La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement)
Le 1er juin 2019
Fondements législatifs
Loi sur les espèces sauvages du Canada
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Depuis son entrée en vigueur en 1977, le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (ci-après, le Règlement) a été modifié un certain nombre de fois. Toutefois, le Règlement n’a jamais fait l’objet d’une évaluation et d’une mise à jour exhaustives. Le résultat en est que le règlement actuel contient des incohérences par rapport à d’autres règlements environnementaux fédéraux, que certaines dispositions sont désuètes ou manquent de clarté et que le libellé de certaines dispositions nécessite des précisions ou une transparence accrue. Un certain nombre de problèmes relatifs aux dispositions sur la gestion des réserves nationales de faune (RNF) ont également été cernés, surtout concernant les dispositions liées à l’utilisation d’avis pour autoriser des activités qui seraient autrement interdites par le Règlement.
Bien que de nouvelles RNF aient été ajoutées à l’annexe I du Règlement depuis 1977, une mise à jour des descriptions légales de certaines RNF existantes est également nécessaire, car certaines de ces descriptions n’ont pas été revues depuis plus de 30 ans. Dans certains cas, d’autres terres ont été acquises par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Dans d’autres cas, la description des limites contient des erreurs ou ne respecte plus les cadres légaux ou cadastraux de certaines administrations.
Contexte
La Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) autorise l’établissement, la gestion et la protection de RNF à des fins de recherche, de conservation et d’information. Les RNF sont établies conformément à la LESC, dans le but de conserver et de protéger les espèces sauvages et les habitats fauniques.
En vertu de l’article 12 de la LESC, la gouverneure en conseil peut créer un règlement pour régir la protection, la surveillance et l’aménagement des terres acquises par la ministre de l’Environnement en application de la LESC. Le règlement actuel régit la désignation et l’établissement des RNF et indique les activités qui sont interdites dans les RNF ainsi que la manière dont la ministre peut établir des dérogations à ces interdictions, c’est-à-dire en délivrant des permis ou en diffusant des avis.
Au titre du règlement actuel, il existe 54 RNF dans l’ensemble du Canada qui fournissent des habitats d’importance nationale aux espèces sauvages. Ces RNF protègent environ 1 million d’hectares d’habitat.
Objectif
Les modifications proposées visent à mettre à jour et à moderniser le Règlement pour que :
- les interdictions soient éclaircies et les lacunes soient comblées afin d’assurer la cohérence avec d’autres règlements environnementaux fédéraux;
- le processus et les critères utilisés dans le processus décisionnel de délivrance de permis soient plus détaillés et plus transparents, conformément aux normes de rédaction juridique actuelles et à la politique actuelle d’ECCC en matière de délivrance de permis sous le régime de la LESC (à savoir la Politique relative à la délivrance de permis ou à l’autorisation pour la tenue d’activités interdites dans des aires protégées désignées en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs), ainsi qu’à d’autres règlements environnementaux fédéraux;
- les activités actuellement autorisées dans les RNF par l’entremise d’un avis public soient autorisées par le Règlement;
- les limites de certaines RNF soient mises à jour et corrigées, afin de tenir compte des titres fonciers exacts et d’apporter d’autres corrections;
- d’autres mises à jour et corrections administratives mineures, telles que la modification de la description ou du nom de certaines RNF, puissent être effectuées.
Description
Un certain nombre de modifications sont requises pour mettre à jour et moderniser le Règlement et le rendre cohérent avec d’autres règlements fédéraux. Ces révisions visent à accroître la clarté réglementaire, à faire en sorte que le Règlement soit cohérent avec d’autres règlements similaires et à soutenir la gestion efficace des RNF. La plupart des modifications proposées officialiseraient des politiques existantes régissant la gestion des RNF.
1. Interdictions
a) Nouvelles interdictions
Le projet de règlement prévoit l’ajout des nouvelles interdictions qui suivent (c’est-à-dire les activités interdites sans permis).
Introduction d’organismes dans une réserve d’espèces sauvages
Le règlement actuel n’interdit pas l’introduction de nouvelles espèces dans une RNF, ce qui pose un risque de conservation lié aux espèces envahissantes (comme la carpe asiatique ou la moule zébrée) et aux maladies d’espèces sauvages. Il est proposé de régler ce problème avec l’ajout d’une nouvelle interdiction qui empêcherait l’introduction d’organismes susceptibles de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation de la résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage.
