La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 novembre 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Directives concernant la réduction des émissions d'oxydes d'azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel
Attendu que, le 27 mai 2016, la ministre de l'Environnement a publié le projet de Directives concernant la réduction des émissions d'oxydes d'azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel dans le Registre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] aux fins de commentaires;
Attendu que la ministre a consulté les gouvernements provinciaux et les membres du Comité consultatif national.
En vertu du paragraphe 54(4) de la LCPE, la ministre de l'Environnement donne, par la présente, avis de la publication des Directives concernant la réduction des émissions d'oxydes d'azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel aux termes du paragraphe 54(1) de cette loi.
Des copies électroniques peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : (https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-environnemental-loi-canadienne-protection/directives-objectifs-codes-pratiques/reduction-oxydes-azote-turbines-combustion-directives.html).
La directrice générale
Direction de l'énergie et des transports
Helen Ryan
Au nom de la ministre de l'Environnement
Directives concernant la réduction des émissions d'oxydes d'azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel
Novembre 2017
1. Avant-propos
L'élaboration des Directives concernant la réduction des émissions d'oxydes d'azote des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel (ci-après appelées « les directives »), publiées en vertu de l'article 54 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], fait suite à un accord entre les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet accord vise à mieux protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant et en mettant en application un nouveau système de gestion de la qualité de l'air (SGQA). Le SGQA comprend des normes canadiennes sur la qualité de l'air ambiant pour les matières particulaires fines et l'ozone au niveau du sol ainsi que des exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI). Le SGQA prévoit aussi une gestion des zones atmosphériques locales par les autorités provinciales/territoriales.
Environnement et Changement climatique Canada a dirigé un groupe de travail plurilatéral sur les EBEI. Ce groupe a d'un commun accord élaboré des exigences sur les émissions de NOx des nouvelles turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel. Ces exigences servent de fondement aux limites d'émissions des présentes directives.
Les directives introduisent une limite d'émission de NOx qui est jusqu'à 50 % plus exigeante que les limites établies dans la Recommandation nationale sur les émissions des turbines à combustion fixes publiée en 1992 par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).
La ministre de l'Environnement et du Changement climatique recommande aux autorités de réglementation concernées d'adopter les présentes directives à titre de limite pour les émissions de NOx des turbines à combustion fixes alimentées au gaz naturel. Toutefois, il est entendu que les directives n'empêchent ni les provinces ni les territoires d'adopter des exigences d'émission plus strictes aux termes de leurs propres politiques. De plus, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique continue de recommander le respect des Directives du CCME de 1992 qui n'ont pas été remplacées par celles énoncées dans le présent document.
2. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes directives :
« Année civile » s'entend de toute période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« CFR » s'entend du titre 40, chapitre I du Code of Federal Regulations des États-Unis.
« Cogénération » s'entend de l'exploitation intégrée d'une ou de plusieurs turbines à combustion et de générateurs de vapeur qui récupèrent la chaleur des gaz d'échappement des turbines pour produire de la vapeur à des fins utiles autres que la production d'électricité (par exemple à une installation de chauffage ou à un processus industriel).
« Cycle combiné » s'entend de l'exploitation intégrée d'une ou de plusieurs turbines à combustion et de turbines à vapeur pour la production d'électricité au moyen d'une source d'énergie thermique commune.
« Date de mise en service » s'entend du premier jour auquel une turbine à combustion commence à produire de l'électricité ou de la force motrice.
« Exploitant » s'entend d'une personne qui exploite ou qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle d'une turbine à combustion.
« Fonctionnement à charge partielle » s'entend du fonctionnement de la turbine à combustion à moins de 70 % de sa puissance nominale.
« Gaz naturel » s'entend d'un mélange fluide d'hydrocarbures naturels (par exemple méthane, éthane ou propane) produit dans des formations géologiques souterraines, qui se maintient à l'état gazeux à une température et à une pression atmosphérique standard dans des conditions normales. Le gaz naturel est composé d'au moins 85 % de méthane (volume/volume) et exclut les gaz de sites d'enfouissement, les biogaz, les gaz de raffinerie, le gaz sulfureux, les gaz de haut fourneau, le gaz de houille, le gaz synthétique, le gaz de cokerie ou tout autre combustible gazeux produit lors d'un processus pouvant conduire à une teneur en soufre ou à un pouvoir calorifique grandement variable.
« Nouvelle turbine à combustion » s'entend d'une turbine à combustion dont la date de mise en service est le 1er janvier 2020 ou après cette date.
