La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 49 : Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le 9 décembre 2017
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l'Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada (le gouvernement) a réalisé une évaluation préalable de 14 N-phénylamines substituées pour établir si ces substances constituaient un risque pour l'environnement ou la santé humaine au Canada. Cette évaluation a permis d'établir que lesdites substances ne constituent pas un risque puisqu'elles ne pénètrent pas dans l'environnement, en quantité, en concentration ou dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs sur l'environnement ou la santé humaine au Canada. Selon les conclusions de l'évaluation, les 14 N-phénylamines substituées ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE ou la Loi] (voir référence 1).
Une de ces 14 substances est un composé dénommé « N-phénylaniline, produits de la réaction avec du styrène et du 2,4,4-triméthylpentène » ou « BNST ». Une évaluation antérieure publiée en 2009 avait déterminé que le BNST répondait au critère visant l'environnement, formulé à l'alinéa 64a) de la Loi, ce qui a mené à son ajout en 2011, à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de ladite Loi. Des mesures récentes de la concentration des N-phénylamines substituées dans l'environnement qui incluaient les concentrations de composants chimiques aussi trouvés dans le BNST indiquent que ces substances ont un potentiel plus bas d'être nocives pour l'environnement au Canada de ce qui était suggéré par des informations disponibles antérieurement.
À la lumière de la conclusion de l'évaluation des 14 N-phénylamines substituées, le gouvernement recommande, en vertu de l'alinéa 90(2)a) de la Loi, de radier le BNST de la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de ladite Loi.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (voir référence 2) (PGPC) est un programme fédéral visant à évaluer et à gérer les substances chimiques au Canada. Un élément crucial du PGPC est l'initiative du Défi (voir référence 3) qui accorde une priorité élevée à l'évaluation d'environ 200 substances chimiques qui présentent le plus fort potentiel d'exposition de personnes au Canada, ou sont persistantes, bioaccumulatives et intrinsèquement toxiques pour les êtres humains ou les organismes non humains. Le BNST satisfaisait aux critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et il a été évalué dans le cadre de l'initiative du Défi afin d'établir si les rejets de cette substance constituaient un risque pour l'environnement au Canada. Toutefois, on n'a pas considéré attribuer au BNST une priorité élevée pour l'évaluation des risques potentiels pour la santé humaine (voir référence 4). Les 13 autres N-phénylamines substituées furent évaluées plus tard, car elles ne satisfaisaient pas aux critères pour une évaluation dans le cadre de l'initiative du Défi.
Au départ, on a inscrit le BNST à l'annexe 1 de la Loi, car l'évaluation de cette substance en 2009 avait déterminé qu'elle ne se dégradait pas rapidement dans l'environnement (on a conclu qu'elle était persistante), qu'elle pouvait s'accumuler dans les tissus des organismes vivants dans la chaîne alimentaire (on a conclu qu'elle était bioaccumulative) et qu'elle pourrait être modérément ou fortement nocive pour les organismes aquatiques. De plus, selon les résultats de l'enquête menée en 2006, en vertu de l'article 71 de la Loi, la quantité fabriquée et importée de BNST au Canada, ainsi que ses utilisations menant à sa dispersion indiquent que des quantités importantes pouvaient être libérées dans l'environnement.
L'évaluation de 2009 du BNST reposait sur les renseignements disponibles à l'époque. Ces renseignements provenaient de diverses sources, notamment les modèles informatiques, les enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la Loi, Statistiques Canada, les sites Web des fabricants, les bases de données techniques et d'autres publications pertinentes soumises à un examen par des pairs. Au cours du processus de consultation qui comportait deux périodes de 60 jours pour la réception des commentaires du public (à la suite de la publication de l'ébauche d'évaluation préalable et de la proposition de Décret recommandant l'inscription du BNST à l'annexe 1 de la Loi), les parties prenantes ont transmis des informations et des commentaires qui furent pris en compte lors de la rédaction de l'évaluation du BNST, mais qui ne contredisaient pas la conclusion que les rejets de BNST dans l'environnement étaient potentiellement nocifs pour l'environnement. Ainsi, l'évaluation concluait que le BNST satisfaisait au critère de nocivité environnementale de l'alinéa 64a) de la Loi et, par la suite, il fut inscrit à l'annexe 1 de ladite loi.