Dommage causé à un habitat d’espèce sauvage
Le règlement actuel interdit d’endommager, de détruire ou d’enlever un végétal, mais il n’interdit pas explicitement, de façon similaire, les dommages infligés aux espèces sauvages ou à leurs habitats. Il est proposé d’élargir la portée de cette interdiction pour qu’elle s’applique à toute espèce sauvage, à sa résidence ou à son habitat et qu’elle interdise les activités susceptibles de déranger, d’endommager, de détruire ou d’enlever un individu d’une espèce sauvage, mort ou vivant, sa résidence ou son habitat. Un marécage qui contiendrait diverses résidences, comme un site de nidification pour les oiseaux, des huttes de castor et des végétaux utilisés par les insectes pour pondre leurs œufs, peut être utilisé à titre d’exemple d’habitat d’espèces sauvages.
Animaux domestiques
Les agents de la faune observent régulièrement des situations dans lesquelles des animaux domestiques nuisent à l’environnement ou perturbent la faune indigène dans une RNF. Cela est particulièrement un problème dans les RNF qui sont situées à proximité des centres urbains. Les animaux domestiques constituent une menace particulièrement grave pour de nombreuses espèces migratrices pendant la période de naissance, car les oisillons ne sont pas suffisamment développés pour voler. Alors que le règlement actuel interdit de laisser un animal domestique en liberté, le projet de règlement clarifierait cette interdiction en ajoutant la définition de ce qui est considéré comme un animal domestique, conformément à d’autres règlements fédéraux sur la conservation des espèces sauvages, comme le Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada. La modification proposée précise qu’il est interdit d’amener un animal à sabots dans une RNF et qu’il est obligatoire de retenir tout animal domestique à l’aide d’une laisse d’au plus trois mètres.
Un nouvel article autoriserait les agents de la faune à capturer un animal domestique ou une espèce sauvage non indigène en liberté au sein d’une RNF et leur permettrait de prendre d’autres mesures à l’égard de l’animal, y compris de capturer l’animal ou l’abattre si l’animal pose un danger à une personne, à un autre animal domestique ou à un autre individu d’une espèce sauvage si le propriétaire est incapable ou refuse de capturer l’animal ou n’est pas présent. Ce nouvel article permettrait également d’abattre ou détruire un individu d’une espèce sauvage non indigène qui est susceptible d’avoir un effet nuisible immédiat sur une espèce sauvage indigène ou de causer la dégradation immédiate de son habitat. Ce pouvoir discrétionnaire serait cohérent avec le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, qui autorise les gardes-chasses à supprimer tout chien ou chat pris à pourchasser ou à molester des oiseaux migrateurs dans un refuge d’oiseaux migrateurs. Le Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux et le Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada possèdent également des dispositions qui autorisent les agents de la paix à abattre des animaux domestiques dans certaines circonstances référence 1.
Chasse ou pêche au sein d’une RNF depuis l’extérieur de la RNF
À moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré au titre du Règlement, il serait interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une RNF, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci. Par exemple, un chasseur qui ne possède pas de permis lui autorisant de chasser la faune se trouvant à l’intérieur d’une RNF à partir de l’extérieur de celle-ci ne peut pas se tenir à l’extérieur de la RNF pour tirer sur un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci. Certaines RNF sont composées de grandes superficies marines. Cette proposition d’interdiction préviendrait que des bateaux de pêche de l’extérieur de la RNF viennent poser leurs filets au sein de celle-ci. Les Inuits du Nunavut, qui possèdent un droit d’accès aux ressources tant sur les portions marines que terrestres du Nunavut à des fins de récolte, seraient exemptés de cette interdiction.
Drones
Le règlement actuel interdit l’utilisation de tout moyen de transport au sein d’une RNF. Aux termes de la LESC, « moyen de transport » s’entend de tout :
- véhicule;
- aéronef;
- bateau;
- autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.
