La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 11 : Règlement sur les licences de courtage
Le 16 mars 2019
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et de Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir la Liste des marchandises de courtage contrôlé.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 12b)référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationréférence b, se propose de prendre le Règlement sur les licences de courtage, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 343‑203‑4332; téléc. : 613‑996‑9933; courriel : judy.korecky@international.gc.ca).
Ottawa, le 28 février 2019
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur les licences de courtage
Demande de licence de courtage
1 La demande de licence de courtage visée au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est présentée sur le formulaire établi par le ministre, elle est signée par le demandeur et contient les renseignements ci-après :
- a) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et, s’il s’agit d’une organisation, le nom d’une personne-ressource;
- b) si le demandeur est un individu, sa citoyenneté et, s’il n’est pas citoyen canadien, une mention qu’il est ou non un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) le pays duquel les biens ou les technologies visés par la demande seront exportés;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur des personnes suivantes :
- (i) la personne qui vend les marchandises ou les technologies,
- (ii) la personne qui achète les marchandises ou les technologies,
- (iii) tout mandataire ou autre courtier impliqué dans la transaction;
- e) le pays de destination finale;
- f) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique de chaque consignataire et, si l’un d’eux est une organisation, le nom d’une personne-ressource s’il est connu du demandeur;
- g) pour chaque type de marchandises ou technologies :
- (i) la disposition de la Liste des marchandises de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide visé à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée,
- (ii) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
- (iii) si ces renseignements sont disponibles, la quantité et la valeur totale et unitaire en dollars canadiens;
- h) un exemplaire du certificat d’utilisation finale ou de la déclaration d’utilisation finale, si ces documents sont disponibles, et une mention portant que les marchandises ou les technologies sont ou non pour utilisation finale par un gouvernement ou pour revente commerciale;
- i) une mention portant que les marchandises ou les technologies sont ou non visées aux alinéas 1b) et c) de la Liste de marchandises de courtage contrôlé.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.