La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur les jouets (jouets magnétiques)
Le 4 novembre 2017
Fondement législatif
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Bien que les jouets magnétiques pour les enfants aient été populaires depuis des décennies et que leurs aimants aient été utilisés sans effets néfastes pour la santé et la sécurité, en 2003 on a assisté à une prolifération de l'utilisation de petits aimants puissants dans les jouets. En conséquence, des cas d'ingestion de ces aimants et de blessures internes graves menaçant la vie ont été signalés chez des enfants de tous âges. Les petits aimants puissants à l'origine de ces incidents étaient faits d'éléments de terres rares et ils avaient une puissance d'attraction beaucoup plus forte que les aimants qui étaient couramment utilisés auparavant dans les jouets (comme les aimants en céramique ou les aimants en caoutchouc souple). De nombreux aimants faits d'éléments de terres rares sont si puissants qu'ils peuvent exercer une attraction à travers plusieurs couches de tissu intestinal lorsqu'ils sont ingérés. Certains incidents d'ingestion ont entraîné d'importants dommages aux tissus intestinaux et nécessité un traitement chirurgical d'urgence; dans certains cas, ces incidents ont eu des conséquences graves sur la santé des enfants à long terme.
Afin de remédier à ce danger grave que présente l'ingestion, des exigences obligatoires en matière de sécurité pour les jouets magnétiques sont en place aux États-Unis depuis 2008 et dans l'Union européenne depuis 2009. Dès 2006, Santé Canada (le Ministère) a concentré ses premiers efforts de gestion des risques sur la publication d'avis de sécurité et de mises en garde pour informer et éduquer le public et l'industrie du jouet. Depuis 2013, Santé Canada considère que certains jouets magnétiques constituent un danger pour la santé ou la sécurité humaines au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), et leur fabrication, leur importation, leur publicité ou leur vente sont interdites au Canada. Toutefois, cette politique ne fait pas partie du Règlement sur les jouets (le Règlement) de Santé Canada.
L'attraction magnétique est une fonction de jeu qui demeure populaire dans les jouets pour enfants. Des modifications réglementaires intégrant les exigences et les essais consolideront toutes les exigences pour les jouets magnétiques d'une façon accessible, transparente et cohérente.
Description : Les modifications proposées au Règlement pris en vertu de la LCSPC comprennent une restriction à la fois de la taille et de la force d'attraction des jouets magnétiques et des composants magnétiques des jouets, en tenant compte des aimants fonctionnels dans les composants électroniques et des aimants contenus dans les trousses d'expérimentation avancées à l'intention des enfants plus âgés. Les modifications proposées prévoient également une série d'essais d'intégrité pour vérifier que les composants magnétiques dangereux ne se détachent pas d'un jouet ou de ses composants lorsqu'il est utilisé.
Énoncé des coûts et avantages : Selon les conclusions d'une analyse des coûts et des avantages (ACA), la modification aurait des coûts économiques faibles, étant donné que les jouets sont en grande partie fabriqués à l'extérieur du Canada et que la majorité des jouets magnétiques disponibles au Canada répondent probablement aux exigences en matière de sécurité des jouets qui sont en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les coûts totaux qu'occasionneront l'adaptation des produits et les essais annuels exigés par les modifications proposées pour l'industrie sont estimés à environ 94 610 $ sur 10 ans (valeur actuelle, prix de 2016).
En ce qui concerne les avantages, les modifications proposées devraient permettre une diminution des blessures chez les enfants et réduire la nécessité de soins médicaux ou d'hospitalisation en diminuant la disponibilité de jouets magnétiques dangereux. La réduction des blessures et des coûts de traitement associés permettrait des économies estimatives d'environ 2,4 millions de dollars sur 10 ans (valeur actuelle, prix de 2016). Une analyse de sensibilité a été effectuée dans le cadre de l'ACA. Elle a démontré que si la valeur actuelle des coûts était cinq fois plus élevée que ce qui a été estimé et que la valeur actuelle des avantages représentait moins de 80 % de ce qui a été estimé (ce qui représente un scénario dans lequel la majorité des jouets magnétiques sur le marché seraient déjà conformes aux exigences décrites dans la politique de Santé Canada), on obtiendrait quand même un petit avantage net estimé à 15 000 $ sur 10 ans.
L'avantage économique net est estimé à 2,3 millions de dollars sur 10 ans (2017 à 2026) [valeur actuelle, prix de 2016].
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque les modifications proposées n'imposeront aucun coût administratif à l'industrie. La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, parce qu'on estime que l'impact des modifications proposées à l'échelle du pays est inférieur à un million de dollars par année.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Les modifications proposées permettront d'harmoniser les exigences et les essais de sécurité de Santé Canada en ce qui a trait aux jouets magnétiques avec ceux qui sont prévus par la loi aux États-Unis et dans l'Union européenne.
Contexte
Le Règlement sur les produits dangereux (jouets) est entré en vigueur en vertu de la Loi sur les produits dangereux en 1970 et a été remplacé par le Règlement sur les jouets (le Règlement) en 2011, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Le Règlement, au même titre que les autres dispositions et règlements pris en vertu de la LCSPC, aide à protéger les enfants canadiens contre un vaste éventail de dangers lorsqu'ils interagissent avec des jouets. Cependant, il n'exprime pas le point de vue du Ministère que certains jouets magnétiques posent un danger pour la santé ou la sécurité humaines et sont donc interdits.
Depuis 2003, on a assisté à une prolifération de l'utilisation de petits aimants puissants dans une grande variété de jouets pour enfants. Ces petits aimants puissants étaient faits d'éléments de terres rares, et ils avaient une puissance d'attraction beaucoup plus forte que les aimants qui étaient couramment utilisés auparavant dans les jouets (comme les aimants en céramique ou les aimants en caoutchouc souple). Les aimants puissants de très petite taille peuvent être facilement avalés. La force de ces aimants puissants les rend capables de s'attirer mutuellement à travers jusqu'à six couches de paroi intestinale (voir référence 1). Le risque d'ingestion de l'aimant est considéré comme un risque caché, parce que les conséquences de l'ingestion d'aimants puissants ne sont pas faciles à identifier : les premiers symptômes qui se manifestent chez l'enfant ressemblent à ceux de la grippe intestinale, et il arrive qu'un médecin ne soit pas consulté avant que de graves blessures ne surviennent. Les lésions sont également difficiles à diagnostiquer pour les médecins, en raison des symptômes qui s'apparentent à ceux de la grippe. En 2005, un enfant de 20 mois est décédé aux États-Unis après avoir ingéré des aimants (voir référence 2). Dès 2007, des dizaines d'opérations avaient déjà été pratiquées aux États-Unis (voir référence 3).
