La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 22 : Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées
Le 1er juin 2019
Fondement législatif
Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées
Organisme responsable
Agence du revenu du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
- Enjeux : Certains frais imposés aux personnes handicapées ou aux membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins, soit leurs aidants, pour les aider à remplir une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées (demande de CIPH) sont jugés excessifs et contraires à l’intention de la politique voulant que des crédits et des avantages leur soient accordés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. La Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées (la Loi) a été adoptée pour limiter les frais de service qui peuvent être acceptés ou imposés, directement ou indirectement, par les personnes, appelées « promoteurs », qui aident les personnes handicapées ou leurs aidants à remplir une demande de CIPH en vue de la soumettre à l’Agence du revenu du Canada (l’Agence). En vertu de la Loi, les frais maximaux doivent être définis par règlement et, entre temps, la Loi demeure inopérante.
- Description : Le projet de Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées établirait les frais maximaux qu’un promoteur peut accepter ou imposer relativement à une demande de CIPH de la façon suivante :
- a) 100 $ pour une demande de CIPH présentée afin de déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- b) 100 $ par année d’imposition pour une demande de CIPH visant une déduction pour un particulier ou une personne à charge, ou visant toute déduction ou tout paiement en trop de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est conditionnel à l’admissibilité au CIPH de ce particulier ou de la personne à charge.
- Justification : L’intention de la politique de la Loi est de limiter les frais que peuvent facturer les promoteurs pour remplir une demande de CIPH, afin de garantir que les crédits d’impôt visant à compenser certaines des dépenses supplémentaires engagées par les personnes handicapées demeurent à la disposition des personnes qui y ont droit et qui en ont le plus besoin.
Certains promoteurs facturent aux personnes handicapées et à leurs aidants des frais qui sont considérés comme excessifs pour les aider à remplir une demande de CIPH. On estime que les promoteurs ont perçu entre 9,5 millions et 25,4 millions de dollars pour remplir environ 36 000 demandes du CIPH au cours de l’année civile 2018. Le projet de règlement correspond à l’intention de la politique de la Loi et est nécessaire pour rendre celle-ci opérationnelle.
Enjeux
Les frais imposés par certains promoteurs pour remplir une demande de CIPH sont considérés excessifs et contraires à l’intention de la Loi de l’impôt sur le revenu d’offrir des crédits et des avantages aux personnes handicapées et à leurs aidants. Le gouvernement du Canada a décidé que des mesures devaient être prises pour protéger les Canadiens handicapés et leurs aidants en empêchant qu’on leur facture un montant plus élevé que la compensation jugée adéquate pour les services qui leur sont rendus. La Loi a été promulguée pour limiter les frais pouvant être imposés ou acceptés, directement ou indirectement, par ceux qui aident les personnes handicapées ou leurs aidants à remplir une demande de CIPH aux frais maximaux établis par règlement. La Loi demeure inopérante tant que ce règlement ne sera pas finalisé et fixera les frais maximaux.
Contexte
Afin de protéger les Canadiens handicapés et leurs aidants, la Loi, laquelle a reçu la sanction royale le 29 mai 2014, a été promulguée pour limiter les frais qu’un promoteur peut accepter ou imposer, directement ou indirectement, pour présenter à l’Agence une demande de CIPH au nom d’un demandeur (c’est-à-dire un particulier étant l’objet d’une demande de CIPH ou ayant à sa charge une personne pour le compte de laquelle une telle demande est présentée). La Loi définit le promoteur comme étant une personne qui, directement ou indirectement, accepte ou impose des frais à l’égard d’une demande de CIPH. Cette définition inclut les préparateurs de déclarations de revenus, les conseillers en matière fiscale, les fournisseurs de services financiers, les comptables et les avocats, ou toute personne qui facture des frais pour aider un contribuable à produire un formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (Certificat pour le CIPH) ou à demander ou transférer les crédits d’impôt fédéraux pour personnes handicapées dans son formulaire d’impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations. Les professionnels de la santé dont le rôle est de certifier la gravité de la condition médicale du patient aux fins de la demande de CIPH ne sont pas considérés comme des promoteurs au sens de la Loi.
Pour appuyer la mise en application de la Loi, les frais maximaux qu’un promoteur peut accepter ou imposer pour ces services seront fixés par le règlement proposé. La Loi sera mise en vigueur au moyen d’un décret lorsque le Règlement sera finalisé.
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit plusieurs déductions et crédits d’impôt pour les personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales ou pour leurs aidants. Ces déductions et crédits comprennent le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) destiné aux personnes ayant une déficience mentale ou physique ou à celles ayant la charge d’une telle personne, mineure ou adulte, les montants pour la condition physique et les activités artistiques des enfants (disponibles pour les exercices 2012 à 2016), le montant pour frais de garde d’enfants et d’autres mesures d’allègement fiscal importantes visant à compenser certaines dépenses supplémentaires engagées en raison de vivre avec une incapacité. Les contribuables demandent le CIPH et d’autres crédits d’impôt non remboursables dans leur formulaire d’impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations, lequel doit être présenté à l’Agence à la fin de chaque année d’imposition.
