La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 49 : Règlement sur les dessins industriels
Le 9 décembre 2017
Fondement législatif
Loi sur les dessins industriels
Ministère responsable
Ministère de l'Industrie
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada s'apprête à moderniser le régime de la propriété intellectuelle (PI) au Canada et à adhérer à plusieurs traités internationaux en matière de PI, notamment, en ce qui a trait aux dessins industriels (DI), à l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (l'Arrangement de La Haye).
Actuellement, les entreprises canadiennes qui cherchent à enregistrer leurs DI dans d'autres pays doivent satisfaire aux exigences administratives de chaque office étranger de propriété intellectuelle (OPI). Elles doivent déposer une demande distincte, payer une taxe distincte dans la monnaie appropriée ainsi que suivre et gérer leurs demandes auprès de chaque OPI, ce qui peut se révéler un processus complexe et coûteux, tant en argent qu'en temps.
Le Canada peut simplifier ce processus en adhérant à l'Arrangement de La Haye, un système qui permet aux demandeurs des pays membres d'enregistrer jusqu'à 100 DI dans 66 pays et associations régionales différents au moyen d'une seule demande. L'adhésion du Canada à l'Arrangement de La Haye procurerait également aux entreprises étrangères situées dans un pays membre les mêmes avantages lorsqu'elles déposeraient des demandes de protection de DI au Canada.
Et enfin, certains aspects du Règlement sur les dessins industriels du Canada (le Règlement) doivent être mis à jour, précisés et codifiés afin de moderniser le cadre des DI. Par exemple, l'on introduit des dispositions qui élargiraient la capacité de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à interagir par des moyens électroniques avec les clients et ainsi réduire les formalités administratives pour les entreprises.
Si le Canada ne procédait pas aux modifications proposées au Règlement, les Canadiens et Canadiennes seraient privés des avantages d'un régime de DI moderne et harmonisé à l'échelle internationale.
Contexte
Le Règlement sur les dessins industriels proposé (« les modifications proposées ») est nécessaire pour permettre au Canada d'accéder à l'Arrangement de La Haye. Cet arrangement est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'institution des Nations Unies chargée des services, des politiques, de l'information et de la coopération en matière de PI. L'Arrangement de La Haye établit un système international d'enregistrement, le système de La Haye, qui permet que les DI soient protégés dans plusieurs pays ou régions au moyen d'un processus unique et simplifié. À l'heure actuelle, 66 pays ou associations régionales font partie de l'Arrangement de La Haye, la plupart étant de principaux partenaires commerciaux du Canada tels que l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.
Les modifications à la Loi sur les dessins industriels (la Loi), nécessaires pour adhérer à l'Arrangement de La Haye, ont obtenu la sanction royale le 16 décembre 2014. Les dispositions réglementaires contenues dans les présents documents compléteraient les étapes suivantes pour l'accession et contribueraient également à moderniser le cadre des DI au Canada.
L'OPIC est responsable de l'administration du régime des DI au Canada. Les demandeurs qui désirent enregistrer leurs dessins au Canada doivent fournir la documentation pertinente, assumer les droits appropriés et déposer leur demande à l'OPIC pour examen. Lorsque la demande est approuvée et l'enregistrement octroyé, le propriétaire doit s'assurer de payer les droits de maintien et de mettre à jour les renseignements afin de maintenir la validité de l'enregistrement. Actuellement la période maximale de protection conférée par un enregistrement de DI est de 10 ans.
Objectifs
Le principal objectif des modifications proposées est de donner suite aux modifications qui ont été apportées à la Loi afin de permettre au Canada d'accéder au système de La Haye. Cela permettrait d'harmoniser le cadre du Canada avec les normes internationales, de réduire les coûts et le fardeau réglementaire pour les entreprises, de même que d'éliminer les lourdeurs administratives.
Un deuxième objectif est de moderniser le régime de DI du Canada en mettant à jour, en précisant, en codifiant et en améliorant certains aspects du cadre réglementaire entourant les dessins industriels.
Les modifications proposées s'harmonisent avec le plan du gouvernement en vue d'élaborer une nouvelle stratégie de PI visant à doter le Canada d'un régime moderne et rigoureux qui soutient l'innovation au Canada au cours du 21e siècle.
Description
Les modifications proposées ont été rédigées de telle sorte que la première partie contient des règles qui s'appliqueraient tant aux demandes nationales qu'à celles visées à l'Arrangement de La Haye, à moins d'indications contraires. Une demande nationale permet d'obtenir une protection des DI au Canada seulement et est déposée uniquement auprès de l'OPIC, tandis qu'une demande visée à l'Arrangement de La Haye est le résultat d'une demande internationale déposée auprès de l'OMPI et a pour but d'obtenir la protection des DI au Canada ainsi que dans tout autre pays ayant adhéré à l'Arrangement de La Haye. La deuxième partie des modifications proposées, intitulée « Mise en œuvre de l'Arrangement », contient des dispositions qui s'appliqueraient uniquement aux demandes ou enregistrements visés à l'Arrangement de La Haye et exclut l'application de certains articles de la Loi.
Communications
La correspondance — désormais renommée « Communications » afin de représenter plus justement les nombreux types de dépôts de documents que reçoit l'OPIC — ne serait plus restreinte à une seule demande ou un seul enregistrement de dessins. Puisque de nombreuses parties prenantes possèdent de grands portefeuilles de dessins, l'on s'attend à ce que cela réduise leur fardeau administratif étant donné qu'elles n'auraient plus à faire parvenir des communications distinctes pour chaque dessin, particulièrement lorsqu'elles cherchent à corriger un problème commun à toutes leurs demandes ou à tous leurs enregistrements de dessins.
Dans le but de soutenir l'effort permanent pour moderniser le système de dépôt et de gestion électronique de l'OPIC, les modifications faciliteront l'adoption de formats de fichiers d'usage courant (par exemple PDF, DOCX, TIFF et JPEG) tout en permettant d'adopter de futurs formats, toujours dans le but de soutenir un système de gestion des documents électroniques moderne et adapté.
Représentations devant l'OPIC
Les exigences concernant les représentations devant l'OPIC seraient plus souples. Actuellement, lorsqu'un demandeur a nommé un agent, l'OPIC ne peut correspondre qu'avec cet agent. Bien que ce concept demeure, les modifications proposées prévoiraient des exceptions en vertu desquelles un demandeur ou une tierce partie autorisée pourrait correspondre avec l'OPIC pour déposer une demande d'enregistrement, acquitter des droits ou soumettre une demande d'inscription de transfert ou une preuve de transfert. De plus, l'exigence actuelle voulant que les demandeurs étrangers aient un représentant à des fins de signification au Canada serait retirée afin d'alléger le fardeau pour les demandeurs étrangers.
Registre
Les modifications proposées préciseraient également les renseignements qu'il faudrait inclure au Registre des DI (par exemple la date d'enregistrement, la date de dépôt de la demande d'enregistrement, les détails de toute demande de priorité, le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse du propriétaire inscrit). Bien que les demandeurs fournissent actuellement tous ces renseignements au cours du processus de demande, les modifications proposées codifieraient le contenu du Registre des DI de manière à ce que les demandeurs potentiels puissent trouver plus facilement ces renseignements.
Demandes d'enregistrement
L'exigence actuelle voulant que les demandeurs remplissent le formulaire réglementaire afin de déposer une demande serait retirée. Cela réduirait le fardeau pour les demandeurs et leur permettrait de modeler leurs demandes comme bon leur semble, pourvu qu'ils adhèrent aux exigences plus générales en matière de contenu de la demande.
Les exigences portant sur le contenu de la demande sont décrites à la section « Demandes » des modifications proposées et elles faciliteraient la tâche aux demandeurs quand vient le temps de présenter leurs dessins à l'OPIC d'une manière claire, tout en leur offrant une certaine souplesse. Les exigences s'harmoniseraient aux normes internationales, y compris à celles du système de La Haye. Par exemple, il ne serait plus obligatoire de fournir une description d'un dessin, et les exigences de représentation d'un dessin seraient également modifiées pour offrir plus de souplesse, en permettant au demandeur de fournir, par exemple, des images sous différents formats.
Un dessin par demande
Le règlement actuel stipule qu'une demande ne doit porter que sur un seul dessin ou sur des variantes. À défaut de quoi, le demandeur doit limiter sa demande (la « demande originale ») à un seul dessin, ou des variantes, et choisit ensuite de déposer des demandes séparées pour les dessins précédemment déposés (les « demandes divisionnaires »). Les modifications proposées maintiendraient ces principes, mais étendraient la capacité de déposer des demandes divisionnaires à tout le contenu divulgué dans la demande originale, et non seulement aux dessins qui avait fait l'objet de la demande originale, ce qui élargirait la gamme de dessins pouvant faire l'objet d'une demande divisionnaire. Aussi, les modifications proposées codifieraient la pratique existante par laquelle un demandeur doit indiquer dans une demande ou dans un document distinct qu'une demande doit être considérée comme une demande divisionnaire.
Une demande divisionnaire serait traitée de la même manière que toute autre demande (par exemple que les droits doivent être acquittés normalement, qu'un seul dessin est permis par demande, etc.). Bien que l'OPIC permette en pratique les demandes divisionnaires, le fait de codifier ce processus au moyen des modifications proposées permettrait d'assurer une certaine certitude quant à ces pratiques et faciliterait la compréhension des demandeurs relativement aux règles que l'on applique à leur dossier.
