La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 42 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
Le 21 octobre 2017
Fondement législatif
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les modifications proposées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (RSAPAA) sont nécessaires pour étendre l'utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires. Les sanctions administratives pécuniaires seraient l'un des nombreux instruments d'application de la loi disponibles pour remédier aux cas de non-conformité des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).
Description : Le RSAPAA serait modifié pour inclure des références appropriées à la LSAC, pour abroger des articles qui ne sont plus pertinents et pour créer une nouvelle partie énumérant les dispositions de la LSAC et de son règlement qui seraient désignées comme violations.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s'appliquent pas à la présente proposition, étant donné que les modifications proposées n'imposent aucune nouvelle exigence. Les parties réglementées n'engagent des coûts supplémentaires que s'ils contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires.
Enjeux
Lorsqu'elle entrera pleinement en vigueur, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) abrogera et consolidera la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur l'inspection du poisson, ainsi que les dispositions relatives aux aliments de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Le projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) abrogerait et remplacerait les règlements associés à ces lois.
La LSAC autorisera le recours aux sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne tous les produits alimentaires lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur. Afin d'étendre le régime de sanctions administratives pécuniaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à la LSAC et à son règlement, des modifications au RSAPAA sont nécessaires pour cerner les dispositions de la LSAC et de son règlement qui pourraient faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires en cas de non-conformité.
Les modifications proposées permettraient à des personnes désignées au sein de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada d'émettre des procès-verbaux en cas de contraventions à certaines exigences de la LSAC et de son règlement. Les sanctions administratives pécuniaires seraient l'un des nombreux outils d'application de la loi disponibles en vertu de la LSAC et de son règlement.
Contexte
Outils d'application de la loi dont dispose l'ACIA
Les mesures d'application de la loi auxquelles peut recourir l'ACIA comprennent, mais sans s'y limiter :
- la lettre de non-conformité et l'avertissement écrit
- la limite de déplacement du produit non conforme
- la saisie et la rétention du produit non conforme
- l'ordre de détruire le produit non conforme
- l'ordre de retirer le produit non conforme du Canada
- l'ordre d'arrêter ou de reprendre une activité
- la délivrance d'une demande de mesure corrective
- la suspension ou la révocation d'une licence
- la sanction administrative pécuniaire
- la poursuite
- l'ordre de rappel
Tous ces outils de mise en application de la loi constituent un ensemble de mesures progressives visant à appuyer les interventions en cas de non-conformité. Les mesures d'application de la loi sont choisies au cas par cas, en considérant les critères établis et expliqués par l'ACIA dans sa Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi (voir référence 1). L'ACIA suit une approche fondée sur les risques pour sélectionner les mesures d'application de la loi appropriées, en tenant compte de la nature de la non-conformité et des antécédents de la partie réglementée en matière de conformité.
Sanctions administratives pécuniaires
Lorsque la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (LSAPAA) a été adoptée en 1995, l'objectif ultime était d'appliquer les sanctions administratives pécuniaires à l'ensemble des lois et des règlements agroalimentaires. Actuellement, le RSAPAA s'applique pour donner suite aux cas de contraventions à certaines dispositions de la Loi sur la santé des animaux et à son règlement d'application, de la Loi sur la protection des végétaux et à son règlement d'application et plus récemment de la Loi sur l'inspection des viandes et à son règlement d'application (voir référence 2).
Les sanctions administratives pécuniaires sont émises par la notification d'un procès-verbal qui comporte un avertissement ou une sanction s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une violation. Une personne commet une violation lorsqu'elle contrevient à une disposition désignée ou si elle refuse ou omet d'accomplir une obligation désignée. L'annexe 1 du RSAPAA énumère les dispositions des lois et des règlements pouvant faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires, et qualifie les violations de mineures, de graves ou de très graves.
L'émission d'un procès-verbal comportant une sanction entraîne une sanction pécuniaire de base allant de 500 $ à 10 000 $. Les sanctions pour des violations commerciales graves et très graves peuvent être augmentées ou diminuées de 50 % selon le calcul d'une cote de gravité globale fondée sur les antécédents, l'intention de la partie réglementée et du tort réel ou potentiel causé par la violation. Le montant de la pénalité peut aussi être diminué partiellement ou totalement à la suite d'une transaction. L'ACIA peut conclure une transaction avec une partie réglementée si la personne qui a reçu un procès-verbal comportant une sanction d'au moins 2 000 $ accepte de prendre les mesures appropriées, en engageant des dépenses, en vue de respecter les exigences à l'avenir.
Objectifs
Les modifications réglementaires proposées visent les objectifs suivants :
- permettre le recours aux sanctions administratives pécuniaires comme mesure d'application de la loi pour donner suite aux cas de non-respect de certaines dispositions énoncées dans la LSAC et son règlement;
- favoriser la livraison de résultats en matière de politiques publiques par la promotion de la conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC.
Description
Modifications proposées
La LSAPAA autorisera le recours aux sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne tous les produits alimentaires lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur. La LSAC apportera des modifications corrélatives à la LSAPAA en ajoutant un renvoi à la LSAC dans la définition de « loi agroalimentaire » et en autorisant des dispositions de la LSAC et de son règlement à être désignées comme violations en vertu de l'annexe 1 du RSAPAA. Ces modifications étaient nécessaires pour placer la LSAC dans la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires de l'ACIA.
Par conséquent, on propose d'apporter les modifications suivantes au RSAPAA :
- L'article 2 du RSAPAA serait modifié pour remplacer les renvois à la Loi sur l'inspection des viandes par des renvois à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
- La partie 3 de l'annexe 1 (désignation des violations relatives à la Loi sur l'inspection des viandes et au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes) du RSAPAA serait remplacée pour inclure des dispositions de la LSAC et de son règlement :
- La nouvelle section 1 comporterait un tableau des dispositions de la LSAC désignées comme violations.
- La nouvelle section 2 comporterait un tableau des dispositions du RSAC désignées comme violations. Noter que la section 2 que l'on propose est fondée sur les dispositions du projet de RSAC tel qu'il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 janvier 2017.
Dans la section 1 et la section 2 de la partie 3 de l'annexe 1 du RSAPAA, chaque violation serait qualifiée de mineure, de grave ou de très grave et une description sommaire serait fournie.
Considérations
L'alinéa 4(1)a) de la LSAPAA autorise la désignation comme violations, par règlement, de dispositions spécifiées ou d'une obligation spécifiée. Pour déterminer les dispositions de la LSAC et du projet de RSAC à inclure dans la portée du régime des sanctions administratives pécuniaires, on a tenu compte du but des dispositions, du niveau de risque et de la gravité des conséquences de la non-conformité, des leçons tirées d'autres lois incluses dans le régime des sanctions administratives pécuniaires, des autres outils d'application de la loi qui peuvent être utilisés pour intervenir en cas de non-conformité et de l'utilisation prioritaire des ressources. La qualification de non-conformité mineure, grave ou très grave a été fondée sur les considérations susmentionnées, en tâchant d'assurer l'uniformité avec la qualification des violations de dispositions comparables de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement d'application et de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d'application actuellement visées par le régime des sanctions administratives pécuniaires.
