La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 35 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 2 septembre 2017
Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres
Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne, Société de gestion de la musique (Ré:Sonne) pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par les fournisseurs de musique de fond pour les années 2010 à 2013 (Tarif 3.A) et pour l'utilisation de musique de fond pour les années 2010 à 2015 (Tarif 3.B).
Ottawa, le 2 septembre 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2010 À 2015
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.
Tarif no 3.A
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour les fournisseurs de musique de fond, 2010-2013.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile; (“year”)
« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct constitue un établissement; (“establishment”)
« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d'exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres; (“recorded music”)
« petit système de transmission par fil » a le sens qui lui est attribué aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195); (“small cable transmission system”)
« recettes » Somme versée pour s'abonner à un service de musique de fond, déduction faite des sommes versées par l'abonné pour le matériel qui lui est fourni. (“revenues”)
(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance, à moins que la personne liée qui procure un service de fourniture d'enregistrements sonores pour l'exécution en public par un établissement (le « fournisseur de musique lié ») :
- a) fournisse également ce service au public et non seulement aux personnes liées;
- b) que les sommes que le fournisseur de musique lié exige des personnes liées pour ce service ne soient pas inférieures au montant le plus bas que le fournisseur de musique lié exige du public pour un service similaire.
Application
- 3. (1) Le présent tarif établit pour les années 2010 à 2013, les redevances qu'un fournisseur de musique de fond doit verser à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne ou pour l'autorisation donnée à un abonné d'exécuter en public la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne, y compris l'utilisation d'une telle musique enregistrée en attente téléphonique.
- (2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un tarif de Ré:Sonne déjà homologué.
Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d'un fournisseur de musique de fond
- 4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), un fournisseur de musique de fond qui communique de la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne au cours d'un trimestre doit verser à Ré:Sonne 0,97 % des recettes obtenues au cours du trimestre, sous réserve d'une redevance minimale de 0,64 $ par abonné par établissement par trimestre.
- (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur de musique de fond qui, au nom des abonnés, paie les redevances pour l'exécution en public, par les abonnés, de la musique enregistrée figurant au répertoire de Ré:Sonne doit verser à Ré:Sonne 3,2 % des recettes obtenues des abonnés au cours du trimestre, sous réserve d'une redevance minimale de 2,15 $ par abonné par établissement par trimestre.
- (3) Lorsqu'un fournisseur de musique de fond paie les redevances pour l'exécution en public prévues au paragraphe (2) au nom d'un abonné, cet abonné n'est pas tenu de verser les redevances en vertu des tarifs 3.B et 6.B de Ré:Sonne.
- (4) Les redevances que doit verser un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
- 5. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l'article 4 doit verser la redevance pour ce trimestre et doit fournir les renseignements qu'il a utilisés pour calculer la redevance.
- (2) Le fournisseur de musique de fond visé par le paragraphe 4(2) doit remettre, avec son paiement, le nom de chaque abonné et l'adresse de chaque établissement pour lesquels il effectue un paiement.
- (3) Les renseignements transmis aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) doivent l'être par voie électronique en texte clair ou dans un autre format convenu par Ré:Sonne et un fournisseur de musique de fond.
Registres et vérifications
- 6. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses recettes, y compris les tarifs d'abonnement payables pour s'abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.
- (2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
- (3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fournit une copie à la personne qui en a fait l'objet.
- (4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
- 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements qu'une personne reçoit en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
- (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) à la SOCAN, relativement à la perception des redevances ou à la mise à exécution d'un tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, après que la personne ayant fourni les renseignements a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une autre société de gestion, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'exige.
- (3) Le paragraphe 7(1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
- 8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l'égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
- (2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l'erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
Intérêts sur paiements tardifs
- 9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 avant la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
- (2) L'intérêt est calculé quotidiennement, au taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
- 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne doit être adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
- (2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au présent tarif doit être adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et paiements
- 11. (1) Un avis ou un paiement doit être livré en mains propres ou par courrier affranchi. Tout autre document peut être livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel.
- (2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours après la date de mise à la poste.
- (3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Dispositions transitoires
- 12. (1) Au plus tard le 30 novembre 2017, le fournisseur de musique de fond doit remettre à Ré:Sonne un relevé de la différence entre ce qu'il doit aux termes du présent tarif et ce qu'il a déjà payé pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et doit remettre le rapport dont il est question à l'article 5 pour chaque trimestre visé par cette période.
- (2) La somme établie conformément au paragraphe (1) que doit un fournisseur de musique de fond doit être payée en deux versements égaux le 30 novembre 2017 et le 28 février 2018.
- (3) La somme établie conformément au paragraphe (1) que doit Ré:Sonne doit être remboursée en deux versements égaux le 30 novembre 2017 et le 28 février 2018.
- (4) La somme établie conformément au paragraphe (1) ne porte aucun intérêt si elle est versée conformément aux paragraphes (2) ou (3).