En raison du risque grave d'ingestion que présentent les petits aimants puissants dans les jouets pour enfants, plusieurs administrations, dont le Canada, ont mis en œuvre des stratégies de gestion des risques pour réduire les incidents. Les premières mesures de gestion des risques prises aux États-Unis comprenaient l'éducation du public et la publication d'avertissements. En outre, aux États-Unis, des exigences de sécurité obligatoires ont été établies en vertu de la norme de sécurité des jouets ASTM F963 en 2008. Dans l'Union européenne, des exigences de sécurité obligatoires ont été établies en vertu de la norme de sécurité EN 71-1 pour les jouets en 2009. La norme internationale ISO 8124-1 portant sur la sécurité des jouets a fixé des exigences pour les aimants en 2012. Les exigences liées aux aimants dans les éditions courantes de ces trois normes sont harmonisées (voir référence 4) (voir référence 5) (voir référence 6).
À l'instar des États-Unis, Santé Canada a concentré dès 2006 ses premiers efforts de gestion des risques sur la publication d'avis de sécurité et de mises en garde pour renseigner et sensibiliser le public et l'industrie du jouet par rapport au risque grave d'ingestion que les petits aimants puissants présentent pour les enfants. Santé Canada a aussi :
- mené une consultation préalable à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, sur les modifications proposées au Règlement concernant les jouets magnétiques en 2009;
- procédé à la mise à jour informatique du Guide destiné à l'industrie sur les exigences de Santé Canada en matière de sécurité des jouets pour enfants et des produits connexes, 2012 afin d'inclure des recommandations pour les jouets magnétiques en 2012 (voir référence 7);
- déterminé en 2013 que certains jouets magnétiques contenant de petits aimants puissants pouvant être avalés et pouvant exercer une attraction à travers des intestins posent un danger pour la santé ou la sécurité humaines au sens de la LCSPC, et a publié cette politique en ligne comme une annonce d'information pour l'industrie (voir référence 8);
- distribué en 2013 une lettre à plus de 1 000 membres de l'industrie du jouet expliquant cette détermination et cette nouvelle politique que certains jouets contenant de petits aimants puissants constituent un danger pour la santé ou la sécurité humaines et que la fabrication, l'importation, la vente ou la publicité de ces produits représente une infraction aux dispositions de l'interdiction générale énoncées aux alinéas 7a) et 8a) de la LCSPC.
Enjeux
Contrairement à d'autres petits objets qui, s'ils sont avalés, devraient traverser normalement le système digestif, si plusieurs aimants puissants sont avalés sur une courte période, ces derniers peuvent s'attirer mutuellement lors du passage dans les intestins. Lorsque cela arrive, les aimants peuvent tordre les intestins et provoquer un blocage ou encore une déchirure progressive de la paroi intestinale (voir référence 9) (voir référence 10). Des incidents d'ingestion ont nécessité un traitement chirurgical d'urgence et entraîné d'importants dommages aux tissus intestinaux; dans certains cas, les lésions subies ont eu des conséquences sur la santé des enfants à long terme (voir référence 11).
Les enfants avalent les aimants puissants de façon prévisible pendant le jeu, intentionnellement ou involontairement. Les jeunes enfants sont vulnérables aux incidents en raison de leur penchant naturel pour l'exploration, qui les pousse à porter les jouets à leur bouche. Les enfants plus âgés sont vulnérables aux incidents parce que la force de l'attraction magnétique permet une multitude de possibilités de jeu créatif, qui n'ont généralement rien à voir avec l'usage prévu par le fabricant. Les rapports d'incident indiquent que les enfants plus âgés avalent les aimants lorsqu'ils : les méprennent pour des bonbons, utilisent leurs dents pour séparer les aimants lorsqu'ils construisent des structures, attachent des aimants à leurs appareils orthodontiques, attachent des aimants à travers leur joue, utilisent les aimants pour faire semblant d'avoir un perçage à la lèvre ou sur la langue et utilisent les aimants d'une autre façon (voir référence 12).
En 2005, aux États-Unis, un enfant de 20 mois est décédé après avoir avalé plusieurs aimants puissants qui s'étaient détachés des pièces de plastique d'un jeu de construction magnétique (voir référence 13). En avril 2007, la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis avait répertorié au moins 33 cas d'enfants (âgés de 10 mois à 11 ans) ayant ingéré des aimants puissants et qui ont dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour retirer les aimants et réparer les dommages causés aux intestins (voir référence 14).
On ne possède pas de données complètes sur le nombre de cas de blessures ayant ou non entraîné la mort qui sont imputables à l'ingestion de petits aimants puissants chez les enfants canadiens. Les renseignements disponibles sur les blessures causées par des aimants ont été fournis par le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT). Les dossiers du SCHIRPT sont basés sur la collecte et l'analyse de données sur les blessures subies par les personnes (principalement des enfants) qui se présentent dans les salles d'urgence des hôpitaux participant au Canada. Les dossiers du SCHIRPT, qui couvrent une période de six ans commençant en 2005, indiquent que sur 327 cas enregistrés liés aux aimants, la blessure la plus fréquente était liée à l'ingestion d'un ou de plusieurs aimants (73 %). Il est important de souligner que les cas répertoriés ne représentent pas toutes les blessures survenues au Canada pendant cette période, mais seulement celles traitées par les services d'urgence des 16 hôpitaux du réseau du SCHIRPT. En ce qui concerne la répartition par âge des patients, environ :
- 31 % des cas concernaient des enfants de moins de 3 ans;
- 48 % des cas concernaient des enfants de 3 ans à moins de 8 ans;
- 20 % des cas concernaient des enfants de 8 ans à moins de 14 ans.
