La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 28 octobre 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique au 4,4′-[isopropylidenebis(4,1-phényleneoxy)]dianiline, aussi appelée le BAPP
Attendu que la substance 4,4′-[isopropylidenebis(4,1- phényleneoxy)]dianiline (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 13080-86-9) est inscrite à la Liste intérieure (voir référence 1);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la substance en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2) et qu'elles ont publié un résumé des résultats de cette évaluation le 6 juillet 2013, pour une période de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours d'une année civile, la substance n'est pas fabriquée au Canada par une personne en quantité supérieure à 100 kg et n'est importée au Canada en quantité supérieure à 100 kg que pour un nombre limité d'utilisations;
Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité mettant en cause cette substance pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative à cette substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substance.eccc@canada.ca.
L'évaluation préalable de cette substance peut être consultée à partir du site Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
13080-86-9
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
13080-86-9 S′ |
|
Entrée en vigueur
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter la modification qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités à la substance 4,4′-[isopropylidenebis(4,1-phényleneoxy)]dianiline (aussi appelée le BAPP, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 13080-86-9), en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 3).
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.
La modification à la Liste intérieure n'entre pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Des mécanismes de collecte d'information autres que l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités ont été considérés, notamment l'ajout de la substance à la liste des substances assujetties à des mises à jour de l'inventaire de la LCPE, les enquêtes volontaires et les rapports de l'Inventaire national de rejets polluants. Cependant, ces outils recueilleraient des renseignements une fois que la substance sera utilisée dans le cadre de nouvelles activités. Cela pourrait mener à des sources d'exposition préoccupantes.
Applicabilité de l'arrêté proposé
Il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause le BAPP à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement, l'arrêté viserait toute activité mettant en cause, au cours d'une année civile, plus de 1 000 kg de BAPP, y compris l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, en tant que substance intermédiaire limitée au site ou en tant que substance destinée à l'exportation. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 4). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers. Si la substance est utilisée dans une cabane de pistolage équipée de filtres pour saisir la surpulvérisation, une déclaration serait seulement requise si l'activité met en cause une quantité égale ou supérieure à 10 000 kg de la substance, au cours d'une année civile.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
Toute activité mettant en cause le BAPP en quantité égale ou inférieure à 1 000 kg au cours d'une année civile ne serait pas visée par l'arrêté. Les activités mettant en cause plus de 1 000 kg au cours d'une année civile seraient aussi exclues si la substance est utilisée dans une cabane de pistolage équipée de filtres pour saisir la surpulvérisation et la quantité totale de la substance est inférieure à 10 000 kg.
De plus, l'arrêté proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 5).
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements qui sont proposées dans le présent avis d'intention se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Certaines exigences en matière de renseignements en plus de celles trouvées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles : substances chimiques et polymères sont proposées afin d'évaluer les effets écologiques potentiels du BAPP, auxquels on s'attendrait en raison de l'écotoxicité possible de cette substance en milieu aquatique. Ces exigences comprennent, sans toutefois s'y limiter, les données d'essai et le rapport d'essai d'une étude sur la toxicité chronique de la substance. Ces exigences comprennent également des détails sur les pratiques de gestion des déchets en ce qui concerne la substance visée par la déclaration de nouvelle activité.
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 6), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 7) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que cette substance est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » (voir référence 8), fournit plus de détails à ce sujet.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de nonconformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 9).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 10), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'histoire de conformité.
[43-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA PROTECTION D'ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL
Avis d'intention de modifier l'annexe II du Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement envisage de recommander à la gouverneure en conseil d'apporter des modifications au Règlement sur le commerce d'espèces animales et végétales sauvages (RCEAVS), en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII), afin de restreindre l'importation de salamandres au Canada.
Les salamandres jouent un rôle vital dans la santé des écosystèmes canadiens, tout particulièrement dans le cycle des éléments nutritifs et du carbone. Batrachochytrium salamandrivorans (B. sal) est un champignon pathogène qui a un effet dévastateur sur les populations de salamandres indigènes en Europe. On croit que ce champignon provient de l'Asie de l'Est, et qu'il a été introduit en Europe par le biais du commerce international d'animaux de compagnie. Si le champignon parvenait à pénétrer dans le territoire canadien, les conséquences sur les salamandres indigènes seraient vraisemblablement graves.
Le 12 mai 2017, le gouvernement du Canada a mis en œuvre une restriction temporaire d'un an relative à l'importation de l'ordre des Caudata, lequel inclut toutes les espèces de salamandres. Cet ordre comprend actuellement environ 700 espèces, dont certaines qui sont aussi communément appelées tritons ou nectures. L'objectif de la restriction temporaire est de prévenir l'introduction de B. sal dans les écosystèmes canadiens, pendant que des options à plus long terme sont étudiées. La restriction temporaire à l'importation expirera le 11 mai 2018.
Les meilleures données scientifiques disponibles indiquent que B. sal constituera une menace continue et importante pour la conservation des salamandres au Canada au moins à court terme. Par conséquent, la ministre de l'Environnement envisage de recommander à la gouverneure en conseil de continuer à restreindre l'importation de toutes les espèces de salamandres de l'ordre des Caudata en ajoutant l'ordre des Caudata à l'annexe II du RCEAVS.
En raison de la modification réglementaire proposée, l'importation au Canada de toutes les espèces de salamandres de l'ordre des Caudata, mortes ou vivantes, y compris les œufs, le sperme, les cultures tissulaires ou les embryons, ou de toute partie ou tout dérivé d'un individu de l'ordre des Caudata, serait interdite à moins qu'un permis ait été délivré à cette fin par la ministre de l'Environnement.
L'interdiction de l'importation de toutes les espèces de salamandres à moins qu'un permis soit délivré à cette fin serait conforme au principe de précaution et tiendrait compte des connaissances en évolution au sujet de la maladie.
Pour appuyer une telle modification réglementaire, une politique de délivrance de permis serait élaborée et évoluerait à mesure que paraissent de nouvelles données scientifiques sur la transmission de B. sal et la vulnérabilité des espèces de salamandres à l'infection. Cette politique fournirait une orientation sur les facteurs que la ministre peut prendre en compte pour décider si elle doit ou non délivrer un permis d'importation. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, le fait que les espèces sont considérées comme étant vulnérables au champignon ainsi que la région d'où ces espèces sont importées. La politique de délivrance de permis sera affichée sur le site Web du gouvernement du Canada pour favoriser la sensibilisation et la conformité des Canadiens à la restriction à l'importation et aux exigences connexes en matière de permis.
La ministre de l'Environnement envisage de recommander à la gouverneure en conseil que le Règlement entre en vigueur le 12 mai 2018, soit le jour suivant l'expiration de l'interdiction à l'importation d'un an en vigueur. Un complément d'information sur la restriction à l'importation de salamandres se trouve au http://www.ec.gc.ca/cites/default.asp?lang=Fr&n=0FC40F59-1.
Les commentaires relatifs à cette approche réglementaire proposée peuvent être transmis d'ici le 28 novembre 2017 à Caroline Ladanowski, Directrice, Division de la gestion de la faune et affaires réglementaires, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca.
Le directeur général
Évaluation et Affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Robert McLean
[43-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant pour le dioxyde de soufre
Attendu que la ministre de l'Environnement désire établir des normes de qualité de l'air ambiant en tant qu'objectifs de qualité environnementale permettant de préciser les buts et la mission de prévention de la pollution ou de contrôle de l'environnement menant vers une amélioration de la qualité de l'air, l'établissement de communautés plus saines et la protection de l'environnement;
Attendu que la ministre de la Santé désire préserver et améliorer la santé publique;
Attendu que les ministres ont travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi qu'avec les intervenants de l'industrie et des organismes de la santé et de l'environnement dans le cadre d'un processus basé sur le consensus et dirigé par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) pour le développement de Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour le dioxyde de soufre;
Attendu que la ministre de l'Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) qui représentent les peuples autochtones, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Attendu qu'au moins 60 jours se sont écoulés depuis le jour où la ministre de l'Environnement a fait l'offre de consultation, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Et attendu que les objectifs pour le dioxyde de soufre sont liés à l'environnement, comme indiqué dans le paragraphe 54(2) de la Loi, et à des aspects de l'environnement pouvant avoir une incidence sur la vie et la santé de la population canadienne, comme spécifié au paragraphe 55(1) de la Loi;
En foi de quoi, la ministre de l'Environnement, aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi, établissent les objectifs concernant les concentrations ambiantes de dioxyde de soufre qui sont décrits dans l'Annexe.
Le 28 octobre 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
1. Les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour le dioxyde de soufre (SO2) (voir référence 11) se fondent sur trois éléments interdépendants :
- (i) Une période de moyennage;
- (ii) Des valeurs numériques pour chaque période de moyennage;
- (iii) Une forme statistique qui définit la méthode de calcul permettant de comparer les concentrations de polluants atmosphériques ambiants avec les valeurs numériques établies pour les NCQAA et ainsi déterminer la conformité à une norme.
Période de moyennage | Valeurs numériques | Forme statistique | |
---|---|---|---|
Année 2020 | Année 2025 | ||
1 heure | 70 ppb (voir référence 12*) | 65 ppb | Moyenne triennale du 99e percentile annuel des concentrations quotidiennes maximums sur 1 heure. |
Annuel (1 an) | 5,0 ppb | 4,0 ppb | La moyenne pour une seule année civile de toutes les concentrations moyennes sur 1 heure. |
3. Les NCQAA du SO2 pour l'année 2020 entrent en vigueur le jour suivant leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, et resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, à 23 h 59.