Comme les drones ne transportent pas de personnes ni de biens, ils ne sont pas considérés comme des « moyens de transport » et, par conséquent, ils ne sont pas visés par l’interdiction. Cependant, ils peuvent tout de même déranger ou mettre en danger des espèces sauvages. Le projet de règlement interdirait le décollage et l’atterrissage de drones aériens dans une RNF et préviendrait par conséquent la plupart des vols à basse altitude, qui sont les plus préoccupants pour les espèces sauvages. En vertu du projet de règlement, il serait également interdit d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou d’y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome.
b) Modifications apportées à des interdictions existantes
Le projet de règlement modifierait certaines interdictions existantes, de la manière décrite ci-après.
Aéronef
Le règlement actuel interdit l’utilisation de tout moyen de transport, dont la définition contenue dans la LESC inclut les aéronefs (autres que les drones). Des consultations avec Transports Canada ont mené à la proposition d’interdire le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef dans une RNF. Beaucoup de RNF sont très petites, et il est difficile pour les pilotes, dans certains cas, de savoir quand ils en survolent une. L’interdiction de faire décoller ou atterrir un aéronef dans une RNF préviendrait la plupart des vols à basse altitude, qui sont les plus préoccupants pour les espèces sauvages. Cette approche est cohérente avec le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada.
Participation à un repas de groupe ou à un événement de groupe
À l’heure actuelle, les pique-niques sont interdits, à moins que cette activité soit autorisée par un permis ou un avis public émanant de la ministre de l’Environnement. Toutefois, l’activité n’est pas définie avec plus de précision. ECCC n’a jamais eu l’intention d’interdire à de petits groupes de personnes de manger dans une RNF, mais plutôt d’interdire à de grands groupes de visiteurs (par exemple des visites organisées en autobus) d’organiser d’importants repas de groupe ou événements de groupe sans permis, puisque de telles activités pourraient déranger les espèces sauvages. Par conséquent, il est proposé que l’interdiction actuelle de pique-niquer soit clarifiée, afin qu’il soit interdit de « participer à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus ».
Vente ou mise en vente de produits ou services
Le règlement actuel interdit « de se livrer à une activité commerciale » sans permis. Tandis que l’intention était d’empêcher quiconque de vendre des produits et des services dans une RNF, le libellé actuel de l’interdiction inclut les transactions qui pourraient avoir lieu à l’extérieur d’une RNF. Par exemple, la réservation et le paiement de sorties d’observation de la faune dans une RNF ne sont pas autorisés par le règlement actuel. Il est donc proposé de restreindre l’interdiction susmentionnée pour qu’il soit uniquement interdit de « vendre ou offrir en vente des produits ou services » dans une RNF. Certaines RNF sont des destinations prisées des observateurs d’oiseaux, des amateurs de tourisme d’aventure et des passionnés de la nature, puisqu’elles sont propices à des activités d’interprétation et de loisir en nature, et ECCC n’a pas l’intention d’exiger des permis dans de nombreuses RNF pour ces types de loisirs. Cette modification autoriserait, par exemple, une sortie d’observation de la faune pour laquelle un permis d’autorisation aurait précédemment été exigé. Le projet de règlement interdirait uniquement la vente de biens et de services dans une RNF, car ces opérations pourraient entraîner du dérangement et interférer avec d’autres activités organisées à des fins de conservation, par exemple des activités de recherche ou d’observation de la faune. Les RNF du Québec continueraient toutefois d’être plus restrictives, car toutes les activités autorisées sans permis doivent être non commerciales. Les RNF au Québec sont uniques en ce sens qu’elles sont situées à proximité de zones urbaines et sont facilement accessibles par la route. Lorsque l’accès est autorisé, le tourisme est favorisé et les visiteurs sont encouragés à participer à diverses activités (par exemple l’observation de la faune, la randonnée, la pêche et la chasse) conformément aux objectifs de conservation de chacune des RNF. Cependant, pour des raisons de conservation et afin de contrôler la taille et la fréquence des groupes se rendant dans ces RNF, il est proposé que toutes les activités autorisées soient non commerciales uniquement, sauf si les activités sont autorisées par un permis.
c) Mise à jour du Règlement pour clarifier certaines définitions
Selon la définition actuelle du Règlement, la chasse englobe le piégeage. Il est proposé de distinguer le piégeage de la chasse, car dans certaines RNF, seule une de ces deux activités est autorisée sans permis. Bon nombre des activités énumérées dans la définition de « chasser » ne correspondent pas à la réalité de « piéger », comme « pourchasser » ou « poursuivre ». Pour plus de clarté, le terme « piéger » serait retiré de la définition de « chasser » et reprendrait sa signification courante lorsqu’il serait mentionné dans le Règlement.