Même si les violations de la Loi sur l'inspection des viandes et de son règlement étaient supprimées du RSAPAA, le secteur des viandes continuerait d'être visé par des sanctions administratives pécuniaires en cas de contraventions à la LSAC et de son règlement. Les exigences de la Loi sur l'inspection des viandes et de son règlement d'application ont été reprises dans la LSAC et le projet de RSAC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux modifications proposées. Le RSAPAA n'impose aucune exigence et n'entraîne par conséquent aucun fardeau administratif. Le RSAPAA est un outil d'application de la loi et les parties réglementées n'engagent des coûts supplémentaires que si elles contreviennent à certaines exigences de la LSAC ou du projet de RSAC.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées, puisque celles-ci n'entraînent aucune dépense pour les petites entreprises. Étant donné que le Règlement est un outil d'application de la loi, les parties réglementées telles que les petites entreprises n'engagent des coûts que si elles contreviennent aux dispositions réglementaires.
Solutions envisagées
(1) Statu quo — Ne pas modifier l'actuel RSAPAA
Cette solution ne permettrait pas d'utiliser des sanctions administratives pécuniaires comme outil additionnel de conformité et d'application de la LSAC et du projet de RSAC.
En outre, avec l'entrée en vigueur de la LSAC et du projet de RSAC, la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement d'application seront abrogés et la partie 3 de l'annexe 1 du RSAPAA, qui désigne les infractions liées à la Loi sur l'inspection des viandes ainsi qu'au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, ne seront plus applicables. Par conséquent, maintenir le statu quo entraînerait l'incapacité pour l'ACIA d'émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.
(2) Modifier le RSAPAA (solution privilégiée)
Cette solution permettrait de recourir à des sanctions administratives pécuniaires en ce qui concerne les dispositions désignées de la LSAC et du projet de RSAC et offrirait une flexibilité accrue de mise en œuvre d'outils de conformité et d'application de la loi dans le secteur alimentaire. Cette solution permettrait aussi à l'ACIA de continuer à émettre des procès-verbaux pour non-respect des exigences dans le secteur des viandes.
Consultation
Le forum sur la réglementation de la salubrité des aliments de juin 2013 (voir référence 3) a été l'occasion d'informer les intervenants qu'on étudierait la possibilité d'étendre l'utilisation de sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires reliés à la LSAC et le projet de RSAC. Lors de cette consultation, du matériel de promotion a été distribué aux intervenants pour les aviser de l'intention d'étendre l'utilisation de sanctions administratives pécuniaires. À l'époque, peu de rétroactions ont été reçues.
Les modifications qu'on propose d'apporter au RSAPAA n'imposeraient aucune nouvelle exigence aux parties réglementées. Néanmoins, le recours à des sanctions administratives pécuniaires en tant qu'outil d'application de la loi serait nouveau pour de nombreux intervenants de l'industrie alimentaire. De ce fait, les modifications proposées sont publiées au préalable pour une période de 60 jours durant laquelle les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires. Une fois cette consultation terminée, l'ACIA prendra les commentaires recueillis en considération pour réviser les modifications qu'on propose d'apporter au RSAPAA, s'il y a lieu.
Justification
Les modes de production et de distribution des aliments ont changé fondamentalement. Le contexte de la salubrité des aliments est devenu plus complexe, ce qui entraîne de nouveaux risques pour la salubrité des aliments et des modifications des pratiques commerciales. Il incombe à l'industrie d'utiliser des systèmes qui répondent aux exigences réglementaires. La vérification des produits et de la conformité des parties réglementées devrait cibler les secteurs comportant les risques les plus élevés et se fonder sur les meilleures connaissances scientifiques.
L'ACIA est chargée de faire respecter les lois et règlements fédéraux portant sur la salubrité des aliments, la santé des animaux et la protection des végétaux. La non-conformité à une loi ou à un règlement compromet les objectifs de politique publique du texte législatif. Ainsi, il importe de donner suite aux cas de non-conformité pour favoriser la réalisation d'importants objectifs sociaux, économiques et environnementaux.
Les modifications au RSAPAA sont nécessaires pour permettre aux membres du personnel de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada (désignés par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) d'émettre des procès-verbaux en cas de contraventions aux exigences prescrites en vertu de la LSAC et du projet de RSAC. Les modifications proposées ne permettraient pas seulement à l'ACIA de continuer de recourir à des sanctions administratives pécuniaires pour les violations relatives aux viandes, mais elles permettraient aussi d'appliquer ces sanctions de manière uniforme et équitable à tous les produits alimentaires. L'ACIA a fait preuve de transparence dans son intention d'étendre les sanctions administratives pécuniaires à tous les produits alimentaires et a pris cet engagement lors de consultations publiques précédentes.
Un ensemble de mesures progressives d'application de la loi
La possibilité de recourir à un large éventail de mesures d'application de la loi, y compris les sanctions administratives pécuniaires, est essentielle pour permettre à un organisme de réglementation comme l'ACIA de s'acquitter efficacement de son mandat. L'ensemble de mesures progressives d'application de la loi offre une certaine souplesse dans la sélection d'une mesure appropriée et dans la juste application des critères établis selon la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA. Cette politique guide les représentants de l'Agence dans l'ensemble des activités de promotion de la conformité, de surveillance et d'application de la loi, y compris la sélection de la mesure d'application de la loi appropriée.
Les sanctions administratives pécuniaires
Le recours aux sanctions administratives pécuniaires s'est avéré un outil efficace de conformité qui a été employé avec succès à l'ACIA pour la Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application et la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d'application. L'Évaluation des sanctions administratives pécuniaires (voir référence 4) menée par l'ACIA en 2012 a montré que ce type de sanction est généralement moins punitif et coûteux que des poursuites ou la suspension ou révocation d'une licence.
L'ACIA travaille à l'élaboration d'une politique sur les sanctions administratives pécuniaires (voir référence 5) visant à guider l'Agence et ses représentants dans la conception et la mise en œuvre efficace et appropriée des sanctions administratives pécuniaires comme l'un des outils faisant partie de l'ensemble des mesures progressives d'application de la loi. Les principes directeurs et les objectifs de ce projet de politique ont inspiré la conception du régime de sanctions administratives pécuniaires pour les produits alimentaires, et ils continueront de s'appliquer à mesure que l'Agence met en œuvre les sanctions administratives pécuniaires visant les violations désignées dans la LSAPAA et le RSAPAA et fait rapport à ce sujet. Grâce à une application uniforme et transparente des sanctions administratives pécuniaires, l'Agence peut prendre des mesures équitables, rapides, efficaces et fondées sur les risques dans la mise en œuvre de la législation dont elle est responsable.
Conformément au projet de politique sur les sanctions administratives pécuniaires et à l'aide des renseignements issus de la mesure du rendement, l'Agence continuera de surveiller l'utilité des sanctions administratives pécuniaires à titre d'outil visant à promouvoir la conformité.
Mise en œuvre, application et normes de service
Il incombe aux parties réglementées de bien connaître et de respecter leurs obligations en vertu de la LSAC et du projet de RSAC. Les modifications proposées au RSAPAA n'imposeront aucune nouvelle exigence aux parties réglementées et ne modifieront pas la portée d'exigences existantes. Elles serviront seulement à appuyer la mise en application de la LSAC et du projet de RSAC. Les parties réglementées peuvent s'attendre à ce que tout cas de non-respect de la LSAC et du RSAC soit traité avec sérieux et professionnalisme par l'ACIA.