Toutes les provinces et tous les territoires offrent également des crédits d’impôt pour personnes handicapées. Les résidents des provinces et des territoires, y compris le Québec, demandent leurs crédits d’impôt fédéraux dans leur formulaire d’impôt T1, Déclaration de revenus et de prestations. Les résidents du Québec doivent toutefois demander leurs crédits d’impôt provinciaux séparément, dans leur déclaration de revenus du Québec. Aux fins de la Loi, on entend par demande de CIPH toute demande de crédits d’impôt fédéraux pour personnes handicapées et de crédits provinciaux ou territoriaux (à l’exception du Québec, où les résidents doivent présenter une demande distincte d’attestation de déficience directement à Revenu Québec).
Les crédits d’impôt fédéraux pour personnes handicapées et les crédits provinciaux ou territoriaux visent à réduire l’impôt sur le revenu que le contribuable doit payer (le réduisant parfois à zéro), ce qui entraîne un remboursement d’impôt lorsque les montants retenus à la source ou versés précédemment dépassent le montant d’impôt à payer. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un contribuable peut aussi demander une nouvelle cotisation pour un maximum de neuf années antérieures, s’il souhaite modifier une déclaration de revenus antérieure, ce qui peut donner lieu au remboursement de certains montants d’impôt payés pour ces années passées. Pour ce faire, le contribuable doit présenter à l’Agence le formulaire T1ADJ, Demande de redressement d’une T1, ou une lettre signée. Le Certificat pour le CIPH a été simplifié et comprend maintenant l’option de demander un redressement automatique pour les années précédentes dans leurs propres demandes et celles des personnes à charge âgées de moins de 18 ans.
Au 31 décembre 2017, il y avait près de 1,3 million de personnes qui disposaient d’un Certificat pour le CIPH accepté et près de 800 000 personnes ont demandé le CIPH. On estime que l’allègement fiscal total accordé en ce qui a trait au CIPH est de plus de 1 milliard de dollars par année. Pour 2018, on prévoit que le montant de cet allègement fiscal pourrait s’élever à 1,4 milliard de dollars.
Détermination de l’admissibilité aux crédits d’impôt pour personnes handicapées
La première étape du processus de demande visant la détermination de l’admissibilité au montant pour personnes handicapées et à d’autres crédits et avantages pour personnes handicapées consiste à remplir les sections applicables de la partie A du Certificat pour le CIPH et à le signer. Le demandeur ou son représentant doit fournir le nom et les coordonnées de la personne handicapée et répondre à quelques questions sur le ou les membres de la famille subvenant aux besoins de la personne handicapée.
À la deuxième étape, le demandeur doit demander à son professionnel de la santé de remplir la partie B du Certificat pour le CIPH afin d’attester les effets de la déficience sur les activités courantes de la vie quotidienne. La majeure partie du certificat est rempli par le professionnel de la santé.
La dernière étape consiste à présenter le Certificat pour le CIPH rempli et signé à l’Agence. Celle-ci examinera la demande pour déterminer si la personne satisfait aux critères d’admissibilité au CIPH prévus dans la Loi de l’impôt sur le revenu en fonction des renseignements fournis par le professionnel de la santé. Une fois que la demande est approuvée, l’Agence envoie au demandeur un avis de détermination qui indique les années pour lesquelles le demandeur est admissible au CIPH. Si le demandeur est admissible au CIPH pour des années d’imposition précédentes pour lesquelles il a déjà produit son formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations, il peut aussi demander qu’une nouvelle cotisation soit établie pour un maximum de neuf années d’imposition antérieures. Les demandeurs n’ont pas à présenter un nouveau Certificat pour le CIPH chaque année, sauf si l’Agence le demande.
Estimation des frais imposés
Comme c’est le cas pour tout contribuable, les personnes handicapées ou les membres de leur famille peuvent produire leur déclaration de revenus, ou demander qu’une nouvelle cotisation soit établie pour une année antérieure, eux-mêmes ou avec l’aide d’une autre personne. Au cours des dernières années, l’Agence a remarqué que de plus en plus de fournisseurs de services spécialisés et de promoteurs communiquent avec des particuliers qui pourraient avoir droit à un CIPH en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou avec leurs aidants pour leur offrir de les aider à remplir le Certificat pour le CIPH et à demander les nouvelles cotisations qui s’y rapportent en les aidant à compléter leur T1ADJ, Demande de redressement d’une T1. Ces promoteurs avancent souvent qu’il est difficile de remplir les formulaires requis et d’obtenir les divers crédits d’impôt. Ils offrent donc leurs services pour des honoraires conditionnels, qui sont calculés en fonction d’un pourcentage (15 % à 40 %) du remboursement d’impôt de leurs clients.
Par exemple, pour l’année d’imposition 2018, un adulte résident en Ontario qui a droit au CIPH pourrait recevoir un remboursement d’impôt fédéral-provincial combiné de 1 658 $ s’il demande lui-même le crédit. Puisqu’on peut demander le CIPH pour un maximum de 10 années au total, le demandeur peut demander qu’une nouvelle cotisation soit établie pour les 9 années d’imposition précédentes. S’il est admissible au CIPH pour ces années, il recevra un remboursement d’impôt fédéral total d’environ 15 500 $. Dans le cas d’une personne mineure, le remboursement d’impôt découlant d’une demande de CIPH pour l’année civile 2018 serait d’environ 2 625 $, et s’il est admissible pour les neuf années d’imposition précédentes, le remboursement total serait d’environ 24 600 $. Un promoteur qui impose les honoraires conditionnels courants pour un demandeur adulte, c’est-à-dire 30 % du remboursement, recevrait donc de 497 $ à 4 663 $ pour ses services. Ces services comprennent la tâche relativement simple d’aider un demandeur adulte à remplir la partie A du Certificat pour le CIPH, puis de l’aider à demander les crédits pour personnes handicapées par voie du formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations pour l’année d’imposition en cours, et à demander une nouvelle cotisation pour les années d’imposition antérieures qui sont admissibles au CIPH. Dans le cas d’une personne mineure, admissible au CIPH, des honoraires conditionnels de 30 % peuvent générer des frais allant de 787 $ à environ 7 383 $.
