La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 50 : Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir
Le 16 décembre 2017
Fondement législatif
Code criminel
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir) [la Loi], qui est entrée en vigueur le 17 juin 2016, crée des exemptions à l'égard de certaines infractions criminelles afin de permettre aux Canadiens admissibles d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Cette loi représente la réponse du gouvernement au jugement de 2015 de la Cour suprême [Carter c. Canada (Procureur général)].
En vertu de la Loi, le ministre fédéral de la Santé doit adopter les règlements qu'il ou elle juge nécessaires concernant la fourniture, la collecte, l'utilisation et la destruction de renseignements aux fins de surveillance de l'aide médicale à mourir.
Il existe un fort consensus dans la population que le Canada doit posséder, à des fins de confiance et de transparence, un mécanisme de surveillance pancanadien pour la collecte et l'analyse de données sur les demandes d'aide à mourir et la prestation de l'aide à mourir.
Contexte
La Cour suprême a jugé dans l'affaire Carter c. Canada que les risques associés à l'aide médicale à mourir peuvent être réduits par un régime soigneusement conçu qui établit des limites scrupuleusement surveillées. La nouvelle loi fédérale comporte des conditions d'admissibilité et des mesures de sauvegarde visant à trouver un équilibre entre les intérêts sociaux des personnes qui pourraient être à risque dans un régime permissif et ceux des personnes qui souhaitent l'aide médicale à mourir.
La surveillance sert principalement à assurer la transparence et à favoriser la confiance du public à l'égard de l'exécution de la nouvelle loi. Le régime de surveillance proposé permettrait de vérifier, à partir de données, l'exécution de la loi — par exemple des statistiques de base sur le nombre de demandes et les décisions en la matière, les circonstances propres aux patients qui demandent et reçoivent l'aide médicale à mourir — ainsi que l'application des critères d'admissibilité. Les infractions à la loi relèvent à l'heure actuelle et continueront de relever des autorités locales d'exécution de la loi.
Jusqu'à la mise en œuvre du Règlement, Santé Canada publiera des rapports provisoires tous les six mois. Ainsi, ses rapports d'avril 2017 et d'octobre 2017 fournissaient de l'information pour les périodes de juin à décembre 2016 et de janvier à juin 2017, respectivement. Ces rapports reposent sur des données agrégées communiquées volontairement par les gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment sur le nombre de décès attribuable à l'aide médicale à mourir, les problèmes médicaux du patient qui ont mené à sa demande d'aide médicale à mourir et des données démographiques de base concernant les demandeurs. Toutefois, la collecte des données n'est pas uniforme d'une province ou d'un territoire à l'autre.
Objectifs
Le projet de règlement décrit le régime fédéral de surveillance qui :
- favorise la responsabilité envers le public et la transparence en ce qui concerne l'aide médicale à mourir;
- contribue à protéger les personnes vulnérables grâce à la surveillance de l'application des critères d'admissibilité et des mesures de sauvegarde exigées par la loi;
- cerne et surveille les tendances sur le plan des demandes et de la prestation de l'aide médicale à mourir;
- aide à déterminer si la loi atteint ses objectifs;
- donne accès aux données aux chercheurs qualifiés afin qu'ils puissent effectuer des analyses et des recherches indépendantes.
Description
Le projet de règlement exige que les médecins praticiens, les infirmiers praticiens et les pharmaciens fournissent, dans les délais prescrits, des rapports renfermant certains renseignements associés aux demandes d'aide médicale à mourir et à la prestation de cette aide à un destinataire désigné dans le Règlement.
Praticiens
Les praticiens, qui incluent les infirmiers praticiens et les médecins praticiens, sont tenus de produire des rapports sur les demandes écrites d'aide médicale à mourir. Les exigences en matière de rapports varient en fonction du résultat de la demande, tel que l'acheminement d'une demande par un praticien à un autre praticien, le retrait de la demande par le patient, la détermination du praticien que le patient est ou est devenu inadmissible, le décès du patient attribuable à une cause autre que l'aide médicale à mourir, ou la prestation de l'aide médicale à mourir (voir référence 1). Le tableau 1 (à la fin du présent RÉIR) donne un aperçu de l'information exigée dans chaque cas, ainsi que des délais de production des rapports.
Les exigences concernant la production de rapports présentées ci-dessus prennent fin 90 jours après la réception de la demande par le praticien, sauf lorsqu'il y a prestation de l'aide médicale à mourir.
Le deuxième praticien qui fournit un rapport écrit dans lequel il confirme que le patient satisfait à tous les critères, ce qui constitue une des mesures de sauvegarde en vertu de la Loi, n'est pas tenu de produire les rapports susmentionnés.
Pharmaciens
Les pharmaciens qui fournissent une substance liée à la prestation de l'aide médicale à mourir doivent faire rapport sur les renseignements de base relatifs au patient, au pharmacien et au praticien, et indiquer la date et les circonstances dans lesquelles le médicament a été fourni. L'annexe 8 du projet de règlement présente toutes les exigences en matière de rapports pour les pharmaciens. Le rapport doit être produit dans les 30 jours suivant la remise de la substance.
Destinataires des rapports
Le projet de règlement désigne le ministre fédéral de la Santé comme destinataire de tous les rapports, sauf ceux produits au Québec. Les rapports déposés au Québec sont destinés au président de la Commission sur les soins de fin de vie.
