La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 19 août 2017
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2017)
En vertu de l'article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2017), ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2017)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes instructions.
Canadian Language Benchmarks S'entend au sens de l'article 2 du Règlement. (Canadian Language Benchmarks)
demandeur Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise ». (applicant)
désigné S'agissant d'un incubateur d'entreprises, d'un groupe d'investisseurs providentiels ou d'un fonds de capital-risque, qui est visé à l'article 4. (designated)
entreprise admissible Entreprise qui satisfait aux exigences de l'article 7. (qualifying business)
habileté langagière S'entend de l'expression orale, de la compréhension de l'oral, de la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite. (language skill area)
investir Acheter des actions ou autres titres de participation d'une entreprise. (invest)
Loi La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Act)
Niveaux de compétence linguistique canadiens S'entend au sens de l'article 2 du Règlement. (Niveaux de compétence linguistique canadiens)
Règlement Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Constitution de la catégorie « démarrage d'entreprise »
2 (1) Est établie au sein de la « catégorie immigration » économique visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « démarrage d'entreprise » composée d'étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.
Qualité
(2) Fait partie de la catégorie « démarrage d'entreprise », le demandeur qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il a obtenu un engagement, selon le cas :
- (i) d'un incubateur d'entreprises désigné, confirmant que son entreprise participe au programme d'incubateur d'entreprises de celui-ci ou y a été acceptée,
- (ii) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 75 000 $ dans son entreprise, ou de plusieurs groupes d'investisseurs providentiels désignés, confirmant que ceux-ci investissent ensemble une somme totale d'au moins 75 000 $ dans cette entreprise,
- (iii) d'un fonds de capital-risque désigné, confirmant que celui-ci investit au moins 200 000 $ dans son entreprise, ou de plusieurs fonds de capital-risque désignés, confirmant que ceux-ci investissent, ensemble, une somme totale d'au moins 200 000 $ dans cette entreprise;
- b) son niveau de compétence linguistique, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks, selon le cas, est d'au moins 5 dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières, d'après les résultats d'une évaluation effectuée par une organisation ou une institution désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d'évaluation de la compétence linguistique;
- c) il dispose de fonds transférables, non grevés de dettes ou d'autres obligations financières, d'un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d'un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l'ensemble du demandeur et des membres de sa famille;
- d) son entreprise est une entreprise admissible.
Syndication
(3) Le demandeur qui obtient un engagement auquel plus d'un type d'entité est partie est quand même considéré comme admissible à la catégorie « démarrage d'entreprise » si :
- a) dans le cas où l'une de ces entités est un fonds de capital-risque désigné, la somme totale investie dans l'entreprise est d'au moins 200 000 $;
- b) dans les autres cas, la somme totale investie dans l'entreprise est d'au moins 75 000 $.
Limite
(4) Le nombre de demandeurs qui peuvent être considérés comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » relativement à la même entreprise ne peut excéder cinq.
But irrégulier
(5) Ne peut être considéré comme appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise » le demandeur qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou à une entente à l'égard de l'engagement principalement dans le but d'acquérir un statut ou un privilège au titre de la Loi et non d'exploiter l'entreprise visée par l'engagement.
Accords avec des organisations
3 (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur toute question liée aux présentes instructions à l'égard des incubateurs d'entreprises, des groupes d'investisseurs providentiels ou des fonds de capital-risque, notamment :
- a) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre quant à la désignation d'une entité et à la révocation d'une telle désignation;
- b) l'établissement de critères, de règles de conduite et de pratiques exemplaires quant à la prise d'engagements ou à l'exercice d'autres activités, dans le cadre des présentes instructions, par une entité;
- c) la formulation de recommandations et de conseils à l'intention du ministre quant à l'application des présentes instructions;
- d) l'établissement de comités d'examen par les pairs pour évaluer les engagements de manière indépendante;
- e) la présentation de rapports au ministre sur les activités exercées par les membres de l'organisation dans le cadre des présentes instructions.
