La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 50 : COMMISSIONS

Le 16 décembre 2017

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié — Décision

Le 5 décembre 2017, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision définitive de dumping à l'égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

Avant le 1er janvier 2017 :

À partir du 1er janvier 2017 :

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou des conclusions d'ici le 4 janvier 2018. Des droits provisoires continueront d'être perçus jusqu'à cette date sur les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la République de Corée.

Si le TCCE détermine que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping. Dans ce cas, l'importateur au Canada doit payer ces droits imposés.

La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification que les circonstances exigent, à l'égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping et compensateurs.

Renseignements

L'Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et il sera affiché sur le site Web de l'ASFC à l'adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi. On peut aussi en obtenir une copie en communiquant avec M. Hugo Dumas au 613-948-8581.

Ottawa, le 5 décembre 2017

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

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AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

Numéro d'entreprise Nom
Adresse
128895398RR0001 DISTRICT 69 CHRISTIAN EDUCATION SOCIETY, PARKSVILLE, B.C.
817138118RR0001 VANCOUVER ISLAND DANCE SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, NANAIMO, B.C.
832206924RR0001 ARBUTUS SINGERS MUSIC EDUCATION SOCIETY, VICTORIA, B.C.
837041540RR0001 CENTRE FOR SPIRITUAL LIVING KAMLOOPS SOCIETY, KAMLOOPS, B.C.
859923070RR0001 LA SOCIÉTÉ DU MONUMENT NATIONAL LA VÉRENDRYE INC. / THE NATIONAL LA VÉRENDRYE MONUMENT SOCIETY INC., WINNIPEG (MAN.)
867163271RR0001 CENTRE FOR ENVIRONMENT – ECONOMY LEARNING FOUNDATION, VICTORIA, B.C.
867513178RR0001 CITY OF VERNON COMMUNITY POLICING SOCIETY, VERNON, B.C.
872770516RR0001 MOUNT CALVARY CHURCH (BURLINGTON), HAMILTON, ONT.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPELS

Avis no HA-2017-017

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de procéder à un jugement sur pièces concernant l'appel mentionné ci-dessous. Les personnes qui désirent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant la tenue de l'audience. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908.

Loi sur les douanes
Cubex Ltd. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience 16 janvier 2018
Appel no  AP-2017-017
Marchandises en cause Balayeuses Ravo 540 STH Tier 3 et Aquazura Flex MC10
Question en litige Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8705.90.10 à titre de balayeuses combinées, à aspirateur et à balais, de la position comprenant les véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (par exemple les voitures balayeuses), comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans la numéro tarifaire 8479.10.00 à titre de machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues de la position comprenant les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84, comme le soutient Cubex Ltd.
Numéros tarifaires en cause Cubex Ltd. — 8479.10.00
Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 8705.90.10

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience n2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date d'audience.

Loi sur les douanes
Nouveau Americana s/n Nuevo Americana c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience 18 janvier 2018
Appel no AP-2017-004
Marchandises en cause Meubles – tabourets, chaises, bureaux, tables, bancs et meubles de télévision en divers matériaux
Question en litige Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros tarifaires 9401.30.10, 9401.61.10, 9401.71.10, 9401.79.10, 9403.20.00, 9403.50.00, 9403.60.10 et 9403.89.19 à titre de meubles pour usages domestiques, comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans les numéros tarifaires 9401.30.90, 9401.61.90, 9401.71.90, 9401.79.90, 9403.60.90 et 9403.89.90 à titre de meubles pour usages autres que domestiques, comme le soutient Nouveau Americana s/n Nuevo Americana.
Numéros tarifaires en cause

Nouveau Americana s/n Nuevo Americana —
9401.30.90, 9401.61.90, 9401.71.90, 9401.79.90, 9403.60.90, 9403.89.90

Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 9401.30.10, 9401.61.10, 9401.71.10, 9401.79.10, 9403.20.00, 9403.50.00, 9403.60.10, 9403.89.19

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DES CONCLUSIONS

Tubes soudés en acier au carbone

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par les présentes qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions (réexamen relatif à l'expiration no RR-2017-005) rendues le 11 décembre 2012, dans le cadre de l'enquête no NQ-2012-003, concernant le dumping de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis (à l'exception de marchandises exportées des Émirats arabes unis par Conares Metal Supply Ltd.), et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de l'Inde (les marchandises en question).

Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Si l'ASFC détermine que l'expiration des conclusions concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l'expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement causera vraisemblablement un dommage. L'ASFC rendra sa décision dans les 150 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 7 mai 2018. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 15 octobre 2018.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 22 mai 2018. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 22 mai 2018.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l'expiration se trouve à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans sa salle d'audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 7 août 2018, à 9 h 30, afin d'entendre les témoignages des parties intéressées. Cependant, s'il n'y a pas de parties opposées, le Tribunal a la possibilité de tenir une audience sur pièces, c'est-à-dire d'instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dossier, plutôt que de tenir une audience.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l'expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l'expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l'expiration » annexés à l'avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers.

Ottawa, le 8 décembre 2017

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

CONCLUSIONS

Tubes soudés en acier au carbone

Avis est donné par la présente que, le 8 décembre 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur a confirmé (enquête no NQ-2012-003R) que le dumping de tubes soudés en acier au carbone, à l'exclusion de ceux exportés par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd., a menacé de causer un dommage. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge ses conclusions rendues dans l'enquête nº NQ-2012-003, excluant, pour plus de certitude, les marchandises exportées par Chung Hung Steel Corporation et Shin Yang Steel Co. Ltd.

Ottawa, le 8 décembre 2017

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services reliés aux équipements de manutention des matières

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2017-041) déposée par Expert Systèmes, 148650 Canada Inc. (Expert Systèmes), de La Prairie (Québec), concernant un marché (invitation no W1941-180002/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation porte sur la réparation et la révision de convoyeurs. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 1er décembre 2017, d'enquêter sur la plainte.

Expert Systèmes allègue qu'il n'y avait aucun appel d'offres concernant ce marché avant l'attribution du contrat.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 4 décembre 2017

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Le 29 juillet 2017, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d'expiration des conclusions (expiration no LE-2017-003) demandant des exposés sur la question de savoir s'il devait procéder à un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 11 décembre 2012, dans le cadre de l'enquête nº NQ-2012-003. Avis est donné par la présente que le Tribunal a été convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, à l'exception de marchandises exportées des Émirats arabes unis par Conares Metal Supply Ltd. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l'expiration à l'égard de telles exportations de Conares Metal Supply Ltd.

Ottawa, le 8 décembre 2017

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de radiodiffusion seront affichées directement sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l'avis Date de publication de l'avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience
2017-428 5 décembre 2017 L'ensemble du Canada   23 janvier 2018
2017-429 5 décembre 2017 L'ensemble du Canada   23 janvier 2018

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SECRÉTARIAT DE L'ALÉNA

DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada

Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 5 décembre 2017, une demande de révision par un groupe spécial de la décision définitive positive en matière de droits antidumping rendue par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet de « Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada », a été déposée par l'avocat représentant le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces d'Ontario et de Québec, le British Columbia Lumber Trade Council, le Conseil de l'industrie forestière du Québec, l'Ontario Forest Industries Association, la Canfor Corporation, Resolute FP Canada Inc., Tolko Marketing and Sales Ltd. et Tolko Industries Ltd., ainsi que West Fraser Mills Ltd. auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain (dossier du Secrétariat no USA-CDA-2017-1904-03).

La décision définitive positive en matière de droits antidumping a été publiée dans le Federal Register, le 8 novembre 2017 [82 Fed. Reg. 51806].

La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 —ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :

Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2017-1904-03, doivent être déposés auprès du secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, North American Free Trade Agreement, Commerce Building, Suite 2061, 14th Street and Constitution Avenue N.W., Washington, D.C. 20230, United States.

NOTE EXPLICATIVE

Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er janvier 1994 et, en leur version modifiée, le 29 mars 2008.

Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis, ou concernant les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne (TCT), Accord de libre-échange nord-américain, 111, promenade Sussex, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, 343-203-4269.

Le secrétaire canadien
André François Giroux

[50-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Davidson, Wayne)

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Wayne Davidson, agent de la station, Environnement et Changement climatique Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d'être choisi comme candidat et de se porter candidat avant et pendant la période électorale au poste de maire du Hameau de Resolute Bay (Nunavut), à l'élection municipale prévue pour le 11 décembre 2017.

Le 1er décembre 2017

La directrice générale
Direction des activités politiques et de l'impartialité politique
Natalie Jones

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