La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er juin 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de six substances du groupe des siloxanes inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les six substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des siloxanes
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de six des sept substances du groupe appelé groupe des siloxanes dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Ces six substances ont été déclarées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE. L’une des sept substances a été ultérieurement trouvée peu préoccupante sur le plan des risques pour l’environnement et la santé humaine, et la décision concernant cette substance est rendue dans un rapport distinctréférence 1. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les six substances énumérées dans le tableau ci-dessous, ci-après appelées substances du groupe des siloxanes.
NE CAS note a du tableau 1 | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
107-46-0 | Hexaméthyldisiloxane | Hexaméthyldisiloxane (L2) |
141-62-8 | Décaméthyltétrasiloxane | Décaméthyltétrasiloxane (L4) |
141-63-9 | Dodécaméthylpentasiloxane | Dodécaméthylpentasiloxane (L5) |
541-05-9 | Hexaméthylcyclotrisiloxane | Hexaméthylcyclotrisiloxane (D3) |
2627-95-4 | 1,1,3,3-Tétraméthyl-1,3-divinyldisiloxane | Divinyltétraméthyldisiloxane (dvTMDS) |
69430-24-6 note b du tableau 1 | Diméthylcyclosiloxanes | Diméthylcyclosiloxanes |
Notes du tableau 1
|
Les substances du groupe des siloxanes ne sont pas naturellement présentes dans l’environnement. D’après les renseignements présentés en réponse à une enquête exigée par l’article 71 de la LCPE, 1 000 à 100 000 kg des substances L2, L4, L5, D3 et dvTMDS auraient été importés au Canada en 2008. La même année, aucune activité de production de ces substances supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée. Bien qu’il n’y ait eu aucune déclaration de production ou d’importation de diméthylcyclosiloxanes supérieure au seuil de déclaration de 100 kg en 2011, il s’agit d’ingrédients de produits offerts aux consommateurs.
Au Canada, les substances L2, L4, L5 et D3 sont principalement utilisées comme intermédiaires, solvants, crèmes revitalisantes, agents tensio-actifs, polymères et liquides fonctionnels dans des produits offerts aux consommateurs comme les cosmétiques, les produits de santé naturels, les appareils électroniques, le matériel médical, les adhésifs et les produits d’étanchéité, ainsi que dans des applications industrielles (peintures et revêtements). Les substances L2 et dvTMDS sont utilisées comme intermédiaires dans la production de polymères et autres composés organiques. La substance L5 est présente dans des écrans solaires offerts aux consommateurs canadiens et la substance dvTMDS peut être utilisée dans le matériel d’emballage des aliments. Le diméthylcyclosiloxane est utilisé dans divers produits, notamment les cosmétiques.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des siloxanes ont été caractérisés à l’aide de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, dont une pondération des éléments de preuve, pour déterminer la classification des risques. Les profils de danger sont établis principalement d’après des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. À l’aide d’une matrice des risques, on attribue un niveau de préoccupation faible, modéré ou élevé aux substances selon leur profil de danger et d’exposition. D’après la conclusion de l’analyse de la CRE, il a été établi qu’il est peu probable que les substances du groupe des siloxanes causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des siloxanes sont faibles. Il est proposé de conclure que les substances L2, L4, L5, D3, dvTMDS et le diméthylcyclosiloxane du groupe des siloxanes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé humaine, les siloxanes linéaires (L2, L4 et L5) ont été traités comme un sous-groupe, les siloxanes D3 et dvTMDS ont été traités comme des substances distinctes, et le diméthylcyclosiloxane est un UVCB. Pour la population générale du Canada, l’air intérieur est la principale source d’exposition issue du milieu environnemental au sous-groupe des siloxanes linéaires et à la substance D3. On peut être exposé par voie orale à la substance D3 en consommant du poisson. L’exposition à la substance dvTMDS par le milieu environnemental ou un matériel d’emballage d’aliments est considérée comme négligeable. Dans les produits offerts aux consommateurs, les principales sources d’exposition aux substances du sous-groupe des siloxanes linéaires et à la substance D3 découlent de l’utilisation de cosmétiques contenant ces substances (comme la substance L2 dans des gouttes de sèche-vernis à ongles et des dissolvants d’adhésif de pansement, la substance L4 dans les baumes pour les lèvres et la substance D3 dans les crèmes de beauté), et du recours aux écrans solaires contenant la substance L5. L’exposition de la population générale à la substance dvTMDS découlant de l’utilisation de produits offerts aux consommateurs devrait être nulle.
