La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 16 mars 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19788
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance, 2-Méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis [(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, numéro d’enregistrement 262299-63-8 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le 21 février 2019
La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
« substance » s’entend du 2-Méthylprop-2-ènoate de 3[1,1-bis[[diméthyl[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl) oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, numéro d’enregistrement 262299-63-8 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer les produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ces produits en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
- b) la distribution pour vente de la substance, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans les produits ci-après dans lesquels la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) la substance est utilisée en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) la substance est utilisée pour fabriquer un produit visé à cet article et destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) les renseignements prévus à l’alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à 13d)(iv) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la description de la distribution de la taille des particules de la substance lorsque rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
- d) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- e) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- f) les données et le rapport d’un des essais suivant :
- (i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ii) un essai de toxicité à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 412 de l’OCDE, intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- g) les essais visés à l’alinéa 4f) doivent être réalisés conformément aux Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l’étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 21 mars 2020, une nouvelle activité s’entend de l’utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile pour la fabrication ou pour la distribution pour vente des produits ci-après dans lesquels la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres;
- b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 21 mars de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl [2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis [(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, numéro d’enregistrement 262299-63-8 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une NAc mettant en cause la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl [2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis [(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, numéro d’enregistrement 262299-63-8 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l’avis requiert qu’une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids. L’avis requiert également une déclaration si de tels produits, contenant la substance, seront distribués pour vente. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer ou distribuer des cosmétiques en aérosol destinés aux consommateurs avec la substance en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids, et qui génèrent des particules respirables égale ou inférieure à 10 micromètres.
L’avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl [2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl] éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis [(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, numéro d’enregistrement 262299-63-8 du Chemical Abstracts Service est utilisée pour une NAc. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres. Cette substance, polymère en acrylate de silicone, composée de molécules insolubles à l’eau et de masse moléculaire élevée, peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, pour veiller à ce que la substance fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué la substance jusqu’à 1 000 kg et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la LCSPC ou de cosmétiques au terme de la LAD, qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg de la substance par année civile et une concentration de la substance dans le produit égale ou supérieure à 0,1 % en poids s’appliquent pour la période comprise entre la publication de l’avis et le 21 mars 2020. Le 22 mars 2020, le seuil sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1 % par poids lorsque la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation ou cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres. Le seuil sera abaissé à 10 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1 % par poids lorsque les produits de consommations ou cosmétiques, qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 micromètres, seront destinés à la distribution pour vente.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de 3-[1,1-bis[[diméthyl [2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]silyl]oxy]-3,3-diméthyl-3-[2-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis [(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]éthyl]disiloxanyl]propyle, polymérisé avec du prop-2-ènoate de butyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle, numéro d’enregistrement 262299-63-8 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — l’acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[éthane-2, 1-diylnitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique (DTPMP), NE CAS référence 1 15827-60-8 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[éthane-2,1-diylnitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique (DTPMP) réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le DTPMP
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de l’acide [[(phosphonométhyl)imino]bis[éthane-2,1-diylnitrilobis(méthylène)]]tétrakisphosphonique, ci-après appelé DTPMP. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du DTPMP est le 15827-60-8. Cette substance a été désignée comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations pour la santé humaine.
Le DTPMP a été visé dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. Il n’y a eu aucune déclaration de production de DTPMP au Canada pour l’année 2011, mais l’importation d’un total de 333 656 kg de DTPMP a été déclaré uniquement à des fins d’utilisation commerciale, dont le traitement de l’eau, la lessive et le lavage de la vaisselle, des peintures et des revêtements, l’extraction du gaz et du pétrole, des matériaux de construction, des produits en papier, des encres, des encres en poudre et des colorants, des fournitures pour la photographie et une variété de produits de soins (c’est-à-dire produits pour les tissus, pour le nettoyage et pour l’ameublement, produits de soins personnels, produits pour les vêtements et les chaussures et produits pour le traitement de l’air).