En 2018, l’Agence a reçu environ 240 000 référence 1 demandes de détermination d’admissibilité aux fins du CIPH. On estime qu’environ 5 % de ces demandes (c’est-à-dire 12 000) sont préparées avec l’aide de promoteurs. Les statistiques de l’Agence montrent que bien des contribuables demandent que de nouvelles cotisations soient établies pour des années d’imposition précédentes. On estime donc que les 12 000 demandes de détermination d’admissibilité au CIPH préparées chaque année avec l’aide de promoteurs pourraient entraîner environ 24 000 demandes de nouvelles cotisations pour des années antérieures, pour un total de 36 000 demandes de CIPH produites avec l’aide d’un tiers chaque année.
Objectifs
L’objectif du règlement proposé consiste à soutenir la mise en œuvre de la Loi en établissant les frais maximaux pouvant être imposés pour des services liés à une demande de CIPH.
Description
Le projet de règlement établirait les frais maximaux qu’un promoteur peut accepter ou imposer relativement à une demande de CIPH de la façon suivante :
- a) 100 $ pour une demande de CIPH présentée pour déterminer l’admissibilité au Crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- b) 100 $ par année d’imposition pour une demande de CIPH visant une déduction pour un particulier ou une personne à charge, ou visant toute déduction ou tout paiement en trop de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu conditionnel à l’admissibilité au CIPH de ce particulier ou de cette personne à charge.
Élaboration d’un règlement
Consultations
Au cours des consultations publiques qui se sont déroulées du 4 novembre au 15 décembre 2014, l’Agence a entendu l’opinion de près de 900 Canadiens : plus de 80 particuliers ont participé aux séances en personne (tenues à Vancouver, à Toronto, à Montréal et à Halifax), plus de 750 commentaires ont été fournis en ligne et plus de 50 présentations écrites ont été reçues. Ces intervenants étaient des Canadiens handicapés, des aidants, des promoteurs, des fiscalistes, des professionnels de la santé, des associations qui représentent des personnes handicapées et des membres du grand public. Le rapport sur les consultations publiques sur le crédit d’impôt pour les personnes handicapées, disponible sur le site Web de l’Agence, fournit un résumé des commentaires reçus lors des consultations publiques. Dans le cadre de ces consultations, les participants ont abordé divers sujets, y compris les structures de frais et les options proposées pour les frais maximaux, notamment :
- une structure de frais axée sur des pourcentages allant de 1 % à 40 % du remboursement d’impôt généré,
- plusieurs participants étaient d’avis que les taux actuels (de 15 % à 40 %) sont trop élevés;
- d’autres étaient d’avis que les taux actuels sont appropriés et que le marché se réglementera de lui-même;
- des frais maximaux en fonction d’une structure semblable à celle utilisée dans la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, soit des frais maximaux de 15 % sur les premiers 300 $ du remboursement d’impôt du particulier et de 5 % sur tout remboursement de plus de 300 $;
- des options de frais fixes allant de zéro à 1 000 $ lorsque la demande vise tous les crédits pour les 10 années d’imposition admissibles au total;
- des combinaisons comme des frais fixes de 10 $ à 300 $ versés à l’avance, plus un montant supplémentaire de 25 $ à 75 $ pour chaque année d’imposition faisant l’objet d’une nouvelle cotisation;
- des taux horaires maximaux allant de 35 $ à 130 $ pour les professionnels comme les comptables et les avocats, entre autres.
De plus, les participants ont avancé des suggestions concernant les éléments de coût qui devraient être pris en compte pour établir des frais maximaux justes, comme le temps nécessaire pour remplir les formulaires et les déclarations, le taux horaire de rémunération de certains professionnels et la question à savoir si certains promoteurs, comme les comptables et les avocats, devraient être exemptés des nouvelles exigences de déclaration. Bien que le terme « promoteur » déplaise à tous, c’est celui qui est utilisé dans la Loi. Les frais maximaux proposés prennent en compte ces vastes consultations et représentent la juste valeur marchande du type de services qui sont offerts.
On s’attend à ce que la majorité des Canadiens, en particulier la communauté des personnes handicapées, appuie les frais maximaux proposés, car ils laissent plus d’argent dans les poches des personnes handicapées et de leurs aidants. Toutefois, comme le projet de règlement prévoit une réduction considérable des frais par rapport à ceux qui sont actuellement imposés par les promoteurs qui facturent des honoraires conditionnels, on s’attend à ce que certains promoteurs s’y opposent.
