La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 13 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 mars 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19882
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance chlorure de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)-7- [(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane- 1,5- dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1), numéro d’enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par la présente, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 7 mars 2019, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi.
- « peinture » et « revêtement » s’entend d’un produit, soit en forme liquide ou d’aérosol, qui est conçu pour être appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci et qui est à base d’eau, d’alcool, d’huile ou de solvant, et comprend, qu’ils soient teintés ou non, les peintures d’intérieur et d’extérieur, les teintures pour bois, les apprêts, les vernis et les laques.
- « substance » s’entend de la substance chlorure de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)-7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane- 1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1), numéro d’enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service.
- « système de solvants » s’entend de n’importe quel diluant liquide ajouté à une peinture ou à un revêtement pendant le processus de formulation afin d’ajuster la viscosité de la formulation.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. La substance ne doit être utilisée que pour fabriquer une peinture ou un revêtement et les conditions suivantes doivent être remplies :
- a) la concentration de la substance est inférieure ou égale à 100 parties par million (ppm) dans la peinture ou dans le revêtement;
- b) la peinture ou le revêtement est fabriqué avec un système de solvant à base d’eau ou un système de solvant à base d’alcool (par exemple le propylène glycol, l’éthylène glycol);
- c) la peinture ou le revêtement n’est pas destiné à être utilisé par les enfants de moins de 18 ans.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet de la substance et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la concentration de la substance dans la peinture ou le revêtement fabriqué avec la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 13 mars 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par la ministre de l’Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) l’organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que la ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.
La directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Nicole Davidson
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
AquaBounty Technologies Inc. | Données d’un essai à l’égard des effets écologiques de l’organisme vivant (la pathogénicité, la toxicité ou le caractère envahissant) |
GlaxoSmithKline Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Iovance Biotherapeutics Inc. | Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par la ministre de l’Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que la ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.
La directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Nicole Davidson
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
BASF Canada Inc. | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Dow Chemical Canada ULC | Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques |
H.B. Fuller Canada | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau (2)note 1 du tableau 1 Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH (2) |
INEOS Oligomers USA LLC | Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Rohm and Haas Canada LP | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau |
Showa Denko K.K. | Données concernant la solubilité dans l’eau Données provenant d’essais de toxicité aiguë à l’égard des mammifères (administré par voie orale, cutanée ou par inhalation) Données provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères |
Solenis Canada ULC | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
W.R. Grace & Co.-Conn. | Données concernant la pression de vapeur Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate Données sur l’adsorption et la désorption |
Note du tableau 1
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de la Colombie-Britannique relatifs aux émissions du méthane du secteur de pétrole et gaz de la Colombie- Britannique, 2020.
Le projet d’accord sera disponible à compter du 30 mars 2019 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter à la ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Cam Carruthers
Directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse.
Le projet d’accord sera disponible à compter du 30 mars 2019 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter à la ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.electricite-electricity.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
Avis de nouvelle activité no 19794
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6- méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3- triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle, numéro d’enregistrement 175283-06-4 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le 11 mars 2019
La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance » s’entend de la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle, numéro d’enregistrement 175283-06-4 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm;
- b) la distribution pour la vente de la substance dans l’un des produits qui suivent, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm.
3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit visé à cet article et destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) les renseignements prévus à l’alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à (iv) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) la description de la distribution de la taille des particules de la substance lorsque rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
- d) la quantité projetée de substance à utiliser au cours d’une année civile pour la nouvelle activité;
- e) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- f) les données et le rapport d’un des essais suivants :
- (i) un essai de toxicité à l’égard de la substance, réalisé selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Toxicité (subchronique) par inhalation : Étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ii) un essai de toxicité mettant en cause la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice n° 412 de l’OCDE, intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : Étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- g) les essais visés à l’alinéa 4f) doivent être réalisés conformément aux pratiques énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, qui sont à jour au moment où les essais sont menés;
- h) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l’étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance, et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes, les résultats de l’évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- i) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par la ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 30 mars 2020, une nouvelle activité s’entend de l’utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile pour la fabrication ou la distribution pour vente de l’un des produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm;
- b) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 30 mars de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle, numéro d’enregistrement 175283-06-4 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Une NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une NAc mettant en cause la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle, numéro d’enregistrement 175283-06-4 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 1 % en poids, ainsi qu’une déclaration si de tels produits seront distribués pour vente. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer ou distribuer des cosmétiques en aérosol destinés aux consommateurs contenant la substance en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids, et qui génèrent des particules respirables égale ou inférieure à 10 µm.
