façon de procéder. Les observations qui contiennent des renseignements confidentiels d'une entreprise ou d'un gouvernement qui n'est pas la ou le vôtre ou que vous ne représentez pas doivent être livrées par messagerie. Une copie électronique du récépissé doit être envoyée au Tribunal.
Les parties doivent fonder autant que possible leurs observations sur des renseignements qui ne sont pas confidentiels; toutefois, des renseignements confidentiels pertinents peuvent être déposés si nécessaire, avec un résumé complet non confidentiel ou une version caviardée.
Le 8 décembre 2017, le Tribunal rendra une décision réaffirmant la menace de dommage ou le contraire.
Les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-9933595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 28 juillet 2017
Le greffier
Michel Parent
[31-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 21 juillet et le 27 juillet 2017.
Demande présentée par
Numéro de la demande
Entreprise
Ville
Province
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Muskeg Lake Cree Nation Radio Station Corp.
2017-0482-5
CICN-FM
Aldina
Saskatchewan
23 août 2017
DÉCISIONS
Numéro de la décision
Date de publication
Nom du demandeur
Entreprise
Ville
Province
2017-263
25 juillet 2017
Corus Entertainment Inc.
Divers services
L'ensemble du Canada
2017-264
26 juillet 2017
Rogers Media Inc.
CFFR
Calgary
Alberta
2017-267
27 juillet 2017
Société Radio-Canada
CBVE-FM
Lebel-sur-Quévillon et Senneterre
Québec
2017-268
27 juillet 2017
Divers titulaires
Chutney Radio et Tamil Radio
L'ensemble du Canada
2017-269
27 juillet 2017
Société Radio-Canada
Diverses stations de télévision et de radio
L'ensemble du Canada
[31-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Mudie, Pierre )
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique , donne avis par la présente qu'elle a accordé à Pierre Mudie, analyste, Gendarmerie royale du Canada , la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisi comme candidat et être candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseiller et de maire suppléant de la Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.
Le 24 juillet 2017
La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones
[31-1-o]
Références
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone illustrée à l'annexe 1 du Règlement sur la zone de protection marine du banc de Sainte-Anne (DORS/2017-106, 2 juin 2017) délimitées par la loxodromie reliant les points 1 à 10, les coordonnées de chacun figurant à cette annexe, puis revenant au point 1, désignée zone de protection marine du banc de Sainte-Anne . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de l'outil NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites de la zone extracôtière connue comme étant la réserve de charbon Donkin, décrite plus en détail à l'annexe A du Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board Registry Notice 9167.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.
Des sections partielles adjacentes aux limites entre la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse définies par les limites de la zone extracôtière décrites à l'annexe I de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act . Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83). Ces coordonnées sont converties au Système de référence nord-américain de 1927 (NAD27) à l'aide de la conversion NTv2 pour déterminer les limites des parcelles selon les lignes directrices de l'OCNEHE sur la division des terres.