La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 33 : AVIS DIVERS
Le 19 août 2017
CERTAS, COMPAGNIE D'ASSURANCES AUTO ET HABITATION
RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ
Conformément au paragraphe 79(5) de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), avis est donné par les présentes que Certas, compagnie d'assurances auto et habitation (la « Société »), ayant son siège social à Lévis (Québec) Canada, a l'intention de demander au surintendant des institutions financières (Canada) d'approuver la réduction du capital déclaré de la Société tel que le prévoit la résolution spéciale adoptée par les actionnaires de la Société en date du 8 août 2017, qui se lit comme suit :
« IL EST RÉSOLU :
- Sous réserve de l'approbation écrite du surintendant des institutions financières (Canada) [le « surintendant »], d'autoriser Certas, compagnie d'assurances auto et habitation (la « Société ») à réduire le compte de capital déclaré de ses actions ordinaires d'un montant de 41 800 000 $ et que cette somme soit remboursée à Desjardins Groupe d'assurances générales inc. et Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A., détenteurs des actions ordinaires de la Société;
- Que le compte de capital déclaré pour les actions ordinaires de la Société soit ajusté pour refléter cette réduction;
- Que la Société, par l'entremise de ses dirigeants, puisse et doive effectuer tous les actes et signer tous les documents nécessaires et souhaitables pour réaliser ce qui précède, tels que la publication d'un avis d'intention demandant l'approbation de réduction de capital déclaré de la Société dans la Gazette du Canada, accompagné de la présente résolution spéciale, ainsi qu'une demande d'approbation au surintendant dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution;
- Que Desjardins Groupe d'assurances générales inc. et Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. n'ont pas de motif raisonnable de croire, et comprennent que la Société, après enquête, n'a pas de motif raisonnable de croire que la Société est ou serait, à la suite de la réduction, en violation du paragraphe 515(1), de tout règlement adopté en application du paragraphe 515(2) ou de toute ordonnance prise en application du paragraphe 515(3) de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada). »
Nota : La publication de cet avis ne signifie pas que la réduction de capital sera approuvée. Cette approbation est assujettie à la procédure d'examen normale en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) et au pouvoir discrétionnaire du surintendant des institutions financières.
Le 8 août 2017
Le secrétaire corporatif
Stephanie Lee
[33-1-o]
FINANCIÈRE TRUST EQUITY
LETTRES PATENTES DE PROROGATION
Avis est par les présentes donné que Financière Trust Equity, société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et ayant son siège social à Toronto, en Ontario, a l'intention de demander, en vertu de l'article 35 de la Loi sur les banques (Canada), l'approbation par le ministre des Finances du Canada des lettres patentes prorogeant Financière Trust Equity en banque de l'annexe I selon la Loi sur les banques (Canada), sous le nom de « Haventree Bank » en anglais et de « Banque Haventree » en français. Sous réserve de l'agrément du ministre des Finances du Canada, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes de prorogation, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) cessera de s'appliquer à Financière Trust Equity.
Toute personne qui s'oppose à la prorogation proposée peut soumettre une objection écrite au Bureau du surintendant des institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 16 septembre 2017.
Nota : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve que des lettres patentes seront délivrées pour proroger Financière Trust Equity en banque. L'octroi des lettres patentes sera assujetti au processus normal d'examen des demandes en vertu de la Loi sur les banques (Canada) et à la discrétion du ministre des Finances.
Le 19 août 2017
Financière Trust Equity
[33-4-o]
KANSA GENERAL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD.
AVIS
AVIS AUX INTÉRESSÉS D'UN JUGEMENT FIXANT UNE DATE POUR CONTESTER LE DÉPÔT AU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES D'UNE LISTE DES CRÉANCIERS ET DES RÉCLAMANTS DE KANSA GENERAL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. (ARTICLES 166, 167, 168 ET 169 DE LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS, L.R.C. (1985), CH. W-11)
_________________________________________________________
Le 8 mars 1995, l'Honorable Jean Legault, j.c.s., a rendu une Ordonnance de liquidation contre Kansa General International Insurance Company Ltd., auparavant Kansa General Insurance Company, (ci-après « Kansa »), au Canada, en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. (1985), ch. W-11, et nommé Ferdinand Alfieri, CPA,CA, liquidateur de Kansa au Canada (ci-après le « Liquidateur ») dans le dossier de Cour portant le numéro 500-05-002760-955.
