La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 39 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 septembre 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19330
Condition ministérielle
[alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance chlorure de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)-7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1), numéro d'enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Par la présente, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 7 septembre 2017, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« peinture » et « revêtement » s'entend d'un produit, soit en forme liquide ou aérosol, qui est conçu pour être utilisé comme revêtement à base d'eau, d'alcool, d'huile ou de solvant, et comprend, qu'ils soient teintés ou non, les peintures d'intérieur et d'extérieur, les teintures pour bois, les apprêts, les vernis et les laques;
« substance » s'entend de la substance chlorure de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)-7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1), numéro d'enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service;
« système de solvants » s'entend de n'importe quel diluant liquide ajouté aux peintures ou aux revêtements pendant le processus de formulation afin d'ajuster la viscosité de la formulation.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la substance ne doit être utilisée que pour fabriquer une peinture ou un revêtement et les conditions suivantes doivent être remplies :
- a) la peinture ou le revêtement est destiné à être appliqué et durci dans une installation industrielle;
- b) la peinture ou le revêtement n'est pas destiné à être appliqué et durci dans une installation industrielle, mais toutes les conditions suivantes sont remplies :
- (i) la concentration de la substance est inférieure ou égale à 100 parties par million (ppm) dans la peinture ou dans le revêtement,
- (ii) la peinture ou le revêtement est fabriqué avec un système de solvant à base d'eau ou un système de solvant à base d'alcool (par exemple le propylène glycol, l'éthylène glycol),
- (iii) la peinture ou le revêtement n'est pas destiné à être utilisé par les enfants de moins de 18 ans.
(2) La substance dans de la peinture ou dans un revêtement peut être appliquée sur d'autres produits si la peinture ou le revêtement est appliqué et durci dans une installation industrielle.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l'utilisera conformément à l'article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'alinéa 7a) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l'adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l'article 9 et à l'alinéa 10b) de l'annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l'échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de toutes les matières de base, des points de rejet de la substance et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la concentration de la substance dans la peinture ou le revêtement fabriqué avec la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 15 septembre 2017.
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) l'organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.
La directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Julie Thompson
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
AstraZeneca Canada Inc. |
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques Données d'un essai à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés Données d'un essai à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements,
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi.
La directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Julie Thompson
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant une substance |
---|---|
BASF |
Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Chevron Oronite Company LLC |
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
Clariant (Canada) Inc. |
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (2) (voir référence 1) Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques (2) (voir référence 2) |
Epson Canada Ltd. |
Données concernant la pression de vapeur |
GE Betz Inc. |
Données concernant la pression de vapeur Données concernant la solubilité dans l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption Données provenant d'un essai de toxicité d'au moins 28 jours de doses répétées à l'égard des mammifères |
ICL-IP America Inc. |
Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Lubrizol Canada Ltd. |
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
The Chemours Canada Company |
Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données provenant d'essais de toxicité aiguë à l'égard des mammifères (administré par voie orale, cutanée ou par inhalation) Données provenant d'un essai d'irritation de la peau Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux stilbènes — le 4,4′-bis(6-anilino-{4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)stilbène-2,2′-disulfonate de disodium (azurant CI 28, sel de disodium), NE CAS (voir référence 3) 4193-55-9, et le 4,4′-bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium (azurant FWA-1), NE CAS 16090-02-1 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) ou alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'azurant FWA-1 est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant l'azurant FWA-1 réalisée en application de l'article 74 de la Loi et concernant l'azurant CI 28, sel de disodium en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces deux substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de l'azurant FWA-1 en vertu de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de l'azurant CI 28, sel de disodium.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de l'azurant CI 28, sel de disodium et de l'azurant FWA-1