Exigence
(2) Afin d'exercer les fonctions visées aux alinéas (1)a) et b) à l'égard d'un type d'entité, l'organisation doit posséder l'expertise pertinente à ce type d'entité, soit, selon le cas :
- a) les incubateurs d'entreprises;
- b) les groupes d'investisseurs providentiels;
- c) les fonds de capital-risque.
Résiliation d'accords
(3) Le ministre peut résilier un accord pour motif de violation de la part de l'organisation ou pour tout autre motif prévu dans l'accord.
Désignation
4 Pour l'application des présentes instructions, sont désignés :
- a) les incubateurs d'entreprises énumérés à l'annexe 1;
- b) les groupes d'investisseurs providentiels énumérés à l'annexe 2;
- c) les fonds de capital-risque énumérés à l'annexe 3.
Statut des entités
5 Il est entendu que, pour toute question relative aux présentes instructions, les incubateurs d'entreprises, les groupes d'investisseurs providentiels et les fonds de capital-risque désignés en vertu de l'article 4 sont considérés ne pas être sous l'autorité du ministre.
Forme de l'engagement
6 (1) L'engagement est présenté sous une forme écrite ou électronique que le ministre juge acceptable et est fourni par une personne autorisée à lier l'incubateur d'entreprises désigné, le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné, selon le cas.
Suspension
(2) S'il y a des motifs raisonnables de croire que l'entité ne respecte pas les présentes instructions ou un engagement ou qu'elle a fourni un engagement non conforme aux présentes instructions, le ministre peut, après avoir délivré un avis à cet effet à l'entité :
- a) suspendre le pouvoir de l'entité de fournir des engagements jusqu'à ce que la situation soit corrigée;
- b) refuser de tenir compte des engagements pris par l'entité jusqu'à ce que la situation soit corrigée.
Engagement conditionnel
(3) Si plusieurs demandeurs présentent une demande fondée sur le même engagement, celui-ci peut être subordonné à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs de ces demandeurs.
Teneur de l'engagement — incubateur d'entreprises
(4) L'engagement pris par un incubateur d'entreprises désigné doit :
- a) identifier le demandeur;
- b) confirmer que l'entreprise du demandeur participe au programme d'incubateur d'entreprises ou y a été acceptée;
- c) préciser la période pendant laquelle le demandeur fera partie du programme d'incubateur d'entreprises si une telle période a été établie;
- d) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
- e) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
- f) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
- g) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
- h) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans celle-ci;
- i) confirmer qu'une évaluation du demandeur et de l'entreprise a été effectuée avec toute la diligence voulue par l'incubateur d'entreprises désigné;
- j) préciser les modalités applicables au programme d'incubateur d'entreprises ou à l'engagement;
- k) confirmer si l'entreprise du demandeur est une entreprise admissible.
Teneur de l'engagement — autres entités
(5) L'engagement pris par un groupe d'investisseurs providentiels désigné ou un fonds de capital-risque désigné doit :
- a) identifier le demandeur;
- b) décrire la nature des activités commerciales qui seront exercées par le demandeur;
- c) décrire le rôle joué par le demandeur dans l'entreprise;
- d) confirmer que le demandeur a le contrôle de la propriété intellectuelle ou des autres biens qu'il apporte dans l'entreprise;
- e) décrire la structure juridique et financière de l'entreprise;
- f) identifier toute autre personne qui détient ou détiendra un intérêt dans l'entreprise et décrire son rôle dans celle-ci;
- g) confirmer qu'une évaluation du demandeur, de l'entreprise et de l'investissement a été effectuée avec toute la diligence voulue par le groupe d'investisseurs providentiels désigné ou le fonds de capital-risque désigné;
- h) confirmer si l'entreprise du demandeur est une entreprise admissible;
- i) préciser le montant de l'investissement;
- j) préciser les modalités applicables à l'investissement ou à l'engagement.