« Oxydes d'azote (NOx) » s'entend des oxydes d'azote, soit la somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2).
« Période d'arrêt » s'entend de la période allant du moment où la turbine à combustion fonctionne normalement jusqu'au moment où elle devient non opérationnelle.
« Période de démarrage » s'entend de la période allant du moment où la turbine à combustion est non opérationnelle jusqu'au moment où elle fonctionne normalement.
« Puissance nominale » s'entend de la puissance maximale continue normale (en mégawatt — MW) dans des conditions environnementales conformes à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 3977-2 qui sont les suivantes : 15 °C (288K), 60 % d'humidité relative et une pression barométrique de 101,3 kilopascals.
« Système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions (SMECE) » s'entend de l'équipement destiné à l'échantillonnage, au conditionnement et à l'analyse des émissions provenant d'une source donnée ainsi qu'à l'enregistrement des données sur ces émissions.
« Système prévisionnel de surveillance des émissions (SPSE) » s'entend de l'ensemble de l'équipement et des activités nécessaires à la détermination de la concentration d'une émission ou de son taux. Cet ensemble peut comprendre des dispositifs de contrôle, des processeurs, des capteurs, des mesures de paramètres d'exploitation, des équations de conversion, des graphiques ou des programmes informatiques pour produire des résultats dans les unités des limites d'émission ou des normes applicables.
« Turbine à combustion » s'entend d'un moteur fonctionnant selon le cycle thermodynamique de Brayton, qui brûle du combustible et qui permet aux produits de combustion de haute température de se dilater dans la turbine rotative pour produire de la force motrice.
« Turbine à combustion à cycle simple » s'entend d'une turbine à combustion qui fonctionne sans exploiter à des fins utiles la chaleur produite.
« Turbine à combustion d'urgence » s'entend d'une turbine à combustion qui fonctionne seulement dans des situations d'urgence, notamment pour produire de l'énergie pour les réseaux ou l'équipement jouant un rôle crucial lors d'interruption du courant électrique, pour pomper de l'eau en cas d'incendie ou d'inondation ou pour redémarrer de l'équipement ou des installations.
« Turbine à combustion pour les périodes de pointe » s'entend d'une turbine à combustion exploitée pendant 1 500 heures ou moins au cours d'une année civile.
3. Portée
- 3.1. Sous réserve des articles 3.2 et 3.3, les présentes directives établissent des limites d'émission de NOx pour les nouvelles turbines à combustion d'une puissance nominale de 1 MW ou plus.
- 3.2. Les présentes directives ne s'appliquent pas aux turbines à combustion suivantes :
- • les turbines à combustion d'urgence;
- • les turbines à combustion utilisées uniquement à des fins de recherche, de développement et de démonstration;
- • les turbines à combustion en cours de réparations ou celles sur lesquelles des tests sont effectués pendant la période de mise en service ou pour vérifier l'état des réparations.
- 3.3. L'article 4 des présentes directives ne s'applique pas aux turbines à combustion pour les périodes de pointe d'une puissance nominale inférieure à 4 MW. Toutefois, les autres articles des présentes directives s'y appliquent.
4. Limites pour les émissions de NOx
- 4.1. La performance des turbines à combustion devrait être déterminée conformément à l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
- i. la méthode basée sur la production d'énergie; ou
- ii. la méthode basée sur la concentration.
- 4.2. Les limites d'émission de NOx présentées dans les tableaux 1 et 2 sont fonction de l'utilisation et de la puissance nominale de la turbine à combustion (exprimée en MW). Ces limites ne s'appliquent pas pendant les périodes de démarrage, les périodes d'arrêt, les périodes de fonctionnement à charge partielle ou les périodes au cours desquelles la température ambiante au point de prise d'air est inférieure à −18 °C.
- 4.3. Méthode basée sur la production d'énergie
- Pour la méthode basée sur la production d'énergie, les limites sont exprimées en intensité d'émission (masse de NOx par unité d'énergie mécanique ou d'énergie électrique produite). Pour se conformer aux présentes directives, un exploitant devrait respecter la limite d'émission applicable mentionnée au tableau 1. Les limites d'émission de NOx tiennent compte de la quantité d'énergie produite par la turbine à combustion, calculée en gigajoules (GJ), ainsi que des émissions de celle-ci, calculées en grammes (g) de NOx.