Du DTPMP est utilisé dans certains produits de coloration capillaire permanente et a été identifié en tant qu’ingrédient non médicinal dans une drogue sans ordonnance (c’est-à-dire une solution ophtalmique).
Le risque pour l’environnement posé par le DTPMP a été caractérisé au moyen de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et une pondération des éléments de preuve pour donner une valeur de risque. Les profils de danger sont basés principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition comprennent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que le DTPMP ait des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque d’effets nocifs sur l’environnement dus au DTPMP est faible. On propose de conclure que le DTPMP ne satisfait à aucun des critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité or concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement nécessaire à la vie.
Pour la population générale du Canada, les expositions potentielles au DTPMP ont été estimées dans les cas d’utilisation de colorant capillaire permanent et de solution ophtalmique.
Il a été déterminé que l’effet critique pour la caractérisation des risques est la perturbation potentielle de l’homéostase du fer ou du calcium, basée sur une étude en laboratoire. Les marges entre les estimations d’exposition et les niveaux d’effet critique observés lors d’études en laboratoire sont considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le DTPMP ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le DTPMP ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de document de conseils sur la matière organique naturelle dans l’eau potable
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de document de conseils sur la matière organique naturelle dans l’eau potable. L’ébauche du document technique de conseils est disponible à des fins de commentaires du 16 mars 2019 au 15 mai 2019 sur le site Web de la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 8 mars 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire
La matière organique naturelle (MON) est un mélange extrêmement complexe de composés organiques qui se trouvent dans toutes les eaux souterraines et de surface. Même si la MON n’a pas d’incidence directe sur la santé, elle nuit à l’efficacité des procédés de traitement de l’eau potable et, par conséquent, à la salubrité de l’eau potable. La MON peut aussi nuire à la satisfaction des consommateurs, car elle peut contribuer à donner une couleur, un goût et une odeur indésirables à l’eau potable.
Santé Canada a terminé son examen de la MON dans l’eau potable et l’incidence qu’elle peut avoir sur les procédés de traitement de l’eau potable. Le présent document étudie et évalue les risques associés à l’effet de la MON sur les procédés de traitement de l’eau potable et la salubrité de l’eau potable. Le présent document vise à fournir aux provinces, aux territoires, aux autres ministères du gouvernement et aux intervenants (comme les propriétaires de systèmes d’approvisionnement en eau, les experts-conseils, les fournisseurs d’équipement et les laboratoires) des conseils sur les effets de la MON sur la qualité générale de l’eau potable, y compris ses effets potentiels sur les procédés de traitement de l’eau potable et, par conséquent, la salubrité de l’eau potable. Il résume les facteurs qui influent sur la concentration et les caractéristiques de la MON et présente les points à prendre en considération au moment d’élaborer une stratégie de contrôle de la MON. Il offre également des conseils précis sur le traitement, la surveillance et les buts de la qualité de l’eau.
Ce document a été préparé pour consultation publique en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable.
Évaluation
Les effets sur la santé de la MON sont imputables à son incidence sur les procédés de traitement de l’eau potable destinés à protéger la qualité de l’eau potable et la santé publique. La MON peut interférer avec les procédés conçus pour enlever ou désactiver des pathogènes, contribuer à la formation de sous-produits de désinfection et favoriser la formation de biofilms dans le réseau de distribution. Elle pourrait également faire augmenter les concentrations de plomb ou de cuivre dans l’eau traitée.
La traitabilité et la réactivité de la MON varient grandement au Canada, car chaque source d’eau possède des caractéristiques uniques. Comme la MON est constituée de nombreux composés organiques, elle ne peut être mesurée directement. Néanmoins, de nombreux autres paramètres peuvent servir à fournir une indication de la concentration et des caractéristiques (c’est-à-dire des propriétés chimiques, physiques et de biodégradabilité) de la MON. Il est important de comprendre les variations des concentrations et des caractéristiques de la MON afin de sélectionner, de concevoir et d’appliquer les bons procédés de traitement de l’eau.