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 (LCPE), la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de deux des quatre substances appelées collectivement « groupe des stilbènes » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces deux substances ont été considérées comme prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations liées à la santé humaine. En appliquant d'autres méthodes, on a déterminé que les deux autres substances étaient peu préoccupantes et publié ailleurs (voir référence 4) les propositions de décisions les concernant. Conséquemment, la présente ébauche d'évaluation préalable porte sur les deux substances décrites dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence 5) | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
4193-55-9 (voir référence a) | 4,4′-Bis(6-anilino-{4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)stilbène-2,2′-disulfonate de disodium | Azurant CI 28, sel de disodium |
16090-02-1 | 4,4′-Bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium | Azurant FWA-1 |
Abréviations : CI, Colour Index : indice de couleur; FWA, fluorescent whitening agent : agent fluorescent
D'après les renseignements divulgués en vertu de l'article 71 de la LCPE, en 2011, entre 10 000 et 100 000 kg d'azurant CI 28, sel de disodium et 42 344 kg d'azurant FWA-1 ont été importés. Ces substances sont destinées à être utilisées comme agent colorant ou blanchissant dans les détergents à lessive ou à vaisselle. Au Canada, leur utilisation dans les produits de consommation est limitée au blanchiment optique dans les détergents à lessive liquides dans le cas de l'azurant CI 28, sel de disodium et dans les détergents à lessive en poudre dans le cas de l'azurant FWA-1.
On a caractérisé les risques de l'azurant CI 28, sel de disodium et de l'azurant FWA-1 au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition basés sur la pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de risque sont établis en se basant principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. Selon la CRE, l'azurant CI 28, sel de disodium et l'azurant FWA-1 ont un faible potentiel d'avoir des effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'azurant CI 28, sel de disodium et l'azurant FWA-1 présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité générale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'azurant CI 28, sel de disodium et l'azurant FWA-1 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déterminé que l'azurant CI 28, sel de disodium et l'azurant FWA-1 n'avaient pas d'effets préoccupants pour la santé humaine et elle a caractérisé ces substances comme étant peu dangereuses. Elle n'a pas constaté de cancérogénicité, de génotoxicité ou de toxicité à doses répétées pour les deux substances considérées dans la présente évaluation. De plus, se fondant sur des études sur des produits chimiques dont la structure est similaire, l'OCDE a conclu que ces substances ne devraient pas avoir d'effets sur la reproduction ou le développement. Compte tenu de la faible dangerosité de ces substances, on considère que le risque pour la santé humaine est faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'azurant CI 28, sel de disodium et l'azurant FWA-1 ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'azurant CI 28, sel de disodium et l'azurant FWA-1 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[39-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux substances — l'eugénol (eugénol, 2-méthoxy-4-(prop-2-ènyl)phénol), NE CAS (voir référence 6) 97-53-0, et l'extrait de rosier (Rosa canina) [extrait de Rosa canina], NE CAS 84696-47-9 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'eugénol est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant l'eugénol réalisée en application de l'article 74 de la Loi et concernant l'extrait de Rosa canina en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces deux substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de l'eugénol en vertu de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de l'extrait de Rosa canina.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de l'eugénol et de l'extrait de rosier (Rosa canina)
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de deux des quatre substances du groupe des dérivés de l'eugénol et de l'isoeugénol du Plan de gestion des produits chimiques. L'eugénol a été déclaré d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car il satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. L'extrait de rosier (Rosa canina) [appelé ci-après dans cette ébauche d'évaluation préalable extrait de Rosa canina] est jugé d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations environnementales. En suivant d'autres approches, il a été ensuite déterminé que les deux autres substances de ce groupe étaient peu préoccupantes, et les décisions à leur sujet sont fournies dans un rapport distinct (voir référence 7). La présente évaluation préalable traite donc des deux substances mentionnées dans le tableau ci-après.