Tarif no 3.B
UTILISATION DE MUSIQUE DE FOND
Titre abrégé
1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2010-2015.
Définitions
2. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« établissement » Endroit auquel le public a accès, notamment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu'un moyen de transport public. Dans le cas d'une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)
« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l'équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)
« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« musique enregistrée » Enregistrement sonore publié constitué d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)
Application
- 3. (1) Le présent tarif établit pour les années 2010 à 2015, les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant dans le répertoire de Ré:Sonne dans un établissement, y compris l'utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.
- (2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l'égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du tarif 3.A de Ré:Sonne.
- (3) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un tarif de Ré:Sonne déjà homologué.
- (4) Le présent tarif est assujetti à l'exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi.
Redevances payables
- 4. (1) Pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance payable pour l'année visée correspond à ce qui suit :
- a) pour les années 2010-2012 : 46,27 $ pour la première ligne principale de standard plus 1,02 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle;
- b) pour les années 2013-2014 : 47,94 $ pour la première ligne principale de standard plus 1,06 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle;
- c) pour l'année 2015 : 49,85 $ pour la première ligne principale de standard plus 1,11 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
- (2) Outre toute redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable pour l'année visée pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie comme suit :
- a) si le nombre d'entrées, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par ce qui suit :
- (i) 0,0864 ¢ de 2010 à 2012,
- (ii) 0,0895 ¢ en 2013 et 2014,
- (iii) 0,0931 ¢ en 2015;
- b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, et la capacité de l'établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par ce qui suit :
- (i) 0,1620 ¢ de 2010 à 2012,
- (ii) 0,1678 ¢ en 2013 et 2014,
- (iii) 0,1745 ¢ en 2015;
- c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l'établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par ce qui suit :
- (i) 0,2701 ¢ (0,0249 ¢) de 2010 à 2012,
- (ii) 0,2798 ¢ (0,0258 ¢) en 2013 et 2014,
- (iii) 0,2910 ¢ (0,0268 ¢) en 2015;
- d) si les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent pas, la redevance payable pour l'année visée correspondra à ce qui suit :
- (i) 46,27 $ de 2010 à 2012,
- (ii) 47,94 $ en 2013 et 2014,
- (iii) 49,85 $ en 2015.
- a) si le nombre d'entrées, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par ce qui suit :
- (3) Dans tous les cas, la redevance minimale annuelle pour toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) est de 25 $ par établissement.
Exigences de rapport
- 5. (1) Au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l'établissement qui effectue un paiement conformément à l'article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives payables pour l'année en question, calculées de la façon suivante :
- a) si l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente, il paie un montant égal aux redevances que l'établissement devait à Ré:Sonne pour l'année précédente;
- b) si l'établissement n'a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l'année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d'ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l'année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l'article 4.
- (2) Si l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d'ouverture initiale de l'établissement.
- (3) Dans tous les cas, l'établissement qui effectue un paiement conformément au présent paragraphe fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu'il a utilisés pour calculer les redevances.
- (4) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l'établissement effectue un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 5(1)], l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d'ouverture réels au cours desquels l'établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l'année précédente et sur toute différence du montant des redevances payables pour l'année en question, calculées conformément à l'article 4 [par rapport au montant payé conformément au paragraphe 5(1)].
- (5) Si le montant dû est supérieur au montant que l'établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 5(1), l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier.
- (6) Si le montant dû est inférieur au montant que l'établissement a payé à Ré:Sonne pour l'année précédente, l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l'établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.
Registres et vérifications
- 6. (1) Une personne assujettie au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant d'établir ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d'établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.
- (2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
- (3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fournit une copie à la personne qui en a fait l'objet.
- (4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
- 7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements qu'une personne reçoit en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
- (2) Les renseignements dont il est question au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) à la SOCAN, relativement à la perception des redevances ou à la mise à exécution d'un tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, après que la personne ayant fourni les renseignements a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une autre société de gestion, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'exige.
- (3) Le paragraphe 7(1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
- 8. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l'égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
- (2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l'erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.
Intérêts sur paiements tardifs
- 9. (1) Si une personne visée par le présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 avant la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
- (2) L'intérêt est calculé quotidiennement, au taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
- 10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
- (2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et paiements
- 11. (1) Un avis ou un paiement doit être livré en mains propres ou par courrier affranchi. Tout autre document peut être livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel.
- (2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours après la date de mise à la poste.
- (3) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Dispositions transitoires
12. Tout montant exigible par suite de différences entre le présent tarif et ce qu'un établissement a déjà payé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 est dû au plus tard le 30 novembre 2017 et est majoré en utilisant les facteurs d'intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d'escompte) établis à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les rapports requis en vertu de l'article 5 doivent également être fournis au plus tard le 30 novembre 2017.
Année | Facteurs d'intérêt |
---|---|
2010 | 1,0810 |
2011 | 1,0726 |
2012 | 1,0601 |
2013 | 1,0476 |
2014 | 1,0351 |
2015 | 1,0226 |