La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 42 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 21 octobre 2017
(Erratum)
Tarif des redevances à percevoir par CSI, la SODRAC et la SOCAN à l'égard des services de musique en ligne
Avis est par les présentes donné que le Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) [le « tarif »], publié dans le supplément de la Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no 34, en date du 26 août 2017, contient des erreurs.
Le 25 août 2017, la Commission du droit d'auteur (la « Commission ») a rendu sa décision avec motifs au soutien du tarif. Le paragraphe 6(5) du tarif était à l'effet suivant :
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre de fois que chaque fichier a été copié sur un appareil de stockage d'un utilisateur final;
- d) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Le tarif ne reflétait pas l'intention manifeste de la Commission telle qu'exprimée dans ses motifs. En considérant « le nombre d'écoutes des fichiers mis en antémémoire » en relation à l'opération des services hybrides, la Commission a conclu que les exigences en matière de rapport n'incluraient pas « le nombre d'écoutes d'un fichier et le nombre de fois qu'un fichier a été mis en antémémoire. »
Conséquemment, le paragraphe 6(5) du tarif est modifié comme suit :
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier, excluant les écoutes des copies sur un appareil de stockage de l'utilisateur final;
- c) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Par souci de commodité, la version corrigée du tarif se trouve aux pages suivantes.
Ottawa, le 21 octobre 2017
Gilles McDougall
Le secrétaire général
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) ET LA SODRAC (2010-2013) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES, ET PAR LA SOCAN (2011-2013) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE
Titre abrégé
1. Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
- « abonné » S'entend d'une personne qui accède à un service musical en ligne, au titre d'un contrat ou autre, qu'elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu'elle l'utilise gratuitement. (“subscriber”)
- « CMRRA » S'entend de l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)
- « CSI » S'entend de CMRRA-SODRAC inc. (“CSI”)
- « distributeur autorisé » S'entend de toute personne ayant conclu une entente avec un titulaire de licence pour lui permettre de distribuer le service. (“authorized distributor”)
- « écoute » S'entend de l'exécution unique d'un fichier par un utilisateur final. (“play”)
- « enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound recording”)
- « ensemble » S'entend d'un produit offert qui est composé de deux fichiers numériques ou plus. (“bundle”)
- « ensemble mixte » S'entend d'un ensemble composé d'au moins un fichier contenant une piste sonore et d'au moins un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed bundle”)
- « fichier » S'entend d'un fichier numérique d'une piste sonore ou d'une vidéo de musique. (“file”)
- « identificateur » S'entend de l'identificateur unique qu'un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
- « piste sonore » S'entend d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale, et, par souci de clarté, ne comprend pas une vidéo de musique. (“audio track”)
- « prestataire de services » S'entend d'un fournisseur de services professionnels dont une société de gestion retient les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
- « répertoire » S'entend, pour chaque société de gestion, des œuvres musicales pour lesquelles elle a le droit d'octroyer une licence en vertu de l'article 3 du présent tarif. (“repertoire”)
- « revenus bruts » S'entend, relativement à un service de musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de licence, qu'il s'agisse d'un paiement en espèces, d'un paiement en nature, de troc ou de publicité réciproque, y compris les revenus tirés par l'utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publicité, qui sont attribuables à l'exploitation du service. (“gross revenue”)
- « service de musique en ligne » S'entend d'un service de webdiffusion non interactive, d'un service de webdiffusion semi-interactive, d'un service de webdiffusion inter-active, d'un service de webdiffusion hybride, d'un service de téléchargement limité ou d'un service de téléchargement permanent. (“online music service”)
- « service de téléchargement » S'entend d'un service qui transmet à l'utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d'une copie durable de ce fichier. (“download service”)
- « service de téléchargement limité » S'entend d'un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l'abonnement de l'utilisateur final. (“limited download service”)