Demandeurs multiples
(6) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise, l'engagement doit :
- a) comprendre des renseignements sur tous les demandeurs;
- b) préciser quels sont, parmi les demandeurs, ceux que l'entité qui prend l'engagement juge indispensables à l'entreprise.
Période de validité de l'engagement
(7) L'engagement est valide pour une période maximale de six mois à partir de la date où il est pris.
Entreprise admissible
7 (1) Pour l'application des présentes instructions, une personne morale qui est constituée au Canada et y exerce des activités est une entreprise admissible si, au moment où l'engagement est pris :
- a) d'une part, le demandeur détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation;
- b) d'autre part, aucune personne ou entité, autre que les participants admissibles, ne détient, dans l'ensemble, 50 % ou plus du nombre total des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation.
Constitution conditionnelle de l'entreprise
(2) L'entreprise qui n'est pas constituée en personne morale au moment où l'engagement est pris est quand même considérée comme étant une entreprise admissible si sa constitution en personne morale est subordonnée à la délivrance d'un visa de résident permanent à un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise.
Sens de participant admissible
(3) Dans le présent article, participant admissible s'entend, relativement à une entreprise :
- a) d'un demandeur;
- b) d'un étranger qui a obtenu un visa de résident permanent à titre de personne appartenant à la catégorie « démarrage d'entreprise »;
- c) d'un incubateur d'entreprises désigné;
- d) d'un groupe d'investisseurs providentiels désigné;
- e) d'un fonds de capital-risque désigné.
Documents
8 (1) Pour établir qu'il appartient à la catégorie « démarrage d'entreprise », le demandeur fournit notamment les documents suivants :
- a) un récépissé de paiement des frais applicables prévus par les présentes instructions;
- b) une copie de l'engagement exigé à l'alinéa 2(2)a);
- c) une preuve écrite qu'il possède le niveau de compétence linguistique exigé à l'alinéa 2(2)b);
- d) une preuve écrite qu'il dispose des fonds exigés à l'alinéa 2(2)c).
Preuve concluante
(2) Les résultats de l'évaluation de la compétence linguistique d'un demandeur par une organisation ou une institution désignée et les équivalences établies entre ces résultats et les standards, conformément au Règlement, constituent une preuve concluante de la compétence du demandeur dans les langues officielles du Canada pour l'application des présentes instructions.
Exigences minimales
9 (1) Sous réserve de l'article 12, si le demandeur au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2), l'agent met fin à l'examen de la demande et rejette celle-ci.
Évaluation
(2) S'il n'est pas convaincu que l'entité a évalué le demandeur et son entreprise conformément aux règles de l'industrie ou que les modalités de l'engagement sont conformes aux règles de l'industrie, l'agent peut refuser de délivrer le visa de résident permanent.
Demandeurs multiples
(3) Dans les cas où il y a plus d'un demandeur relativement à la même entreprise et que l'un d'entre eux — qui est indispensable à l'entreprise selon l'engagement — se voit refuser la délivrance d'un visa de résident permanent, pour quelque raison que ce soit, les autres demandeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences prévues au paragraphe 2(2) et ne peuvent se voir délivrer un visa de résident permanent.
Demande de visa
(4) L'agent délivre un visa de résident permanent au demandeur et aux membres de sa famille qui l'accompagnent si celui-ci et les membres de sa famille, qui l'accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi, aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « démarrage d'entreprise » et aux présentes instructions.
Production d'autres documents
10 Pour évaluer une demande visée au paragraphe 9(1), l'agent peut, en plus des documents visés au paragraphe 8(1), exiger que lui soient fournis des documents concernant le demandeur, l'engagement et le programme ou l'entreprise qui sont en la possession ou sous la garde du demandeur ou de l'entité qui prend l'engagement.