L’avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités :
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi sur les aliments du bétail, sont exclues de l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou, dans certaines circonstances, à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle, numéro d’enregistrement 175283-06-4 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une NAc. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm. Cette substance polymère en acrylate de silicone, composée de molécules insolubles à l’eau et de masse moléculaire élevée, peut potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée. L’avis de NAc est établi pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans des produits de consommation qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm, pour faire en sorte que la substance fera l’objet d’une évaluation plus approfondie avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de produits de consommation visés par la LCSPC ou de cosmétiques au terme de la LAD qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg de la substance par année civile et une concentration de la substance dans le produit égale ou supérieure à 1 % en poids s’appliquent pour la période comprise entre la publication de l’avis et le 30 mars 2020. Le 31 mars 2020, le seuil sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % lorsque la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm. Le seuil sera abaissé à 10 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % lorsque les produits de consommation ou les cosmétiques qui rejettent ou vaporisent la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille égale ou inférieure à 10 µm seront destinés à la distribution pour vente.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 2-Méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2- ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle, numéro d’enregistrement 175283-06-4 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Augmentation des prix
L’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis (DORS/2018-198) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entré en vigueur à la même date.
L’article 2 de l’Arrêté prévoit que « les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur ».
Avis est par les présentes donné que les prix suivants seront rajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation de 2018 de 2,2 % à compter du 1er avril 2019.
Description du prix | Prix actuel | Prix rajusté en date du 1er avril 2019 |
---|---|---|
Examen préalable d’une demande de licence | ||
|
1 638 $ | 1 675 $ |
|
3 277 $ | 3 350 $ |
|
1 638 $ | 1 675 $ |
|
1 638 $ | 1 675 $ |
|
3 277 $ | 3 350 $ |
|
3 277 $ | 3 350 $ |
Demande d’habilitation de sécurité | 1 654 $ | 1 691 $ |
Demande de permis d’importation ou d’exportation | 610 $ | 624 $ |
Le directeur général par intérim
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d’augmentation annuelle des prix à payer pour les fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada
Avis est donné que, conformément à l’autorisation ministérielle de conclure un marché, la ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de 2 %, à compter du 1er avril 2019.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2019 figure ci-dessous.
Veuillez communiquer vos questions et commentaires au sujet de la modification des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Services | Prix au 1er avril 2018 | Prix au 1er avril 2019 |
---|---|---|
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d’un Certificat de produits pharmaceutiques) | 88 $ | 90 $ |
Nouvelles fiches maîtresses — enregistrement de fichier | 1 224 $ | 1 248 $ |
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d’accès | 173 $ | 176 $ |
Fiches maîtresses de médicaments — mise à jour | 530 $ | 541 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis de majoration annuelle aux termes du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’en application de l’article 4 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux de 2011, les prix à payer sous le régime du Règlement sont majorés annuellement de 2 % et arrondis au dollar supérieur.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2019 figure ci-dessous.
