La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 41 : Règlement modifiant le Règlement sur l'identification par les empreintes génétiques

Le 14 octobre 2017

Fondement législatif

Loi sur l'identification par les empreintes génétiques

Organisme responsable

Gendarmerie royale du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a commencé à effectuer des analyses d'acide désoxyribonucléique (ADN) en 1989, mais, à ce stade précoce, il n'existait pas de coordination nationale permettant aux organismes d'application de la loi de tirer pleinement avantage des percées dans le domaine de la technologie génétique. Le 30 juin 2000, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques (la Loi) est entrée en vigueur, et l'utilisation des analyses d'ADN a été officialisée à l'échelle nationale par l'entremise de la création de la Banque nationale de données génétiques (BNDG) de la GRC.

La Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014 (projet de loi C-43), qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014, modifie la Loi. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par décret par la gouverneure en conseil. Le Règlement sur l'identification par les empreintes génétiques (le Règlement) doit être modifié afin d'établir une correspondance avec les modifications qui seront apportées à la Loi. On profite de l'occasion pour moderniser les processus inefficients qui sont actuellement établis dans la réglementation. Les modifications proposées au Règlement traiteront des sujets suivants :

  1. Les modifications à la Loi de 2014 exigent qu'un consentement écrit soit fourni en conformité avec les règlements, mais une telle réglementation n'existe pas à l'heure actuelle.
  2. Les dispositions du règlement actuel concernant la collecte d'échantillons biologiques pour appuyer le fichier des condamnés sont trop normatives et ne permettent pas les gains d'efficience rendus possibles grâce à l'évolution de la technologie.
  3. Les dispositions du règlement actuel ayant trait à l'inaccessibilité des profils d'identification génétique ne correspondront pas à la loi modifiée une fois qu'elle entrera en vigueur. Par ailleurs, les modifications à la Loi de 2014 exigent l'inaccessibilité périodique des profils d'identification génétique dans un certain nombre de nouveaux fichiers après une période réglementaire, dont la durée n'est actuellement pas prévue dans la réglementation.

Contexte

Au Canada, l'utilisation de l'ADN à des fins d'identification est régie par la Loi. À l'heure actuelle, la BNDG peut seulement être utilisée pour des questions de justice pénale. Jusqu'à ce que les modifications à la Loi de 2014 entrent en vigueur, la BNDG comporte deux fichiers autorisés en vertu de la Loi :

Pour ces deux fichiers, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement pour que le profil d'identification génétique soit ajouté à la BNDG.

Chaque année, plus de 70 000 Canadiens sont portés disparus. La majorité de ces personnes sont retrouvées dans les trois mois (85 %, dans les sept jours), mais plus de 500 nouveaux cas demeurent irrésolus chaque année. Par ailleurs, environ 100 restes humains non identifiés sont trouvés chaque année. L'engagement du gouvernement consistant à mettre sur pied de nouveaux fichiers fondés sur l'ADN reflète l'importance pour les Canadiens de trouver les personnes portées disparues.

Les modifications à la Loi de 2014 élargissent l'utilisation des analyses d'ADN à l'échelle nationale au Canada en créant une nouvelle application humanitaire pour la BNDG et renforcent le soutien que cela apporte aux enquêtes criminelles. Ces deux objectifs ont été réalisés par l'entremise de l'octroi du pouvoir législatif de créer trois nouveaux fichiers humanitaires et deux nouveaux fichiers pour soutenir les enquêtes criminelles.

Voici les nouveaux fichiers humanitaires :

Voici les deux nouveaux fichiers qui appuient les enquêtes criminelles :

La modification de la Loi pour permettre l'utilisation de l'ADN dans les enquêtes sur des cas de personnes disparues et de restes humains non identifiés et pour faire en sorte que l'ADN serve davantage dans les enquêtes criminelles soulève un certain nombre de questions relatives à la protection des renseignements personnels. Les modifications de la Loi ont été élaborées attentivement pour atténuer un certain nombre de préoccupations liées à la protection des renseignements personnels, plus précisément en limitant les situations dans lesquelles l'ADN peut être utilisé en vertu de la Loi, mais des exigences précises par rapport à la réglementation ont également été incluses dans la législation pour renforcer davantage la protection des renseignements personnels.

La Loi et le Règlement ont pour objet de veiller à ce que la collecte de renseignements liés à l'ADN et leurs utilisations autorisées soient établies de façon suffisamment détaillée pour établir un équilibre entre la protection des renseignements personnels et la protection de la sécurité publique.

Les modifications législatives ne confèrent pas à la police de nouveaux pouvoirs pour obliger les gens à se soumettre à la collecte d'ADN.