- « service de téléchargement permanent » S'entend d'un service de téléchargement autre qu'un service de téléchargement limité. (“permanent download service”)
- « service de webdiffusion » S'entend d'un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l'utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l'écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment où le fichier est reçu. (“webcast service”)
- « service de webdiffusion hybride » S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un utilisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stockage afin d'être écoutés par la suite, et pour lequel le service en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pouvant être conservés. (“hybrid webcast service”)
- « service de webdiffusion interactive » S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l'utilisateur final et reçus par ce dernier à l'emplacement et au moment de son choix. (“interactive webcast service”)
- « service de webdiffusion non interactive » S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel l'utilisateur final n'exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast service”)
- « service de webdiffusion semi-interactive » S'entend d'un service de webdiffusion pour lequel l'utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)
- « SOCAN » S'entend de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. (“SOCAN”)
- « sociétés de gestion » S'entend de la CMMRA, de CSI, de la SOCAN et de la SODRAC. (“collectives”)
- « SODRAC » S'entend de SODRAC 2003 Inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. (“SODRAC”)
- « téléchargement » S'entend de la réception par un utilisateur final d'un fichier par l'intermédiaire d'un service de téléchargement et de la reproduction du fichier en question sur un appareil de stockage. (“download”)
- « titulaire de licence » S'entend d'une personne qui exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d'une licence au titre du présent tarif. (“licensee”)
- « trimestre » S'entend d'une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. (“quarter”)
- « utilisateur final » S'entend d'une personne qui a accès à un service de musique en ligne, qu'elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu'elle l'utilise gratuitement. (“end user”)
- « vidéo de musique » S'entend d'une représentation audiovisuelle d'une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d'un concert. (“music video”)
Application
- 3. (1) Le présent tarif donne à un titulaire de licence, et à ses distributeurs autorisés, les droits suivants relativement à l'exploitation d'un service musical en ligne :
- a) communiquer au public par télécommunication, au Canada, une œuvre musicale faisant partie du répertoire de la SOCAN, incluant, à compter du 7 novembre 2012, le fait de mettre cette œuvre à la disposition du public par télécommunication de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
- b) reproduire une œuvre musicale faisant partie du répertoire de CSI, lorsque l'œuvre en question est incorporée dans une piste sonore, ou du répertoire de la SODRAC, lorsque l'œuvre en question est incorporée dans une vidéo de musique, aux fins de la transmettre dans un fichier aux membres du public au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;
- c) autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l'alinéa b);
- d) autoriser les membres du public au Canada à reproduire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale qui a été reproduite puis transmise conformément à l'alinéa b).
- (2) Malgré le paragraphe (1), le présent tarif :
- a) ne s'applique pas aux activités visées par un tarif déjà homologué, notamment le tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2010-2011), le tarif 22 de la SOCAN (Internet – Autres utilisations de musique), partie F (Sites Web audio), le tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d'attente (2006-2013), le Tarif pour les services de radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018), et le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014);
- b) n'autorise pas la reproduction d'une œuvre dans un pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d'échantillon ou relativement à un produit, un service, une cause ou une institution;
- c) n'autorise pas la reproduction ou la communication par télécommunication d'une œuvre musicale aux fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait gratuit d'un album de musique en entier, relativement aux opérations d'un service de téléchargement permanent de pistes sonores.
- (3) Il est entendu que le présent tarif :
- a) n'autorise pas la reproduction, dans une vidéo de musique, d'une œuvre faisant partie du répertoire de la CMRRA;
- b) ne s'applique pas à l'exploitation d'un service qui permet à un utilisateur final de stocker et de récupérer — ou de donner à l'exploitant du service la directive de stocker et de récupérer — une œuvre musicale.