Cette section des modifications proposées stipule également que les demandeurs ne seraient pas autorisés à « compléter » leurs demandes divisionnaires avec du contenu qui n'apparaissait pas dans la demande originale. Cela fait en sorte que le demandeur ne puisse pas obtenir les avantages conférés par une date de dépôt antérieure pour du contenu totalement nouveau.
Au besoin, une demande divisionnaire peut être divisée de nouveau. Cela permettrait à un demandeur de déposer autant de demandes divisionnaires que nécessaire pour protéger adéquatement les dessins ayant été inclus dans la demande originale. De telles demandes ne peuvent être déposées que si la demande originale est toujours en instance. Les demandeurs auraient jusqu'à deux ans pour déposer une demande divisionnaire pour quoi que ce soit ayant déjà été divulgué à l'OPIC dans une demande originale, sauf si l'OPIC requiert qu'une demande soit divisée. Dans ce cas, les modifications proposées prévoient une exception par laquelle il est possible de diviser une demande originale même si le délai de deux ans est expiré.
Date de dépôt
Actuellement, un demandeur, une fois qu'il a déposé tous les renseignements exigés auprès de l'OPIC, c'est-à-dire un nom et une adresse, un titre, une description ainsi que les esquisses d'un dessin, peut obtenir une date de dépôt. Cela fait en sorte que la nouveauté du dessin est évaluée à une date qui n'est pas ultérieure à la date de dépôt.
En vertu des modifications proposées, les informations requises pour obtenir une date de dépôt seraient simplifiées à la lumière des normes internationales. Le demandeur n'aura qu'à fournir une indication que l'enregistrement du dessin est requis, un nom, un moyen de contact et une représentation du dessin. Cela permettrait aux demandeurs d'obtenir rapidement une date de dépôt et de commencer le processus d'enregistrement.
Examen
Bien que cette section des modifications proposées soit nouvelle, il s'agit en grande partie d'un simple transfert du texte existant de la Loi dans le Règlement. Cet article stipulerait que si l'OPIC estime que le dessin n'est pas enregistrable, il doit d'abord envoyer au demandeur un rapport qui mentionne ses objections. Il s'agit de la pratique courante, et l'on ferait passer dans le Règlement le fait que les demandeurs auraient trois mois pour répondre. De plus, bien que les demandeurs reçoivent actuellement automatiquement une prolongation de délai de six mois pour répondre à ce rapport sur requête — avec possibilité ultérieure d'une autre prolongation de six mois, selon les circonstances — les modifications proposées ne permettraient qu'une seule prolongation de six mois par rapport, sur demande, sans autre possibilité de prolongation ultérieure. Cette modification contribuerait à réduire le délai entre le moment où une demande est déposée et celui où elle est enregistrée (ou inversement, lorsqu'un rejet définitif est émis). Le fait de raccourcir ce délai permet une plus grande certitude légale dans le marché relativement aux dessins qui sont protégés au Canada. Cela réduit également la probabilité que le demandeur étire délibérément la durée d'évaluation de sa demande, ce qu'il pourrait ensuite exploiter à son avantage si et quand son dessin serait enregistré.
La nouvelle section comprend aussi une disposition décrivant ce que l'OPIC ferait lorsqu'il recevrait une demande visée à l'Arrangement de La Haye, qui ne répond pas aux exigences pour être enregistrée. L'OPIC préparerait son rapport sous la forme d'une notification de refus et l'enverrait au Bureau international de l'OMPI, qui ferait ensuite parvenir cette information au demandeur. Le demandeur aurait alors trois mois pour modifier sa demande en réaction à l'objection énoncée dans le rapport.
Il y a aussi une disposition qui permettrait de clarifier l'actuelle pratique du Bureau de devancer l'examen d'une demande de DI lorsque les droits applicables sont payés.
Enfin, cette section comprend une nouvelle disposition qui codifie la pratique actuelle de permettre aux demandeurs de demander un sursis à l'enregistrement. Cependant, dans les modifications proposées, le délai serait limité à 30 mois après la date de dépôt ou la plus ancienne date de priorité afin d'assurer que le sursis à l'enregistrement ne sert pas à reporter la publication, le tout afin de maintenir la certitude dans le marché.
Modifications
Le règlement actuel stipule simplement qu'une demande peut être modifiée à tout moment avant l'enregistrement, à condition que la modification « ne change pas sensiblement le dessin ». Les modifications proposées viendraient préciser ce qui est une modification acceptable ou non. Par exemple, une modification n'aboutissant pas à un dessin qui diffère de façon importante de celui que la demande visait à enregistrer à l'origine serait acceptable. En outre, de façon générale, une modification qui entraîne un changement à l'identité du demandeur ne serait pas acceptable. De plus, du nouveau contenu portant sur les modifications apportées à la date la publication d'une demande, ou après cette date, a été inclus. Ainsi, on ne peut pas modifier une demande après la publication, lorsque cette modification change le nom de l'objet fini pour le remplacer par le nom d'un objet fini qui diffère de façon importante de cet objet fini.
Priorité
Les modifications proposées donneraient plus de détails sur la procédure à suivre pour demander une priorité. Un droit de priorité existe lorsqu'un demandeur a précédemment divulgué un dessin dans une demande déposée dans un autre pays au cours d'un délai défini. Il pourrait alors bénéficier de la date de priorité de la demande initiale au lieu de la date de dépôt de la demande déposée au Canada aux fins d'évaluation de la nouveauté.
Le principal élément qui aurait une incidence pour les demandeurs est l'ajout d'une conséquence pour les demandeurs d'une priorité s'ils ne se conforment pas à une requête de l'OPIC voulant qu'ils fournissent ou rendent accessible une copie de leurs documents de priorité. Actuellement, la pénalité pour non-conformité est que la demande de priorité est suspendue jusqu'à ce que le demandeur fournisse les documents requis. Dans ce cas, l'OPIC ignore tout simplement la priorité afin d'évaluer la nouveauté. En vertu des modifications proposées, la demande de priorité serait réputée ne pas être fondée, ce qui signifierait clairement que la demande de priorité serait supprimée. Enfin, de nouvelles dispositions préciseraient également comment un demandeur peut corriger une erreur dans une revendication de priorité.
D'autres changements portent sur les pratiques administratives relatives aux priorités, notamment une disposition précisant que les renseignements sur la priorité contenus dans une demande originale s'appliqueraient également à toute demande divisionnaire ultérieure; une disposition permettant à un demandeur de rendre disponible, par le biais d'une bibliothèque numérique, une copie de la documentation de priorité (par exemple par le biais de l'OMPI); une disposition pour clarifier le retrait d'une demande de priorité; un élément permettant à l'OPIC d'exiger la traduction de documents de priorité qui ont été soumis dans une autre langue que le français ou l'anglais.
Dessin nouveau
Les modifications proposées permettraient d'aborder la question actuelle d'« autocollision ». L'autocollision survient lorsqu'un dessin déjà enregistré ou une demande déposée plus tôt, par un demandeur, est trop semblable à un dessin déposé plus récemment par le même demandeur, ce qui empêche son enregistrement. Autrement dit, l'OPIC refuserait d'enregistrer le dessin déposé ultérieurement parce qu'il ne présente pas suffisamment de nouveauté par rapport au précédent. En vertu des modifications proposées, lorsqu'une situation d'autocollision survient, le dessin déposé le plus récemment ne serait pas bloqué par le dessin initial, si celui-ci a été déposé dans les 12 mois suivant la date de dépôt du dessin initial. Cette disposition offre plus de souplesse aux demandeurs, tout en offrant plus de clarté pour les examinateurs quant au moment où il faut s'opposer à un enregistrement en raison d'un manque de nouveauté.
Demandes et documents rendus publics
Actuellement, l'OPIC rendra accessible au public une demande d'enregistrement de dessin qu'au moment de l'enregistrement. Les modifications proposées maintiendraient cette situation; cependant, des modifications sont proposées pour les rares cas où une demande demeure en instance pendant une longue période de temps (par exemple lorsque la demande a été transmise pour examen par la Commission d'appel des brevets). Toute demande qui est encore en instance serait publiée 30 mois après la date de dépôt ou la date de priorité, à moins qu'elle n'ait été retirée. Il faut prendre note que cela ne s'applique qu'aux demandes nationales. Celles qui sont reçues en vertu du système de La Haye seraient publiées par l'OMPI selon ses délais établis. Cela devrait réduire le nombre de demandes qui demeurent en instance pendant une longue période avant de devenir accessibles au public, ce qui permettrait d'accroître la certitude du marché. Enfin, pour s'assurer d'accorder suffisamment de temps pour traiter les requêtes, un demandeur qui désirerait que sa demande demeure confidentielle en la retirant ou en retirant la revendication de priorité serait tenu de le faire au moins 2 mois avant la fin du délai de 30 mois.
Maintien du droit exclusif
Actuellement, les demandeurs obtiennent une protection pendant un maximum de 10 ans, pourvu qu'ils paient les droits de maintien afin de renouveler leur droit exclusif. Le règlement actuel précise que les droits de maintien doivent être payés 5 ans à compter de la date de l'enregistrement pour couvrir la deuxième période de droit exclusif de 5 ans. Les demandeurs peuvent bénéficier d'un délai de 6 mois pour retard s'ils ont manqué la date limite de paiement des droits de maintien, à condition de payer aussi les droits de retard exigés.