Promotion de la conformité
Les sanctions administratives pécuniaires constituent l'un des outils de mise en application progressive de la loi que l'ACIA pourrait utiliser pour intervenir en cas de non-conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC. L'Agence a pour objectif de promouvoir et de renforcer la conformité aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC en vue de diminuer le recours aux mesures coercitives. Un certain nombre d'outils et de mesures, tels que les « systèmes modèles » et les documents d'orientation, sont utilisés à cette fin.
Les « systèmes modèles » sont des descriptions et procédures écrites de systèmes qui satisfont aux exigences de la LSAC et du RSAC. Ils peuvent aider les parties réglementées à élaborer et à mettre à jour des systèmes et des processus qui sont conformes aux exigences de la LSAC et du projet de RSAC.
Les documents d'orientation, rédigés en langage simple, offrent aux intervenants des renseignements et des processus détaillés qui les aident à se conformer à la réglementation. À titre d'exemple, l'ACIA a mis au point des documents d'orientation et d'interprétation qui ont pour but d'aider les intervenants internes et externes en expliquant la nature des exigences de la LSAC et du projet de RSAC, pourquoi elles sont importantes et comment faire pour mettre en évidence la conformité.
Ces documents seront accessibles sur le site Web de l'ACIA, une fois que la LSAC et le projet de RSAC auront été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Mise en œuvre par l'ACIA
Les modifications au RSAPAA prendront effet lorsque la LSAC et le projet de RSAC entreront pleinement en vigueur. Les exigences de la LSAC et du projet de RSAC ainsi que les modifications proposées au RSAPAA seront communiquées aux inspecteurs et aux enquêteurs avant qu'elles n'entrent en vigueur.
Les directives opérationnelles destinées aux employés de l'ACIA sont en cours d'élaboration. En outre, une formation leur sera fournie en vue de promouvoir une mise en application uniforme des exigences de la LSAC et du projet de RSAC. Il s'agira notamment de mettre à jour la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA pour qu'elle comporte l'émission de sanctions administratives pécuniaires applicables pour l'ensemble des produits alimentaires. La Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi sert à désigner les pratiques et protocoles actuellement utilisés par l'Agence pour renforcer et améliorer la conformité par le truchement d'activités d'application de la loi. Cette politique explique comment aider les parties réglementées à comprendre leurs obligations réglementaires, ainsi que le travail accompli par l'ACIA pour surveiller la conformité et intervenir en cas de non-conformité.
Les données globales sur les activités de l'ACIA en matière d'application et de respect de la loi sont publiées sur le site Web de l'Agence. Les renseignements publiés comprennent notamment des données trimestrielles sur les procès-verbaux comportant un avertissement ou une sanction qui ont été donnés en vertu de la LSAPAA. L'identité des personnes qui ont reçu un procès-verbal n'est pas divulguée (sauf dans le cas des récidivistes dans le domaine du transport des animaux en vertu du Règlement sur la santé des animaux).
Transactions et mécanismes de révision
Le RSAPAA permet à l'ACIA de conclure des transactions avec les personnes qui commettent des violations si ces personnes acceptent de prendre des mesures appropriées en vue de soutenir la future conformité aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes et de corriger la violation. Ces transactions permettent également de réduire, en tout ou en partie, une sanction administrative pécuniaire.
Des mécanismes de révision sont également offerts en vertu de la LSAPAA. Une personne qui a reçu un procès-verbal a le droit, dans un délai de 30 jours, de contester les faits reprochés auprès de la Commission de révision agricole du Canada ou du ministre. Lorsque c'est le ministre qui effectue la révision, la personne dispose de 15 jours pour faire réexaminer cette décision par la Commission de révision agricole du Canada. Les décisions de la Commission de révision agricole du Canada sont assujetties à un contrôle judiciaire par la Cour d'appel fédérale.
Personne-ressource
Directeur exécutif
Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : Food-Reg-Aliments@inspection.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence b), se proposent de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Richard Arsenault, directeur exécutif, Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6156; courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca).
Ottawa, le 21 septembre 2017
Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Lawrence MacAulay
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
Modifications
1 (1) L'alinéa 2a) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :
- a) la contravention à une disposition de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de l'annexe 1;
(2) L'alinéa 2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) tout refus ou toute omission d'accomplir une obligation découlant d'une disposition de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de l'annexe 1.
2 La partie 3 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 3
Loi sur la salubrité des aliments au Canada et Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
SECTION 1
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Article | Colonne 1 Disposition de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada |
Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada | Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Importer un produit alimentaire dont la vente est interdite | Très grave | |
2 | 5 | Vendre un produit alimentaire qui fait l'objet d'un ordre de rappel | Très grave | |
3 | 6(1) | Fabriquer, conditionner, emballer, étiqueter, vendre ou importer un produit alimentaire, ou en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression | Très grave | |
4 | 7 | Altérer un produit alimentaire, son étiquette ou son emballage avec l'intention soit de rendre le produit nuisible à la santé humaine, soit de causer à autrui une crainte raisonnable qu'il soit nuisible à la santé humaine | Très grave | |
5 | 8 | Menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine | Très grave | |
6 | 9 | Communiquer des renseignements faux ou trompeurs avec l'intention de causer à autrui une crainte raisonnable qu'on ait altéré un produit alimentaire afin de le rendre nuisible à la santé humaine | Très grave | |
7 | 10(2) | Importer un produit alimentaire sans être autorisé à le faire par une licence | Très grave | |
8 | 11 | Vendre ou avoir en sa possession un produit alimentaire expédié, transporté ou importé illégalement, ou en faire la publicité | Très grave | |
9 | 12 | Avoir en sa possession en vue de l'expédier, de le transporter ou de l'exporter un produit alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences des règlements | Très grave | |
10 | 13(2) | Exercer une activité à l'égard d'un produit alimentaire sans être autorisé à le faire par une licence | Très grave | |
11 | 14(1)a) | Apposer ou utiliser un sceau d'inspection ou un nom de catégorie sans autorisation | Très grave | |
12 | 14(1)b) | Faire la publicité d'une chose qui porte un sceau d'inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou vendre une telle chose, sans autorisation | Très grave | |
13 | 14(2)a) | Apposer ou utiliser une indication susceptible d'être confondue avec un sceau d'inspection ou un nom de catégorie | Grave | |
14 | 14(2)b) | Faire la publicité d'une chose qui porte une indication qui est susceptible d'être confondue avec un sceau d'inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un sceau d'inspection ou un nom de catégorie est utilisé, ou vendre une telle chose | Grave | |
15 | 15 | Faire une déclaration fausse ou trompeuse, ou fournir des renseignements faux ou trompeurs, à une personne visée | Très grave | |
16 | 16 | Entraver l'action d'une personne visée | Très grave | |
17 | 17(1) | Modifier, détruire ou falsifier un document visé | Très grave | |
18 | 17(2)a) | Modifier un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada | Très grave | |
19 | 17(2)b) | Avoir en sa possession ou utiliser un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada qui a été modifié | Très grave | |
20 | 18 | Avoir en sa possession ou utiliser un document susceptible d'être confondu avec un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada | Très grave | |
21 | 20(4) | Défaut de respecter les conditions d'une licence | Très grave | |
22 | 24(2)d) | Refus ou omission de déplacer ou de ne pas déplacer une chose ou d'en limiter le déplacement | Très grave | |
23 | 24(2)h) | Refus ou omission d'établir son identité | Très grave | |
24 | 24(2)i) | Refus ou omission d'arrêter ou de reprendre une activité | Très grave | |
25 | 24(2)j) | Refus ou omission de respecter une interdiction ou une limite d'accès à un lieu ou à une chose | Très grave | |
26 | 24(3) | Refus ou omission d'immobiliser un véhicule ou de le conduire en un lieu où l'inspecteur peut y entrer | Très grave | |
