La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 9 décembre 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation fédérale pour la qualité de l'environnement à l'égard du triclosan
Attendu que la ministre de l'Environnement émet des recommandations pour la qualité de l'environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l'environnement;
Attendu que les recommandations concernent l'environnement en application de l'alinéa 54(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la ministre de l'Environnement a consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la Recommandation fédérale pour la qualité de l'environnement à l'égard du triclosan est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Normes canadiennes de la qualité de l'air ambiant pour le dioxyde d'azote
Attendu que la ministre de l'Environnement désire établir des normes de qualité de l'air ambiant en tant qu'objectifs de qualité environnementale permettant de préciser les buts et la mission de prévention de la pollution ou de contrôle de l'environnement menant vers une amélioration de la qualité de l'air, l'établissement de communautés plus saines et la protection de l'environnement;
Attendu que la ministre de la Santé désire préserver et améliorer la santé publique;
Attendu que les ministres ont travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi qu'avec les intervenants de l'industrie et des organismes de la santé et de l'environnement dans le cadre d'un processus basé sur le consensus et dirigé par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) pour le développement des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour le dioxyde d'azote;
Attendu que la ministre de l'Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) qui représentent les peuples autochtones, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Attendu qu'au moins 60 jours se sont écoulés depuis le jour où la ministre de l'Environnement a fait l'offre de consultation, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Et attendu que les objectifs pour le dioxyde d'azote sont liés à l'environnement, comme indiqué dans le paragraphe 54(2) de la Loi, et à des aspects de l'environnement pouvant avoir une incidence sur la vie et la santé de la population canadienne, comme spécifié au paragraphe 55(1) de la Loi;
En foi de quoi, la ministre de l'Environnement, aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi, établissent les objectifs concernant les concentrations ambiantes de dioxyde d'azote qui sont décrits dans l'annexe.
Le 9 décembre 2017
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
- Les Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour le dioxyde d'azote (NO2) (voir référence 1) se fondent sur trois éléments interdépendants :
- (i) Une période de moyennage;
- (ii) Des valeurs numériques pour chaque période de moyennage;
- (iii) Une forme statistique qui définit la méthode de calcul permettant de comparer les concentrations de polluants atmosphériques ambiants avec les valeurs numériques établies pour les NCQAA et ainsi déterminer la conformité à une norme.
-
Les NCQAA pour le NO2 sont indiquées dans le tableau qui suit. Période de moyennage Valeurs numériques Forme statistique Année 2020 Année 2025 1 heure 60 ppb (voir la nota a) 42 ppb Moyenne triennale du 98e percentile annuel des concentrations quotidiennes maximums sur 1 heure Annuel (1 an) 17,0 ppb 12,0 ppb Moyenne pour une seule année civile de toutes les concentrations moyennes sur 1 heure - Les NCQAA du NO2 pour l'année 2020 entrent en vigueur le jour suivant leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et resteront en vigueur jusqu'à 23 h 59 le 31 décembre 2024.
- Les NCQAA du NO2 pour l'année 2025 entreront en vigueur à 0 h (minuit) le 1er janvier 2025.
- Un examen des NCQAA pour le NO2 sera mené périodiquement.
- Les objectifs nationaux afférents à la qualité de l'air ambiant pour le dioxyde d'azote (maximum souhaitable, maximum acceptable, maximum tolérable) qui ont été publiés le 12 août 1989 dans la Partie I de la Gazette du Canada sont résiliés au moment de la publication du présent avis dans la Gazette du Canada.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
L'exposition au dioxyde d'azote (NO2) dans l'air ambiant est associée à des effets à la fois directs et indirects sur la santé humaine et l'environnement. L'inhalation directe de NO2 peut affecter négativement les fonctions respiratoires et a également été liée à des effets sur le système cardiovasculaire, ainsi que sur la croissance du fœtus et le poids à la naissance. L'inhalation directe de NO2 a également été liée à la mort prématurée. Des études indiquent que le NO2 peut nuire à la santé des Canadiens même à des concentrations faibles. L'exposition directe des plantes au NO2 peut entraîner une diminution de la qualité, de la croissance et du rendement de la végétation (y compris les cultures), ainsi que des pertes financières connexes. Le NO2 contribue à la formation de pluies acides, qui peuvent être déposées sur les sols et les eaux de surface et peuvent provoquer la déforestation, acidifier les rivières et les lacs au détriment de la vie aquatique, et favoriser la corrosion des bâtiments, des ponts et d'autres infrastructures. Le dépôt continu des composés acides (plus particulièrement à des niveaux supérieurs à ce que les écosystèmes peuvent tolérer) peut entraîner un stress important sur l'environnement. En outre, le NO2 contribue également à l'eutrophisation des écosystèmes, qui est associée à un certain nombre d'effets néfastes tels que la croissance excessive des algues, qui peut être mortelle pour les poissons et qui peut réduire la biodiversité des espèces végétales. Les informations scientifiques les plus récentes appuient la nécessité d'établir des normes de qualité de l'air ambiant pour le NO2 à court terme (une heure) et à long terme (annuellement) pour contrer les effets de cette substance sur la santé humaine et l'environnement.