4. Les NCQAA du SO2 pour l'année 2025 entreront en vigueur à 0 h (minuit) le 1er janvier 2025.
5. Un examen des NCQAA pour le SO2 sera mené périodiquement.
6. Les Objectifs nationaux afférents à la qualité de l'air ambiant pour le dioxyde de soufre (maximum souhaitable, maximum acceptable, maximum tolérable) qui ont été publiés le 12 août 1989 dans la Partie I de la Gazette du Canada sont résiliés au moment de la publication de cet avis dans la Gazette du Canada.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
L'exposition au dioxyde de soufre (SO2) dans l'air ambiant est associée à des effets à la fois directs et indirects sur la santé humaine et l'environnement. L'inhalation directe de SO2 peut affecter la santé humaine en endommageant la fonction respiratoire et est particulièrement problématique pour les personnes souffrant déjà de problèmes respiratoires. Les éléments probants indiquent que, lors d'une exposition au SO2, les personnes aux prises avec des problèmes de santé pulmonaire sont plus susceptibles de souffrir de symptômes respiratoires, y compris une probabilité accrue de subir une crise d'asthme. Le SO2 peut avoir des effets directs sur des éléments des écosystèmes par l'absorbtion de SO2 dans l'air ambiant, et des effets indirects par dépôts humides et secs de composés (acidifiants) contenant du soufre. Le SO2 peut nuire aux arbres et aux plantes en endommageant leur feuillage et en freinant leur croissance. Lorsque le SO2 se combine avec de la vapeur d'eau, il forme de l'acide sulfurique, la principale composante de la pluie acide. Les pluies acides peuvent se déposer sur les sols et dans les eaux de surface. Elles peuvent causer une déforestation, acidifier les rivières et les lacs au détriment de la vie aquatique, et favoriser la corrosion des bâtiments, des ponts et des autres infrastructures. Le dépôt incessant de composés acides (plus particulièrement à des niveaux supérieurs à ce que les écosystèmes peuvent tolérer) peut entraîner un stress important sur l'environnement. Les informations scientifiques les plus récentes appuient la nécessité d'établir des normes de qualité de l'air ambiant pour le SO2 à court terme (une heure) et à long terme (annuellement) pour contrer les effets de cette substance sur la santé humaine et l'environnement.
Le SO2 est également un polluant qui contribue à la formation de particules fines (PM2,5) pour lesquelles des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2013. L'exposition aux PM2,5 augmente les risques d'effets nocifs sur la santé humaine qui contribuent au développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires et qui peuvent provoquer des décès prématurés. En outre, les PM2,5 peuvent nuire à la visibilité et causer de la brume dans certaines régions du Canada, ce qui peut entraîner des pertes économiques considérables liées au tourisme et aux activités récréatives.
Les NCQAA ont été développées en tenant compte des impacts sur la santé et l'environnement et elles visent l'amélioration continue de la qualité de l'air au Canada. Les NCQAA sont le fruit d'une collaboration entre Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les provinces, les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi que les intervenants de l'industrie et des organismes de la santé et de l'environnement. Elles ont été développées dans le cadre d'un processus basé sur le consensus dirigé par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).
Les NCQAA représentent un élément clé du système de gestion de la qualité de l'air (SGQA), une approche collaborative mise en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à améliorer la qualité de l'air au Canada et à protéger la santé de la population canadienne et l'environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre continue du SGQA, le CCME a endossé les NCQAA pour le SO2 en octobre 2016.
Le SGQA est un système complet. Il tient compte de toutes les sources importantes d'émissions qui contribuent à la pollution atmosphérique et offre un cadre cohérent et souple pour mettre en œuvre des mesures de gestion de la qualité de l'air. Ces mesures reposent sur le cadre de gestion des zones atmosphériques (voir référence 13) du CCME. Ce cadre comprend quatre niveaux de gestion de la qualité de l'air qui encourage les juridictions à mettre en place des mesures progressivement plus rigoureuses à mesure que la qualité de l'air approche ou dépasse les NCQAA, assurant ainsi que les NCQAA ne sont pas considérées comme des niveaux jusqu'où il est permis de polluer.
Les niveaux de gestion des NCQAA pour le SO2 sont résumés dans le tableau qui suit.
Niveaux (voir référence 14) et objectifs pour la gestion de la qualité de l'air | Plage de concentrations de polluants de l'air ambiant | |||
---|---|---|---|---|
SO2 NCQAA sur 1 heure (voir référence 15*) (ppb) |
SO2 NCQAA annuelle (voir référence 16*) (ppb) |
|||
2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
ROUGE Réduire les concentrations de polluants dans l'air ambiant en deçà des NCQAA |
> 70 | > 65 | > 5,0 | > 4,0 |
ORANGE Éviter le dépassement des NCQAA |
> 50 et ≤ 70 | > 50 et ≤ 65 | > 3,0 et ≤ 5,0 | > 3,0 et ≤ 4,0 |
JAUNE Prévenir la détérioration de la qualité de l'air |
> 30 et ≤ 50 | > 2,0 et ≤ 3,0 | ||
VERT Protéger la qualité de l'air dans les régions non polluées |
≤ 30 | ≤ 2,0 |
Pour soutenir la gestion de la qualité de l'air, les provinces et les territoires ont divisé leurs territoires en zones locales appelées « zones atmosphériques » qui ont différentes caractéristiques de qualité de l'air qui sont sensibles au nombre et aux différents types de sources de polluants atmosphériques, à la météorologie et à la topographie. Les provinces et les territoires dirigent les mesures pour la gestion de la qualité de l'air dans leurs zones atmosphériques qui sont guidées par des documents d'orientation produits par le CCME en consultation avec des intervenants.
Dans le cadre du SGQA, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont accepté de produire régulièrement des rapports sur la qualité de l'air et sur les mesures de gestion utilisées pour améliorer cette qualité de l'air.
[43-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux substances du groupe des phosphites d'alkyle ou d'aryle — le phosphite de 2-éthylhexyle et de diphényle (EHDPP), NE CAS (voir référence 17) 15647-08-2, et le phosphite de diisodécyle et de phényle (DIDPP), NE CAS 25550-98-5 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le EHDPP et le DIDPP satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du EHDPP et du DIDPP réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de deux substances du groupe des phosphites d'alkyle ou d'aryle
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de deux substances désignées collectivement « groupe des phosphites d'alkyle ou d'aryle » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Ces deux substances ont été évaluées en priorité, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Leurs numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant sur la Liste intérieure (LI) et leur nom commun ou acronyme apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun (acronyme) |
---|---|---|
15647-08-2 |
Phosphite de 2-éthylhexyle et de diphényle |
EHDPP |
25550-98-5 |
Phosphite de diisodécyle et de phényle |
DIDPP |
En 2011, aucune déclaration sur la fabrication d'une quantité de EHDPP (NE CAS 15647-08-2) supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n'a été reçue à la suite de la collecte de données menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, et entre 100 et 1 000 kg de EHDPP ont été importés au Canada. On n'a recensé aucune déclaration de fabrication de DIDPP (NE CAS 25550-98-5) au-delà du seuil de déclaration de 100 kg en 2008, et entre 28 200 et 82 000 kg de DIDPP ont été importés au Canada dans la même année. Comme les deux substances sont principalement utilisées comme antioxydants secondaires dans le traitement de matières plastiques ou polymères, il se peut que des résidus de ces substances soient présents dans les produits finaux et les articles manufacturés.
Les risques pour l'environnement associés au EHDPP et au DIDPP ont été caractérisés au moyen de l'approche de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer le danger et l'exposition dans le but de classer le risque en fonction du poids de la preuve. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dans les réseaux trophiques, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans l'établissement des profils d'exposition sont le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque fondée sur les profils de danger et d'exposition est utilisée pour que soit assigné aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé. La CRE a permis de déterminer que le EHDPP et le DIDPP présentent un faible risque de nocivité pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un faible risque que le EHDPP et le DIDPP nuisent aux organismes et à l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont pas aux critères mentionnés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Les risques pour la santé humaine du EHDPP et du DIDPP ont été caractérisés en fonction des renseignements disponibles sur les effets sur la santé et l'exposition. La population générale est principalement exposée aux deux substances par contact avec des articles manufacturés en plastique. On estime que les voies cutanée et orale (c'est-à-dire habitude des nourrissons à mettre un objet dans leur bouche) sont les principales voies d'exposition. Pour étayer l'évaluation des effets de ces deux substances sur la santé humaine, on a examiné les données de deux analogues, soit le phosphite de triphényle (TPP, NE CAS 101-02-0) et le phosphite de triisodécyle (TIDP, NE CAS 25448-25-3). Dans les études en laboratoire effectuées avec des rats ayant reçu du TPP, les effets critiques du EHDPP et du DIDPP sur la santé étaient une mortalité accrue et un poids corporel réduit des petits en présence d'une toxicité maternelle importante (par exemple ataxie). D'après une comparaison des estimations de l'exposition et des doses avec effet critique obtenues dans des études sur les effets sur la santé, on a jugé que les marges d'exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le 4,4′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline (BAPP), NE CAS (voir référence 18) 13080-86-9 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le BAPP est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en application de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi, la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure afin d'indiquer que le BAPP est assujetti aux dispositions relatives à une nouvelle activité aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du BAPP
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4,4′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxy)]dianiline. Cette substance sera appelée BAPP dans la présente évaluation. Son numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 19)) est le 13080-86-9. Cette substance est considérée comme prioritaire aux fins de l'évaluation, car elle répond aux critères de la catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.
Le BAPP n'est pas présent de façon naturelle dans l'environnement. En 2006, 250 kg de BAPP ont été importés au Canada pour être utilisés principalement dans le domaine de l'aérospatial, comme additif dans les apprêts structuraux fixatifs par collage inhibant la corrosion. En 2010, la quantité de BAPP commercialisée au Canada était d'environ 500 kg.
Les profils d'utilisation déclarés et certaines hypothèses, permettent de croire que la plus grande partie de la substance (66,5 %) est appliquée sur des pièces d'aéronef et que la substance est modifiée chimiquement après une vulcanisation ultérieure. Il est estimé que les quantités qui ne sont pas appliquées sur des pièces d'aéronef sont rejetées dans les égouts après un traitement à une installation pour déchets dangereux (4,5 %), dans l'air (1,5 %) et dans les sites d'enfouissement et d'incinération (27,5 %). Le BAPP a une solubilité faible dans l'eau et une volatilité négligeable. De plus, comme elle est hydrophobe, elle se retrouve généralement dans les particules. Pour ces raisons, cette substance pourrait se retrouver principalement dans les sédiments ou dans le sol, en fonction du milieu dans lequel elle est rejetée. Elle ne devrait pas être présente en quantité importante dans d'autres milieux. Elle ne devrait pas non plus être sujette au transport atmosphérique à grande distance.
D'après les résultats des prévisions sur les relations structure-activité, le BAPP ne devrait pas se dégrader rapidement dans l'environnement. Il est persistant dans l'eau, le sol et les sédiments. En outre, cette substance peut s'accumuler dans les organismes et présente un potentiel de bioamplification dans les chaînes trophiques. En outre, les valeurs modélisées de toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques indiquent que la substance est extrêmement dangereuse pour les organismes aquatiques Il a également été déterminé qu'elle dispose d'un important potentiel de fixation aux récepteurs des œstrogènes.