Utilisation | Puissance nominale de la turbine (MW) | Limites pour les émissions de NOx (g/GJ(énergie de sortie)) |
---|---|---|
Turbines à combustion autres que celles pour les périodes de pointe — entraînement mécanique |
≥ 1 et < 4 |
500 |
Turbines à combustion autres que celles pour les périodes de pointe — production d'électricité |
≥ 1 et < 4 |
290 |
Turbines à combustion pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 1*) |
≥ 1 et < 4 |
exemptés |
Turbines à combustion non utilisées pour les périodes de pointe et turbines à combustion pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 2*) |
≥ 4 et ≤ 70 |
140 |
Turbines à combustion autres que celles pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 3*) |
> 70 |
85 |
Turbines à combustion pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 4*) |
> 70 |
140 |
- Nota 1*
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité. - Nota 2*
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité. - Nota 3*
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité. - Nota 4*
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité.
4.4. Méthode basée sur la concentration
Pour la méthode basée sur la concentration, les limites d'émission sont exprimées par une concentration de NOx. Si cette méthode est choisie, la concentration de NOx au niveau de l'orifice d'échappement de la turbine à combustion ne devrait pas dépasser la limite énoncée au tableau 2. La méthode basée sur la concentration ne devrait pas être utilisée pour les turbines à combustion fonctionnant en mode de cogénération.
Utilisation | Puissance nominale de la turbine (MW) | Limites pour les émissions de NOx (ppmv (voir la nota 5*)), à 15 % d'O2 |
---|---|---|
Turbines à combustion autres que celles pour les périodes de pointe — entraînement mécanique |
≥ 1 et < 4 |
75 |
Turbines à combustion autres que celles pour les périodes de pointe — production d'électricité |
≥ 1 et < 4 |
42 |
Turbines à combustion pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 1**) |
≥ 1 et < 4 |
exemptés |
Turbines à combustion non utilisées pour les périodes de pointe et turbines à combustion pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 2**) |
≥ 4 et ≤ 70 |
25 |
Turbines à combustion autre que celles pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 3**) |
> 70 |
15 |
Turbines à combustion pour les périodes de pointe — toutes (voir la nota 4**) |
> 70 |
25 |
- Nota 5*
partie par million en volume (ppmv) - Nota 1**
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité. - Nota 2**
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité. - Nota 3**
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité. - Nota 4**
« Toutes » s'entend des turbines à combustion utilisées pour l'entraînement mécanique ou pour la production d'électricité.
5. Tests et surveillance
- 5.1. La turbine à combustion devrait être exploitée et entretenue conformément aux spécifications du fabricant ou à celles requises en vertu de sa conception.
- 5.2. Un test initial de performance sur les émissions devrait être réalisé conformément aux exigences de l'annexe 1 dans les six mois suivant la mise en service de la turbine à combustion, afin de démontrer sa conformité aux limites d'émission de NOx.
- 5.3. Afin d'établir la conformité aux limites d'émission de NOx, un test de performance devrait être effectué ou la concentration des émissions devrait être mesurée, conformément aux exigences de l'annexe 1 et à ce qui suit :
- i. dans le cas d'une turbine à combustion d'une puissance nominale supérieure à 25 MW autre qu'une turbine à combustion pour les périodes de pointe servant à produire de l'électricité, un système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions (SMECE) devrait être utilisé;
- ii. dans le cas de toute autre turbine à combustion d'une puissance nominale supérieure à 25 MW, un test de performance d'émission de NOx devrait être réalisé une fois par année civile;
- iii. dans le cas d'une turbine à combustion d'une puissance nominale inférieure ou égale à 25 MW, un test de performance d'émission de NOx devrait être effectué une fois à chaque période de trois années civiles.
- 5.4. Le test de performance ne devrait pas être réalisé pendant les périodes de démarrage, les périodes d'arrêt, lorsque la turbine fonctionne mal, les périodes de fonctionnement à charge partielle ou lorsque la température ambiante au point de prise d'air est inférieure à −18 °C.
Annexe 1 : Protocole de quantification
- Partie A. Détermination de la conformité – Méthodes de test
- Partie B. Quantification de la production
- Partie C. Détermination de la conformité – Système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions (SMECE)
- Partie D. Conditions de fonctionnement
- Partie E. Exactitude des données
A. Détermination de la conformité – Méthodes de test
- 1. La conformité d'une nouvelle turbine à combustion aux directives devrait être déterminée conformément à l'une des méthodes suivantes :
- a. la méthode basée sur la production d'énergie (exprimée en gramme de NOx/GJ);
- b. la méthode basée sur la concentration (ppmv de NOx) à 15 % d'O2, sur une base sèche.