En termes de résultats pour les patients, 53 % des cas ont nécessité un traitement en salle d'urgence, et 3 % ont dû être hospitalisés. La plupart des cas qui ont nécessité une hospitalisation étaient associés à l'ingestion d'aimants. Aucun autre détail sur les produits concernés, la nature des blessures subies, les traitements ou les résultats n'est disponible dans les dossiers du SCHIRPT.
En plus des données des hôpitaux du SCHIRPT, Santé Canada a reçu quatre signalements directs d'enfants canadiens qui avaient ingéré des composants de jouets magnétiques. Dans deux de ces cas, les enfants, âgés de trois et sept ans, n'ont subi aucune lésion. En 2008, un enfant de cinq ans a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour réparer huit perforations intestinales résultant de l'ingestion de deux composants magnétiques d'un jouet de construction (voir référence 15) (voir référence 16). En 2014, un enfant de trois ans a ingéré de puissants composants magnétiques d'un jeu de construction vendu entre 2006 et 2009. Heureusement, les parents de l'enfant l'ont vu avaler un composant et ont amené l'enfant à l'hôpital, où l'un des composants a été retiré sans intervention chirurgicale, tandis que l'autre a été éliminé sans incident dans les selles de l'enfant (voir référence 17).
L'examen des données du SCHIRPT a été limité à une période de six ans débutant en 2005, parce qu'à partir de 2010 environ, les cas d'ingestion de petits aimants puissants ou de composants magnétiques provenant de jouets sont devenus difficiles à distinguer de ceux concernant des aimants provenant d'ensembles d'aimants de fantaisie. Vers 2010, les ensembles d'aimants de fantaisie — qui sont souvent commercialisés comme accessoires de bureau et de réduction du stress pour les adultes — sont devenus courants sur le marché canadien. Bien qu'ils soient généralement destinés aux personnes de 14 ans et plus, les aimants de ces ensembles se retrouvent entre les mains des enfants, qui peuvent les ingérer et subir des lésions de la même manière qu'avec les petits aimants puissants et les composants magnétiques des jouets (voir référence 18) (voir référence 19).
En 2013, le Ministère a conclu une évaluation des risques posés par les petits aimants puissants et a déterminé que certains ensembles d'aimants de fantaisie et certains jouets magnétiques posent un danger pour la santé ou la sécurité humaines et sont interdits en vertu des articles 7 et 8 de la LCSPC. Cette même année, Santé Canada a aussi réalisé une étude de marché auprès de plus de 100 points de vente au détail et a répertorié plus de 700 jouets magnétiques uniques vendus au Canada, ce qui démontre que l'attraction magnétique est un élément de jeu qui demeure populaire dans les jouets pour enfants.
On s'attend à ce que la majorité des jouets magnétiques sur le marché canadien soient conformes à l'interdiction générale au Canada et aux exigences de sécurité obligatoires en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne. Toutefois, ces administrations continuent d'identifier des jouets magnétiques non conformes et de les retirer de leurs marchés. Par exemple, en 2016, par l'entremise du système d'alerte rapide pour les produits de consommation non alimentaires dangereux, la Commission européenne a publié 16 rappels pour des jouets contenant des aimants dangereux. Le plus récent rappel canadien concernait des jouets magnétiques dangereux qui avaient été vendus au Canada de décembre 2014 à octobre 2016 (voir référence 20).
À l'heure actuelle, le Règlement, lequel est pris en vertu de la LCSPC, n'inclut pas d'exigences visant à protéger les enfants contre le risque grave d'ingestion que présentent certains jouets magnétiques. Certains intervenants de l'industrie ne sont peut-être pas conscients de leur obligation de rendre leurs jouets magnétiques sécuritaires. Il y a aussi des rappels continus aux États-Unis et dans l'Union européenne, où ces exigences sont obligatoires.
Objectifs
L'objectif du projet de modification est de définir des exigences précises en vertu du présent règlement qui aideront à protéger les enfants contre le danger grave d'ingestion que posent les petits aimants puissants dans les jouets, consolidant ces exigences avec les autres exigences de sécurité canadiennes concernant les jouets. Un autre objectif est d'harmoniser les exigences réglementaires et les méthodes d'essais du Canada avec celles qui sont en place aux États-Unis et dans l'Union européenne.
Description
Aux termes des modifications proposées par Santé Canada, soit les jouets magnétiques ou les composants magnétiques des jouets doivent être trop grands pour être vraisemblablement avalés, soit les aimants ne doivent pas être assez puissants pour s'attirer à travers les intestins en cas d'ingestion. Ces exigences devront être satisfaites avant et après que le jouet ou le composant aient été soumis à certains essais d'intégrité destinés à révéler des faiblesses potentielles dans la façon dont un aimant est contenu dans un jouet ou dans la structure de l'aimant. Des exceptions sont proposées pour les aimants dans les systèmes électriques ou les ensembles expérimentaux avancés à l'intention des enfants de huit ans ou plus.
Plus particulièrement, les modifications proposées au Règlement comprennent les deux éléments suivants :
1. L'exigence selon laquelle tout jouet magnétique ou tout composant magnétique pouvant être entièrement enfermé dans le cylindre pour petites pièces doit avoir un indice de flux magnétique inférieur à 0,5 T2mm2. Le cylindre pour petites pièces est illustré à l'annexe 1 du Règlement, et l'essai comprend l'utilisation d'une force n'excédant pas 4,45 N. La méthode d'évaluation de l'indice de flux magnétique figure dans une nouvelle annexe du Règlement.
2. Une exigence stipulant que les critères ci-dessus doivent également être respectés après que le jouet magnétique ou le composant magnétique a été soumis à une série standard d'essais d'intégrité établie dans une nouvelle annexe du Règlement. Les essais décrits au tableau 1 sont consignés dans l'annexe. Il est à noter que pour les épreuves de chute, de torsion, de tension, d'impact et de compression, il est proposé de faire référence à la norme ASTM F963 et à ses modifications successives pour uniformiser les essais de jouets magnétiques du Canada et des États-Unis pour la version actuelle et les versions futures de la norme ASTM F963.