NE CAS (voir référence 8) | Nom sur la Liste intérieure |
Nom commun |
---|---|---|
97-53-0 | Eugénol | Eugénol, 2-méthoxy-4-(prop-2-ènyl)phénol |
84696-47-9 (voir référence b) (voir référence c) | Extrait de rosier (Rosa canina) | Extrait de Rosa canina |
L'eugénol est une substance naturelle. C'est un composant majeur des bourgeons, des feuilles et des tiges du giroflier (Syzygium aromaticum). C'est aussi un constituant d'autres essences volatiles (par exemple essence de feuilles de laurier ou de cannelier). D'après les déclarations faites lors d'enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE, en 2011 entre 100 et 1 000 kg d'eugénol ont été produits au Canada et entre 100 et 1 000 kg y ont été importés. L'eugénol est utilisé comme agent odorant ou ingrédient de parfum dans une variété de produits, dont des produits de soins personnels, des produits de nettoyage et des produits d'assainissement de l'air. L'eugénol et l'essence de girofle (une source d'exposition à l'eugénol) sont des ingrédients présents dans des produits cosmétiques et des produits de santé naturels. L'eugénol est naturellement présent dans des aliments, et l'eugénol et l'essence de girofle (bourgeon, feuille et tige) sont utilisés comme aromatisants alimentaires.
L'extrait de Rosa canina est obtenu à partir de la plante dénommée Rosa canina, une espèce de rosier sauvage à distribution étendue présente en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. En 2011, aucune activité de production d'extrait de Rosa canina n'a été déclarée au Canada au-dessus du seuil de 100 kg, alors que 1 200 kg y ont été importés. Au Canada, l'extrait de Rosa canina est utilisé dans une grande variété de produits cosmétiques et de produits de santé naturels, jouant ou non un rôle médicinal.
Les risques posés à l'environnement par l'eugénol et l'extrait de Rosa canina ont été caractérisés au moyen de l'approche de Classification des risques écologiques (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que l'eugénol et l'extrait de Rosa canina ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'eugénol et l'extrait de Rosa canina présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité générale de l'environnement. Il est proposé de conclure que l'eugénol et l'extrait de Rosa canina ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui a trait à la santé humaine, l'exposition de la population générale du Canada à l'eugénol peut survenir lors de l'utilisation d'une variété de produits, dont des produits cosmétiques, des produits de santé naturels, des assainisseurs d'air et des produits de nettoyage (en tant qu'ingrédient de parfum). L'eugénol est également présent naturellement dans des aliments, ce qui devrait être la principale voie d'exposition par voie alimentaire. Il est aussi utilisé comme aromatisant alimentaire. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l'eugénol comme carcinogène du groupe 3 (non classable en ce qui concerne sa cancérogénicité pour les humains) en se basant sur des preuves limitées de cancérogénicité lors d'études en laboratoire. Les renseignements disponibles indiquent que l'eugénol n'est probablement pas génotoxique. Lors d'études en laboratoire, le seul effet sur la santé associé à une exposition répétée à de l'eugénol était une diminution du gain de poids corporel, observée uniquement à de fortes doses, sans effet nocif associé. Cette substance est donc considérée comme présentant un faible potentiel de danger. Étant donné le faible potentiel de danger de cette substance, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.
L'exposition de la population générale du Canada à de l'extrait de Rosa canina peut survenir principalement lors de l'utilisation de produits cosmétiques et de produits de santé naturels, par voie orale ou dermique. D'après les renseignements sur leur composition, l'eugénol et le 2-phényléthanol (NE CAS 60-12-8) sont les constituants principaux de l'extrait de fleurs de Rosa canina. En se basant sur une comparaison des estimations d'exposition au 2-phényléthanol et des niveaux de 2-phényléthanol associés à des effets nocifs lors d'études en laboratoire, les marges d'exposition sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'eugénol et l'extrait de Rosa canina ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'eugénol et l'extrait de Rosa canina ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Garrett Dueck
Ottawa, le 14 septembre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[39-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police provinciale de l'Ontario à titre de préposé aux empreintes digitales :
- John C. Norman
Ottawa, le 14 septembre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[39-1-o]
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultations sur les discussions du Canada avec les membres restants de ce qui était auparavant le Partenariat transpacifique
Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir et à renforcer ses relations économiques avec les pays d'Asie-Pacifique, y compris avec les membres restants de ce qui était le Partenariat transpacifique : l'Australie, le Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.