Les autres provinces et territoires peuvent proposer un destinataire des rapports fournis par les praticiens et les pharmaciens dans leurs administrations respectives. La version définitive du Règlement désignera ces personnes comme destinataires désignés. Il pourrait y avoir deux destinataires désignés pour les praticiens et pharmaciens dans une province ou un territoire, selon les circonstances individuelles. Par exemple, dans les provinces où les décès attribuables à l'aide médicale à mourir sont déclarés au coroner en chef, celui-ci pourrait être nommé comme destinataire désigné des rapports liés aux décès pour lesquels l'aide médicale à mourir a été administrée, alors qu'un autre destinataire serait désigné pour les renseignements relatifs à d'autres demandes qui n'ont pas entraîné un décès.
Les destinataires provinciaux et territoriaux désignés doivent fournir toute l'information exigée des praticiens et des pharmaciens aux termes du projet de règlement au ministre fédéral de la Santé, chaque trimestre, sauf l'information requise uniquement à des fins administratives par les destinataires désignés.
Lorsque la province ou le territoire n'a pas proposé un destinataire, le ministre fédéral de la Santé demeure le destinataire désigné de tous les rapports.
Publication des renseignements
Au moins une fois par année, le gouvernement du Canada publiera sur son site Web un rapport présentant les données agrégées de l'information obtenue aux termes du projet de règlement. Ce rapport inclura notamment des données comme le nombre de demandes reçues, les résultats de ces demandes, les caractéristiques des patients demandant et recevant l'aide médicale à mourir, les critères non satisfaits dans les cas d'inadmissibilité et les délais de traitement des demandes. Ce rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel.
Santé Canada prévoit s'associer à Statistique Canada pour recueillir et analyser les données requises pour la surveillance de l'aide médicale à mourir et pour produire des rapports annuels. Ces activités ne sont pas visées par le Règlement. En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada conservera les droits à l'égard des données pour ses propres recherches et analyses statistiques.
Divulgation de renseignements
Le projet de règlement autorise précisément le ministre fédéral de la Santé à divulguer des renseignements personnels dans certaines circonstances. Il peut notamment les divulguer aux autorités provinciales ou territoriales afin d'aider à la surveillance de l'aide médicale à mourir. Les renseignements personnels peuvent aussi être communiqués afin de permettre des recherches et des analyses statistiques, dans la mesure où le ministre est convaincu que cette divulgation est nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche ou de l'analyse statistique. Le demandeur doit s'engager par écrit à utiliser l'information uniquement aux fins déclarées, et à ne pas diffuser l'information dans une manière susceptible de permettre l'identification d'une personne.
Règle du « un pour un »
L'évaluation du fardeau administratif qu'impose le Règlement pose des défis particuliers parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de régime national de surveillance. Alors que la loi a fourni un cadre national de l'aide médicale à mourir en juin 2016, l'ampleur et l'uniformité de l'information sur l'aide médicale à mourir déclarée dans l'ensemble du pays ont été limitées. Le projet de règlement vise à résoudre ce problème. Les politiques et les processus associés à la mise en œuvre de l'aide médicale à mourir varient selon les diverses régions du Canada. Elles devraient évoluer à mesure que les données deviendront disponibles et que les administrations pourront évaluer les politiques et les modèles de prestation.
De plus, l'importance du fardeau administratif imposé par le Règlement dépendra de facteurs culturels et sociaux, comme la mesure dans laquelle l'aide médicale à mourir est acceptée sur le plan culturel par les Canadiens et l'état de santé de la population canadienne.
L'évaluation du fardeau administratif utilise une prémisse voulant que 2,05 % des décès au Canada découlent de l'aide médicale à mourir, soit environ 5 709 décès par année. Cette hypothèse repose sur la proportion de décès attribuables à l'aide médicale à mourir dans d'autres administrations. On évalue qu'il faut au praticien quelque 10 minutes pour produire un rapport par voie électronique, sauf dans les cas où le délai d'attente de 90 jours s'applique. Dans ces cas, on prévoit qu'il faudra 10 minutes de plus pour s'acquitter du fardeau administratif associé au délai d'attente. Dans le cas des rapports des pharmaciens, on a supposé qu'il faudrait environ 8 minutes pour produire un rapport par voie électronique. Le Deuxième rapport intérimaire sur l'aide médicale à mourir au Canada de Santé Canada a servi à caractériser l'aide médicale à mourir, par exemple en indiquant la proportion d'aide médicale à mourir attribuable à l'autoadministration d'une substance.
En fonction des calculs effectués au moyen de la méthode du modèle des coûts standard, on estime que le projet de règlement entraînerait une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux d'environ 60 030 $. L'augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux par entreprise s'établit à 5 $. Cette estimation est exprimée en dollars canadiens constants de 2012, à l'aide d'un taux d'actualisation de 7 % sur 10 ans.
Cette estimation repose sur des données de Statistique Canada portant sur les revenus horaires des médecins et des pharmaciens. Le calcul ci-dessus ne tient pas compte du revenu des infirmiers praticiens parce qu'ils sont peu nombreux jusqu'à maintenant à participer à l'aide médicale à mourir. L'estimation inclut aussi des hypothèses relatives à la situation actuelle où peu de médecins gèrent un grand nombre de cas (ce qui réduit le temps nécessaire pour maîtriser les exigences relatives aux rapports).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas parce que le fardeau total imposé par le projet de règlement, dont la valeur est indiquée ci-dessus, ne dépasse pas 1 M$.