Le NO2 est également un polluant qui contribue à la formation de particules fines (PM2,5) et de l'ozone au niveau du sol (ozone) pour lesquels des Normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2013. L'exposition à ces deux polluants augmente les risques d'effets nocifs sur la santé humaine qui contribuent au développement de maladies respiratoires et cardiovasculaires et qui peuvent provoquer des décès prématurés. L'ozone peut également nuire à la croissance et au rendement de la végétation (y compris les cultures) et les PM2,5 peuvent nuire à la visibilité et causer de la brume dans certaines parties du Canada, ce qui peut entraîner des pertes économiques considérables. L'ozone est également un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique de courte durée de vie qui contribue aux changements climatiques à court terme.
Les NCQAA ont été élaborées en tenant compte des impacts sur la santé et l'environnement et elles visent l'amélioration continue de la qualité de l'air au Canada. Les NCQAA sont le fruit d'une collaboration entre Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les provinces, les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi que les intervenants de l'industrie et des organismes de la santé et de l'environnement. Elles ont été élaborées dans le cadre d'un processus basé sur le consensus dirigé par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).
Les NCQAA représentent un élément clé du Système de gestion de la qualité de l'air (SGQA), une approche collaborative mise en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à améliorer la qualité de l'air au Canada et à protéger la santé de la population canadienne et l'environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre continue du SGQA, le CCME a approuvé les NCQAA pour le NO2 en novembre 2017.
Le SGQA est un système complet. Il tient compte de toutes les sources importantes d'émissions qui contribuent à la pollution atmosphérique et offre un cadre cohérent et souple pour mettre en œuvre des mesures de gestion de la qualité de l'air. Ces mesures reposent sur le cadre de gestion des zones atmosphériques (voir référence 2) du CCME. Ce cadre comprend quatre niveaux de gestion de la qualité de l'air qui encourage les autorités compétentes à mettre en place des mesures progressivement plus rigoureuses à mesure que la qualité de l'air approche ou dépasse les NCQAA, assurant ainsi que les NCQAA ne sont pas considérées comme des niveaux jusqu'où il est permis de polluer.
Les niveaux de gestion des NCQAA pour le NO2 sont résumés dans le tableau qui suit.
Niveaux (voir référence 3) et objectifs pour la gestion de la qualité de l'air | Plage de concentrations de polluants de l'air ambiant | |||
---|---|---|---|---|
NO2 NCQAA sur 1 heure (voir la nota a) (ppb) |
NO2 NCQAA annuelle (voir la nota b) (ppb) |
|||
2020 | 2025 | 2020 | 2025 | |
ROUGE Réduire les concentrations de polluants dans l'air ambiant en deçà des NCQAA |
> 60 | > 42 | > 17,0 | > 12,0 |
ORANGE Éviter le dépassement des NCQAA |
> 31 et ≤ 60 | > 31 et ≤ 42 | > 7,0 et ≤ 17,0 | > 7,0 et ≤ 12,0 |
JAUNE Prévenir la détérioration de la qualité de l'air |
> 20 et ≤ 31 | > 2,0 et ≤ 7,0 | ||
VERT Protéger la qualité de l'air dans les régions non polluées |
≤ 20 | ≤ 2,0 |
- Nota a : Les concentrations ont la même forme statistique que les NCQAA correspondantes (voir l'annexe ci-dessus).
- Nota b : Les concentrations ont la même forme statistique que les NCQAA correspondantes (voir l'annexe ci-dessus).
Pour soutenir la gestion de la qualité de l'air, les provinces et les territoires ont divisé leurs territoires en zones locales appelées « zones atmosphériques » qui ont différentes caractéristiques de qualité de l'air qui sont sensibles au nombre et aux différents types de sources de polluants atmosphériques, à la météorologie et à la topographie. Les provinces et les territoires dirigent les mesures pour la gestion de la qualité de l'air dans leurs zones atmosphériques. Ces mesures sont guidées par des documents d'orientation produits par le CCME, en consultation avec des intervenants.
