La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 32 : COMMISSIONS
Le 12 août 2017
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes, conformément à l'alinéa 168(1)b) et au paragraphe 149.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, que j'ai l'intention de révo-quer l'enregistrement des organismes mentionnés cidessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
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118856277RR0001 | CHRISTIAN EMBASSY OF CANADA, LANGLEY, B.C. |
119221505RR0001 | THE CECI HEINRICHS FOUNDATION FOR DEVELOPMENTALLY HANDICAPPED CHILDREN, GUELPH, ONT. |
849352075RR0001 | VICKI AND STAN ZACK FAMILY FOUNDATION, CÔTE SAINT-LUC, QUE. |
864286638RR0001 | GILEAD WHOLENESS CENTRE(S), WATFORD, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi
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AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
Avis modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
En vertu du paragraphe 24(1) et de l'article 25 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la ministre de la Santé fixe le prix à payer en modifiant par les présentes l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 mai 2000, conformément à l'avis ci-joint.
Ottawa, le 28 juillet 2017
La ministre de la Santé
L'honorable Jane Philpott
Avis modifiant l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Modifications
1. La définition de « frais afférents » est abrogée du paragraphe 1(1) de la partie 11 de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Article | Colonne 2 Prix |
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6. | 217,50 $ |
Article | Colonne 2 Prix |
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18. | 217,50 $ |
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
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25. | (2) Pour les tests de dépistage de la brucellose, par un inspecteur ou un employé de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation aux États-Unis, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu. |
Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage |
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26. | (2) Réalisation d'épreuves de brucellose par un inspecteur ou un employé de l'Agence sur des ruminants autres que les bœufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu. |
Article | Colonne 2 Prix |
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44. | 380 $ |
Article | Colonne 2 Prix |
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44. | 525 $ |
Article | Colonne 2 Prix |
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44. | 1050 $ |
Article | Colonne 2 Prix |
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45. | 525 $ |
Article | Colonne 2 Prix |
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45. | 60 $ |
Article | Colonne 2 Prix |
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45. | 525 $ |
12. Les modifications entrent en vigueur le 28 juillet 2017.
NOTE EXPLICATIVE
La publication de l'Avis sur les prix de l'ACIA en mai 2000 regroupait la plupart des pouvoirs d'établissement des prix de l'ACIA en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Loi sur l'ACIA). En 2013, la responsabilité pour la Loi sur l'ACIA a été attribuée à la ministre de la Santé et, par conséquent, la ministre de la Santé est maintenant autorisée à fixer les frais aux termes de l'Avis sur les prix de l'ACIA.
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (le Comité) a exprimé des préoccupations concernant l'Avis sur les prix de l'ACIA, notamment : des divergences entre les versions anglaise et française; un manque de cohérence entre diverses dispositions; des frais qui sont fixés ou exemptés de manière non autorisée; d'autres enjeux mineurs d'ordre rédactionnel. La plupart des préoccupations ont été traitées par l'ACIA par l'entremise de modifications qui ont été apportées en 2010 et en 2012.
L'ACIA donne suite à deux préoccupations non résolues qui ont été soulevées par le Comité dans la partie 11 de l'Avis sur les prix de l'ACIA, lesquelles concernent spécifiquement les Prix applicables à la santé des animaux.
Un résumé des enjeux soulevés par le Comité et des modifications paraît ci-dessous. Ces modifications à l'Avis sur les prix de l'ACIA n'introduiront pas de nouveaux frais ou ne déclencheront pas l'application des exigences de la Loi sur les frais d'utilisation.
Enjeu no 1 : Pouvoir d'établir des frais
La partie 11 de l'Avis sur les prix de l'ACIA concerne l'imposition de certains frais qui exigent le paiement d'un montant fixe « plus les frais afférents ». L'expression « frais afférents » désigne les « frais de transport, de logement et de repas ainsi que les faux frais et autres dépenses se rapportant à la prestation d'un service, calculés conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages ». La définition de « frais afférents » incorpore par renvoi la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, laquelle a été remplacée par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, dans l'Avis sur les prix de l'ACIA. Un renvoi à la Directive sur les voyages ne correspond pas à fixer un prix, mais permet plutôt l'établissement d'un prix qui peut être modifié par le Conseil national mixte. Le Comité perçoit cela comme étant non autorisé alors que la Loi sur l'ACIA accorde à la ministre le pouvoir de fixer des frais et non d'établir des frais qui peuvent être modifiés par d'autres parties.
Afin de donner suite à cet enjeu, la définition de « frais afférents » au paragraphe 1(1) ainsi que toutes les autres mentions de « plus les frais afférents », y compris aux articles 6 et 18, aux alinéas 44(1)a), 44(1)b) et 44(1)c) et aux paragraphes 45(2), 45(3) et 45(4) de la colonne 2 du tableau de la partie 11, seront abrogées. La partie fixée du prix (c'est-à-dire les prix applicables à l'inspection) pour ces services continuera d'être recueillie.