Dans cette optique, le gouvernement du Canada souhaite connaître le point de vue des Canadiens, y compris le public et les différentes parties intéressées, sur un accord possible avec les pays restants. Dans son approche, le gouvernement du Canada accorde une place prépondérante à l'intérêt des Canadiens et aux possibilités qui en découleront pour la classe moyenne, les femmes, les jeunes et les peuples autochtones. En raison des récents développements, ceci représente une occasion de reconsidérer les nouvelles possibilités qui peuvent en découler pour les Canadiens, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour le Canada d'établir les règles des échanges commerciaux dans la région.
Contexte
Relations commerciales du Canada avec les membres des nations restantes
Le Partenariat transpacifique est une initiative ayant fait l'objet de discussions entre 12 pays d'Asie-Pacifique : l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Le 5 octobre 2015, ces discussions ont abouti à un accord, que tous les membres ont signé le 4 février 2016. Le 30 janvier 2017, les États-Unis ont avisé les pays signataires de leur intention de ne pas ratifier l'Accord. À la suite de cette décision, les signataires restants ont exprimé le souhait de déterminer la meilleure façon de faire en sorte qu'un accord optimisé puisse aller de l'avant.
Les pays restants sont importants sur le plan commercial pour les exportateurs et les investisseurs canadiens. En 2015, les échanges de marchandises entre ces pays ont totalisé 404 milliards de dollars américains. Ensemble, ces 11 pays, y compris le Canada, représentent une population de 494 millions d'habitants et leur PIB combiné s'élève à 10,2 billions de dollars américains, ce qui équivaut à 13,6 % du PIB mondial.
Les discussions sur le chemin à suivre en vue d'un possible accord renouvelé et optimisé offrent au Canada l'occasion de renforcer ses liens avec ses partenaires de l'Asie-Pacifique. Elles lui offrent également l'occasion de bénéficier d'avantages économiques et stratégiques, notamment grâce à un accès préférentiel aux marchés en croissance rapide de la région.
Ces consultations visent à sonder l'opinion des parties intéressées au Canada sur leurs intérêts ou des enjeux importants pour eux en ce qui concerne le commerce et les investissements avec ces pays importants, en particulier le Japon.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue d'ici le 30 octobre 2017. Sauf mention contraire explicite, il est à noter que tous les renseignements communiqués dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics.
Les mémoires présentés doivent contenir les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de l'auteur, y compris, le cas échéant, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
- la mention des questions précises abordées;
- dans la mesure du possible, un exposé des arguments en faveur de la position exprimée, y compris les impacts possibles pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Mémoires des parties intéressées
Le gouvernement du Canada souhaite connaître le point de vue des Canadiens sur le commerce et les investissements avec ces pays, y compris sur des enjeux liés à d'autres valeurs et intérêts canadiens (par exemple responsabilité sociale des entreprises, commerce, égalité des sexes).
Il est possible de présenter un mémoire sur ces questions par voie électronique ou postale :
Courriel : TPP-PTP.Consultations@international.gc.ca
Adresse : Canada – Consultations sur le commerce du Pacifique
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales (TCA)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
[39-1-o]
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE RETRAITE
Taux de base
Avis est par les présentes donné qu'en vertu de l'article 5 du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite, le surintendant des institutions financières fixe le taux de base, établi conformément à l'article 4 dudit règlement, à 8,00 $ pour l'année administrative commençant le 1er avril 2018. En vertu du paragraphe 2(2) dudit règlement, ce taux s'applique à tous les régimes agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs qui doivent verser leurs cotisations d'ici le 31 mars 2019.