Étant donné la faible quantité de BAPP importée au Canada, son profil d'utilisation et les pratiques de manutention et d'élimination qui sont actuellement en place, il est attendu que l'exposition écologique à cette substance au Canada découlant de l'activité commerciale est très faible. Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles qui ont été présentés dans cette évaluation préalable, le risque que cette substance cause un effet nocif pour les organismes et l'intégrité globale de l'environnement est faible. Il est conclu que le BAPP ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il n'existe que très peu de données empiriques concernant les effets du BAPP sur la santé humaine. Toutefois, les résultats des prévisions sur les relations quantitatives structure-activité indiquent que cette substance pourrait avoir des propriétés dangereuses (génotoxicité, cancérogénicité). Il est prévu que l'exposition de la population canadienne au BAPP sera négligeable par le biais de l'environnement et de la nourriture, et nulle lors de l'utilisation de produits de consommation. Puisque l'exposition de la population générale par le biais de l'environnement au Canada serait négligeable, les risques pour la santé humaine seraient faibles. Selon les renseignements présentés dans cette évaluation préalable, il est conclu que le BAPP ne répond pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que le BAPP ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations aux fins de suivi
Puisque le BAPP figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque le BAPP peut avoir des effets préoccupants pour l'environnement, de nouvelles activités qui n'auraient pas encore été identifiées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d'indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent au BAPP.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas lieu actuellement ou une activité existante mettant en cause des quantités ou des concentrations différentes susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition à la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou société) à fournir des renseignements précis lorsqu'elle propose d'utiliser la substance dans le cadre d'une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
Le rapport d'évaluation de cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le mitotane, NE CAS (voir référence 20) 53-19-0 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le mitotane est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) sont convaincues que les critères prévus aux paragraphes 77(3) et 77(4) de la Loi sont remplis,
Avis est donné par les présentes que les ministres ont l'intention de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié, sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html], l'approche de gestion des risques proposée pour cette substance afin de poursuivre des discussions avec les intervenants sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du mitotane
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable du benzène 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- appelé mitotane dans le présent texte. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 21)) est le 53-19-0. Une priorité a été accordée à l'évaluation préalable de cette substance puisqu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE.
Le mitotane peut être formé par la dégradation du dichlorodiphényltrichloro-éthane (DDT) et peut exister comme résidu du DDT et du dicofol, deux ingrédients actifs trouvés auparavant dans des pesticides dont l'usage n'est plus homologué au Canada. On peut encore trouvé des résidus de DDT et de dicofol dans le sol et les sédiments. Au Canada, le mitotane est aussi homologué comme agent chimiothérapeutique pour traiter le cancer des glandes surrénales. Cette substance n'existe pas naturellement au Canada, pas plus qu'elle n'y est fabriquée. En 2005, entre 100 et 1 000 kg de mitotane ont été importés. En 2006, on n'en a pas importé de quantité dépassant le seuil de déclaration de 100 kg, ni utilisé en quantité supérieure au seuil de déclaration de 1 000 kg. D'après les renseignements donnés par l'industrie pharmaceutique, entre 100 et 1 000 kg de mitotane sont importés et utilisés chaque année au Canada. Son utilisation en chimiothérapie laisse croire que le mitotane pourrait être rejeté dans l'environnement au Canada.
On s'attend à ce que la majorité du mitotane actuellement présent dans l'environnement provienne de l'utilisation passée du DDT et du dicofol. Étant donné l'usage chimiothérapeutique du mitotane, il est possible qu'il soit rejeté en petite quantité dans les systèmes de traitement d'eaux usées. Le mitotane est peu soluble dans l'eau et très peu volatil et, en raison de sa nature hydrophobe, il tend à se distribuer dans la phase particulaire et les tissus adipeux des organismes. Pour ces raisons, il se peut que l'on trouve le mitotane surtout dans le sol et, dans une moindre mesure, dans les sédiments. Il devrait en outre être présent en petites proportions dans l'eau et dans l'air.
Étant donné ses propriétés physiques et chimiques, le mitotane ne devrait pas se dégrader rapidement dans l'environnement. Il devrait être persistant dans l'air, l'eau, le sol et les sédiments. Le mitotane peut également être bioaccumulable dans les organismes aquatiques et présenter un risque de bioamplification dans les chaînes alimentaires des animaux piscivores d'eau douce. Toutefois, une telle accumulation est peu probable chez les oiseaux ou les mammifères en raison de leur plus grande capacité métabolique. On a déterminé que cette substance répondait aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. De plus, les données déduites à partir d'analogues et les données modélisées sur la toxicité en milieu aquatique indiquent que cette substance est très dangereuse pour les organismes aquatiques.
Il existe des risques à long terme associés aux substances persistantes et bioaccumulables qu'il est actuellement impossible de prévoir de façon fiable. Comme l'accumulation de telles substances peut être répandue et difficilement réversible, il est justifié de réagir de façon prudente face à cette incertitude. Toutefois, il est reconnu que le degré de préoccupation à l'égard d'une substance persistante et bioaccumulable dépend du taux et de la nature des rejets dans l'environnement.
Bien que de faibles quantités de mitotane soient consommées sous forme de produit pharmaceutique au Canada, une certaine proportion pourrait être rejetée, par excrétion, dans un petit nombre de sites de traitement des eaux usées. Or, la comparaison entre la concentration estimée de mitotane dans les lacs et les rivières recevant les effluents de ces sites et la concentration seuil pour les effets nocifs pour les organismes aquatiques sensibles indique un potentiel de nocivité pour l'environnement.
D'après les données empiriques concernant les effets sur la santé associés au mitotane, ces effets devraient se concentrer sur les glandes surrénales des humains. Les marges entre la tranche supérieure des estimations prudentes de l'exposition au mitotane dans les milieux naturels et la dose minimale avec effet observé établie chez les animaux de laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relevées dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que le mitotane satisfait aux critères de l'alinéa 64a) de la LCPE, puisqu'il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, le mitotane ne répond pas aux critères de l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi conclu que le mitotane ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que le mitotane satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Il a été déterminé que le mitotane répond aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Le rapport d'évaluation de cette substance et l'approche de gestion des risques proposée à son sujet sont accessibles sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le [1R-[1α(R*),2ß,4αß,8αα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8α-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol (sclaréol), NE CAS (voir référence 22) 515-03-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le sclaréol est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cette substance réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en application de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options sont en considération pour collecter de l'information auprès des intervenants impliqués pour suivre de près les changements dans l'exposition de l'environnement à la substance.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du sclaréol
Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable du [1R-[1α(R*),2β,4αβ,8αα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8α-pentaméthylα-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol, désigné dans la présente évaluation par son nom commun : le sclaréol. Son numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 23)) est le 515-03-7. On a accordé la priorité au sclaréol, car il satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.
Le sclaréol est produit naturellement et il est un constituant des huiles essentielles de plusieurs genres (par exemple Salvia et Stachys) de la famille des menthes (Lamiaceae). Les huiles essentielles contenant du sclaréol pourraient être produites par les plantes pour se protéger des agents pathogènes (bactéries et champignons), prévenir la prédation des herbivores ou modifier la croissance des plantes avoisinantes. Le sclaréol a été isolé dans diverses plantes telles que Salvia sclarea, Salvia officinalis, Salvia judaica, Salvia palaestina, Juniperus phoenicea, Cistus creticus et Astragalus brachystachys, ainsi que dans quelque 25 espèces du tabac comme Nicotiana glutinosa et Nicotiana tabacum.
On n'a pas déclaré d'importation ou de fabrication de sclaréol au Canada en quantités dépassant le seuil de 100 kg ni d'utilisation de cette substance en quantités excédant le seuil de 1 000 kg en 2005 et en 2006. Toutefois, on estime qu'entre 76 et 1 350 kg de sclaréol sont annuellement utilisés au Canada. Le sclaréol est un constituant de l'huile essentielle de sauge sclarée, dont on a déclaré la présence dans des produits cosmétiques, des aromatisants, des produits d'aromathérapie et des parfums au Canada.
Lorsqu'il est synthétisé par des plantes, le sclaréol devrait être dégradé par des bactéries du sol ou certaines espèces de champignons, comme plusieurs études qui ont démontré la métabolisation du sclaréol par des micro-organismes du sol. Cependant, lorsque les huiles essentielles contenant du sclaréol sont extraites de ces plantes et sont intégrées à des cosmétiques, le sclaréol rejeté à l'égout devrait, après un passage par un système de traitement des eaux usées, se retrouver dans les effluents atteignant le milieu aquatique où sa dégradation devrait être beaucoup plus lente.
Le sclaréol a une faible solubilité dans l'eau et, lorsqu'il est rejeté dans les eaux de surface, il a tendance à se répartir dans les sédiments. D'après ses propriétés physiques et chimiques, les données modélisées et une quantité limitée de données expérimentales, le sclaréol devrait persister dans l'eau et les sédiments. Les données modélisées relatives à sa répartition entre l'octanol et l'eau indiquent qu'il présente un potentiel élevé d'accumulation dans les tissus adipeux des organismes (les valeurs du facteur de bioconcentration, ou BFC, et du facteur de bioaccumulation, ou BAC, se situent entre 4 247 et 31 890). Les données modélisées sur la toxicité du sclaréol indiquent que la substance peut avoir des effets nocifs aigus sur les organismes aquatiques. D'après des données expérimentales sur la toxicité pour des organismes microbiens, le sclaréol aurait également des effets nocifs chez les bactéries et champignons.