Consultation
Santé Canada a mené des consultations préréglementaires avec des intervenants clés entre avril et juin 2017. Les intervenants comprenaient notamment des organismes de réglementation des professionnels qui peuvent jouer un rôle dans l'aide médicale à mourir, des fonctionnaires fédéraux, y compris le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, des groupes représentant les professions médicale, infirmière et pharmaceutique au Canada, des professionnels du droit et la Canadian Association of MAID Assessors and Providers (l'association canadienne des évaluateurs et fournisseurs d'AMM).
Les intervenants ont reçu un document de consultation décrivant les exigences proposées en matière de rapports et ont été invités à formuler des commentaires en ligne ou dans le cadre de réunions bilatérales avec des représentants de Santé Canada. Vingt-deux groupes intéressés ont présenté des mémoires dont plusieurs découlaient de consultations internes menées auprès de leurs membres.
En outre, Santé Canada a compilé les commentaires issus des discussions tenues avec le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur l'aide médicale à mourir, qui réunit des représentants des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux de la santé et de la justice afin de discuter des enjeux liés à l'aide à mourir. Le Groupe de travail tient régulièrement des réunions depuis sa création en 2015.
Les principales constatations tirées de la consultation préréglementaire et les réponses du gouvernement fédéral sont présentées ci-dessous.
- Enjeu : Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux exigeraient des données semblables des praticiens.
- Description : Il se pourrait que les praticiens doivent fournir des renseignements semblables aux autorités provinciales/territoriales et fédérales à des intervalles semblables, ce qui imposerait un fardeau administratif disproportionné lié à la prestation de l'aide médicale à mourir.
- Réponse de Santé Canada : On a offert aux provinces et aux territoires la possibilité de proposer un destinataire provincial ou territorial de l'information provenant des praticiens et des pharmaciens relevant de leur administration, ce qui permettrait d'intégrer les exigences fédérales relatives aux rapports dans les processus et les formulaires existants des provinces et des territoires. Au moment de la publication préalable, un destinataire provincial avait été désigné (Québec) et les pourparlers se poursuivent avec d'autres provinces et territoires. Les administrations intéressées à proposer un destinataire et qui auront satisfait aux conditions relatives au statut de destinataire désigné d'ici la date fixée par Santé Canada seront intégrées dans la version définitive du Règlement publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
- Enjeu : Protection de la vie privée des patients, des praticiens et des pharmaciens.
- Description : Étant donné que l'on réunirait des renseignements personnels en vertu du projet de règlement, plusieurs répondants ont manifesté des préoccupations au sujet de la protection des renseignements. Certains ont remis en question la raison pour laquelle on réunit certains éléments de données — particulièrement les caractéristiques sociodémographiques et les renseignements permettant d'identifier des patients, des praticiens et des pharmaciens.
- Réponse de Santé Canada :
- a) Protection de l'information : Les activités de surveillance sont assujetties à toutes les lois et les politiques fédérales relatives à la protection des renseignements personnels. De plus, Santé Canada entreprendrait une évaluation de l'incidence sur la vie privée pour faire en sorte que toutes les répercussions sur la vie privée soient dûment déterminées, évaluées et réglées.
- b) Besoin en matière de renseignements personnels : Les renseignements personnels sont nécessaires pour que le régime de surveillance fonctionne. Le volume de renseignements requis constitue le minimum à cette fin. Les numéros d'assurance-maladie des patients et les numéros d'enregistrement des praticiens et des pharmaciens constituent des identifiants uniques aux fins des analyses statistiques. Les noms et les coordonnées des praticiens et des pharmaciens sont nécessaires aux fins de suivi, pour confirmer la réception des données et au cas où des renseignements manqueraient ou seraient incomplets.
- c) Données sociodémographiques : Comme l'aide médicale à mourir consiste à permettre à des personnes d'intervenir activement dans l'arrêt de la vie d'autres personnes qui ont demandé leur aide, le système de surveillance doit notamment chercher à comprendre les caractéristiques des personnes qui demandent une aide médicale à mourir, les circonstances où les demandes sont présentées et si les personnes demandent de l'aide pour mourir à cause de certaines conditions sociodémographiques plutôt que des souffrances découlant de leur état de santé et du processus de la mort. À cette fin, le régime de surveillance inclut certains éléments sociodémographiques.
- Enjeu : Besoin de clarifier les exigences relatives aux rapports
- Description : Les répondants ont indiqué en majorité que les exigences réglementaires proposées étaient complexes et ont mentionné des éléments constituants du cadre qu'il faut clarifier comme la définition d'une demande écrite et si les délais de déclaration sont en jours civils ou en jours ouvrables. D'autres étaient d'avis qu'on ne savait pas toujours clairement qui devait produire un rapport et à quel moment pendant l'intervention il fallait le faire.