Le 20 septembre 2017
La surintendante auxiliaire
Carolyn Rogers
[39-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) du conseil d'administration | Banque de développement du Canada | 23 octobre 2017 |
Président(e) du Conseil d'administration | Société canadienne des postes | 16 octobre 2017 |
Membres du Conseil d'administration | Société canadienne des postes | 17 novembre 2017 |
Vice-président(e) [Télécommunications] | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 18 octobre 2017 |
Commissaires | Commission du droit d'auteur | 2 octobre 2017 |
Vice-président(e) | Commission du droit d'auteur | 2 octobre 2017 |
Président(e)-directeur(trice) général(e) | Investir au Canada | 11 octobre 2017 |
Administrateurs(trices) | Investir au Canada | 25 octobre 2017 |
Vice-président(e) | Investir au Canada | 25 octobre 2017 |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Président(e) du conseil | Monnaie royale canadienne | 18 octobre 2017 |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | 23 octobre 2017 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 31 décembre 2017 |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
[39-1-o]
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
Avis aux parties intéressées — Consultation sur l'ébauche de la Directive du Cabinet sur la réglementation
Le gouvernement du Canada consulte les Canadiens pour obtenir leur point de vue sur la façon dont nous pouvons mettre à jour efficacement notre politique de réglementation. Nous mettons à jour la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, notre politique de réglementation actuelle qui est entrée en vigueur en octobre 2012. L'ébauche de la politique mise à jour, la Directive du Cabinet sur la réglementation (DCR), se trouve à l'adresse http://ouvert.canada.ca/fr/consultation-publique-lebauche-directive-cabinet-reglementation. La mise à jour est menée pour refléter les priorités du gouvernement du Canada visant à :
- mettre l'accent sur la démarche relative au cycle de vie d'un règlement : l'élaboration, la gestion et l'examen de la réglementation;
- intégrer la coopération en matière de réglementation et à s'engager avec des intervenants tout au long du cycle de vie d'un règlement;
- renforcer d'autres exigences analytiques : consultations avec les groupes autochtones, les répercussions sur l'environnement et l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+);
- exiger l'examen périodique de l'inventaire des règlements actuel pour veiller à leur pertinence.
Le Secteur des affaires réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada lance une consultation en ligne pour obtenir des commentaires sur les mises à jour de l'ébauche de la DCR. La consultation sera publiée sur le site Gouvernement ouvert (http://ouvert.canada.ca/fr) du 30 septembre au 29 octobre 2017. Nous invitons les Canadiens intéressés à soumettre leurs commentaires basés sur leur expérience et leur familiarité avec le processus de développement de la réglementation fédérale. Les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation serviront à améliorer l'ébauche de la DCR.
Pour de plus amples informations sur l'ébauche de la DCR, veuillez visiter le site Consultations auprès des Canadiens (voir référence 9).
Personne-ressource
Alan Neeff
Directeur de la Division des politiques réglementaires
Secteur des affaires réglementaires
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Courriel : CDRM-DCGR@tbs-sct.gc.ca
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 août 2017
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 16,3 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 7 002,3 | |
Avances aux membres de Paiements Canada | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 9,1 | |
7 011,4 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 21 253,5 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 80 777,7 | |
Autres placements | 397,8 | |
102 429,0 | ||
Immobilisations corporelles | 564,4 | |
Actifs incorporels | 39,5 | |
Autres éléments d'actif | 101,0 | |
Actif total | 110 161,6 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 82 640,0 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 612,8 | |
Membres de Paiements Canada | 469,1 | |
Autres dépôts | 2 326,4 | |
26 408,3 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 623,5 | |
109 671,8 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 359,8 | |
489,8 | ||
Total de passif et capitaux propres | 110 161,6 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 septembre 2017
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 septembre 2017
Le gouverneur
Stephen S. Poloz