27 | 24(6) | Défaut de prêter assistance à un inspecteur ou de lui fournir des documents, des renseignements ou l'accès à des données | Très grave | |
28 | 27 | Refus ou omission de fournir des documents, renseignements ou échantillons aux date, heure et lieu et de la façon que l'inspecteur précise | Grave | |
29 | 28 | Déplacer ou modifier une chose saisie, sans autorisation | Très grave | |
30 | 29b) | Refus ou omission d'entreposer ou de déplacer une chose saisie | Grave | |
31 | 29c) | Refus ou omission de disposer d'une chose saisie | Très grave | |
32 | 32(1) | Refus ou omission de retirer du Canada un produit alimentaire importé visé, ou de le détruire | Très grave | |
33 | 10(3) | 8 | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas aux exigences prévues | Très grave |
34 | 10(3) | 9(1) | Importer un aliment qui n'a pas été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans les conditions prévues ou de la façon prévue | Très grave |
35 | 10(3) | 13(1)a) | Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n'a pas été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence | Très grave |
36 | 10(3) | 13(1)b) | Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n'a pas été importé par un titulaire de licence | Très grave |
37 | 10(3) | 13(1)c)(i) | Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui n'a pas été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence | Très grave |
38 | 10(3) | 13(1)c)(ii) | Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui n'a pas été importé par un titulaire de licence | Très grave |
39 | 10(3) | 13(1)c)(iii) | Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement provenant d'animaux pour alimentation humaine qui n'ont pas été abattus par un titulaire de licence | Très grave |
40 | 13(1) | 18 | Utiliser un additif alimentaire ou une autre substance dont l'utilisation n'est pas permise ou l'utiliser de façon non conforme aux limites ou quantités prévues, dans ou sur un aliment importé, destiné à être expédié, transporté ou exporté et à l'égard duquel une norme est prévue | Grave |
41 | 13(1) | 92(1) | Pasteuriser des œufs en coquille, importés ou destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne sont pas classifiés Canada A ou catégorie A | Grave |
42 | 10(3) | 92(2) | Importer des œufs pasteurisés en coquille qui n'ont pas été classifiés catégorie A avant la pasteurisation | Grave |
43 | 10(1) | 94 | Importer des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues | Grave |
44 | 10(1) | 96(1) | Expédier ou transporter des œufs prévus sans les livrer à un établissement prévu | Grave |
45 | 10(1) | 96(2) | Expédier ou transporter des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant sans les livrer à un établissement prévu |
Grave |
46 | 10(1) | 96(3) | Expédier ou transporter des œufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues | Grave |
47 | 13(1) | 99(1) | Transformer ou traiter des œufs, destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne satisfont pas aux exigences prévues | Très grave |
48 | 13(1) | 99(2) | Transformer ou traiter un produit d'œufs transformés, destiné à être expédié, transporté ou exporté, provenant d'œufs qui ne satisfont pas aux exigences prévues | Très grave |
49 | 10(1) | 102(1) | Importer des mollusques vivants ou crus d'un État étranger qui ne dispose pas d'un système d'inspection reconnu | Très grave |
50 | 13(1) | 103 | Fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques, destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne satisfont pas aux exigences prévues | Très grave |
51 | 13(1) | 124(1) | Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences prévues | Très grave |
52 | 13(1) | 126 | Se servir d'une vessie, d'un intestin ou d'une partie d'un de ceux-ci comme boyau naturel pour un produit de viande comestible, destiné à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences prévues | Très grave |
53 | 13(1) | 155 | Désigner comme étant comestible un produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, destiné à être expédié, transporté ou exporté, sans satisfaire aux exigences prévues | Très grave |
54 | 13(1) | 156 | Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à être expédié, transporté ou exporté, provenant d'un équidé dont la carcasse ne satisfait pas aux exigences prévues | Très grave |
55 | 13(1) | 157 | Désigner comme étant comestible un produit de viande, destiné à être expédié, transporté ou exporté, provenant d'une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine ou en présentant les signes, sans satisfaire aux exigences prévues | Très grave |
56 | 10(1) | 165a) | Importer un produit de viande comestible d'un État étranger qui ne dispose pas d'un système d'inspection reconnu | Très grave |
57 | 10(1) | 165b) | Importer un produit de viande comestible provenant d'un établissement qui ne dispose pas d'un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage reconnu | Très grave |
58 | 10(1) | 165c) | Importer un produit de viande comestible sans fournir à l'inspecteur un document officiel prévu délivré par l'État étranger en la forme approuvée | Très grave |
59 | 10(1) | 166(1)a) | Exporter un produit de viande sans fournir à l'inspecteur le document écrit prévu | Grave |
60 | 10(1) | 166(1)b) | Exporter un produit de viande à l'égard duquel un certificat ou autre document prévu n'a pas été délivré | Grave |
61 | 10(3) | 183 | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l'emballage ne satisfait pas aux exigences prévues | Très grave |
62 | 10(3) | 197 | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment, dont l'étiquette porte un nom usuel, qui ne satisfait pas aux normes prévues qui s'appliquent au nom usuel | Grave |
63 | 10(3) | 203(1)a) | Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — ou exporter un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé — dont l'étiquette ne porte pas le nom usuel de l'aliment sur l'espace principal | Grave |
64 | 10(3) | 203(1)b) | Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — ou exporter un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé — dont l'étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté | Grave |
65 | 10(3) | 203(1)c) | Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus | Très grave |
66 | 10(3) | 206 | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur son espace principal | Mineure |
67 | 10(3) | 207 | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue | Mineure |
68 | 10(3) | 208(1) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
69 | 10(3) | 208(2) | Expédier ou transporter un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, qui a été emballé au Canada et dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
70 | 10(3) | 208(3) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'origine géographique de l'aliment de la façon prévue | Mineure |
71 | 10(3) | 209(1) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l'étiquette ne porte pas la déclaration prévue | Mineure |
72 | 10(3) | 209(2) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l'étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l'endroit prévu | Mineure |
73 | 10(3) | 210 | Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé — ou exporter un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé — dont l'étiquette n'est pas apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu | Mineure |
74 | 10(3) | 216(1) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas en caractères d'une hauteur au moins égale à celle prévue | Mineure |
75 | 10(3) | 217 | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne satisfait pas aux exigences prévues | Mineure |
76 | 10(3) | 218(1) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume ou en poids tel qu'il est exigé | Mineure |
77 | 10(3) | 219 | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d'unités tel qu'il est exigé | Mineure |
78 | 10(3) | 220 | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en unités métriques | Mineure |
79 | 10(3) | 221(1) | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant dans la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues | Mineure |
80 | 10(3) | 227 | Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé consistant en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement, mais vendu comme une seule unité, dont la déclaration de quantité nette n'indique pas les renseignements prévus | Mineure |
81 | 10(3) | 232 | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d'unités tel qu'il est exigé | Mineure |
82 | 10(3) | 233(1)a) | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé sans qu'une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur le contenant ou y soit attachée | Grave |
83 | 10(3) | 233(1)b) | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui n'est pas préemballé sans qu'une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur l'aliment ou y soit attachée | Grave |
84 | 10(3) | 233(3) | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment à l'égard duquel les renseignements exigés figurent sur la partie de l'étiquette qui est apposée sur le dessous de l'aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée | Mineure |
85 | 10(3) | 234d) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier préemballé dont l'espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités prévues | Mineure |