Le diméthylcyclosiloxane est principalement composé de trois substances antérieurement évaluées dans le cadre de la LCPE (D4, D5 et D6). Pour chacun de ces trois principaux éléments (les substances D4, D5 et D6), les marges d’exposition sont jugées appropriées pour dissiper les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets pour la santé. Par conséquent, l’exposition chez l’humain et les effets sur la santé humaine associés au diméthylcyclosiloxane ne sont pas caractérisés en profondeur dans la présente évaluation.
Dans des études de laboratoire, la substance L2 touche le foie, les testicules et les poumons, tandis que la substance L4 touche le foie. La substance L5 peut causer des effets similaires, d’après une méthode d’extrapolation utilisée pour caractériser ces effets critiques sur la santé. La substance D3 a entraîné des effets, dont une diminution de la consommation de nourriture, du poids corporel et du poids du foie. À la lumière de la classification établie sur le plan de la cancérogénicité, de la génotoxicité et de la toxicité pour le développement ou la reproduction réalisée par d’autres organismes nationaux ou de l’étranger, la substance DvTMDS n’a pas été considérée comme un danger important pour la santé humaine.
En ce qui a trait aux substances L2, L4, L5, D3 et dvTMDS, les estimations de l’exposition ont été calculées en fonction des concentrations de substances présentes dans les milieux comprenant l’air intérieur comme milieu contribuant le plus à l’exposition, et dans des produits offerts aux consommateurs, comme les cosmétiques. D’après une comparaison de ces estimations de l’exposition avec les niveaux d’effets critiques trouvés dans des études réalisées chez des animaux de laboratoire, les marges d’exposition sont considérées comme appropriées pour dissiper les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets pour la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les substances L2, L4, L5, D3 et dvTMDS et le diméthylcyclosiloxane ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les six substances du groupe des siloxanes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour l’uranium
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour l’uranium. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2017 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 16 mai 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 µg/L) est établie pour l’uranium naturel total dans l’eau potable. La recommandation est basée sur la toxicité chimique de l’uranium naturel.
Sommaire
L’uranium est très répandu dans la nature et a été détecté dans de nombreux minéraux différents. Il existe dans plusieurs états d’oxydation chimique. Bien que l’uranium naturel soit considéré comme faiblement radioactif, les principaux effets sur la santé associés à l’uranium naturel sont attribuables à sa toxicité chimique. La concentration maximale acceptable est basée sur la toxicité chimique de l’uranium et le présent document met uniquement l’accent sur les propriétés chimiques de l’uranium. Les formes radiologiques et les isotopes radioactifs de l’uranium sont traités dans un document distinct (Santé Canada, 2009).
Ce document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence d’uranium naturel dans l’eau potable. On y évalue les études et approches nouvelles, en plus de tenir compte de la disponibilité de techniques de traitement appropriées. D’après cet examen, la recommandation pour l’uranium dans l’eau potable rétablit la concentration maximale acceptable (CMA) de 0,02 mg/L (20 µg/L).
Effets sur la santé
En ce qui a trait à la toxicité chimique de l’uranium, les organisations internationales s’entendent sur le fait qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que l’exposition par voie orale à l’uranium naturel peut causer le cancer chez les humains ou les animaux. Des études sur les humains indiquent qu’une exposition chronique à l’uranium dans l’eau potable peut avoir des effets sur les reins. Par conséquent, la CMA de 0,02 mg/L a été élaborée en fonction des études des effets sur les reins des rats. L’exposition par inhalation ou par contact cutané n’est pas considérée comme étant considérable.
