La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 42 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 21 octobre 2017

(Erratum)

Tarif des redevances à percevoir par CSI, la SODRAC et la SOCAN à l'égard des services de musique en ligne

Avis est par les présentes donné que le Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) [le « tarif »], publié dans le supplément de la Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no 34, en date du 26 août 2017, contient des erreurs.

Le 25 août 2017, la Commission du droit d'auteur (la « Commission ») a rendu sa décision avec motifs au soutien du tarif. Le paragraphe 6(5) du tarif était à l'effet suivant :

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Le tarif ne reflétait pas l'intention manifeste de la Commission telle qu'exprimée dans ses motifs. En considérant « le nombre d'écoutes des fichiers mis en antémémoire » en relation à l'opération des services hybrides, la Commission a conclu que les exigences en matière de rapport n'incluraient pas « le nombre d'écoutes d'un fichier et le nombre de fois qu'un fichier a été mis en antémémoire. »

Conséquemment, le paragraphe 6(5) du tarif est modifié comme suit :

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Par souci de commodité, la version corrigée du tarif se trouve aux pages suivantes.

Ottawa, le 21 octobre 2017

Gilles McDougall
Le secrétaire général
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. (2011-2013) ET LA SODRAC (2010-2013) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES, ET PAR LA SOCAN (2011-2013) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE

Titre abrégé

1. Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

Application
Période d'application

(4) Le présent tarif s'applique aux activités qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, sauf en ce qui concerne la reproduction d'une œuvre musicale faisant partie du répertoire de la SODRAC relativement aux opérations d'un service de téléchargement permanent pour vidéos de musique, pour laquelle le tarif s'applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Redevances à payer

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite :

Redevances minimales

(2) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément :

Ensembles mixtes

(3) Pour les besoins de l'alinéa 4(1)e), lorsqu'un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera réputé être le suivant :

(4) Pour les besoins de l'alinéa 4(1)h), lorsqu'un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour les fichiers de l'ensemble contenant des vidéos de musique sera réputé être le suivant :

Écoute préalable d'extraits

(5) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui exploite, relativement aux opérations d'un service de téléchargement permanent de pistes sonores, un service visé à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait d'au plus 90 secondes d'une piste sonore n'est pas tenue de verser des redevances pour l'exploitation de ce service.

Taxes

(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Exigences de rapport : coordonnées du service

5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l'exploitation d'un service de musique en ligne, transmet ou reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN, de CSI ou de la SODRAC sous le régime du présent tarif, ou autorise une personne à transmettre ou à reproduire ce fichier, ou, quoi qu'il en soit, avant le moment où le service rend accessible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à la SOCAN, à CSI ou à la SODRAC les renseignements suivants :

Rapport sur l'utilisation de la musique
Définition

6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d'un fichier s'entendent des éléments suivants :

(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « disponible » pour les besoins du paragraphe (1) s'il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Service de webdiffusion non interactive de musique

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)a) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Service de webdiffusion semi-interactive de musique

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)b) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Service de webdiffusion interactive de musique

(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)c) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Service de webdiffusion hybride de musique

(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)d) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Service de téléchargement permanent de musique

(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)e) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final,

Service de téléchargement limité de musique

(7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)f) fournit à CSI et la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Service de webdiffusion semi-interactive et interactive de vidéos de musique

(8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)g) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Service de téléchargement permanent de vidéos de musique

(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l'égard duquel il doit verser des redevances conformément à l'alinéa 4(1)h) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

Obligations de rendre compte

(10) Un titulaire de licence ayant l'obligation de fournir un rapport à une société de gestion au titre des paragraphes 6(2) à 6(9) produit un rapport distinct pour chaque paragraphe applicable.

Calcul des redevances

7. Au plus tard 20 jours après réception d'un rapport d'un titulaire de licence au titre du paragraphe 6(9) pour le dernier mois d'un trimestre, la SODRAC fournit aux titulaires de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour ce trimestre ainsi qu'un rapport énonçant, relativement au rapport qu'elle a reçu :

Versement des redevances

8. (1) Les redevances devant être payées à la SOCAN au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Les redevances devant être payées à CSI au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre.

(3) Les redevances devant être payées à la SODRAC au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 30 jours après que le titulaire a reçu un rapport de la SODRAC au titre de l'article 7.

Différends au sujet du répertoire

9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le répertoire, ou que cette œuvre nécessite une licence de la SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l'information n'ait été produite antérieurement.

(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de 20 jours après avoir reçu le rapport visé à l'article 7 n'a pas droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues.

Ajustements
Registres et vérifications
Confidentialité
Intérêts sur paiements tardifs
Adresses pour les avis, etc.
Expédition des avis et des paiements
Dispositions transitoires

18. Tout montant dû en application du présent tarif pour des activités menées durant la période d'application du présent tarif, conformément au paragraphe 3(4), est majoré en utilisant les facteurs d'intérêt multiplicatifs établis à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit.

SOCAN ou CSI SODRAC
  1 2 3 4 1 2 3 4
2011 1.0713 1.0682 1.0651 1.0620 1.0683 1.0652 1.0621 1.0590
2012 1.0588 1.0557 1.0526 1.0495 1.0558 1.0527 1.0496 1.0465
2013 1.0463 1.0432 1.0401 1.0370 1.0433 1.0402 1.0371 1.0340