Période d'application
(4) Le présent tarif s'applique aux activités qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, sauf en ce qui concerne la reproduction d'une œuvre musicale faisant partie du répertoire de la SODRAC relativement aux opérations d'un service de téléchargement permanent pour vidéos de musique, pour laquelle le tarif s'applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
Redevances à payer
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite :
- a) un service de webdiffusion non interactive de pistes sonores sont de 1,49 % de son revenu brut attribuable à l'exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI;
- b) un service de webdiffusion semi-interactive de pistes sonores sont de 1,49 % et de 5,3 % de son revenu brut attribuable à l'exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI pour les années 2011 à 2013 et à la SOCAN pour les années 2012 et 2013, respectivement;
- c) un service de webdiffusion interactive de pistes sonores sont de 1,49 % et 5,3 % de son revenu brut attribuable à l'exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI et à la SOCAN, respectivement;
- d) un service de webdiffusion hybride de pistes sonores sont de 3,13 % et de 3,48 % de son revenu brut attribuable à l'exploitation de ce service, et doivent être payées à CSI et à la SOCAN, respectivement;
- e) un service permanent de téléchargement de pistes sonores sont de 8,91 % du montant payé par les utilisateurs finaux pour télécharger les pistes sonores, et doivent être payées à CSI;
- f) un service de téléchargement limité de pistes sonores sont de 8,91 % du montant payé par les abonnés pour le service au cours du mois en question, et doivent être payées à CSI;
- g) un service de webdiffusion interactive ou semiinteractive pour des vidéos de musique sont de 2,99 % du revenu brut attribuable à l'exploitation de ce service, et doivent être payées à la SOCAN;
- h) un service de téléchargement permanent de vidéos de musique sont de 5,64 % du montant payé par les utilisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de musique, multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres, et doivent être payées à la SODRAC.
Redevances minimales
(2) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément :
- a) à l'alinéa 4(1)a) sont d'au moins 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;
- b) à l'alinéa 4(1)b) sont d'au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;
- c) à l'alinéa 4(1)c) sont d'au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;
- d) à l'alinéa 4(1)d) sont d'au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN, et de 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;
- e) à l'alinéa 4(1)e) sont d'au moins 0,036 $ par fichier téléchargé contenant une piste sonore, si ce fichier est compris dans un ensemble comprenant au moins 13 fichiers qui contiennent une piste sonore, ou de 0,066 $ par autre fichier téléchargé contenant une piste sonore, montant devant être versé à CSI;
- f) à l'alinéa 4(1)f) sont d'au moins 100 $ par année, montant devant être versé à CSI;
- g) à l'alinéa 4(1)g) sont d'au moins 100 $ par année, montant devant être versé à la SOCAN;
- h) à l'alinéa 4(1)h) sont d'au moins 0,066 $ par vidéo de musique contenant une seule œuvre musicale, et de 0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique contenant deux œuvres musicales ou plus, montants devant être ajustés en fonction de la proportion du droit que gère la SODRAC relativement à ces œuvres musicales.
Ensembles mixtes
(3) Pour les besoins de l'alinéa 4(1)e), lorsqu'un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera réputé être le suivant :
- a) le prix de l'ensemble, multiplié par la somme des prix des fichiers contenant des pistes sonores lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans un ensemble, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l'ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;
- b) lorsque les renseignements nécessaires pour procéder au calcul prévu à l'alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l'ensemble multiplié par le nombre de fichiers contenant des pistes sonores, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.
(4) Pour les besoins de l'alinéa 4(1)h), lorsqu'un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour les fichiers de l'ensemble contenant des vidéos de musique sera réputé être le suivant :
- a) le prix de l'ensemble, multiplié par le prix des fichiers contenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont vendus individuellement, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l'ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;
- b) lorsque les renseignements nécessaires pour procéder au calcul prévu à l'alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l'ensemble multiplié par deux, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.
Écoute préalable d'extraits
(5) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui exploite, relativement aux opérations d'un service de téléchargement permanent de pistes sonores, un service visé à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait d'au plus 90 secondes d'une piste sonore n'est pas tenue de verser des redevances pour l'exploitation de ce service.
