La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 50 : Arrêté visant l'habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta)
Le 16 décembre 2017
Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)
Enjeux
Le sucet de lac (Erimyzon sucetta) est un poisson d'eau douce qui est en déclin dans la plus grande partie de son aire de répartition au Canada et aux États-Unis. Au Canada, le territoire de cette espèce se limite au sud-ouest de l'Ontario. En novembre 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a réévalué le sucet de lac comme étant une espèce menacée. Le sucet de lac a été inscrit comme espèce menacée à la partie 3 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) lorsque cette dernière est entrée en vigueur en juin 2003. À la suite d'une mise à jour du rapport de situation et d'une réévaluation par le COSEPAC en novembre 2008, la situation du sucet de lac a été modifiée en juin 2011, passant d'espèce menacée à espèce en voie de disparition (voir référence 1) à la partie 2 de l'annexe 1 de la LEP.
Lorsqu'une espèce est inscrite comme étant disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d'un ou de plusieurs plans d'action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et ajouté au Registre public des espèces en péril (le Registre public). L'habitat essentiel du sucet de lac a été désigné en juin 2010 dans le Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada (voir référence 2). Une description de l'habitat essentiel du sucet de lac situé dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de St. Clair et le parc national de la Pointe-Pelée du Canada a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 août 2010 (voir référence 3), conformément au paragraphe 58(2) de la LEP.
À titre de ministres compétents en vertu de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l'Agence Parcs Canada (qui est aussi la ministre de l'Environnement et du Changement climatique) doivent veiller à ce que l'habitat essentiel du sucet de lac soit protégé soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, soit par l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection serait assurée au moyen de l'Arrêté visant l'habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta) [l'Arrêté], pris au titre des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui déclencherait l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L'Arrêté procurerait un outil supplémentaire pour protéger l'habitat du sucet de lac et renforcerait la capacité du ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que cet habitat essentiel soit protégé contre la destruction afin d'appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l'espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s'engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l'échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages; à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Le sucet de lac est un petit poisson d'eau douce et un membre de la famille des sucets catostomes. Il vit habituellement dans les eaux claires, végétalisées, lentes ou stagnantes, où le substrat est composé de gravier, de sable, de limon et de débris organiques. En Ontario, l'espèce se trouve généralement dans les baies, les bras de cours d'eau, les étangs et les marais où l'eau est stagnante et la végétation est dense. Le sucet de lac connaît une décroissance dans la plus grande partie de son aire de répartition au Canada et aux États-Unis. Au Canada, le territoire de cette espèce se limite au sud-ouest de l'Ontario, à savoir le bassin hydrographique de la rivière Ausable, le lac Sainte-Claire, le bassin hydrographique de la rivière Thames, les milieux humides riverains du lac Érié et plusieurs affluents du ruisseau Big et de la rivière Niagara.
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l'habitat essentiel du sucet de lac font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c'est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l'habitat du poisson, l'interdiction du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l'habitat essentiel du sucet de lac. Une protection est également assurée par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements pour la partie de l'habitat comprise dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada, ainsi que par le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada pour la partie de l'habitat comprise dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de Long Point et la réserve nationale de faune de St. Clair.
La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d'autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d'importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l'eau potable et le captage de l'énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.
Objectifs
Le but à long terme du rétablissement (plus de 20 ans), établi dans le Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada, consiste à maintenir les populations actuelles de sucets de lac et à rétablir des populations viables dans les habitats humides qu'elles occupaient autrefois. Les efforts se poursuivent en vue d'atteindre ce but et ils comprennent un certain nombre d'objectifs décrits dans le Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada. Les menaces qui pèsent sur cette espèce comprennent l'envasement, l'augmentation de la turbidité, la charge en éléments nutritifs et la perte de son habitat de prédilection en zones humides (eaux claires et stagnantes où pousse une végétation abondante) causés par l'altération de l'habitat, les travaux de canalisation, l'assèchement de milieux humides, la pollution, les modifications de débit et vraisemblablement les espèces exotiques et les changements climatiques. Dans le sud-ouest de l'Ontario, les principales causes de la perte d'habitat pour cette espèce semblent être l'assèchement des milieux humides, l'envasement et la charge en éléments nutritifs qui sont attribuables aux pratiques agricoles. La protection de l'habitat essentiel est un élément important visant à assurer le rétablissement du sucet de lac, surtout en raison de la répartition extrêmement limitée de sa population au Canada.
En vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, l'Arrêté déclencherait l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel du sucet de lac.
Description
Le sucet de lac vit dans des eaux peu profondes (entre 0 et 2 m) qui comportent une végétation submergée abondante. L'habitat essentiel a été partiellement désigné pour les populations subsistantes de sucets de lac dans le chenal Old Ausable, le lac L, la réserve nationale de faune de St. Clair (partie St. Clair), le parc national de la Pointe-Pelée du Canada, la baie Rondeau, la baie Long Point (y compris la réserve nationale de faune de Long Point et le parc provincial de Long Point), la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big et le ruisseau Lyons. Dans ces secteurs, l'habitat essentiel se caractérise par les habitats qui répondent aux besoins fonctionnels en matière d'habitat pour un ou plusieurs stades de vie du sucet de lac, tels que les stades du frai, de l'éclosion, de jeune de l'année, de juvénile ou d'adulte. L'Arrêté déclencherait l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel, y compris les caractéristiques biophysiques désignées dans le programme de rétablissement; par conséquent, l'habitat essentiel désigné dans le Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada serait protégé légalement.
L'Arrêté offrirait un outil supplémentaire qui permettrait au ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que l'habitat du sucet de lac soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction en vertu du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d'assurer la conformité avec l'interdiction prévue au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l'emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L'Arrêté servirait :
- à communiquer aux Canadiens l'interdiction de détruire un élément de l'habitat essentiel du sucet de lac, et l'endroit où elle s'applique, de sorte qu'ils puissent planifier leurs activités en fonction d'un régime de réglementation clairement défini;
- à compléter les lois et les règlements fédéraux existants;
- à veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l'habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas à l'Arrêté, puisqu'il n'entraînerait pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L'Arrêté serait mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas à l'Arrêté, puisqu'il n'entraînerait aucun coût lié au fardeau administratif des petites entreprises.
Consultation
La version proposée du Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada a été publiée dans le Registre public pour commentaires entre le 3 avril et le 2 juin 2009, et des avis de la publication ont été envoyés aux organisations non gouvernementales et aux municipalités. Des trousses d'information visant à recueillir des commentaires sur le programme de rétablissement et sur la désignation de l'habitat essentiel ont été acheminées aux collectivités autochtones, aux organisations non gouvernementales, aux intervenants, aux collectivités locales et aux municipalités susceptibles d'être touchées. On a préparé et publié une annonce dans les journaux distribués dans la zone où ce poisson est ou était présent, afin de faire connaître le programme de rétablissement aux propriétaires fonciers et au grand public et de leur demander d'émettre des commentaires à son sujet. La version proposée du programme de rétablissement a été mise à jour en fonction des commentaires reçus.
Des panneaux indicateurs contenant des messages sur l'intendance et les lois ont été installés, en 2010, à certains endroits près d'habitats essentiels afin d'aviser les résidents locaux de l'existence et de l'importance d'un habitat essentiel pour le sucet de lac.
En 2010, Pêches et Océans Canada a organisé des séances d'information afin d'aviser les groupes et les organismes (par exemple les offices de protection de la faune, les surintendants du drainage et les municipalités) de l'emplacement et de la protection de l'habitat essentiel du sucet de lac et d'autres espèces de poissons du sud-ouest de l'Ontario.
