La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 49 : Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides

Le 9 décembre 2017

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage des Laurentides

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il est important de modifier les critères d'admissibilité à la formation d'apprentis pilotes, pour s'assurer que l'Administration de pilotage des Laurentides (l'Administration) répond bien à la demande de services de l'industrie maritime. Les critères actuels apparaissent inutilement restrictifs, en ce qu'ils restreignent sans raison le bassin des candidats potentiels.

Contexte

Le bassin de candidats éligibles pour la formation d'apprenti pilote et, ultimement, pour l'émission d'un brevet de pilote maritime, connaît une décroissance significative. Cette situation soulève des difficultés pour le recrutement de nouveaux pilotes, sans lesquels l'Administration ne peut notamment rendre des services de pilotage efficaces. Parce que la sécurité de la navigation dépend de la présence de pilotes à bord des navires au moment requis, il est important que l'Administration puisse recruter, en nombre et en qualité, des apprentis qui pourront suivre et réussir la formation de pilote maritime.

Objectifs

L'Administration souhaite modifier le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides (le Règlement) afin d'élargir le bassin de candidats qui se qualifient pour l'émission d'un permis d'apprenti pilote, sans compromettre leur capacité de devenir pilote maritime. Le maintien des exigences réglementaires les plus élevées au Canada concernant les états de service en mer, sur des navires d'une longueur de plus de 70 m ou d'une jauge brute de plus de 2 000 tonneaux, procure les assurances requises quant à la capacité des candidats de suivre avec succès le programme d'apprentissage. La formation d'un apprenti pilote est d'une durée de deux ans et comporte plusieurs évaluations qui s'assurent de la compétence du pilote au terme du processus.

Description

La principale modification apportée par le projet réglementaire consiste à retirer certains critères prévus au Règlement, afin que s'appliquent plutôt ceux prévus par le Règlement général sur le pilotage. Il est proposé de retirer l'obligation d'avoir agi à titre de capitaine pendant 10 des 24 derniers mois, ou d'avoir été officier de quart à la passerelle pendant 20 des 48 mois précédents. Il est également proposé d'augmenter le nombre d'échecs que peut avoir un candidat avant d'être exclu du processus. Un délai de 12 mois est ajouté pour réussir le programme de formation dans la circonscription du Port de Montréal.

D'autre part, l'apprenti pilote qui a échoué à l'examen tenu par le jury d'examen devra accomplir le nombre d'appareillages, d'accostages, d'arrivées, de départs, de voyages et de déplacements déterminé par l'application des formules prévues au Règlement.

Enfin, des modifications sont proposées pour tenir compte des demandes du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Le règlement proposé abrogerait l'article 32 et réécrirait les alinéas 19(1)b), 19(2)c) et 28(3)a), harmonisant ainsi la version française et anglaise de ces dispositions.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au règlement proposé, car il n'y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, car la proposition n'entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Suivant les consultations menées auprès des associations représentant la clientèle, soit la Fédération Maritime du Canada, l'Association des armateurs canadiens et les Armateurs du Saint-Laurent, et auprès des deux corporations de pilotes avec lesquelles l'Administration a signé un contrat de service, il n'y a pas d'opposition à ce projet.

Justification

La principale modification apportée par le projet de modification réglementaire permettra d'augmenter le bassin de candidats éligibles pour la formation d'apprentis pilotes. Ce faisant, un plus grand nombre de pilotes brevetés seront disponibles pour rendre des services de pilotage efficaces et assurer la sécurité de la navigation.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'article 45 de la Loi sur le pilotage (la Loi) prévoit un mécanisme pour l'application du Règlement. En effet, une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes qui est en service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque des droits de pilotage sont exigibles et impayés. L'article 48 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à la partie 1 de la Loi, autre que l'article 15.3, ou au Règlement, commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Personne-ressource

Fulvio Fracassi
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Laurentides
999, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1410
Montréal (Québec)
H3A 3L4
Téléphone : 514-283-6320
Télécopieur : 514-496-2409
Courriel : fulvio.fracassi@apl.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), que l'Administration de pilotage des Laurentides, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'une disposition du projet de règlement qui établit des zones de pilotage obligatoire ou fixe les conditions que le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage d'une catégorie quelconque doit remplir n'est pas dans l'intérêt public peuvent déposer auprès du ministre des Transports un avis d'opposition motivé conformément au paragraphe 21(1) de cette loi dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. De plus, les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis.

Les avis d'opposition et les observations doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'avis d'opposition ou d'observations, citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et être envoyés à Julie Poirier, Agente de réglementation du pilotage, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-949-1708; courriel : julie.poirier@tc.gc.ca).

Montréal, le 23 novembre 2017

Le premier dirigeant de l'Administration de pilotage des Laurentides
Fulvio Fracassi

Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides

Modifications

1 (1) L'alinéa 19(1)a) du Règlement de l'Administration de pilotage des Laurentides (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l'alinéa 19(1)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa 19(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le passage de l'alinéa 20(3)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 20(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

3 Les alinéas 26.1c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 L'alinéa 26.2d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 L'alinéa 26.3e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L'alinéa 28(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 28(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 L'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29 (1) Le candidat qui échoue trois fois à l'un des tests visés aux alinéas 26.1f) et 26.2e) n'a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

(2) Le candidat qui échoue trois fois à l'un ou plusieurs des tests visés au paragraphe 28(2.1) n'a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

(3) Le candidat qui échoue trois fois au test visé à l'alinéa 28(3)a) n'a plus le droit de se présenter à celui-ci.

(4) Le candidat qui échoue trois fois à l'un ou plusieurs des tests visés à l'alinéa 28(3)b) n'a plus le droit de se présenter à ceux-ci.

(5) Le candidat qui a suivi le programme de formation de pilotage visé à l'alinéa 28(6)a) et qui échoue quatre fois à l'une ou plusieurs des épreuves visées à l'alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences obligatoires pour la certification de base ou qui échoue deux fois à l'une ou plusieurs des épreuves visées à l'alinéa 28(6)b) servant à évaluer les compétences optionnelles pouvant être rajoutées à la certification n'a plus le droit de se présenter à une épreuve dans le cadre de ce programme de formation de pilotage.

8 (1) L'alinéa 30(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l'alinéa 30(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

9 L'article 32 du même règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[49-1-o]