Exposition
Les Canadiens sont principalement exposés à l’uranium par voie de l’eau potable et de la nourriture. L’uranium peut être présent dans l’eau dans l’environnement en raison de la météorisation et de la lixiviation des dépôts naturels, des retombées d’éruptions volcaniques, de son rejet dans les déchets d’usine, d’émissions provenant de l’industrie nucléaire, de l’utilisation d’engrais phosphatés et de la combustion du charbon et d’autres combustibles. Les niveaux d’uranium dans l’eau potable varient considérablement dans l’ensemble du Canada, principalement en fonction des formations géologiques et, dans une moindre mesure, des activités humaines dans le bassin hydrographique.
Analyse et traitement
Il existe plusieurs méthodes d’analyse approuvées permettant de mesurer la concentration d’uranium total dans l’eau potable à des niveaux bien inférieurs à la CMA.
La concentration d’uranium naturellement présent dans les eaux souterraines dépend de facteurs tels que le pH, le potentiel d’oxydoréduction et la présence d’oxygène dissous et d’agents complexants. La spéciation chimique de l’uranium dans l’approvisionnement en eau est importante pour assurer la réussite de son élimination pendant le processus de traitement. La plupart des eaux souterraines contiennent des complexes d’uranium solubles.
À l’échelle municipale, les meilleures techniques disponibles pour le traitement de l’uranium sont la coagulation/ filtration, l’adoucissement à la chaux, l’échange d’ions et l’osmose inverse. En outre, les stratégies de gestion de l’uranium comprennent des pratiques comme le passage à une nouvelle source, le mélange et l’interconnexion avec un autre réseau d’alimentation en eau.
À l’échelle résidentielle, il n’y a pas d’appareils de traitement résidentiel certifiés pour enlever l’uranium de l’eau potable. Toutefois, les techniques de traitement de l’eau potable capables d’éliminer efficacement l’uranium comprennent l’échange d’ions et l’osmose inverse. Il est important de souligner que les systèmes d’osmose inverse devraient être installés seulement au point d’utilisation, car l’eau traitée peut être corrosive pour les éléments de plomberie interne.
Considérations internationales
Les recommandations, les normes et les directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’évaluation, ainsi que de l’utilisation de différentes politiques et approches, telles que le choix d’une étude clé et l’utilisation de taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d’attribution différents.
La concentration maximale de contaminant de la Environmental Protection Agency des États-Unis et la valeur provisoire de l’Organisation mondiale de la Santé sont toutes deux de 30 µg/L pour l’uranium. Le National Health and Medical Research Council de l’Australie a établi une recommandation de 17 µg/L. En 2018, l’Union européenne n’avait pas établi de valeur pour l’eau potable pour l’uranium naturel.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Devlin, Nicholas E. | 2019-515 |
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta | |
Juge | |
Cour d’appel de l’Alberta | |
Membre d’office | |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Juges | |
Crooks, L’hon. Natasha | 2019-512 |
Klatt, Beverly L. | 2019-514 |
Robertson, D. Neil | 2019-513 |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Commissaires à temps plein | |
Arnott, Pamela Jean | 2019-436 |
Colin, Michel Joseph Bernard Louis-Philippe | 2019-442 |
Connat, Agnès Catherine | 2019-440 |
Gauthier, Charles Joseph Raymond Eugène | 2019-441 |
Guerrier, Guerlain | 2019-438 |
Lopez Sanso, David Eduardo | 2019-469 |
Pachkowski, Desiree Lucy Lynn | 2019-435 |
Parizeau, Isabelle | 2019-439 |
Rose, Elana Nancy | 2019-467 |
Vermette, Derek Richard | 2019-437 |
Commission mixte internationale | |
Commissaires | |
Béland, Pierre | 2019-464 |
Lickers, Francis Henry | 2019-462 |
Phare, Merrell-Ann S. | 2019-463 |
Investir au Canada | |
Administrateur du conseil d’administration | |
Cohon, Mark, O.Ont. | 2019-508 |
Vice-présidente du conseil d’administration | |
Rafati, Shahrzad | 2019-507 |
Kalmakoff, The Hon./L’hon. Jeffery | 2019-511 |
Cour d’appel de la Saskatchewan | |
Juge d’appel | |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Membre d’office | |
Moore, Valerie A., Q.C./c.r. | 2019-470 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | |
Membre titulaire | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | |
Membres à temps plein | |
Boudreau, Geneviève | 2019-433 |
Skye, Ronalds S. | 2019-434 |
Le 24 mai 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Québec — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l’Administration portuaire de Québec (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir un immeuble composé d’une partie des lots 2 356 620 et 4 775 237, tels qu’ils sont connus et désignés au Registre foncier du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires précisant l’immeuble à l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre des Transports est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