Les demandes de renseignements ou les commentaires concernant les frais révisés peuvent être dirigés à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Catégorie de prix | Article du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Prix au 1er avril 2018 | Prix au 1er avril 2019 |
---|---|---|---|
PARTIE 2 — DROGUES Prix à payer pour les services d’examen — Annexe 1 |
|||
Nouvelle substance active | 6 | 348 606 $ | 355 579 $ |
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication | 6 | 176 569 $ | 180 101 $ |
Données cliniques ou non cliniques seulement | 6 | 82 410 $ | 84 059 $ |
Études comparatives | 6 | 49 811 $ | 50 808 $ |
Données sur la chimie et la fabrication seulement | 6 | 23 551 $ | 24 023 $ |
Données publiées seulement | 6 | 19 530 $ | 19 921 $ |
Déclassement d’une drogue sur ordonnance pour en faire une drogue en vente libre | 6 | 47 421 $ | 48 370 $ |
Étiquetage seulement | 6 | 3 174 $ | 3 238 $ |
Présentation administrative | 6 | 331 $ | 338 $ |
Désinfectants | 6 | 4 392 $ | 4 480 $ |
Demande d’une identification numérique — normes d’étiquetage | 6 | 1 761 $ | 1 797 $ |
Remise | |||
Prix à payer pour le traitement de la remise | 11(1)a)9)iii) | 578 $ | 590 $ |
Prix à payer à l’égard des licences d’établissement Manufacture de drogues — Annexe 2 |
|||
Prix de base | 19(1), 27, 28(1)a), 28(2)a) | 17 751 $ | 18 107 $ |
Chaque catégorie additionnelle | 19(1)a) | 4 449 $ | 4 538 $ |
Classes de forme posologique : | |||
2 classes | 19(1)b) | 8 883 $ | 9 061 $ |
3 classes | 19(1)b) | 17 751 $ | 18 107 $ |
4 classes | 19(1)b) | 22 198 $ | 22 642 $ |
5 classes | 19(1)b) | 26 629 $ | 27 162 $ |
6 classes | 19(1)b) | 31 064 $ | 31 686 $ |
Chaque classe additionnelle | 19(1)b) | 1 783 $ | 1 819 $ |
Formes posologiques stériles | 19(1)c) | 8 883 $ | 9 061 $ |
Emballage-étiquetage de drogues — Annexe 3 | |||
Prix de base | 20(1), 20(3)a), 28(1)b), 28(2)b) | 11 869 $ | 12 107 $ |
Chaque catégorie additionnelle | 20(1)a) | 2 966 $ | 3 026 $ |
Classes de forme posologique : | |||
2 classes | 20(1)b) | 5 920 $ | 6 039 $ |
3 classes ou plus | 20(1)b) | 8 883 $ | 9 061 $ |
Importation et distribution de drogues — Annexe 4 | |||
Prix de base | 21a), 22, 28(1)c) et d), 28(2)c) et d) | 7 402 $ | 7 551 $ |
Chaque catégorie additionnelle | 21a)(i), 22a) | 1 853 $ | 1 891 $ |
Classes de forme posologique : | |||
2 classes | 21a)(ii), 22b) | 3 703 $ | 3 778 $ |
3 classes ou plus | 21a)(ii), 22b) | 7 402 $ | 7 551 $ |
Chaque manufacturier | 21b)(i) | 1 783 $ | 1 819 $ |
Chaque classe de forme posologique additionnelle, par manufacturier | 21b)(ii) | 899 $ | 917 $ |
Distribution ou vente en gros | |||
Prix à payer pour la distribution ou la vente en gros | 23 | 4 449 $ | 4 538 $ |
Analyse | |||
Prix à payer pour l’analyse | 24 | 2 966 $ | 3 026 $ |
Analyse de drogues — Annexe 5 | |||
Vaccins (1) | 25 | 29 582 $ | 30 174 $ |
Drogues visées à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas mentionnées aux articles 1, 6 et 9 de la présente annexe | 25 | 11 836 $ | 12 073 $ |
Drogues pour usage humain, visées à l’annexe F de la Loi sur les aliments et drogues qui sont des drogues sur ordonnance, drogues contrôlées ou stupéfiants | 25 | 8 883 $ | 9 061 $ |
Drogues pour usage humain auxquelles une identification numérique a été attribuée et qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe | 25 | 4 449 $ | 4 538 $ |
Produits pharmaceutiques radioactifs | 25 | 0 $ | 0 $ |
Sang entier et ses composants (6) | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits pour l’hémodialyse | 25 | 0 $ | 0 $ |
Drogues étiquetées comme désinfectants — y compris celles qui figurent à l’alinéa 9f) de la présente annexe — autres que celles étiquetées comme désinfectants d’instruments médicaux | 25 | 0 $ | 0 $ |