Essai | Comparaison ou normes de référence (voir référence 21) (voir référence 22) (voir référence 23) |
---|---|
Essai d'immersion pour les jouets de bois comportant des aimants, les jouets conçus pour être utilisés dans l'eau ou les jouets qui seront portés à la bouche de l'utilisateur | Cet essai est décrit dans l'annexe proposée et est conforme aux normes ASTM F963-16, section 8.25.4.1; EN 71-1:2014, clause 8.9; et ISO 8124-1:2014, clause 5.34. |
Essai de tension préalable pour les aimants (10 cycles attache-détache) | Cet essai est décrit dans l'annexe et est conforme aux normes EN 71-1:2014, clause 8.34; et ISO 8124-1:2014, clause 5.31. Il est également conforme à la norme ASTM F963-16, sauf en ce qui concerne le nombre de cycles (la norme ASTM utilise 1 000 cycles). |
Épreuve de chute | Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, sections 8.7.1 et 8.7.2 |
Essai de couple | Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.8 |
Épreuve de tension | Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.9 |
Épreuve d'impact pour les aimants | Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.25.4.6 |
Épreuve de compression | Incorporation par renvoi de la norme ASTM F963-16, section 8.25.4.7 |
Essai de tension final pour les aimants (10 cycles attache-détache) | Cet essai est décrit dans l'annexe et est conforme aux normes EN 71-1:2014, clause 8.34; et ISO 8124-1:2014, clause 5.31. Il est également conforme à la norme ASTM F963-16, sauf en ce qui concerne le nombre de cycles (la norme ASTM utilise 1 000 cycles). |
Cylindre pour petites pièces
Le cylindre pour petites pièces servira à identifier les jouets magnétiques ou les composants de jouets magnétiques qui pourraient être avalés en raison de leur taille. Ce cylindre est un gabarit internationalement reconnu qui est utilisé pour identifier les objets qui posent des risques d'ingestion ou d'étouffement pour les jeunes enfants. L'utilisation du cylindre pour petites pièces dans le but de vérifier le respect des exigences en matière de sécurité des jouets magnétiques a été appliquée aux États-Unis et dans l'Union européenne.
Indice de flux magnétique
L'indice de flux magnétique est une mesure de la force d'attraction d'un aimant. Il est tiré de la densité du flux (mesurée par un gaussmètre, dont les unités se calculent en tesla carrés [T2]) et de la surface du pôle de l'aimant (dont les unités se calculent en millimètres carrés [mm2]). Les modifications proposées utilisent 0,5 T2mm2 comme limite maximale de l'indice de flux magnétique, soit l'équivalent métrique complet de la limite de 50 kG2mm2 utilisée aux États-Unis et dans l'Union européenne. Cette valeur est considérée comme fournissant une marge de sécurité pour protéger contre des aimants capables de s'attirer mutuellement à travers les tissus intestinaux, étant donné que les aimants d'éléments de terre rares peuvent avoir des valeurs d'indice de flux magnétique comprises entre 2,0 et 3,5 T2mm2. En comparaison, les aimants impliqués dans la mort de l'enfant en 2005 avaient un indice de flux magnétique de 3,4 T2mm2 (voir référence 24).
Jouets ne comportant qu'un seul aimant
La modification proposée s'applique aux jouets comptant un seul aimant, puisque la combinaison d'un aimant très puissant avec un objet ferromagnétique (comme la plupart des pièces de monnaie canadiennes) peut entraîner le même type d'attraction à travers les tissus intestinaux si les pièces sont avalées (voir référence 25). Cette approche correspond aux exigences en matière de sécurité des jouets magnétiques qui sont déjà en place aux États-Unis et dans l'Union européenne.
Exceptions
Les modifications proposées prévoient deux exceptions qui correspondent à celles des États-Unis et de l'Union européenne. La première est une exception concernant les composants magnétiques qui sont requis pour le fonctionnement d'un moteur, d'un relais, d'un haut-parleur ou d'un autre composant électrique ou électronique, pourvu que la propriété magnétique ne fasse pas partie du mode d'apprentissage ou du mode de jeu prévu du jouet. La seconde exception concerne les composants magnétiques dans les jouets qui sont des trousses d'expérimentation électrique et magnétique avancées à l'intention des enfants de huit ans ou plus, pourvu qu'un avertissement figure sur l'emballage et que des renseignements sur le danger que comporte l'ingestion d'aimants soient donnés.
Autres modifications mineures non spécifiquement liées aux aimants
Une modification mineure est proposée pour la définition d'un jouet en vertu de l'article 1 du Règlement. La modification proposée ajoutera une limite d'âge supérieure à la définition existante pour en clarifier la portée. La politique de longue date de Santé Canada consiste à interpréter le terme « jouet » comme s'appliquant aux jouets destinés à être utilisés par des enfants de moins de 14 ans (voir référence 26), ce qui est conforme à la définition de jouet figurant dans le Règlement sur les phtalates pris en vertu de la LCSPC. Cette limite d'âge supérieure pour les jouets est conforme à celle qui est appliquée aux États-Unis et dans l'Union européenne, de même que dans la norme ISO 8124. Cette modification ne devrait pas avoir d'incidence sur l'esprit du règlement existant, les coûts pour l'industrie ou les consommateurs, la sécurité des jouets ou la santé des enfants.
D'autres modifications mineures, décrites ci-dessous, visent à simplifier et à clarifier l'application du Règlement. Toutes ces modifications ne devraient pas avoir d'incidence sur l'esprit du règlement existant, les coûts pour l'industrie ou les consommateurs, la sécurité des jouets ou la santé des enfants.
- Le concept « destiné à la récréation des enfants » est supprimé de la définition de « jouet en peluche » et de la définition de « jouet mou », parce que ce concept est déjà compris dans la définition de « jouet ».
- Au paragraphe 37(1), pour aligner la version anglaise sur la version française, le texte anglais est révisé pour remplacer l'expression « pull and push » par « pull or push »; en outre, le paragraphe est révisé pour supprimer les références secondaires aux unités impériales « (3/8 de pouce) » et « (10 livres) ».
- Les paragraphes 37(2) et 38(3) du Règlement sont supprimés, car la définition de « jouet » existe déjà à l'article 1.