Objectifs

L'objectif visé par les modifications proposées au Règlement est de renforcer la protection des renseignements personnels par l'entremise de dispositions concernant le consentement et l'inaccessibilité et accroître l'efficience du régime réglementaire en assurant une certaine adaptation en vue de l'intégration de technologies et de processus nouveaux. Les moyens envisagés pour atteindre cet objectif sont les suivants :

  1. Modifier le Règlement pour établir des paramètres concernant le consentement écrit. Le but de ces dispositions réglementaires est non pas de définir le mécanisme par lequel le consentement éclairé est obtenu, mais plutôt de spécifier les éléments qui doivent être présents dans tout document portant sur l'obtention du consentement pour l'utilisation de profils d'identification génétique aux fins d'identification.
  2. Moderniser les dispositions du Règlement régissant la collecte d'échantillons d'ADN auprès de condamnés pour permettre l'utilisation future potentielle de nouvelles technologies analytiques et réaliser des gains d'efficience grâce à une meilleure intégration avec le système de casiers judiciaires électronique de la GRC. Remplacer la description normative par une liste de renseignements qu'il faut fournir avant d'entrer un profil d'identification génétique dans la BNDG permettrait à la GRC d'intégrer la BNDG au système de casiers judiciaires pour réaliser de nouveaux gains d'efficience et diminuer les redondances, renforcer l'intégrité des données en diminuant les interventions manuelles, réduire les délais concernant l'examen des résultats et la production de rapports connexes.
  3. Modifier le Règlement pour refléter la nécessité de rendre inaccessibles des renseignements dans les fichiers conformément aux modifications à la Loi de décembre 2014, y compris l'établissement des périodes d'inaccessibilité des renseignements, au besoin.

Description

Le Règlement serait modifié de trois façons.

1. Créer des exigences obligatoires pour le consentement écrit

Les profils d'identification génétique pourraient être soumis volontairement au fichier des parents de personnes disparues, au fichier des victimes et au fichier des donneurs volontaires. Avant que l'inclusion des profils d'identification génétique à l'un ou l'autre de ces fichiers ne soit acceptée, le consentement éclairé de la personne qui fournira l'échantillon biologique devrait être obtenu.

L'article 5.4 de la Loi, tel qu'il est modifié, exige de fournir un consentement écrit « en conformité avec les règlements ». Une nouvelle disposition doit être ajoutée dans le Règlement pour spécifier les renseignements qui doivent être présentés à toute personne souhaitant consentir volontairement à fournir son ADN pour appuyer une enquête criminelle ou humanitaire, afin de veiller à ce qu'elle comprenne complètement les répercussions de ce consentement. Les éléments suivants seraient inclus :

2. Moderniser la collecte d'échantillons biologiques des condamnés

La modification du Règlement viserait l'approche normative actuelle pour permettre une plus grande souplesse en ce qui concerne la manière dont le commissaire de la GRC reçoit l'information requise. Actuellement, avant que le profil d'identification génétique d'un condamné puisse être inclus dans la BNDG, le Règlement exige l'utilisation d'une « trousse de prélèvement d'échantillon biologique » et établit des exigences très précises concernant le contenu de cette trousse de prélèvement; il exige également que les éléments suivants soient envoyés au commissaire de la GRC par l'entremise de procédures particulières :

Le règlement actuel oblige la GRC à tenir à jour un système sur papier centralisé, qu'on ne peut intégrer aux dépôts de casiers judiciaires électroniques modernes sans effectuer de lourdes entrées de données manuelles pouvant entraîner des retards dans la communication de renseignements essentiels pour les enquêtes en cours.

En outre, l'évolution des technologies génétiques pourrait offrir l'occasion de recueillir et de traiter de façon plus efficiente les échantillons de condamnés à l'avenir grâce à un modèle décentralisé intégrant la saisie de données directe au moment de la collecte des échantillons et renforçant l'intégrité des données par la réduction du volume de données entrées manuellement.

Le règlement actuel ne permet pas de tirer profit de l'innovation des processus en vigueur pour réaliser de plus grands gains d'efficience opérationnelle à l'avenir. Pour permettre de tels gains et l'innovation future potentielle, il faut que la réglementation prévoie une plus grande souplesse.

3. Moderniser les dispositions relatives à l'inaccessibilité et à la destruction pour tenir compte des changements législatifs

Les modifications à la Loi de 2014 comportent de nouvelles dispositions concernant la conservation, la destruction et la transmission de renseignements liés à l'ADN dans la BNDG. L'article 3 du Règlement doit être modifié pour qu'il corresponde à la nouvelle disposition de la Loi. Plus précisément, il faudra aborder l'élément principal suivant :

L'article 8.1 de la Loi, tel qu'il est modifié, inclut les nouveaux fichiers assujettis aux exigences d'inaccessibilité. L'article 3 du Règlement doit être modifié pour mentionner ces nouveaux fichiers.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées au Règlement s'appliquent à la collecte et à l'utilisation de profils d'identification génétique pour les enquêtes humanitaires et criminelles et ne représentent pas de fardeau administratif pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la présente proposition n'entraîne aucun coût pour elles.