Dans le cadre du SGQA, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont accepté de produire régulièrement des rapports sur la qualité de l'air et sur les mesures de gestion utilisées pour améliorer cette qualité de l'air.
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de trois substances du groupe des anhydrides d'acide carboxylique — l'anhydride phtalique, NE CAS (voir référence 4) 85-44-9, l'anhydride maléique, NE CAS 108-31-6, et le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, NE CAS 552-30-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'anhydride phtalique, l'anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'anhydride phtalique, de l'anhydride maléique et du 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du groupe des anhydrides d'acide carboxylique
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l'évaluation préalable de trois des huit substances collectivement appelées le « groupe des anhydrides d'acide carboxylique » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Ces trois substances ont été évaluées en priorité, car elles répondaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Les cinq substances restantes ont été subséquemment jugées peu préoccupantes par d'autres approches, et les décisions proposées concernant ces substances sont présentées dans un rapport distinct (voir référence 5). Ainsi, la présente évaluation préalable porte sur les trois substances mentionnées dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence 6) | Nom sur la Liste intérieure |
Nom commun |
---|---|---|
85-44-9 | Anhydride phtalique | Anhydride phtalique |
108-31-6 | Anhydride maléique | Anhydride maléique |
552-30-7 | 1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique | 1,2-Anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique |
Les renseignements obtenus en vertu de l'article 71 de la LCPE indiquent qu'en 2011, < 12 550 000 kg d'anhydride phtalique et entre 1 et 10 millions de kilogrammes de 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ont été importés. Les deux substances n'ont pas été fabriquées au Canada en une quantité excédant le seuil de déclaration de 100 kg. Les enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE n'ont pas visé l'anhydride maléique. Toutefois, au Canada, environ 9 000 000 kg d'anhydride maléique ont été importés en moyenne, chaque année, de 2013 à 2016.
Toutes les substances du groupe des anhydrides d'acide carboxylique sont principalement utilisées comme intermédiaires dans la production d'autres substances chimiques. Les substances de ce groupe n'existent pas naturellement dans l'environnement, hormis l'anhydride phtalique qui pourrait être formé par dégradation photochimique d'autres substances dans l'air.
L'anhydride phtalique et l'anhydride maléique figurent sur la liste des substances déclarées dans l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Des rejets d'anhydride phtalique de 90 kg et d'anhydride maléique de 18 kg ont été déclarés. Selon un rapport du Conseil national de recherche du Canada, l'anhydride phtalique a été repéré dans l'air intérieur et la poussière des maisons au Canada.
L'anhydride phtalique est surtout utilisé comme substance intermédiaire dans la synthèse des esters de phtalate. On peut l'utiliser également pour la production de résines de polyester, de résines d'alkyde et d'autres substances chimiques comme les pigments et les teintures. Au Canada, on trouve de l'anhydride phtalique dans la peinture en aérosol offerte aux consommateurs, les vernis à plancher et les produits cosmétiques, notamment le vernis à ongles et les colles à faux cils. Il a aussi été déterminé qu'il est utilisé dans la fabrication de matériaux d'emballage des aliments.
Selon les renseignements disponibles, l'anhydride maléique est surtout utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de résines de polyester insaturé et d'autres substances chimiques. Au Canada, on a déterminé que l'anhydride maléique était un ingrédient dans les shampooings, les tatouages temporaires, les exfoliants, les bains moussants (mousses et huile), les sels de bain et les nettoyants pour le corps. Les fiches signalétiques (FS) disponibles publiquement indiquent que la substance est aussi présente dans les bâtonnets de retouche pour la réparation du bois utilisés pour estomper les petites égratignures sur les surfaces ligneuses. Au Canada, l'anhydride maléique est utilisé dans la fabrication de matériaux d'emballage des aliments.
Le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est utilisé pour des applications commerciales, notamment la peinture et les revêtements, ainsi que les matières plastiques et caoutchouteuses où il sert d'intermédiaire. Il a été déclaré que la substance est un composant de résines utilisées pour la fabrication de bouteilles consignées utilisées pour le lait, l'eau et les jus. Il a été déclaré que le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est un ingrédient d'un produit offert aux consommateurs (le vernis à ongles) au Canada.