Aucune valeur pratique basée sur la santé ne peut actuellement être calculée pour la MON dans l’eau potable. L’élaboration d’une stratégie de contrôle efficace de la MON doit reposer sur une bonne compréhension des variations de la concentration et des caractéristiques de la MON dans l’eau à la source, de l’incidence de la MON sur les procédés de traitement de l’eau pour la gamme complète des conditions de qualité de l’eau et des effets potentiels sur la qualité de l’eau dans le réseau de distribution. Des études de traitabilité propres à la source doivent être réalisées afin de déterminer les solutions de rechange les plus appropriées pour enlever la MON, diminuer sa réactivité à former des sous-produits de désinfection, réduire sa capacité à contribuer à la corrosion et produire de l’eau potable stable d’un point de vue biologique.
Considérations internationales
Les recommandations, les normes ou les directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’évaluation, ainsi que de l’utilisation de différentes politiques et approches.
Les organisations internationales n’ont pas établi de limites numériques quant à la présence de MON dans l’eau potable. Le règlement sur les désinfectants et les sous-produits de désinfection de la Environmental Protection Agency des États-Unis prévoit l’enlèvement du carbone organique total (COT) par les installations de traitement des eaux de surface en utilisant un procédé de traitement de l’eau conventionnel ou un procédé d’adoucissement à la chaux, où les niveaux de COT se situent au-dessus de 2 mg/L dans l’eau à la source. L’Organisation mondiale de la Santé suggère d’optimiser l’enlèvement de la MON comme moyen de réduire la prolifération de biofilms dans le réseau de distribution. La réglementation de l’Union européenne comprend le COT comme un indicateur de la qualité générale de l’eau. En Australie, des lignes directrices ont été élaborées pour aider les services d’eau à comprendre et à limiter les répercussions de la MON.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le cadmium
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour le cadmium. L’ébauche du document technique de la recommandation est disponible à des fins de commentaires entre le 16 mars 2019 et le 15 mai 2019 sur le site Web de la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 8 mars 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,005 mg/L (5 µg/L) est proposée à l’égard du cadmium total dans l’eau potable.
Sommaire
Le cadmium est un métal qui est présent dans l’environnement sous sa forme élémentaire ou sous forme de différents sels. Il est souvent associé aux minerais de plomb, de cuivre et de zinc. Le cadmium peut pénétrer dans les sources d’eau potable de façon naturelle (lessivage du sol), du fait de l’activité humaine (sous forme de sous-produit de raffinage ou en raison de son utilisation dans des applications technologiques) ou par lessivage de certains types de conduites et de composants de puits.
Le présent document technique contient un examen et une évaluation de tous les risques pour la santé connus qui sont associés à la présence du cadmium dans l’eau potable. On y examine les études, les évaluations et les approches nouvelles ainsi que les technologies de traitement disponibles. À la lumière de cet examen, le présent document propose de maintenir une CMA de 0,005 mg/L (5 µg/L) pour le cadmium dans l’eau potable.
À sa réunion du printemps de 2018, le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable a examiné le présent document technique sur le cadmium et a approuvé sa publication aux fins de consultation publique.
Effets sur la santé
Bien que l’exposition au cadmium par inhalation soit réputée avoir des effets cancérogènes chez les humains, une exposition par l’eau potable ne suscite pas les mêmes craintes. Une exposition par voie orale à des concentrations élevées de cadmium pendant une période prolongée peut avoir des effets nocifs sur les reins ou les os. La recommandation proposée est fondée sur les effets nocifs sur les reins qui ont été observés après une exposition à de faibles concentrations et qui sont bien caractérisés.