- Réponse de Santé Canada : Depuis la consultation préréglementaire, on a réduit et révisé considérablement les données requises et l'on produira des documents d'orientation pour préciser qui doit produire des renseignements et dans quelles circonstances il faut le faire. Santé Canada prépare, en collaboration avec Statistique Canada, un système de déclaration électronique qui aidera le praticien ou le pharmacien, au moyen d'un questionnaire électronique, à déterminer les déclarations qu'il doit faire lorsque Santé Canada constitue le destinataire désigné. Le système inclurait des fonctions « aide » et « information » pour fournir les définitions, décrire les questions fréquentes et aiguiller les praticiens et les pharmaciens vers les endroits où ils peuvent obtenir de l'aide supplémentaire au besoin. Le portail électronique maximisera l'utilisation de caractéristiques comme les menus déroulants afin de réduire le temps nécessaire pour remplir les formulaires tout en assurant l'uniformité et le cumul facile des données.
- Enjeu : Délais de déclaration des praticiens et des pharmaciens
- Description : Les délais proposés pour la déclaration à Santé Canada (dans les 10 jours, dans la plupart des cas) constituaient une source de préoccupations pour plusieurs répondants. Étant donné les sanctions pénales qu'entraîne la non-déclaration, certains des répondants ont proposé des délais plus flexibles. D'autres ont indiqué qu'il fallait prolonger les délais de déclaration afin de mieux les aligner sur la façon de présenter les demandes d'aide médicale à mourir et de les évaluer dans la pratique.
- Réponse de Santé Canada : En réponse à cette préoccupation, les délais ont été prolongés à 30 jours ou plus dans la plupart des cas. Des documents d'orientation à l'intention des praticiens et des pharmaciens expliqueront que le Règlement ne présuppose pas que des événements se produisent dans des délais en particulier.
- Enjeu : Communication des exigences relatives à la déclaration
- Description : Beaucoup de répondants ont laissé entendre que l'information sur le système de surveillance, y compris les obligations des praticiens et des pharmaciens, devrait être transmise par l'entremise d'organismes de réglementation et d'autres organisations professionnelles. On a déterminé qu'il fallait communiquer proactivement afin d'éduquer les praticiens et les pharmaciens, en ce qui concerne à la fois les déclarations qu'ils doivent faire et des questions plus générales liées à cet aspect de l'exercice de la médecine.
- Réponse de Santé Canada : Santé Canada collaborera avec des homologues provinciaux et territoriaux par l'entremise du Groupe de travail fédéral-provincial- territorial sur l'aide médicale à mourir, ainsi que par l'intermédiaire d'associations nationales, afin de mobiliser les ordres régissant les professions médicale, infirmière et pharmaceutique pour qu'ils fournissent de l'information et des liens Web pertinents au sujet des exigences fédérales en matière de déclaration, ainsi que des systèmes. Lorsqu'une province ou un territoire joue le rôle de destinataire désigné, les communications avec les praticiens et les pharmaciens incomberaient à l'administration en cause.
Justification
L'aide médicale à mourir est autorisée au Canada par des exceptions aux lois pénales qui interdisent de mettre fin à la vie humaine et d'aider à le faire. Un régime robuste de surveillance reflète l'importance et la gravité de l'autorisation accordée aux professionnels d'aider à mettre fin à la vie.
La surveillance constitue un élément clé dans à peu près toutes les administrations qui permettent l'aide médicale à mourir, et l'information tirée de rapports de surveillance dans des administrations permissives (par exemple les Pays-Bas, l'Oregon) a été analysée de près dans l'arrêt Carter et dans l'élaboration de la législation canadienne. Il est crucial que les résultats du régime canadien soient suffisamment surveillés.
Avantages
La collecte de données, l'analyse et la production de rapports publics aux fins de la surveillance jouent un rôle crucial pour susciter la confiance du public et garantissent la transparence et la responsabilité face à la loi. Le régime proposé présenterait à la population canadienne un tableau clair de l'application de la législation d'un bout à l'autre du Canada, et créerait des ensembles de données universels ou uniformes entre les administrations et les régions, ce qui éclairera les discussions stratégiques fondées sur des données probantes et l'examen parlementaire à venir (voir référence 2). Enfin, dans le cadre du régime proposé, les données seraient mises à la disposition de chercheurs qualifiés, ce qui leur permettrait d'effectuer des analyses qui enrichiraient la masse de travaux savants sur l'aide médicale à mourir au Canada.
Coûts
Le projet de règlement imposerait des coûts aux praticiens et aux pharmaciens en cause en les obligeant à passer du temps pour maîtriser les exigences relatives aux déclarations et pour s'y conformer une fois que l'obligation se présente. L'ajout de tout fardeau administratif peut constituer un élément qui dissuadera des praticiens et des pharmaciens de fournir de l'aide médicale à mourir.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux pourraient engager des coûts si les praticiens et les pharmaciens sont rémunérés pour le temps qu'ils doivent consacrer à la production de rapports.
Le gouvernement fédéral ainsi que les provinces et les territoires désignés dans la version définitive du Règlement engageraient des coûts pour établir et administrer des systèmes de déclaration (ou, dans le cas des destinataires désignés des provinces et des territoires, pour modifier des systèmes existants). Ces coûts devraient diminuer à mesure que les systèmes de déclaration seront fonctionnels.
Tout compte fait, les avantages associés au système de surveillance proposé l'emportent sur les coûts, compte tenu de l'envergure du changement de politique sociale découlant de la loi sur l'aide à mourir et de l'importance des données pour la surveillance.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur au moins un mois après son enregistrement. Santé Canada collabore avec Statistique Canada pour créer un portail électronique qui recevra les données aux fins de la surveillance et ils collaboreront à la production de rapports.
