La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 47 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 novembre 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Attendu que la substance 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 111-77-3), ci-après appelée EMDEG (éther monométhylique du diéthylèneglycol), est inscrite sur la Liste intérieure (voir référence 1);
Attendu qu'en 2012 le ministre de l'Environnement a déjà publié un arrêté dans la Partie II de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2) modifiant la Liste intérieure pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique à la substance (voir référence 3);
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) sont convaincues que la substance est fabriquée ou importée au Canada seulement pour un nombre limité d'utilisations;
Attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité relative à la substance pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celle-ci est toxique ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour modifier les exigences relatives aux nouvelles activités concernant la substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
L'évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le sous-ministre adjoint délégué par intérim
Direction générale de la protection de l'environnement
John Moffet
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
111-77-3 S′ |
|
Entrée en vigueur
2. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], afin de modifier les exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) concernant la substance 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (aussi appelée EMDEG, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 111-77-3).
En janvier 2015, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont publié un document décrivant leur intention d'examiner tous les arrêtés et les avis mis en application entre 2001 et 2014 pour imposer des exigences relatives aux NAc (voir référence 4). L'examen vise à garantir que les arrêtés et les avis relatifs aux NAc s'accordent avec les politiques, les approches et les renseignements actuels (voir référence 5). Les changements aux arrêtés et aux avis relatifs aux NAc découlant de l'examen devraient clarifier la portée des exigences et en faciliter le respect par l'industrie, tout en maintenant la protection des Canadiens et de leur environnement.
Le présent avis d'intention reflète les résultats de l'examen des exigences relatives aux nouvelles activités pour l'EMDEG, une substance qui fait partie du Groupe des produits de consommation pour l'examen des arrêtés et des avis de NAc (voir référence 6). L'arrêté appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités à l'EMDEG a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 10 octobre 2012 (voir référence 7).
De plus, en novembre 2016, Santé Canada a publié le Code de pratique sur la concentration recommandée de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (EMDEG) dans les revêtements destinés aux consommateurs au Canada (appelé ci-après le « Code de pratique »), lequel recommande que la concentration totale d'EMDEG dans les revêtements de surface destinés aux consommateurs ne dépasse pas 10 000 mg/kg (exprimé aussi comme 1,0 % en poids [p/p %]) (voir référence 8). L'objectif du Code de pratique est de favoriser l'atteinte des objectifs de gestion du risque afin de protéger davantage la santé humaine par la réduction de la concentration d'EMDEG dans les produits de consommation identifiés comme étant des revêtements de surface, par exemple les peintures. Il est aussi proposé que les exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) soient modifiées afin de s'harmoniser au Code de pratique, ce qui favorisera l'atteinte des objectifs de gestion du risque. De plus, même si les teintures ne sont pas des revêtements de surface, leur utilisation par la population générale présente des risques similaires pour la santé. Par conséquent, dans l'arrêté proposé, la concentration d'EMDEG dans un produit de consommation associé à une nouvelle activité, plus précisément dans le cas des revêtements de surface et des teintures, serait abaissée.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin de modifier les exigences relatives aux NAc pour l'EMDEG.
D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans cet avis d'intention ne seront pas nécessairement inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les arrêtés et avis de nouvelle activité portant sur les produits de consommation.
Les modifications apportées à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toute exigence actuelle relative à une nouvelle activité demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté définitif.
Applicabilité de l'arrêté proposé
Il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause l'EMDEG à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 180 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser cette substance pour la nouvelle activité. Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'arrêté viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 9) s'applique. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 1 % en poids.
Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 1 % en poids et que la quantité totale de cette substance dans le produit en cause est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une entreprise a l'intention d'importer un produit destiné à être utilisé par des consommateurs si la concentration de la substance dans le produit en question est supérieure à 1 % en poids et que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, des produits de bricolage comme la peinture, les teintures et les scellants. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication, ou l'utilisation de la substance dans tout produit visé par l'arrêté. L'utilisation de l'EMDEG dans des produits de consommation est actuellement recensée au Canada seulement à des concentrations inférieures à 1 %.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
Il est suggéré dans l'arrêté que l'utilisation de l'EMDEG dans les encres ainsi que comme additif au carburéacteur, au carburant diesel et au carburant biodiesel soit toujours exemptée des exigences de déclaration, puisque l'exposition humaine provenant de ces sources a été estimée comme étant faible.
Pour les activités autres que la fabrication de produits de consommation, bien que le seuil de concentration tienne compte des activités préoccupantes, le seuil de 10 kg garantirait que les utilisateurs de petites quantités ne seront pas assujettis aux exigences de déclaration. Les utilisateurs de produits de consommation ne dépasseront vraisemblablement pas ce seuil; cependant, en raison de ce seuil, toutes les autres activités feraient l'objet d'une déclaration, ce qui contribuera à protéger la santé humaine.
Les activités mettant en cause l'EMDEG à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 10). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
L'arrêté proposé ne viserait pas les produits auxquels la LCSPC ne s'applique pas (voir l'article 2 de la LCSPC pour la définition d'un « produit de consommation » ainsi que l'article 4 et l'annexe 1 de la LCSPC pour les produits exemptés, par exemple les cosmétiques). L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que par exemple la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 11).
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 180 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 180 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 12), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes. (voir référence 13)
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu'une substance est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 14).
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 15).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 16), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.