Méthode basée sur la production d'énergie
- 2. Pour déterminer si la turbine à combustion se conforme à la limite d'émission applicable du tableau 1, dans les conditions d'exploitation énoncées à la partie D de la présente annexe, l'exploitant devrait calculer le taux des émissions de NOx en se conformant aux principes suivants :
- a. Il faut mesurer simultanément :
- (i) le débit des gaz de cheminée, conformément à la méthode de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis intitulée Method 2 – Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S pitot tube) qui figure à l'appendice A-1 de la partie 60 du CFR ou conformément à la méthode publiée par Environnement et Changement climatique Canada et connue sous l'appellation Méthode B – Détermination de la vitesse et du débit-volume des gaz de cheminée (SPE 1/RM/8), et
- (ii) la concentration de NOx conformément à la méthode de l'EPA intitulée Method 7E – Determination of Nitrogen Oxides Emissions from Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure) qui figure à l'appendice A-4 de la partie 60 du CFR, afin de déterminer le taux des émissions de NOx lors de trois périodes consécutives de 30 minutes.
- b. La méthode de l'EPA intitulée Method 2G – Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate with Two-dimensional Probes qui figure à l'appendice A-2 de la partie 60 du CFR ou la méthode de l'EPA intitulée Method 2F – Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate with Three-dimensional Probes qui figure à l'appendice A-1 de la partie 60 du CFR peut aussi être employée lorsque les conditions de débit des gaz de cheminée ne sont pas idéales.
- c. Il faut calculer le taux des émissions de NOx au moyen de l'équation (1) ci-dessous :
- a. Il faut mesurer simultanément :
(1) |
- dans laquelle :
- ENOx est le taux des émissions de NOx exprimée en gramme de NOx/h
- Cmesurée est la concentration de NOx en ppmv, sur une base sèche
- 1,88 × 10-3 est le facteur pour convertir la concentration de NOx, exprimé en ppmv, en g/m3
- Qs est le débit des gaz de cheminée, en m3/h, sur une base sèche et dans les conditions de référence de 25 °C et de 101,325 kPa
- d. Alternativement, il faut déterminer le taux des émissions de NOx en mesurant l'intrant calorifique (combustible) et les concentrations de NOx et d'O2, selon la méthode de l'EPA intitulée Method 20 – Determination of Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, and Diluent Emissions from Stationary Gas Turbines, qui figure à l'appendice A-7 de la partie 60 du CFR lors de trois périodes consécutives d'une demi-heure. Le taux des émissions de NOx est alors calculé selon l'équation (2) ci-dessous :
(2) |
- dans laquelle :
- ENOx est le taux des émissions de NOx exprimé en gramme de NOx/h
- Cmesurée est la concentration de NOx, en ppmv, sur une base sèche
- Fs est le facteur F pour le gaz naturel, sur une base sèche, 240 Rm3S/GJ, énoncé au tableau A-1 de l'appendice A de la méthode publiée par Environnement et Changement climatique Canada intitulée Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7)
- 1,88 × 10-3 est le facteur pour convertir la concentration de NOx, exprimé en ppmv, en g/m3
- IC est l'intrant calorifique brut de la turbine à combustion (gaz naturel), en GJ/h
- % O2 est la concentration d'O2 mesurée, en % (v/v), sur une base sèche
- e. Il faut établir la conformité de la turbine à combustion qui ne fonctionne pas en mode cogénération à la limite applicable au moyen de l'équation suivante :
(3) |
- dans laquelle :
- A est la limite d'émission applicable, basée sur la production d'énergie, mentionnée au tableau 1, en g/GJ
- ENOx est le taux des émissions de NOx, en gramme de NOx/h, calculé à l'aide des équations (1) ou (2)
- PS (voir référence 1) est la puissance de sortie, c'est-à-dire la puissance électrique et mécanique combinée produite par la turbine à combustion et les turbines à vapeur pendant une période de test, en GJ/h
- f. Dans le cas d'une turbine à combustion fonctionnant en mode de cogénération, il faut établir la conformité à la limite applicable en calculant le taux des émissions de NOx au moyen de l'équation (4) suivante :
(4) |
- dans laquelle :
- ENOx est le taux des émissions de NOx, en gramme de NOx/h, calculé au moyen des équations (1) ou (2)
- PS (voir référence 2) est la puissance de sortie, c'est-à-dire la puissance électrique et mécanique combinée produite par la turbine à combustion et les turbines à vapeur pendant une période de test, en GJ/h
- A est la limite des émissions applicable, basée sur la production d'énergie, mentionnée au tableau 1, en g/GJ
- EC (voir référence 3) est l'extrant calorifique produit par la turbine à combustion (en mode de cycle simple) ou par la ou les turbines à vapeur (en mode de cycle combiné) fonctionnant en mode de cogénération, au cours d'une période de test, en GJ/h
- 40 est le coefficient de cogénération, en g/GJ
Limites basées sur la concentration
- 3. Pour déterminer si une turbine à combustion se conforme à la limite des émissions basée sur la concentration applicable du tableau 2, dans les conditions d'exploitation énoncées à la partie D de la présente annexe, l'exploitant devrait se conformer aux principes suivants :
- a. Il faut mesurer simultanément les concentrations d'O2 et de NOx conformément à la méthode de l'EPA intitulée Method 20 – Determination of Nitrogen Oxides, Sulfur Dioxide, and Diluent Emissions from Stationary Gas Turbines, qui figure à l'appendice A-7 de la partie 60 du CFR, lors de trois périodes consécutives de trente minutes.