Des modifications ont été apportées à la Loi afin qu'un demandeur qui renouvelle son enregistrement de DI soit autorisé à obtenir un minimum de 10 années de protection, jusqu'à un maximum de 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande. En vertu des modifications proposées, le processus quant aux droits de maintien demeure relativement le même. Cependant, au lieu d'être renouvelé pour 5 ans, un enregistrement renouvelé couvrira une période qui commence 5 ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine à la plus tardive de ces deux dates, soit à la fin des 10 ans après la date d'enregistrement ou soit à la fin des 15 ans après la date de dépôt de la demande.
Transferts et changements de nom ou d'adresse
Les modifications proposées altéreraient la section du Règlement actuellement intitulée « Cessions ». Une cession inclut la vente ou le transfert de l'ensemble ou d'une partie des droits sur le dessin d'une personne (le cédant) à une autre personne (le cessionnaire). En vertu des modifications proposées, les « cessions » seraient renommées à « transferts », afin d'harmoniser la terminologie du Règlement avec la terminologie internationale.
Les règles actuelles exigent qu'une requête pour inscrire une cession comprenne les droits prescrits ainsi qu'une preuve de la cession, telle qu'une copie du document établissant la cession, ou un affidavit qui fournit des preuves établissant le cessionnaire légitime, avant que l'OPIC puisse inscrire la documentation. Les modifications proposées, quant à elles, exigent seulement le nom et l'adresse du bénéficiaire du transfert. Cependant, les droits requis demeurent exigibles.
Les modifications proposées codifieraient la pratique actuelle pour changer le nom ou l'adresse d'un propriétaire inscrit. Lorsqu'il est requis, le changement de nom ou d'adresse serait inscrit et demeurerait exempt de frais.
Ces modifications proposées élimineraient certaines des lourdeurs administratives liées à l'enregistrement d'un changement de propriété, de nom ou d'adresse auprès de l'OPIC. Cela contribuerait à réduire les coûts pour les clients et les encouragerait à maintenir à jour l'information dans le Registre des DI.
Prolongation de délai
Cette section clarifierait les jours où une échéance auprès de l'OPIC serait prolongée. Lorsqu'une échéance doit arriver à l'une de ces dates, elle serait reportée au jour ouvrable suivant pour l'OPIC.
Droits
Les modifications proposées assureraient une certitude légale quant à la manière dont le remboursement de droits serait traité par l'OPIC. Les modifications proposées codifieraient la pratique administrative actuelle et garantiraient le remboursement des paiements excédentaires effectués, mais elles introduiraient une nouvelle échéance de trois ans à partir du paiement pour présenter une demande de remboursement. En outre, les modifications proposées accorderaient explicitement à l'OPIC le pouvoir de renoncer au paiement d'un droit dans des circonstances exceptionnelles.
Les modifications proposées ne modifieraient pas les droits actuellement exigés.
Mise en œuvre de l'Arrangement de La Haye
En plus des modifications mentionnées ci-dessus, les modifications proposées permettraient aux demandeurs de déposer une demande internationale auprès de l'OMPI pour obtenir un enregistrement dans un ou plusieurs pays, y compris le Canada, qui sont membres du système de La Haye. Il est nécessaire d'adopter les règles proposées dans cette section pour que le système de La Haye puisse entrer en vigueur au Canada.
Une fois qu'une demande internationale est enregistrée auprès de l'OMPI dans son Registre international, elle est ensuite envoyée à tous les pays désignés (ceux que le demandeur a choisis) à titre d'enregistrement international. Lorsque le Canada est désigné, l'OPIC reçoit ensuite le dossier et divise chaque dessin contenu dans l'enregistrement international dans sa propre demande (que l'on appelle une demande visée à l'Arrangement de La Haye) et procède à l'examen de la demande. Une notification de refus pourrait être envoyée si la demande visée à l'Arrangement de La Haye ne satisfait pas aux critères d'enregistrement de fond, par exemple nouveauté, divulgation insuffisante du dessin. Il incombe à l'OMPI d'examiner les formalités administratives (telles que celles qui se rapportent à la qualité des représentations d'un dessin industriel) et d'informer le demandeur de toute lacune.
Parmi les éléments clés des modifications proposées, l'on compte, notamment :
- Une disposition permettant que des dessins publiés dans le registre international et une copie de ce registre puissent servir de preuve en cour. En l'état actuel, seuls les dessins enregistrés dans le Registre canadien des dessins industriels peuvent servir à cette fin.
- Une disposition pour qu'un enregistrement international dans lequel le Canada est désigné puisse être considéré comme équivalent à une demande nationale déposée au Canada. Cela ferait en sorte que les demandeurs qui se servent du système de La Haye puissent obtenir une date de dépôt même s'ils n'ont pas déposé leur demande directement auprès de l'OPIC. Leur date de dépôt au Canada correspondrait à leur date d'enregistrement international.
Les modifications proposées précisent également comment l'OPIC devrait traiter le refus ou l'enregistrement d'une demande en vertu de La Haye. Par exemple, si l'OPIC décidait d'enregistrer la demande en vertu de La Haye, il ferait parvenir à l'OMPI une déclaration d'octroi de la protection. Les modifications proposées indiquent également que des requêtes de priorité, la publication d'une demande visée à l'Arrangement de La Haye enregistrée, le maintien du droit exclusif, et les transferts doivent tous être déposés ou traités, selon le cas, par l'OMPI. Par ricochet, l'OMPI communiquerait les renseignements mis à jour à tous les pays désignés et mettrait à jour le Registre international. Enfin, les modifications proposées précisent la procédure pour corriger une demande visée à l'Arrangement de La Haye et en appeler d'une décision de l'OPIC concernant le refus d'une demande visée à l'Arrangement de La Haye.
Dispositions transitoires
Dans le cas des demandes déposées avant la date d'entrée en vigueur, certains articles des modifications proposées ne s'appliqueraient pas, puisque l'ancien règlement continuerait d'être en vigueur. On présente dans le tableau les articles des modifications proposées qui ne s'appliqueraient pas, ainsi que les exigences correspondantes de l'ancien règlement qui continueront de s'appliquer. Les dispositions des modifications proposées qui s'appliqueraient aux demandes déposées avant la date d'entrée en vigueur sont indiquées au bas du tableau.
Dans le cas d'une demande reçue avant l'entrée en vigueur, mais pour laquelle on ne peut pas accorder une date de dépôt en vertu de l'ancienne loi, la demande serait réputée n'avoir jamais été déposée. Il faudrait alors la déposer à nouveau, en vertu de la nouvelle loi et du nouveau règlement.
Dans le cas des demandes reçues après l'entrée en vigueur, la nouvelle loi et le nouveau règlement s'appliqueraient.
Modifications proposées |
Ancien règlement |
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Modifications proposées |
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Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique à ces modifications proposées, ce qui est considéré comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle.
L'on s'attend à ce que les modifications proposées se traduisent par une réduction moyenne annualisée des coûts administratifs de 12 870 $, mesurés en dollars constants de 2012. Le coût d'un agent de DI est estimé à 150 $ l'heure, et l'estimation du temps nécessaire pour chaque action est réalisée au moyen de renseignements fournis par les spécialistes de la PI.
Les éléments suivants des modifications proposées réduiraient le fardeau pour les demandeurs :
- Éliminer l'exigence de se servir d'un formulaire de demande réglementaire — les demandeurs n'auraient qu'à présenter une indication qu'ils désirent enregistrer un dessin, une représentation de ce dessin, un nom et leurs coordonnées pour que l'OPIC puisse communiquer avec eux. On estime que cela permettrait aux demandeurs d'économiser 0,5 heure du temps d'un agent de DI sur la durée d'une demande.
- Permettre que les communications puissent porter sur plus d'un dessin — les clients pourraient avoir recours à une seule pièce de communication pour une demande d'action ayant trait à un portefeuille de dessins. On estime que cela pourrait faire économiser aux clients qui ont plus d'un dessin 0,3 heure du temps d'un agent de DI, ce qui est le tarif courant que demandent de nombreux agents pour envoyer de la correspondance. Sur une période de 10 ans, l'OPIC s'attend à ce qu'il y ait au moins trois occasions de faire ce type d'économie (par exemple embaucher un agent au début du processus de demande, demander le maintien et mettre à jour une adresse). Au total, il est estimé que cette mesure permettrait aux clients d'économiser environ 0,9 heure du temps d'un agent de DI.
- Éliminer l'exigence pour les demandeurs, les propriétaires inscrits ou les agents de soumettre une copie du document touchant un transfert de propriété permettrait à ces clients d'économiser environ 0,5 heure du temps d'un agent de DI. Cette estimation suppose que la moitié des clients qui participent à un transfert n'auraient plus besoin d'un agent pour présenter les preuves du transfert.
L'OPIC prévoit que ces modifications réduiront le fardeau pour les demandeurs d'un total de 350 775 $ (en dollars constants de 2012) sur la période de 10 ans mandatée dans l'analyse.