Compte tenu des petites quantités de sclaréol commercialisées au Canada et des utilisations qui peuvent causer des rejets dispersés, on peut prévoir une faible exposition de l'environnement à la substance. À la lumière des renseignements disponibles présentés dans la présente évaluation préalable, le sclaréol pose un risque faible de danger pour les organismes et pour l'environnement en général. Il est donc conclu que le sclaréol ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, puisqu'il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur sa diversité biologique, ou de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
D'après les renseignements disponibles, l'exposition de la population générale au sclaréol devrait être négligeable en raison du faible nombre d'utilisations de la substance déclarées au Canada en 2006. La principale voie d'exposition de la population générale devrait être le contact cutané en raison de la présence de sclaréol, une composante de l'huile essentielle de sauge sclarée, dans certains cosmétiques. Selon les renseignements limités sur les effets sur la santé, la substance ne présenterait pas de potentiel de danger élevé. La comparaison des estimations prudentes de la limite supérieure de l'exposition cutanée au sclaréol découlant de la présence d'huile essentielle de sauge sclarée dans les cosmétiques et de la dose sans effet nocif observé chez les animaux de laboratoire nous permet de conclure que les marges d'exposition sont adéquates pour dissiper les incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que le sclaréol ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
D'après les renseignements disponibles, il est conclu que le sclaréol ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations aux fins de suivi
Bien que l'exposition de l'environnement au sclaréol ne soit pas préoccupante aux niveaux d'exposition actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants pour l'environnement. Par conséquent, des préoccupations pour l'environnement pourraient subvenir si les niveaux d'exposition devaient s'accroître. Des activités de suivi pour collecter de l'information auprès des intervenants impliqués pour suivre de près les changements dans l'utilisation commerciale ou l'exposition à cette substance sont à l'étude.
Le rapport d'évaluation de cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[43-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Date d'entrée en vigueur des modifications à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite
Avis est donné par la présente que, en vertu de l'alinéa 6(4)b) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, la date d'entrée en vigueur des modifications à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite est le 15 novembre 2017.
Le ministre des Finances
William Francis Morneau
[43-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L'Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;
et
L'Ontario, représenté par le ministre des Finances;
PRÉAMBULE
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan ont conclu l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite, lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016;
Attendu que le Québec et l'Autorité des marchés financiers acceptent d'être liés uniquement par les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de cet accord;
Attendu que l'Ontario est devenu partie à l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (ci-après appelé le « Premier accord de 2017 » et dont une copie est jointe à l'annexe 1), en date du 31 mars 2017;
Attendu que toute mention ultérieure de l'Accord réfère à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite tel que modifié par le Premier accord de 2017;
Attendu que le Manitoba, conformément à l'article 18 de l'Accord, souhaite devenir partie à l'Accord tel qu'il sera modifié par le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (ci-après appelé le « Second accord de 2017 »);
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Autorité des marchés financiers, la Saskatchewan, et l'Ontario (ci-après appelés les « Parties »), conformément à l'article 18 de l'Accord, consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne Partie à l'Accord tel qu'il sera modifié par le Second accord de 2017;
Attendu que les Parties consentent unanimement à conclure le Second accord de 2017 conformément à l'article 21 de l'Accord;
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Partie additionnelle
1. Les Parties, conformément à l'article 18 de l'Accord, consentent unanimement à ce que le Manitoba devienne Partie à l'Accord, tel que modifié par le Second accord de 2017.
Modifications à l'Accord
2. Dans la liste des Parties à l'Accord, apparaissant directement avant le préambule à l'Accord :
(1) Le mot « et » est supprimé; et
(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :
et le Manitoba, représenté par le ministre des Finances.
3. L'Annexe A de l'Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :
Manitoba
Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs, C.P.L.M. c. P94.6.
Signature en plusieurs exemplaires
4. Le Second accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
5. Le Second accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
Date d'entrée en vigueur
6. Le Second accord de 2017 entre en vigueur le 15 novembre 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si le Manitoba a signé une page de signature par laquelle il accepte de devenir Partie à l'Accord tel que modifié par le Second accord de 2017, le Manitoba deviendra l'une des Parties, et la page de signature signée du Manitoba sera incluse à l'annexe 2 du Second accord de 2017.
Accord entier
7. À l'exception de ce qui est établi dans le Second accord de 2017, l'Accord reste entier et continuera d'être en vigueur conformément à ses dispositions.
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Signé à Ottawa,
Le 19e jour d'octobre 2017.
L'honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Signé à Victoria,
Le 16e jour d'octobre 2017.
L'honorable Carole James
Ministre des Finances
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Signé à Halifax,
Le 21e jour de septembre 2017.
L'honorable Karen Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Signé à Québec,
Le 16e jour d'octobre 2017.
Pour le gouvernement du Québec
L'honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L'honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne
Pour l'Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Signé à Regina,
Le 22e jour d'août 2017.
L'honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général
SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour l'Ontario
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Signé à Toronto,
Le 28e jour de septembre 2017.
L'honorable Charles Sousa
Ministre des Finances
ANNEXE 1
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L'Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
et
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et procureur général;
PRÉAMBULE
Attendu que le Canada, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Autorité des marchés financiers et la Saskatchewan (ci-après appelés les « Parties ») ont conclu l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (ci-après appelé l'« Accord ») et lequel est entré en vigueur le 15 juin 2016 et dont une copie est jointe à l'annexe 1;
Attendu que le Québec et l'Autorité des marchés financiers acceptent d'être liés uniquement par les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l'Accord;
Attendu que l'Ontario, conformément à l'article 18 de l'Accord, souhaite devenir partie à l'Accord tel qu'il sera modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (ci-après appelé l'« Accord de 2017 »);
Attendu que les Parties, conformément à l'article 18 de l'Accord, consentent unanimement à ce que l'Ontario devienne Partie à l'Accord tel qu'il sera modifié par l'Accord de 2017;
Attendu que les Parties consentent unanimement à modifier l'Accord conformément à l'article 21 de celui-ci;
Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Partie additionnelle
1. Les Parties, conformément à l'article 18 de l'Accord, consentent unanimement à ce que l'Ontario devienne Partie à l'Accord, tel que modifié par l'Accord de 2017.
Modifications à l'Accord
2. Dans la liste des Parties à l'Accord, apparaissant directement avant le préambule à l'Accord :
(1) Le mot « et » est supprimé; et
(2) Les mots suivants sont ajoutés à la fin de la liste :
et l'Ontario, représentée par le ministre des Finances
3. Le titre de la partie III dans la section « Contents of Agreement » de la version anglaise de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
PART III PLAN REGISTRATION
4. Les définitions “federal PRPP Act” et “voluntary retirement savings plan” au paragraphe 1(1) de la version anglaise de l'Accord sont remplacés par ce qui suit, en ordre alphabétique :
“federal PRPP Act” means the Pooled Registered Pension Plans Act (S.C. 2012, c. 16) and any subordinate legislation made under that Act, both as amended from time to time.
“voluntary retirement savings plan” or “VRSP” means a plan registered under the VRSP Act.
5. Le titre suivant l'article 2 de la version anglaise de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
PART II LICENSING
6. Le paragraphe 9(3) de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l'application d'une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l'annexe C, au paragraphe 11(4) ou au paragraphe 11(5) est réputée être une décision de l'organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n'est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d'appel en vertu des lois de cette province.7. L'alinéa 11(1)b)(ii) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est un employé ou un travailleur indépendant ou, s'il n'est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, le dernier emploi qu'il occupait ou le dernier travail qu'il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.
8. Le paragraphe 11(2) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l'application de cet article, « dernier emploi qu'il occupait » ou « dernier travail qu'il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou à un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.
9. L'Accord est modifié par adjonction, après le paragraphe 11(4), de ce qui suit :
(5) Malgré quoi que ce soit dans l'Accord, l'évaluation ou la division des fonds, à la rupture d'une relation maritale ou d'une union de fait, dans le compte de RPAC d'un participant ou des fonds transférés du compte de RPAC d'un participant sont régies par la loi d'une autorité législative qui s'appliquerait à un participant et à son époux, ancien époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait si cet Accord n'existait pas.
10. L'article 13 de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
13. Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être satisfaites pour conclure le présent accord, de le modifier ou d'y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l'effet de l'accord.
11. Le paragraphe 14(2) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'une décision du Surintendant fait l'objet d'une révision ou d'un appel en vertu des lois d'une province tel qu'il est prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l'organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu'il a pris cette décision.
12. L'article 15 de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
15. À la suite de la résiliation du présent accord ou du retrait d'une Partie, l'article 14 continue d'avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.
13. L'article 18 de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :
- a) avec le consentement unanime des Parties;
- b) si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.
14. L'article 19 de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s'y conformer à compter de la date prévue aux alinéas a) ou b) de l'article 17, selon le cas.
15. Le paragraphe 20(4) de la version française de l'Accord est remplacé par ce qui suit :
(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l'accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre à l'organisme de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l'administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.
16. L'Annexe A de l'Accord est modifiée par adjonction de ce qui suit à au bas de la liste des « Lois provinciales sur les RPAC » :
Ontario
Régimes de pension agréés collectifs (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 9
17. Les alinéas a), b), d) et e) de l'Annexe B de la version anglaise de l'Accord sont remplacés par ce qui suit :
- (a) be an insurer holding a life insurance class licence issued under the Act respecting insurance (CQLR, chapter A-32) in conformity with the Regulation under the Act respecting insurance (CQRL, chapter A-32, r. 1), a trust company holding a licence issued under the Act respecting trust companies and savings companies (CQLR, chapter S-29.01) or an investment fund manager registered in accordance with Title V of the Securities Act (CQRL, chapter V-1.1);
- (b) complete and file the application form for authorization to act as administrator of a VRSP;
- (d) pay the required fees to the AMF in accordance with the Regulation respecting fees and costs payable for the issuance of an authorization under the Voluntary Retirement Savings Plans Act (CQLR, chapter R-17.0.1, r. 2);
- (e) provide the following information in accordance with the Regulation respecting applications for authorization and liability insurance coverage for administrators of voluntary retirement savings plans (CQLR, chapter R-17.0.1, r. 1):
- (i) a confirmation that the amount by which the assets of the corporation exceed its liabilities is at least equal to the amount determined by regulation, or an irrevocable letter of credit or a suretyship, which letter or suretyship is in an amount determined by regulation and is issued by a financial institution licensed as an insurer, trust company or deposit institution under an Act of Canada or of a Canadian province or territory;
- (ii) a confirmation that the corporation holds liability insurance in accordance with the requirements determined by regulation;
18. Les alinéas d) et g) de l'Annexe B de la version française de l'Accord sont remplacés par ce qui suit :
- d) payer les droits requis à l'Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 2);
- g) s'assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d'un certificat valide ou sont dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).