En octobre 2018, l’Agence a présenté un certain nombre d’options concernant la détermination des frais maximaux au Comité consultatif des personnes handicapées (CCPH) nouvellement rétabli. Le rôle du CCPH est de conseiller le ministre du Revenu national et le commissaire de l’Agence sur :
- l’application et l’interprétation des lois et des programmes liés aux mesures fiscales pour les personnes vivant avec un handicap;
- la façon de mieux tenir compte des besoins et des attentes des personnes concernées;
- accroître la sensibilisation et le taux d’adhésion des mesures pour les personnes handicapées;
- la façon de mieux informer les personnes vivant avec un handicap et les différents intervenants des mesures fiscales et des changements administratifs;
- les pratiques administratives actuelles et la façon d’améliorer la qualité des services aux personnes vivant avec un handicap.
Le CCPH a discuté de la nécessité d’atteindre un équilibre entre faire en sorte que les personnes vulnérables (comme celles vivant avec un handicap) ne soient pas défavorisées sur le plan financier et rémunérer de manière appropriée ceux qui aident ces personnes à obtenir les prestations auxquelles elles ont droit. Dans l’ensemble, le CCPH était d’avis que les frais maximaux établis devaient être abordables pour le demandeur et être faciles à communiquer et à comprendre. Il a aussi convenu que les promoteurs doivent être rémunérés de manière appropriée pour leur temps, afin que les entreprises légitimes puissent continuer à fonctionner et à offrir des services abordables à ce groupe vulnérable. Il reconnaît également que, bien que la plupart des demandes exigent peu d’efforts, certaines peuvent représenter plus de travail pour le promoteur.
Après avoir examiné les avantages et les inconvénients de chacune des options présentées, le CCPH a indiqué qu’il préférait l’option d’un montant fixe, comme il est proposé ci-dessus. Bien que la majorité des membres du CCPH préfèrent cette option, certains ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que cette approche permet toujours aux promoteurs d’imposer des frais trop élevés. D’autres ont dit que le maximum était peut-être insuffisant.
Autres améliorations
Bien que cela ne fasse pas partie du règlement proposé, l’Agence a aussi simplifié et précisé le processus de demande de CIPH à la lumière des commentaires reçus durant les consultations publiques. Pour ce faire, elle a mis en place de nouvelles mesures administratives qui réduisent considérablement le temps nécessaire à la préparation des documents requis. Parmi les améliorations, on retrouve :
- un Certificat pour le CIPH simplifié et plus convivial :
- Le Certificat pour le CIPH a été simplifié et il compte maintenant 6 pages plutôt que 12.
- Le formulaire comprend l’option de demander un redressement automatique pour les années antérieures relativement à leurs propres demandes du montant pour personnes handicapées ou à celles de personnes à charge âgées de moins de 18 ans.
- L’Agence a révisé le guide sur les renseignements relatifs aux personnes handicapées (RC4064). Une nouvelle approche a été mise de l’avant pour intégrer les instructions et les illustrations tirées du Certificat pour le CIPH directement dans le guide.
- une procédure de demande simplifiée :
- Depuis l’année d’imposition 2016, les contribuables et leurs représentants peuvent produire par voie électronique une déclaration de revenus comprenant une demande de CIPH, même si aucun renseignement n’est disponible au dossier relativement à la déficience.
- Les lettres de demande de renseignements supplémentaires qui sont envoyées aux professionnels de la santé sont plus claires, et ceux-ci ont plus de temps pour renvoyer les documents à l’Agence (45 jours au lieu de 30).
- Les documents requis par l’Agence à l’appui des demandes peuvent être soumis électroniquement au moyen de Mon dossier.
- Depuis février 2019, les contribuables et leurs représentants peuvent envoyer par voie électronique les renseignements relatifs aux personnes handicapées, y compris une demande du CIPH, au moyen de Mon dossier.
- des communications améliorées :
- Des renseignements plus complets et plus précis sur le CIPH et sur la façon de présenter une demande sont accessibles sur le site Web de l’Agence et par l’entremise de partenaires communautaires, provinciaux et fédéraux, comme Emploi et Développement social Canada, Service Canada et diverses associations nationales de professionnels de la santé.
- Le site Web de l’Agence propose une courte vidéo expliquant le CIPH et la procédure de demande simplifiée.
- L’Agence a aussi fait la promotion de la procédure simple de demande du CIPH dans les médias sociaux, notamment Twitter et Facebook, et des images sont affichées bien en vue sur le site Web de l’Agence.
L’Agence poursuivra le dialogue avec la communauté des personnes handicapées en vue de simplifier encore davantage le processus de demande de CIPH et d’améliorer la communication pour répondre aux besoins des Canadiens handicapés et de leurs aidants.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, on a réalisé une évaluation des répercussions sur les traités modernes. Puisqu’il n’y aura pas de nouveaux programmes ou services découlant du projet de règlement, l’évaluation n’a pas relevé de répercussions potentielles sur les traités modernes.
Choix de l’instrument
L’intention de la Loi est de limiter aux frais maximaux établis dans le Règlement les frais imposés aux personnes handicapées et à leurs aidants pour remplir une demande relative aux crédits et aux avantages auxquels ils ont droit. Il n’existe aucune option non réglementaire pour limiter ces frais. Le scénario de base, soit de maintenir le statu quo sans imposer de frais maximaux, ne permet pas de respecter l’intention de la politique de la Loi. Par conséquent, les personnes handicapées et les membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins continueraient de payer certains frais qui sont considérés comme étant excessifs pour remplir une demande de CIPH. De plus, la Loi demeurerait inopérante, ce qui ne respecte pas l’intention du Parlement.