Examen par les pairs
11 (1) L'agent peut demander qu'un engagement relatif à une entreprise admissible dans une demande visée au paragraphe 9(1) soit évalué de façon indépendante par un comité d'examen par les pairs établi en vertu d'un accord visé à l'article 3 par une organisation qui a une expertise à l'égard du type d'entité qui prend l'engagement.
Motifs d'examen
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée si l'agent est d'avis qu'une évaluation indépendante serait utile au processus de demande; elle peut également être présentée de façon aléatoire.
Évaluation indépendante
(3) Le comité d'examen par les pairs remet à l'agent son évaluation indépendante de la conformité aux règles de l'industrie en ce qui concerne :
- a) l'évaluation du demandeur et de son entreprise faite par l'entité qui a pris l'engagement;
- b) les modalités de l'engagement.
Évaluation ne lie pas
(4) L'agent qui demande une évaluation indépendante n'est pas lié par cette évaluation.
Substitution de l'évaluation
12 (1) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe 2(2) n'est pas un indicateur suffisant de l'aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada, l'agent peut y substituer son appréciation.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ne peut substituer son appréciation au fait que le demandeur ne satisfait pas à l'exigence prévue à l'alinéa 2(2)a) pour rendre une décision positive quant à son aptitude à réussir son établissement économique au Canada.
Confirmation
(3) Toute décision de l'agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par écrit par un autre agent.
Frais d'examen
13 Les frais ci-après doivent être acquittés pour l'examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « démarrage d'entreprise » :
- a) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $;
- b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est l'époux ou le conjoint de fait, 550 $;
- c) dans le cas d'un membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
Non-application
14 (1) Les dispositions ci-après du Règlement ne s'appliquent pas à la catégorie « démarrage d'entreprise » :
- a) les articles 108 et 109;
- b) l'alinéa 295(1)c).
Application de l'article 107 du Règlement
(2) L'article 107 du Règlement s'applique à la catégorie « démarrage d'entreprise », avec les adaptations nécessaires.
Période de validité
15 Les présentes instructions sont valides pour la période commençant à la date d'entrée en vigueur des présentes instructions et se terminant le 31 mars 2018.
Abrogation
16 Les Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d'entreprise » (2015) (voir référence 1) sont abrogées.
Entrée en vigueur
Publication
17 Les présentes instructions entrent en vigueur à la date de leur publication dans la partie I de la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(alinéa 4a))
Incubateurs d'entreprises désignés
- Bioenterprise Corporation
- Highline BETA Inc.
- Communitech
- Empowered Startups Ltd.
- Extreme Innovations
- Genesis Group Inc.
- Her Majesty the Queen in Right of Alberta as represented by the Minister of Agriculture and Forestry (Agrivalue Processing Business Incubator and Food Processing Development Centre)
- INcubes Inc.
- Innovacorp
- Innovate Calgary
- Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara
- Invest Ottawa (2013)
- Istuary Idea Labs Inc.
- Knowledge Park o/a Planet Hatch
- Launch Academy
- LaunchPad PEI Inc.
- NEXT Canada
- Real Investment Fund III L.P. o/a FounderFuel
- Ryerson Futures Inc.
- Spark Commercialization and Innovation Centre
- Spring Activator Inc.
- The Alacrity Foundation of B.C.
- The DMZ at Ryerson University
- The Governing Council of the University of Toronto c/o Creative Destruction Lab (CDL) at the Rotman School of Management
- TSRV Canada Inc. (operating as Techstars Canada)
- Waterloo Accelerator Centre
- York Entrepreneurship Development Institute
ANNEXE 2
(alinéa 4b))
Groupes d'investisseurs providentiels désignés
- Angel One Network Inc.
- Canadian International Angel Investors
- First Angel Network Association
- Oak Mason Investments Inc.
- Southwestern Ontario Angel Group
- TenX Angel Investors Inc.
- VANTEC Angel Network Inc.