Signature en plusieurs exemplaires
19. L'Accord de 2017 peut être signé en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
20. L'Accord de 2017 est signé en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
Date d'entrée en vigueur
21. Le présent Accord de 2017 entre en vigueur le 31 mars 2017. Au moment de son entrée en vigueur, si l'Ontario a signé une page de signature par laquelle elle accepte de devenir Partie à l'Accord tel que modifié par le présent Accord de 2017, l'Ontario deviendra l'une des Parties, et la page de signature signée de l'Ontario sera incluse à l'annexe 2 du présent Accord de 2017.
Accord entier
22. À l'exception de ce qui est établi dans l'Accord de 2017, l'Accord reste entier et continuera d'être en vigueur conformément à ses dispositions.
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Ottawa,
Le 8e jour de décembre 2016.
L'honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Victoria,
Le 6e jour de décembre 2016.
L'honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Halifax,
Le 13e jour de décembre 2016.
L'honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Québec,
Le 14e jour de décembre 2016.
Pour le gouvernement du Québec
L'honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L'honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne
Pour l'Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Regina,
Le 13e jour de décembre 2016.
L'honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et procureur général
ANNEXE 1
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Entre
Le Canada, représenté par le ministre des Finances;
La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;
La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;
L'Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;
et
La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et Procureur Général;
PRÉAMBULE
- (1) Attendu que chaque Partie au présent accord est habilitée par ses lois à être liée par le présent accord;
- (2) Attendu que le Québec et l'Autorité des marchés financiers acceptent d'être liés uniquement par les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord;
- (3) Attendu qu'un régime de pension agréé collectif peut être assujetti aux lois de plus d'une Partie;
- (4) Attendu que, pour établir un encadrement réglementaire efficient et peu coûteux pour les régimes de pension agréés collectifs, les Parties, autres que le Québec et l'Autorité des marchés financiers, tel que cela est prévu dans le présent accord, entendent préciser la loi qui s'applique aux régimes de pension agréés collectifs autrement assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d'au moins une province et permettre, dans la mesure prévue par le présent accord, à un seul organisme de surveillance d'exercer sur ces régimes de pension agréés collectifs l'ensemble des pouvoirs de délivrance de permis, d'agrément et de surveillance auxquels ces régimes sont assujettis;
- (5) Attendu que les lois des Parties permettent la conclusion d'un accord concernant toute question relative aux régimes de pension agréés collectifs assujettis à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale et aux lois relatives aux régimes de pension agréés collectifs d'au moins une province, y compris l'application réciproque de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs par les organismes de surveillance concernés;
- (6) Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :
Contenu de l'accord
PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
PARTIE IV SURVEILLANCE
PARTIE V LOI APPLICABLE
PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Définitions
1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
« administrateur de RVER » : tout titulaire d'un permis RVER;
« administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral » : tout titulaire d'un permis RPAC fédéral ou une entité désignée par le Surintendant en application du paragraphe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC;
« Autorité » : l'Autorité des marchés financiers;
« Loi fédérale sur les RPAC » : la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012 ch. 16) et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
« Loi provinciale sur les RPAC » : toute loi d'une province mentionnée à l'annexe A et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;
« Loi sur les RVER » : la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R-17.0.1) et tout règlement pris pour son application, ainsi que leurs modifications successives;
« organisme de surveillance » : le ministère ou l'organisme gouvernemental d'une Partie auquel ses lois attribuent des pouvoirs de surveillance à l'endroit des RPAC et, au Québec, l'Autorité à l'égard d'un permis RVER;
« participant » : toute personne détenant un compte au titre d'un RPAC;
« Partie » : un signataire du présent accord, tels qu'autorisé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de l'Autorité, les lois du Québec;
« permis RPAC fédéral » : tout permis délivré par le Surintendant en application de l'article 11 de la Loi fédérale sur les RPAC autorisant une personne morale à être administrateur d'un régime de pension agréé collectif;
« permis RVER » : toute autorisation délivrée par l'Autorité en application de l'article 29 de la Loi sur les RVER;
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » : un régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d'une Loi provinciale sur les RPAC, selon le cas;
« régime volontaire d'épargne-retraite » ou « RVER » : un régime enregistré en application de la Loi sur les RVER;
« RPAC fédéral » : un RPAC qui a été agréé conformément à l'article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC;
« Surintendant » : le Surintendant des institutions financières nommé en vertu de l'article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).
Annexes
(2) Les annexes suivantes font partie du présent accord :
- a) Annexe A — Lois provinciales sur les RPAC;
- b) Annexe B — Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l'Autorité délivre un permis RVER au titulaire d'un permis RPAC fédéral;
- c) Annexe C — Matières aux fins du paragraphe 11(1).
Domaine d'application du présent accord
2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent accord s'applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC et d'une ou de plusieurs lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la délivrance d'un permis autorisant une personne morale à être administrateur d'un RPAC, et la loi qui est applicable à un RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective), et aux employeurs qui l'offrent.
(2) Le présent accord s'applique, dans la mesure où il le prévoit, à l'égard de la délivrance d'un permis RVER.
(3) Seules les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord s'appliquent à l'égard d'un permis RVER.
(4) Le présent accord ne s'applique pas à un RPAC qui empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les RPAC s'applique de devenir des participants du RPAC.
(5) Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas à un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial.
(6) Le présent accord s'applique malgré toute disposition incompatible d'un document qui établit un RPAC ou d'un document qui lui est accessoire.
(7) Lorsqu'une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition de la Loi fédérale sur les RPAC ou d'une Loi provinciale sur les RPAC, le présent accord l'emporte sur les dispositions inconciliables.
PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
Exigences de permis
3. (1) Une personne morale qui est titulaire d'un permis RPAC fédéral ou d'un permis RVER est exemptée de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
(2) Une personne morale est exemptée de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si la personne morale est titulaire d'un permis RVER.
(3) L'Autorité délivrera un permis RVER à une personne morale qui est titulaire d'un permis RPAC fédéral si les exigences indiquées à l'annexe B sont respectées.
(4) Il est entendu que le présent accord n'empêche pas un organisme de surveillance provincial de délivrer un permis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
Suspension ou révocation d'un permis RVER
4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de RVER dont le permis RVER est révoqué par l'Autorité n'est plus exempté de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
5. L'Autorité doit informer le Surintendant dès que cela est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué le permis RVER d'un administrateur de RVER, lorsque celui-ci administre un RPAC fédéral et qu'il n'est pas titulaire d'un permis RPAC fédéral.
PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
Exigences d'agrément
6. (1) Un administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l'exigence de faire agréer ce RPAC en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.
(2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l'exigence de faire agréer ce RPAC en vertu d'une Loi provinciale sur les RPAC.
(3) Il est entendu que le présent accord n'empêche pas un organisme de surveillance provincial d'agréer un RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.
(4) Il est entendu que toute personne morale ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à un administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral.
(5) Il est entendu qu'un RPAC fédéral et un RVER sont des régimes distincts.
Avis
7. Le Surintendant doit informer l'Autorité dès que cela est matériellement possible si, relativement à un RPAC fédéral administré par un administrateur de RVER, le Surintendant a ordonné à l'administrateur de RVER de transférer le RPAC fédéral et l'ensemble de ses actifs à une entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC fédéral.
PARTIE IV SURVEILLANCE
Rôle du Surintendant
8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assujettis au présent accord.
9. (1) En ce qui concerne la surveillance d'un RPAC fédéral, le Surintendant exerce les pouvoirs d'un organisme de surveillance d'une province conformément à ce qui est énoncé dans le présent accord et en application de celui-ci.
(2) Le Surintendant détermine toute matière ou question relative à la surveillance et à l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent accord.
(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l'application d'une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l'annexe C ou au paragraphe 11(4) est réputée être une décision de l'organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n'est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d'appel en vertu des lois de cette province.
PARTIE V LOI APPLICABLE
Application de la loi fédérale sur les RPAC
10. Sous réserve de l'article 11, les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC s'appliquent à un RPAC fédéral, y compris à l'égard de l'ensemble de ses participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective), de son administrateur, du Surintendant et de l'employeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d'une Loi provinciale sur les RPAC à l'égard des matières correspondantes qui seraient par ailleurs applicables si le présent accord n'existait pas.
Exceptions
11. (1) Les lois suivantes s'appliquent à l'égard du participant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survivant ou autre bénéficiaire (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective) à l'égard d'une matière indiquée à l'annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :
- a) sous réserve de l'alinéa b), la loi provinciale sur les RPAC de la province dans laquelle le participant est un employé ou un travailleur indépendant ou, si le participant n'est pas actuellement un employé ou un travailleur indépendant, de la province du dernier emploi qu'il occupait ou du dernier travail qu'il effectuait et pour lequel il contribuait au RPAC;
- b) la Loi fédérale sur les RPAC, si le participant :
- (i) occupe un emploi visé tel que défini dans la Loi fédérale sur les RPAC auprès d'un employeur qui participe ou participait à un RPAC ou, si le participant n'est pas actuellement employé, le dernier emploi qu'il occupait était un tel emploi et il contribuait au RPAC;
- (ii) est un employé ou un travailleur indépendant ou, s'il n'est pas actuellement un employé ou travailleur indépendant, le dernier emploi qu'il occupait ou le dernier travail qu'il effectuait et pour lequel il participait au RPAC était au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, et il contribuait au RPAC.
(2) Pour l'application de cet article, « dernier emploi qu'il occupait » ou « dernier travail qu'il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.
(3) Lorsqu'une loi mentionnée au paragraphe (1) s'applique à l'égard de montants dans le compte d'un participant, elle s'applique à l'intégralité du solde du compte du participant.
(4) Il est entendu que les dispositions d'une Loi provinciale sur les RPAC au titre desquelles il n'y a pas de matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC s'appliquent nonobstant toute disposition de la présente partie.
12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet à la présente partie.
13. Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être rencontré pour conclure le présent accord, de le modifier ou d'y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l'effet de l'accord.
PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
Demandes d'aide
14. (1) Chaque organisme de surveillance :
- a) apporte une aide aux autres organismes de surveillance qui en font la demande relativement à toute question concernant l'exercice des pouvoirs ou des responsabilités en vertu du présent accord, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances;
- b) communique aux autres organismes de surveillance qui en font la demande tout renseignement qu'il est en mesure de communiquer concernant les modifications à une loi qui ont été déposées ou un règlement qui a été enregistré ou publié, dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur l'application du présent accord;
- c) participe à la recherche d'une solution à l'amiable à tout différend qui l'oppose relativement à l'interprétation du présent accord.