[47-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq alcanes à chaîne courte inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) et paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que quatre des cinq substances figurant dans l'annexe sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable finale des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le butane (ramifié et linéaire) et en application de l'article 74 de la Loi pour le propane, l'éthane, le n-butane et le 2-méthylpropane est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que les substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Sommaire de l'évaluation préalable finale de cinq alcanes à chaîne courte
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation des cinq substances décrites ci-après. Ces substances ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou présentent d'autres inquiétudes pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 17), le nom sur la Liste intérieure et le nom commun de ces substances sont présentés dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence 18) | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
74-84-0 | Éthane | Éthane |
74-98-6 | Propane | Propane |
75-28-5 | Isobutane | 2-Méthylpropane |
106-97-8 | Butane | n-Butane |
68513-65-5 (voir nota a), (voir nota b) | Butane ramifié et linéaire | Butane (ramifié et linéaire) |
- Nota a
Ce composé est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques). - Nota b
Cette substance n'a pas été catégorisée conformément au paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle a été désignée comme étant prioritaire, d'après d'autres préoccupations relatives à la santé humaine.
L'éthane, le propane, le 2-méthylpropane, le n-butane et le butane (ramifié et linéaire) constituent généralement des composants de substances pétrolières plus complexes, comme le pétrole ou les gaz de raffinerie, ou en sont dérivés. Le pétrole et les gaz de raffinerie, y compris les gaz de pétrole liquéfiés, ont déjà fait l'objet d'une évaluation par le gouvernement du Canada. Bien que ces évaluations traitent de substances qui peuvent contenir de l'éthane, du propane et/ou des butanes comme composants, la présente évaluation couvre l'éthane, le propane, le 2-méthylpropane, le n-butane et le butane (ramifié et linéaire) en tant que substances individuelles et non en tant que composants d'autres substances complexes. De même, alors que le 2-méthylpropane et le n-butane contenant du 1,3-butadiène ont déjà fait l'objet d'évaluations, ces évaluations ne traitaient que des dangers associés au 1,3-butadiène. La présente évaluation traite donc spécifiquement du 2-méthylpropane et du n-butane en l'absence de 1,3-butadiène.
Les substances visées par la présente évaluation servent principalement de combustibles domestiques ou industriels et comme matière première dans les raffineries et pour la synthèse de composés chimiques. Le propane, le 2-méthylpropane et le n-butane peuvent aussi être utilisés comme gaz propulseur pour aérosol dans des pulvérisateurs tels que les assainisseurs d'air, les produits de nettoyage, les peintures en aérosol ou les lubrifiants. En raison de leur profil d'utilisation et de leur pression de vapeur élevée, ces cinq substances peuvent être rejetées dans l'air ambiant durant leur manipulation ou leur utilisation.
L'exposition dans l'environnement à ces substances est principalement celle des organismes terrestres par inhalation. Les concentrations environnementales de ces substances mesurées dans l'air sont trois ordres de grandeur inférieures aux concentrations sans effet nocif observé lors d'études en laboratoire.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l'éthane, le propane, le 2-méthylpropane, le n-butane ou le butane (ramifié et linéaire) présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que l'éthane, le propane, le 2-méthylpropane, le n-butane et le butane (ramifié et linéaire) ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, compte tenu des classifications par d'autres organismes nationaux ou internationaux de leur carcinogénicité, de leur génotoxicité ou de leur toxicité pour le développement ou la reproduction, ces substances n'ont pas été considérées comme posant un risque élevé.
L'exposition de la population générale à ces substances peut avoir lieu à partir de l'air intérieur et extérieur, et en particulier à proximité d'installations pétrolières ou industrielles. Les niveaux d'exposition sont de plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux niveaux pour lesquels aucun effet nocif n'a été démontré lors d'études en la-boratoire. De même, les expositions limitées associées à l'utilisation de produits domestiques ou de soins personnels contenant du propane, du n-butane ou du 2-méthylpropane comme gaz propulseur ne sont pas considérées comme dangereuses pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l'éthane, le propane, le 2-méthylpropane, le n-butane et le butane (ramifié et linéaire) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que l'éthane, le propane, le 2-méthylpropane, le n-butane et le butane (ramifié et linéaire) ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable finale de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d'intention d'élaborer des règlements en vertu du projet de Loi sur le cannabis
Le gouvernement du Canada a indiqué qu'il a l'intention d'adopter le projet de Loi sur le cannabis (le projet de loi) au plus tard en juillet 2018, sous réserve de l'approbation du Parlement et de la sanction royale. Pour appuyer la mise en œuvre du projet de loi, la ministre de la Santé entend élaborer de nouveaux règlements en vertu du projet de loi qui seront soumis à l'étude et à l'approbation de la gouverneure en conseil. On prévoit que la gouverneure en conseil désignera la ministre de la Santé comme la ministre responsable du projet de loi.
Les règlements proposés créeraient un nouveau cadre de protection de la santé publique et de la sécurité publique portant sur les activités découlant du cannabis, notamment les exigences que doivent respecter les personnes autorisées à mener ces activités. Ils établiraient également les exigences telles que celles liées à la qualité et à la sécurité des produits du cannabis destinés à la vente au public, à l'emballage et à l'étiquetage ainsi qu'aux habilitations de sécurité. Ils maintiendraient l'accès au cannabis à des fins médicales et harmoniseraient les règles actuelles fondées sur la science et les données probantes régissant les produits de santé contenant du cannabis visés par la Loi sur les aliments et drogues. Il est aussi proposé qu'un arrêté soit adopté par la ministre afin de permettre la création et le maintien d'un système national de suivi du cannabis.