ANNEXE 3
(alinéa 4c))
Groupes d'investisseurs providentiels désignés
- BDC Venture Capital
- Blackberry Partners Fund II LP (d.b.a. Relay Ventures Fund II)
- Canadian Accelerator Fund Ltd.
- Celtic House Venture Partners Fund III LP
- Celtic House Venture Partners Fund IV LP
- Extreme Venture Partners LLP
- Golden Opportunities Fund Inc.
- INOVIA CAPITAL INC.
- Lumira Capital
- Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick Inc.
- OMERS Ventures Management Inc.
- Pangaea Ventures Fund III, LP
- PRIVEQ III Limited Partnership
- PRIVEQ IV Limited Partnership
- Real Ventures
- Rho Canada Ventures
- Tandem Expansion Management Inc.
- Top Renergy Inc.
- Vanedge Capital Limited Partnership
- Version One Ventures
- Wellington Financial LP
- Westcap Mgt. Ltd.
- Yaletown Venture Partners Inc.
[33-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68 b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le diacétate de chlorhexidine inclus dans l'ébauche d'évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant la chlorhexidine et ses sels réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que la chlorhexidine et ses sels satisfont à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que la chlorhexidine et ses sels soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour la chlorhexidine et ses sels afin d'amorcer des discussions avec les parties intéressées au sujet de l'élaboration d'une approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels, y compris (sans s'y limiter) les sels figurant au tableau ci-dessous. Ces substances font partie de celles désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme étant d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations. Publiée en juillet 2013, une ébauche d'évaluation préalable du diacétate de chlorhexidine (désigné alors sous le nom acétate de chlorhexidine) propose de conclure que la substance n'est pas nuisible à la santé humaine, mais qu'elle l'est à l'environnement. De nouvelles données importantes ont ensuite été disponibles concernant d'autres sources possibles d'exposition au groupe fonctionnel chlorhexidine. Par conséquent, on a modifié la portée de l'évaluation afin d'évaluer le groupe chlorhexidine et de tenir compte des impacts possibles sur l'environnement et sur la santé humaine découlant de l'exposition à d'autres sources possibles de chlorhexidine.
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) (voir référence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI) ou le nom chimique, ainsi que le nom commun de la chlorhexidine et de ses sels apparaissent dans la liste ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI ou nom chimique | Nom commun |
---|---|---|
55-56-1 (voir référence c), (voir référence d) | 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) | Chlorhexidine |
56-95-1 | 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine), diacétate | Diacétate de chlorhexidine |
3697-42-5 (voir référence e), (voir référence f) | 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine), dichlorhydrate | Dichlorhydrate de chlorhexidine |
18472-51-0 (voir référence g) | Acide D-gluconique, composé avec la N,N″-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine | Digluconate de chlorhexidine |
La chlorhexidine et ses sels ne sont pas naturellement présents dans l'environnement. Des enquêtes en vertu de l'article 71 de la LCPE ont été menées sur la chlorhexidine (année de déclaration 2011), le diacétate de chlorhexidine (années de déclaration 2005, 2006 et 2011) et le digluconate de chlorhexidine (année de déclaration 2011), et des données à déclaration volontaire ont été présentées sur le dichlorhydrate de chlorhexidine pour 2013. Aucune de ces substances n'était fabriquée au Canada pour les années de déclaration. Le diacétate de chlorhexidine et le dichlorhydrate de chlorhexidine étaient importés au Canada en quantité variant de 100 à 1 000 kg, tandis que le digluconate de chlorhexidine était importé en quantité variant de 10 000 à 100 000 kg. Aucune concentration de ces substances n'a été mesurée dans l'environnement au Canada. La chlorhexidine et ses sels sont utilisés au Canada en tant qu'antiseptiques à large spectre et agents de conservation antimicrobiens dans des produits tels que les médicaments d'ordonnance et les médicaments en vente libre à usage humain ou vétérinaire, les désinfectants pour surfaces dures, les désinfectants de la peau, les produits de santé naturelle et les cosmétiques.
