La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 40 : PARLEMENT
Le 7 octobre 2017
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
PROCLAMATION de Son Excellence la très honorable JULIE PAYETTE annonçant qu'elle assume les attributions de gouverneure générale et commandante en chef du Canada.
Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 151, no 7, le lundi 2 octobre 2017.
[40-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'une association de circonscription enregistrée
Par suite du défaut de remplir ses obligations en vertu des articles 465 et 466 et du paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, l'association « Vancouver Kingsway Marijuana Party (VKMP) » est radiée à compter du 31 octobre 2017.
Le 22 septembre 2017
Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[40-1-o]
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Radiation d'associations de circonscription enregistrées
Par suite du défaut de remplir leurs obligations en vertu de l'article 466 et du paragraphe 468(4) de la Loi électorale du Canada, les associations suivantes sont radiées. La radiation prend effet le 31 octobre 2017.
- Association du Parti conservateur de Terrebonne
Association du Parti conservateur de Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs
Le 22 septembre 2017
Le directeur général des élections par intérim
Stéphane Perrault
[40-1-o]
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 26 septembre 2017, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Luc Sarrazin, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 26 septembre 2017
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Luc Sarrazin (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi applicables sont les anciens paragraphes 404(1), 405.2(1), 478.12(1), 478.17(1) et 478.4(2) et les anciens alinéas 497(1)i.4), z.25), z.27), z.36), 497(3)z.13) et f.14) de la Loi, telle qu'elle était en vigueur au moment des faits. En vertu de ces dispositions, constituaient des infractions : (1) l'omission par l'agent financier d'un candidat à l'investiture d'ouvrir un compte bancaire spécifique pour les besoins exclusifs de la campagne du candidat; (2) le défaut par l'agent financier d'un candidat à l'investiture de disposer de l'excédent de fonds de la campagne à l'investiture conformément à la Loi; (3) le fait d'esquiver l'interdiction faite à toute personne ou entité autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution en vertu de la Loi; (4) le défaut par l'agent financier d'un candidat à l'investiture de payer une créance du candidat dans les quatre mois suivant la date de désignation fixée pour la course à l'investiture.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit :
- L'intéressé est l'agent financier de M. Gregory Fergus, candidat à l'investiture lors des courses à l'investiture tenues par le Parti libéral du Canada dans la circonscription électorale de Pontiac (Québec) en 2009 et dans la circonscription électorale de Hull—Aylmer (Québec) en 2014.
- À titre d'agent financier, l'intéressé est chargé d'administrer les transactions financières des campagnes à l'investiture de M. Fergus.
- Les dates de désignation des courses à l'investiture visées étaient le 13 septembre 2009, pour la course de 2009, et le 11 décembre 2014, pour celle de 2014.
Défaut d'observer les exigences relatives au compte bancaire
- L'intéressé n'avait pas respecté l'exigence d'ouvrir un compte bancaire spécifique pour les besoins exclusifs de la campagne à l'investiture de M. Fergus de 2014. Par ailleurs, il avait maintenu ouvert et utilisé pour cette campagne, le compte bancaire qu'il avait ouvert et utilisé pour la campagne à l'investiture de M. Fergus de 2009.
Défaut de disposer de l'excédent de fonds de campagne
- La campagne à l'investiture de M. Fergus de 2009 avait eu un excédent de fonds de 3 099,88 $ que l'intéressé avait cédé à la campagne à l'investiture de M. Fergus de 2014, au lieu d'en disposer dans les soixante jours suivant le dépôt du rapport financier de M. Fergus pour la campagne à l'investiture de 2009, en le cédant soit au Parti libéral du Canada, soit à l'association du Parti libéral du Canada dans la circonscription électorale de Pontiac, tel que la Loi l'exigeait.
Esquiver l'interdiction pour une entité d'apporter une contribution
- En cédant illégalement l'excédent de fonds de la campagne de 2009 à la campagne de 2014, l'intéressé avait fait en sorte que la campagne de 2009 ait apporté une contribution monétaire à la campagne de 2014, et avait ainsi esquivé l'interdiction faite à toute personne ou entité autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution en vertu de la Loi.
- Après avoir été avisé de l'illégalité de la contribution apportée, l'intéressé avait émis un chèque au receveur général du Canada pour un montant équivalent à la valeur de l'excédent de fonds cédé illégalement.