Seul l'élément suivant des modifications proposées ferait augmenter les coûts :
- Les demandes et les documents seraient mis à la disposition du public 30 mois après la date de dépôt ou après la première date de revendication de priorité — les demandeurs dont une demande est toujours en instance (c'est-à-dire qui n'est pas encore enregistrée) devraient déterminer s'ils désirent retirer leur demande et faire la demande à l'OPIC avant le 28e mois, sans quoi ils risquent de perdre la confidentialité de leur dessin, car celui-ci serait publié avant l'enregistrement éventuel. L'OPIC exige que la demande de retrait ait lieu avant 28 mois pour accorder suffisamment de temps pour la traiter. En juillet 2017, 213 demandeurs avaient encore une demande en instance au 28e mois, et l'OPIC estime qu'il faudrait 0,5 heure à un agent de DI pour déterminer un plan d'action.
L'OPIC prévoit que ces modifications augmenteront le fardeau d'un sous-ensemble restreint de demandeurs d'un total de 8 121 $ (en dollars constants de 2012) sur la période de 10 ans mandatée dans l'analyse.
Il est estimé qu'il faudrait en moyenne huit heures aux agents de DI au Canada pour se familiariser avec les modifications proposées. Cette estimation se fonde sur les deux séances de consultation que l'OPIC a tenues pour obtenir la rétraction des agents sur les modifications proposées à la Loi et celles proposées au Règlement. Il est attendu que cette phase d'apprentissage coûte à l'ensemble des agents de DI environ 207 000 $ (en dollars constants de 2012) en temps équivalent. Il faut remarquer que le nombre précis d'agents de DI au Canada est inconnu. Pour calculer ce montant, le ratio des demandes de DI par rapport aux demandes de brevet a été appliqué au nombre d'agents de brevets (1 164) pour en arriver à un nombre estimé de 207 agents de DI.
Réparties entre toutes les parties prenantes, les modifications proposées devraient être neutres en ce qui a trait aux coûts. Cependant, certaines parties prenantes connaîtront des coûts et des avantages différents. Selon une répartition par activité, chaque demandeur économiserait 37 $ par année, et ceux qui enregistrent plus d'un dessin économiseraient 87 $ de plus annuellement. Les clients qui transfèrent une demande ou un enregistrement économiseraient 19 $ par année. Ceux dont la demande est toujours en instance après 28 mois devraient débourser 1 $ de plus par année (la différence entre le nouveau coût et les économies réalisées en déposant une demande). Chaque agent de DI devrait débourser un coût initial de 1 000 $.
Les économies totales résultant des modifications proposées sont de 135 653 $, les économies calculées sur une base annuelle étant de 12 870 $ (en se servant de la valeur actualisée de l'année de base 2012 et d'un taux d'actualisation de 7 %, comme indiqué dans les formules énoncées dans le Règlement sur la réduction de la paperasse).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisque les modifications proposées n'imposent aucun coût considérable aux petites entreprises.
Consultation
L'OPIC a noué un dialogue avec les parties prenantes clés (c'est-à-dire les agents de PI qui utilisent régulièrement le système canadien de DI) au sujet des modifications requises pour adhérer au système de La Haye depuis que l'intention du gouvernement d'adhérer à l'Arrangement de La Haye a été annoncée en mars 2014. Peu après l'annonce, les agents ont été consultés sur les modifications à la Loi et, en tant que principales parties prenantes, ils ont continué à participer activement tout au long du processus d'élaboration du Règlement.
En mars 2016, l'OPIC a d'abord présenté un document détaillé d'intentions de politiques ainsi que des instructions de rédaction au Comité de pratique en dessin industriel (CPDI), un groupe qui comprend des membres de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) et des experts en la matière de l'OPIC. Dans l'ensemble, ils étaient favorables aux modifications proposées et ont été très heureux que le Canada adhère à l'Arrangement de La Haye. L'OPIC a intégré aux modifications proposées une grande partie de la rétroaction obtenue lors de cette séance.
En mai 2017, l'OPIC a de nouveau rencontré des représentants clés du CPDI pour examiner une ébauche de projet de règlement et en discuter. La rétroaction obtenue de la part du CPDI a éclairé certaines révisions additionnelles aux modifications proposées, par exemple la prolongation de la date de publication de 18 mois à 30 mois (qui est la limite prévue dans la Loi).
À la suite de cette deuxième ronde de commentaires, l'OPIC a publié une version pour consultation publique de l'ébauche des modifications proposées sur son site Web, de même qu'un guide en langage clair et simple sur les modifications, ainsi que des vidéos décrivant au public les modifications. L'OPIC a reçu en tout quatre mémoires de commentaires de fond, tous provenant d'agents qui sont actifs en matière de protection de DI. Deux des changements recommandés ont été intégrés dans l'ébauche finale de cette proposition : une prolongation du délai pour déposer une demande divisionnaire à deux ans après la date de dépôt de la demande originale et la possibilité d'inclure une indication qu'une demande est une demande divisionnaire dans la demande comme telle ou dans un document distinct.
Tout au long de ce processus, les commentaires ont été généralement positifs à l'égard de l'adhésion du Canada au système de La Haye et de la modernisation de son cadre de DI. Certaines oppositions mineures ont été soulevées par des agents de PI qui voulaient une disposition permettant d'exiger qu'un demandeur étranger fasse appel à un agent canadien; cependant, l'OPIC croit que cette modification imposerait un fardeau inutile aux demandeurs étrangers.
Justification
L'adhésion à l'Arrangement de La Haye donnerait accès aux entreprises canadiennes novatrices au système de La Haye, qui permet de protéger des DI dans jusqu'à 66 pays avec un minimum de formalités au moyen d'une seule demande, rédigée dans une langue (anglais, français ou espagnol), en payant des droits dans une seule monnaie au moyen d'une seule transaction. Le système de La Haye procure également un mécanisme simplifié par lequel les entreprises peuvent gérer et maintenir leurs droits de DI dans plus d'un pays. L'adhésion du Canada à l'Arrangement de La Haye procurerait également aux entreprises étrangères des pays membres les mêmes avantages lorsqu'elles déposeraient des demandes de protection de DI au Canada.
De manière générale, l'utilisation de ce processus simplifié profite aux entreprises, lesquelles réduisent certains coûts liés à la poursuite de multiples demandes étrangères. Par exemple, il est compris que les demandeurs retiennent actuellement les services d'un agent local distinct pour préparer et déposer une demande auprès de chaque pays ou bureau désigné. L'utilisation du système de La Haye leur permettrait de réduire ces coûts associés à l'embauche d'un agent dans chaque pays. Dans le cas d'une demande contenant un seul dessin et déposée au Canada, aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon au moyen du système de La Haye, ces économies seraient d'environ 2 400 $, ou 44 %, par comparaison avec un dépôt individuel dans chacun de ces pays.
L'OPIC propose également des révisions pour moderniser le régime de DI du Canada. Ces mesures permettraient de mettre à jour, de clarifier et de codifier le cadre de DI du Canada et de l'harmoniser avec celui des principaux partenaires commerciaux. Un régime harmonisé avec celui d'autres pays permettrait aussi de réduire les coûts et de faire plus facilement des affaires au Canada, à l'avantage de ceux qui cherchent à enregistrer et à protéger leurs DI au Canada.
Pour que les Canadiens et Canadiennes puissent profiter de ces avantages, il faut modifier la Loi sur les dessins industriels et son règlement, tant pour appuyer un régime de DI moderne que pour se conformer aux obligations de traité établies par l'Arrangement de La Haye. Bien que l'on ait déjà apporté les modifications nécessaires à la Loi, le Canada ne sera pas en mesure d'adhérer au système de La Haye tant que les modifications proposées au Règlement ne seront pas approuvées.
Analyse comparative entre les sexes plus
L'OPIC a mené une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire sur les éventuelles questions liées au sexe et au genre qui pourraient se retrouver dans la proposition et a conclu que celle-ci n'aurait pas d'incidence différente sur les divers groupes de femmes ou d'hommes. La proposition profiterait à toutes les entreprises, y compris celles qui sont dirigées par des femmes qui désirent, par exemple, protéger leurs dessins au Canada et à l'étranger puisqu'il y aurait moins d'obstacles.
L'OPIC est en train d'élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et d'éducation à la PI pour soutenir les innovateurs et les entreprises en leur fournissant les connaissances nécessaires en matière de PI qui leur permettront de croître et de réussir. Tandis que l'OPIC continue de renforcer ces efforts de rayonnement, il envisage des stratégies pour mieux comprendre les besoins de groupes comme les entrepreneuses et les Autochtones qui sont entrepreneuses afin d'adapter les programmes et produits de l'OPIC dans le but d'améliorer le soutien à leur participation au système de PI.
Personne-ressource
Le public peut adresser toute demande à :
Todd Hunter
Directeur
Direction du droit d'auteur et des dessins industriels
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria, pièce C-114
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 25 (voir référence a) de la Loi sur les dessins industriels (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les dessins industriels, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Todd Hunter, directeur, Direction du droit d'auteur et des dessins industriels, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 50, rue Victoria, pièce C-114, Place du Portage, Phase I, Gatineau (Québec) K1A 0C9 (courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca).