Il est proposé d’ajouter la définition de termes qui ont été introduits dans le Règlement, comme « désigné », « habitat » et « résidence », en conformité avec les définitions contenues dans les lois fédérales, comme la Loi sur les espèces en péril.
d) Exemption d’interdictions pour certaines activités
Les interdictions générales ne s’appliqueraient pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence. De nombreuses interdictions ne s’appliqueraient pas aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité. Le personnel d’ECCC et les employés d’entretien seraient exemptés de l’interdiction d’utiliser un moyen de transport avec pilote à bord, à l’exception d’un aéronef, et d’activités telles que l’installation, le retrait ou le changement d’affiches. Si les activités de recherche ou les travaux qu’ils effectuent contreviennent à une quelque autre interdiction, ils seraient alors tenus d’obtenir un permis. Ces dispositions sont conformes à la politique actuelle et contribueront à faire en sorte que les travaux accomplis dans les aires protégées soient cohérents avec le plan de gestion et les objectifs de conservation des diverses RNF.
2. Activités autorisées
Un des principaux problèmes auxquels s’attaque cette proposition concerne la manière d’autoriser des activités dans les RNF. Le règlement actuel contient des dispositions qui interdisent certaines activités humaines dans les RNF. La ministre a recours à des permis et à des avis publics (dans des journaux ou sur des affiches) pour autoriser certaines activités dans des RNF données, qui autrement seraient interdites par le Règlement.
Par conséquent, il est proposé que le paragraphe 3(2) et l’article 8, qui autorisent actuellement la ministre à utiliser des avis publics, soient abrogés. Ils seraient remplacés par une nouvelle annexe (l’annexe I.1) qui serait ajoutée au Règlement et qui contiendrait la liste des activités autorisées sans permis dans chacune des RNF. Ce changement serait apporté pour mieux refléter l’autorité législative.
La nouvelle annexe proposée décrirait quand les activités sont autorisées. L’emplacement et la période des activités désignées seraient détaillés dans cette annexe. L’annexe proposée a été mise en œuvre en considération avec la santé et la sécurité; la conservation et la protection des espèces sauvages; et les activités ayant lieu ou qui sont prévues dans la RNF (conforme à l’objet de la Loi et au mandat du ministère). Le Règlement préciserait également les RNF où une quelconque activité serait interdite (c’est-à-dire interdiction à quiconque de pénétrer dans la RNF sans permis ou à l’extérieur des heures d’ouverture).
L’annexe proposée énumère de façon exhaustive les activités autorisées et la manière dont ces activités peuvent être menées (par exemple dans des endroits désignés ou durant des périodes désignées). Cette information serait aussi communiquée par du matériel d’information et de promotion de la conformité, comme le site Web Canada.ca, des affiches placées dans les RNF, etc.
La nouvelle annexe proposée indiquant les activités autorisées correspond, à quelques exceptions près, à ce qui est actuellement autorisé dans les diverses RNF par l’entremise d’avis publics délivrés par la ministre, qui eux sont conformes aux plans de gestion actuellement en place.
Les quelques petites différences qui existent entre la nouvelle annexe proposée et les pratiques actuelles sont les suivantes.
a) Regroupement des activités similaires
Certaines activités similaires ont été regroupées en une seule et même activité, afin de simplifier la nouvelle annexe proposée. Par exemple, l’observation d’espèces sauvages et la prise de photos, lesquelles étaient considérées comme des activités distinctes dans divers avis publics diffusés dans les différentes RNF, sont proposées à être considérées dans le projet de règlement comme étant de « l’observation de la faune ».