86 | 10(3) | 238(1) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier prévu dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
87 | 10(3) | 238(2) | Expédier, transporter, importer ou exporter un fromage de consommation préemballé prévu dont l'espace principal ne porte pas les renseignements exigés | Mineure |
88 | 10(3) | 242a) | Expédier, transporter, importer ou exporter des œufs préemballés classifiés dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette | Mineure |
89 | 10(3) | 244(1) | Importer des œufs préemballés, ou expédier ou transporter de tels œufs importés, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
90 | 10(3) | 246a) | Expédier, transporter ou exporter un produit d'œufs transformés préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'estampille d'inspection prévue | Mineure |
91 | 10(3) | 246b) | Importer un produit d'œufs transformés préemballé dont l'étiquette ne porte pas le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine | Mineure |
92 | 10(3) | 247 | Importer un produit d'œufs transformés préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
93 | 10(3) | 248 | Expédier, transporter ou exporter un produit d'œufs transformés préemballé prévu dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
94 | 10(3) | 250(1)e) | Expédier, transporter, importer ou exporter des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus | Grave |
95 | 10(3) | 250(1)j) | Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette | Mineure |
96 | 10(3) | 255 | Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé dont l'espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette exigée | Mineure |
97 | 10(3) | 256 | Importer du poisson préemballé, ou expédier ou transporter du poisson préemballé importé, dont l'étiquette ne porte pas le nom de l'État étranger d'origine | Mineure |
98 | 10(3) | 258(1)b) | Expédier, transporter, importer ou exporter des fruits ou légumes frais préemballés dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette | Mineure |
99 | 10(3) | 259(1) | Importer des fruits ou légumes frais préemballés, ou expédier ou transporter de tels fruits ou légumes frais importés, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue sur son espace principal | Mineure |
100 | 10(3) | 262(1)a) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l'espace principal | Mineure |
101 | 10(3) | 262(1)o) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé prévu dont l'étiquette ne porte pas la mention prévue | Mineure |
102 | 10(3) | 264(1) | Importer un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas le nom de l'État étranger où il a été emballé | Mineure |
103 | 10(3) | 265(1)a) | Expédier, transporter, importer ou exporter du miel préemballé classifié dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus | Mineure |
104 | 10(3) | 265(2) | Expédier, transporter, importer ou exporter du miel de consommation préemballé dont l'espace principal ne porte pas les renseignements exigés | Mineure |
105 | 10(3) | 266 | Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé produit au Canada, qui est classifié et dont l'étiquette ne porte pas une mention prévue | Mineure |
106 | 10(3) | 267(1) | Importer du miel préemballé, ou expédier ou transporter du miel préemballé importé, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
107 | 10(3) | 268 | Expédier, transporter ou exporter du miel de consommation préemballé, qui est emballé à partir de miel importé et est classifié, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
108 | 10(3) | 269(1) | Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié et dont l'étiquette ne porte pas la mention prévue | Mineure |
109 | 10(3) | 269(2) | Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé, qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et est classifié, dont les États d'origine ne figurent pas sur l'étiquette de la façon prévue | Mineure |
110 | 10(3) | 270(1) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de l'érable préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques | Mineure |
111 | 10(3) | 271 | Importer un produit de l'érable préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas la mention de l'État étranger d'origine | Mineure |
112 | 10(3) | 272(1)a) | Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible qui n'est pas préemballé et qui ne porte pas l'estampille d'inspection prévue | Mineure |
113 | 10(3) | 272(1)b) | Importer un produit de viande comestible, ou expédier ou transporter un tel produit importé, qui n'est pas préemballé et qui ne porte pas le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine | Mineure |
114 | 10(3) | 273a) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques figurant de la façon prévue sur l'espace principal | Mineure |
115 | 10(3) | 273b) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'énoncé prévu sur l'espace principal | Mineure |
116 | 10(3) | 274(1)a) | Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'estampille d'inspection prévue | Mineure |
117 | 10(3) | 274(1)b) | Importer un produit de viande comestible préemballé, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine | Mineure |
118 | 10(3) | 274(2) | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande préemballé dont l'espace principal ne porte pas l'estampille ou le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine | Mineure |
119 | 10(3) | 277 | Expédier, transporter, importer ou exporter, sans satisfaire aux exigences prévues, un produit de viande comestible dont l'étiquette porte une mention indiquant ou suggérant qu'il est prêt à manger | Mineure |
120 | 10(3) | 278 | Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé qui n'est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel, dont l'espace principal ne porte pas les renseignements prévus | Mineure |
121 | 10(3) | 284(1) | Importer un produit de viande, ou expédier ou transporter un tel produit importé, dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
122 | 10(3) | 286 | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l'étiquette porte un renseignement qui n'a pas à y figurer, sans que ce renseignement satisfasse aux exigences prévues | Mineure |
123 | 10(3) | 289(1) | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles | Mineure |
124 | 10(3) | 290 | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l'étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue | Mineure |
125 | 13(1) | 340 | Exercer l'une des diverses activités prévues à l'égard d'un produit biologique sans détenir une certification ou sans se conformer aux normes prévues | Grave |
126 | 13(1) | 350(1)a) | Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté qui n'est pas un produit biologique, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention prévue | Mineure |
127 | 13(1) | 350(1)b) | Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit alimentaire multi-ingrédients destiné à être expédié ou transporté qui ne contient pas au moins 95 % de produits biologiques, ou faire de la publicité d'un tel produit, en utilisant une mention prévue | Mineure |
128 | 13(1) | 350(2) | Étiqueter, en utilisant une mention prévue, un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques, et qui est destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention prévue, sans satisfaire aux exigences prévues | Mineure |
129 | 13(1) | 351 | Étiqueter, en utilisant une mention exigée, un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention exigée, sans indiquer les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
130 | 13(1) | 352(1) | Étiqueter, en utilisant une mention ou un renseignement exigé, un produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, ou faire la publicité d'un tel produit en utilisant une mention ou un renseignement exigé, sans que la mention ou le renseignement ne figure dans les deux langues officielles | Mineure |
SECTION 2
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
---|---|---|---|
1 | 10(1) | Défaut d'expédier ou de transporter un aliment directement vers le Canada à partir d'un État étranger dans lequel l'importateur a un lieu fixe d'affaires et qui dispose d'un système de salubrité des aliments qui satisfait aux exigences prévues | Grave |
2 | 11(1) | Défaut de fournir au ministre les renseignements prévus sur l'importation d'un aliment | Grave |
3 | 11(2) | Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l'importation au moment prévu | Grave |
4 | 12(1)a) | Défaut de livrer immédiatement un produit de viande importé à l'établissement prévu, de l'y garder jusqu'à ce qu'une inspection ultérieure soit terminée ou de fournir l'adresse de l'établissement à l'inspecteur dans le cas prévu | Très grave |
5 | 12(1)b) | Défaut de garder un aliment importé, autre qu'un produit de viande, à sa première destination jusqu'à ce qu'une inspection ultérieure soit terminée | Très grave |
6 | 15(3) | Mélanger, sans autorisation, un aliment prévu qui est contaminé avec un aliment qui n'est pas contaminé | Très grave |
7 | 17(1) | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas à une norme prévue | Grave |