- b. Il faut corriger chaque valeur mesurée de NOx à une concentration de 15 % d'oxygène à l'aide de l'équation (5) ci-dessous :
(5) |
- dans laquelle :
- CNOx,15 % est la concentration de NOx corrigée à 15 % d'O2, en ppmv, sur une base sèche
- Cmesurée est la concentration de NOx mesurée, en ppmv, sur une base sèche
- % O2 est la concentration d'O2 mesurée, en % (v/v), sur une base sèche
- c. Il faut calculer la concentration finale de NOx en ppmv à 15 % d'O2, sur une base sèche en établissant la moyenne des valeurs des périodes de 30 minutes.
- d. Il faut établir la conformité de la turbine à combustion à la limite d'émission applicable basée sur la concentration, au moyen de l'équation (6) suivante :
(6) |
- dans laquelle :
- A est la limite applicable, basée sur la concentration, énoncée au tableau 2, en ppmv
- CNOx,15 % est la concentration de NOx corrigée à 15 % d'O2, en ppmv, sur une base sèche, calculée au moyen de l'équation (5)
B. Quantification de la production
- L'exploitant de la turbine à combustion devrait installer, entretenir et exploiter un dispositif permettant de mesurer la force motrice et, selon le cas, la production électrique brute de la turbine à combustion pendant les tests sur les émissions de NOx. Il devrait également, à l'aide des valeurs combinées de ces dispositifs, déterminer la puissance (mécanique et/ou électrique) de sortie de la turbine.
- L'exploitant de la turbine à combustion devrait installer, entretenir et exploiter un dispositif pour mesurer l'extrant calorifique produit par la turbine à combustion fonctionnant en mode cogénération pendant les tests sur les émissions de NOx.
C. Détermination de la conformité — Système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions
- Un système de mesure et d'enregistrement en continu des émissions (SMECE) peut être utilisé pour mesurer les émissions de NOx au lieu du test sur les gaz de cheminée.
- Un SMECE devrait être utilisé pour les turbines à combustion produisant de l'électricité, d'une puissance nominale de plus de 25 MW, autres que les turbines à combustion pour les périodes de pointe.
- Le SMECE devrait respecter les spécifications de conception, d'installation, de certification et celles relatives à l'assurance et au contrôle de la qualité qui sont mentionnés dans la méthode publiée par Environnement et Changement climatique Canada, intitulée Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7) ou dans la méthode publiée par l'Alberta Environmental Protection, intitulée Continuous Emission Monitoring System (CEMS) Code.
- Un système prévisionnel de surveillance des émissions (SPSE) peut être utilisé à la place d'un SMECE s'il est conforme à la méthode de l'EPA intitulée Method 16 — Specifications and Test Procedures for Predictive Emission Monitoring Systems in Stationary Sources, qui figure dans le titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, de la partie 60 du CFR.
- Pour les fins des présentes directives, les renseignements sur les émissions de NOx (par exemple moyennes de données) devraient être consignés lorsque la turbine à combustion fonctionne selon les conditions soulignées dans la partie D.
- En ce qui a trait à la méthode basée sur la production d'énergie, les opérations suivantes devraient être mises en œuvre par l'exploitant pendant la période de consignation des données :
- a. Installer, entretenir et exploiter un dispositif pour mesurer l'intrant calorifique afin que les renseignements sur les émissions de NOx puissent être convertis en taux des émissions (masse par heure), au moyen de l'équation B-1 de l'appendice B de la méthode publiée par Environnement et Changement climatique Canada intitulée Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7). Un taux moyen devrait être déterminé.