Exposition
Les Canadiens peuvent être exposés au cadmium par les aliments, l’eau, les produits de consommation, le sol et l’air. Les aliments sont la principale source d’exposition au cadmium pour les Canadiens, sauf les fumeurs et les personnes qui sont exposées à cette substance dans leur milieu de travail. L’exposition au cadmium dans l’eau potable est principalement attribuable au lessivage de l’acier galvanisé utilisé dans les conduites de branchement, les tuyaux et les composants de puits et, dans une moindre mesure, au lessivage des raccords en laiton et des revêtements en mortier de ciment. Les conduites galvanisées étaient largement installées dans les habitations et les bâtiments avant les années 1960, mais le Code national de la plomberie du Canada a permis leur utilisation jusqu’en 1980. La fonte galvanisée était par ailleurs utilisée dans la production de composants de puits, comme les tubages et les colonnes descendantes. Les concentrations de cadmium dans l’eau de la source d’approvisionnement sont généralement très basses, et l’exposition au cadmium par l’eau potable devrait également être faible. Il ne devrait pas y avoir d’absorption de cadmium par l’eau potable par contact cutané ou par inhalation.
Analyse et traitement
Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant. Il existe plusieurs méthodes qui permettent de mesurer de façon fiable le cadmium total dans l’eau potable, à des concentrations inférieures à la CMA proposée.
La concentration de cadmium dans l’eau de la source d’approvisionnement est généralement très faible. Même s’il existe des technologies capables d’éliminer efficacement le cadmium à l’usine de traitement, le traitement municipal ne constitue généralement pas une stratégie efficace. La stratégie de réduction de l’exposition au cadmium par l’eau potable vise le plus souvent à prévenir la corrosion en ajustant la qualité de l’eau ou en utilisant des inhibiteurs de corrosion.
Comme la présence de cadmium dans l’eau potable est principalement attribuable au lessivage de l’acier galvanisé utilisé dans la fabrication des conduites de branchement, des tuyaux et des composants de puits, les dispositifs de traitement de l’eau potable constituent une option efficace à l’échelle résidentielle, même si leur utilisation ne doit pas être considérée comme une solution permanente. Il existe de nombreux dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés capables de faire passer la concentration de cadmium de l’eau potable sous la CMA proposée.
Considérations internationales
Les recommandations, les normes ou les directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’évaluation, ainsi que de l’utilisation de différentes politiques et approches, telles que le choix d’une étude clé, et l’utilisation de taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d’attribution différents.
Divers organismes ont établi des valeurs pour le cadmium dans l’eau potable. L’Environmental Protection Agency des États-Unis a fixé un niveau maximal de contaminant de 0,005 mg/L, la recommandation du Australian National Health and Medical Research Council pour l’eau potable est de 0,002 mg/L, l’Organisation mondiale de la santé a une recommandation de 0,003 mg/L, et la directive de l’Union européenne comporte une valeur paramétrique de 0,005 mg/L pour le cadmium dans l’eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet d’examen des coliformes totaux dans l’eau potable
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet d’examen des coliformes totaux dans l’eau potable. L’ébauche d’examen sera disponible à des fins de commentaires du 16 mars 2019 au 15 mai 2019 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 8 mars 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Conclusions de l’examen
Les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : Document technique — Les coliformes totaux existantes ont été publiées en 2012. Elles établissent que la concentration maximale acceptable (CMA) pour les coliformes totaux dans l’eau à sa sortie d’une usine de traitement et dans les eaux souterraines non désinfectées à la sortie d’un puits est d’aucun microorganisme détectable par 100 ml d’eau. Selon les recommandations, les coliformes totaux devraient faire l’objet de surveillance dans le réseau de distribution, car ils sont utilisés comme indicateurs d’un changement de la qualité de l’eau. Leur détection dans des échantillons consécutifs prélevés sur un même site ou dans plus de 10 % d’échantillons recueillis au cours d’une période d’échantillonnage donnée devrait déclencher une investigation (Santé Canada, 2012).
En 2017, Santé Canada a examiné les articles scientifiques publiés au sujet des coliformes totaux et juge qu’une mise à jour complète du document technique n’est pas nécessaire pour le moment, puisque la science continue d’appuyer les CMA établies en 2012.