8 | 17(2) | Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment destiné à la vente et susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue sans satisfaire à cette norme | Grave |
9 | 17(3) | Emballer ou étiqueter un aliment de façon à ce qu'il soit susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue sans satisfaire à cette norme | Grave |
10 | 32(1) | Défaut d'exercer une activité visée par une licence dans l'établissement visé par cette licence pour cette activité | Très grave |
11 | 32(2) | Défaut d'exercer une activité visée par une licence durant une période de travail approuvée | Très grave |
12 | 44(1) | Défaut de déterminer ou d'analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d'un aliment ou défaut de les prévenir ou les éliminer au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée | Très grave |
13 | 44(2) | Défaut de déterminer ou d'analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d'un aliment importé ou défaut de les prévenir ou les éliminer au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée | Très grave |
14 | 45(1) | Défaut de soumettre un aliment aux traitements ou procédés nécessaires pour éliminer les dangers biologiques, chimiques ou physiques pouvant être présents dans cet aliment et présentant un risque de contamination de cet aliment | Très grave |
15 | 45(2) | Défaut d'utiliser une méthode dont l'efficacité a été démontrée afin de vérifier si l'aliment satisfait aux normes prévues | Très grave |
16 | 46(1) | Défaut d'appliquer le traitement programmé prévu à un aliment peu acide emballé dans un emballage hermétiquement scellé ou d'utiliser un indicateur sensible à la chaleur prévu si un traitement thermique en lot est appliqué | Très grave |
17 | 46(3)a) | Défaut d'établir des documents écrits qui contiennent les renseignements prévus pour un aliment peu acide | Grave |
18 | 46(3)b) | Défaut d'établir des documents écrits qui contiennent les renseignements prévus pour une application du traitement programmé à un aliment peu acide | Grave |
19 | 46(4) | Défaut de conserver pendant trois ans les documents qui contiennent les renseignements exigés | Grave |
20 | 47 et 48(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'établissement ainsi que tout véhicule ou matériel qui s'y trouve soient propres et dans des conditions hygiéniques | Grave |
21 | 47 et 48(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les activités de nettoyage et d'assainissement de l'établissement ainsi que de tout véhicule ou matériel qui s'y trouve soient exercées tel qu'il est exigé | Très grave |
22 | 47 et 49(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit protégé contre l'introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments | Très grave |
23 | 47 et 49(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'aucun animal, autre qu'un animal prévu, ne se trouve dans l'installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée | Grave |
24 | 47 et 49(3) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les mesures prises prévues ne présentent aucun risque de contamination des aliments | Très grave |
25 | 47 et 50a) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire soit correctement et clairement identifié | Mineure |
26 | 47 et 50b) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire convienne à l'usage auquel il est destiné et ne présente pas de risque de contamination des aliments | Grave |
27 | 47 et 50c) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire soit manipulé et utilisé tel qu'il est exigé | Grave |
28 | 47 et 51 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé dans l'exercice d'une activité prévue satisfasse aux exigences prévues | Grave |
29 | 47 et 52 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible satisfasse aux exigences prévues | Très grave |
30 | 47 et 53 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu'il dispose de matériel permettant la contention des animaux en vue d'un examen ou d'une inspection | Mineure |
31 | 47 et 54(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que son terrain ne présente pas de risque de contamination des aliments ou à ce que des mesures soient prises pour éliminer le risque | Grave |
32 | 47 et 54(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il ne soit pas situé à proximité d'un lieu ou d'une chose qui présente un risque de contamination des aliments à moins que des mesures soient prises pour éliminer le risque | Grave |
33 | 47 et 55 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'intérieur de toute installation ou de tout véhicule où une activité prévue est exercée satisfasse aux exigences prévues | Très grave |
34 | 47 et 56(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu'il possède des aires distinctes pour l'exercice des activités prévues | Grave |
35 | 47 et 56(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu'il possède une aire des produits non comestibles fermée | Très grave |
36 | 47 et 56(3) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements | Grave |
37 | 47 et 57(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit conçu, construit et entretenu tel qu'il est exigé | Grave |
38 | 47 et 57(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les déplacements de personnes et de choses à l'intérieur de l'installation ou du véhicule, et leurs entrées et sorties, ne présentent aucun risque de contamination de l'aliment | Grave |
39 | 47 et 58 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activités incompatibles tel qu'il est exigé | Très grave |
40 | 47 et 59 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer un aliment d'une chose prévue | Très grave |
41 | 47 et 60 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout aliment prévu soit identifié et placé dans une aire désignée lorsqu'il arrive à l'établissement et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir la contamination de tout autre aliment se trouvant dans l'établissement | Très grave |
42 | 47 et 61(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit doté d'un éclairage naturel ou artificiel approprié | Grave |
43 | 47 et 61(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les appareils d'éclairage satisfassent aux exigences prévues | Grave |
44 | 47 et 62 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit doté d'un système de ventilation qui satisfait aux exigences prévues | Grave |
45 | 47 et 63(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que la température et le taux d'humidité dans toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soient maintenus à des niveaux appropriés | Grave |
46 | 47 et 63(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que le système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité de l'installation ou du véhicule satisfasse aux exigences prévues | Grave |
47 | 47 et 64(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit doté de moyens permettant le retrait et la disposition de matières contaminées et des déchets et d'un système de drainage, d'égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu | Très grave |
48 | 47 et 64(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués tel qu'il est exigé | Très grave |
49 | 47 et 65(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit doté de stations de nettoyage et d'assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d'eau potable, de salle de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences prévues | Grave |
50 | 47 et 65(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les stations de nettoyage et d'assainissement des mains fournissent de l'eau tel qu'il est exigé | Mineure |
51 | 47 et 65(3) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que les toilettes ne communiquent avec aucune aire où une activité prévue est exercée | Mineure |
52 | 47 et 66 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'une aire qui satisfait aux exigences prévues soit fournie à un inspecteur, à sa demande | Très grave |
53 | 47 et 68(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment satisfasse aux exigences prévues | Très grave |
54 | 47 et 68(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute vapeur ou toute glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment provienne d'eau qui satisfait aux exigences prévues | Très grave |
55 | 47 et 68(3) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que le système qui fournit de l'eau satisfasse aux exigences prévues | Très grave |
56 | 47 et 68(4) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que l'eau donnée aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage satisfasse aux exigences prévues | Très grave |
57 | 47 et 69(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce qu'il soit approvisionné d'eau, de vapeur et de glace qui sont appropriées et qui satisfont aux exigences prévues | Très grave |
58 | 47 et 69(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout traitement de l'eau, de la vapeur ou de la glace soit appliqué tel qu'il est exigé | Très grave |
59 | 47 et 70 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule utilisé pour transporter un aliment, vers l'établissement ou de l'établissement vers une autre destination, qui est déchargé ou chargé à l'établissement satisfasse aux exigences prévues | Très grave |