Consultation

Le Comité consultatif de la BNDG, qui a été mis sur pied en vertu du Règlement sur le Comité consultatif de la banque nationale de données génétiques, est responsable de fournir au commissaire de la GRC des conseils sur des questions relatives à la BNDG. Les membres du Comité consultatif de la BNDG se réunissent chaque trimestre et ils ont établi la portée des changements législatifs sur lesquels sont fondées les modifications réglementaires proposées. Par ailleurs, le Comité consultatif de la BNDG a été largement consulté et il continue de participer activement au processus et d'appuyer fortement ces modifications réglementaires. Les membres du comité représentent les entités et les domaines suivants : la médecine génétique; la biologie moléculaire/la biologie des populations; l'éthique biomédicale; le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP); le droit; la GRC. Le comité a contribué grandement à l'élaboration du présent projet de règlement — notamment sur les questions de consentement et les périodes d'inaccessibilité.

En plus du soutien exprimé par le représentant du CPVP dans le cadre du Comité consultatif, des consultations ont été tenues directement auprès des responsables du CPVP pour obtenir leur point de vue sur les répercussions potentielles en matière de protection des renseignements personnels (par exemple le consentement, la divulgation de renseignements personnels à l'extérieur du Canada). Les renseignements fournis orienteront la modification/mise à jour des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) qui ont été élaborées pour les programmes de la GRC concernés. Après l'entrée en vigueur du Règlement, les EFVP seront mises à jour avant que la collecte d'échantillons d'ADN sur une base volontaire ne commence.

Par ailleurs, les consultations auprès de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels ont révélé que ce dernier appuyait les périodes proposées d'inaccessibilité ainsi que l'approche adoptée à l'égard des éléments de consentement envisagés. L'ombudsman a exprimé son soutien pour aller de l'avant.

Justification

Ces changements réglementaires assurent que les modifications de la Loi de 2014 peuvent être mises en œuvre. L'effet combiné des changements réglementaires et de l'entrée en vigueur des modifications législatives vise à introduire une application humanitaire pour l'identification par les empreintes génétiques (appuyant les enquêtes dans les cas de personnes disparues et de restes humains non identifiés) et à renforcer le soutien que fournit la BNDG aux enquêtes criminelles au moyen d'outils supplémentaires contribuant à ces enquêtes.

L'utilisation élargie à l'échelle nationale de l'identification par les empreintes génétiques à des fins humanitaires facilitera non seulement les enquêtes de la police, mais également l'identification des victimes de catastrophes de masse (par exemple le vol 111 de SwissAir et Lac-Mégantic). Même s'ils ne constituent pas une panacée permettant de clore toutes les enquêtes en cours sur les cas de personnes disparues, les nouveaux fichiers contribueront à apaiser les souffrances des Canadiens ayant perdu des êtres chers en leur confirmant que tous les mécanismes d'enquête accessibles à la police sont utilisés.

Les modifications proposées au Règlement associées au consentement et à l'inaccessibilité périodique contribueront à renforcer les dispositions liées à la protection des renseignements personnels enchâssées dans les modifications à la Loi de 2014. La réglementation sur le consentement permettrait de veiller à ce que tous les Canadiens qui choisissent de fournir leur profil d'identification génétique pour des enquêtes humanitaires ou criminelles reçoivent des renseignements décrivant en détail la manière dont leur profil d'identification génétique serait utilisé et les répercussions potentielles de cette utilisation. En outre, les dispositions sur l'inaccessibilité périodique établiraient une période pendant laquelle leur profil d'identification génétique serait conservé dans la BNDG. De cette manière, on s'assurerait que les profils d'identification génétique ne soient pas conservés par inadvertance dans la BNDG en raison d'erreurs administratives ou d'erreurs de communication et qu'on prête régulièrement attention aux cas de longue date.

La modernisation des dispositions du Règlement relatives à la collecte d'échantillons biologiques de condamnés pourrait avoir des répercussions positives à long terme pour la police et l'efficience des opérations de la BNDG. À court terme, les modifications proposées au Règlement permettraient à la GRC d'intégrer les processus actuels de gestion de l'information sur papier et manuels associés à la collecte d'échantillons biologiques pour soutenir l'inclusion des profils d'identification génétique au fichier des condamnés, les nouveaux systèmes de casiers judiciaires électroniques et de saisie des empreintes digitales étant déployés auprès de tous les partenaires policiers du Canada. Ainsi, il faudrait moins de temps pour mettre à jour les systèmes d'information essentielle à la police.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'entrée en vigueur des deux instruments législatifs permettra à la GRC de mettre en place l'infrastructure nécessaire et de veiller à ce que ses employés possèdent les compétences et les connaissances scientifiques requises pour utiliser efficacement les nouveaux outils d'enquête.