Cet examen a été fait en collaboration avec le comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable.
Méthodologie
Cet examen a été réalisé pour cerner les nouvelles données scientifiques sur les coliformes totaux et pour déterminer si une mise à jour complète du document technique était justifiée. L’examen portait principalement sur des études et des rapports scientifiques évalués par des pairs publiés entre 2010 et 2017, y compris ceux publiés sur les sites Web de l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, de l’Union européenne et de l’Australian National Health and Medical Research Council. D’autres rapports, comme ceux de la Water Research Foundation, ont aussi été visés par l’examen. Bien que la délimitation préliminaire de la portée de la documentation ait fait ressortir certaines préoccupations qui n’avaient pas été abordées dans le document technique existant, aucune d’entre elles n’aurait eu d’incidence sur la valeur de la recommandation ou sur sa mise en œuvre.
Résumé des résultats
Les articles publiés récemment continuent d’appuyer l’utilisation du dénombrement des coliformes totaux (en association avec d’autres indicateurs) dans le cadre d’une approche à barrières multiples visant la production d’une eau potable de qualité acceptable. Ils font aussi ressortir nombre d’éléments en ce qui concerne la détection des coliformes totaux, notamment la grande variabilité des méthodes de culture employées à des fins de détection, l’incidence du lieu d’échantillonnage et des conditions de conservation de l’échantillon sur la récupération des coliformes, et la complexité de l’évaluation de la qualité microbienne du réseau de distribution de l’eau.
Considérations pour l’avenir
Compte tenu des limites associées à l’utilisation d’un seul indicateur, y compris les coliformes totaux, il convient de se fonder sur plusieurs indicateurs de la qualité microbienne de l’eau. Comme les indicateurs ne seront pas tous utiles dans toutes les situations, il faut recourir à une variété de méthodes et d’indicateurs appropriés pour chaque site.
Étant donné que les méthodes de culture employées pour la détection des coliformes totaux sont très différentes les unes des autres, il y aurait lieu de chercher à les optimiser. Des méthodes rapides et fiables pour mesurer les indicateurs bactériens sont nécessaires pour assurer la meilleure évaluation possible de la qualité de l’eau, et donc, pour mieux protéger la santé publique.
Le maintien de la qualité de l’eau dans le réseau de distribution peut se révéler très difficile à réaliser, et l’analyse des indicateurs classiques de la qualité de l’eau, comme les coliformes totaux, ne fournit pas de résultats suffisamment rapidement pour qu’il soit possible de prendre des mesures immédiates. Il faudra examiner d’autres approches de manière plus approfondie pour détecter plus rapidement les changements touchant la qualité microbienne de l’eau.
Les agents pathogènes opportunistes présents dans les installations de plomberie sont responsables d’un nombre considérable d’éclosions de maladies liées à la consommation d’eau potable. Leur présence dans le réseau de distribution de l’eau et dans les films biologiques des installations de plomberie ne correspond pas à celle d’autres indicateurs microbiens, comme les coliformes totaux. Il est donc nécessaire de mieux comprendre les paramètres de la qualité de l’eau qui favorisent la colonisation et la croissance des agents pathogènes opportunistes. Ces paramètres seront abordés dans le cadre du prochain examen du document de conseil sur les bactéries pathogènes d’origine hydrique.
Comment utiliser cet examen
Le document d’examen, disponible sur demande, présente un compte rendu de l’examen qui a été fait des articles scientifiques sur les coliformes totaux. Il confirme les fondements scientifiques et techniques des recommandations consignées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : Document technique — Les coliformes totaux (Santé Canada, 2012). Le document d’examen ne modifie pas les recommandations ou leur mise en œuvre, et il ne remplace pas le document technique existant. Il suit le format du document technique afin d’apporter des données scientifiques supplémentaires, et met en relief des éléments qui auront fort probablement une incidence sur les prochains documents de cette série sur les paramètres microbiologiques.