Application
La Loi crée une infraction pour les praticiens ou les pharmaciens qui omettent sciemment de fournir de l'information aux fins de la surveillance et pour d'autres parties qui enfreignent sciemment le Règlement. Le destinataire désigné de l'information dans une province ou un territoire — qu'il soit fédéral, provincial ou territorial — pourrait soumettre des allégations au sujet de telles infractions aux autorités locales responsables de l'application de la loi qui décideraient de porter ou non des accusations.
Normes de service
On ne propose pas de normes de service pour le gouvernement fédéral parce que le projet de règlement prévoit des délais pour la publication de rapports par le ministre fédéral de la Santé.
Personne-ressource
Sharon Harper
Directrice des Politiques
Direction générale des politiques stratégiques
Santé Canada
200, promenade Eglantine, 4e étage, pièce 411A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : End.of.life.care_soins.fin.de.vie@hc-sc.gc.ca
RÉSULTAT Après la réception de la demande écrite du patient |
Renseignements de base sur le patient, le praticien et la demande (annexe 1) | Renseignements supplémentaires (données socio-démographiques) sur le patient (annexe 3) | Application des critères d'admissibilité (annexe 4) | Application des mesures de protection (annexe 5) | Prestation de l'AMM — administration d'une substance (annexe 7) | Prestation de l'AMM — prescription/ fourniture d'une substance (annexe 6) | Autres renseignements | Délai de production de l'information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestation d'aide médicale à mourir par l'administration d'une substance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Dans les 10 jours suivant l'administration d'une substance |
Prestation d'aide médicale à mourir en prescrivant ou en fournissant une substance aux fins d'autoadministration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | De 90 à 120 jours après avoir prescrit ou fourni la substance, sauf si le praticien est informé du décès à la suite de n'importe quelle cause dans < 90 jours. |
Détermination de l'inadmissibilité | ✓ | — | ✓ | — | — | — | Si le patient est devenu inadmissible après avoir été jugé auparavant admissible | Dans les 30 jours suivant la détermination de l'inadmissibilité |
Retrait de la demande par le patient | ✓ | Si le patient a été jugé admissible avant le retrait |
— | — | — | Raisons du retrait, si elles sont connues; si le retrait s'est produit après que le patient a eu l'occasion de le faire conformément au Code criminel | Dans les 30 jours après avoir appris le retrait de la demande par le patient | |
Aiguillage du patient vers un autre praticien ou un service de coordination des soins | ✓ | — | — | — | — | — | Information sur l'aiguillage (annexe 2) | Dans les 30 jours suivant l'aiguillage du patient |
Décès du patient attribuable à une autre cause | ✓ | Si le patient a été jugé admissible avant le décès attribuable à une autre cause |
— | — | — | Date et cause du décès (immédiate et sous-jacente), si elle est connue | Dans les 30 jours après que le praticien a été informé du décès du patient attribuable à une autre cause |
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 241.31(3) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sharon Harper, directrice de la politique, Direction des programmes et des politiques de soins de santé, Direction générale de la politique stratégique, ministère de la Santé, 200, promenade Églantine, 4e étage, bureau 411A, pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : End.of.life.care_Soins.fin.de.vie@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 23 novembre 2017
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- aiguiller Ne vise pas l'aiguillage d'un patient vers un praticien en vue d'obtenir un avis écrit de ce dernier, pour l'application de l'alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d'admissibilité. (refer)
- certificat médical de décès S'entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)
- Code Code criminel. (Code)
- critères d'admissibilité Critères prévus aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)
- établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l'état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l'aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)
- patient Personne qui a fait une demande d'aide médicale à mourir qui a été faite par écrit.(patient)
- praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)
- renseignements personnels S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- service de coordination de soins Service visant à faciliter l'accès à l'aide médicale à mourir. (care coordination service)
Fourniture des renseignements
Désignation des destinataires des renseignements
Désignation – ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour les fins des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code.
Désignation – Québec
(2) Malgré le paragraphe (1), s'agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d'aide médicale à mourir dans la province de Québec ou par le pharmacien qui délivre une substance dans cette province dans le cadre de la prestation de l'aide médicale à mourir, le président de la Commission sur les soins de fin de vie est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l'application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code.
Praticiens
Exception
3 Le praticien qui a reçu la demande écrite d'aide médicale à mourir d'un patient directement du patient ou par l'intermédiaire d'un autre praticien, d'un service de coordination de soins ou d'une autre personne qui agit au nom du patient, en vue d'obtenir un avis écrit, pour l'application de l'alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d'admissibilité n'est pas tenu, relativement à la demande, de fournir de renseignements en application des articles 5, 6 ou 9.
Aiguillage du patient
4 Le praticien qui a reçu la demande écrite d'aide médicale à mourir d'un patient et qui aiguille ce dernier, relativement à la demande, vers un autre praticien ou un service de coordination de soins fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 2 au destinataire désigné aux termes de l'article 2, dans les trente jours suivant la date à laquelle il aiguille le patient.