Les rejets de chlorhexidine et de ses sels dans l'environnement canadien découlent de l'utilisation de ces substances par les consommateurs et de la préparation de produits à base de chlorhexidine. Les rejets devraient être de sources diffuses (c'est-à-dire des rejets dans les égouts issus de l'utilisation de produits contenant de la chlorhexidine) et de sources ponctuelles (par exemple à des sites où l'on prépare des produits contenant de la chlorhexidine). Lorsque rejetés dans le milieu aquatique, les sels de chlorhexidine se dissocient dans l'eau pour libérer la chlorhexidine. Selon les renseignements disponibles sur le devenir et le comportement de la chlorhexidine, cette substance persiste généralement dans l'eau, les sédiments et le sol, mais a un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Les données expérimentales de toxicité aiguë et de toxicité chronique de la chlorhexidine et de ses sels révèlent que, à faibles concentrations, la chlorhexidine pourrait causer des effets nocifs sur les organismes aquatiques. Des scénarios d'exposition environnementale ont été élaborés pour les rejets dans les égouts découlant de l'utilisation de produits contenant ces substances, ainsi que pour les rejets provenant de sites industriels qui préparent des produits qui en contiennent. Des analyses du quotient de risque ont été réalisées afin de comparer les concentrations aquatiques de chlorhexidine avec les concentrations causant des effets nocifs chez les organismes aquatiques et benthiques. Selon les résultats, la chlorhexidine et ses sels posent un risque aux organismes aquatiques et benthiques lorsqu'ils sont rejetés par suite d'une utilisation industrielle, mais pas par suite de l'utilisation de produits contenant ces substances (rejets dans les égouts).
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la chlorhexidine et ses sels présentent un risque d'effets nocifs sur les organismes, mais pas sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que la chlorhexidine et ses sels satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que la chlorhexidine et ses sels ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'exposition de la population générale à la chlorhexidine et à ses sels dans le milieu environnemental devrait être faible. Selon les profils d'utilisation actuels, l'exposition ne devrait pas provenir de l'alimentation. La population générale peut être exposée par l'utilisation de cosmétiques, de produits de santé naturelle et de médicaments en vente libre contenant de la chlorhexidine ou l'un de ses sels.
Aucune preuve de cancérogénicité ou de génotoxicité n'a été relevée dans la base de données sur les effets sur la santé disponible pour la chlorhexidine et ses sels. Les marges entre les estimations de l'exposition dans le milieu environnemental et de l'exposition par l'utilisation de produits disponibles aux consommateurs et les concentrations associées à des effets dans les études en laboratoire sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes affichées dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé. À la lumière des renseignements relatifs à la santé humaine qui sont disponibles, il est proposé de conclure que la chlorhexidine et ses sels ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que la chlorhexidine et ses sels répondent à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que le groupe chlorhexidine répond aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable et le cadre de gestion des risques proposée pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[33-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Daigle, François Sous-ministre délégué de la Justice |
2017-1046 |
Le 11 août 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[33-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Regina à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Tyler Boynton
- Melissa Carey
- Alyssa Gregory
- Keith Malcolm
Ottawa, le 9 août 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[33-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
Bradford MacSwain
Ottawa, le 9 août 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[33-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Saint John — Lettres patentes supplémentaires
Par le ministre des Transports
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Saint John (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'article 9.2 des lettres patentes précise une limite au pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port (« limite du pouvoir d'emprunt »);
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin d'augmenter la limite du pouvoir d'emprunt précisée à l'article 9.2 des lettres patentes de 28,5 millions de dollars à 36 millions de dollars;
ATTENDU QUE, par le décret C.P. 2017-812 du 20 juin 2017, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi, a approuvé une disposition proposant des lettres patentes supplémentaires augmentant la limite globale du pouvoir de l'Administration d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. L'article 9.2 des lettres patentes délivrées à l'Administration portuaire de Saint John est remplacé par ce qui suit :