Bien qu’aucun consensus ne se soit dégagé des consultations publiques menées en 2014, l’Agence a analysé les divers modèles de frais présentés. Ceux-ci comprennent les frais basés sur :
- un pourcentage fixe du remboursement d’impôt reçu, soit des honoraires conditionnels :
- cette option permet aux particuliers dont les revenus sont limités de bénéficier du service sans avoir à dépenser de l’argent à l’avance, puisque les frais sont seulement facturés si le particulier est admissible au CIPH et qu’il obtient un remboursement;
- un montant fixe en dollars :
- un montant de base fixe en dollars, plus un montant supplémentaire en dollars pour les nouvelles cotisations établies pour des années antérieures;
- des taux horaires maximaux :
- cette option permet aux professionnels de facturer des frais selon les taux horaires standards de leur profession.
Les frais maximaux fixes de 100 $ proposés ont été choisis, et on a jugé qu’il s’agissait d’un coût raisonnable pour les services fournis par les promoteurs, en procédant comme suit :
- en comparant les frais facturés par des cabinets comptables professionnels et des préparateurs de déclarations de revenus pour accomplir des tâches semblables :
- par exemple, d’importants préparateurs de déclarations de revenus affichent leurs frais, et certains facturent environ 30 $ pour une demande de CIPH rétroactive;
- en comparant des structures de frais maximaux pour des services semblables (par exemple les services de cession régis par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt référence 2, soit environ 90 $ pour une demande de CIPH pour un adulte);
- en estimant une heure de travail pour des services fiscaux professionnels à 100 $ l’heure :
- le traitement de la grande majorité des demandes prendrait moins d’une heure;
- en confirmant que les frais maximaux proposés représentent environ 10 % de la valeur réelle en dollars de la partie fédérale du montant pour personnes handicapées (1 235 $ pour 2018).
Chacune des options décrites plus haut a également été présentée au CCPH en 2018. Après avoir examiné les avantages et les inconvénients de chacune des options, le CCPH a indiqué qu’il préférait l’option à montant fixe. Par conséquent, les frais maximaux imposés pourraient aller de 200 $ (pour remplir la partie A du Certificat pour le CIPH et le formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations des particuliers pour l’année d’imposition en cours) à 1 100 $ (pour remplir la partie A du Certificat pour le CIPH et le formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations des particuliers pour l’exercice en cours, et préparer une demande de redressement pour des années d’imposition antérieures pour un maximum de 10 années d’imposition).
Il importe de noter que les frais maximaux ne s’appliquent pas aux parties du formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations des particuliers qui ne dépendent pas de la détermination d’admissibilité au CIPH. Par exemple, les frais qu’un promoteur impose pour demander le montant personnel de base, les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de pensions du Québec ou les cotisations d’assurance-emploi payées dans le cadre d’un emploi et les crédits pour dons de charité ou pour études ne sont pas visés par le règlement proposé.
Lorsque la Loi a été élaborée, on a examiné la possibilité d’exempter certains promoteurs de l’exigence de déclarer au ministre du Revenu national qu’ils ont accepté ou imposé des frais excédant les frais maximaux. Les promoteurs exemptés seraient toujours passibles d’une pénalité, mais ils ne seraient pas tenus de payer une amende pour avoir omis de déclarer la surcharge à l’Agence. La Loi prévoit que des « promoteurs exemptés » peuvent être établis par règlement. Pour veiller à ce que toutes les personnes qui aident à remplir une demande CIPH respectent les exigences de la Loi, l’Agence ne proposera pas d’exemption pour le moment.
Analyse réglementaire
Avantages et coûts
L’Agence a effectué une analyse coûts-avantages à l’égard du projet de règlement. Selon les résultats de l’analyse visant l’année civile 2018, on estime que les promoteurs ont aidé à remplir environ 29 880 demandes de CIPH pour des adultes handicapés et ont facturé entre 7,2 et 19,2 millions de dollars en frais de service. On estime également que les promoteurs ont aussi facturé de 2,3 à 6,2 millions de dollars pour aider à remplir environ 6 120 demandes de CIPH pour des mineurs handicapés. En fonction des honoraires conditionnels actuellement exigés par les promoteurs, cela représente une valeur estimée de 9,5 à 25,4 millions de dollars en revenus totaux pour les promoteurs qui ont aidé des adultes et des mineurs à faire une demande de CIPH.
Ces estimations ont été calculées en fonction de ce qui suit :
- On présume que l’Agence reçoit en moyenne plus de 240 000 nouvelles demandes de détermination d’admissibilité au CIPH par année. En se fondant sur les statistiques recueillies à l’interne, l’Agence estime que 5 % de ces demandes sont préparées avec l’aide de promoteurs. On estime donc qu’environ 12 000 déterminations d’admissibilité au CIPH sont préparées chaque année avec l’aide de promoteurs et que celles-ci entraînent environ 24 000 nouvelles cotisations pour des années antérieures, pour un total de 36 000 demandes de CIPH produites avec l’aide d’un tiers chaque année;
- En date du 31 décembre 2017, la répartition des demandes de CIPH entre les demandeurs adultes et mineurs était de 83 % et de 17 % respectivement, et ces proportions ont été appliquées aux estimations des demandes de CIPH pour 2018;
- Le montant du CIPH fédéral combiné à celui de l’Ontario, puisque les statistiques de l’Agence indiquent qu’une proportion importante des demandes de CIPH proviennent de l’Ontario;
- Le montant du remboursement d’impôt généré par le CIPH;
- L’estimation des honoraires conditionnels (de 15 à 40 %) imposés par les promoteurs, soit par demande individuelle, soit en multipliant le nombre total de demandes de CIPH ou de demandes de nouvelles cotisations.