Justification
Le but actuel du rétablissement du sucet de lac, tel qu'il est établi dans le Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada, consiste à maintenir les populations actuelles de sucets de lac et à rétablir des populations viables dans les habitats humides qu'elles occupaient autrefois. Au cours de la période de cinq ans suivant la mise dans le Registre public du texte définitif du programme de rétablissement, l'objectif en matière de population et de répartition était de maintenir la répartition et les densités des populations subsistantes connues vivant dans le chenal Old Ausable, le lac L, le lac Sainte-Claire (île Walpole et Réserve nationale de faune de Sainte-Claire), le lac Érié (parc national du Canada de la Pointe-Pelée, baie Rondeau, baie Long Point et réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek) et le cours supérieur de la rivière Niagara (ruisseau Lyons).
En vertu de la LEP, l'habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP (voir référence 4) doit être protégé soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu'une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l'habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l'habitat essentiel qui est équivalent à celui qui serait offert en vertu de la LEP, sans quoi le ministre compétent doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l'obligation de protéger légalement l'habitat essentiel en déclenchant l'interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce. Les projets susceptibles de détruire l'habitat essentiel du sucet de lac font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence ne sera imposée aux parties intéressées par suite de l'entrée en vigueur de l'Arrêté.
Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les répercussions résultant de la prise de l'arrêté devraient entraîner des coûts et des avantages différentiels négligeables. Le gouvernement fédéral pourrait, à la suite de l'Arrêté, entreprendre certaines activités supplémentaires de promotion de la conformité et d'application de la loi qui pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral, mais ceux-ci devraient être faibles et seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place.
D'après les meilleures données probantes disponibles et l'application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif ni aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l'habitat essentiel du sucet de lac sont gérées et continueraient de l'être à l'aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.
Les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi que le Ministère entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l'habitat essentiel lors de l'élaboration du programme de rétablissement et du plan d'action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l'espèce, son habitat ou l'écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l'heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l'absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour protéger le sucet de lac et son habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu'un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, le ministre compétent peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l'accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le ministre est d'avis que l'activité remplit les conditions suivantes :
- a) l'activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
- b) l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;
- c) l'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.
En outre, les promoteurs des travaux et des projets de développement dans les zones où est présent le sucet de lac doivent s'assurer de respecter les interdictions générales prévues dans la LEP concernant le fait de tuer un individu de l'espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).
Pêches et Océans Canada n'a connaissance d'aucune activité prévue ou en cours dont les effets devraient être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future afin d'éviter la destruction de l'habitat essentiel du sucet de lac ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l'espèce.
Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d'informer en permanence les parties intéressées des normes et des spécifications techniques concernant les activités qui pourraient contribuer à la destruction de l'habitat du sucet de lac. Si de nouvelles données scientifiques confirmant des changements touchant l'habitat essentiel du sucet de lac deviennent disponibles, le Programme de rétablissement du sucet de lac (Erimyzon sucetta) au Canada sera modifié en conséquence. L'interdiction qui serait déclenchée par l'Arrêté est un élément dissuasif qui s'ajouterait aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, qui permettrait de protéger l'habitat essentiel du sucet de lac par l'imposition de pénalités et d'amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n'est pas possible d'éviter la destruction de l'habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre un permis au titre de l'article 73 de la LEP, ou une autorisation au titre de l'article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l'article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l'autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l'autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.
Lorsqu'il étudie les demandes d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu'un permis délivré en vertu de l'article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d'avis qu'il s'agit d'une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu'avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d'avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 300 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d'une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel du sucet de lac devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre des Pêches et des Océans, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), se propose de prendre l'Arrêté visant l'habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d'arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Julie Stewart, directrice, Programme des espèces en péril, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-990-4810; courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 30 novembre 2017
Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc
Arrêté visant l'habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel du sucet de lac (Erimyzon sucetta) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l'exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le Parc national de la Pointe-Pelée du Canada, décrit à la partie 5 de l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, dans la Réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, dans la Réserve nationale de faune de Long Point ainsi que dans la Réserve nationale de faune de St. Clair, décrites à la partie IV de l'annexe I du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages.