60 | 47 et 71 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout déchargement et tout chargement d'un aliment ou d'animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage soit effectué tel qu'il est exigé | Très grave |
61 | 47 et 72(1) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d'un aliment soit effectué tel qu'il est exigé | Très grave |
62 | 47 et 72(2) | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d'une chose utilisée dans l'exercice d'une activité prévue soit effectué tel qu'il est exigé | Très grave |
63 | 47 et 73 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne participant à une activité prévue détienne les compétences et qualités requises | Très grave |
64 | 47 et 74 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée porte des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues | Grave |
65 | 47 et 75 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée veille à son hygiène personnelle tel qu'il est exigé | Grave |
66 | 47 et 76 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s'abstienne de faire un geste prévu | Grave |
67 | 47 et 77 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s'abstienne de porter ou d'utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination de l'aliment | Grave |
68 | 47 et 78 | Défaut d'entretenir ou d'exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui travaille dans une aire où une activité prévue est exercée signale une maladie, des symptômes d'une maladie ou une lésion ouverte ou infectée à l'exploitant | Très grave |
69 | 73 | Défaut de détenir les compétences ou qualités requises pour exercer une activité prévue | Très grave |
70 | 74 | Défaut de porter des vêtements, des chaussures ou des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée | Grave |
71 | 75 | Défaut de veiller à son hygiène personnelle tel qu'il est exigé en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée | Grave |
72 | 76 | Faire un geste prévu en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée | Grave |
73 | 77 | Porter ou utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination de l'aliment en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée | Grave |
74 | 78 | Défaut de signaler une maladie, des symptômes d'une maladie ou une lésion ouverte ou infectée à l'exploitant | Très grave |
75 | 79 | Défaut d'empêcher une personne qui souffre ou qui est porteuse connue d'une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée de se trouver dans une aire de l'établissement où une activité prévue est exercée | Très grave |
76 | 80(1) | Défaut de faire immédiatement enquête dans les circonstances prévues | Très grave |
77 | 80(1) et 83 | Défaut de faire immédiatement enquête concernant un aliment importé dans les circonstances prévues | Très grave |
78 | 80(2) | Défaut d'aviser immédiatement le ministre des résultats d'une enquête ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice à la santé humaine | Très grave |
79 | 80(2) et 83 | Défaut d'aviser immédiatement le ministre des résultats d'une enquête concernant un aliment importé ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice à la santé humaine | Très grave |
80 | 81(1) | Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre | Grave |
81 | 81(1) et 83 | Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les plaintes concernant les aliments importés, faire enquête et y répondre | Grave |
82 | 81(2) | Défaut, à la réception d'une plainte, d'appliquer la marche à suivre, d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant deux ans | Grave |
83 | 81(2) et 83 | Défaut, à la réception d'une plainte concernant un aliment importé, d'appliquer la marche à suivre, d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant deux ans | Grave |
84 | 82(1) | Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel sont consignés une méthode de rappel efficace et le nom des personnes-ressources prévues | Grave |
85 | 82(1) et 83 | Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un document écrit dans lequel sont consignés une méthode de rappel efficace concernant des aliments importés et le nom des personnes-ressources prévues | Grave |
86 | 82(2) | Défaut d'effectuer une simulation de rappel fondée sur la méthode de rappel au moins une fois par année | Mineure |
87 | 82(2) et 83 | Défaut d'effectuer une simulation de rappel concernant des aliments importés fondée sur la méthode de rappel au moins une fois par année | Mineure |
88 | 82(3) | Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu'un aliment fait l'objet d'un rappel | Grave |
89 | 82(3) et 83 | Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu'un aliment importé fait l'objet d'un rappel | Grave |
90 | 84(1) | Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité visée par la licence | Très grave |
91 | 85 | Défaut d'établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité exercée à l'égard de fruits ou légumes frais dans les circonstances prévues | Très grave |
92 | 86 | Défaut d'appliquer un plan de contrôle préventif | Très grave |
93 | 88(1) | Défaut d'établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l'égard d'un aliment dans les circonstances prévues | Très grave |
94 | 88(2) | Défaut d'établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements exigés à l'égard d'un aliment vendu au détail | Très grave |
95 | 88(3) | Défaut de conserver les documents prévus pendant deux ans ou de les rendre accessibles au Canada | Très grave |
96 | 89(1) | Défaut de fournir au ministre, à sa demande, tout ou partie d'un document prévu selon les modalités prévues | Très grave |
97 | 90 | Fournir à une personne un aliment auquel une étiquette portant les renseignements exigés n'est pas apposée ou attachée ou qui n'est pas accompagné d'une telle étiquette | Très grave |
98 | 93 | Défaut de livrer des œufs importés classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant directement à un établissement prévu | Grave |
99 | 95 | Retirer des œufs non classifiés importés d'un établissement prévu sans satisfaire aux exigences prévues | Grave |
100 | 97 | Appliquer de l'encre qui ne satisfait pas aux exigences prévues sur la coquille d'un œuf | Grave |
101 | 98 | Défaut de nettoyer, d'assainir ou d'assécher des plateaux en plastique avant de les expédier à un producteur d'œufs | Grave |
102 | 101(1)a) | Importer un crabe chinois d'eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir | Très grave |
103 | 101(1)b) | Importer un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae | Très grave |
104 | 104a) | Défaut de protéger de la déshydratation ou de l'oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule | Mineure |
105 | 104b) | Défaut de maintenir à une température de -18 °C ou moins l'aire d'entreposage d'un véhicule dans lequel le poisson congelé est entreposé | Grave |
106 | 125 | Désigner un produit de viande prévu comme étant comestible | Grave |
107 | 127 | Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine de la façon prévue | Grave |
108 | 128(1) | Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou un autre objet | Grave |
109 | 128(2) | Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues | Grave |
110 | 129(1) | Défaut d'évaluer si un animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrance ou de blessures à son arrivée à l'établissement | Grave |
111 | 129(2) | Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de façon continue après son arrivée à l'établissement | Grave |
112 | 129(3) | Défaut de prendre immédiatement les mesures correctives si les conditions prévues existent | Grave |
113 | 129(4) | Défaut de prendre immédiatement l'une des mesures prévues à l'égard d'un animal pour alimentation humaine présentant des signes de souffrance | Très grave |
114 | 130a) | Défaut de surveiller le gibier de façon continue | Grave |
115 | 130b) | Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent à l'égard du gibier | Grave |
116 | 130c) | Défaut de prendre immédiatement l'une des mesures prévues à l'égard du gibier présentant des signes de souffrance | Très grave |
117 | 131a) | Défaut de ségréguer les différentes espèces d'animaux pour alimentation humaine | Grave |
118 | 131b) | Défaut d'isoler les animaux pour alimentation humaine prévus | Grave |
119 | 132 | Défaut de fournir suffisamment d'espace à un animal pour alimentation humaine | Très grave |
120 | 133 | Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour alimentation humaine | Très grave |
121 | 134(1) | Manipuler un animal pour alimentation humaine, procéder à sa contention, à sa détention ou à sa ségrégation, le rendre inconscient, l'abattre ou le tuer sans cruauté sans satisfaire aux exigences prévues | Grave |
122 | 134(2) | Défaut d'employer une aire de l'établissement ou du matériel, servant aux fins prévues, qui est conçu, construit ou entretenu tel qu'il est exigé | Grave |
123 | 135(1) | Défaut de fournir une source d'hydratation ou de la nourriture tel qu'il est exigé à un animal pour alimentation humaine prévu qui est déchargé d'un véhicule à un établissement | Très grave |
124 | 135(2) | Défaut de fournir une source d'hydratation ou de la nourriture tel qu'il est exigé à un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot qui est déchargé d'un véhicule à un établissement | Très grave |