À la suite de la mise en œuvre du projet de règlement, qui établirait des frais maximaux de 100 $ pour chaque élément d’une demande de CIPH, les revenus des promoteurs pourraient, par exemple en 2019, être réduits à près de 4,8 millions de dollars par année. Par conséquent, les pertes subies par les promoteurs se situeraient entre 4,7 et 20,6 millions de dollars par année et ces montants demeureraient alors dans les poches de leurs clients, c’est-à-dire les contribuables handicapés et leurs aidants. Ces montants représentent les estimations les plus faibles et les plus élevées des montants qui ont été facturés par les promoteurs pour des demandes de détermination de l’admissibilité au CIPH (valeur des frais la moins élevée) et pour l’établissement de cotisations visant de 1 à 10 années d’imposition (valeur des frais la plus élevée). Il est attendu que les pertes de revenus augmenteront à l’avenir en fonction du nombre de demandeurs qui augmentera.
Énoncé des coûts et avantages (en dollars canadiens de 2019)
Coûts, avantages et répartition | 2019 | 2028 | Total (valeur actualisée) |
Équivalent annualisé | |
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Avantages | Personnes handicapées et aidants | 4,7 millions de dollars à 20,6 millions de dollars | 5,4 millions de dollars à 23,8 millions de dollars | 35,5 millions de dollars à 154,6 millions de dollars | 5,1 millions de dollars à 22,0 millions de dollars |
Coûts | Promoteurs | 4,7 millions de dollars à 20,6 millions de dollars | 5,4 millions de dollars à 23,8 millions de dollars | 35,5 millions de dollars à 154,6 millions de dollars | 5,1 millions de dollars à 22,0 millions de dollars |
Avantages nets | 0 | 0 |
B. Incidences qualitatives
Brève liste des incidences qualitatives (positives et négatives) par intervenant.
- Personnes handicapées et leurs aidants : L’Agence estime qu’environ 12 000 personnes handicapées et leurs aidants ont recours aux services de promoteurs pour présenter environ 36 000 demandes de CIPH par année. Il est possible que certains promoteurs décident d’arrêter d’offrir leurs services en raison de la nouvelle structure de frais de service. Il se peut aussi que des personnes handicapées et leurs aidants aient de la difficulté à trouver quelqu’un pour les aider à remplir leurs demandes de CIPH, ou que ces personnes aient à attendre plus longtemps pour obtenir les services d’un promoteur.
- En revanche, certains demandeurs pourraient observer une hausse du niveau de service si les promoteurs ne se concentrent plus seulement sur les demandeurs qui sont admissibles à de gros remboursements, leurs frais n’étant plus directement liés au montant du remboursement. De plus, les demandeurs pourront conserver une plus grande part de leurs remboursements d’impôt, ce qui les aidera à subvenir à leurs besoins en tant que personnes handicapées.
- Promoteurs : Ces dernières années, l’Association of Canadian Benefit Professionals, un organisme constitué de 14 promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, a publié un code de conduite indiquant que les honoraires conditionnels des membres ne doivent pas excéder 30 % d’un remboursement, d’une prestation ou d’un crédit quelconque lié au CIPH.
- Comme il a été mentionné précédemment, en raison de la baisse prévue de revenus, certains promoteurs pourraient décider de ne plus offrir de services dans ce domaine ou de fermer leurs portes. Il est impossible d’estimer avec exactitude l’incidence que ce projet de règlement aura sur les niveaux d’emploi dans les sociétés de promoteurs. En fait, puisque les promoteurs ne sont pas tenus de s’identifier comme tels, il n’existe pas de données de référence sur les niveaux d’emploi actuels dans ce secteur spécialisé. Cela pourrait mener à une augmentation des services offerts par d’autres types d’entreprises qui sont en mesure de demander des frais maximums tout en demeurant compétitives et rentables, ce qui compenserait partiellement les pertes d’emploi.
- Des données empiriques montrent que certains de ces promoteurs concentrent leurs efforts sur la prestation de services à un nombre limité de demandeurs admissibles au CIPH qui présentent des demandes couvrant plusieurs années d’imposition, ce qui entraîne des remboursements d’impôt plus élevés. La réduction de revenus prévue pourrait encourager ces promoteurs à accepter comme clients un plus grand nombre de demandeurs ayant droit à de plus petits remboursements. Ce changement d’orientation du marché pourrait compenser la réduction possible des niveaux d’emploi et faire augmenter le nombre de demandeurs qui reçoivent de l’aide. Certains promoteurs pourraient compenser leurs pertes de revenus en augmentant le nombre de leurs clients.