Retrait de la demande
5 Le praticien fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l'article 2, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été informé du retrait de la demande écrite d'aide médicale à mourir d'un patient qu'il a reçue :
- a) les renseignements visés à l'annexe 1;
- b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d'admissibilité :
- (i) les renseignements visés à l'annexe 3, d'après ce qu'il sait ou croit savoir,
- (ii) les renseignements visés à l'annexe 4;
- c) les raisons pour lesquelles le patient a retiré sa demande, s'il les connaît;
- d) une mention indiquant si le patient a retiré sa demande après que le praticien lui a donné la possibilité de le faire en application de l'alinéa 241.2(3)h) du Code.
Inadmissibilité
6 (1) Le praticien qui conclut que le patient dont il a reçu la demande écrite d'aide médicale à mourir ne remplit pas l'un ou plusieurs des critères d'admissibilité fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 4 au destinataire désigné aux termes de l'article 2, dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s'applique dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d'admissibilité, mais détermine par la suite que ce dernier ne remplit plus l'un ou plusieurs de ces critères.
Prescription ou fourniture d'une substance
7 (1) Le praticien qui fournit l'aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou fournissant une substance fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l'article 2, au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a prescrit ou fourni la substance au patient et au plus tard le cent-vingtième jour suivant cette date :
- a) les renseignements visés aux annexes 1 et 4 à 6;
- b) les renseignements visés à l'annexe 3, d'après ce qu'il sait ou croit savoir.
Exception — délai
(2) Le praticien peut fournir les renseignements visés au paragraphe (1) au destinataire désigné aux termes de l'article 2, avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a prescrit ou fourni la substance au patient, s'il apprend que ce dernier est décédé.
Administration d'une substance
8 Le praticien qui fournit l'aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l'article 2, dans les dix jours suivant la date du décès du patient :
- a) les renseignements visés aux annexes 1, 4, 5 et 7;
- b) les renseignements visés à l'annexe 3, d'après ce qu'il sait ou croit savoir.
Décès — autre cause
9 (1) Le praticien qui apprend que le patient dont il a reçu la demande écrite d'aide médicale à mourir est décédé d'une cause autre que le fait d'avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l'article 2, dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend que le patient est décédé :
- a) les renseignements visés à l'annexe 1;
- b) dans le cas où il a conclu que le patient remplissait tous les critères d'admissibilité :
- (i) les renseignements visés à l'annexe 3, d'après ce qu'il sait ou croit savoir,
- (ii) les renseignements visés à l'annexe 4;
- c) la date du décès du patient, s'il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.
Exception
(2) Le praticien n'est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe (1) s'il en a fournis en application des articles 4 ou 5, du paragraphe 6(1) ou de l'article 7.
Fin de certaines obligations
10 Le praticien qui a reçu la demande écrite d'aide médicale à mourir d'un patient n'est pas tenu de fournir de renseignements au destinataire désigné aux termes de l'article 2, en application de l'une des dispositions du présent règlement autre que les articles 7 et 8, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande.
Pharmaciens
Délivrance de la substance
11 Le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l'aide médicale à mourir fournit les renseignements visés à l'annexe 8 au destinataire désigné aux termes de l'article 2, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a délivré la substance.
Collecte de renseignements
Renseignements des provinces et territoires
12 (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l'aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes écrites d'aide médicale à mourir ou à la prestation d'une telle aide provenant de l'administration d'une province ou d'un territoire, de l'un des organismes de l'administration, ou de tout organisme public constitué sous le régime d'une loi provinciale ou territoriale.
Coroners et médecins légistes
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l'aide médicale à mourir, demander au coroner en chef ou au médecin légiste en chef d'une province ou d'un territoire de lui fournir, à titre volontaire, des renseignements personnels relatifs au décès de patients du fait qu'ils ont reçu l'aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :
- a) le nombre de patients décédés;
- b) des copies des certificats médicaux de décès délivrés à l'égard de ces patients;
- c) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces patients.
Publication de renseignements
Rapport
13 (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu'il a obtenus en application du présent règlement.
Contenu — période visée par le rapport
(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes écrites d'aide médicale à mourir reçues par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu'à la prestation d'une telle aide au cours de la période, notamment :
- a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;
- b) les caractéristiques des patients, notamment leur situation médicale;
- c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des patients qui ont reçu l'aide médicale à mourir;
- d) les raisons pour lesquelles des patients n'ont pas reçu l'aide médicale à mourir, y compris les critères d'admissibilité qu'ils n'ont pas remplis;
- e) les lieux où l'aide médicale à mourir a été fournie;
- f) les délais de traitement des demandes et de prestation de l'aide médicale à mourir;
- g) la nature des consultations d'autres professionnels de la santé ou de travailleurs sociaux par des praticiens relativement aux demandes;
- h) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l'aide médicale à mourir, y compris :
- (i) les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens,
- (ii) l'existence d'une relation thérapeutique entre les patients et les praticiens avant que les demandes ne soient faites.
Autre contenu
(3) Le rapport contient également :
- a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;
- b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes écrites d'aide médicale à mourir et de la prestation d'une telle aide;
- c) la période visée par le rapport.
Restriction
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :
- a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;
- b) toute personne à l'égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.
Autres formes de communication
Communication aux provinces et territoires
14 Le ministre de la Santé peut communiquer à l'administration d'une province ou d'un territoire, à l'un des organismes de l'administration, ou à tout organisme public constitué sous le régime d'une loi provinciale ou territoriale les renseignements personnels qu'il a obtenus en application du présent règlement, à condition que la communication soit faite dans le cadre de la surveillance de l'aide médicale à mourir dans la province ou le territoire.