Drogues conformes aux exigences de la monographie de classe intitulée, selon le cas (9) : | 0 $ | 0 $ | |
Traitements de l’acné | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits antipelliculaires | 25 | 0 $ | 0 $ |
Antisudorifiques | 25 | 0 $ | 0 $ |
Nettoyants antiseptiques pour la peau | 25 | 0 $ | 0 $ |
Traitements du pied d’athlète | 25 | 0 $ | 0 $ |
Désinfectants pour lentilles cornéennes 9f) | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits anticaries contenant du fluorure | 25 | 0 $ | 0 $ |
Produits médicamenteux pour soins de la peau | 25 | 0 $ | 0 $ |
Agents de protection contre les coups de soleil | 25 | 0 $ | 0 $ |
Pastilles pour la gorge | 25 | 0 $ | 0 $ |
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé Licence de distributeur |
|||
Licence de distributeur | 31(1) | 5 184 $ | 5 288 $ |
Prix à payer pour la vente d’une drogue | |||
Prix annuel | 35(1) | 1 176 $ | 1 200 $ |
PARTIE 3 — PRIX À PAYER À L’ÉGARD DES INSTRUMENTS MÉDICAUX Prix à payer pour l’examen d’une demande d’homologation d’un instrument médical Instruments médicaux de classe II |
|||
Classe II — Demande d’homologation | 39(1) | 405 $ | 414 $ |
Instruments médicaux de classe III — Annexe 6 | |||
Demande d’homologation | 40(1)a), 41a) | 5 805 $ | 5 922 $ |
Demande d’homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro | 40(1)a), 41a) | 9 881 $ | 10 079 $ |
Modifications visées à l’alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication | 40(1)a), 41a) | 1 462 $ | 1 492 $ |
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) ou b) du Règlement sur les instruments médicaux | 40(1)a), 41a) | 5 437 $ | 5 546 $ |
Instruments médicaux de classe IV — Annexe 7 | |||
Demande d’homologation | 40(1)b), 41b) | 13 500 $ | 13 770 $ |
Demande d’homologation (instruments contenant des tissus humains ou animaux) | 40(1)b), 41b) | 12 594 $ | 12 846 $ |
Demande d’homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro | 40(1)b), 41b) | 23 012 $ | 23 473 $ |
Modifications visées à l’alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication | 40(1)b), 41b) | 1 462 $ | 1 492 $ |
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) et b) du Règlement sur les instruments médicaux | 40(1)b), 41b) | 6 195 $ | 6 319 $ |
Remise | |||
Prix à payer pour le traitement de la remise | 44(1)a)(iii) | 63 $ | 65 $ |
Prix à payer pour la vente d’un instrument médical homologué de classe II, III ou IV | |||
Prix à payer (si les recettes brutes annuelles qui proviennent de la vente d’instruments médicaux sont inférieures à 20 000 $) | 48(1)a) | 63 $ | 65 $ |
Prix à payer (dans tous les autres cas) | 48(1)b) | 383 $ | 391 $ |
Prix à payer à l’égard des licences d’établissement | |||
Licence d’établissement pour les instruments médicaux | 51(1) | 8 272 $ | 8 438 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis d’augmentation annuelle des frais de médicaments vétérinaires de Santé Canada
En vertu de l’article 17.1 de la Loi sur les frais de service, avis est donné par la présente (les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier ajustement annuel, en fonction du taux de variation sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique) que tous les frais énoncés dans le Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires, le Règlement sur les prix à payer pour les licences d’établissement (drogues vétérinaires), le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) et le Règlement sur le prix à payer pour vendre une drogue vétérinaire doivent être augmentés de 2,2 %. Santé Canada a choisi le 1er avril comme date anniversaire.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2019 figure ci-dessous.