Référence bibliographique
Santé Canada (2012). Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : Document technique — Les coliformes totaux. Bureau de l’eau, de l’air et des changements climatiques, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa (Ontario). (Numéro de catalogue H144-8/ 2013F-PDF).
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Nom et poste
Instrument d’avis en date du 1er mars 2019
- Bibeau, L’hon. Marie-Claude, c.p.
- Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- MacAulay, L’hon. Lawrence, c.p.
- Ministre des Anciens Combattants; ministre associé de la Défense nationale, devant porter le titre de ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale
- Monsef, L’hon. Maryam, c.p.
- Ministre du Développement international; ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, devant porter le titre de ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
Le 4 mars 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Boswell, Matthew F. J. | 2019-107 |
Commissaire de la concurrence | |
Ettinger, Doug | 2019-125 |
Société canadienne des postes | |
Président | |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Commissaires à temps plein | |
Aubin, Pascale | 2019-113 |
Foreman, Kimberley Brooke Ann | 2019-115 |
Geer, Dreeni Lucy | 2019-114 |
Plouffe-Malette, Kristine | 2019-117 |
Saint-Fleur, Love Bernadette | 2019-116 |
Mithani, Siddika | 2019-104 |
Agence canadienne d’inspection des aliments | |
Présidente | |
Thorpe-Dorward, Doug | 2019-112 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membre à temps plein |
Le 8 mars 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
AFFAIRES MONDIALES CANADA
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE
Avis d’intention de définir l’expression « aide au développement officielle » aux fins de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle
Avis est donné par la présente qu’Affaires mondiales Canada entreprend un processus visant à solliciter des opinions sur l’élaboration d’un règlement pour définir l’expression « aide au développement officielle » aux fins de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle (LRADO), tel qu’il est prévu dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), partie 4, section 17. La définition contenue dans le règlement remplacera la définition de l’aide au développement officielle contenue dans la LRADO qui est abrogée conformément à la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, partie 4, section 17.
La nouvelle définition de l’aide au développement officielle sera basée sur la définition incluse initialement dans la LRADO. Elle sera toutefois actualisée afin qu’elle concorde avec la définition la plus récente reconnue internationalement. La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 indique expressément que la nouvelle définition doit tenir compte « notamment de la définition la plus récente de “aide publique au développement” établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » (CAD de l’OCDE).
Contexte
La définition de l’aide publique au développement du CAD de l’OCDE, reconnue internationalement, a récemment été révisée (une copie bilingue de la définition peut également être obtenue d’Affaires mondiales Canada par l’entremise de l’adresse courriel fournie ci-dessous) afin de refléter le caractère évolutif du développement et du financement pour le développement. La définition du Canada de l’aide au développement officielle dans la LRADO, qui était fondée sur la définition du CAD de l’OCDE de 2008, ne concorde donc plus avec les dernières normes internationales convenues par le CAD de l’OCDE.
Aperçu
Le règlement proposé définira l’expression « aide au développement officielle » aux fins de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle (LRADO).
Plus particulièrement, le règlement visera à faire en sorte que l’expression « aide au développement officielle » :
- (A) satisfasse aux critères énoncés par le CAD de l’OCDE dans sa définition actualisée de l’aide publique au développement (voir le lien ci-dessus);
ET SOIT
- (B) réponde aux exigences de l’article 4 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, en particulier que l’aide « a) contribue à la réduction de la pauvreté; b) tient compte des points de vue des pauvres; c) est compatible avec les normes internationales en matière de droits de la personne »;
OU
- (C) soit fournie en vue d’alléger les effets d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence survenant à l’étranger.
Période de commentaires du public
Toute personne intéressée peut soumettre des commentaires au sujet du règlement proposé dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés à Mhairi Petersen, Directrice, Gestion de l’enveloppe de l’aide internationale, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : mhairi.petersen@international.gc.ca).
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-001-19 — Consultation sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) lance une consultation en publiant le document DGSO-001-19, Consultation sur les rajustements périodiques pour les droits de licence radio et de licence de spectre et les droits liés aux services de certification de l’équipement.