- Avocats, comptables et autres professionnels financiers : Ces professionnels peuvent aider leurs clients à remplir une demande de CIPH en même temps qu’ils les aident à produire leurs déclarations de revenus. Ces professionnels proposent généralement leurs services en fonction d’un barème d’honoraires fixes, qui est parfois établi par des associations professionnelles provinciales ou nationales. Il importe de noter que les frais maximaux pouvant être exigés pour une demande de CIPH ne s’appliquent pas aux parties du formulaire T1, Déclaration de revenus et de prestations des particuliers qui ne dépendent pas de la détermination d’admissibilité au CIPH.
- Professionnels de la santé : Contrairement aux autres professionnels qui aident leurs clients ou leurs patients à remplir divers formulaires pour présenter une demande de CIPH, les professionnels de la santé qui remplissent seulement la partie B du Certificat pour le CIPH ne sont pas considérés comme des promoteurs aux termes de la Loi. La catégorie des professionnels de la santé comprend les médecins, les infirmiers praticiens, les orthophonistes, les audiologistes, les ergothérapeutes, les psychologues, les optométristes et les physiothérapeutes, et ceux-ci sont tous reconnus dans la Loi de l’impôt sur le revenu comme des personnes qualifiées pour attester des effets de l’invalidité d’un patient.
- Agence du revenu du Canada : L’Agence a pour mandat d’appliquer la Loi et son règlement. Cependant, il n’y a aucun coût pour l’Agence en ce qui a trait à ce projet de règlement.
Communiquez avec la personne-ressource de l’Agence indiquée à la fin du présent document pour obtenir un exemplaire de l’analyse coûts-avantages.
Lentille des petites entreprises
On s’attend à ce que ce projet de règlement entraîne une perte de revenus pour les promoteurs, dont certains pourraient être de petites entreprises. Les statistiques issues du Registre des entreprises, décembre 2011, de Statistiques Canada indiquent qu’environ 64 000 entreprises pourraient correspondre à la définition du terme « promoteur ». De ces entreprises, plus de 99 % sont considérées comme de petites entreprises. Puisque les pertes de revenus sont considérées comme des coûts aux fins de cette analyse, la lentille des petites entreprises devrait être appliquée.
Le règlement proposé pourrait avoir une incidence négative importante sur le revenu annuel de certains promoteurs. Cela découle du fait que la Loi requiert que le Règlement prescrive des frais maximaux, et selon les consultations menées auprès des intervenants, les frais maximaux proposés sont inférieurs à ce que certains promoteurs facturent actuellement. Ces répercussions négatives correspondent à l’objectif général de la Loi. Comme il est indiqué plus haut, la Loi vise à limiter les frais exigés par les promoteurs; le Règlement ne fait qu’établir des frais maximaux.
La mise en œuvre du règlement proposé, qui établirait des frais maximaux de 100 $ pour chaque élément d’une demande de CIPH, pourrait réduire les revenus des promoteurs d’un montant allant de 4,7 millions à 20,6 millions de dollars par année pour 2019 et faire en sorte que ces montants demeurent dans les poches de leurs clients, c’est-à-dire les contribuables handicapés et leurs aidants.
Malgré les répercussions prévues sur les revenus, ce projet de règlement pourrait présenter des avantages pour certaines petites entreprises par suite d’un accroissement potentiel dans leur part du marché. Une fois en place, les frais maximaux prescrits pourraient empêcher certaines entreprises de recourir à des pratiques de marketing abusives ou de facturer des frais inéquitables par rapport à la nature du travail requis. De plus, les promoteurs pourraient choisir d’ajuster leurs modèles d’affaires pour servir un plus grand nombre de contribuables, puisque les frais maximaux sont appliqués à chaque demande de CIPH. Autrement dit, il pourrait être plus rentable pour les promoteurs d’aider un groupe élargi de contribuables plutôt que de se concentrer uniquement sur les contribuables dont les demandes de CIPH visent des remboursements plus importants.
Nombre de petites entreprises touchées | 63 707 |
---|---|
Nombre d’années | 10 |
Année de base pour l’établissement des coûts | 2019 |
Valeur actualisée | Valeur calculée sur une année | |
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TOTAL DE LA PERTE DE REVENUS (toutes les petites entreprises touchées) |
35,5 millions à 154,6 millions de dollars |
5,1 millions à 22,0 millions de dollars |
Perte de revenus par petite entreprise touchée | 557 $ à 2 426 $ | 79 $ à 345 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le projet de règlement ne fait ni augmenter ni diminuer le fardeau administratif des entreprises. La Loi exige que lorsqu’un promoteur facture des frais qui dépassent le maximum permis, il doit en faire la déclaration au ministre du Revenu national. Le projet de règlement n’impose pas de nouvelles exigences en matière de déclaration aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce projet de règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de collaboration réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Selon l’analyse préliminaire menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, le règlement proposé n’aurait aucune répercussion environnementale, positive ou négative. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée pour ce projet de règlement et selon celle-ci, il est possible que les contribuables bénéficient différemment de l’initiative en fonction de facteurs socio-économiques variés tels que le genre, le sexe, l’âge, le niveau de revenu, le handicap, la langue et le statut autochtone. L’établissement de frais maximaux dans le règlement proposé n’aura pas, en soi, d’impact sur l’ACS+ (positif ou négatif). Cependant, lorsque le règlement proposé sera mis en application, la Loi entrera en vigueur et il est attendu que cela aura un impact positif sur la communauté des personnes handicapées. Bien que tous les Canadiens qui remplissent une demande de CIPH pourraient bénéficier de l’application de la Loi et du règlement proposé, les Canadiens qui sont membres de certains groupes démographiques, comme les personnes âgées, les femmes et les personnes ayant un faible revenu, pourraient recevoir plus d’avantages directs.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Loi exige que les personnes qui acceptent ou imposent des frais excédant la limite prescrite en avisent le ministre du Revenu national par écrit. L’Agence se chargera de l’application de cette exigence de déclaration et des dispositions de la Loi relatives aux pénalités. L’Agence sera responsable d’élaborer le formulaire autorisé qu’utiliseront les promoteurs pour aviser le ministre qu’ils ont dépassé les frais maximaux. La date limite pour soumettre ce formulaire sera établie dans des lignes directrices, en tant que mesure administrative ne faisant pas partie du cadre réglementaire.