Les modifications proposées au Règlement exigent que la GRC s'y conforme, pour s'assurer que le consentement éclairé est obtenu et que les profils d'identification génétique sont rendus inaccessibles périodiquement, au besoin. Les politiques et les systèmes de TI sous-jacents sont également modifiés pour mettre en œuvre les processus et automatiser les exigences liées à l'inaccessibilité périodique.

Personnes-ressources

Chris Lynam
Directeur
Politique stratégique et intégration
Services de police spécialisés
Gendarmerie royale du Canada
Téléphone : 613-843-5327
Courriel : chris.lynam@rcmp-grc.gc.ca

Reama Khayat
Analyste recherchiste supérieure
Politique stratégique et intégration
Services de police spécialisés
Gendarmerie royale du Canada
Téléphone : 613-843-5285
Courriel : reama.khayat@rcmp-grc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'identification par les empreintes génétiques, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Chris Lynam, directeur, Politique stratégique et intégration, Services de police spécialisés, Gendarmerie royale du Canada, 73, promenade Leikin, Ottawa (Ontario) K1A 0R2 (tél. : 613-843-5327; courriel : chris.lynam@rcmp-grc.gc.ca).

Ottawa, le 5 octobre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur l'identification par les empreintes génétiques

Modifications

1 La définition de banque de données génétiques, à l'article 1 du Règlement sur l'identification par les empreintes génétiques (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

banque de données génétiques La banque nationale de données génétiques établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en application de l'article 5 de la Loi. (DNA Data Bank)

2 Les articles 2 et 2.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Le profil d'identification génétique établi à partir de la substance corporelle d'un condamné ne peut être ajouté au fichier des condamnés de la banque de données génétiques que lorsque le commissaire a reçu les éléments suivants :

(2) Le commissaire approuve une trousse de prélèvement d'échantillon de la banque de données génétiques permettant d'assurer l'intégrité des échantillons de substances corporelles qui lui sont transmis et comportant notamment les éléments suivants  :

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les empreintes digitales ne sont pas requises si le commissaire est convaincu, sur le fondement d'une déclaration écrite comprenant le nom de la personne l'ayant fournie, à la fois :

3 (1) L'intertitre précédant l'article 2.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Code criminel et Loi sur la défense nationale — renseignements à transmettre

(2) Le paragraphe 2.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.2 (1) L'agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité qui transmet au commissaire un double d'une ordonnance ou d'une autorisation en application de l'alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l'alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale transmet également les renseignements suivants :

(3) Le passage du paragraphe 2.2(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque les renseignements transmis au commissaire en application de l'alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l'alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale sont inexacts ou incomplets, le commissaire en avise l'organisme qui les a présentés et lui demande, selon le cas :

(4) L'alinéa 2.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2.2, de ce qui suit :

Consentement écrit

2.3 Pour l'application de l'article 5.4 de la Loi, le consentement écrit de la personne est fourni en signant un document indiquant :

5 (1) L'intertitre précédant l'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Inaccessibilité des renseignements

(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l'application du paragraphe 8.1(3) de la Loi, la période réglementaire est de cinq ans à compter de la date à laquelle le profil d'identification génétique a été ajouté au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des parents de personnes disparues ou au fichier de donneurs volontaires, selon le cas.

(1.1) Lorsque les renseignements se rapportant à un profil d'identification génétique ne sont pas rendus inaccessibles à la fin de la période de cinq ans parce que le commissaire a été avisé, par une autorité chargée d'une enquête qu'il estime compétente, des faits mentionnés aux alinéas 8.1(3)a) et b) de la Loi, ces renseignements doivent être rendus inaccessibles après toute période de cinq ans subséquente pendant laquelle le commissaire n'est pas avisé de ces faits par une autorité chargée d'une enquête qu'il estime compétente.

(1.2) Pour l'application du paragraphe 8.1(5) de la Loi, les renseignements se rapportant à un profil d'identification génétique sont rendus inaccessibles en application de l'un ou l'autre des paragraphes 8.1(1) à (3) en détruisant ces renseignements ainsi que le profil d'identification génétique.

(3) Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1.2), détruire s'entend :

6 L'article 4 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

7 L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Pour l'application du paragraphe 6.4(4) de la Loi, les accords ou ententes — autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l'enquête ou d'une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l'enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains — que le gouvernement du Canada ou un de ses organismes conclut avec un gouvernement, une organisation ou un organisme étranger doivent prévoir des mécanismes de protection des renseignements personnels qui sont utilisés ou communiqués au titre de ces accords ou ententes.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la section 17 de la partie 4 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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