Ottawa, le 30 novembre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur les dessins industriels
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
Arrangement L'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Hague Agreement)
Bulletin des dessins et modèles internationaux Le bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l'Arrangement ou le Règlement d'exécution commun. (International Designs Bulletin)
Bureau international Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)
commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)
date d'enregistrement S'agissant d'un enregistrement visé à l'Arrangement, la date d'enregistrement établie conformément au paragraphe 44(4). (date of registration)
demande divisionnaire Demande d'enregistrement déposée conformément au paragraphe 20(2). (divisional application)
demande visée à l'Arrangement Demande d'enregistrement visée au paragraphe 41(1). (Hague application)
enregistrement visé à l'Arrangement S'entend d'un enregistrement visé au paragraphe 44(3). (Hague registration)
enregistrement international L'enregistrement international d'un dessin effectué en vertu de l'Arrangement. (international registration)
enregistrement international désignant le Canada Enregistrement international qui découle d'une demande d'enregistrement internationale dans laquelle figure une indication, en vertu de l'article 5.1)v) de l'Arrangement, à l'effet que le Canada est désigné. (international registration designating Canada)
Loi La Loi sur les dessins industriels. (Act)
Office L'Office de la propriété intellectuelle du Canada. (Office)
Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)
Règlement d'exécution commun Le Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci. (Common Regulations)
titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)
PARTIE 1
Règles d'application générale
Communications
Communications écrites
2 Toute communication écrite destinée au ministre ou au commissaire est adressée au « Bureau des dessins industriels ».
Communications non écrites
3 Le ministre et le commissaire n'ont pas à tenir compte des communications qui ne sont pas faites par écrit.
Transmission des documents, renseignements et droits
4 À moins d'avoir été transmis par moyen électronique au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi, tout document, renseignement ou droit à transmettre au ministre ou au commissaire l'est par remise physique à l'Office ou à un établissement désigné par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office.
Fiction — réception par l'Office
5 (1) Les documents, renseignements ou droits transmis à l'Office par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :
- a) le jour de leur remise à l'Office, dans le cas où ils sont remis pendant les heures normales d'ouverture de l'Office;
- b) le jour de la réouverture de l'Office, dans les autres cas.
Fiction — réception par un établissement désigné
(2) Les documents, renseignements ou droits transmis à un établissement désigné par remise physique sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le ministre :
- a) dans le cas où ils sont remis pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement :
- (i) le jour de leur remise, si l'Office est ouvert ce jour-là,
- (ii) le jour de la réouverture de l'Office, s'il est fermé ce jour-là;
- b) dans les autres cas, le premier jour de réouverture de l'Office qui coïncide avec le jour de la réouverture de l'établissement ou après ce jour.
Fiction — réception par des moyens électroniques
(3) Les documents, renseignements ou droits transmis par des moyens électroniques au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où l'Office les a reçus, d'après l'heure locale du lieu où est situé l'Office.
Communication électronique
6 Si le ministre ou le commissaire rend une communication accessible à une personne au moyen du site Web de l'Office, la communication est réputée avoir été envoyée à cette personne si cette dernière a donné son consentement à recevoir des communications par moyen électronique.
Adresse postale
7 Toute personne faisant affaire avec l'Office fournit au ministre son adresse postale.
Communication écrite portant sur une demande
8 (1) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l'égard d'une demande d'enregistrement contient le nom du demandeur et, s'il est connu, le numéro de la demande.
Communication écrite portant sur un dessin enregistré
(2) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire au sujet d'un dessin enregistré contient le nom du propriétaire inscrit et le numéro d'enregistrement.
Modalités de présentation des documents
9 Tout document transmis au ministre ou au commissaire :
- a) est clair, lisible et se prête à la reproduction directe;
- b) est présenté dans une forme précisée par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office.
Langues autres que le français ou l'anglais
10 Le ministre ou le commissaire ne peut tenir compte d'aucune partie d'un document qui lui est transmis dans une langue autre que le français ou l'anglais, à l'exception de la représentation d'un dessin déposée au titre de l'alinéa 4(1)b) de la Loi ou du document visé à l'alinéa 27(1)a).
Accusé de réception
11 Toute communication reçue par le ministre avant l'enregistrement d'un dessin dans l'intention, déclarée ou apparente, de s'opposer à l'enregistrement du dessin doit faire l'objet d'un accusé de réception; toutefois, sous réserve de l'article 8.3 de la Loi, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.
Représentation devant l'Office
Nomination d'un agent
12 (1) Toute personne peut nommer un agent pour la représenter dans toute affaire devant l'Office.
Effet de l'acte accompli par un agent
(2) L'acte accompli par un agent ou à l'égard de celui-ci dans toute affaire devant l'Office a le même effet que s'il avait été accompli par la personne qui l'a nommé ou à l'égard de celle-ci.
Affaires devant l'Office
(3) Dans toute affaire devant l'Office relative à la poursuite d'une demande d'enregistrement :
- a) la personne qui a nommé un agent doit être représentée par cet agent;
- b) la personne qui n'a pas nommé d'agent doit agir en son propre nom.
Exception
(4) Toutefois, une personne peut agir en son propre nom ou être représentée par toute personne qu'elle autorise aux fins de dépôt d'une demande d'enregistrement, de paiement de droits ou de soumission d'une demande ou d'une preuve au titre de l'article 13 de la Loi.
Date de prise d'effet
(5) La nomination d'un agent ou sa révocation prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit un avis à cet effet.
Adresse postale
(6) Dans le cas d'une nomination, l'avis indique l'adresse postale de l'agent.
Registre
Contenu
13 Pour l'application du paragraphe 3(1) de la Loi, les renseignements et déclarations que doit contenir le registre des dessins industriels à l'égard d'un dessin enregistré sont les suivants :
- a) la date d'enregistrement;
- b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement;
- c) les détails de toute demande de priorité présentée en vertu de l'article 8.1 de la Loi;
- d) le numéro d'enregistrement;
- e) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit à la date d'enregistrement du dessin;
- f) les détails relatifs à tout changement inscrit en application de l'article 35 à l'égard du nom ou de l'adresse d'un propriétaire inscrit;
- g) les détails de tout transfert du dessin enregistré en vertu de l'article 13 de la Loi;
- h) la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi;
- i) le nom de l'objet fini pour lequel le dessin est enregistré;
- j) la représentation du dessin contenu dans la demande d'enregistrement à la date d'enregistrement;
- k) toute déclaration visée aux articles 17 ou 18 contenue dans la demande d'enregistrement;
- l) les détails du paiement des droits de maintien;
- m) les détails de toute correction apportée en vertu de l'article 3.1 de la Loi.
Demandes d'enregistrement
Exigences pour une représentation du dessin
14 Pour l'application de l'alinéa 4(1)b) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
- a) la représentation, compte tenu du nom de l'objet fini et de toute déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, est suffisante pour divulguer pleinement le dessin;
- b) elle est soumise sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
- (i) des photographies,
- (ii) des reproductions graphiques,
- (iii) toute autre reproduction visuelle précisée par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office;
- c) elle est de qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et précisément les caractéristiques du dessin;
- d) elle comprend au moins une photographie ou une reproduction qui montre le dessin seul ou l'objet fini seul.
Présentation des photographies et des reproductions
15 Les photographies et les reproductions comprises dans une demande d'enregistrement sont présentées de la manière précisée par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office.
Nom et adresse postale
16 Pour l'application de l'alinéa 4(1)c) de la Loi, la demande d'enregistrement comprend le nom et l'adresse postale du demandeur.
Caractéristiques visuelles
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d'enregistrement est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin.
Exception — déclaration
(2) La demande d'enregistrement ne vise que certaines caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d'une partie seulement de l'objet fini que si la demande contient une déclaration claire à cet effet.
Exception — lignes pointillées ou discontinues
(3) La demande d'enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées à l'aide de lignes pointillées ou discontinues dans la représentation du dessin, à moins que la demande ne contienne une déclaration contraire.
Exception — couleur
(4) La demande d'enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées au moyen de la couleur dans la représentation du dessin s'il est évident que la couleur sert à indiquer que la demande ne les vise pas.
Description facultative
18 La demande d'enregistrement peut contenir une brève déclaration qui décrit la représentation ou les caractéristiques du dessin, mais qui ne décrit ni une fonction utilitaire ni des méthodes ou principes de réalisation ou de construction.
Demande visée à l'Arrangement
19 À la date de dépôt d'une demande visée à l'Arrangement, son contenu est réputé être conforme aux alinéas 14b) à d) et aux articles 15, 16 et 18.
Un dessin par demande d'enregistrement
20 (1) La demande d'enregistrement est limitée à un dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble.
Demande divisionnaire
(2) Le demandeur, dans le cas d'une demande en instance (la « demande originale »), peut déposer auprès du ministre une demande divisionnaire visant l'enregistrement d'un dessin appliqué à un objet fini, si :
- a) dans le cas où la demande originale n'est pas une demande divisionnaire, le dessin a été divulgué dans la demande originale à sa date de dépôt;
- b) dans le cas où la demande originale est une demande divisionnaire, il a été à la fois divulgué :
- (i) dans la demande originale, à la date à laquelle le ministre a reçu la demande originale,
- (ii) dans la première demande originale de la série de demandes d'enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle, à la date de dépôt de la première demande originale.