Par la publication de cette consultation, ISDE sollicite des commentaires sur le rajustement des droits annuels imposés conformément à la Loi sur les frais de service (LFS), et souhaite obtenir des propositions de calendriers de rajustements des droits à la lumière de cette consultation et afin de tenir compte des objectifs de politique d’ISDE et des exigences de la LFS.
Présentation de commentaires
Toutes les observations doivent être transmises au plus tard le 15 avril 2019 pour être étudiées. Tous les commentaires soumis doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et indiquer la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGSO-001-19). Les répondants sont priés de fournir une justification en appui à leurs commentaires. En raison de l’intérêt que devrait susciter cette consultation, on demande aux répondants de limiter leurs réponses à 500 mots.
Les coordonnées des répondants sont requises pour chacun des commentaires soumis aux fins de validation et d’éclaircissement si cela est nécessaire. Les répondants sont invités à ne fournir aucun renseignement de nature privée ou confidentielle dans leurs commentaires.
Il y a trois façons de soumettre des commentaires :
- En utilisant la boîte de commentaires dans la consultation, et en reconnaissant avoir pris connaissance des Avis, y compris l’avis de confidentialité publié sur le site Web d’ISDE;
- En envoyant un courriel à ic.spectrumregulatory-reglementationduspectre.ic@canada.ca. Les pièces jointes Microsoft Word ou Adobe PDF sont acceptées;
- En envoyant une lettre par la poste au Directeur, Radiodiffusion, coordination et planification, Direction générale des opérations de la gestion du spectre, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Peu après la clôture de la période de soumission des commentaires, tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. ISDE offrira également aux personnes intéressées la possibilité de répondre aux commentaires présentés. Les réponses aux commentaires seront acceptées dans un délai maximal de 15 jours suivant la publication du commentaire initial et seront publiées peu après.
Obtention des copies
Tous les documents relatifs au spectre cités en référence dans le présent document sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Attribution
1. En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j’assigne au directeur des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 18 décembre 2018 :
- a) la Loi sur le cannabis, à l’exception des attributions prévues à l’article 59 et celles prévues à l’article 60;
- b) la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- c) le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
- (i) les paragraphes 83.31(1), (1.1), (2) et (3.1),
- (ii) l’alinéa 117.07(2)e),
- (iii) l’article 320.39,
- (iv) l’article 320.4,
- (v) l’article 462.5,
- (vi) la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
- (vii) le paragraphe 672.24(2),
- (viii) le paragraphe 672.5(8.1),
- (ix) le paragraphe 684(2),
- (x) le paragraphe 694.1(2),
- (xi) l’alinéa 717(1)a),
- (xii) la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.
2. L’assignation en vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales publiée le 1er août 2015 dans la Gazette du Canada est abrogée à la date à laquelle la présente assignation est prise.
Ottawa, le 28 février 2019
Le procureur général du Canada
David Lametti
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président du conseil | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général (anticipatoire) | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre | Autorité internationale | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman canadien | Bureau de l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Président et vice-président | Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Vice-président (tous les volets) | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 janvier 2019
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 16,2 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 9 390,4 | |
Avances | 143,2 | |
Autres créances | 5,1 | |
9 538,7 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 23 750,3 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 251,8 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 80 955,2 | |
Autres placements | 426,2 | |
105 383,5 | ||
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 600,6 | |
Actifs incorporels | 46,3 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 53,8 | |
700,7 | ||
Autres éléments d’actif | 186,9 | |
Actif total | 115 826,0 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 86 424,8 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 892,0 | |
Membres de Paiements Canada | 393,3 | |
Autres dépôts | 2 924,5 | |
28 209,8 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 673,3 | |
115 307,9 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements référence * | 388,1 | |
518,1 | ||
Total de passif et capitaux propres | 115 826,0 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 20 février 2019
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 20 février 2019
Le gouverneur
Stephen S. Poloz