De plus, le BNST respecte les critères de quasi-élimination prévus au paragraphe 77(4) de la LCPE, car :
- il satisfait à l'un des critères de l'article 64 de la LCPE;
- on a conclu qu'il était persistent et bioaccumulatif, au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (voir référence 5);
- le BNST trouvé dans l'environnement provient principalement de l'activité humaine;
- le BNST n'est pas un radionucléide ou une substance inorganique d'origine naturelle (voir référence 6).
Au sens de la Loi, la quasi-élimination est la réduction de la quantité ou de la concentration du rejet d'une substance toxique sous une « limite de dosage » (voir référence 7) fixée par la ministre de la Santé et la ministre de l'Environnement (les ministres). Pour satisfaire à l'objectif environnemental d'obtenir la concentration la plus basse possible de BNST dans l'environnement, cette substance a été interdite en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [le Règlement d'interdiction].
Description des N-phénylamines substituées (dont le BNST)
On a accordé aux autres N-phénylamines substituées une priorité pour l'évaluation sur la base de leur analogie chimique et de la possibilité de les substituer l'une à l'autre, ce qui comprend leur utilisation possible comme substitut au BNST, après l'interdiction de ce dernier.
Les N-phénylamines substituées, dont le BNST, sont utilisées comme antioxydant pour prévenir la dégradation des matières auxquelles elles sont ajoutées. Au Canada, ces substances sont surtout utilisées dans les lubrifiants et, possiblement, comme additif dans les plastiques, les mousses et le caoutchouc. On prévoit que leur utilisation par les consommateurs et les industries entraînera leur rejet dans l'eau et le sol. Les rejets dans l'environnement à partir de produits de consommation en plastique, en mousse et en caoutchouc devraient être minimes et dispersés géographiquement et se produire pendant la durée de vie utile et à la fin de vie de ces produits. Dans le cas de rejets de lubrifiants et d'huiles à moteur, les rejets peuvent survenir à la suite de fuites, de déversements et de mauvaises pratiques d'élimination des produits contenant ces substances.
Un avis publié en vertu de l'article 71 de la Loi pour l'année de déclaration 2011 a permis d'apprendre qu'entre 1 et 10 millions de kilogrammes de N-phénylamines substituées avaient été importés, et que plus de 10 millions de kilogrammes avaient été synthétisés au Canada, dont une majorité (plus de 90 %) a été exportée. Au Canada, au moins 96 % de ces substances ont été utilisés comme lubrifiant. On estime que, depuis 2006, l'utilisation du BNST dans les lubrifiants a chuté de plus de 99 %. Cette baisse s'explique en partie par le Règlement d'interdiction et la disponibilité des autres N-phénylamines substituées ayant des propriétés chimiques et physiques semblables au BNST que l'industrie a utilisées comme substituts dans les lubrifiants. On peut présumer que, depuis 2006, la demande pour les N-phénylamines substituées est restée plutôt constante et que leur quantité totale utilisée au Canada est donc demeurée plus ou moins la même que celle employée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.
Résumé de l'évaluation préalable des 14 N-phénylamines substituées
Le gouvernement a mené une évaluation préalable des 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST, pour déterminer si celles-ci répondaient au moins à un des critères de toxicité formulés dans l'article 64 de la LCPE. Plus particulièrement, il s'agissait de déterminer si les substances pénètrent ou pourraient pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Évaluation des risques pour la santé humaine
Selon les données sur les 14 N-phénylamines substituées, les effets critiques sur la santé semblent cibler le foie et, à des expositions plus élevées, les reins. L'analyse de l'information communiquée en vertu de l'article 71 de la Loi a établi que les activités ou utilisations mettant en jeu des N-phénylamines substituées qui pourraient susciter une inquiétude pour la santé humaine au Canada sont associées aux lubrifiants pour automobiles (lors de vidanges d'huile à moteur ou de liquide à transmission par des consommateurs) et à certains objets en mousse. On a produit une estimation de l'exposition cutanée des consommateurs utilisant des lubrifiants pour automobile aux N-phénylamines substituées et de l'exposition orale des bébés et enfants qui mordraient un coussin de sofa fabriqué d'une mousse en contenant (voir référence 8).
Selon la conclusion de l'évaluation, le degré actuel d'exposition par ces scénarios et d'autres usages aux 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST, ne constitue pas au Canada un risque pour la santé humaine et ces substances ne satisfont donc pas au critère de l'alinéa 64c) de la Loi (voir référence 9).