Exigences
(3) La demande est une demande divisionnaire seulement si elle contient une déclaration à cet effet ou si un document distinct qui contient une telle déclaration est fourni au ministre au plus tard trois mois suivant la date à laquelle il reçoit la demande. La déclaration indique quelle est la demande originale correspondante.
Demande distincte
(4) La demande divisionnaire constitue une demande d'enregistrement distincte, notamment pour le paiement des droits.
Délai
(5) La demande divisionnaire ne peut être déposée plus de deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou, si la demande originale est une demande divisionnaire, après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes d'enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la demande divisionnaire visant l'enregistrement d'un dessin appliqué à un objet fini si :
- a) le ministre envoie au demandeur, dans le cas d'une demande originale, un rapport en vertu du paragraphe 22(2) énonçant une objection à l'enregistrement fondée sur le fait que la demande originale n'est pas conforme au paragraphe (1);
- b) à la date du rapport ou après cette date, le demandeur modifie la demande originale de sorte qu'elle ne vise plus l'enregistrement de ce dessin appliqué à cet objet fini;
- c) la demande divisionnaire est déposée au plus tard six mois suivant le jour de la modification;
- d) la demande originale est toujours en instance.
Date de dépôt
Non-application — demande visée à l'Arrangement
21 (1) Le présent article ne s'applique pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Documents, renseignements et déclarations
(2) Pour l'application du paragraphe 4(3) de la Loi, les documents, renseignements et déclarations visés sont les suivants :
- a) à l'égard d'une demande d'enregistrement autre qu'une demande divisionnaire :
- (i) une indication explicite ou implicite que l'enregistrement d'un dessin est demandé,
- (ii) des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur,
- (iii) des renseignements permettant au ministre de contacter le demandeur,
- (iv) la représentation du dessin;
- b) à l'égard d'une demande divisionnaire, ceux que le ministre a reçus au titre de l'alinéa a) à l'égard de la première demande originale de la série de demandes de laquelle résulte la demande divisionnaire.
Documents, renseignements ou déclarations manquants
(3) Le ministre informe, par avis, le demandeur dont la demande d'enregistrement — autre qu'une demande divisionnaire — ne contient pas l'ensemble des documents, renseignements et déclarations prévus à l'alinéa (2)a) des éléments manquants et exige du demandeur qu'il les fournisse au plus tard deux mois suivant la date de l'avis.
Demande réputée non déposée
(4) Si le ministre ne reçoit pas les documents, renseignements et déclarations manquants avant l'expiration de ce délai, la demande d'enregistrement est réputée n'avoir jamais été déposée. Les droits payés à l'égard de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
Examen
Possibilité d'enregistrement
22 (1) Le ministre examine la demande d'enregistrement afin d'établir si le dessin peut être enregistré en vertu de l'article 7 de la Loi.
Objections
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l'enregistrement et l'invitant à y répondre au plus tard trois mois suivant la date du rapport.
Objections à une demande visée à l'Arrangement
(3) À l'égard d'une demande visée à l'Arrangement, le ministre envoie le premier rapport exigé par le paragraphe (2) au Bureau international sous forme de notification de refus visée à l'article 12.2) de l'Arrangement; le ministre n'est pas tenu d'en envoyer une copie directement au demandeur.
Prolongation
(4) Le délai de réponse prévu au paragraphe (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.
Limite de prolongation
(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu'une seule fois à l'égard d'un rapport donné.
Demande réputée abandonnée
(6) Si un demandeur omet de répondre de bonne foi au rapport avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou du délai prolongé en vertu du paragraphe (4), la demande d'enregistrement est réputée être abandonnée.
Rétablissement
(7) La demande d'enregistrement est rétablie si, dans les six mois suivant la date à laquelle elle est réputée être abandonnée, le demandeur, à la fois :
- a) soumet une demande de rétablissement au ministre;
- b) répond de bonne foi aux objections énoncées dans le rapport;
- c) paye les droits prévus à l'article 9 de l'annexe.
Examen avancé
23 Le ministre avance l'examen de la demande d'enregistrement par rapport à l'ordre normal si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l'article 10 de l'annexe.
Sursis à l'enregistrement
24 Si, à l'égard d'une demande d'enregistrement autre qu'une demande visée à l'Arrangement, le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l'article 11 de l'annexe et si cela est techniquement possible, le ministre n'enregistre pas un dessin avant la date qui tombe trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d'enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l'égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Modifications
Délai pour modifier la demande
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d'enregistrement peut être modifiée avant que le dessin soit enregistré.
Modifications interdites
(2) La demande d'enregistrement ne peut pas être modifiée :
- a) pour changer l'identité du demandeur, sauf, dans le cas d'une demande autre qu'une demande visée à l'Arrangement, pour inscrire un transfert de demande en application de l'article 13 de la Loi ou pour y inscrire une autre personne visée par le paragraphe 4(2) de la Loi;
- b) pour ajouter une représentation d'un dessin;
- c) pour changer une représentation d'un dessin, si le dessin modifié différerait de façon importante de celui visé par la demande d'enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l'a reçue;
- d) pour ajouter ou modifier une déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, si l'ajout ou la modification aurait pour résultat que le dessin visé diffère de façon importante du dessin visé par la demande d'enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre a reçu la demande divisionnaire;
- e) pour ajouter une mention indiquant qu'il s'agit d'une demande divisionnaire, si plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre a reçu la demande d'enregistrement.
Limite — demande
(3) Si, à la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle elle doit être rendue accessible au public ou après cette date, la demande d'enregistrement contient le nom de l'objet fini à l'égard duquel le dessin doit être enregistré, elle ne peut pas être modifiée pour remplacer ce nom pour le nom d'un objet qui diffère de façon importante de cet objet fini.
Priorité
Non-application — demande visée à l'Arrangement
26 (1) Le présent article ne s'applique pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Conditions
(2) Pour l'application du paragraphe 8.1(2) de la Loi :
- a) la demande de priorité est présentée dans la demande d'enregistrement ou dans un document distinct;
- b) elle indique la date de dépôt ainsi que le nom du pays ou du bureau où a été déposé chacune des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles elle est fondée;
- c) elle est présentée :
- (i) soit dans les six mois suivant la date du dépôt de la première de ces demandes antérieurement déposées de façon régulière,
- (ii) soit, si elle est antérieure, avant la date d'enregistrement du dessin visé par la demande en instance.
Corrections
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une erreur relative à la date de dépôt d'une demande antérieurement déposée de façon régulière, à son numéro ou au nom du pays ou du bureau où elle a été déposée fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi peut être corrigée par le demandeur avant l'enregistrement du dessin.
Exception
(4) Après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle la demande en instance doit être rendue accessible au public, une erreur relative au nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut être corrigée que si, à la date à laquelle la demande est rendue publique, il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du ministre relatifs à la demande, que l'intention du demandeur était d'indiquer le nom d'un autre pays ou d'un autre bureau.
Exception
(5) Une erreur dans la date de dépôt fournie au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut pas être corrigée plus de six mois après la date de dépôt de la demande en instance.
Copie de la demande antérieurement déposée
27 (1) Si le demandeur présente une demande de priorité à l'égard d'une demande en instance sur le fondement d'une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière — autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada — le ministre peut lui demander, par avis, de satisfaire, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, aux exigences suivantes :
- a) au choix du demandeur :
- (i) soit fournir au ministre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière certifiée conforme par le bureau où elle a été déposée, ainsi qu'un certificat de ce bureau indiquant sa date de dépôt,
- (ii) soit rendre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin sur le site Web de l'Office et informer le ministre que la copie est accessible;
- b) si la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une autre langue que le français ou l'anglais, fournir au ministre une traduction, en anglais ou en français, de l'ensemble de la demande antérieurement déposée de façon régulière ou d'une partie précise de celle-ci.
Traduction non fidèle
(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie au titre du paragraphe (1) n'est pas fidèle, il peut, par avis, demander que le demandeur, dans le cas de la demande en instance, lui fournisse, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, l'un ou l'autre des documents suivants :
- a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
- b) une nouvelle traduction accompagnée d'une déclaration du traducteur qui a effectué cette nouvelle traduction portant que, à sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle.
Demande incluse dans un rapport
(3) Si le ministre envoie un rapport en vertu du paragraphe 22(2), l'avis visé au paragraphe (1) ou (2) peut être donné en l'incluant dans ce rapport.
Prolongation
(4) Le délai pour se conformer à une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.
Demande unique
(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu'une seule fois à l'égard d'une demande donnée visée aux paragraphes (1) ou (2).
Non-conformité
(6) Si, avant l'expiration de la période prévue au paragraphe (1) ou (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (4), le demandeur, dans le cas d'une demande en instance, ne se conforme pas à une demande faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'une demande antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée ne pas être fondée sur cette demande antérieurement déposée de façon régulière.
Retrait d'une demande de priorité
28 (1) Pour l'application du paragraphe 8.1(4) de la Loi, la demande de priorité peut être retirée en présentant une requête au ministre avant l'enregistrement du dessin.
Date de prise d'effet
(2) Le retrait de la demande de priorité prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit la requête de retrait.