Une partie du lot 2 356 620 | Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant une partie du lot 2 356 620, tel qu’il est décrit à la description technique préparée le 24 mai 2018 et montré sur le plan l’accompagnant, sous le numéro 2910 des minutes d’Alexis Cartier-Ouellet, a.-g., contenant en superficie 5,42 hectares. |
Une partie du lot 4 775 237 | Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant une partie du lot 4 775 237, tel qu’il est décrit à la description technique préparée le 24 mai 2018 et montré sur le plan l’accompagnant, sous le numéro 2910 des minutes d’Alexis Cartier-Ouellet, a.-g., contenant en superficie 15,62 hectares. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 6référence e jour de mai 2019.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 019 105;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires précisant l’immeuble à l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
1 019 105 | Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 019 105, contenant en superficie 149,6 m2. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble à l’Administration.
DÉLIVRÉES le 7e jour de mai 2019.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1)référence a, des alinéas 136(1)f)référence b et h) référence b, 207f) et 244f)référence c, g) et h)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence e,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence g, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 14 mai 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées
Définition et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- Règlement Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- a) la partie de la rivière des Outaouais, en Ontario ou au Québec, entre le Otto Holden Dam et le lac des Deux Montagnes;
- b) la partie de la rivière Mattawa, en Ontario, entre le Hurdman Dam et le point de confluence de la rivière Mattawa avec la rivière des Outaouais;
- c) le lac des Deux Montagnes au Québec;
- d) la rivière des Mille Îles au Québec;
- e) la rivière des Prairies au Québec.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’une administration locale;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- d) tout officier de la Garde côtière canadienne;
- e) toute personne qui exploite un service de traversier public sur les plans d’eaux visés aux alinéas 2a) ou b);
- f) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété inaccessible par la route.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personnes ou catégories de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | En Ontario et au Québec |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | En Ontario et au Québec |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | En Ontario et au Québec |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | En Ontario et au Québec |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | En Ontario et au Québec |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | En Ontario et au Québec |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | En Ontario et au Québec |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne 1 de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi.
Pénalités
(2) Le barème des sanctions indiqué à la colonne 2 de l’annexe constitue le barème des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Abrogation
7 L’Arrêté d’urgence no 2 visant les zones inondées pris le 30 avril 2019 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) Personne physique |
---|---|
Article 2 | 250 à 5 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre | Autorité internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Vice-président (tous les volets) | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |
BANQUE DU CANADA
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 17,8 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 10 013,1 | |
Avances | — | |
Autres créances | 4,1 | |
10 017,2 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 24 187,3 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 516,7 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 80 120,4 | |
Autres placements | 437,7 | |
105 262,1 | ||
Immobilisations corporelles | 598,9 | |
Actifs incorporels | 47,1 | |
Actif au titre de droits d’utilisation | 53,9 | |
699,9 | ||
Autres éléments d’actif | 113,8 | |
Actif total | 116 110,8 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 87 795,4 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 133,5 | |
Membres de Paiements Canada | 250,3 | |
Autres dépôts | 2 825,7 | |
27 209,5 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 576,2 | |
115 581,1 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements | 399,7 | |
529,7 | ||
Total de passif et capitaux propres | 116 110,8 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 15 mai 2019
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 15 mai 2019
Le gouverneur
Stephen S. Poloz