Un document de consultation donnant des détails sur les éléments clés de l'approche réglementaire proposée peut être obtenu en visitant le site Web de Santé Canada à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-approche-proposee-matiere-reglementation-cannabis.html. La rétroaction de toutes les parties intéressées et touchées par cette proposition réglementaire sera activement recherchée et prise en considération au fur et à mesure que les règlements seront élaborés et terminés.
Contexte
Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à déposer une loi pour légaliser et réglementer de manière stricte le cannabis et en restreindre l'accès. La ministre de la Justice et procureure générale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi que la ministre de la Santé ont été mandatés par le premier ministre pour mettre en œuvre cet engagement.
En juin 2016, les trois ministres ont créé un Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis (« le Groupe de travail ») pour consulter les Canadiens et prodiguer des conseils sur la conception d'un nouveau cadre législatif et réglementaire. Le Groupe de travail a tenu de vastes consultations dans l'ensemble du pays auprès des autorités provinciales, territoriales et municipales, d'experts, de patients, de défenseurs, d'organisations autochtones, de jeunes, d'employeurs et de l'industrie. Le Groupe de travail a aussi entendu de nombreux autres Canadiens, y compris de nombreux jeunes qui ont pris part à une consultation publique en ligne, laquelle a engendré près de 30 000 réponses provenant de particuliers et d'organisations. Le Groupe de travail a formulé 85 recommandations pour l'établissement d'un cadre intégré visant la légalisation et la réglementation du cannabis axées sur cinq thèmes : réduire au minimum les dommages de la consommation, établir une chaîne d'approvisionnement sécuritaire et responsable, faire respecter la sécurité et la protection publiques, l'accès à des fins médicales et la mise en œuvre.
En s'appuyant sur les recommandations du Groupe de travail, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois à la Chambre des communes le 13 avril 2017. Le projet de loi créerait un cadre national global visant à accorder un accès restreint au cannabis réglementé et à en contrôler la production, la distribution, la vente, l'importation, l'exportation et la possession. Le projet de loi confère à la gouverneure en conseil et, dans certains cas, à la ministre de la Santé le pouvoir d'adopter un éventail de règlements, d'arrêtés et d'autres instruments nécessaires pour atteindre les objectifs fondamentaux de la loi tels qu'ils sont décrits dans la disposition de déclaration d'objet (article 7) du projet de loi. Compte tenu de l'engagement du gouvernement de légaliser et de réglementer de manière stricte le cannabis et d'en restreindre l'accès au plus tard en juillet 2018, sous réserve de l'approbation du Parlement, Santé Canada a commencé à élaborer un cadre réglementaire qui gouvernera une gamme d'activités liées au cannabis, par exemple la culture, l'emballage et l'étiquetage.
Cadre réglementaire proposé
Le cadre réglementaire proposé est fondé sur un certain nombre de principes clés. Santé Canada se propose d'élaborer des règlements qui sont :
- conformes à l'objet du projet de Loi sur le cannabis;
- éclairés par la meilleure information disponible, notamment l'expérience canadienne et internationale réglementant le cannabis et d'autres substances;
- fondés sur une évaluation des risques posés par les parties et les activités réglementées en ce qui concerne l'atteinte des objectifs du gouvernement;
- conformes à tous les objectifs du gouvernement en vue de légaliser et de réglementer le cannabis afin de réduire au minimum le fardeau réglementaire et de faciliter la conformité.
Entre autres, le cadre réglementaire proposé cherche à protéger la santé et la sécurité des jeunes et d'autres personnes en limitant les promotions ou les incitations qui peuvent les attirer, à fournir aux Canadiens un accès au cannabis légal dont la qualité est contrôlée et à réduire les activités illicites liées au cannabis. Le cadre réglementaire proposé refléterait cette dynamique complexe d'un marché du cannabis en évolution comme suit :
- en permettant une industrie du cannabis légale puissante et responsable capable de supplanter l'industrie illégale implantée;
- en établissant un cadre réglementaire approprié pour le chanvre industriel;
- en maintenant un accès continu au cannabis à des fins médicales;
- en facilitant la recherche et le développement.
Pour atteindre ces objectifs, l'approche proposée permettrait, entre autres :
- de créer des catégories distinctes de licences pour les activités principales de la chaîne d'approvisionnement du cannabis :
- Culture : culture standard, microculture, culture en pépinière et culture du chanvre industriel;
- Transformation : transformation standard et microtransformation;
- Vente au public (échelle fédérale) : vente du cannabis à des fins médicales et vente directe du cannabis à des fins non médicales dans les provinces et les territoires où il n'existe pas de cadre de distribution et de vente.
- d'accorder l'autorisation des activités supplémentaires suivantes :
- les tests diagnostiques;
- l'importation et l'exportation (à des fins médicales ou scientifiques, ou en ce qui a trait au chanvre industriel);
- la recherche.
- d'établir les règles et les exigences pour les activités autorisées (par exemple la sécurité physique, la sécurité du personnel, les bonnes pratiques de production) conçues pour atteindre le but du projet de loi fondé sur une évaluation objective du risque.
- d'établir les critères à prendre en compte par la ministre pour accorder, suspendre et annuler les habilitations de sécurité qui devraient être maintenues par le personnel clé dans les organisations autorisées par le gouvernement fédéral.
- de décrire les exigences en matière d'information et de rapports auxquelles doivent se conformer les personnes autorisées dans le but d'établir et de maintenir un système national de suivi du cannabis.