(2) Lorsqu'une décision du Surintendant fait l'objet d'une révision ou un appel en vertu des lois d'une province tel que prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l'organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu'il a pris cette décision.
Survie
15. Suite à la résiliation du présent accord ou du retrait d'une Partie, l'article 14 continue d'avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.
Information sur le développement de politiques
16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et du secret professionnel de l'avocat et de toute autre règle de confidentialité applicable à une Partie, les Parties communiquent entre elles en temps opportun de l'information pertinente concernant le développement de politiques reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.
PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur
17. Le présent accord entrera en vigueur :
- a) le 15 juin 2016, à l'égard de chaque Partie qui signe le présent accord au plus tard à cette date;
- b) après le 15 juin 2016, en ce qui concerne toute autre province qui souhaite devenir Partie, à la date unanimement convenue par l'ensemble des Parties.
Parties additionnelles
18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :
- i) avec le consentement unanime des Parties;
- ii) si la province a signé une page de signature qui est essentiellement similaire à celles qui font partie du présent accord et a fourni des exemplaires de cette page à toutes les Parties.
Effets
19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s'y conformer à compter de la date prévue aux paragraphes a) ou b) de l'article 17, selon le cas.
Retrait de l'accord
20. (1) Une Partie peut se retirer de l'accord par avis écrit d'au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à l'accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux touchés par le retrait. À l'expiration du délai indiqué dans l'avis, l'accord cessera de s'appliquer à cette Partie.
(2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois avant son retrait.
(3) Une fois qu'une Partie a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l'accord, mais avant que le retrait ne prenne effet, l'organisme de surveillance de cette Partie doit collaborer avec tout autre organisme de surveillance qui serait concerné en vue de faciliter le transfert des responsabilités en matière de surveillance concernant les RPAC touchés par le retrait.
(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l'accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre aux organismes de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l'administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.
(5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l'accord, l'accord est résilié à la fin de la période prévue au paragraphe (2).
Modifications
21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit unanime des Parties.
(2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modifiées à l'initiative de cette Partie.
(3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B doit être communiqué à toutes les autres Parties.
Signature en plusieurs exemplaires
22. Le présent accord et toute modification de celui-ci peuvent être signés en plusieurs exemplaires.
Signature des exemplaires en français et en anglais
23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont signés en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.
ANNEXE A
Lois provinciales sur les RPAC
Colombie-Britannique
Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17
Nouvelle-Écosse
Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37
Saskatchewan
The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, c. P-16.101
ANNEXE B
Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l'Autorité délivre un permis RVER au titulaire d'un permis RPAC fédéral
Pour obtenir un permis RVER permettant d'agir comme administrateur en application de la Loi sur les RVER, une personne morale doit :
- a) être un assureur détenant un permis d'assurance-vie délivré en application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32) en conformité avec le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32, r. 1), une société de fiducie titulaire d'un permis délivré en application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (RLRQ, chapitre S-29.01) ou un gestionnaire de fonds d'investissement inscrit en vertu du Titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1);
- b) remplir et produire le formulaire de demande d'autorisation pour administrer un RVER;
- c) être constituée en personne morale en vertu d'une autorité législative autre que la province du Québec;
- d) payer les droits requis à l'Autorité en application du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d'une autorisation (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 2) pris en application de la Loi sur les RVER;
- e) fournir les renseignements suivants en vertu du Règlement relatif à la demande d'autorisation et aux protections d'assurance responsabilité d'un administrateur de régime volontaire d'épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 1) :
- (i) une confirmation que le montant par lequel les actifs de la personne morale excèdent son passif est à tout le moins égal au montant déterminé par le règlement, ou une lettre de crédit ou un cautionnement irrévocable, qui est d'un montant déterminé par règlement et délivré par une institution financière titulaire d'un permis en tant qu'assureur, société de fiducie ou institution de dépôts en application d'une Loi du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada;
- (ii) une confirmation que la personne morale est titulaire d'une assurance responsabilité en application des exigences déterminées par règlement;
- f) fournir un plan d'affaires quinquennal portant sur le développement d'activités proposé concernant le RVER et montrant comment la personne morale prévoit respecter les conditions et obligations prévues à la Loi sur les RVER;
- g) s'assurer que les représentants qui distribuent des RVER sont titulaires d'un certificat valide ou être dûment inscrits pour offrir le produit financier (assurance ou valeurs mobilières).
ANNEXE C
Matières aux fins du paragraphe 11(1)
Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s'entend de l'une des suivantes :
- (a) les dispositions concernant la définition d'époux, d'ancien époux, de conjoint de fait et de survivant (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective);
- (b) l'immobilisation, le retrait fonds du compte de RPAC d'un participant, et la renonciation à ces fonds;
- (c) les règles concernant les paiements variables, incluant le choix d'un participant de recevoir des paiements variables de son compte RPAC et le montant des paiements variables annuels;
- (d) le transfert ou paiement des fonds ou la renonciation ou le droit aux fonds du compte de RPAC d'un participant lors du décès de ce participant;
- (e) transfert de fonds du compte de RPAC d'un participant vers un régime de pension, un régime d'épargne retraite, un compte immobilisé, une prestation viagère ou un produit similaire, ainsi que les règles applicables à ces produits incluant les règles applicables aux transferts de fonds de ces produits;
- (f) les règles concernant les ententes ou les arrangements pour transférer, grever, donner comme promesse de paiement, céder, donner en garantie ou renoncer à tous droits ou intérêts à l'égard :
- (i) des fonds dans un compte de RPAC;
- (ii) des fonds transférés à partir d'un compte de RPAC.
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Canada
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Ottawa,
Le 10e jour de juin 2016.
L'honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Colombie-Britannique
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Victoria,
Le 9e jour de juin 2016.
L'honorable Michael de Jong
Ministre des Finances
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Nouvelle-Écosse
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Halifax,
Le 7e jour de juin 2016.
L'honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, acceptent de se conformer aux parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Québec,
Le 15e jour de juin 2016.
Pour le gouvernement du Québec
L'honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances
L'honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes
et de la Francophonie canadienne
Pour l'Autorité des marchés financiers
Louis Morrisset
Président-directeur général
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour la Saskatchewan
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
Signé à Regina,
Le 26e jour de mai 2016.
L'honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et Procureur Général
ANNEXE 2
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE TEL QUE MODIFIÉ PAR L'ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour l'Ontario
L'Ontario consent par la présente à devenir Partie à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.
En vigueur le 31 mars 2017
Signé à Toronto,
Le 9e jour de janvier 2017.
L'honorable Charles Sousa
Ministre des Finances
ANNEXE 2
ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE TEL QUE MODIFIÉ PAR L'ACCORD DE 2017 ET LE SECOND ACCORD DE 2017 MODIFIANT L'ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSIONS AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE
Pour le Manitoba
Le Manitoba consent par la présente à devenir Partie à l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite et le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite tel que modifié par l'Accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite et le Second accord de 2017 modifiant l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
En vigueur le 15 novembre 2017
Signé à Winnipeg,
Le 2e jour d'octobre 2017.
L'honorable Cameron Friesen
Ministre des Finances
Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite
NOTE EXPLICATIVE
Proposition
En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (la Loi sur les RPAC), ce décret autorise le ministre des Finances à conclure l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite avec le Manitoba.
Objectif
L'objectif est de permettre au gouvernement du Manitoba de joindre l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Contexte
La Loi sur les RPAC fédérale s'applique aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) liés aux emplois qui se retrouvent sous compétence fédérale. Les domaines d'emploi qui relèvent d'une compétence fédérale comprennent les emplois liés à la navigation et aux expéditions, aux activités bancaires, au transport et aux communications entre les provinces ainsi qu'aux emplois occupés au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Les RPAC représentent une nouvelle option de pension accessible, à grande échelle et à faible coût pour les employeurs, les employés et les travailleurs autonomes. Un RPAC est administré par une société titulaire d'un permis d'administrateur de RPAC. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de superviser les RPAC offerts dans les domaines d'emploi de compétence fédérale.
Les travailleurs autonomes et les employeurs de secteurs réglementés par les provinces peuvent également participer à un RPAC si leur province respective a mis en place des dispositions législatives régissant les RPAC. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont adopté des dispositions législatives sur les RPAC. Le Québec a adopté des dispositions législatives semblables dans la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER). Les superviseurs de pension provinciaux superviseraient normalement les aspects des RPAC assujettis à des juridictions multiples liés aux participants des domaines de travail réglementés par les provinces. Afin de simplifier la supervision des RPAC, la Loi sur les RPAC fédérale permet au ministre des Finances de conclure un accord multilatéral avec les provinces qui ont adopté des dispositions législatives semblables.
En date du 15 juin 2016, le ministre des Finances a conclu un Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (l'Accord) avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Québec et la Nouvelle-Écosse. L'Ontario s'est jointe à l'Accord le 31 mars 2017. Les dispositions législatives du Manitoba sur les RPAC sont maintenant en vigueur et des modifications réglementaires au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs ont été apportées afin de désigner le Manitoba comme une province avec laquelle le ministre peut conclure l'Accord.
Répercussions
L'Accord facilite l'offre d'une nouvelle option d'épargne-retraite intéressante aux millions de Canadiens, soit environ 60 %, qui n'ont pas accès à un régime de pension en milieu de travail. D'autres provinces, telles que le Manitoba, qui se joindront à l'Accord, faciliteront la création de RPAC de grande envergure avec les participants de plusieurs juridictions, augmentant ainsi le nombre de Canadiens bénéficiant d'un régime de pension en milieu de travail et générant des économies considérables tout en réduisant les coûts.
Consultation
En décembre 2010, les ministres des Finances du Canada se sont entendus sur un cadre régissant les RPAC visant à fournir aux Canadiens un nouveau mécanisme d'épargne à faible coût, géré de manière efficace, portable et accessible qui les aidera à atteindre leurs objectifs de retraite. Le cadre législatif fédéral des RPAC a ainsi été élaboré en consultation avec les provinces, qui ont également participé à la rédaction de l'Accord.