Les risques posés par les substances du groupe des anhydrides d'acide carboxylique à l'environnement ont été caractérisés à l'aide de l'approche de Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au risque et à l'exposition et d'une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger ont été principalement établis à l'aide de paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse potentielle de rejet, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour assigner un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation potentielle, à partir des profils de risque et d'exposition des substances. La CRE a permis de déterminer que trois des substances du groupe des anhydrides d'acide carboxylique présentent un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que l'anhydride phtalique, l'anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique nuisent aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que l'anhydride phtalique, l'anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Compte tenu des informations disponibles, nous considérons que l'effet critique pour la caractérisation des risques pour la santé humaine découlant de l'exposition à l'anhydride phtalique est la sensibilisation respiratoire. La comparaison entre l'ampleur estimée de l'exposition à l'anhydride phtalique occasionnée par sa présence dans les produits offerts aux consommateurs (peinture en aérosol, vernis à plancher, colles à faux cils) et la dose critique permet d'établir des marges d'exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur la santé et l'exposition. La comparaison entre l'ampleur estimée de l'exposition à l'anhydride phtalique occasionnée par sa présence dans l'air intérieur et la dose critique permet d'établir des marges d'exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur la santé et l'exposition.
D'après les renseignements collectés, nous considérons que les effets critiques pour la caractérisation des risques à la santé humaine découlant de l'exposition à l'anhydride maléique sont des effets sur les reins et la vessie. La comparaison entre les estimations de l'exposition découlant de sa présence dans les produits offerts aux consommateurs et les doses critiques donne des marges d'exposition que nous considérons être adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur la santé et l'exposition.
L'exposition estimée au 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique occasionnée par les milieux environnementaux et les emballages alimentaires devrait être négligeable, tout comme l'exposition à cette substance découlant de l'application de vernis à ongles, étant donné sa fonction dans le produit. L'exposition globale de la population générale du Canada au 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique est négligeable et, donc, le risque à la santé humaine est considéré comme faible.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'anhydride phtalique, l'anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger la vie ou la santé humaines au Canada.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'anhydride phtalique, l'anhydride maléique et le 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 14 N-phénylanilines substituées inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68 b) et 68 c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 4 des 14 substances énumérées dans l'annexe ci-après sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une évaluation préalable finale pour l'une de ces substances, N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène (BNST), a été publiée en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er août 2009, et que le BNST a été par la suite ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi, le 2 mars 2011;
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable finale concernant ces 14 substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est maintenant conclu qu'aucune de ces 14 substances ne satisfait à l'un ou l'autre des critères prévus à l'article 64 de la Loi;
Attendu que selon des informations maintenant disponibles, le BNST ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi et qu'il ne satisfait pas aux dispositions sur la quasi-élimination prévues au paragraphe 77(4) de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des quatre substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;
Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement considérera utiliser les outils de collecte d'information, tels que ceux décrits par la Loi, afin d'obtenir de l'information commerciale sur neuf substances identifiées dans l'annexe ci-dessous;
Avis est de plus donné que les ministres sont convaincues que l'inclusion du BNST sur la Liste des substances toxiques n'est plus nécessaire et recommandent donc à la gouverneure en conseil de radier le BNST de la Liste des substances toxiques en vertu du paragraphe 90(2) de la Loi.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable de 14 N-phénylanilines substituées
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de 14 N-phénylanilines substituées. Ces N-phénylanilines substituées ont été identifiées comme d'intérêt prioritaire pour des mesures, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées d'intérêt prioritaire en raison d'inquiétudes ayant trait à la santé humaine ou en raison de leur substitution potentielle l'une par l'autre. Une de ces 14 N-phénylanilines substituées est un composé dénommé N-phénylaniline, produits de la réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (appelé BNST), qui a déjà fait l'objet d'une évaluation lors du Défi dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Elle est réévaluée en raison de nouveaux renseignements obtenus après l'évaluation originale.