Évaluation des risques pour l'environnement
L'évaluation préalable des N-phénylamines substituées a établi les risques écologiques potentiels associés au rejet des 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST, dans l'environnement. Les informations disponibles sur les concentrations de N-phénylamines substituées dans l'environnement au Canada (c'est-à-dire l'eau, les sédiments et le biote) ainsi que dans les eaux usées et les biosolides ont été utilisées lors de l'évaluation des risques potentiels pour l'environnement. Les analyses des tissus de poissons au voisinage d'un site de fabrication montrent de faibles concentrations de N-phénylamines substituées, certaines sous les seuils de détection. Les concentrations mesurées, ainsi que les concentrations estimées dans d'autres organismes (musaraigne, lombric et poisson) présentaient également un faible potentiel de nocivité par rapport aux seuils auxquels les N-phénylamines substituées pourraient avoir un effet.
La mesure de faibles concentrations de composants chimiques associés aux N-phénylamines substituées, dont le BNST, dans les organismes non humains laisse à penser que l'exposition à ces substances rejetées dans l'environnement au Canada n'est pas préoccupante. Selon l'évaluation, les 14 N-phénylamines substituées ne posent donc pas un danger pour l'environnement puisque ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. En conséquence, les 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST, ne satisfont pas aux critères formulés aux alinéas 64a) ou 64b) de la Loi (voir référence 10).
Activités de gestion des risques à l'échelle internationale
Le BNST a été visé par le High Production Volume Challenge Program [programme du défi pour les grands volumes de production] (le programme) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (l'EPA des États-Unis), qui exigeait des entreprises qu'elles divulguent et publient les informations fondamentales sur les dangers posés par cette substance. Le classement de caractérisation préalable du danger (connu sous le nom de Screening-level Hazard Characterization de l'EPA des États-Unis), publié en 2009, décrit les indicateurs préalables des dangers potentiels (toxicité) pour les humains et l'environnement, lesquels sont en accord avec les constatations de l'évaluation de dépistage de la toxicité au Canada. Le programme n'a pris aucune décision réglementaire en réaction au classement des N-phénylamines substituées, dont le BNST.
En Europe, le processus d'évaluation des N-phénylamines substituées, dont le BNST, effectué en vertu du règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) de l'Union européenne n'est pas encore très avancé et cherche à déterminer le potentiel de persistance, de bioaccumulation et de toxicité des N-phénylamines substituées, dont le BNST. Aucune mesure de contrôle n'est actuellement en vigueur pour les N-phénylamines substituées, dont le BNST.
En Australie, le BNST demeure une priorité pour l'évaluation environnementale, mais aucune mesure de contrôle n'est actuellement en vigueur pour cette substance.
Publication et conclusions
Le 9 décembre 2017, l'évaluation préalable définitive des 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST, a été publiée dans le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Les résultats de l'évaluation préalable définitive permettent de conclure que les 14 N-phénylamines substituées ne satisfont pas aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. En conséquence, les ministres proposent de radier le BNST de l'annexe 1 de la Loi (voir référence 11).
Objectifs
L'objectif du projet de Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le projet de décret] est l'abrogation de l'entrée du BNST de l'annexe 1 de la Loi.
Description
Le projet de décret est de radier le BNST de l'annexe 1 de la Loi.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque le projet de décret n'imposera pas un fardeau administratif sur les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car le projet de décret n'impose aux petites entreprises aucuns frais supplémentaires liés à l'administration ou à la conformité.
Consultation
Le 10 décembre 2016, les ministres ont publié un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable des 14 N-phénylamines substituées dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue de recevoir les commentaires du public pendant la période de consultation de 60 jours. Selon la conclusion proposée dans l'ébauche d'évaluation préalable, aucune des 14 N-phénylamines substituées considérées dans l'évaluation n'est nocive pour l'environnement ou la santé humaine au Canada. La conclusion proposée s'applique au BNST, l'une des 14 SPDA évaluées.
Pendant la période de consultation de 60 jours, sept communications sur l'ébauche d'évaluation préalable ont été transmises par l'industrie chimique, l'industrie automobile, le secteur du pétrole et du gaz, des organisations non gouvernementales, et d'autres gouvernements. On a tenu compte de ces commentaires pendant la rédaction de l'évaluation préalable définitive des 14 N-phénylamines substituées. On peut consulter un tableau résumant l'ensemble des commentaires reçus et des réponses du gouvernement dans le site Web Canada.ca (Substances chimiques) (voir référence 12).
Aperçu des commentaires du public et des réponses
La majorité des commentaires soutiennent la conclusion de l'évaluation des 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST. Cinq des sept commentaires ont félicité le gouvernement relativement au processus de réévaluation des substances. On a déclaré qu'il s'agissait d'un exemple de révision appropriée d'une décision antérieure par le gouvernement.