- d'établir les exigences et les normes pour les formes de produits, les unités, les ingrédients et la composition des produits du cannabis.
- d'établir les exigences générales en matière d'étiquetage pour tous les produits du cannabis.
- de créer les exigences pour les caractéristiques de l'emballage des produits du cannabis. Cela inclurait notamment un symbole normalisé du cannabis et des limites concernant les attributs physiques des emballages tels que l'utilisation de couleurs, les éléments graphiques et d'autres caractéristiques spéciales.
- de maintenir un système distinct afin de fournir aux patients un accès au cannabis à des fins médicales.
- de permettre que les produits de santé contenant du cannabis visés par la Loi sur les aliments et drogues soient développés et vendus sous réserve des règles et des exigences fondées sur la science et les données probantes.
Prochaines étapes
Santé Canada recherche activement les commentaires de toutes les parties intéressées et touchées afin de procéder à l'élaboration du cadre réglementaire proposé. À cette fin, des consultations ciblées auront lieu d'ici les prochaines semaines auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux et des administrations municipales, des peuples autochtones, de l'industrie du cannabis (des titulaires de licences actuelles et potentielles), des organisations de la santé publique, des organismes d'application de la loi, des patients et des défenseurs.
Toutes les parties intéressées sont invitées à examiner le document de consultation susmentionné et à soumettre leur rétroaction à Santé Canada d'ici le 20 janvier 2018.
Pendant la période de consultation, un questionnaire en ligne sera disponible pour recueillir les opinions sur des éléments bien précis du cadre réglementaire proposé. De plus, des présentations écrites (en format Microsoft Word ou Adobe PDF) peuvent être envoyées par voie électronique à l'adresse cannabis@canada.ca, ou en format papier par la poste au Secrétariat sur la légalisation et la réglementation du cannabis, Santé Canada, Indice de l'adresse 0602E, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le gouvernement du Canada à l'intention d'adopter le projet de Loi sur le cannabis au plus tard en juillet 2018, sous réserve de l'approbation du Parlement. Afin de respecter cet engagement, les règlements définitifs devront être publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada aussitôt que possible après que le projet de loi aura reçu la sanction royale. À ce titre, il est important que les intervenants fournissent leurs commentaires sur les propositions réglementaires de ce document de consultation puisque les règlements projetés ne seront pas publiés. Au lieu, Santé Canada entend publier un sommaire des commentaires reçus ainsi que les grandes lignes des modifications apportées aux propositions de réglementation, lesquels continueront de fournir à l'industrie et aux intervenants autant d'information que possible sur les exigences réglementaires proposées.
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Douglas, L'hon. Peter A. | 2017-1377 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario, membre de la Cour de la famille | |
Juge | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Membre d'office | |
Grammond, Sébastien | 2017-1376 |
Cour fédérale | |
Juge | |
Cour d'appel fédérale | |
Membre d'office | |
MacDonald, Alexander, c.r. | 2017-1378 |
Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Juge | |
Cour d'appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Membre d'office | |
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Puisne Juges | |
Bachand, Frédéric | 2017-417 |
Baudouin, Christine | 2017-416 |
Rogers, Karen M. | 2017-415 |
Royer, Daniel | 2017-418 |
Le 17 novembre 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[47-1-o]
IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Avis sollicitant des observations relatives à un projet visant à faire du projet pilote de visa pour démarrage d'entreprise un programme permanent
Avis est par les présentes donné qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (le Ministère) demande à toutes les parties intéressées de fournir des commentaires écrits sur le projet de modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) afin d'y introduire le programme de visa pour démarrage d'entreprise à titre de programme permanent pour les gens d'affaires de la catégorie de l'immigration économique.
Contexte
Le gouvernement du Canada gère un certain nombre de programmes d'immigration qui contribuent à combler les besoins de l'économie et du marché du travail canadiens, notamment les programmes d'immigration pour les gens d'affaires. Pendant plusieurs années, aucune modification n'a été apportée à ces programmes qui, par conséquent, sont devenus désuets et ne cadrent plus avec une économie moderne. Le gouvernement du Canada a donc testé de nouvelles approches visant à attirer au Canada des gens d'affaires qui soient davantage en mesure de satisfaire les besoins de l'économie actuelle.
C'est dans le cadre d'une transition vers des programmes visant à attirer non pas un grand nombre de gens d'affaires, mais plutôt des gens d'affaires novateurs que le programme de visa pour démarrage d'entreprise a été lancé en avril 2013. Mis en place à titre de programme pilote pour une période de cinq ans par le biais d'instructions ministérielles, le programme offre aux entrepreneurs innovateurs la résidence permanente et la possibilité de démarrer des entreprises ayant un grand potentiel de croissance et la capacité d'être compétitives sur le marché mondial.
Le programme de visa pour démarrage d'entreprises utilise ses partenariats avec des fonds de capital-risque, des incubateurs d'entreprises et des groupes d'investisseurs providentiels (tous appelés « entités désignées ») ainsi que des associations industrielles pour repérer les entrepreneurs prometteurs. Les entrepreneurs étrangers qui désirent présenter une demande au titre de ce programme doivent d'abord obtenir le soutien de l'une de ces entités désignées. Ils doivent également satisfaire à certaines exigences, et démontrer notamment qu'ils ont atteint un certain niveau de compétence linguistique et qu'ils disposent d'un certain montant de fonds personnels et d'actions dans une entreprise. Ces critères, réunis, permettent d'aller chercher les entrepreneurs qui ont un potentiel de réussite à long terme.