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 7) (NE CAS) et le nom sur la Liste intérieure (LI) de ces 14 N-phénylanilines substituées sont présentés ci-dessous. Parmi celles-ci, on retrouve sept substances discrètes et sept UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques). Les N-phénylanilines substituées de la présente évaluation sont décrites en se basant sur leurs structures chimiques communes. Ce sont des N-phénylanilines avec divers degrés de substitution par des groupes phényles ou alkyles et des propriétés physico-chimiques similaires. Les sept substances de type UVCB peuvent aussi inclure plusieurs structures chimiques, certaines ayant été sélectionnées comme structures chimiques représentatives qui, dans certains cas, sont identiques ou analogues à celles des N-phénylanilines substituées discrètes de la présente évaluation.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Structure(s) chimique(s) utilisée(s) pour l'évaluation environnementale |
---|---|---|
101-67-7 |
Bis(4-octylphényl)amine |
DioctylNPA |
4175-37-5 (voir la nota a) |
4-Octyl-N-phénylaniline |
MonooctylNPA |
10081-67-1 |
4-(1-Méthyl-1-phénéthyl)-N-[4-(1-méthyl-1-phényléthyl)phényl]aniline |
DiméthylNPA distyrénée |
15721-78-5 |
Bis(4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl)amine |
DioctylNPA |
24925-59-5 |
4-Nonyl-N-(4-nonylphényl)aniline |
DinonylNPA |
26603-23-6 |
Bis(octylphényl)amine |
DioctylNPA |
27177-41-9 (voir la nota b) |
ar-Nonyldiphénylamine |
MonononylNPA |
36878-20-3 |
Bis(nonylphényl)amine |
MonononylNPA (voir la nota c) DinonylNPA (voir la nota d) |
68411-46-1 |
Dianiline, produits de la réaction avec le 2,4,4-triméthylpentène |
MonobutylmonooctylNPA (voir la nota e) MonooctylNPA (voir la nota f) DioctylNPA (voir la nota g) |
68442-68-2 (voir la nota h) |
Benzenamine comprenant des groupements styrène, N-phényl- |
NPA monostyrénée (voir la nota i) NPA distyrénée (voir la nota j) |
68608-77-5 |
Bis(o-éthylphényl)amine, dérivés tripropénylés |
DiéthylmonononylNPA (voir la nota k) DiéthyldinonylNPA (voir la nota l) |
68608-79-7 |
N-Phénylaniline, dérivés tripropénylés |
MonononylNPA (voir la nota m) DinonylNPA (voir la nota n) |
68921-45-9 (voir la nota o), (voir la nota p) |
N-Phénylaniline, produits de la réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène |
MonooctylNPA (voir la nota q) DioctylNPA (voir la nota r) NPA monostyrénée (voir la nota s) MonooctylNPA monostyrénée (voir la nota t) |
184378-08-3 |
Produits de la réaction de la N-phénylbenzènamine avec l'isobutylène et le 2,4,4-triméthylpentène |
MonooctylNPA (voir la nota u) MonobutylmonooctylNPA (voir la nota v) DioctylNPA (voir la nota w) DibutylNPA (voir la nota x) MonobutylNPA (voir la nota y) |
- Nota a: Substances qui satisfont aux critères de catégorisation décrits à l'article 73 de la LCPE.
- Nota b: Substances qui satisfont aux critères de catégorisation décrits à l'article 73 de la LCPE.
- Nota c: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota d: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota e: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota f: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota g: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota h: Substances qui satisfont aux critères de catégorisation décrits à l'article 73 de la LCPE.
- Nota i: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota j: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota k: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota l: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota m: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota n: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota o: Substances qui satisfont aux critères de catégorisation décrits à l'article 73 de la LCPE.
- Nota p: Substance précédemment évaluée lors du Défi et réévaluée en se basant sur de nouveaux renseignements obtenus après l'évaluation initiale et sur une similarité structurelle avec d'autres N-phénylanilines substituées.
- Nota q: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota r: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota s: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota t: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota u: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota v: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota w: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota x: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
- Nota y: Structures représentatives retenues pour cet UVCB aux fins de la présente évaluation.
Les N-phénylanilines substituées ne sont pas présentes naturellement dans l'environnement. Les résultats des enquêtes obligatoires ou volontaires pour les années 2006, 2011 et 2012 et la mise à jour de l'inventaire de la LI de 2008 ont montré qu'elles sont utilisées en grandes quantités au Canada. D'après les résultats de l'enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de N-phénylanilines substituées ont été importés au Canada en 2011, soit sous forme de substances individuelles, soit comme élément d'ensembles d'additifs chimiques spécialisés. La même année, plus de 10 000 000 kg de N-phénylanilines substituées ont aussi été produits au Canada, dont la majorité (plus de 90 %) a été exportée. Le composé de NE CAS 68921-45-9 (BNST) n'a pas été couvert par l'enquête de 2011. Pour le BNST, d'après les résultats d'une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, entre 100 000 et 1 000 000 kg de cette N-phénylaniline substituée ont été importés au Canada en 2006, et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg y ont été produits cette même année. Au Canada, la principale utilisation des N-phénylanilines substituées est comme antioxydant dans des lubrifiants industriels ou automobiles. Des N-phénylanilines substituées sont aussi utilisées comme antioxydant ou antidégradant lors de la production de matières plastiques ou de mousses de polyuréthane et de produits à base de caoutchouc, et sont importées dans des polymères ou des polyols.