Recherche
15 Le ministre de la Santé peut, afin de permettre la recherche et l'analyse statistique sur l'aide médicale à mourir, communiquer à toute personne ou organisation les renseignements personnels — autres que le nom d'une personne — qu'il a obtenus en application du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il estime que la communication est nécessaire à l'atteinte des objectifs de la recherche ou de l'analyse statistique;
- b) il reçoit de la personne ou de l'organisation un engagement écrit :
- (i) d'utiliser les renseignements uniquement à cette fin,
- (ii) d'éviter de communiquer les renseignements d'une manière susceptible de permettre d'identifier la personne visée par ces derniers.
Communication au ministre de la Santé
16 (1) Le destinataire désigné aux termes de l'article 2, autre que le ministre de la Santé, communique à ce dernier, au plus tard trente jours après le début d'un trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) de l'annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l'annexe 8 — qu'il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.
Définition
(2) Au paragraphe (1), trimestre s'entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l'une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.
Entrée en vigueur
Deuxième mois suivant l'enregistrement
17 (1) Le présent règlement, sauf l'article 13, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de son enregistrement.
Article 13
(2) L'article 13 entre en vigueur au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'article 2 du présent règlement.
ANNEXE 1
(article 4, alinéa 5a), paragraphe 6(1), alinéas 7(1)a), 8a) et 9(1)a) et paragraphe 16(1))
Renseignements de base — Demande d'aide médicale à mourir
1 Renseignements ci-après au sujet du patient :
- a) date de naissance;
- b) sexe;
- c) numéro d'assurance-maladie et province ou territoire qui l'a délivré ou, dans le cas où le patient n'en a pas, province ou territoire où il a son lieu de résidence habituel.
2 Renseignements ci-après au sujet du praticien :
- a) nom;
- b) profession, à savoir s'il est médecin ou infirmier praticien;
- c) s'agissant d'un médecin de famille, une mention à cet effet;
- d) s'agissant d'un médecin autre qu'un médecin de famille, son champ de spécialisation;
- e) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a reçu la demande;
- f) numéro de permis d'exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande;
- g) adresse de son lieu de travail et, le cas échéant, adresse électronique au travail;
- h) mention indiquant si, avant de recevoir la demande, il avait une relation thérapeutique avec le patient.
3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :
- a) date à laquelle le praticien a reçu la demande;
- b) mention indiquant si le praticien a reçu la demande directement du patient ou par l'intermédiaire d'un autre praticien, d'un service de coordination de soins ou d'un autre tiers.
ANNEXE 2
(article 4)
Aiguillage du patient
1 Date à laquelle le patient a été aiguillé.
2 Dans le cas où le praticien a reçu la demande dans un hôpital, un établissement de soins pour bénéficiaires internes ou un établissement de soins palliatifs, mention indiquant si la décision d'aiguiller le patient a résulté de l'application des politiques de l'hôpital ou de l'établissement en matière d'aide médicale à mourir.
3 Mention indiquant si le praticien avait conclu que le patient remplissait tous les critères d'admissibilité avant de l'aiguiller.
ANNEXE 3
(sous-alinéa 5b)(i), alinéas 7(1)b) et 8b) et sous-alinéa 9(1)b)(i))
Renseignements supplémentaires au sujet du patient
1 Lieu, parmi les lieux ci-après, où le patient a son lieu de résidence habituel, ou, dans le cas où il a son lieu de résidence habituel ailleurs, description du lieu en question :
- a) établissement de soins pour bénéficiaires internes;
- b) résidence privée.
2 Code postal du lieu de résidence habituel du patient.
3 État matrimonial du patient.
4 Principale occupation du patient durant sa vie active, s'il en est.
ANNEXE 4
(sous-alinéa 5b)(ii), paragraphe 6(1), alinéas 7(1)a) et 8a) et sous-alinéa 9(1)b)(ii))
Critères d'admissibilité et renseignements connexes
1 Mention du praticien indiquant s'il a consulté d'autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux afin de déterminer si le patient remplissait les critères d'admissibilité et, dans l'affirmative, profession de ces personnes.
2 Mention du praticien indiquant les critères d'admissibilité, parmi les critères ci-après, qu'il a pris en compte et indiquant s'il était d'avis que le patient remplissait chacun de ces critères :
- a) le patient était admissible — ou aurait été admissible, n'eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l'État au Canada;
- b) le patient était âgé d'au moins dix-huit ans;
- c) le patient était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
- d) le patient a fait sa demande d'aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d'avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis;
- e) le patient consentait de manière éclairée à recevoir l'aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;
- f) le patient était atteint d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap graves et incurables et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d'avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis, y compris une description de la maladie, de l'affection ou du handicap;
- g) la situation médicale du patient se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d'avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis, y compris une description du déclin;
- h) la maladie, l'affection, le handicap ou le déclin du patient lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu'il jugeait acceptables, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d'avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis, y compris la description du patient de ces souffrances;
- i) la mort naturelle du patient était devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l'ensemble de sa situation médicale et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d'avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis, y compris son estimation de la mesure dans laquelle la prestation de l'aide médicale à mourir au patient aurait écourté la vie de ce dernier et sa prévision quant à la cause probable de la mort naturelle du patient.