Taxes
(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées du service
5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l'exploitation d'un service de musique en ligne, transmet ou reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN, de CSI ou de la SODRAC sous le régime du présent tarif, ou autorise une personne à transmettre ou à reproduire ce fichier, ou, quoi qu'il en soit, avant le moment où le service rend accessible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à la SOCAN, à CSI ou à la SODRAC les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) le nom de chaque associé, dans le cas d'une société en nom collectif,
- (iv) le nom des dirigeants principaux ou des exploitants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le service exploite ses activités;
- b) l'adresse de son établissement principal;
- c) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement des redevances, les échanges de renseignements conformément au paragraphe 16(2) et toute demande de renseignements connexe;
- d) le nom de chaque service de musique en ligne exploitée par le titulaire de licence;
- e) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- f) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;
- g) tous les services visés aux alinéas 4(1)a) à 4(1)h) que le titulaire de licence exploite.
Rapport sur l'utilisation de la musique
Définition
6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d'un fichier s'entendent des éléments suivants :
- a) son identifiant;
- b) le titre de l'œuvre musicale ou des œuvres musicales qu'il contient;
- c) l'information à savoir si le fichier contient une piste sonore ou une vidéo de musique;
- d) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la piste sonore ou la vidéo de musique contenue dans le fichier est attribué;
- e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore ou la vidéo de musique contenue dans le fichier;
- f) si le titulaire de licence croit qu'une licence de la SODRAC n'est pas nécessaire, les raisons pour lesquelles il en est ainsi;
- g) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale;
- h) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore ou à la vidéo de musique contenue dans le fichier;
- i) dans le cas d'un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- j) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- k) le Code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale contenue dans le fichier;
- l) le Global Release Identifier (Grid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dans lequel le fichier a été publié;
- m) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
- n) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale, la vidéo de musique ou l'enregistrement sonore contenu dans le fichier.
(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s'il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.
Service de webdiffusion non interactive de musique
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)a) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier qui a été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Service de webdiffusion semi-interactive de musique
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)b) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Service de webdiffusion interactive de musique
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)c) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Service de webdiffusion hybride de musique
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier, excluant les écoutes des copies sur un appareil de stockage de l'utilisateur final;
- c) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Service de téléchargement permanent de musique
(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)e) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final,
- a) les renseignements requis;
- b) le nombre de fois que le fichier a été téléchargé comme partie d'un ensemble ainsi que l'identifiant de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers compris dans chacun de ces ensembles et le montant payé par les utilisateurs finaux pour chacun de ces ensembles;
- c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d'un ensemble mixte, le nombre de pistes sonores dans l'ensemble et les revenus alloués aux pistes sonores dans cet ensemble;
- d) le nombre d'autres téléchargements permanents du fichier et les montants payés par les utilisateurs finaux pour celui-ci.
Service de téléchargement limité de musique
(7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)f) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;
- b) le nombre de téléchargements de chaque fichier;
- c) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- d) le montant total payé par les utilisateurs finaux.
Service de webdiffusion semi-interactive et interactive de vidéos de musique
(8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)g) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final et le renseignement à savoir si le fichier contient une seule œuvre musicale;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le revenu brut découlant de l'exploitation du service.
Service de téléchargement permanent de vidéos de musique
(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)h) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,
- a) relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final :
- (i) les renseignements requis,
- (ii) le renseignement à savoir si le fichier contient une seule œuvre musicale,
- (iii) le montant payé par l'utilisateur final en contrepartie du téléchargement;
- b) le montant total payé par les utilisateurs finaux pour les fichiers contenant plus qu'une œuvre musicale;
- c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d'un ensemble, y compris un ensemble mixte, les revenus alloués à chaque vidéo de musique de l'ensemble.
Obligations de rendre compte
(10) Un titulaire de licence ayant l'obligation de fournir un rapport à une société de gestion au titre des paragraphes 6(2) à 6(9) produit un rapport distinct pour chaque paragraphe applicable.