Le Canada a besoin d'un programme d'immigration permanent pouvant attirer les entrepreneurs étrangers novateurs. On constate une concurrence mondiale accrue pour les entrepreneurs talentueux et le programme de visa pour démarrage d'entreprise aide le Canada à demeurer compétitif en permettant aux entrepreneurs d'accéder directement à la résidence permanente et de démarrer leurs entreprises au Canada. De façon plus générale, le programme appuie les priorités du gouvernement du Canada visant à encourager l'innovation, à attirer les investissements et à favoriser la croissance économique. Une évaluation du programme réalisée en 2016 a établi que le programme de visa pour démarrage d'entreprise a réussi à attirer des entrepreneurs novateurs au Canada. Toutefois, ce programme a été mis en place à titre d'essai et la période d'essai vient à échéance le 31 mars 2018. Le programme pilote a été mis en place par le biais d'instructions ministérielles et, en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la validité de ces instructions ne peut excéder cinq ans et cette période ne peut être prolongée. Pour faire du programme pilote un programme permanent, il faut le codifier dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Description
L'objectif de l'avis d'intention est de signaler l'intention du gouvernement du Canada de modifier le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés en y codifiant le programme de visa pour démarrage d'entreprise à titre de programme permanent.
Exigences pour les demandeurs
Le programme constituerait une nouvelle voie d'accès pour les entrepreneurs étrangers présentant une demande de résidence permanente, à titre individuel ou à titre de membre d'une équipe entrepreneuriale avec un maximum de cinq demandeurs, et qui satisfont entre autres aux critères suivants :
- a) avoir obtenu l'engagement (lequel doit être valide pour une période maximale de six mois à partir de la date où il est pris) d'un ou de plusieurs incubateurs d'entreprises, groupes d'investisseurs providentiels ou fonds de capital-risque désignés, confirmant l'admission dans un programme d'incubateur d'entreprises et/ou un investissement dans l'entreprise des demandeurs;
- b) avoir atteint un niveau de compétence linguistique d'au moins 5 dans l'une ou l'autre des langues officielles pour chacune des quatre habiletés langagières, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks;
- c) disposer d'une somme qui représente des fonds transférables et non grevés de dettes ou d'autres obligations financières, et qui ne comprend pas d'investissements qu'une entité désignée pourrait avoir effectués dans l'entreprise du demandeur dans le cadre de son engagement, qui est égale à la moitié du seuil de faible revenu publié annuellement par Statistique Canada;
- d) posséder une entreprise :
- (i) dont le demandeur assure ou assurera une gestion active à partir du Canada,
- (ii) dont une part essentielle des activités est effectuée au Canada ou le sera après la délivrance d'un visa de résident permanent à l'un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise,
- (iii) qui est constituée en personne morale au Canada ou qui sera constituée en personne morale au Canada à la suite de la délivrance d'un visa de résident permanent à l'un ou plusieurs des demandeurs relativement à cette entreprise,
- (iv) qui affiche une structure de partage de la propriété (aux termes de laquelle une certaine proportion des actions est détenue par le demandeur, un membre de l'équipe entrepreneuriale du demandeur ou une entité désignée).
Le Règlement préciserait que les demandeurs pourraient voir leur demande refusée ou rejetée si :
- a) Ils ne satisfont pas aux critères de sélection;
- b) Ils font partie d'une équipe entrepreneuriale dont l'un des membres indispensables s'est vu refuser sa demande ou l'a retirée;
- c) L'agent n'est pas convaincu que l'entité désignée a évalué le demandeur et l'entreprise du demandeur d'une manière conforme aux normes de l'industrie ou que les modalités de l'engagement sont conformes à ces normes;
- d) Ils ont obtenu l'engagement d'une entité désignée principalement pour immigrer au Canada plutôt qu'avec l'intention de s'engager dans le démarrage d'une entreprise comme prévu par cet engagement.
Les demandeurs auraient à acquitter les frais de traitement prévus à l'heure actuelle pour les programmes des gens d'affaires par le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Autorités du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Le Règlement permettrait au ministre de :
- a) désigner des entités, de révoquer leur désignation ou de suspendre temporairement leur participation au programme, la liste des entités désignées étant toujours mise à la disposition du public hors du cadre réglementaire;
- b) conclure un accord avec des organisations qui jouent un rôle dans le programme, notamment en ce qui concerne la formulation de recommandations quant à la désignation et la révocation de désignation et l'examen de cas particuliers par les pairs;
- c) établir hors du cadre réglementaire et mettre à la disposition du public, à partir de facteurs décrits dans le Règlement, les seuils minimaux pour :
- (i) un investissement fait par une entité désignée, dans le cadre d'un engagement, dans l'entreprise des demandeurs,
- (ii) la structure de partage de la propriété de l'entreprise des demandeurs.