Enjeu no 2 : Manque de précision quant aux descriptions des frais
Le Comité a indiqué que l'expression « sur place », telle qu'elle est utilisée tout au long du tableau de la partie 11, n'est pas précise ou suffisamment claire. La plupart des références se rapportant à cette expression ont été remplacées par le terme « à chaque lieu » ou « à chaque endroit » au moyen de mises à jour apportées à l'Avis sur les prix de l'ACIA en 2010 et en 2012. Le paragraphe 25(2) du tableau de la partie 11 de l'Avis sur les prix de l'ACIA sera modifié afin de corriger une erreur typographique à l'expression « à chaque lieu » et la référence à l'expression « sur place » qui reste au paragraphe 26(2) du tableau de la partie 11 de l'Avis sur les prix de l'ACIA sera remplacée par le terme « à chaque lieu».
Ces modifications ne sont pas liées aux activités relatives à l'initiative de recouvrement des coûts de l'ACIA en cours. L'initiative de recouvrement des coûts de l'ACIA est un examen distinct du régime de recouvrement des coûts de l'ACIA visant à assurer que les frais correspondent au coût de prestation de services et à établir des normes de service.
Mise en œuvre
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces modifications apportées à l'Avis sur les prix de l'ACIA, l'Agence remboursera de façon proactive les parties touchées et tous les « frais afférents » qui ont été perçus au cours des six dernières années. Comme il a été mentionné précédemment, les frais relatifs aux « coûts afférents » sont réputés non autorisés puisqu'ils sont établis dans la Directive sur les voyages par opposition à des frais fixés dans l'Avis sur les prix de l'ACIA. Conformément au Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes, lorsque les frais perçus sont non autorisés, les fonds recueillis ne sont pas des fonds publics et ils doivent être retournés à la partie qui les a payés, à moins que cette dernière ne puisse être identifiée ou localisée. Bien que les frais aient été fixés en 2000, l'exigence relative au remboursement des frais qui ne sont pas considérés comme étant des fonds publics est limitée à six ans selon l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. L'ACIA communiquera avec les parties réglementées admissibles au remboursement.
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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2017-009
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à un jugement sur pièces concernant l'appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.
Date de l'audience | 14 septembre 2017 |
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Appel no | AP-2016-052 |
Marchandise en cause | Sac à main doté d'une poignée semblable à un coup-de-poing américain |
Question en litige | Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 à titre de dispositif prohibé, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada. |
Numéro tarifaire en cause | Agence des services frontaliers du Canada — 9898.00.00 |
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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 28 juillet et le 3 août 2017.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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CKXU Radio Society | 2017-0639-2 | CKXU-FM | Lethbridge | Alberta | 1er septembre 2017 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
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Attraction Radio inc. | Diverses entreprises | Diverses localités | Québec | 6 juillet 2017 |
Rogers Communications Canada Inc. | Rogers on Demand | Toronto | Ontario | 17 juillet 2017 |
Pelmorex Corp. | Diverses entreprises | Montréal | Québec | 6 juillet 2017 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2017-271 | 28 juillet 2017 | Divers demandeurs | Diverses stations de radio communautaire | Diverses localités | Québec et Ontario |
2017-272 | 31 juillet 2017 | St. John's | Terre-Neuve-et-Labrador | ||
2017-273 | 31 juillet 2017 | Radio 1540 Limited | CJLL-FM | Ottawa et Gatineau | Ontario et Québec |
2017-275 | 1er août 2017 | Radio Dégelis inc. | CFVD-FM | Dégelis | Québec |
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OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Nexus Energy Inc.
Nexus Energy Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 23 juillet 2017 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter jusqu'à un total combiné de 4 380 GWh par année d'énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.
L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d'examen public pendant les heures normales d'ouverture, à ses bureaux situés au 333, rue Bay, bureau 635, Toronto (Ontario) M5H 2R2, et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de consulter une copie de la demande sur rendez-vous pendant les heures normales d'ouverture, à la bibliothèque de l'Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière de composer le 1-800-899-1265. La demande est aussi disponible en ligne à l'adresse www.neb-one.gc.ca.
2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 15 septembre 2017.
3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office s'intéressera aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
- a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) si le demandeur :
- (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l'Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 1er octobre 2017.
5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l'Office, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.
La secrétaire
Sheri Young
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Cousineau, Linda)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Linda Cousineau, gestionnaire des services administratifs (AS-4), Bureau de la vérification et de l'évaluation, Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseillère et de mairesse suppléante de la Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.
Le 2 août 2017
Le gestionnaire
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Daniel Bruneau
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Delage, Benoit)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Benoit Delage, agent aux services financiers (SP-4), Division des rapports financiers et de la comptabilité, dont le poste d'attache est agent des non-déclarants/non-inscrits (SP-4), Direction générale des recouvrements et de la vérification, Bureau des services fiscaux de Laval, Agence du revenu du Canada, Laval (Québec), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 6, de la Ville de Saint-Jérôme (Québec), à l'élection municipale prévue pour le 5 novembre 2017.
Le 1er août 2017
Le gestionnaire
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Daniel Bruneau
[32-1-o]
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Ledwell, Andrew Robert)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Andrew Robert Ledwell, commis au traitement des cotisations (SP-3), Bureau des services fiscaux de St. John's, Agence du revenu du Canada, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, aux postes de conseiller et de maire adjoint de la Ville de Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), à l'élection municipale prévue pour le 26 septembre 2017.
Le 2 août 2017
Le gestionnaire
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Daniel Bruneau
[32-1-o]