L'exposition environnementale aux N-phénylanilines substituées a été étudiée au moyen de plusieurs scénarios représentant des activités industrielles et des utilisations globales de N-phénylanilines substituées au Canada. Les activités clés examinées étaient la production des N-phénylanilines substituées et leur mélange dans des lubrifiants, qui sont les principales sources anticipées de rejet dans l'environnement. D'autres activités ont été examinées, dont l'utilisation de N-phénylanilines substituées par les secteurs des matières plastiques et du caoutchouc, les lignes d'assemblage de groupes motopropulseurs et d'automobiles, l'élimination des lubrifiants et l'épandage de biosolides sur des terres agricoles. Les scénarios étaient centrés sur les structures totales représentatives des N-phénylanilines substituées étant donné qu'elles peuvent être potentiellement substituées l'une par l'autre et que des modifications des formulations de produit pourraient avoir lieu alors que l'utilisation totale de N-phénylanilines substituées resterait relativement constante.
Les N-phénylanilines substituées sont caractérisées par de faibles hydrosolubilités, de faibles pressions de vapeur et des coefficients de partage octanol-eau élevés ou très élevés. Parmi ces N-phénylanilines substituées, celles ayant un log Koe inférieur à 9 (à savoir la monooctylNPA, la diméthylNPA distyrénée, la monononylNPA, la NPA monostyrénée, la NPA distyrénée, la dibutylNPA, la monobutylNPA, la monobutylmonooctylNPA et la monooctylNPA monostyrénée) sont considérées biodisponibles, alors que celles ayant un log Koe supérieur à 9 (à savoir la dioctylNPA, la dinonylNPA, la diéthylmonononylNPA et la diéthyldinonylNPA) ne sont pas facilement absorbées à partir du milieu d'exposition ou des aliments et sont donc considérées comme ayant une très faible biodisponibilité et un potentiel de bioaccumulation limité. En raison de leur manque de biodisponibilité, la dioctylNPA, la dinonylNPA, la diéthylmonononylNPA et la diéthyldinonylNPA sont considérées comme ayant un potentiel de risque pour l'environnement plus faible.
En raison de leur nature hydrophobe, les N-phénylanilines substituées présentes dans l'environnement sont principalement associées aux sédiments, à la matière particulaire en suspension et au sol. Elles sont considérées comme persistantes dans l'environnement, mais ne devraient pas subir de transport à grande distance dans l'eau ou l'air. Ainsi, les expositions à long terme devraient se produire près des zones de rejet et à proximité des sources d'émission.
Les analyses ont révélé que le potentiel d'effets nocifs sur l'environnement dus aux N-phénylanilines substituées, y compris celui pour les espèces benthiques, les espèces aquatiques (poisson), les mammifères piscivores et les organismes vivant dans le sol, est faible. La détermination de la toxicité des N-phénylanilines substituées pour les espèces aquatiques est affectée par leurs faibles hydrosolubilités, les effets étant observés à des concentrations d'exposition supérieures aux limites de solubilité de ces substances. Une faible toxicité pour les organismes vivant dans le sol ou les sédiments a aussi été observée lors d'études d'exposition aux N-phénylanilines substituées de vers de terre et de moucherons d'eau douce. La toxicité pour les espèces de mammifères piscivores représentatives a été évaluée en suivant une approche de données croisées au moyen de données sur des rongeurs, conduisant à une valeur de référence de la toxicité indiquant un potentiel d'effets nocifs (< 10 mg/kg pc/jour). Pour évaluer les effets des N-phénylanilines substituées sur l'environnement, des calculs de charge corporelle critique (CCC) ont été réalisés pour des espèces benthiques représentatives, des espèces aquatiques (poisson), des mammifères piscivores et des organismes vivant dans le sol, puis comparés aux niveaux de seuil interne de composés narcotiques causant la mort. Les valeurs de CCC ont été déterminées comme inférieures aux niveaux de seuil pour une exposition aiguë ou chronique, indiquant un risque potentiel minimal pour une exposition à des N-phénylanilines substituées.