Lorsque le ministre serait avisé qu’un promoteur a dépassé les frais maximaux, l’Agence examinerait le cas, mènerait une enquête et déterminerait quelles seraient les mesures appropriées à prendre. En règle générale, l’Agence adopte une approche progressive à l’égard du respect des dispositions législatives et réglementaires, d’abord en encourageant l’observation, puis en prenant des mesures d’application de la loi, au besoin. La Loi fournit l’autorité au ministre du Revenu national d’imposer une pénalité importante dans les cas où un promoteur accepte ou demande des frais qui dépassent les frais maximaux prescrits par le Règlement.
L’Agence élaborera une stratégie d’observation qui mettrait en cause non seulement des initiatives internes, mais impliquera les contribuables eux-mêmes. Comme mesures préliminaires, on prévoit que les employés des bureaux locaux identifieront les promoteurs et cerneront leurs tendances afin de relever les instances d’inobservation de la Loi; des projets annuels d’observation seraient réalisés auprès des promoteurs au moyen des systèmes internes de gestion de l’information et de la technologie de l’information de l’Agence; on aurait recours à des produits de communications et des activités de sensibilisation améliorés pour aider les contribuables, les promoteurs et les professionnels de la santé à mieux comprendre la façon de remplir le formulaire de demande de CIPH. Si un particulier dépose une plainte de frais excessifs, l’Agence mènera une enquête et s’assurera que des pénalités, et possiblement des amendes, seront imposées, s’il y a lieu.
Cette stratégie d’observation tirera profit du cadre d’application actuel qui se trouve dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à une demande de CIPH, et avec les modifications requises par les circonstances, dans les cas où des personnes, des promoteurs et des professionnels de la santé font volontairement une déclaration inexacte concernant la déficience de fonctions physiques ou mentales.
Personne-ressource
Joanne Heidgerken
Directrice
Division des programmes spéciaux et des partenariats
Agence du revenu du Canada
Courriel : Joanne.Heidgerken@cra-arc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 9 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées référence a, se propose de prendre le Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Denyse Bertrand, analyste principale des politiques, Direction de la politique législative, Agence du revenu du Canada, 320, rue Queen, Place de Ville, tour A, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5 (tél. : 613670-9546; téléc. : 613‑954‑0896; courriel : denyse.bertrand@cra-arc.gc.ca).
Ottawa, le 16 mai 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées
Frais maximaux
Établissement des frais maximaux
1 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, les frais maximaux pour une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées présentée par un promoteur sont fixés, à :
- a) cent dollars, s’agissant d’une demande visant la détermination de l’admissibilité du demandeur au crédit d’impôt pour personnes handicapées au titre du paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agissant d’une demande visant une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- c) cent dollars pour chaque année d’imposition, s’agissant d’une demande visant une déduction ou un paiement en trop au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu conditionnels à l’admissibilité à une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de cette loi.
Frais totaux acceptés ou imposés
(2) Dans le cas où plusieurs demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées visées à l’un des alinéas (1)b) et c), ou les deux, sont présentées à l’égard d’un demandeur pour une année d’imposition, le total des frais acceptés ou imposés par un promoteur ne peut pas excéder cent dollars.
Frais maximaux rajustés
Année inflationniste
2 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2025 et de chacune des cinquièmes années subséquentes.
Frais maximaux rajustés le 1er décembre
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais maximaux prévus à l’article 1 sont rajustés le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’ils s’établissent au plus élevé des frais suivants :
-
a) les frais obtenus par la formule suivante :
A × B
-
où :
A représente les frais maximaux au 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
- B la somme — arrondie à la troisième décimale près, les résultats ayant cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
-
(i) si l’année inflationniste donnée est 2025 :
C/D
-
où :
C représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2025,
- D l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2019,
-
(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
-
où :
E représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
- F l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de la dernière année inflationniste lors de laquelle les frais maximaux ont été rajustés;
-
- b) les frais visés à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Cas d’application du rajustement
(3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) s’applique seulement si le montant déterminé selon ce paragraphe dépasse de cinq dollars ou plus le montant des frais maximaux visés à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a).
Arrondissement
(4) Si le rajustement prévu au paragraphe (2) est appliqué, les frais maximaux déterminés selon ce paragraphe sont arrondis au dollar le plus près, les résultats ayant cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Indice des prix à la consommation
(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
- a) l’addition des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, pour tous les mois de cette période;
- b) la division de ce total par douze;
- c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
Entrée en vigueur
L.C. 2014, ch. 7
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.