Entrée en vigueur
Le règlement modifié entrerait en vigueur six mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada; entre-temps, l'actuel règlement continuerait de s'appliquer à tous les jouets pour enfants vendus, annoncés, importés ou fabriqués au Canada. Les dispositions de la LCSPC visant le danger pour la santé ou la sécurité humaines continueraient de s'appliquer aux jouets magnétiques dangereux.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 : Statu quo
Les alinéas 7a) et 8a) de la LCSPC confèrent à Santé Canada le pouvoir de prendre des mesures pour retirer du marché les produits de consommation qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines. Depuis 2013, Santé Canada considère que certains jouets magnétiques constituent un danger pour la santé ou la sécurité humaines (voir référence 27) et a pris des mesures en vertu de ce pouvoir qui lui est conféré. Toutefois, cette politique ne fait pas partie du Règlement, et en l'absence d'exigences accessibles et transparentes, certains membres de l'industrie peuvent ne pas être au courant de l'étendue de leur obligation de fabriquer des jouets magnétiques sûrs. Donc, ce n'est pas l'option préférée.
Option 2 : Incorporer par renvoi les exigences énoncées dans les sections de la norme ASTM F963-16
Santé Canada a envisagé l'option de faire directement renvoi à l'ensemble des définitions, des exigences, des essais et des avertissements relatifs aux aimants de la norme ASTM F963-16. Cette option a été rejetée pour permettre l'utilisation d'une terminologie cohérente dans les modifications proposées et le règlement existant, ainsi que le respect des conventions canadiennes de rédaction réglementaire.
Option 3 : Renseigner et sensibiliser les consommateurs
L'efficacité des efforts d'information et de sensibilisation des consommateurs varie en fonction de la réceptivité de la population au moment de la communication, du type de média utilisé pour transmettre l'information, de l'ampleur de l'intérêt des médias, de la capacité du consommateur à comprendre un danger et à mettre en œuvre des mesures de contrôle des risques efficaces, ainsi que d'autres variables.
Le risque grave et caché que pose l'ingestion de petits aimants puissants ne peut pas être évité efficacement par les parents et les gardiens seuls. Il faut prendre en considération le fait que le risque concerne aussi les enfants plus âgés, qui ne font pas l'objet d'une surveillance directe comme les enfants plus jeunes et plus vulnérables. Par conséquent, Santé Canada a signalé à l'industrie que la vente de jouets qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité internationales concernant les petits aimants puissants est interdit au Canada. Le Ministère compléterait l'option recommandée par la communication d'information et l'éducation des consommateurs.
Option 4 : Définir les exigences et les essais propres aux jouets magnétiques dans le Règlement
Il s'agit de l'option privilégiée, qui se reflète dans les modifications proposées visant à incorporer les exigences, l'étiquetage et les essais pour les jouets magnétiques et les composants de jouets magnétiques dans le Règlement pris en vertu de la LCSPC. Une mise à jour du Règlement intégrant les exigences et les essais permettra de consolider toutes les exigences pour les jouets magnétiques d'une façon accessible, transparente et cohérente. Les modifications proposées sont conformes aux exigences obligatoires en vigueur aux États-Unis et dans l'Union européenne; l'impact sur l'industrie devrait donc être faible.
Les modifications proposées incorporent par renvoi certaines sections relatives aux méthodes d'essai de la norme ASTM F963-16. De cette façon, les résultats d'essai concernant la sécurité magnétique des jouets destinés au marché américain pourront être appliqués aux jouets destinés au marché canadien.
Avantages et coûts
Une analyse des coûts et des avantages (ACA), qui quantifie les coûts et les avantages escomptés des modifications proposées, a été préparée et est disponible sur demande auprès de la personne-ressource du Ministère.
Coûts
Dans le cadre de l'ACA, des consultations ont eu lieu avec les entreprises qui se consacrent à la fabrication, à l'importation, à la distribution en gros et à la vente au détail de jouets pour enfants, afin de recueillir des estimations des coûts d'adoption des modifications proposées. Quinze des 26 entreprises contactées ont participé à l'analyse des coûts. Voici les principaux résultats :
- Quatre des cinq fabricants participants ont indiqué que les modifications proposées n'entraîneraient aucun coût. Un petit fabricant de jouets canadien a déterminé que la modification de quatre produits entraînerait des coûts.
- Les trois importateurs participants ont déclaré qu'ils n'auraient pas à assumer de coûts. Toutefois, un importateur d'un grand volume de jouets contenant de petits aimants puissants a indiqué que cette opinion était fondée sur la présomption que les jouets étaient déjà conformes. Si cette entreprise devait engager des coûts de conformité, les résultats de cette ACA pourraient changer.
- Les sept détaillants qui ont contribué à l'étude ont indiqué qu'ils n'auraient pas à assumer des coûts additionnels découlant des modifications proposées.
On a fait des estimations des coûts additionnels liés à l'amélioration des produits et aux essais de produits associés aux modifications proposées. Seul un fabricant canadien a indiqué qu'il s'attendait à des coûts supplémentaires, estimés à un coût unique d'amélioration d'un produit de 50 000 $ et à des coûts annuels d'essais de produits d'environ 6 500 $. Santé Canada n'aura pas à assumer une augmentation des coûts, car les coûts d'administration, de promotion et de mise en application du règlement modifié deviendront partie prenante de son programme de conformité et d'application pour les produits de consommation. Santé Canada n'aura pas à assumer de coûts d'immobilisation ou de fonctionnement supplémentaires en raison des modifications proposées. Les coûts totaux sur 10 ans des modifications proposées sont estimés à environ 94 610 $ (valeur actuelle, prix de 2016).
On a demandé aux petites entreprises si une option réglementaire souple, offrant un délai de six mois avant que la conformité ne soit exigée, réduirait les coûts qu'elles auraient à assumer. La seule petite entreprise qui a relevé des répercussions potentielles a indiqué qu'aucune économie de coûts ne serait tirée d'un délai de six mois.
Avantages
Pour l'ACA, les avantages des modifications proposées ont été évalués en utilisant les renseignements disponibles. L'ACA a confirmé qu'on ne disposait pas de renseignements complets sur le nombre de blessures causées par les petits aimants puissants dans les jouets, qu'elles aient causé ou non le décès. Afin d'évaluer les avantages, on a utilisé les meilleurs renseignements canadiens disponibles sur les blessures causées par des aimants fournis par le SCHIRPT. Les données portaient sur une période d'environ 72 mois, de janvier 2005 à décembre 2010. Soulignons que les données :
- n'identifiaient pas clairement l'origine et les caractéristiques des aimants qui ont donné lieu à des visites à l'urgence;
- représentaient une part inconnue de toutes les blessures au Canada, puisqu'elles étaient basées sur des rapports provenant de seulement 16 services d'urgence au Canada;
- dataient d'au moins six ans et ne reflétaient pas nécessairement les taux de blessures actuels ou futurs.