Si l'on tient compte des éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 14 N-phénylanilines substituées couvertes par la présente évaluation présentent un faible risque d'effet nocif sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que les 14 N-phénylanilines substituées ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'évaluation ayant trait à la santé humaine tient compte de tous les éléments de preuve disponibles sur les 14 N-phénylanilines substituées. Pour cette évaluation, l'exposition de la population générale aux N-phénylanilines substituées à partir des milieux de l'environnement devrait être faible, étant donné les propriétés physico-chimiques et le profil d'emploi de ces substances. Aucune exposition due aux aliments ne devrait avoir lieu. L'exposition de la population générale lors de l'utilisation de produits de consommation est principalement due au contact avec des coussins en mousse ou des lubrifiants pour automobile par voie orale ou cutanée, respectivement.
Les données empiriques disponibles pour 8 des 14 substances de ce groupe indiquent qu'elles ne sont probablement pas génotoxiques. D'après les données empiriques disponibles pour ce groupe de substances, les effets sur la santé dus à une exposition orale à court terme déterminés lors d'études avec des animaux incluent des paramètres hépatiques et hématologiques et/ou des paramètres chimiques cliniques. Les reins sont les organes cibles aux niveaux plus élevés.
Les comparaisons des estimations de l'exposition de la population générale aux N-phénylanilines substituées présentes dans l'environnement et lors de l'utilisation de produits de consommation avec les niveaux associés à des effets nocifs sur la santé sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 14 N-phénylanilines substituées ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion globale
Il est conclu que les 14 N-phénylanilines substituées ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE. Cette conclusion s'applique aussi au BNST, qui fait partie de ces 14 substances et qui avait été précédemment déterminé comme satisfaisant aux critères de l'article 64 de la LCPE lors d'une évaluation préalable réalisée en 2009 pour le Défi, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de l'environnement aux N-phénylanilines substituées ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, certaines des structures chimiques représentatives des N-phénylanilines substituées sont biodisponibles. Elles pourraient donc susciter des préoccupations si l'exposition environnementale à ces substances augmentait. Des activités de suivi pour les substances désignées par les NE CAS 4175-37-5, 10081-67-1, 27177-41-9, 36878-20-3, 68411-46-1, 68442-68-2, 68608-79-7, 68921-45-9 et 184378-08-3 comprendront l'inclusion de ces substances dans des activités de collecte d'information futures, telles que les enquêtes obligatoires en vertu de l'article 71 de la LCPE.
Le gouvernement utilisera les données recueillies lors de ces activités de suivi afin de prioriser la future collecte d'information ou l'évaluation des risques de ces substances, si nécessaire.
L'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[49-1-o]
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Directive ministérielle
Attendu que l'article 11.42 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) accorde au ministre des Finances le pouvoir de donner une directive à l'égard de toute personne ou entité assujettie à la Loi, afin de protéger l'intégrité du système financier canadien.
Je donne la directive suivante :
Toute personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) traitera toutes les opérations issues ou à destination de la Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée) comme des opérations à risques élevés en vertu du paragraphe 9.6(3) de la Loi.
Justification pour la directive
Le ministre des Finances a donné la présente directive en réponse à un appel du Groupe d'action financière, en vertu duquel il a demandé à ses membres de prendre des mesures relativement à la Corée du Nord au motif que les mesures de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou contre le financement des activités terroristes de l'État sont inefficaces ou insuffisantes.
Entrée en vigueur
La présente directive entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Date de cessation
La présente directive s'appliquera jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou révoquée par le ministre des Finances.