Mesure réputée prise — demande divisionnaire
29 Si, au plus tard à la date de réception d'une demande divisionnaire par le ministre, une des mesures ci-après est prise à l'égard de la demande originale, la même mesure est réputée avoir été prise à la même date à l'égard de la demande divisionnaire :
- a) une demande de priorité a été présentée et n'a pas été retirée;
- b) les renseignements exigés au paragraphe 8.1(2) de la Loi ont été fournis au ministre à l'égard de la demande de priorité;
- c) une copie ou une traduction d'une demande antérieurement déposée de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fournis au ministre;
- d) une copie d'une demande antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin sur le site Web de l'Office.
Effet prioritaire de l'enregistrement international
30 Pour l'application des articles 8 et 8.1 de la Loi et des articles 26 à 29 et 45 du présent règlement, à partir de sa date de dépôt déterminée conformément à l'article 9 de l'Arrangement, la demande d'enregistrement international a la valeur d'un dépôt régulier d'une demande déposée de façon régulière dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union.
Dessin nouveau
Non-application de l'alinéa 8.2(1)c) de la Loi
31 À l'égard d'une demande d'enregistrement donnée, l'alinéa 8.2(1)c) de la Loi ne s'applique pas au dessin divulgué dans une autre demande d'enregistrement déposée au Canada par une personne visée aux sous- alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii) de la Loi si la date de dépôt de la demande d'enregistrement donnée tombe au plus tard douze mois suivant la date de dépôt de l'autre demande.
Demandes et documents rendus accessibles au public
Date réglementaire
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date visée est :
- a) à l'égard d'une demande d'enregistrement — autre qu'une demande visée à l'Arrangement ou d'une demande divisionnaire qui en découle — et des documents relatifs à la demande d'enregistrement et à l'enregistrement du dessin qui sont en la possession du ministre :
- (i) soit la date d'enregistrement du dessin,
- (ii) soit, si elle est antérieure, la date qui tombe trente mois suivant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la demande d'enregistrement dont découle l'enregistrement ou si une demande de priorité est faite à l'égard de cette demande d'enregistrement ou de la demande d'enregistrement dont découle l'enregistrement, la première date de dépôt d'une demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;
- b) à l'égard d'une demande visée à l'Arrangement ou d'une demande divisionnaire qui en découle et des documents relatifs à la demande d'enregistrement et à l'enregistrement du dessin visé par cet enregistrement qui sont en la possession du ministre, la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international.
Exception
(2) Pour l'application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date applicable au document qui concerne plus d'une demande d'enregistrement ou plus d'un enregistrement est la première des dates visées au paragraphe 8.3(1) de la Loi à l'égard d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement visé dans le document.
Retrait de la demande de priorité
(3) Pour l'application du paragraphe (1), la demande de priorité relative à une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n'avoir jamais été présentée si elle est retirée plus de deux mois avant la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), compte non tenu du retrait.
Date réglementaire d'une demande retirée
(4) Pour l'application du paragraphe 8.3(5) de la Loi, la date visée est la date d'enregistrement ou, si elle est antérieure, la date qui précède de deux mois la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii).
Maintien du droit exclusif
Période réglementaire
33 (1) Pour l'application du paragraphe 10(2) de la Loi, la période visée débute cinq ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine dix ans suivant cette date ou, si cette date est postérieure, quinze ans suivant la date de dépôt de la demande d'enregistrement.
Délai de paiement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les droits de maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement du dessin prévus à l'article 2 de l'annexe doivent être payés au plus tard cinq ans suivant la date d'enregistrement du dessin.
Exception
(3) Les droits de maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement du dessin prévus à l'article 2 de l'annexe peuvent être payés dans les six mois suivant l'expiration de ce délai, si le propriétaire en fait la demande au commissaire dans cette période de six mois et qu'il paye également les droits de retard applicables et prévus à l'article 3 de l'annexe.
Transferts et changements de nom et d'adresse
Demande d'inscription d'un transfert
34 La demande d'inscription d'un transfert visée aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi comprend le nom et l'adresse postale du cessionnaire ainsi que les droits prévus à l'article 4 de l'annexe.
Changement de nom ou d'adresse
35 Le ministre inscrit tout changement de nom ou d'adresse du propriétaire inscrit qui lui en fait la demande.
Prolongation de délai
Jours réglementaires
36 Pour l'application du paragraphe 21(1) de la Loi, les jours réglementaires sont :
- a) le samedi;
- b) le dimanche;
- c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- d) le vendredi saint;
- e) le lundi de Pâques;
- f) le lundi qui précède le 25 mai;
- g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- i) le premier lundi d'août;
- j) le premier lundi de septembre;
- k) le deuxième lundi d'octobre;
- l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- m) les 25 et 26 décembre ou :
- (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
- (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
- n) tout jour où l'Office est fermé au public.
Droits
Droits
37 Le montant des droits visés à l'un des articles de l'annexe, dans la colonne 1, est celui qui figure dans la colonne 2, en regard de cet article.
Remboursement des droits
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou le commissaire rembourse toute somme payée qui dépasse les droits prévus.
Exception
(2) Il ne peut y avoir de remboursement que si une demande de remboursement est reçue au plus tard trois ans suivant la date à laquelle les droits ont été payés.
Renonciation au paiement des droits
39 Le ministre peut renoncer au paiement des droits s'il est convaincu que les circonstances le justifient.
PARTIE 2
Mise en œuvre de l'Arrangement
Registre
Non-application de l'article 3 de la Loi
40 (1) L'article 3 de la Loi ne s'applique pas aux enregistrements visés à l'Arrangement.
Preuve du contenu
(2) Le Registre international et les éléments au dossier d'un enregistrement international font foi de leur contenu et la copie d'un enregistrement tiré du Registre international ou d'un élément au dossier d'un enregistrement international constitue une preuve des détails de l'enregistrement ou des éléments, si elle est certifiée par le Bureau international.
Admissibilité
(3) La copie censée avoir été certifiée par le Bureau international est admissible en preuve devant tout tribunal.
Arrangement
Demande
41 (1) Une demande d'enregistrement est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi à l'égard de chaque dessin visé par un enregistrement international désignant le Canada.
Contenu
(2) À la date de dépôt de la demande visée à l'Arrangement :
- a) pour l'application de l'alinéa 4(1)a) de la Loi, le nom du produit qui est indiqué dans l'enregistrement international correspondant comme étant le produit qui constitue le dessin ou à l'égard duquel le dessin doit être utilisé est réputé être le nom de l'objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;
- b) la demande est réputée contenir la représentation du dessin ainsi que les renseignements et les déclarations à l'égard de ce dessin que contient l'enregistrement international correspondant.
Aucuns droits à payer
(3) L'obligation de payer des droits qui est prévue au paragraphe 4(1) de la Loi ne s'applique pas aux demandes visées à l'Arrangement.
Demandeur
(4) À l'égard de la demande visée à l'Arrangement, le titulaire de l'enregistrement international correspondant est réputé être le demandeur.
Non-application du paragraphe 4(2) de la Loi
(5) Le paragraphe 4(2) de la Loi ne s'applique pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Demande réputée retirée
(6) La demande visée à l'Arrangement est réputée être retirée si :
- a) l'enregistrement international correspondant est radié;
- b) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l'égard du Canada, une renonciation à l'enregistrement international correspondant;
- c) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l'égard du Canada, une limitation à l'enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autre que le dessin visé par cette demande.
Date de prise d'effet
(7) Le retrait d'une demande visée à l'Arrangement en application du paragraphe (6) est réputé prendre effet, selon le cas, à la date ou l'enregistrement international correspondant est radié ou à la date de l'enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.
Date de dépôt
Non-application du paragraphe 4(3) de la Loi
42 (1) Le paragraphe 4(3) de la Loi ne s'applique pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Date de dépôt
(2) La date de dépôt de la demande visée à l'Arrangement ou de la demande divisionnaire qui en découle est la date de l'enregistrement international correspondant qui est déterminée conformément à l'article 10.2) de l'Arrangement.
Rejet
Notification du refus
43 Le ministre ne peut pas rejeter une demande visée à l'Arrangement au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sans avoir envoyé la notification de refus visée à l'article 12.2) de l'Arrangement au Bureau international dans les douze mois suivant la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international.
Enregistrement visé à l'Arrangement
Non-application du paragraphe 6(2) de la Loi
44 (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s'applique pas aux demandes visées à l'Arrangement.
Déclaration d'octroi de protection
(2) Si le ministre n'est pas convaincu que le dessin visé par une demande visée à l'Arrangement ne peut pas être enregistré, il envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection relativement au dessin.
Enregistrement du dessin
(3) Le dessin visé par une demande visée à l'Arrangement est réputé avoir été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi si le ministre, selon le cas :
- a) envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection du dessin;
- b) n'envoie pas une notification de refus visée à l'article 12.2) de l'Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois suivant la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international.
Date d'enregistrement
(4) La date d'enregistrement du dessin visé par un enregistrement visé à l'Arrangement est :
- a) soit, si le ministre envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection relativement au dessin, la date de cette déclaration;
- b) soit, si elle est antérieure et si le ministre n'envoie pas au Bureau international une notification de refus visée à l'article 12.2) de l'Arrangement dans les douze mois suivant la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international, le lendemain de l'expiration de cette période.
Titulaire de l'enregistrement international
(5) Le titulaire d'un enregistrement international est réputé être le propriétaire inscrit de l'enregistrement visé à l'Arrangement correspondant.