- b. Installer, entretenir et exploiter un dispositif pour mesurer en continu la puissance mécanique de sortie et, selon le cas, la puissance électrique brute de la turbine à combustion; il faut aussi déterminer la puissance de sortie combinée, mécanique et électrique, de la turbine à combustion et calculer la puissance horaire moyenne de sortie.
- c. Mesurer l'extrant calorifique produit par la turbine à combustion fonctionnant en mode de cogénération au cours d'une période de tests et calculer l'extrant horaire moyen.
- d. Calculer les taux d'émissions basés sur la production d'énergie en utilisant les équations (3) et (4) de la partie A.
D. Conditions d'exploitation
- La mesure des émissions de NOx devrait être effectuée dans des conditions normales d'exploitation, comme suit :
- a. Tous les tests sur les émissions devraient être réalisés lorsque la turbine à combustion est exploitée à un niveau compris entre 70 et 100 % de sa puissance nominale.
- b. Malgré le paragraphe a), les tests peuvent être réalisés au niveau de charge le plus élevé pouvant être atteint s'il n'est pas possible d'exploiter la turbine à combustion à un niveau de 70 % ou plus de sa puissance nominale.
- c. Les tests devraient refléter les conditions d'exploitation et les caractéristiques des combustibles typiques. Les tests dans des conditions atypiques ou artificielles ne permettent pas de satisfaire aux exigences des présentes directives.
- d. Les tests devraient être effectués à des températures extérieures supérieures ou égales à −18 °C.
- Quand une cheminée commune sert à plusieurs turbines à combustion, les échantillons prélevés dans cette cheminée devraient l'être quand une seule des turbines est en exploitation.
Cependant, si l'équipement de contrôle des émissions atmosphériques sert à plusieurs turbines à combustions, un échantillon des émissions peut être prélevé pour toutes les turbines lorsqu'il est prélevé en aval de l'équipement de contrôle des émissions atmosphériques.
E. Exactitude des données
- Les dispositifs de mesure requis dans le cadre des présentes directives devraient être étalonnés à la fréquence la plus élevée parmi les suivantes :
- a. une fois toutes les trois années civiles;
- b. la fréquence recommandée par le fabricant;
- c. la fréquence mentionnée dans la méthode mentionnée aux présentes directives concernant le dispositif.
- Chaque dispositif de mesure devrait permettre une détermination des mesures selon une exactitude de ± 5 %.
[46-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de cinq substances du groupe des poly(bios) — les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'amidon oxydé est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les tanins, les acides humiques, le SEGAC et le GEGAC réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et concernant l'amidon oxydé réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du groupe des poly(bios)
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne de la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de cinq substances appelées collectivement « groupe des poly(bios) ». Les substances de ce groupe ont été évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme étant prioritaires en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 4)), le nom figurant sur la Liste intérieure et l'acronyme de ces substances apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence 5) | Nom sur la Liste intérieure | Acronyme |
---|---|---|
1401-55-4 (voir la nota a) |
Tanins |
— |
1415-93-6 (voir la nota b) |
Acides humiques |
— |
65996-62-5 |
Amidon oxydé |
— |
56780-58-6 (voir la nota c) |
Éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique d'amidon, chlorure |
SEGAC |
65497-29-2 (voir la nota d) |
Gomme de guar, éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique, chlorure |
GEGAC |
- Nota a : Cette substance n'est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l'objet de la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine.
- Nota b : Cette substance n'est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l'objet de la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine.
- Nota c : Cette substance n'est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l'objet de la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine.
- Nota d : Cette substance n'est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l'objet de la présente évaluation, car elle est considérée comme prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine.
Ces cinq substances ont été précédemment évaluées dans le cadre de la deuxième phase de l'évaluation préalable rapide des polymères, laquelle a permis de déterminer que les tanins, les acides humiques et l'amidon oxydé présentent un risque faible d'effets nocifs sur l'environnement, et que le SEGAC et le GEGAC risquent peu de nuire à la santé humaine. Il a toutefois été établi que ces substances nécessitent une évaluation approfondie de leurs risques pour la santé humaine ou l'environnement, compte tenu des alertes structurelles ou des utilisations découlant d'une exposition importante des consommateurs. La présente évaluation vise à examiner davantage le risque de nuire à la santé humaine associé aux tanins, aux acides humiques et à l'amidon oxydé, ainsi que celui du SEGAC et du GEGAC d'entraîner des effets nocifs sur l'environnement, afin de tirer une conclusion générale, à savoir si elles posent ou non un risque à l'environnement ou à la santé humaine au sens de l'article 64 de la LCPE.