b) RNF du Delta-de-la-Rivière Nisutlin (Yukon) — Embarcations motorisées
La RNF du Delta-de-la-Rivière Nisutlin est l’une des plus importantes haltes migratoires automnales pour la sauvagine du sud du Yukon. Bien que les embarcations motorisées soient permises, le règlement actuel, dans le but de protéger ce délicat et complexe écosystème et de prévenir le dérangement des espèces sauvages qui en dépendent, interdit l’utilisation d’hydroglisseurs, d’aéroglisseurs et de motomarines sans permis. Le projet de règlement renforce la protection existante en restreignant encore plus l’utilisation d’embarcations motorisées remorquant une barge ou une plate-forme. Il est également proposé d’autoriser la chasse et la pêche dans la RNF du Delta-de-la-Rivière Nisutlin, sauf avec un guide commercial. C’est un changement de la situation actuelle qui permet la chasse et la pêche assistée par un guide commercial.
c) RNFs du Vaseux-Bighorn et de la Vallée-Widgeon
Il est proposé d’autoriser la pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive dans cette province.
3. Fermeture temporaire de portions ou de la totalité d’une réserve nationale de faune
Le projet de règlement permettrait à la ministre de fermer temporairement une RNF, en tout ou en partie, dans le but d’en interdire l’accès à tous, dans certaines situations, telles qu’énumérées dans le Règlement. De telles situations comprennent : une situation où une espèce sauvage serait menacée en raison d’une épidémie; un désastre naturel ou autre situation d’urgence majeure; ou une menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale. En cas de fermeture temporaire, la ministre serait tenue de donner un avis au public par écrit, notamment en affichant un avis à l’entrée ou aux limites de la RNF ou sur un site Web du gouvernement fédéral, ou en se servant d’autres médias. L’information concernant la réouverture de la RNF ou de la partie de la RNF devrait également être diffusée selon les méthodes susmentionnées.
4. Régime de délivrance de permis
Délivrance de permis
Le règlement actuel permet à la ministre de délivrer des permis autorisant une activité interdite si cette activité ne nuit pas à la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats.
Il est proposé de clarifier cet article et d’en accroître la cohérence, dans la mesure du possible, avec d’autres règlements environnementaux fédéraux, comme le Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott. Il est proposé que la ministre soit autorisée à délivrer un permis à une personne ou à un organisme public si :
- 1. d’une part, l’activité présente des avantages pour la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats qui sont susceptibles de l’emporter sur tout effet négatif;
- 2. d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée;
- 3. dans les autres cas, les effets négatifs de l’activité ne nuisent pas à la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats.
Le projet de règlement offre de plus amples détails sur les renseignements qui doivent être fournis par les demandeurs de permis, y compris les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et leurs habitats dans la RNF et sur les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller ces effets et prévenir les effets négatifs ou, si cela est impossible, les atténuer.
Il est proposé qu’avant de délivrer un permis, la ministre prenne en considération les effets de l’activité proposée sur les espèces sauvages et leurs habitats ainsi que leur portée; la capacité des espèces sauvages à se rétablir et celle de leurs habitats à se régénérer en cas d’effets négatifs; et le cumul des effets de l’activité proposée.
Détenteur de permis
Le règlement actuel exige seulement que le titulaire du permis ait le permis en sa possession en tout temps pendant qu’il est dans une RNF et qu’il le présente immédiatement, sur demande, à tout agent de la faune. En addition à ces deux premières exigences, le projet de règlement obligerait les demandeurs de permis à fournir des détails comme la durée et le lieu de l’activité et le type d’équipement nécessaire, et pourrait imposer des exigences en matière de surveillance et de production de rapports.
Suspension et révocation de permis
Le règlement actuel autorise la ministre à annuler ou à suspendre un permis, si une telle mesure est nécessaire à la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats dans une RNF. Le projet de règlement autorisera également la ministre à suspendre un permis si le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis. Il est proposé que le permis soit suspendu jusqu’à ce que la ministre avise le titulaire que la suspension est levée, lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension est fondée.
Il est proposé que la ministre puisse révoquer un permis si la révocation est nécessaire à la conservation ou à la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans une RNF, ou dans certaines autres situations, comme indiqué dans le projet de règlement.