Les demandes de renseignements ou les commentaires concernant les frais révisés peuvent être dirigés à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Catégorie de prix | Prix au 1er avril 2018 | Prix au 1er avril 2019 | |
---|---|---|---|
Prix à payer pour l’évaluation de drogues vétérinaires | |||
Article | Présentation de drogue nouvelle | ||
1 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale. (Dans le cas d’un médicament antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation). | 15 980,00 $ | 16 331,56 $ |
2 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour un médicament antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation. | 9 680,00 $ | 9 892,96 $ |
3 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale. | 23 240,00 $ | 23 751,28 $ |
4 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale. | 31 470,00 $ | 32 162,34 $ |
5 | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
6 | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle. | 480,00 $ | 490,56 $ |
7 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce. | 21 790,00 $ | 22 269,38 $ |
8 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce. | 29 050,00 $ | 29 689,10 $ |
9 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelles. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
10 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins établie), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle. | 14 520,00 $ | 14 839,44 $ |
11 | Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
12 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
13 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article 12. | 2 420,00 $ | 2 473,24 $ |
14 | Documentation à l’appui d’un changement de fabricant. | 250,00 $ | 255,50 $ |
Supplément à une présentation de drogue nouvelle | |||
1 | Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale. | 12 590,00 $ | 12 866,98 $ |
2 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour un médicament antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation. | 9 680,00 $ | 9 892,96 $ |
3 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale. | 15 980,00 $ | 16 331,56 $ |
4 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale. | 23 240,00 $ | 23 751,28 $ |
5 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale. | 31 470,00 $ | 32 162,34 $ |
6 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale. | 7 740,00 $ | 7 910,28 $ |
7 | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
8 | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle. | 480,00 $ | 490,56 $ |
9 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’un changement dans la posologie ou la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
10 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle. | 14 520,00 $ | 14 839,44 $ |
11 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’un changement apporté à une dose journalière admissible établie, à une limite maximale de résidu et à une période de retrait. | 7 260,00 $ | 7 419,72 $ |
12 | Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retrait existantes. | 5 810,00 $ | 5 937,82 $ |
13 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans la source ou le mode de fabrication d’un ingrédient médicinal. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
14 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans la formulation ou la forme posologique. | 2 420,00 $ | 2 473,24 $ |
15 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans la méthode de conditionnement ou de stérilisation. | 1 930,00 $ | 1 972,46 $ |
16 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du prolongement de la date de péremption. | 1 450,00 $ | 1 481,90 $ |
17 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues. | 1 450,00 $ | 1 481,90 $ |
18 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans le lieu de fabrication de la forme posologique des préparations injectables. | 480,00 $ | 490,56 $ |
19 | Documentation à l’appui d’un changement de nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue. | 250,00 $ | 255,50 $ |
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation | |||
1 | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
2 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