Les données du SCHIRPT ont été examinées, filtrées et extrapolées de façon générale au niveau national. On a estimé qu'au total, les petits aimants puissants dans les jouets ont causé environ 20 blessures par année. De plus, on a estimé que le risque annuel de décès imputable à un petit aimant puissant dans un jouet au Canada était d'environ 0,005 (c'est-à-dire un décès tous les 200 ans).
Des hypothèses ont été faites quant à la gravité et aux coûts unitaires des blessures non fatales, au coût d'un décès et à l'efficacité des modifications proposées pour réduire les blessures et les décès. On a estimé que le montant total des retombées des modifications proposées serait d'environ 2,4 millions de dollars sur 10 ans (valeur actuelle, prix de 2016).
État comptable
L'ACA pour les modifications proposées a fourni l'état comptable pour 10 ans, de 2017 à 2026, comme le montre le tableau 2 ci-dessous. Les avantages nets moyens annualisés sont d'environ 300 000 $. Plusieurs avantages supplémentaires ont été identifiés, mais non monétisés, et sont énumérés dans l'état comptable sous « Incidences qualitatives ».
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2026 (voir référence a) | Total (VA) (voir référence b) | Moyenne annualisée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences quantifiées (en $CAN, niveau de prix de 2016) (voir référence c) | |||||||
Avantages pour les consommateurs | 331 225 | 335 200 | 339 222 | 343 293 | 368 763 | 2 439 912 | 347 389 |
Coûts pour l'industrie du jouet et les consommateurs | 56 500 | 6 578 | 6 657 | 6 737 | 7 237 | 94 610 | 13 470 |
Avantages nets | 274 725 | 328 622 | 332 565 | 336 556 | 361 526 | 2 345 302 | 333 918 |
B. Incidences quantifiées non monétisées | |||||||
Incidences positives | Aucune | ||||||
Incidences négatives | Aucune | ||||||
C. Incidences qualitatives | |||||||
Incidences positives |
|
||||||
Incidences négatives |
|
Analyse de sensibilité
Une analyse de sensibilité a été effectuée dans le cadre de l'ACA. Elle a démontré que si la valeur actuelle des coûts était cinq fois plus élevée que ce qui a été estimé et que la valeur actuelle des avantages représentait moins de 80 % de ce qui a été estimé (ce qui représente un scénario dans lequel la majorité des jouets magnétiques sur le marché seraient déjà conformes aux exigences décrites dans la politique de Santé Canada), on obtiendrait quand même un petit avantage net estimé à 15 000 $ sur 10 ans.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, étant donné que les modifications proposées au Règlement n'imposent aucun coût administratif à l'industrie.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car l'effet de coût estimé à l'échelle nationale est de moins de un million de dollars par année. Il a par ailleurs été établi que les coûts pour les petites entreprises n'étaient pas disproportionnellement élevés. Les modifications proposées ne devraient pas avoir d'effet disproportionné sur les petites entreprises, compte tenu du temps que les entreprises ont eu pour fabriquer et se procurer des jouets qui répondent à la politique distribuée en 2013. Les modifications proposées ne devraient pas augmenter ni diminuer le fardeau administratif imposé aux petites entreprises, parce qu'aucune exigence en matière de rapports ou de tenue de dossiers n'est liée aux modifications proposées.
Consultation
En novembre 2009, Santé Canada a mené une consultation préalable à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada sur un projet de modification visant à moderniser les exigences canadiennes en matière de sécurité pour les jouets pour enfants en vertu du Règlement sur les produits dangereux (jouets). L'un des cinq sujets de la consultation portait sur l'ajout d'exigences pour les jouets magnétiques. Le document de consultation a été affiché sur le site Web de Santé Canada le 13 novembre 2009. Il a été distribué par courriel aux intervenants et par le biais du service en ligne « Bulletin de nouvelles de la Sécurité des produits de consommation » de Santé Canada à plus de 7 000 abonnés. Les parties intéressées ont été invitées à formuler leurs observations sur les modifications proposées dans un délai de 60 jours.
Des réponses concernant la partie de la consultation portant sur les jouets magnétiques ont été reçues de huit groupes distincts : une association professionnelle, un établissement de vente au détail, deux défenseurs de la sécurité, deux laboratoires d'essai de produits et deux fabricants. Les modifications proposées pour les jouets magnétiques ont été bien accueillies par les répondants. Les intervenants ont appuyé l'harmonisation des exigences canadiennes avec celles des États-Unis ou de l'Union européenne, ce qui permettrait d'éviter l'élaboration d'une autre norme de sécurité.
Coopération en matière de réglementation
Les modifications proposées harmoniseront les exigences relatives à la sécurité pour les jouets magnétiques entre le Canada et les États-Unis. Bien que des différences existent dans la définition de « jouet » selon les administrations — la définition du Canada étant un peu plus large et englobant les jouets conçus pour l'apprentissage —, les modifications proposées par Santé Canada s'harmonisent aux exigences américaines pour les jouets magnétiques dans tous les domaines sauf un. Cette divergence concerne le nombre de cycles d'attache-détache dans les essais d'intégrité. La norme ASTM F963-16 prévoit deux séries de 1 000 cycles d'attache-détache, tandis que les modifications proposées par Santé Canada requièrent deux séries de 10 cycles d'attache-détache.
Les essais internes effectués par Santé Canada en 2009 ont démontré que « l'épreuve d'impact pour les aimants » exigée dans la séquence d'essai proposée (voir la section « Description » ci-dessus) était l'essai le plus efficace pour démontrer le détachement des composants magnétiques des jouets connus pour libérer des aimants pendant le jeu. Pour cette raison, les modifications proposées par Santé Canada sont conformes aux normes EN 71-1 et ISO 8124-1 et exigent deux séries de 10 cycles d'attache-détache, ce qui est plus efficace que les deux séries de 1 000 cycles d'attache-détache. Toutefois, un jouet qui satisfait aux exigences américaines en matière de jouets magnétiques répondra aux modifications proposées par Santé Canada, de sorte que cette proposition n'entraînera pas de fardeau supplémentaire pour les fabricants en ce qui concerne les produits destinés au marché américain et au marché canadien.