Défaut de payer les créances de la campagne dans le délai prévu
- M. Fergus avait fourni à sa campagne à l'investiture de 2009 des biens et services pour une valeur totale de 5 581,06 $ que l'intéressé devait lui payer, à même les fonds de la campagne de 2009, au plus tard le 13 janvier 2010, soit dans les quatre mois suivant la date de désignation fixée pour la course à l'investiture de 2009.
- Jusqu'au 13 janvier 2010, l'intéressé n'avait toujours pas payé à M. Fergus la créance que lui devait sa campagne à l'investiture de 2009.
- Le 31 décembre 2009 et le 9 février 2017, M. Fergus avait renoncé à recouvrer respectivement 1 000 $ et 1 550 $ du montant de sa créance contre sa campagne à l'investiture de 2009, et, ce faisant, avait apporté à sa campagne à l'investiture de 2009 des contributions non monétaires d'une valeur totale de 2 550 $, réduisant ainsi sa créance contre sa campagne à l'investiture de 2009 à 3 031,06 $
- À la date de la signature de cette transaction, l'intéressé venait tout juste de payer à M. Fergus le solde impayé de sa créance contre sa campagne à l'investiture de 2009.
- M. Fergus avait aussi fourni à sa campagne à l'investiture de 2014 des biens et services pour une valeur totale de 5 111 $ que l'intéressé devait lui payer, à même les fonds de sa campagne à l'investiture de 2014, au plus tard le 11 avril 2014, soit dans les quatre mois suivant la date de désignation fixée pour la course à l'investiture de 2014.
- Jusqu'au 11 avril 2015, l'intéressé n'avait toujours pas payé à M. Fergus les 5 111 $ que lui devait sa campagne à l'investiture de 2014.
- Le 24 septembre 2015, l'intéressé avait payé 3 255,86 $ à M. Fergus à même les fonds de sa campagne à l'investiture de 2014, réduisant ainsi le solde impayé de sa créance contre sa campagne à l'investiture de 2014 à 1 855,14 $.
- À la date de la signature de cette transaction, l'intéressé venait tout juste de payer à M. Fergus le solde impayé de sa créance contre sa campagne à l'investiture de 2014.
- L'intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L'intéressé comprend que la reconnaissance de la non-conformité à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat de son choix et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs pris en compte par le commissaire
Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :
- La bonne foi de l'intéressé et sa pleine collaboration avec les vérificateurs d'Élections Canada.
- L'intéressé avait, avec diligence, après avoir été avisé par Élections Canada de l'illégalité de la contribution apportée à la campagne à l'investiture de 2014 par la campagne à l'investiture de 2009, émis au receveur général un chèque au montant équivalent à la valeur de la contribution en cause.
- L'intéressé a confirmé avoir recueilli des contributions de 3 031,06 $, pour la campagne à l'investiture de M. Fergus de 2009, et de 1 855,14 $, pour sa campagne à l'investiture de 2014, et versé ces contributions dans un compte bancaire spécifiquement ouvert pour chacune de ces campagnes.
- L'intéressé a confirmé avoir récemment remboursé à M. Fergus le solde des créances que lui devaient ses campagnes à l'investiture de 2009 et 2014, à même un compte bancaire ouvert par l'intéressé spécifiquement pour chacune de ces campagnes.
Engagement et entente
L'intéressé s'engage à réviser les rapports financiers des campagnes à l'investiture 2009 et 2014 de M. Fergus en conséquence, de déposer les rapports révisés auprès du directeur général des élections et d'en aviser le commissaire au plus tard le 23 octobre 2017.
L'intéressé accepte de respecter les exigences concernant l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour les besoins exclusifs de la campagne d'un candidat à l'investiture si, à l'avenir, il agit encore à titre d'agent financier pour un candidat à l'investiture.
L'intéressé accepte de disposer, conformément à la Loi, de l'excédent de fonds d'une campagne à l'investiture si, à l'avenir, il agit encore à titre d'agent financier pour un candidat à l'investiture.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressé, sauf en cas de manquement aux engagements pris par l'intéressé dans le cadre de cette transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il ne soit démontré que l'intéressé n'a pas respecté les engagements pris dans cette transaction.
Signée par l'intéressé, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 14e jour de septembre 2017.
Luc Sarrazin
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 26e jour de septembre 2017.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[40-1-o]