La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi
Le 9 décembre 2017
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a relevé des problèmes mineurs à l'égard des références aux lois provinciales et territoriales dans le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi (le Règlement sur les exemptions relatives aux combustibles ou le Règlement), dont une référence désuète ainsi que l'utilisation inutile d'expressions comme « susceptibles d'être modifiés » relativement à ces références.
Contexte
Le Règlement sur les exemptions relatives aux combustibles, qui est entré en vigueur le 17 juin 2010, prévoit les circonstances en vertu desquelles les exigences relatives aux règlements sur les combustibles établis aux termes des articles 140 ou 145 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] peuvent faire l'objet d'exemptions temporaires. Le Règlement permet à la ministre de l'Environnement (la ministre) d'accorder des exemptions temporaires aux exigences énoncées ci- dessus s'il existe une pénurie de combustibles réelle ou prévue, et si l'une des conditions suivantes est présente :
- le gouverneur en conseil fait une proclamation spécifique aux termes de la Loi sur les mesures d'urgence;
- le gouverneur en conseil prend un décret spécifique en vertu de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie;
- un fonctionnaire responsable désigné, tel qu'il est décrit dans la loi provinciale pertinente, indique qu'il y a une urgence au moyen d'un décret ou d'une déclaration;
- le ministre de la Défense nationale signifie à la ministre que la pénurie de combustibles réelle ou prévue nuit ou pourrait nuire à la capacité du gouvernement du Canada d'exécuter des tâches essentielles, comme les opérations de défense nationale.
Bien que des états d'urgence aient été décrétés par les provinces par le passé — comme l'évacuation en 2016 des résidents de Fort McMurray en Alberta en raison d'un gigantesque feu de forêt — la ministre n'a reçu aucune demande d'application du Règlement jusqu'à maintenant et aucune exemption n'a été accordée.
Il existe actuellement cinq règlements sur les combustibles pris en vertu de ces articles de la LCPE pour lesquels des exemptions temporaires peuvent être accordées.
Le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles exige une déclaration annuelle des teneurs en soufre dans les combustibles et une déclaration unique sur la teneur des combustibles en additifs sans plomb. Cela fournit au ministère de l'Environnement (le Ministère) de l'information sur la composition des combustibles liquides, particulièrement en ce qui a trait aux émissions de dioxyde de soufre produites par la combustion.
Le Règlement sur l'essence détermine la concentration maximale de plomb dans l'essence fabriquée, importée, vendue ou mise en vente au Canada ainsi que la concentration maximale de phosphore dans l'essence sans plomb.
Le Règlement sur les carburants renouvelables exige que les producteurs et importateurs de carburants aient une teneur moyenne d'au moins 5 % de carburant renouvelable dans l'essence qu'ils produisent ou importent, ainsi qu'une teneur en carburant renouvelable équivalent à au moins 2 % du volume de carburant diesel et de mazout de chauffage qu'ils produisent et importent.
Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel établit les limites maximales de teneur en soufre pour les carburants diesels utilisés dans des applications routières, hors route et ferroviaires (locomotive) ainsi que dans les bateaux et les moteurs stationnaires.
Le Règlement sur le soufre dans l'essence limite la quantité de soufre que peut contenir l'essence produite, importée ou vendue. Il a permis de réduire la teneur en soufre de l'essence de plus de 90 % comparativement aux niveaux de 1999.
Objectifs
L'objectif du Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi (les modifications proposées) est d'aborder les problèmes relevés par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation à l'égard des références aux lois provinciales et territoriales dans le Règlement sur les exemptions relatives aux combustibles.
Description
Les modifications proposées remplaceraient les sous- alinéas 1a)(iii) à 1a)(xv), lesquels décrivent, pour chaque province ou territoire, les conditions dans lesquelles l'autorité responsable de la province ou du territoire peut décréter un état d'urgence en vertu de lois provinciales spécifiques. Ces sous-alinéas seraient remplacés par un seul sous-alinéa :
- (iii) une déclaration d'urgence dans une province de l'autorité compétente dûment autorisée en vertu d'une loi applicable de la province, relativement aux situations d'urgence ou à la sécurité civile;
Cette modification supprimerait toute référence spécifique à des lois provinciales ou territoriales, lesquelles pourraient changer à l'occasion, ce qui pourrait rendre les références désuètes. Toutes les occurrences de l'expression « avec toutes leurs modifications successives » seraient donc retirées, ainsi que la référence désuète.
De plus, les modifications proposées modifieraient légèrement le titre anglais du Règlement et abrégeraient la portion générale de l'article 1, afin d'améliorer la clarté du Règlement.
Les exigences du Règlement ne seraient pas modifiées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, étant donné qu'il n'y aurait aucune répercussion sur les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées, étant donné qu'il n'y aurait aucune répercussion sur les petites entreprises.
Consultation
Étant donné que les modifications proposées n'apporteraient que des changements administratifs et n'auraient aucune incidence sur les intervenants, aucune consultation préalable n'a été tenue au sujet des modifications proposées. Tous les commentaires reçus au cours de la période de commentaires du public de 60 jours qui suivra la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, y compris ceux provenant du Comité consultatif national de la LCPE (voir référence 1), seront pris en compte avant que les modifications proposées soient achevées.
Justification
Les modifications proposées simplifieraient les références aux lois provinciales et territoriales dans le Règlement, à la suite des commentaires reçus du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et d'une analyse interne.
Les modifications proposées remplaceraient 13 paragraphes, lesquels décrivent les mêmes conditions d'application des exemptions relatives aux règlements sur les combustibles pour chaque province et territoire, par un seul paragraphe couvrant l'ensemble des provinces et territoires. Le Ministère continuerait de tenir une liste des articles pertinents des lois provinciales et territoriales, afin de permettre l'application rapide du Règlement advenant une déclaration d'urgence dans une province ou un territoire.
Étant donné que les modifications proposées n'apporteraient que des changements administratifs au Règlement, aucune répercussion n'est prévue.
Personnes-ressources
Cam Carruthers
Directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-5594
Télécopieur : 819-420-7410
Courriel : ec.carburants-fuels.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instrument
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 145 de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division du pétrole, du gaz et de l'énergie de remplacement, Direction générale de la protection de l'environnement, ministère de l'environnement, 351, boul. St Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.carburants-fuels.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 30 novembre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi
Modifications
1 Le titre de la version anglaise du Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en vertu de l'article 147 de la Loi (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
Regulations Prescribing Circumstances for Granting Waivers Under Section 147 of the Act
2 (1) Le passage de l'article 1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 Les circonstances visées à l'article 147 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sont les suivantes :
(2) Les sous-alinéas 1a)(iii) à (xv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) une déclaration d'urgence dans une province de l'autorité compétente dûment autorisée en vertu d'une loi applicable de la province, relativement aux situations d'urgence ou à la sécurité civile;
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[49-1-o]