Justification
En 2013, Santé Canada a avisé les manufacturiers, les importateurs et les détaillants de jouets que certains jouets magnétiques sont considérés un danger pour la santé ou la sécurité humaines et qu'ils sont interdits en vertu des articles 7 et 8 de la LCSPC. Toutefois, cette politique ne fait pas partie du Règlement, qui est le compendium principal des exigences concernant les jouets. Étant donné que les petits aimants puissants dans les jouets pour enfants présentent un risque de blessures graves qui peuvent s'avérer fatales pour les enfants et qu'une vaste gamme de jouets magnétiques demeure disponible sur le marché canadien, des modifications réglementaires sont proposées, intégrant des exigences et des essais permettant d'établir des règles spécifiques qui sont accessibles, transparentes et appliquées de façon cohérente. Les modifications réglementaires proposées aligneront les exigences canadiennes pour les aimants avec celles des États-Unis et de l'Union européenne.
Selon une ACA, les avantages actuels nets découlant des modifications proposées seraient de l'ordre de 2,3 millions de dollars sur 10 ans. Une analyse de sensibilité a été effectuée dans le cadre de l'ACA. Elle a démontré que si la valeur actuelle des coûts était cinq fois plus élevée que ce qui a été estimé et que la valeur actuelle des avantages représentait moins de 80 % de ce qui a été estimé (ce qui représente un scénario dans lequel la majorité des jouets magnétiques sur le marché seraient déjà conformes aux exigences décrites dans la politique de Santé Canada), on obtiendrait quand même un petit avantage net estimé à 15 000 $ sur 10 ans. Une consultation préalable sur la proposition menée en 2009 a été bien accueillie par les parties prenantes. L'impact sur l'industrie devrait être très faible, étant donné que les exigences de sécurité obligatoires pour les jouets magnétiques sont en place depuis plusieurs années aux États-Unis et dans l'Union européenne, et que les modifications proposées sont conformes aux exigences de ces administrations et à la politique actuelle de Santé Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement modifié n'entraînera pas de changements majeurs dans les activités d'application de la loi de Santé Canada. Le processus de conformité et d'application sera facilité par la formulation précise des exigences et des méthodes d'essai énoncées dans le règlement modifié.
Les activités de respect et d'application du règlement modifié suivront les approches et les procédures ministérielles établies, notamment en ce qui a trait à l'échantillonnage et à la mise à l'essai des produits, à l'inspection des points de vente au détail, au suivi des plaintes formulées par la population canadienne et les organismes de santé publique et au suivi des rapports d'incident obligatoires présentés par l'industrie. Les produits non conformes seront assujettis aux interventions que peuvent exécuter les inspecteurs et d'autres fonctionnaires de Santé Canada, selon la gravité des circonstances. Ces interventions peuvent inclure un engagement volontaire à corriger le produit par l'industrie, une négociation avec l'industrie pour le retrait volontaire des produits non conformes du marché, une confiscation, des ordres de rappels ou d'autres mesures, des sanctions administratives pécuniaires, ainsi que des poursuites en vertu de la LCSPC. Santé Canada tentera également de maximiser la conformité proactive au règlement modifié en sensibilisant l'industrie et les détaillants sur une base continue et en maximisant l'utilisation sécuritaire des jouets magnétiques pour enfants par des activités de sensibilisation et d'éducation des consommateurs.
Personne-ressource
Sylvia Weihrer
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice d'adresse : 4908B
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-2551
Courriel : sylvia.weihrer@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les jouets (jouets magnétiques), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sylvia Weihrer, agente de projet, Bureau de la gestion du risque, Direction de la sécurité des produits de consommation, ministère de la Santé, indice d'adresse 4908B, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-952-2551; courriel : sylvia.weihrer@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 26 octobre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les jouets (jouets magnétiques)
Modifications
1 Les définitions de jouet, jouet mou et jouet en peluche à l'article 1 du Règlement sur les jouets (voir référence 28) sont remplacées par ce qui suit :
jouet Produit destiné à être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives. (toy)
jouet en peluche Jouet dont la surface est en fibres grattées. (plush toy)
jouet mou S'entend notamment du jouet soit rembourré soit en caoutchouc souple ou en plastique souple. (soft toy)
2 L'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poignée en forme de tige
37 La poignée en forme de tige d'un diamètre de 10 mm ou moins d'un jouet à tirer ou à pousser doit avoir un embout protecteur qui prévient les blessures par perforation et qui peut résister à une traction de 44,5 N.
3 Le paragraphe 38(3) du même règlement est abrogé.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 42, de ce qui suit :
Jouets magnétiques
Force magnétique
43 Le jouet magnétique et tout composant magnétique de celui-ci, notamment le composant magnétique qui se sépare du jouet magnétique ou du composant magnétique lors de la mise à l'essai faite conformément à l'annexe 9, doivent, s'ils peuvent être insérés complètement par application d'une force maximale de 4,45 N dans le cylindre pour petites pièces illustré à l'annexe 1, avoir un flux d'induction magnétique inférieur à 0,5 T2mm2 lors de la mise à l'essai faite conformément à l'annexe 10.
Exceptions
44 (1) L'article 43 ne s'applique pas aux composants magnétiques suivants :
- a) celui qui est nécessaire au fonctionnement d'un moteur, d'un relais, d'un haut-parleur ou d'un autre composant électrique ou électronique du jouet magnétique et dont les propriétés magnétiques ne contribuent pas à la fonction récréative ou éducative du jouet;
- b) sous réserve du paragraphe (2), celui qui fait partie d'une trousse éducative permettant la réalisation d'expériences portant sur l'électricité et le magnétisme et destinée à un enfant d'au moins huit ans.
Mise en garde — contenant et mode d'utilisation
(2) La mise en garde ci-après ou son équivalent figure bien en vue et de façon lisible, en français et en anglais, sur le contenant de la trousse éducative ainsi que sur son mode d'utilisation :
MISE EN GARDE!