Le 25 juin 2016, l'Accord a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et a été déposé devant le Parlement le 17 août 2016. Les provinces signataires actuelles ont été consultées et ont appuyé à l'unanimité l'intégration du Manitoba à l'Accord. Le BSIF a également été consulté et appuie l'intégration du Manitoba à l'Accord.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca
[43-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour les virus entériques
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour les virus entériques.
L'ébauche du document technique est affichée sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens (www.consultation-des-canadiens.gc.ca) du 28 octobre au 29 décembre 2017. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à water_eau@hc-sc.gc.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 28 octobre 2017
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
La recommandation proposée pour les virus entériques dans l'eau potable est un objectif de traitement basé sur la santé correspondant à une élimination ou une inactivation d'au moins 4 log des virus entériques. Selon la qualité de la source d'eau, une réduction logarithmique plus importante pourrait être nécessaire. Les méthodes actuellement disponibles pour la détection des virus entériques ne sont pas applicables pour une surveillance régulière. Des techniques de traitement et des mesures de protection des bassins versants ou des têtes de puits reconnues pour leur efficacité à réduire le risque de maladies d'origine hydrique doivent être mises en œuvre et maintenues si la source d'eau est susceptible d'être contaminée par des matières fécales ou si des virus entériques ont déjà causé des éclosions de maladies d'origine hydrique.
Sommaire
Les virus sont des microorganismes extrêmement petits qui sont incapables de se reproduire à l'extérieur d'une cellule hôte. En général, les virus sont spécifiques à l'hôte, ce qui signifie que les virus qui infectent des animaux ou des végétaux n'infectent habituellement pas les humains, bien que quelques virus entériques aient été détectés à la fois chez les humains et chez les animaux. La plupart des virus infectent aussi certains types de cellules seulement chez un hôte. C'est pourquoi les effets qu'une infection virale a sur la santé varient énormément. Les virus qui peuvent se multiplier dans le tractus gastro-intestinal des humains ou des animaux sont appelés « virus entériques ». Il y a plus de 140 sérotypes de virus entériques qui peuvent infecter les humains.
Santé Canada a terminé récemment son examen des risques pour la santé découlant de la présence de virus entériques dans l'eau potable. Le document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de virus entériques dans l'eau potable. Il tient compte des nouvelles études et approches, ainsi que des limites de la méthodologie et de l'interprétation des méthodes d'analyse disponibles pour détecter les virus dans l'eau potable. D'après cet examen, la recommandation proposée pour les virus entériques dans l'eau potable est un objectif de traitement basé sur la santé qui consiste à réduire la teneur en virus entériques d'au moins 4 log (soit 99,99 %) par élimination ou inactivation.
Effets sur la santé
Différentes maladies humaines sont associées aux virus entériques. La maladie gastro-intestinale est le principal effet des virus entériques sur la santé. Les virus entériques peuvent aussi causer des maladies aiguës graves comme la méningite, la poliomyélite et des maladies fébriles non spécifiques. Ils ont aussi été incriminés dans des maladies chroniques, comme le diabète sucré et le syndrome de fatigue chronique.
La période d'incubation et la gravité des effets sur la santé dépendent du virus qui a causé l'infection. La gravité des effets d'une infection virale sur la santé dépendra aussi des caractéristiques de la personne en cause (par exemple l'âge, l'état de santé). En théorie, une seule particule virale infectieuse peut causer une infection, mais il en faut habituellement plus. Pour beaucoup de virus entériques, on sait ou on suppose que le nombre de particules virales infectieuses nécessaires pour causer une infection est faible.
Exposition
Les virus entériques ne peuvent pas se multiplier dans l'environnement, mais ils peuvent survivre pendant des périodes prolongées (par exemple deux à trois ans dans les eaux souterraines) et sont plus infectieux que la plupart des autres microorganismes. Les virus entériques sont excrétés dans les selles des personnes ou des animaux infectés et certains virus entériques peuvent aussi être excrétés dans l'urine. Les sources d'eau peuvent être contaminées par des matières fécales humaines qui empruntent toutes sortes de voies, y compris les effluents des usines de traitement des eaux usées, les fuites d'égouts sanitaires, les rejets de lagunes de traitement des eaux usées et des fosses septiques. Les virus peuvent aussi pénétrer dans le réseau de distribution à la suite d'activités d'exploitation ou d'entretien ou à cause de fluctuations de pression dans le réseau.
On a détecté la présence de virus entériques dans les eaux de surface et dans des sources souterraines. Ils semblent très prévalents dans les eaux de surface et leur présence varie en fonction du temps et du lieu. Dans le cas des eaux souterraines, on a détecté des virus à la fois dans des aquifères confinés et des aquifères non confinés, et ils peuvent parcourir des distances importantes (c'est-à-dire des centaines de mètres) en peu de temps (c'est-à-dire en quelques heures, jours ou semaines). Les aquifères confinés comportent une couche géologique sus-jacente qui peut bloquer le transport du virus. Ces aquifères peuvent toutefois demeurer quand même vulnérables à la contamination virale à cause de voies comme des fractures, des trous de racines et d'autres interruptions qui permettent au virus de traverser la couche pour pénétrer dans l'aquifère sous-jacent. La présence de virus entériques dans les eaux souterraines n'est généralement pas continue et peut varier considérablement avec le temps. On a établi un lien entre la maladie et la consommation d'eau souterraine contaminée par des matières fécales qui n'est pas traitée ou est mal traitée.
Analyse et traitement
Une méthode de gestion des risques, comme l'approche à barrières multiples ou un plan de salubrité de l'eau, constitue la meilleure façon de réduire les virus entériques et les autres pathogènes d'origine hydrique dans l'eau potable. La détermination de la vulnérabilité d'une source à la contamination par les matières fécales constitue un élément important d'une évaluation d'un système parce que le contrôle régulier de la présence de virus entériques dans l'eau potable n'est pas pratique pour le moment. La collecte d'échantillons de la source d'eau et leur analyse pour détecter la présence de virus entériques sont toutefois importantes pour les services publics de distribution d'eau qui veulent procéder à une évaluation quantitative du risque microbien. Il existe des méthodes moléculaires et de culture cellulaire validées pour la détection des virus entériques.
Une fois les caractéristiques de la source d'eau établies, il est possible de fixer des objectifs d'élimination des pathogènes, par inactivation ou élimination, et de mettre en œuvre des barrières de traitement efficaces pour réduire la concentration de virus entériques dans l'eau potable traitée. En général, il convient de filtrer adéquatement tout approvisionnement tiré de sources d'eaux de surface ou d'eaux souterraines sous l'influence directe des eaux de surface (ESSIDES) ou d'utiliser une technique équivalente et de les désinfecter pour atteindre les objectifs du traitement des virus entériques et des protozoaires. Dans les eaux souterraines jugées vulnérables aux virus, l'élimination ou l'inactivation logarithmiques doivent atteindre un facteur de 4 log.
L'absence de bactéries indicatrices (par exemple l'E. coli, les coliformes totaux) ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de virus entériques. L'application et le suivi d'une approche à barrières multiples de la source au robinet, y compris le traitement et la surveillance de la conformité (par exemple la turbidité, la méthode de désinfection, l'E. coli), sont importants pour vérifier si l'eau a été traitée adéquatement et si elle est, par conséquent, d'une qualité microbiologique acceptable. Dans le cas des eaux souterraines non traitées, les tests de dépistage de la présence de bactéries indicatrices sont utiles pour évaluer le potentiel de contamination fécale, ce qui peut inclure les virus entériques.
Évaluation quantitative du risque microbien
L'évaluation quantitative du risque microbien (ÉQRM) emploie les données sur la qualité des sources d'eau, l'information sur les procédés de traitement et les caractéristiques particulières du pathogène présent pour estimer la charge de morbidité liée à l'exposition aux microorganismes pathogènes dans une source d'eau potable. Le processus peut faire partie d'une approche à barrières multiples de la gestion d'un système d'approvisionnement en eau potable ou il peut appuyer l'élaboration d'une recommandation sur la qualité de l'eau potable, comme lorsqu'il s'agit de fixer l'objectif sanitaire minimal de traitement contre les virus entériques. L'ÉQRM tient compte de différents virus entériques dont les caractéristiques en font de bons représentants de tous les virus pathogènes similaires. Un virus de référence est sélectionné parmi ces virus entériques. Idéalement, un virus de référence représentera une combinaison du pire scénario réunissant une fréquence élevée, une concentration élevée et une longue période de survie dans la source d'eau, l'élimination ou l'inactivation peu élevée au cours du traitement et un pouvoir pathogène élevé pour tous les groupes d'âge. Si le virus de référence est contrôlé, on suppose que tous les autres virus préoccupants similaires sont contrôlés eux aussi. De nombreux virus entériques ont été envisagés. Comme il n'y a aucun virus en particulier qui possède toutes les caractéristiques d'un virus de référence idéal, la présente évaluation des risques utilise des caractéristiques de plusieurs virus différents.
Considérations internationales
Les agences internationales de pointe n'établissent généralement pas une norme ou une ligne directrice particulière pour les virus entériques dans l'eau potable. L'Organisation mondiale de la Santé recommande aux pays d'établir des objectifs en matière de santé qui sont mesurables en fonction de la santé, de la qualité de l'eau ou du rendement. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency a établi un but non exécutoire de zéro, et exige que tout approvisionnement tiré de sources d'eau de surface ou d'ESSIDES atteigne une élimination ou une inactivation des virus de 4 log. L'Union européenne n'a pas établi de niveau maximal ou d'objectif de traitement, mais indique plutôt que l'eau potable ne doit pas contenir un niveau de microorganismes qui pourrait constituer un risque à la santé humaine. Les lignes directrices de l'Australie spécifient seulement qu'un traitement et une désinfection appropriés devraient produire une eau potable exempte de virus et recommandent une évaluation de risques de tous les dangers pouvant affecter les sources d'eau potable.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour l'uranium
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour l'uranium.
L'ébauche du document technique est affichée sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens (www.consultation-des-canadiens.gc.ca) du 28 octobre au 29 décembre 2017. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à water_eau@hc-sc.gc.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 28 octobre 2017
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 µg/L) est proposée pour l'uranium total dans l'eau potable.