Une partie intéressée a exprimé des préoccupations relativement au processus scientifique et à la validité des données, aux méthodes utilisées pour extraire les substances des échantillons utilisées dans l'évaluation, et au renversement de la conclusion sur le BNST. Des fonctionnaires ont répondu que l'évaluation des substances par le PGPC reposait sur les meilleures informations disponibles et sur des méthodes d'estimation dont la méthode de lecture croisée (qui comble les lacunes de données en extrapolant les données sur des substances mieux connues à d'autres substances chimiquement analogues) et sur des directives et outils internationaux qui utilisent à la fois des données modélisées et empiriques. Les méthodes d'estimation sont fondées sur des hypothèses prudentes et leurs résultats sont examinés par des pairs (experts techniques). Si, d'une part, certaines mesures de concentrations environnementales présentées au ministère de l'Environnement souffraient d'incertitudes à cause de limites méthodologiques, d'autre part, le ministère de l'Environnement a aussi réalisé un échantillonnage complémentaire qui, par exemple, a soutenu le renversement de la conclusion sur la bioaccumulation en confirmant que les concentrations de N-phénylamines substituées accumulées dans les poissons n'étaient pas indicatives d'une nocivité. Ces concentrations incluaient les composants chimiques du BNST.
Justification
Le gouvernement a mené une évaluation préalable des 14 N-phénylamines substituées, dont le BNST, pour déterminer si celles-ci constituent un risque pour l'environnement ou la santé humaine au Canada. L'évaluation conclut que ces substances ne constituent pas un risque pour l'environnement ou la santé humaine au Canada, au sens de l'article 64 de la Loi. Une de ces substances est le BNST, qui avait été évalué en 2009 dans le cadre de l'initiative du Défi qui, en se fondant sur les informations disponibles à l'époque, avait déterminé que la substance posait un grand risque pour l'environnement. En 2011, le BNST avait conséquemment été inscrit à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi. Le BNST fut interdit en 2012, en vertu du Règlement sur l'interdiction.
On estime que depuis 2006 l'utilisation du BNST dans les lubrifiants a chuté de plus de 99 %. Cette baisse s'explique en partie par le Règlement d'interdiction et la disponibilité des autres N-phénylamines substituées ayant des propriétés chimiques et physiques semblables au BNST que l'industrie a utilisées comme substituts dans les lubrifiants. On peut présumer que depuis 2006 la demande pour les N-phénylamines substituées est restée plutôt constante et que leur quantité totale utilisée au Canada est donc demeurée plus ou moins la même que celle employée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.
Les mesures récentes des concentrations de N-phénylamines substituées dans l'environnement, lesquelles comprennent les concentrations de composants chimiques trouvés aussi dans le BNST, montrent qu'elles présentent un potentiel plus faible d'avoir des effets nocifs sur l'environnement au Canada que ce qu'indiquaient les informations disponibles antérieurement. L'échantillonnage qui a permis de mesurer les concentrations dans l'environnement a été réalisé avant l'entrée en vigueur de l'interdiction du BNST. Ces renseignements montraient que les N-phénylamines substituées présentaient un faible potentiel de s'accumuler et d'être nocives pour les organismes aquatiques ou terrestres. L'évaluation des N-phénylamines substituées a donc permis d'établir qu'aucune de ces 14 substances, dont le BNST, ne satisfaisait aux critères de toxicité pour la santé humaine ou l'environnement définis à l'article 64 de la Loi. En conséquence, en vertu de l'alinéa 90(2)a) de la Loi, le gouvernement recommande que le BNST soit radié de la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de ladite Loi.
La radiation proposée du BNST de l'annexe 1 de la LCPE n'entraînerait pas de répercussion supplémentaire (avantages ou coûts) pour le public ou l'industrie, puisque le projet de décret n'imposerait pas d'exigences de conformité aux parties prenantes. Par conséquent, il n'y aurait pas de fardeau administratif sur les petites entreprises ou les entreprises en général.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de décret vise à radier le BNST de l'annexe 1 de la LCPE. Il n'est pas nécessaire de produire un plan de mise en œuvre et une stratégie d'application pour radier une substance de l'annexe 1 de la Loi.
Personnes-ressources
Julie Thompson
Division de la mobilisation et de l'élaboration des programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l'étranger)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca
Michael Donohue
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue2@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(2) de cette loi, se propose de prendre le Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-5212; courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 23 novembre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Modification
1 L'article 110 de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 13) est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[49-1-o]