3 Mention du praticien indiquant si le patient recevait des soins palliatifs, s'il le sait, et, si le patient n'en recevait pas, mention du praticien indiquant si, d'après ce qu'il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels soins.
4 Dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d'admissibilité, mais détermine par la suite que ce dernier ne remplit plus l'un ou plusieurs de ces critères, mention du praticien indiquant si le patient a perdu la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé.
ANNEXE 5
(alinéas 7(1)a) et 8a))
Exigences en matière de processus — Prestation de l'aide médicale à mourir
1 Mention du praticien indiquant si :
- a) il était d'avis que le patient remplissait tous les critères d'admissibilité;
- b) il s'est assuré que la demande du patient a été faite par écrit et qu'elle a été datée et signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;
- c) il s'est assuré que la demande a été datée et signée après que le patient a été avisé par un praticien qu'il était affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables;
- d) il était convaincu que la demande a été datée et signée par le patient, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant deux témoins indépendants qui répondaient aux exigences du paragraphe 241.2(5) du Code et qui l'ont datée et signée à leur tour;
- e) il s'est assuré que le patient a été informé qu'il pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
- f) il s'est assuré qu'un avis écrit d'un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d'admissibilité a été obtenu et, dans l'affirmative, mention indiquant si l'autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien et date à laquelle cet autre praticien a signé l'avis;
- g) il était convaincu que lui et l'autre praticien visé à l'alinéa f) étaient indépendants au sens du paragraphe 241.2(6) du Code;
- h) il s'est assuré qu'au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par le patient ou en son nom et celui où l'aide médicale à mourir a été fournie ou, dans le cas où il a jugé qu'une période plus courte était indiquée dans les circonstances, mention indiquant sur lequel des motifs ci-après il a fondé sa décision :
- (i) la mort du patient était imminente,
- (ii) la perte de la capacité du patient à fournir un consentement éclairé était imminente;
- i) immédiatement avant de fournir l'aide médicale à mourir, il a donné au patient la possibilité de retirer sa demande et s'est assuré que ce dernier consentait expressément à recevoir l'aide médicale à mourir;
- j) dans le cas où le patient éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour fournir au patient un moyen de communication fiable afin que ce dernier puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision;
- k) il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu'il a prescrite au patient ou qu'il a obtenue du pharmacien pour le patient, que la substance était destinée à la prestation de l'aide médicale à mourir.
2 Date à laquelle la demande a été signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code.
ANNEXE 6
(alinéa 7(1)a))
Prescription ou fourniture d'une substance
1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou fourni la substance au patient.
2 Lieu, parmi les lieux ci-après, où le praticien a prescrit ou fourni la substance au patient ou, dans le cas où il l'a prescrite ou fournie ailleurs, description du lieu en question :
- a) cabinet médical;
- b) hôpital;
- c) établissement de soins palliatifs;
- d) établissement de soins pour bénéficiaires internes;
- e) résidence privée.
3 Renseignements ci-après :
- a) mention indiquant si le patient s'est administré la substance, si le praticien le sait;
- b) dans le cas où le patient s'est administré la substance :
- (i) mention indiquant si le praticien était avec le patient lorsque celui-ci s'est administré la substance,
- (ii) date à laquelle le patient s'est administré la substance, si le praticien la connaît,
- (iii) lieu, parmi les lieux ci-après, où le patient s'est administré la substance ou, dans le cas où il se l'est administrée ailleurs, description du lieu en question, si le praticien le connaît :
- (A) hôpital,
- (B) établissement de soins palliatifs,
- (C) établissement de soins pour bénéficiaires internes,
- (D) résidence privée;
- c) dans le cas où le patient ne s'est pas administré la substance :
- (i) mention indiquant si le patient est décédé, si le praticien le sait,
- (ii) dans le cas où le patient est décédé, date du décès, si le praticien la connaît.
ANNEXE 7
(alinéa 8a))
Administration d'une substance
1 Date à laquelle le praticien a administré la substance au patient.
2 Lieu, parmi les lieux ci-après, où le praticien a administré la substance au patient ou, dans le cas où il l'a administrée ailleurs, description du lieu en question :
- a) hôpital;
- b) établissement de soins palliatifs;
- c) établissement de soins pour bénéficiaires internes;
- d) résidence privée.
ANNEXE 8
(article 11 et paragraphe 16(1))
Délivrance d'une substance
1 Renseignements ci-après au sujet du patient pour qui la substance a été délivrée :
- a) date de naissance;
- b) numéro d'assurance-maladie et province ou territoire qui l'a délivré ou, dans le cas où le patient n'en a pas ou le pharmacien ne le connaît pas, province ou territoire où le patient a son lieu de résidence habituel.
2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien :
- a) nom;
- b) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a délivré la substance;
- c) numéro de permis d'exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a délivré la substance;
- d) adresse de son lieu de travail et, le cas échéant, adresse électronique au travail.
3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l'a obtenue du pharmacien :
- a) nom;
- b) numéro de permis d'exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande.
4 Renseignements ci-après au sujet de la délivrance de la substance :
- a) date à laquelle la substance a été délivrée;
- b) lieu, parmi les lieux ci-après, où le pharmacien a délivré la substance ou, dans le cas où il l'a délivrée ailleurs, description du lieu en question :
- (i) pharmacie d'hôpital,
- (ii) pharmacie communautaire.