Sommaire
L'uranium est très répandu dans la nature et se trouve dans de nombreux minéraux. Il existe dans plusieurs états d'oxydation chimique ainsi que comme un mélange de trois radio-isotopes. Tous les isotopes de l'uranium qui existent naturellement sont considérés comme faiblement radioactifs; toutefois, les principaux effets sur la santé associés à l'uranium sont attribuables à sa toxicité chimique. L'objectif du présent document se limite aux propriétés chimiques de l'uranium. Les effets sur la santé liés aux propriétés radiologiques de l'uranium ne sont pas une source de préoccupation aux niveaux décelés dans les approvisionnements d'eau potable du Canada.
Le document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence d'uranium dans l'eau potable. On y évalue les études et approches nouvelles, en plus de tenir compte de la disponibilité de techniques de traitement appropriées. D'après cet examen, la recommandation proposée pour l'uranium dans l'eau potable est une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 µg/L).
Effets sur la santé
En ce qui a trait à la toxicité chimique de l'uranium, les organisations internationales s'entendent sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure que l'exposition par voie orale à l'uranium naturel peut causer le cancer chez les humains ou les animaux. Des études sur les humains indiquent qu'une exposition chronique à l'uranium dans l'eau potable peut avoir des effets sur les reins. Par conséquent, la CMA proposée de 0,02 mg/L a été élaborée en fonction des études des effets sur les reins des rats.
Exposition
Les Canadiens sont principalement exposés à l'uranium par voie de l'eau potable et de la nourriture. L'uranium peut être présent dans l'eau dans l'environnement en raison de la météorisation et de la lixiviation des dépôts naturels, des retombées d'éruptions volcaniques, de son rejet dans les déchets d'usine, d'émissions provenant de l'industrie nucléaire et de la combustion du charbon et d'autres combustibles. Les niveaux d'uranium dans l'eau potable varient considérablement dans l'ensemble du Canada, en fonction des formations géologiques ainsi que des activités humaines dans le bassin hydrographique.
Analyse et traitement
Il existe plusieurs méthodes d'analyse approuvées permettant de mesurer la concentration d'uranium total dans l'eau potable à des niveaux bien inférieurs à la CMA. La concentration d'uranium naturellement présent dans les eaux souterraines dépend de facteurs tels que le pH, le potentiel d'oxydoréduction et la présence d'oxygène dissous et d'agents complexants. La spéciation chimique de l'uranium dans l'approvisionnement en eau est essentielle pour assurer la réussite de son élimination pendant le processus de traitement. La plupart des eaux souterraines contiennent des complexes d'uranium solubles.
À l'échelle municipale, les meilleures techniques disponibles pour le traitement de l'uranium sont la coagulation/filtration, l'adoucissement à la chaux, l'échange d'ions et l'osmose inverse. En outre, les stratégies de gestion de l'uranium comprennent des pratiques comme le passage à une nouvelle source, le mélange et l'interconnexion avec un autre réseau d'alimentation en eau.
À l'échelle résidentielle, il n'y a pas d'appareils de traitement résidentiel certifiés pour enlever l'uranium de l'eau potable. Toutefois, les techniques de traitement de l'eau potable capables d'éliminer efficacement l'uranium comprennent l'échange d'ions et l'osmose inverse. Il est important de souligner que les systèmes d'osmose inverse devraient être installés seulement au point d'utilisation, car l'eau traitée peut être corrosive pour les éléments de plomberie interne.
Considérations internationales
D'autres organisations ont établi des lignes directrices ou des règlements concernant la concentration d'uranium dans l'eau potable. La recommandation proposée de 0,02 mg/L pour l'uranium est comparable à celles d'autres agences, compte tenu des différentes hypothèses utilisées par chacune de ces agences relativement au poids corporel, à la consommation d'eau potable et à l'arrondissement des chiffres. La recommandation proposée est légèrement plus faible que la directive de l'Organisation mondiale de la Santé et la norme de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis (0,03 mg/L) et légèrement plus élevée que la ligne directrice de l'Australie (0,017 mg/L). L'Union européenne n'a pas de norme ou de ligne directrice pour l'uranium dans l'eau potable.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Projet de règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en ce qui a trait à la destruction des substances désignées et la possession des substances désignées pour usage médical personnel lors des voyages internationaux
Le présent avis offre aux parties intéressées l'occasion de fournir des commentaires sur l'intention de Santé Canada de modifier le Règlement sur les stupéfiants (RS), le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) et la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (RAD-G) en vue de rectifier des lacunes et les incohérences qui ont été identifiées.
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses règlements forment un cadre pour le contrôle des substances pouvant altérer les processus mentaux et être néfastes pour la santé et pour la société lorsqu'elles sont détournées vers un marché illicite ou utilisées de façon inappropriée. Depuis le début des années 1960, ce cadre a évolué par le biais de modifications législatives et réglementaires successives qui sont entrées en vigueur à différents moments. Ces modifications visaient à résoudre les problèmes émergents ou à respecter les engagements internationaux. Cependant, cela a créé des lacunes et des incohérences dans certains règlements, plusieurs ayant été relevées au cours des dernières années.
Le présent projet réglementaire vise à fournir une solution à long terme qui permettra de répondre aux trois problématiques suivantes, qui sont présentement assujetties à des mesures temporaires : la destruction par les pharmaciens, les praticiens et les responsables d'hôpitaux de stocks inutilisables contenant certaines substances désignées; le retour à la pharmacie (par des particuliers) aux fins de destruction des médicaments prescrits sur ordonnance contenant des substances désignées; la possession des substances désignées pour usage médical personnel lors des voyages à destination ou en partance du Canada.
Destruction par les pharmaciens, les praticiens et les responsables d'hôpitaux de stocks inutilisables
Un produit pharmaceutique contenant une substance désignée qui est entreposé dans une pharmacie ou un hôpital peut devenir inutilisable en raison de la date de péremption ou d'une erreur de manipulation qui le rend impropre à être délivré par le pharmacien. Bien que le RBASC établisse des exigences relatives à la destruction des substances désignées par les pharmaciens, les praticiens et les responsables d'hôpitaux, le RS et le RAD-G ne le font pas. De ce fait, il y a des incohérences ayant trait aux procédures de destruction et des obstacles à la destruction locale de ces substances. Si elles sont adoptées, les modifications proposées permettront de mettre à jour les dispositions du RBASC relatives à la destruction et d'ajouter des dispositions équivalentes au RS et au RAD-G de façon à uniformiser les règlements.
Retour à la pharmacie (par des particuliers) de médicaments d'ordonnance contenant des substances désignées aux fins de destruction
Ces dernières années, des initiatives portant sur le retour des médicaments d'ordonnance ont été lancées dans le but d'encourager la destruction sécuritaire et efficace des médicaments non utilisés ou périmés. Afin de soutenir ces programmes et d'autres initiatives visant à réduire l'utilisation problématique et le détournement des médicaments inutilisables, il est proposé de modifier le RBASC, le RS et le RAD-G en y ajoutant de nouvelles dispositions visant à autoriser les particuliers à retourner à la pharmacie en vue de leur destruction des médicaments prescrits par ordonnance contenant une substance désignée.
Un problème distinct, mais connexe, est le fait que les règlements pris en vertu de la LRCDAS ne contiennent aucune disposition autorisant explicitement des particuliers à retourner à la pharmacie ou à l'hôpital des médicaments d'ordonnance contenant une substance désignée qui appartenaient à une personne décédée (« médicaments qui font partie de l'actif successoral »). Les modifications proposées au RBASC, au RS et au RAD-G créeraient des dispositions qui autoriseraient les particuliers à retourner ou détruire ce type de médicaments.
Possession de substances désignées pour usage médical personnel lors des voyages à destination ou en partance du Canada
Le paragraphe 6(1) de la LRCDAS interdit l'importation et l'exportation de substances désignées et de précurseurs, sauf lorsque cela est autorisé aux termes des règlements de la LRCDAS. Bien que le RBASC comprenne des dispositions permettant aux personnes qui traversent la frontière canadienne d'importer ou d'exporter des substances désignées pour un usage médical personnel, le RS et le RAD-G ne comportent aucune disposition similaire en ce qui concerne les stupéfiants et les drogues contrôlées. En 2005, une exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS a été accordée pour permettre aux particuliers d'importer et d'exporter des stupéfiants et des drogues contrôlées pour usage médical personnel selon certaines conditions. Les autorisations existantes au RBASC seraient actualisées, si nécessaire, et des dispositions équivalentes seraient créées dans le RS et le RAD-G, ce qui éliminerait le besoin de recours à une exemption.
Les modifications réglementaires proposées permettraient de remédier aux problèmes mentionnés ci-dessus en établissant des autorisations claires et cohérentes dans tous les règlements pertinents de la LRCDAS.
Les intervenants disposent de 60 jours pour fournir leurs commentaires. La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début de la période de consultation publique de 60 jours. Si vous souhaitez participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'Indice de l'adresse 0302A, 150, promenade Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
Le 28 octobre 2017
La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et
de la sécurité des consommateurs
Michelle Boudreau
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Président(e) du conseil d'administration | Banque de développement du Canada | 30 octobre 2017 |
Membres du Conseil d'administration | Société canadienne des postes | 17 novembre 2017 |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | 6 novembre 2017 |
Administrateurs(trices) | Société des ponts fédéraux Limitée | 20 novembre 2017 |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections |
|
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Administrateur(trice) [représentant(e) fédéral(e)] | Administration portuaire de Prince Rupert | 30 octobre 2017 |
Président(e) du conseil | Monnaie royale canadienne | 13 novembre 2017 |
Administrateurs(trices) | Technologies du développement durable Canada | 6 novembre 2017 |
Président(e) et vice-président(e) | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 31 décembre 2017 |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
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BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 septembre 2017
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 16,3 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 7 001,0 | |
Avances aux membres de Paiements Canada | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 8,2 | |
7 009,2 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 21 442,1 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 80 235,5 | |
Autres placements | 399,5 | |
102 077,1 | ||
Immobilisations corporelles | 566,8 | |
Actifs incorporels | 40,1 | |
Autres éléments d'actif | 188,6 | |
Actif total | 109 898,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 82 091,9 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 22 516,9 | |
Membres de Paiements Canada | 499,7 | |
Autres dépôts | 2 339,3 | |
25 355,9 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 1 300,0 | |
Autres éléments de passif | 658,8 | |
109 406,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 361,5 | |
491,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 109 898,1 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 17 octobre 2017
La directrice principale, opérations financières
Sabrina Liguori
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 17 octobre 2017
Le gouverneur
Stephen S. Poloz