Autorités des agents
Le Règlement permettrait aux agents :
- a) d'exiger l'évaluation indépendante d'un engagement par un comité d'examen par les pairs, aux fins du traitement d'une demande ou dans le cadre d'un exercice de vérification aléatoire, y compris une évaluation visant à vérifier si les modalités de l'engagement et si la diligence raisonnable dont l'entité désignée a fait preuve respectent les normes de l'industrie;
- b) de permettre à un demandeur qui a obtenu l'engagement d'une entité désignée qui par la suite perd sa désignation ou est temporairement suspendue, de présenter une nouvelle demande appuyée par l'engagement d'une autre entité désignée sans avoir à payer des frais de traitement supplémentaires;
- c) de substituer leur appréciation de l'aptitude du demandeur à réussir son établissement économique au Canada aux critères de sélection du programme, sauf en ce qui concerne l'exigence d'obtenir un engagement d'une entité désignée;
- d) d'inspecter l'entité désignée ou l'organisation qui a conclu un accord avec le ministre afin d'évaluer sa conformité avec les exigences du programme et toute autre activité qui pourrait être liée à ce programme. Cela permettrait aux agents d'inspecter les locaux où l'entité désignée ou l'organisation exerce ses activités et d'exiger que leur soit fourni tout document, y compris des documents provenant d'un tiers, aux fins de vérification de renseignements sur leurs activités (y compris les transactions financières) liées au programme.
Autorités des organisations qui ont conclu un accord avec le ministre
Le Règlement permettrait à ces organisations d'exiger des frais des entités désignées pour compenser le coût de leurs activités aux termes du programme. Ces frais ne pourraient pas excéder les coûts engagés par les organisations pour ces activités.
Le Règlement exigerait également que ces organisations respectent toute demande de document et d'inspection de la part d'un agent.
Autorités des entités désignées
Le Règlement interdirait aux entités désignées d'exiger des frais des demandeurs pour examiner et évaluer leur proposition commerciale ou pour une vérification préalable de leur entreprise.
Le Règlement exigerait également que les entités désignées respectent toute demande de document et d'inspection de la part d'un agent.
Sommaire de nouvelles dispositions relatives au programme permanent
Le projet réglementaire décrit ci-dessus reflète en grande partie les instructions ministérielles qui régissent le programme de visa pour démarrage d'entreprise depuis le lancement de ce programme en 2013. Le projet inclut toutefois quelques nouvelles dispositions qui combleraient des lacunes observées au cours de la période d'essai ou relevées dans le cadre de l'évaluation du programme, dispositions dont les principales permettraient :
- d'accorder à une organisation qui a conclu un accord avec le ministre l'autorité d'exiger des frais des entités désignées pour compenser le coût de leurs activités aux termes du programme;
- de maintenir l'intégrité du programme et de prévenir la fraude relative à l'immigration, notamment :
- en permettant aux agents d'effectuer des inspections;
- en exigeant des demandeurs qu'ils assurent une gestion active de leur entreprise à partir du Canada;
- en exigeant qu'une part essentielle de leurs activités soit effectuée au Canada;
- en interdisant aux entités désignées d'exiger des frais aux demandeurs pour examiner leur proposition commerciale.
Le projet prévoit également accorder la flexibilité nécessaire pour adapter le programme aux réalités du marché du travail et des normes de l'industrie, en permettant au ministre d'établir hors du cadre réglementaire les seuils pour le montant des investissements exigé des entités désignées et la structure de partage de la propriété exigée pour l'entreprise des demandeurs. Ces seuils seraient établis à partir de facteurs objectifs qui seraient décrits dans le Règlement et communiqués au public (par exemple sur le site Web du Ministère et dans les instructions relatives à l'exécution des programmes). À l'heure actuelle, on prévoit que ces seuils seraient établis au même niveau que ceux qui sont en place pour le programme pilote. Toutefois, des changements importants sur le plan économique ou au niveau du programme d'ici mars 2018 pourraient engendrer des modifications.
Commentaires
Le public est invité à fournir des commentaires et des observations quant aux modifications réglementaires proposées ci-dessus avant que le Règlement ne soit publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Toute personne peut fournir par écrit ses commentaires dans un délai de 30 jours suivant la publication du présent avis d'intention à la personne dont le nom et l'adresse sont indiqués ci-dessous.
Laurie Hunter
Directrice
Politique et programmes de l'immigration économique
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-6181
Courriel : IRCC.Selection-Sélection.IRCC@cic.gc.ca
[47-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-016-17 —Publication du CNR-210, 9e édition (modification)
Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) modifie la norme suivante :
- Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR-210, 9e édition (modification), Appareils radio exempts de licence : matériel de catégorie I.
À compter du 25 mai 2018, le Ministère n'acceptera plus les demandes de certification de nouveaux appareils de faible puissance qui fonctionnent dans les bandes de 617 à 652 MHz et de 663 à 698 MHz. En outre, à partir du 15 novembre 2018, aucun appareil de faible puissance exploité dans les bandes de 617 à 652 MHz et de 663 à 698 MHz ne peut être vendu, mis en vente, fabriqué, importé, distribué ou loué sur le marché canadien.
Renseignements généraux
La liste des normes applicables au matériel radio (www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06128.html) sera modifiée en conséquence.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » disponible à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/changement_nmr.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.
Novembre 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[47-1-o]
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-018-17 — Consultation sur le cadre technique et politique régissant les dispositifs d'espaces blancs et Avis no SMSE-019-17 — Consultation sur le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les microphones sans fil
Le présent avis vise à annoncer la tenue de deux consultations publiques lancées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulées Consultation sur le cadre technique et politique régissant les dispositifs d'espaces blancs et Consultation sur le cadre technique, politique et de délivrance de licences pour les microphones sans fil. Ces consultations concernent respectivement l'utilisation du spectre par les dispositifs d'espaces blancs dans les bandes de fréquences VHF et UHF, et l'utilisation des microphones sans fil dans les bandes de fréquences UHF et SHF.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 15 janvier 2018 pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l'adresse de courriel suivante : ic.spectrumengineering-genieduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, ces derniers seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d'ISDE afin de prendre les décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.