Cette trousse ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans. Elle contient de petits aimants. Les aimants qui sont avalés peuvent s'attirer mutuellement à travers l'intestin et engendrer ainsi de graves blessures. Consultez immédiatement un médecin si un enfant semble avoir avalé un aimant.
WARNING!
Not suitable for children under 8 years of age. This kit contains small magnets. Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious injuries. Seek immediate medical attention if a magnet may have been swallowed.
5 L'annexe 1 du même règlement est remplacée par l'annexe 1 figurant à l'annexe 1 du présent règlement.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 8, des annexes 9 et 10 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
ANNEXE 1
(article 5)
ANNEXE 1
(paragraphe 7(1) et articles 30 et 43)
Cylindre pour petites pièces
ANNEXE 2
(article 6)
ANNEXE 9
(article 43)
Méthode d'essai pour vérifier la solidité du jouet magnétique et du composant magnétique
1 La méthode servant à vérifier la solidité du jouet magnétique et du composant magnétique comprend les opérations suivantes :
- a) effectuer au préalable les opérations ci-après dans le cas du jouet magnétique ou du composant magnétique qui est en bois, qui est destiné à être utilisé dans l'eau ou qui est porté à la bouche pour être utilisé :
- (i) l'immerger pendant quatre minutes dans un contenant d'eau déminéralisée conservée à une température de 21 ± 5 °C,
- (ii) le retirer de l'eau et le secouer afin d'enlever l'excès d'eau,
- (iii) le conserver à une température de 21 ± 5 °C pendant dix minutes,
- (iv) répéter les opérations mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) trois autres fois puis procéder immédiatement à l'opération suivante;
- b) placer près du jouet magnétique ou du composant magnétique qui est mis à l'essai, sous réserve de l'alinéa c), un autre composant magnétique de ce jouet ou de ce composant dans l'orientation la plus susceptible de créer, lors de son utilisation raisonnablement prévisible, l'attraction magnétique la plus puissante et le relâcher pour qu'il se fixe au jouet ou au composant puis l'en éloigner jusqu'à ce que l'attraction cesse;
- c) si le jouet magnétique ou le composant magnétique ne peut être mis à l'essai sans se briser ou s'il n'a qu'un seul aimant, placer près du jouet ou du composant un disque d'essai circulaire et plat, d'une teneur minimale en nickel de 99 %, d'un diamètre de 30 mm et d'une épaisseur de 10 mm, dans l'orientation la plus susceptible de créer, lors de l'utilisation raisonnablement prévisible du jouet ou du composant mis à l'essai, l'attraction magnétique la plus puissante et le relâcher pour qu'il se fixe au jouet ou au composant puis l'en éloigner jusqu'à ce que l'attraction cesse;
- d) répéter l'opération mentionnée à l'alinéa b) neuf autres fois;
- e) mettre, selon l'ordre établi ci-après, le jouet magnétique ou le composant magnétique à l'essai conformément aux essais prévus aux articles ci-après de la norme F963 de l'ASTM International, intitulée Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety, avec ses modifications successives, en veillant à appliquer aux jouets destinés à des enfants âgés d'au moins huit ans les critères destinés aux enfants âgés d'au moins trente-six mois prévus au tableau 5 intitulé « Test Parameters for Use and Abuse Tests » ainsi que les critères relatifs au poids prévus à l'article 8.7.1 de la norme :
- (i) l'essai intitulé « Drop Test », à l'article 8.7.1,
- (ii) l'essai intitulé « Tipover Test for Large, Bulky Toys », à l'article 8.7.2, ces jouets étant définis dans la norme, la mention « worst attitude » valant mention de « most onerous position » dans cet article,
- (iii) l'essai intitulé « Torque Tests for Removal of Components », à l'article 8.8,
- (iv) l'essai intitulé « Tension Test for Removal of Components », à l'article 8.9,
- (v) l'essai intitulé « Impact Test », à l'article 8.25.4.6,
- (vi) l'essai intitulé « Compression Test », à l'article 8.25.4.7;
- f) répéter les opérations mentionnées à l'alinéa b) dix autres fois.
ANNEXE 10
(article 43)
Méthode d'essai pour déterminer le flux d'induction magnétique
Matériel nécessaire
1 Le matériel ci-après est nécessaire pour déterminer le flux d'induction magnétique :
- a) un gaussmètre servant à mesurer le champ du courant continu, doté d'une résolution de 0,0005 T pour déterminer la densité du flux du champ magnétique avec une précision minimale de 1,5 % et muni d'une sonde axiale dont la surface active, d'un diamètre de 0,76 ± 0,13 mm, se trouve à 0,38 ± 0,13 mm de l'extrémité de la sonde;
- b) un pied à coulisse ou un instrument similaire pour mesurer les dimensions avec une précision minimale de 0,1 mm.
Opérations
2 La méthode servant à déterminer le flux d'induction magnétique comprend les opérations suivantes :
- a) placer l'extrémité de la sonde du gaussmètre sur la surface du jouet magnétique ou du composant magnétique de façon perpendiculaire puis déplacer lentement la sonde sur toute la surface afin de détecter la valeur absolue maximale de la densité du flux;
- b) noter cette densité en tesla;
- c) retirer l'aimant, en brisant le jouet magnétique ou le composant magnétique si nécessaire, sans toutefois endommager l'aimant;
- d) calculer en millimètres carrés l'aire de la plus grande surface du pôle de l'aimant de la façon ci-après en appliquant la formule géométrique qui correspond à la forme de la surface :
- (i) s'agissant d'une surface plate, mesurer ses dimensions avec une précision de ± 0,1 mm,
- (ii) s'agissant d'une surface non plate, mesurer avec une précision de ± 0,1 mm les dimensions de la section transversale maximale qui est perpendiculaire à l'axe traversant les pôles de l'aimant,
- (iii) s'agissant d'une surface d'un aimant multipolaire, mesurer les dimensions du plus grand pôle repéré à l'aide d'une pellicule permettant de visualiser le champ magnétique ou d'un moyen équivalent;
- e) multiplier le carré de la valeur absolue maximale de la densité du flux par l'aire de la plus grande surface du pôle de l'aimant pour obtenir le flux d'induction magnétique représenté en teslas carrés millimètre carré.
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