3 | Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
4 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
5 | Documentation à l’appui :
|
250,00 $ | 255,50 $ |
Identification numérique de drogue (DIN) |
|||
1 | Renseignements, autres que ceux visés à l’article 2, à l’appui d’une demande de DIN, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin. | 720,00 $ | 735,84 $ |
2 | Références publiées ou autres données. | 500,00 $ | 511,00 $ |
3 | Documentation à l’appui d’un changement de fabricant ou d’un changement de nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue. | 250,00 $ | 255,50 $ |
Présentation préclinique de drogue nouvelle | |||
1 | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
2 | Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter. | 3 870,00 $ | 3 955,14 $ |
3 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce. | 14 520,00 $ | 14 839,44 $ |
4 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce. | 21 790,00 $ | 22 269,38 $ |
5 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce. | 29 050,00 $ | 29 689,10 $ |
6 | Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins établie), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle. | 7 260,00 $ | 7 419,72 $ |
7 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal. | 4 840,00 $ | 4 946,48 $ |
8 | Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal. | 2 420,00 $ | 2 473,24 $ |
Préavis de modification ou examen de protocole | |||
1 | Renseignements et matériel à l’appui d’une demande concernant un préavis de modification. | 1 300,00 $ | 1 300,00 $ |
2 | Demande en vue de l’examen de renseignements scientifiques hors du cadre d’une présentation de drogue ordinaire (par exemple examen d’un protocole d’essai proposé). | 1 300,00 $ | 1 300,00 $ |
Certificat d’études expérimentales | |||
1 | Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation. | 960,00 $ | 981,12 $ |
2 | Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation. | 480,00 $ | 490,56 $ |
3 | Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation. | 2 900,00 $ | 2 963,80 $ |
4 | Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation. | 480,00 $ | 490,56 $ |
Vente de drogue pour traitement d’urgence | |||
1 | Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation. | 50,00 $ | 51,10 $ |
2 | Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation. | 100,00 $ | 102,20 $ |
Prix à payer de la licence d’établissement de médicament vétérinaire Bonnes pratiques de fabrication — catégorie de drogues A. Manufacture |
|||
Prix de base | 6 000,00 $ | 6 132,00 $ | |
Chaque catégorie additionnelle | 1 500,00 $ | 1 533,00 $ | |
Classes de forme posologique : | |||
2 classes | 3 000,00 $ | 3 066,00 $ | |
3 classes | 6 000,00 $ | 6 132,00 $ | |
4 classes | 7 500,00 $ | 7 665,00 $ | |
5 classes | 9 000,00 $ | 9 198,00 $ | |
6 classes | 10 500,00 $ | 10 731,00 $ | |
Chaque classe additionnelle | 600,00 $ | 613,20 $ | |
Formes posologiques stériles | 3 000,00 $ | 3 066,00 $ | |
B. Emballage et étiquetage | |||
Prix de base | 4 000,00 $ | 4 088,00 $ | |
Chaque catégorie additionnelle | 1 000,00 $ | 1 022,00 $ | |
Classes de forme posologique : | |||
2 classes | 2 000,00 $ | 2 044,00 $ | |
3 classes ou plus | 3 000,00 $ | 3 066,00 $ | |
C. Importation et distribution | |||
Prix de base | 2 500,00 $ | 2 555,00 $ | |
Chaque catégorie additionnelle | 625,00 $ | 638,75 $ | |
Classes de forme posologique : | |||
2 classes | 1 250,00 $ | 1 277,50 $ | |
3 classes ou plus | 2 500,00 $ | 2 555,00 $ | |
Chaque manufacturier | 600,00 $ | 613,20 $ | |
Chaque dosage additionnel de classe pour chaque fabricant | 300,00 $ | 306,60 $ | |
D. Distribution et vente en gros | |||
Prix à payer pour la distribution et la vente en gros | 1 500,00 $ | 1 533,00 $ | |
E. Analyse | |||
Prix à payer pour l’analyse | 1 000,00 $ | 1 022,00 $ | |
Analyse — catégorie de drogue | |||
Identification numérique de drogue pour les médicaments pour usage vétérinaire | 250,00 $ | 255,50 $ | |
Licence de distributeur autorisé | |||
Licence de distributeur autorisé | 1 750,00 $ | 1 788,50 $ | |
Prix à payer pour vendre une drogue vétérinaire | |||
Prix annuel | 250,00 $ | 255,50 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 ».