Les tanins sont présents à l'état naturel dans l'environnement. Au Canada, on a signalé son utilisation dans les industries des aliments, des pharmaceutiques, des cosmétiques, du tissu et des textiles. Des quantités entre 100 et 1 000 kg d'acide tannique (tanin le plus fréquemment utilisé) ont été importées ou fabriquées au Canada en 2014, selon les déclarations. Les tanins ne contiennent pas de groupes fonctionnels réactifs ou d'autres caractéristiques structurales préoccupantes pour la santé humaine. Les données toxicologiques existantes indiquent qu'ils présentent un faible danger pour la santé humaine. Les tanins sont présents naturellement dans certaines sources végétales et l'acide tannique peut être utilisé comme additif alimentaire. On s'attend donc à une exposition directe, mais l'exposition indirecte par l'eau potable est négligeable.
L'acide humique est naturellement présent dans l'environnement. Au Canada, on a signalé son utilisation dans les cosmétiques et les produits de santé naturels. Des quantités importées pouvant aller jusqu'à 100 000 kg d'acides humiques ont été déclarées en 2014. L'acide humique ne contient pas de groupes fonctionnels réactifs ou d'autres caractéristiques structurales préoccupantes pour la santé humaine. Selon les données toxicologiques existantes, il serait peu dangereux pour la santé humaine. Les substances humiques sont présentes à l'état naturel dans l'environnement, mais les expositions directe et indirecte aux acides humiques devraient être négligeables.
L'amidon oxydé n'est pas naturellement présent dans l'environnement. Au Canada, les industries du papier et des textiles ont déclaré l'avoir utilisé. Des quantités supérieures à 10 millions de kilogrammes ont été importées ou fabriquées au Canada en 2014, selon les déclarations. Les groupes aldéhyde réactifs présents dans l'amidon oxydé se sont avérés être rares et ne présentent pas un danger pour la santé humaine. Comme aucun autre problème toxicologique n'a été relevé, il présente donc un faible danger pour la santé humaine. Étant donné que l'amidon oxydé sert d'ingrédient alimentaire, une exposition directe par l'alimentation est prévue.
Le SEGAC est un amidon modifié cationique qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. D'après les renseignements existants, le SEGAC est utilisé par l'industrie des pâtes et papier, et entre 100 000 et 1 000 000 kg ont été importés au Canada en 2014. Compte tenu de ses profils d'utilisation et d'exposition, le SEGAC ne devrait pas nuire à l'environnement.
Le GEGAC est fabriqué en modifiant la gomme de guar pour qu'elle présente une fonction cationique. Il n'est pas présent naturellement dans l'environnement. Au Canada, en 2014, on a importé jusqu'à 100 000 kg de GEGAC et, selon les déclarations, cette quantité a été utilisée dans des produits de soins d'hygiène personnelle. Étant donné ses profils d'utilisation et de danger, le GEGAC ne devrait pas poser un risque pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC risquent peu de nuire aux organismes et à l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[46-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et recommandations sur une substance — le toluène-2-sulfonamide (2-MBS), NE CAS (voir référence 6) 88-19-7 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable finale du 2-MBS réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que la substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Sommaire de l'évaluation préalable finale du 2-MBS
En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable du toluène-2-sulfonamide, appelé ci-après 2-MBS. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du 2-MBS est le 88-19-7. Le 2-MBS fait partie des substances désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, en raison de préoccupations ayant trait à la santé humaine.
Le 2-MBS n'est pas présent naturellement dans l'environnement. En 2011, au Canada, il n'y a eu aucune déclaration de production supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, et entre 1 000 et 10 000 kg y ont été importés. Le 2-MBS est principalement utilisé comme intermédiaire pour des pigments fluorescents ou des résines plastifiantes et comme plastifiant dans des adhésifs thermofusibles. Le 2-MBS est utilisé dans des cosmétiques en tant qu'ingrédient de vernis à ongles et peut se former en petite quantité lors de la production de la saccharine, un additif alimentaire (selon le règlement spécifique des additifs de qualité alimentaire, la saccharine peut contenir au plus 10 parties par million de 2-MBS en tant qu'impureté).