Le 31 août 2006, l'Honorable Jean-Yves Lalonde, j.c.s., a rendu un jugement fixant le 22 décembre 2006 comme date limite pour la production de toutes réclamations contre Kansa au Canada.
LE LIQUIDATEUR A L'INTENTION DE DÉPOSER UNE LISTE DES CRÉANCIERS ET DES RÉCLAMANTS DE KANSA GENERAL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. (CI-APRÈS LA « LISTE ») AU BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INDIQUANT QUE, SELON LES LIVRES ET REGISTRES DE KANSA, IL N'Y A PAS DE CRÉANCIERS NON RÉGLÉS OU DE RÉCLAMANTS DE KANSA, LE TOUT CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 166 ET SUIVANTS DE LA LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS.
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que par jugement rendu le 18 juillet 2017, dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, portant le numéro 500-05-002760-955, l'honorable Jean-Yves Lalonde, j.c.s., a fixé le 27 octobre 2017, à 14h00, en salle 2.16 du Palais de justice de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6, comme date d'audition pour tout intéressé de contester le dépôt par le Liquidateur de la Liste au Bureau du surintendant des institutions financières, le tout conformément aux articles 166 et suivants de la Loi sur les liquidations et les restructurations. Une copie intégrale de ce jugement peut être obtenue au dossier de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal.
Montréal, 1er août 2017
FERDINAND ALFIERI, CPA,CA, en sa qualité de liquidateur de Kansa General International Insurance Company Ltd. au Canada
- 5600, route Transcanadienne, Montréal (Québec) H9R 1B6
- Téléphone: (514) 697-0111 (poste 1001)
- Télécopieur: (514) 697-0116
[33-1-o]
COMPAGNIE D'ASSURANCE RBC DU CANADA
RÉDUCTION DE CAPITAL DÉCLARÉ
Avis est par la présente donné que la Compagnie d'assurance RBC du Canada (la « Société ») a l'intention de présenter une demande au surintendant des institutions financières, conformément au paragraphe 79(5) de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans les trois mois suivant la date de la résolution spéciale ci-dessous, afin d'obtenir l'approbation de réduire le capital déclaré de la Société.
Le 11 août 2017
Compagnie d'assurance RBC du Canada
La secrétaire générale
Jessica Clinton
IL A ÉTÉ RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION SPÉCIALE :
- (1) QUE le capital contenu dans le compte capital déclaré établi par la Société pour ses actions ordinaires sera réduit, au plus tard le 31 octobre 2017 (la « date de distribution »), conformément à l'article 79 de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'un montant qui sera établi par le président du Conseil et le chef des finances de la Société, montant qui ne dépassera pas 50 000 000 $ CA et qui sera distribué à l'actionnaire inscrit à la date de clôture des registres (telle qu'elle est définie aux présentes) [la « distribution »], sous réserve de l'approbation écrite de la réduction du capital déclaré par le surintendant des institutions financières;
- (2) QUE tout administrateur ou dirigeant de la Société ou toute personne désignée a l'autorisation et le mandat, pour et au nom de la Société, de présenter une demande au surintendant des institutions financières aux fins d'approbation de la réduction du capital déclaré et de prendre toute autre mesure que cette personne juge nécessaire ou indiquée afin de donner effet à cette résolution, y compris la publication d'un avis dans la Gazette du Canada, la prise de ces mesures étant la preuve concluante d'un tel jugement;
- (3) QUE la date de clôture des registres (la « date de clôture des registres ») aux fins de la distribution correspondra à la date de distribution.
Le 11 août 2017
Gestion Assurances RBC Inc.
La secrétaire générale
Jessica Clinton
[33-1-o]