Ottawa, le 29 novembre 2017
L'honorable William Francis Morneau, C.P., député
Ministre des Finances
[49-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogations et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Allnex Canada Inc., (c/o Goodmans, LLP) | EBECRYL® 265 radiation curing resins | I.c. d'un ingrédient | 11802 |
CES Energy Solutions | DM-3033 | I.c. et C. d'un ingrédient | 11803 |
Schlumberger Canada Limited | Acid Corrosion Inhibitor A233 | I.c. et C. de quatre ingrédients C. de quatre ingrédients | 11804 |
Nalco Canada ULC | SICI21011C | I.c. et C. de quatre ingrédients C. de quatre ingrédients | 11805 |
Stepan Company | AGENT 2337-92N | I.c. et C. de quatre ingrédients C. d'un ingrédient | 11806 |
TORAY Composite Materials America, Inc. | Torayca® G-85 Prepreg | I.c. et C. de neuf ingrédients | 11807 |
Baker Hughes Canada Company | TOLAD™ 3060 ADDITIVE | I.c. et C. d'un ingrédient C. d'un ingrédient | 11808 |
The Lubrizol Corporation | Lubrizol® PV1206 | I.c. et C. de deux ingrédients | 11809 |
OceanMax International Ltd. | Propspeed Etching Primer Base | I.c. et C. de six ingrédients | 11810 |
Suez Water Technologies & Solutions | SPEC-AID 8Q5153ULS | I.c. et C. d'un ingrédient | 11811 |
Chemours Canada Company | Capstone™ ST-300 Protector | I.c. et C. d'un ingrédient | 11812 |
Chemours Canada Company | Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant | I.c. et C. d'un ingrédient C. d'un ingrédient | 11813 |
Chemours Canada Company | Capstone™ FS-3100 | I.c. et C. d'un ingrédient C. d'un ingrédient | 11814 |
Schlumberger Canada Limited | LUBE OB* | I.c. et C. de deux ingrédients C. de trois ingrédients | 11815 |
Ingevity Corporation | Indulin UFC | I.c. et C. de trois ingrédients | 11816 |
BASF Canada Inc. | Solar T Violet 43L | I.c. d'un ingrédient | 11817 |
Nalco Canada ULC | EMBR18233A | I.c. et C. de deux ingrédients C. de quatre ingrédients | 11818 |
Henkel Canada Corporation | LOCTITE LIOFOL LA 5026-21 | I.c. de deux ingrédients | 11819 |
Henkel Canada Corporation | LOCTITE LIOFOL LA 6127 | I.c. d'un ingrédient | 11820 |
Ingevity Corporation | EVOFLEX CA-4 | I.c. et C. de deux ingrédients | 11821 |
Allnex Canada Inc., (c/o Goodmans, LLP) | EBECRYL® 220 radiation curing resins | I.c. d'un ingrédient | 11822 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Bruce, Shelly | 2017-1461 |
Chef adjointe du Centre de la sécurité des télécommunications | |
Chabot, Geneviève | 2017-1425 |
Commission canadienne des droits de la personne | |
Vice-présidente | |
Lafontaine, Monique | 2017-1420 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Conseillère à temps plein | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membres à temps plein | |
Section régionale de l'Ontario | |
Stewart, Shannon | 2017-1411 |
Sullivan, Christopher H. | 2017-1412 |
Tremblay, Vianney | 2017-1410 |
Section régionale des Prairies | |
Agar, Amy | 2017-1416 |
Perry, Sue | 2017-1417 |
Membres à temps partiel | |
Section régionale de l'Atlantique | |
Innis, William B. | 2017-1409 |
Section régionale de l'Ontario | |
Carter, M. Lynn | 2017-1413 |
Keane, Sean | 2017-1414 |
Malcolm, Peter Bruce | 2017-1415 |
Section régionale des Prairies | |
Burch, Frederick | 2017-1418 |
Pottruff, Betty Ann, c.r. | 2017-1419 |
Pham, Thao | 2017-1403 |
Sous-ministre déléguée des Transports | |
Yaskiel, Ava | 2017-1402 |
Sous-ministre déléguée des Finances |
Le 30 novembre 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Brighton and District Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Brighton and District Chamber of Commerce en celle de la Brighton-Cramahe Chamber of Commerce tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 19 octobre 2017.
Le 27 novembre 2017
La directrice
Virginie Ethier
Pour le ministre de l'Industrie
[49-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce de Cowansville et région
Avis est par les présentes donné qu'il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d'autoriser, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce de Cowansville et région en celle de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi tel qu'il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 26 octobre 2017.
Le 29 novembre 2017
La directrice
Virginie Ethier
Pour le ministre de l'Industrie
[49-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du Royal Newfoundland Constabulary à titre de préposé aux empreintes digitales :
Matthew Matthews
Ottawa, le 21 novembre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[49-1-o]
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du Royal Newfoundland Constabulary à titre de préposé aux empreintes digitales :
Alexander H. Harvey
Ottawa, le 21 novembre 2017
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson
[49-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Président(e) du conseil | Banque de développement du Canada | |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne pour l'innovation | 10 décembre 2017 |
Membres | Société canadienne des postes | 29 décembre 2017 |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | |
Vice-président(e) | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Section d'appel des réfugiés | 14 décembre 2017 |
Gouverneur(e) | Centre de recherches pour le développement international | 15 décembre 2017 |
Membres (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président(e) | Comité externe d'examen des griefs militaires | 15 décembre 2017 |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | |
Président(e) | Tribunal de la sécurité sociale | 9 janvier 2018 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 31 décembre 2017 |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
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