RNF du Cap-Tourmente
Le projet de règlement simplifierait le régime de délivrance de permis et en accroîtrait la flexibilité dans cette RNF, surtout concernant les dates limites pour présenter une demande de permis. Il est également proposé que le Règlement précise que la période de présentation des demandes de permis de chasse pour une année donnée s’étend du 15 février au 30 avril de cette année.
5. Autres modifications et corrections
Le projet de règlement modifierait les limites de 14 RNF qui figurent à l’annexe I, par l’ajout ou le retrait de terres, et mettrait à jour ou corrigerait la description légale et le nom de plusieurs RNF.
Nouvelles terres acquises par ECCC
Au fil des années, de très petites portions de terres ont été acquises par ECCC, soit par transfert d’autres ministères fédéraux et de la Couronne provinciale, soit par achat, bail ou legs. Il s’agit bien souvent de petites parcelles de terre entourées d’une terre faisant partie d’une RNF existante.
Le projet de règlement comporte une mise à jour des limites de 11 RNF pour tenir compte de petits ajouts de nouvelles terres, totalisant 1 836,41 hectares.
Retrait de terres de cinq RNF
Certaines terres doivent également être retirées de cinq RNF (RNF de la Baie-Wallace, RNF de la Pointe-de-l’Est, RNF de la Baie-de-l’Isle-Verte, RNF de Long Point et RNF Qualicum). Ces terres comprennent quelque 17 hectares de terres privées qui ont été incluses par erreur dans les limites des RNF existantes il y a bien des années, en raison d’une inexactitude dans les descriptions d’arpentage provinciales. Les terres en questions sont en fait deux petites parcelles de terre (0,1 hectare) qui ont été nécessaires pour élargir un chemin, ainsi qu’une parcelle de 0,4 hectare de terre à faible valeur de conservation qui sera utilisée pour la construction d’une caserne de pompiers.
Lot | Secteur | Hectare |
---|---|---|
Nouvelle-Écosse | ||
Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace | -2,5 | |
Nouveau-Brunswick | ||
Réserve nationale de faune Tintamarre | Secteur du lac Hog | 9,3 |
Secteur de Towers Goose | 178 | |
Secteur du marais de Coles Island | 26 | |
Réserve nationale de faune Shepody | Secteur de la pointe Mary’s | 7 |
Secteur de New Horton | 37 | |
Secteur de l’île Grindstone | 1,1 | |
Québec | ||
Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est | 254,34 | |
-0,4 | ||
Réserve nationale de faune de la Baie-de-l’Isle-Verte | 247,56 | |
-0,094 | ||
Ontario | ||
Réserve nationale de faune de St. Clair | 109 | |
Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard | 222,4 | |
7 | ||
0,6 | ||
Réserve nationale de faune de Long Point | Blocs 2 et 3 | -8,0 (plus ou moins) |
Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi | 12,5 | |
Saskatchewan | ||
Réserve nationale de faune Prairie | 129 | |
Colombie-Britannique | ||
Réserve nationale de faune Alaksen | Île Harlock | 1,86 |
30 | ||
Réserve nationale de faune Columbia | Secteur de Brisco | 87,89 |
68,75 | ||
Secteur de Spillimacheen | 32,4 | |
20,75 | ||
38,04 | ||
53,56 | ||
58,8 | ||
Secteur de Harrogate | 184,56 | |
Réserve nationale de faune Qualicum | Secteur Marshall-Stevenson | -6,57 |
Secteur du ruisseau Rosewall | 19 | |
Total des terres (perdues ou gagnées) | 1 818,85 |
RNF au Nunavut
Les deux RNF qui figurent actuellement à la partie IX (Territoires du Nord-Ouest) de l’annexe I sont en réalité situées dans le territoire du Nunavut. Il est par conséquent proposé que la partie IX (Territoires du Nord-Ouest) soit abrogée et que les deux RNF susmentionnées soient ajoutées à la partie XI (Nunavut).