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Xypex Chemicals Corporation | Xypex Concentrate | C. de deux ingrédients I.c. et C. de trois ingrédients | 12366 |
Xypex Chemicals Corporation | Xypex Modified | C. de deux ingrédients I.c. et C. de trois ingrédients | 12367 |
Xypex Chemicals Corporation | Xypex Patch’n Plug | C. de deux ingrédients I.c. et C. de trois ingrédients | 12368 |
BASF Canada Inc. | Inoterra DWE | I.c. et C. d’un ingrédient I.c. d’un ingrédient | 12369 |
GREENSOLV Inc. (Produits Environnementaux Greensolv inc.) | GREENSOLV 294WL | I.c. et C. de quatre ingrédients | 12370 |
Fluid Energy Group Ltd. | Enviro-Syn® HCR-7000FRAC | I.c. et C. d’un ingrédient | 03319747 |
Fluid Energy Group Ltd. | Enviro-Syn® HCR-7000FRAC-WL | I.c. et C. d’un ingrédient | 03319912 |
Power Service Products | DIESEL FUEL SUPPLEMENT + CETANE BOOST 1:400 Treatment Ratio | I.c. de huit ingrédients | 03320727 |
Power Service Products | DIESEL FUEL SUPPLEMENT + CETANE BOOST 1:1,000 Treatment Ratio | I.c. de treize ingrédients | 03320726 |
Power Service Products | DIESEL FUEL SUPPLEMENT + CETANE BOOST 1:1,500 Treatment Ratio | I.c. de quatorze ingrédients | 03320725 |
Power Service Products | DIESEL KLEEN + CETANE BOOST 1:400 Treatment Ratio | I.c. de neuf ingrédients | 03320723 |
Power Service Products | DIESEL KLEEN + CETANE BOOST 1:1,000 Treatment Ratio | I.c. de neuf ingrédients | 03320722 |
Power Service Products | DIESEL KLEEN + CETANE BOOST 1:1,500 Treatment Ratio | I.c. de neuf ingrédients | 03320720 |
ROMIX, Inc. | BACK-SET MOLECULAR CEMENT DISSOLVER | I.c. et C. d’un ingrédient | 03320950 |
Imperial Oil Limited | VALVE GREASE NO.1 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03320737 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. (C/O Multi-Chem Group LLC) | RockOn™ MX 5-3447 | I.c. de trois ingrédients | 03319910 |
BASF Canada Inc. | Irgacor L 844 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03319808 |
Fluid Energy Group Ltd. | Enviro-Syn® HCR-2000CEF | I.c. et C. d’un ingrédient | 03319909 |
BASF Canada Inc. | Irgalube 875 | I.c. d’un ingrédient | 03319809 |
Ecolab Co. | Ultrasil 09 | I.c. d’un ingrédient | 03320190 |
Canadian Energy Services LP | ENERSCAV C | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321522 |
Integrity Bio-Chem | CleanSurf™ 55 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03320815 |
Covestro LLC | DESMODUR WP 260 | I.c. et C. d’un ingrédient C. d’un ingrédient | 03320730 |
Flotek Chemistry | EZ Mulse | I.c. et C. d’un ingrédient | 03320862 |
Nalco Canada ULC | PARA01532A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03320238 |
Nalco Canada ULC | MNE6200 | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03321150 |
Nalco Canada ULC | PARA01570A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321198 |
Nalco Canada ULC | DURASOFT™ 64870 | I.c. de deux ingrédients | 03321047 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | SPEC-AID 8Q107ULS | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321005 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | PROSWEET S1791 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321485 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | PETROFLO 20Y99 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03321004 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | PHILMPLUS 5K35 | I.c. et C. de trois ingrédients | 03321486 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | STYREX40 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321003 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | STYREX50 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321000 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | PETROFLO 20Y98 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03320998 |
Covestro LLC | SOFTCEL POLYOL VE-1500 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321185 |
Covestro LLC | SOFTCEL POLYOL VE-1800 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321184 |
Nalco Canada ULC | ENTERFAST™ EC9008B | I.c. d’un ingrédient | 03321066 |
WD-40 Company (Canada) Ltd. | 3-IN-ONE® RVcare Rubber Seal Conditioner | I.c. d’un ingrédient | 03321767 |
Nalco Canada ULC | NALCO® EC1436A | I.c. de deux ingrédients | 03321073 |
Nalco Canada ULC | Clar10650A | I.c. d’un ingrédient | 03321187 |
Evonik Canada Inc. | Protectosil® CHEM-TRETE® PB 100 | I.c. et C. de deux ingrédients et une étude toxicologique | 03321312 |
Integrity Bio-Chem | CleanSurf™ 55W | I.c. d’un ingrédient | 03321656 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8020 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321738 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8220 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321739 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8221 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321740 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8222 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321741 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8224 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321742 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8225 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321744 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8240 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321745 |
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | GENGARD GN8021 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03321746 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES BREVETS
Avis de majoration annuelle sur les prix à payer à l’égard du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, que le prix à payer sous le régime du Règlement augmentera de 2 % annuellement et sera arrondi au dollar supérieur.