Calcul des redevances
7. Au plus tard 20 jours après réception d'un rapport d'un titulaire de licence au titre du paragraphe 6(9) pour le dernier mois d'un trimestre, la SODRAC fournit aux titulaires de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour ce trimestre ainsi qu'un rapport énonçant, relativement au rapport qu'elle a reçu :
- a) les fichiers contenant une œuvre à l'égard de laquelle la SODRAC sait qu'elle figurait dans son répertoire;
- b) les fichiers contenant une œuvre à l'égard de laquelle la SODRAC sait qu'elle ne figurait pas dans son répertoire;
- c) les fichiers contenant une œuvre à l'égard de laquelle la SODRAC sait qu'elle figurait dans son répertoire, à l'égard de laquelle elle ne détient qu'une partie des droits, en précisant la partie qu'elle détient;
- d) pour ce qui est de tous les autres fichiers, une mention expliquant pourquoi la société de gestion ne peut produire la réponse visée aux alinéas a), b) ou c).
Versement des redevances
8. (1) Les redevances devant être payées à la SOCAN au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre.
(2) Les redevances devant être payées à CSI au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre.
(3) Les redevances devant être payées à la SODRAC au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 30 jours après que le titulaire a reçu un rapport de la SODRAC au titre de l'article 7.
Différends au sujet du répertoire
9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le répertoire, ou que cette œuvre nécessite une licence de la SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l'information n'ait été produite antérieurement.
(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de 20 jours après avoir reçu le rapport visé à l'article 7 n'a pas droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues.
Ajustements
- 10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5, 6, 7 et 9 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
- 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.
- (2) L'excédent versé parce qu'un titulaire de licence a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite à l'égard d'œuvres appartenant à la même personne que celle à qui appartient l'œuvre contenue dans le fichier.
Registres et vérifications
- 12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes 4(3) et 4(4) et aux articles 5, 6 et 9 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent.
- (2) La SOCAN, CSI et la SODRAC peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d'un préavis raisonnable.
- (3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour une année quelconque, le titulaire de licence assume les frais raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d'acquitter ces frais.
- (4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN, de CSI ou de la SODRAC ne sera pas pris en compte.
Confidentialité
- 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de gestion, les titulaires de licence et les distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
- (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
- a) aux sociétés de gestion;
- b) aux prestataires de services qu'elle a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l'information à être communiquée a eu l'occasion de demander qu'ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à toute personne qui a connaissance des renseignements en question;
- f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- g) si la loi l'y oblige ou si une cour de justice l'ordonne.
- (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)b), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la partie dont les renseignements sont divulgués avant la communication des renseignements, et ils n'utiliseront pas ces renseignements confidentiels pour quelque autre fin que pour aider au déroulement d'une vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits.
- (4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements accessibles au public ou obtenus d'une partie autre qu'une société de gestion, qu'un titulaire de licence ou que ses distributeurs autorisés, et qui n'est pas elle-même apparemment tenue envers le service de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
- 14. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
- (2) Tout trop-payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la société de gestion portera intérêt à compter de la date du remboursement du trop-payé.
- (3) Pour les besoins du présent article, un rapport fourni par la SODRAC au titre de l'article 7 à la suite de la réception tardive d'un rapport exigé au titre du paragraphe 6(9) est réputé avoir été reçu dans le délai prescrit à l'article 7, dans la mesure où, après réception du rapport en question, la SODRAC produit le rapport correspondant exigé au titre de l'article 7 au plus tard à la date à laquelle doit être présenté le rapport subséquent fondé sur l'article 7.
- (4) Tout montant qu'un titulaire de licence doit verser en raison d'une erreur ou d'une omission de la part de la société de gestion ne portera pas intérêt avant le trentième jour suivant la date à laquelle la société de gestion a corrigé l'erreur ou l'omission en question.