9.2 Restriction sur les emprunts. L'Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 36 000 000 $.
DÉLIVRÉES sous mon seing et en vigueur le 12e jour de juillet 2017.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
[33-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SLPB-005-17 — Consultation sur un cadre technique, politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 600 MHz
Le présent avis vise l'annonce d'une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre de délivrance de licences pour la mise aux enchères relatives aux licences de spectre exploitées dans la bande de 614 à 698 MHz (aussi désignées par l'appellation « bande de 600 MHz »), et ce, par la publication du document intitulé Consultation sur un cadre technique, politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 600 MHz.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 2 octobre 2017 pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse courriel suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d'ISDE afin de prendre les décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.
ISDE donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 25 octobre 2017.
Les présentations écrites doivent être adressées à la Directrice principale, Licences du spectre et opérations des enchères, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-005-17).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 4 août 2017
La directrice principale par intérim
Direction générale de la politique des licences du spectre
Aline Chevrier
[33-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TDPB-001-2017 — Pétition présentée au gouverneur en conseil concernant la Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-91
Avis est par la présente donné que le gouverneur en conseil a reçu de la société Avis de recherche inc. (ci-après ADR), en vertu de l'article 12 de la Loi sur les télécommunications, une pétition concernant une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à propos de la mise en œuvre du Système national d'alertes au public par les fournisseurs de services sans fil.
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l'année qui suit la prise d'une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Dans sa pétition datée du 11 mai 2017, ADR demande que le gouverneur en conseil modifie la Politique réglementaire de télécom CRTC 2017-91, Mise en œuvre du Système national d'alertes au public par les fournisseurs de services sans fil pour protéger les Canadiens. Les motifs de cette demande sont énoncés dans la pétition.
Les commentaires relatifs à cette pétition doivent être présentés dans les 30 jours suivant la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. Tous les commentaires reçus seront publiés dans le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (www.ic.gc.ca/spectre).
Pour présenter des commentaires
Les commentaires doivent être adressés au Greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, Bureau du Premier ministre et du Conseil privé, 80, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0A3.
Une copie de tous les commentaires doit également être transmise à la directrice générale, Direction générale des politiques sur le numérique et les télécommunications, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse électronique suivante : ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca. Des copies imprimées peuvent être envoyées à la Directrice générale, Direction générale des politiques sur le numérique et les télécommunications, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5. Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (TDPB-001-2017).
Pour obtenir des copies
Une copie de la pétition soumise par ADR ainsi que des copies de toutes les pétitions et de tous les commentaires reçus à leur sujet peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications (www.ic.gc.ca/spectre), à la rubrique intitulée « Avis de la Gazette et demandes ». Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Le 19 août 2017
La directrice générale
Direction générale des politiques sur le numérique et les télécommunications
Pamela Miller
[33-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) | Société canadienne d'hypothèques et de logement | 11 septembre 2017 |
Administrateurs(trices) | Société canadienne d'hypothèques et de logement | 21 août 2017 |
Président(e) | Société Radio-Canada | 5 septembre 2017 |
Administrateurs(trices) | Société Radio-Canada | 5 septembre 2017 |
Directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada | 5 septembre 2017 |
Commissaire | Commission du droit d'auteur | 13 septembre 2017 |
Vice-président(e) | Commission du droit d'auteur | 13 septembre 2017 |
Président(e) | Centre de recherches pour le développement international | 25 août 2017 |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux | 12 septembre 2017 |
Commissaires | Commission des champs de bataille nationaux | 12 septembre 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | 15 septembre 2017 |
Administrateur(trice) | Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | 23 septembre 2017 |
Administrateur(trice) adjoint(e) | Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | 23 septembre 2017 |
Président(e) | Téléfilm Canada | 5 septembre 2017 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée |
Administrateur(trice) | Société canadienne des postes |
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Agence Investir au Canada |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections |
[33-1-o]