ISDE donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 31 janvier 2018.
Les présentations écrites doivent être adressées à la Directrice principale, Direction générale du génie, de la planification et des normes, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-018-17 ou SMSE-019-17).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 15 novembre 2017
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
[47-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Commissaire (Canada) | Commission des traités de la Colombie-Britannique | 30 novembre 2017 |
Président(e) du conseil | Banque de développement du Canada | |
Membres | Société canadienne des postes | 29 décembre 2017 |
Administrateurs(trices) | Exportation et développement Canada | 1er décembre 2017 |
Vice-président(e) | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Section d'appel des réfugiés | 14 décembre 2017 |
Commissaire | Commission internationale pour la préservation du thon de l'Atlantique | 30 novembre 2017 |
Gouverneur(e) | Centre de recherches pour le développement international | 15 décembre 2017 |
Commissaire | Commission internationale du flétan du Pacifique | 30 novembre 2017 |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Administrateurs(trices) | Investir au Canada | 29 novembre 2017 |
Président(e) et chef de la direction | Centre national des Arts | |
Commissaire | Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord | 30 novembre 2017 |
Commissaire | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | 30 novembre 2017 |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique |
|
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Président(e) du conseil | Monnaie royale canadienne | 27 novembre 2017 |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 31 décembre 2017 |
Membres | Tribunal des anciens ombattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
[47-1-o]
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation — Demande de commentaires auprès des intervenants
Le gouvernement du Canada reconnaît que les différences inutiles de réglementation peuvent entraver le commerce et nuire à la capacité concurrentielle. Le gouvernement du Canada s'engage à s'occuper des domaines présentant une mauvaise harmonisation réglementaire, dans la mesure du possible, tout en respectant la souveraineté nationale du Canada et en protégeant la santé, la sûreté et la sécurité du public et l'environnement.
Donner suite aux problèmes d'harmonisation au moyen de la coopération en matière de réglementation peut aider à réduire le fardeau inutile imposé aux entreprises, à faciliter les exportations et à stimuler la croissance économique. Les petites et les moyennes entreprises pourront tirer profit d'un accès amélioré aux marchés. Les consommateurs peuvent également bénéficier d'une diminution des coûts et d'un choix accru de produits sécuritaires sur le marché.
Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
En 2011, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont lancé le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation (CCR). Le CCR vise à reconnaître la nature intégrée des économies du Canada et des États-Unis, le rôle du commerce libre et ouvert dans la création d'emplois et la croissance, ainsi que les avantages liés à l'harmonisation accrue de la réglementation.
Le CCR représente une approche pratique et opérationnelle à l'égard de la coopération entre les organismes de réglementation et a pour objectif de favoriser l'harmonisation au sein d'une gamme d'activités réglementaires — élaboration de normes, inspections, certification, essais, approbations de produits et surveillance des produits sur le marché — afin d'éliminer les exigences et les coûts inutiles et dédoublés tout en assurant une protection maximale de la santé, de la sûreté et de l'environnement.
Le CCR rassemble actuellement 16 ministères canadiens et départements des États-Unis avec des mandats en matière de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement, en grande partie parce qu'ils influent sur la production, la fabrication et la mise en marché des biens. Les initiatives de coopération en cours figurent dans 23 plans de travail conjoints (https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-eu-reglementation/plans-travail.html).
À la suite de leur première réunion tenue en février 2017, le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald Trump ont réaffirmé l'importance des travaux du CCR Canada–États-Unis dans leur déclaration commune dans le cadre de laquelle ils s'engagent à continuer le dialogue sur les questions réglementaires et à obtenir des résultats communs en matière de réglementation qui profiteront aux entreprises et aux consommateurs.
Le gouvernement du Canada sollicite l'opinion du public au sujet des progrès réalisés dans ses travaux de coopération en matière de réglementation avec les États-Unis et de la meilleure manière d'aborder les divergences en matière de réglementation entre les États-Unis et le Canada. Plus précisément, le gouvernement du Canada sollicite les commentaires sur les questions ou les secteurs devant être pris en considération en vue d'une coopération future, dont des propositions visant à favoriser l'harmonisation des systèmes réglementaires et à rationaliser les procédures redondantes et dédoublées. Le gouvernement du Canada sollicite également votre opinion au sujet des domaines qui seront touchés par les technologies émergentes ou perturbatrices qui ne sont toujours pas réglementées, puisque ces domaines offrent la possibilité pour le Canada et les États-Unis d'élaborer conjointement des cadres réglementaires. Les observations des intervenants sont essentielles pour formuler des recommandations pratiques lors de possibilités futures d'harmonisation, préciser les priorités et soutenir les projets pilotes potentiels.
Dans la mesure du possible, veuillez fournir ce qui suit :
- une brève description de la question ou de la différence inutile ainsi que les avantages généraux de la résolution;
- des données quantitatives et qualitatives sur les répercussions d'une mauvaise harmonisation sur les conditions du marché actuel ou émergent sur les consommateurs, l'industrie et les autres intervenants;
- des objectifs, des échéanciers et des solutions potentielles;
- des avantages quantifiables d'aborder la question, y compris les avantages pour les consommateurs, l'industrie et les autres intervenants;
- des observations qui illustrent l'appui binational ou généralisé pour l'initiative proposée.