Le prix actuel et le nouveau prix qui entrera en vigueur dès le 1er avril 2019 figurent ci-dessous.
Veuillez communiquer vos questions et commentaires au sujet de la modification des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), hc.cro-brc.sc@canada.ca (courriel).
Paragraphe dans le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire | Prix au 1er avril 2018 | Prix au 1er avril 2019 | |
---|---|---|---|
Certificats de protection supplémentaire | 9(1) | 9 192 $ | 9 376 $ |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Contribution associée aux expéditions ferroviaires de pétrole brut
Conformément au paragraphe 155.4(4) référence * de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1) référence * de la Loi est de 1,76 $ par tonne pour l’année débutant le 1er avril 2019.
Le 4 mars 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-003-19 — Publication des documents Décision relative au cadre technique et politique régissant les dispositifs d’espaces blancs et Décision sur le cadre technique, politique et de délivrance de licences concernant les microphones sans fil
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les décisions suivantes :
- Décision relative au cadre technique et politique régissant les dispositifs d’espaces blancs
- Décision sur le cadre technique, politique et de délivrance de licences concernant les microphones sans fil
Ces décisions portent respectivement sur l’utilisation du spectre par les dispositifs d’espaces blancs dans les gammes des ondes métriques et des ondes décimétriques ainsi que par les microphones sans fil dans les gammes des ondes décimétriques et les ondes centimétriques.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Mars 2019
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Silicon Valley — Autorisation de fonctionnement au Canada
Avis est par la présente donné de la délivrance, conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d’une ordonnance autorisant une banque étrangère, Silicon Valley Bank, à commencer à exercer ses activités au Canada à compter du 27 février 2019. La banque étrangère est autorisée à exercer ses activités au Canada sous la dénomination, en français, Banque Silicon Valley et, en anglais, Silicon Valley Bank.
Le 12 mars 2019
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président du conseil | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général (anticipatoire) | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre | Autorité internationale | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman canadien | Bureau de l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Président et vice-président | Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Vice-président (tous les volets) | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |
BANQUE DU CANADA
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 17,8 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 9 709,8 | |
Avances | — | |
Autres créances | 4,0 | |
9 713,8 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 23 828,1 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 252,3 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 79 490,0 | |
Autres placements | 431,5 | |
104 001,9 | ||
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 599,8 | |
Actifs incorporels | 46,4 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 53,7 | |
699,9 | ||
Autres éléments d’actif | 187,7 | |
Actif total | 114 621,1 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 86 328,4 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 23 730,3 | |
Membres de Paiements Canada | 250,4 | |
Autres dépôts | 3 018,8 | |
26 999,5 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 769,7 | |
114 097,6 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placementsréférence 1* | 393,5 | |
523,5 | ||
Total de passif et capitaux propres | 114 621,1 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 15 mars 2019
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 15 mars 2019
Le gouverneur
Stephen S. Poloz