- (5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
- 15. (1) Toute communication d'un titulaire de licence avec la SOCAN est faite de la façon suivante : par envoi postal au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, par courriel à l'adresse licence@socan.ca, par télécopieur au 416-445-7108, ou à toute autre adresse postale, adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur qui a été communiqué au service par écrit.
- (2) Toute communication d'un titulaire de licence avec CSI est faite de la façon suivante : par envoi postal au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, par courriel à l'adresse csi@cmrrasodrac.ca, par télécopieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse postale, adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur qui a été communiqué au service par écrit.
- (3) Toute communication d'un titulaire de licence avec la SODRAC au titre des articles 5 et 6 est envoyée par courriel à l'adresse audiovisual@sodrac.ca, ou à toute autre adresse courriel qui a été communiquée au service par écrit. Toute autre communication avec la SODRAC est faite de la façon suivante : par envoi postal au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, par courriel à l'adresse licences@sodrac.ca, par télécopieur au 514-845-3401, ou à toute autre adresse postale, adresse courriel, ou à tout numéro de télécopieur qui a été communiqué au service par écrit.
- (4) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse postale, adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur qui a été communiqué à la société de gestion par écrit.
Expédition des avis et des paiements
- 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement doit être fait en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, ou selon une autre méthode convenue entre la société de gestion et le titulaire de licence.
- (2) Les renseignements fournis conformément aux articles 5 à 7 et au paragraphe 9(1) sont transmis de manière électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format convenu entre la société de gestion concernée et le titulaire de licence.
- (3) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
- (4) Un avis transmis par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé reçu la journée de sa transmission.
Dispositions transitoires
- 17. (1) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles des redevances doivent être versées à CSI conformément aux alinéas 4(1)a) à 4(1)f), le titulaire de licence fournit à CSI les renseignements visés :
- a) à l'article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;
- b) aux paragraphes 6(2) à 6(7), le cas échéant, au plus tard le 24 novembre 2017,
- et verse à CSI toute redevance à payer pour cette période, au plus tard le 2 février 2018.
- (2) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles des redevances doivent être versées à la SOCAN conformément aux alinéas 4(1)b) à 4(1)d) ou 4(1)f), le titulaire de licence fournit à la SOCAN les renseignements visés :
- a) à l'article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;
- b) aux paragraphes 6(3) à 6(5) ou 6(7) à 6(8), le cas échéant, au plus tard le 24 novembre 2017,
- et verse à la SOCAN toute redevance à payer pour cette période, au plus tard le 2 février 2018.
- (3) En ce qui concerne toutes les activités pour lesquelles des redevances doivent être versées à la SODRAC conformément à l'alinéa 4(1)h),
- a) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les renseignements visés à l'article 5 au plus tard le 24 novembre 2017;
- b) le titulaire de licence fournit à la SODRAC les renseignements visés au paragraphe 6(9) au plus tard le 24 novembre 2017;
- c) la SODRAC fournit les renseignements visés à l'article 7 dans les 30 jours après avoir reçu les renseignements visés à l'alinéa b);
- d) les redevances seront versées dans les 30 jours suivant la réception, par le titulaire de licence, du rapport visé à l'alinéa c).
- (4) Les renseignements visés aux alinéas 17(1)b), 17(2)b), ou 17(3)b), selon le cas, sont transmis dans la mesure où ils sont disponibles.
18. Tout montant dû en application du présent tarif pour des activités menées durant la période d'application du présent tarif, conformément au paragraphe 3(4), est majoré en utilisant les facteurs d'intérêt multiplicatifs établis à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit.
SOCAN ou CSI | SODRAC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2011 | 1.0713 | 1.0682 | 1.0651 | 1.0620 | 1.0683 | 1.0652 | 1.0621 | 1.0590 |
2012 | 1.0588 | 1.0557 | 1.0526 | 1.0495 | 1.0558 | 1.0527 | 1.0496 | 1.0465 |
2013 | 1.0463 | 1.0432 | 1.0401 | 1.0370 | 1.0433 | 1.0402 | 1.0371 | 1.0340 |