Habitat essentiel
2 (1) Il est entendu que l'article 1 s'applique à l'habitat essentiel de cette espèce se trouvant dans les aires suivantes :
- a) l'ensemble du chenal Old Ausable, situé en Ontario, à partir de l'embouchure du chenal (43°18′35,560″ de latitude N; 81°45′47,797″ de longitude O) jusqu'à l'endroit où celui-ci prend fin, à Grand Bend (43°13′57,309″ de latitude N; 81°52′37,392″ de longitude O), comme l'illustre la carte 1 de l'annexe;
- b) l'ensemble des eaux et des milieux humides contigus au lac L, situé en Ontario, y compris les extrémités nord et ouest de ce lac, lorsque celui-ci est divisé par le chemin Outer, et les milieux humides saisonniers qui se trouvent au nord de ce lac, dans l'aire visée au tableau 1 de l'annexe à l'égard de ce lac, comme l'illustre la carte 2;
- c) les eaux et les milieux humides contigus à la baie Rondeau, située en Ontario, dans l'aire visée au tableau 1 de l'annexe à l'égard de cette baie, comme l'illustre la carte 3;
- d) les eaux et les milieux humides contigus à la baie Long Point, située en Ontario, y compris les étangs qui se trouvent le long de la flèche qui forme la limite sud de cette baie, dans les aires visées au tableau 1 de l'annexe à l'égard de cette baie, comme l'illustre la carte 4, à l'exclusion de la partie de cet habitat essentiel qui se trouve dans la réserve nationale de faune de Long Point;
- e) l'ensemble des eaux et des milieux humides contigus au ruisseau Lyons, situé en Ontario, qui se trouvent entre le canal Welland (42°58′29,038″ de latitude N; 79°13′12,175″ de longitude O) et le chemin Montrose (43°00′19,797″ de latitude N; 79°07′25,073″ de longitude O), comme l'illustre la carte 5 de l'annexe.
Caractéristiques et attributs
(2) L'habitat essentiel de l'espèce comprend les principales caractéristiques et les principaux attributs figurant aux colonnes 3 et 4 du tableau 2 de l'annexe.
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Lieu |
Colonne 2 Point 1 (N.-O.) |
Colonne 3 Point 2 (N.-E.) |
Colonne 4 Point 3 (S.-E.) |
Colonne 5 Point 4 (S.-O.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lac L | 43°13′27,490″N de latitude; 81°55′17,517″O de longitude | 43°13′40,029″N de latitude; 81°54′29,740″O de longitude | 43°13′24,085″N de latitude; 81°54′20,904″O de longitude | |
2 | Baie Rondeau | 42°16′58,396″N de latitude; 81°53′50,301″O de longitude | 42°19′34,763″N de latitude; 81°51′19,993″O de longitude | 42°19′32,256″N de latitude; 81°50′42,122″O de longitude | 42°16′03,673″N de latitude; 81°52′40,250″O de longitude |
3 | Baie Long Point | 42°40′45,822″N de latitude; 80°19′57,794″O de longitude | 42°33′04,619″N de latitude; 80°02′20,594″O de longitude | 42°34′43,393″N de latitude; 80°26′24,629″O de longitude | 42°36′36,151″N de latitude; 80°27′31,869″O de longitude |
CARTES
Carte 1 : habitat essentiel du sucet de lac dans le chenal Old Ausable
Carte 2 : habitat essentiel du sucet de lac dans le lac L
Carte 3 : habitat essentiel du sucet de lac dans la baie Rondeau
Carte 4 : habitat essentiel du sucet de lac dans la baie Long Point
Carte 5 : habitat essentiel du sucet de lac dans le ruisseau Lyons
TABLEAU 2
Colonne 1 Stade de développement |
Colonne 2 Fonction |
Colonne 3 Caractéristiques |
Colonne 4 Attributs |
---|---|---|---|
Du frai à l'éclosion | Frai, abri, alevinage | Zones qui favorisent de façon saisonnière la végétation aquatique |
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Jeune de l'année, juvénile, adulte | Alimentation, abri et alevinage | Zones qui favorisent de façon saisonnière la végétation aquatique |
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