Enregistrement visé à l'Arrangement réputé annulé
(6) L'enregistrement visé à l'Arrangement est réputé être annulé si le Bureau international enregistre dans le Registre international :
- a) une renonciation, à l'égard du Canada, à l'enregistrement international correspondant;
- b) une limitation, à l'égard du Canada, à l'enregistrement international correspondant qui porte sur un ou plusieurs dessins, autre que le dessin visé par l'enregistrement visé à l'Arrangement.
Date de prise d'effet
(7) L'annulation d'une demande visée à l'Arrangement en application du paragraphe (6) est réputé prendre effet, selon le cas, à la date de l'enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.
Priorité
Non-application des paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi
45 (1) Les paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Aucune demande au ministre
(2) Pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur ne peut pas présenter de demande de priorité au ministre à l'égard d'une demande visée à l'Arrangement ou d'une demande divisionnaire qui en découle.
Demande de priorité réputée présentée
(3) Pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur est réputé avoir présenté, à l'égard d'une demande visée à l'Arrangement ou d'une demande divisionnaire qui en découle, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée de façon régulière si l'enregistrement international correspondant contient à la fois :
- a) une déclaration revendiquant la priorité de la demande antérieurement déposée de façon régulière à l'égard du dessin visé par la demande visée à l'Arrangement;
- b) une indication de la date de dépôt et du nom du pays ou du bureau de dépôt de la demande antérieurement déposée.
Demandes et documents rendus accessibles au public
Article 10.5) de l'Arrangement
46 (1) Malgré le paragraphe 8.3(1) de la Loi, le ministre ne peut pas rendre accessible au public la copie d'un enregistrement international ou de toute déclaration, tout document ou tout spécimen qui lui est envoyé par le Bureau international en application de l'article 10.5) de l'Arrangement, sauf conformément à cet article.
Non-application des paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi
(2) Les paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux demandes divisionnaires qui en découlent.
Durée du droit exclusif
Non-application de l'article 10 de la Loi
47 (1) L'article 10 de la Loi ne s'applique pas aux enregistrements visés à l'Arrangement.
Durée limitée
(2) Le droit exclusif relatif à un dessin visé par un enregistrement visé à l'Arrangement existe pendant la période qui :
- a) commence à la date d'enregistrement du dessin;
- b) se termine :
- (i) soit dix ans suivant la date d'enregistrement du dessin ou, si cette date est postérieure, quinze ans suivant la date de dépôt de la demande visée à l'Arrangement correspondante,
- (ii) soit, si elle est antérieure, à l'expiration de l'enregistrement international à l'égard du Canada relativement à ce dessin.
Transferts
Non-application des paragraphes 13(2) à (6) de la Loi
48 Les paragraphes 13(2) à (6) de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes visées à l'Arrangement ou aux enregistrements visés à l'Arrangement.
Attestation
49 Sur demande, si les conditions ci-après sont réunies, le ministre fournit au cessionnaire d'un enregistrement international une attestation indiquant que le cessionnaire semble être le successeur du titulaire :
- a) le titulaire est un ressortissant du Canada ou y a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
- b) le cessionnaire fournit au ministre :
- (i) une preuve que le ministre juge satisfaisante à l'effet que le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire,
- (ii) une déclaration selon laquelle le cessionnaire a tenté d'obtenir la signature du titulaire ou de son représentant sur la demande d'enregistrement du changement de titulaire, mais que ses efforts ont été infructueux.
Appel ou invalidation
Non-application des articles 22 à 24 de la Loi
50 (1) Les articles 22 à 24 de la Loi ne s'appliquent pas aux enregistrements visés à l'Arrangement.
Appel devant la Cour fédérale
(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale du rejet par le ministre, au titre du paragraphe 6(1) de la Loi, d'une demande visée à l'Arrangement au plus tard deux mois suivant la date d'envoi de la notification de rejet par le ministre.
Appel accueilli
(3) Si, dans le jugement définitif rendu sur l'appel, le rejet du ministre est renversé, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection relativement au dessin.
Compétence
(4) La Cour fédérale a la compétence exclusive, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, pour rendre une ordonnance déclarant invalide un enregistrement visé à l'Arrangement au motif que le dessin ne pouvait être enregistré à la date d'enregistrement.
Avis au Bureau international
(5) Si un enregistrement visé à l'Arrangement est invalidé par le jugement définitif rendu au titre du paragraphe (4), le ministre avise le Bureau international.
Copie certifiée
(6) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale envoie au ministre une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a trait à un enregistrement visé à l'Arrangement.
Rectifications
Notification de refus des rectifications
51 (1) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si le ministre considère que les effets de cette rectification ne peuvent pas être reconnus, le ministre le déclare dans une notification de refus des effets de la rectification qu'il envoie au Bureau international, au plus tard douze mois suivant la date à laquelle la rectification est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.
Occasion de répondre
(2) Le titulaire peut répondre à la notification de refus dans le délai qui y est précisé.
Retrait de la notification de refus
(3) Si, après avoir étudié la réponse fournie au titre du paragraphe (2), le ministre estime que les effets de la rectification peuvent être reconnus, il avise le Bureau international du retrait de la notification de refus des effets de la rectification.
Demande ou enregistrement prévus à l'Arrangement — modification
(4) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et que l'une des circonstances prévues au paragraphe (7) s'applique, la rectification a effet au Canada et toute demande visée à l'Arrangement et tout enregistrement visé à l'Arrangement correspondant sont réputés être modifiés en conséquence.
Prise d'effet
(5) Pour l'application des alinéas 25(2)c) et d), la rectification visée au paragraphe (4) est réputée prendre effet à la date de dépôt de la demande visée à l'Arrangement correspondante.
Rectification sans effet
(6) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande visée à l'Arrangement ou à un enregistrement visé à l'Arrangement et si aucune des circonstances prévues au paragraphe (7) ne s'applique, la rectification est sans effet au Canada.
Circonstances
(7) Les circonstances visées aux paragraphes (4) et (6) sont les suivantes :
- a) le ministre n'envoie pas au Bureau international une notification de refus de la rectification au titre du paragraphe (1) au plus tard douze mois suivant la date à laquelle la rectification d'une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux;
- b) le ministre envoie au Bureau international un avis de retrait de la notification de refus des effets de la rectification au titre du paragraphe (3).
Prolongation des délais
Non-application de l'article 21 de la Loi
52 La règle 4.4) du Règlement d'exécution commun s'applique aux délais prévus aux articles 43, 44 et 51, mais l'article 21 de la Loi ne s'y applique pas.
Dispositions transitoires
Définition de règlement antérieur
53 (1) Au présent article, règlement antérieur s'entend du Règlement sur les dessins industriels, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Date de dépôt
(2) S'agissant d'une demande d'enregistrement d'un dessin dont la date de dépôt — déterminée conformément à la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement — est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou d'un dessin enregistré qui découle d'une telle demande :
- a) les exigences prévues aux paragraphes 8(2) et 9(1), aux alinéas 9(2)a) à d) et aux articles 9.1 à 13, 16 et 20 du règlement antérieur sont substituées aux exigences prévues aux articles 10, 11, 14 à 21 et 24 à 32 du présent règlement;
- b) la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, débute cinq ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d'enregistrement;
- c) le paragraphe 22(1) du présent règlement ne s'applique pas à la demande et le ministre examine la demande afin d'établir si le dessin est conforme aux exigences visant les enregistrements en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
54 Le Règlement sur les dessins industriels (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2014, ch. 39
55 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 112 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014.
ANNEXE
(alinéa 22(7)c), articles 23 et 24, paragraphes 33(2) et (3) et articles 34 et 37)
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Droits ($) |
---|---|---|
1 | Examen d'une demande d'enregistrement | |
a) droits de base | 400,00 | |
b) droits additionnels, pour chaque page de la représentation en sus de 10 pages | 10,00 | |
2 | Maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement d'un dessin au titre des paragraphes 33(2) ou (3) | 350,00 |
3 | Droits de retard pour le maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement d'un dessin au titre du paragraphe 33(3) | 50,00 |
4 | Inscription d'un transfert au titre de l'article 13 de la Loi, pour chaque demande d'enregistrement ou enregistrement visé par le transfert | 100,00 |
5 | Production d'une copie papier d'un document, pour chaque page | |
a) dont l'utilisateur du service fait la copie à l'aide de l'équipement de l'Office | 0,50 | |
b) dont l'Office effectue la copie | 1,00 | |
6 | Production d'une copie électronique d'un document | |
a) pour chaque demande | 10,00 | |
b) pour chaque demande d'enregistrement ou enregistrement visé par la demande | 10,00 | |
c) si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier | 10,00 | |
7 | Production d'une copie papier certifiée d'un document, autre qu'une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales | |
a) pour chaque certification | 35,00 | |
b) pour chaque page | 1,00 | |
8 | Production d'une copie électronique certifiée d'un document, autre qu'une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales | |
a) pour chaque certification | 35,00 | |
b) pour chaque demande d'enregistrement ou enregistrement visé par la demande | 10,00 | |
9 | Rétablissement d'une demande d'enregistrement abandonnée | 200,00 |
10 | Traitement d'une demande pour l'avancement de l'examen d'une demande d'enregistrement | 500,00 |
11 | Sursis à l'enregistrement | 100,00 |
[49-1-o]