Lorsque de multiples initiatives sont proposées, les présentations doivent être classées en ordre de priorité en fonction de l'ordre dans lequel les initiatives pourraient être considérées par le CCR.
En outre, le CCR accepte les observations concernant d'autres domaines, y compris :
- des idées sur le rôle approprié des intervenants et comment ces derniers peuvent optimiser leurs échanges avec les organismes de réglementation du Canada et des États-Unis quant aux possibilités de coopération en matière de réglementation;
- des opinions sur la manière d'aller de l'avant en vue de la prochaine étape de la coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis. Le gouvernement du Canada accepte les idées sur la manière de consolider les relations existantes et sur le domaine dans lequel il pourrait en établir de nouvelles.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CCR Canada–États-Unis, veuillez consulter https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/transparence/lois-reglements/conseil-cooperation-canada-eu-reglementation.html.
Renseignements supplémentaires
La coopération en matière de réglementation ne signifie pas qu'un système de réglementation unique sera créé pour le Canada et les États-Unis, que les travaux réglementaires seront effectués par un seul pays, ni qu'ils seront effectués conjointement. Elle implique plutôt la collaboration sur des questions mutuellement avantageuses pour les deux pays. Un manque d'harmonisation, qui peut entraîner des coûts inutiles et nuire aux marchés intégrés, n'est généralement pas le résultat de différences fondamentales dans les objectifs en matière de réglementation. Il s'agit plutôt tout simplement du résultat de l'exploitation autonome sans mécanisme permettant d'améliorer l'harmonisation des systèmes de réglementation des deux pays.
La coopération efficace en matière de réglementation va également au-delà de la réglementation. Il est possible qu'une réglementation identique contienne toujours des exigences et des vérifications dédoublées qui entravent le commerce et augmentent les coûts. À ce titre, la coopération en matière de réglementation doit prendre en considération toutes les facettes du système de réglementation, y compris les politiques de réglementation, les programmes connexes et l'orientation, les méthodes d'inspection et d'essais ainsi que les activités de conformité et d'application.
Il ne faut pas voir la coopération en matière de réglementation et l'harmonisation accrue des systèmes de réglementation comme une réduction de la souveraineté nationale du Canada. Le Canada et les États-Unis conservent la capacité d'exécuter leurs propres fonctions de réglementation conformément à la politique juridique intérieure et aux engagements internationaux. Le gouvernement du Canada entend protéger et favoriser l'intérêt public en santé, en sûreté et en sécurité, la qualité de l'environnement et le bien-être socioéconomique des Canadiens au moyen d'un système de réglementation efficace, efficient et responsable. La coopération en matière de réglementation peut aider le gouvernement du Canada à atteindre ces objectifs.
À l'avenir, la coopération en matière de réglementation peut constituer la pierre angulaire d'une relation améliorée en matière de réglementation entre le Canada et les États-Unis tout en tirant profit du savoir-faire et du dévouement des organismes de réglementation des deux pays. Le gouvernement du Canada accepte les observations des intervenants sur les considérations concernant l'harmonisation en cours.
Présentations
Veuillez nous faire part de vos observations d'ici le 8 janvier 2018. Les présentations écrites peuvent être envoyées à rcd-dcmr@tbs-sct.gc.ca.
Vos observations détaillées pourront aider le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ainsi que les ministères et les agences de réglementation du gouvernement du Canada à mettre en œuvre les plans de travail actuels du CCR, à cerner les domaines qui figureront dans le prochain cycle de travaux de coopération en matière de réglementation et à établir des structures systémiques visant à renforcer les efforts de coopération en matière de réglementation.
Transparence
Pour rehausser la transparence du processus de consultation, le gouvernement du Canada peut rendre public certaines ou la totalité des réponses reçues ou peut publier des résumés de celles-ci dans ses documents publics. Par conséquent, les parties qui soumettent des observations sont priées d'indiquer clairement le nom de la personne ou de l'organisation qui devrait être nommée relativement aux commentaires.
Afin de respecter la protection des renseignements personnels et la confidentialité, lorsque vous présentez vos observations, veuillez nous informer de ce qui suit :
- si vous consentez à la divulgation de la totalité ou d'une partie de vos observations;
- si vous avez indiqué clairement toute partie de votre présentation qui doit demeurer confidentielle;
- si vous avez demandé à retirer votre identité et des identificateurs personnels avant la publication.
Les renseignements obtenus tout au long de ce processus de consultation sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l'intention que votre présentation, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle, le gouvernement du Canada fera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.
Le 18 novembre 2017
Personne-ressource
Brennen Young
Directeur
Collaboration en matière de réglementation
Secteur des affaires réglementaires
Courriel : rcd-dcmr@tbs-sct.gc.ca
[47-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 octobre 2017
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 17,0 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 7 403,5 | |
Avances aux membres de Paiements Canada | 66,4 | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 6,8 | |
7 476,7 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 21 025,6 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 82 305,8 | |
Autres placements | 408,5 | |
103 739,9 | ||
Immobilisations corporelles | 564,2 | |
Actifs incorporels | 40,0 | |
Autres éléments d'actif | 184,3 | |
Actif total | 112 022,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 82 456,1 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 25 737,2 | |
Membres de Paiements Canada | 566,0 | |
Autres dépôts | 2 190,5 | |
28 493,7 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 571,8 | |
111 521,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 370,5 | |
500,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 112 022,1 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 16 novembre 2017
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 novembre 2017
Le gouverneur
Stephen S. Poloz