Les risques pour l'environnement posés par le 2-MBS ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition, et basée sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que le 2-MBS est un composé ayant un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le 2-MBS présente un faible risque d'effets nocifs pour les organismes et l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que le 2-MBS ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Pour la population générale du Canada, l'exposition potentielle au 2-MBS a été estimée en tant qu'absorption quotidienne totale en raison de sa présence dans les milieux naturels (c'est-à-dire l'eau potable, la poussière et les aliments). Nous avons aussi caractérisé l'exposition due à l'utilisation de vernis à ongles contenant du 2-MBS.
Les effets critiques du 2-MBS sur la santé étaient des effets sur le développement ainsi que des effets sur le foie et les reins. Les marges d'exposition comparant les niveaux d'effet critique sur la santé et l'exposition estimée de la population générale ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 2-MBS ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est donc conclu que 2-MBS ne répond à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable finale de cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) [https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Clements, L'hon. Tracey L. | 2017-1284 |
Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard | |
Juge en chef | |
Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard | |
Membre d'office | |
Kurz, L'hon. Marvin | 2017-1282 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Juge | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Membre d'office | |
Lachance, L'hon. Myriam | 2017-1283 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Puisne Juge | |
Morrison, David | 2017-1325 |
Sous-ministre délégué des Affaires étrangères | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membres à temps partiel | |
Section régionale de l'Atlantique | |
Niles, David A. J. | 2017-1312 |
Parsons, Kelvin | 2017-1310 |
Shea, Joan | 2017-1311 |
Section régionale du Pacifique | |
Bruce, Halie | 2017-1315 |
D'Souza, Kevin | 2017-1316 |
Stuart, Charles R. | 2017-1314 |
Sullivan, Charles Stanley | 2017-1309 |
Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Conseiller à temps plein et vice-président | |
Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard | |
Juges | |
Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard | |
Membres d'office | |
Gormley, James W., Q.C./c.r. | 2017-1286 |
MacPherson, Terri A., Q.C./c.r. | 2017-1285 |
Thompson, Paul | 2017-1327 |
Sous-ministre délégué de l'Industrie, devant porter le titre de sous-ministre délégué de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique | |
Vandergrift, Michael | 2017-1326 |
Sous-ministre délégué des Travaux publics et des Services gouvernementaux, devant porter le titre de sous-ministre délégué des Services publics et de l'Approvisionnement |
Le 9 novembre 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Brantford à titre de préposé aux empreintes digitales :
- David Bauer
Ottawa, le 24 octobre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Force policière de Fredericton à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Terrence Gordon Francis
Ottawa, le 24 octobre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police d'Ottawa à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Julie Dobler
- Christopher Hrnchiar
- Andrée Leduc
- Chantal Pombert
- Dominique Trudeau
Ottawa, le 24 octobre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Saskatoon à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Sharlene Kobelsky
- Mikael Ziola
Ottawa, le 24 octobre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Thunder Bay à titre de préposé aux empreintes digitales :
- James Bryson
- Shannon Primmer
- Jeffrey Tackney
Ottawa, le 31 octobre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Saskatoon à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Sharon Blomquist
Ottawa, le 24 octobre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Windsor à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Cory M. Bell
- Orazio Mollicone
Ottawa, le 31 octobre 2016
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[46-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Commissaire (Canada) | Commission des traités de la Colombie-Britannique | 30 novembre 2017 |
Président(e) du conseil | Banque de développement du Canada | |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 23 novembre 2017 |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | 20 novembre 2017 |
Administrateurs(trices) | Société des ponts fédéraux Limitée | 20 novembre 2017 |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada (N.-B., T.N.-O.) | 22 novembre 2017 |
Vice-président(e) | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Section d'appel des réfugiés | 14 décembre 2017 |
Commissaire | Commission internationale pour la préservation du thon de l'Atlantique | 30 novembre 2017 |
Gouverneur(e) | Centre de recherches pour le développement international | 15 décembre 2017 |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Administrateurs(trices) | Investir au Canada | 29 novembre 2017 |
Président(e) | Comité externe d'examen des griefs militaires | 23 novembre 2017 |
Commissaire | Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord | 30 novembre 2017 |
Commissaire | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | 30 novembre 2017 |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Directeurs | Ridley Terminals Inc. | 20 novembre 2017 |
Président(e) du conseil |
Monnaie royale canadienne | 27 novembre 2017 |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | |
Président(e) et vice-président(e) | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 31 décembre 2017 |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
[46-1-o]