125 | 136(1) | Défaut d'aviser un médecin vétérinaire officiel avant de retirer un animal pour alimentation humaine d'un établissement | Grave |
126 | 136(2) | Défaut d'aviser un médecin vétérinaire officiel avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un établissement | Grave |
127 | 137(1) | Défaut d'effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, un examen ante mortem d'un animal pour alimentation humaine destiné à l'abattage ou d'un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le document prévu | Grave |
128 | 137(2) | Défaut de détenir, aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel, un animal pour alimentation humaine soupçonné de présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales | Très grave |
129 | 138(1) | Défaut de présenter aux fins d'inspection ante mortem, dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, un animal pour alimentation humaine destiné à l'abattage ou un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le document prévu | Grave |
130 | 138(3) | Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel dans les circonstances prévues | Très grave |
131 | 139 | Défaut de prendre les mesures prévues à l'égard d'un animal pour alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang lorsqu'un médecin vétérinaire officiel conclut que tout produit de viande qui proviendrait de l'animal ne pourrait être désigné comme étant comestible | Très grave |
132 | 140 | Défaut d'utiliser l'une des méthodes prévues pour rendre inconscient ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le saigner | Très grave |
133 | 141 | Découper la carcasse d'un animal pour alimentation humaine après le début de la saignée lorsque l'animal présente des signes de sensibilité | Très grave |
134 | 142(1) | Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues | Très grave |
135 | 143 | Procéder à l'abattage rituel d'un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues | Très grave |
136 | 144(1) | Défaut d'habiller la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, après sa saignée, de la manière prévue | Grave |
137 | 145 | Défaut d'enlever les caillots de sang, les esquilles ou les matières étrangères de la carcasse de l'animal pour alimentation humaine ou de ses parties ou défaut de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible | Grave |
138 | 146 | Transformer le sang d'un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues | Grave |
139 | 147(1) | Défaut de désigner le sang ou les parties d'une carcasse de façon à permettre la corrélation avec la carcasse de l'animal pour alimentation humaine dont ils proviennent | Grave |
140 | 147(2) | Défaut de maintenir la désignation du sang ou des parties d'une carcasse jusqu'à ce que l'inspection ou l'examen post mortem soit terminé | Grave |
141 | 148(1) | Défaut de présenter à un médecin vétérinaire officiel, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties ou le sang aux fins d'inspection post mortem | Très grave |
142 | 148(2) | Avant l'inspection post mortem, enlever d'une carcasse, sans autorisation, une partie qui présente un écart par rapport à l'apparence normale | Très grave |
143 | 149 | Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang à un examen post mortem tel que prévu | Très grave |
144 | 150 | Défaut de condamner la carcasse, ses parties ou le sang lorsqu'un médecin vétérinaire officiel, ou un inspecteur sous la supervision de ce dernier, conclut qu'un produit de viande qui en proviendrait serait non comestible | Très grave |
145 | 151 | Défaut de désigner comme étant non comestible la carcasse, ses parties ou le sang prévus | Très grave |
146 | 152(2) | Défaut de désigner comme étant non comestible un produit de viande traité comme étant non comestible | Très grave |
147 | 153(1) | Défaut de déplacer dans l'aire des produits non comestibles prévue la carcasse, ses parties, le sang ou tout autre produit de viande qui est condamné ou désigné comme étant non comestible | Très grave |
148 | 153(2) | Défaut de prendre l'une des mesures prévues à l'égard d'un produit de viande déplacé dans l'aire des produits non comestibles | Très grave |
149 | 153(3) | Défaut de garder un produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient dans une zone séparée de l'aire des produits non comestibles ou défaut de le manipuler ou de le détruire conformément aux exigences prévues | Très grave |
150 | 154 | Défaut de prendre l'une des mesures prévues à l'égard d'un produit de viande contaminé | Très grave |
151 | 163(1) | Défaut d'obtenir les documents contenant les renseignements prévus de la personne prévue avant l'abattage d'un animal pour alimentation humaine prévu | Très grave |
152 | 163(4) | Défaut de conserver les documents prévus pendant un an | Très grave |
153 | 164(1) | Défaut d'établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l'égard des animaux pour alimentation humaine | Très grave |
154 | 164(2) | Défaut de conserver les documents prévus pendant un an | Très grave |
155 | 198 | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte une mention prévue ou une abréviation, un symbole ou une expression phonétique d'une mention prévue sans que l'aliment ne satisfasse à la norme prévue | Grave |
156 | 200 et 203(1)a) | Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas le nom usuel de l'aliment sur l'espace principal | Grave |
157 | 200 et 203(1)b) | Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté | Grave |
158 | 200 et 203(1)c) | Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus | Très grave |
159 | 200 et 206 | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur son espace principal | Mineure |
160 | 200 et 207 | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue | Mineure |
161 | 200 et 208(1) | Vendre un aliment de consommation préemballé qui est entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, mais dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
162 | 200 et 208(2) | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'aliment a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger, qui a été emballé au Canada et dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue | Mineure |
163 | 200 et 208(3) | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas l'origine géographique de l'aliment de la façon prévue | Mineure |
164 | 200 et 209(1) | Vendre un aliment de consommation préemballé, auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l'étiquette ne porte pas la déclaration prévue | Mineure |
165 | 200 et 209(2) | Vendre un aliment de consommation préemballé, auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l'étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l'endroit prévu | Mineure |
166 | 200 et 210 | Vendre un aliment préemballé dont l'étiquette n'est pas apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu | Mineure |
167 | 200 et 211 | Vendre un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d'étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci, tel qu'il est exigé | Mineure |
168 | 200 et 212(1) | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette n'est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée | Mineure |
169 | 200 et 216(1) | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas les renseignements prévus en caractères d'une hauteur au moins égale à celle prévue | Mineure |
170 | 200 et 217 | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette satisfaisant aux exigences prévues | Mineure |
171 | 200 et 218(1) | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en volume ou en poids tel qu'il est exigé | Mineure |
172 | 200 et 219 | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en volume, en poids ou en nombre d'unités tel qu'il est exigé | Mineure |
173 | 200 et 220 | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques | Mineure |
174 | 200 et 221(1) | Vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques prévues | Mineure |
175 | 200 et 227 | Vendre un aliment de consommation préemballé consistant en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement, mais vendu comme une seule unité, dont l'étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette indiquant les renseignements prévus | Mineure |
176 | 214 | Faire la publicité d'un aliment de consommation préemballé sans qu'une étiquette n'y soit apposée ou attachée de la façon prévue ou sans que son étiquette ne porte la déclaration de quantité nette sur son espace principal | Mineure |
177 | 215 | Présenter la quantité nette dans la publicité d'un aliment de consommation préemballé autrement que de la façon prévue | Mineure |
178 | 228 | Apposer sur un aliment de consommation préemballé une étiquette portant une déclaration à l'égard de son nombre de portions sans la déclaration de quantité nette de chaque portion tel qu'il est exigé ou y attacher une telle étiquette | Mineure |
179 | 334 | Retirer l'étiquette de rétention sans autorisation | Très grave |
180 | 336 | Défaut d'entreposer une chose saisie dans des conditions appropriées | Grave |
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, chapitre 24 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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