Changements dans le système de cadastre du Québec
Le cadastre du Québec est un registre foncier constitué d’une multitude de plans et de documents préparés par des arpenteurs-géomètres. Il montre les propriétés sur un plan qui indique les dimensions, l’emplacement, la forme et l’orientation des propriétés par rapport aux propriétés adjacentes et qui les identifie par un numéro de lot. Le registre foncier existe depuis 1860, mais il est incomplet et il contient des imprécisions. Énergie et Ressources naturelles du Québec a préparé un nouveau plan cadastral où chaque propriété est correctement représentée. Avec la réforme, les comtés ont été abolis du cadastre du Québec, et de nouveaux numéros de lot à sept chiffres y sont utilisés. Il est proposé que les limites des RNF du Québec soient modifiées pour tenir compte du nouveau système de cadastre.
Corrections administratives
D’autres modifications proposées visant l’annexe I corrigeraient des descriptions désuètes attribuables à des changements apportés aux limites de certaines administrations locales, comme des fusions; à des fautes d’orthographe; à une erreur de nom d’une RNF; aux traductions françaises de plusieurs RNF et de leurs secteurs.
Conformément à l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut (2007-2014 & 2016-2023), le nom de la RNF de Polar Bear Pass serait modifié pour « RNF Nanuit Itillinga ». Le nom a été choisi par le comité de cogestion de la région Sulukvaut.
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada
Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada (ci-après, le Règlement sur la désignation) a été introduit en vertu de la Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales et est entré en vigueur le 12 juillet 2017. Le Règlement sur la désignation permet de désigner les infractions à la LESC qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice des fonctions des agents d’application de la loi. Ces infractions désignées donnent ouverture à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées en cas de condamnation, conformément au nouveau régime d’amende. Le régime des amendes de la LESC a été modifié pour refléter avec précision la gravité des infractions environnementales. Ce régime d’amendes sera appliqué par les tribunaux à la suite d’une condamnation en vertu de la LESC ou de ses règlements.
Les modifications proposées au Règlement sur la désignation visent à :
- (1) tenir compte des modifications proposées au Règlement;
- (2) incorporer les dispositions pertinentes du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott.
Le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires — SAP) est entré en vigueur le 14 juin 2017. Le Règlement sur les SAP désigne les infractions à six lois et leurs règlements connexes qui peuvent être appliqués au moyen d’une SAP. Les SAP dissuadent financièrement les cas de non-conformité et constituent un outil supplémentaire aux mesures d’application existantes pour les agents. Le Règlement sur les SAP désigne les violations en tant que type A, B ou C. Les violations de type A représentent des problèmes de conformité moins grave. Les violations de type B représentent un type de préjudice pour l’environnement ou constituent une obstruction à l’autorité. Les violations de type C représentent les problèmes de conformité les plus graves, ce sont les violations qui entraînent toujours des dommages pour l’environnement. Selon le type d’infraction et l’existence ou l’absence d’antécédents, de dommages environnementaux et d’avantages économiques, le montant d’une SAP peut varier entre 200 $ et 5 000 $ pour une personne physique. Le projet de règlement nécessiterait une modification au Règlement sur les SAP afin de désigner les dispositions pouvant faire l’objet d’une SAP. En vertu du projet de règlement, certaines des violations qui existent dans le règlement actuel et qui demeurent dans le projet de règlement ont été modifiées en un type de violations plus élevé. La plupart des nouvelles interdictions figurant dans le projet de règlement seraient des violations de type A.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au projet de règlement, car on ne s’attend à aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût prévu pour les petites entreprises.
Consultation
Le Ministère a tenu une consultation publique en ligne sur le projet de règlement entre le 25 septembre 2017 et le 25 octobre 2017. Une invitation à participer à la consultation a été envoyée par courriel à une liste de plus de 267 intervenants, y compris des associations de chasseurs et de piégeurs, des comités et des conseils inuits, des associations régionales inuites, des clubs d’ornithologie, des organisations non gouvernementales de l’environnement, des associations touristiques, des universités, des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’autres ministères fédéraux et des Canadiens, pour veiller à ce qu’ils soient informés du projet de règlement et de la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Au cours de la période de consultation, ECCC est allé voir directement des organisations, des groupes et des comités d’Inuits (par exemple des associations régionales inuites au Nunavut et des Comités de cogestion des aires protégées) pour leur demander de participer à la consultation. Dans le cadre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut (2007-2014 & 2016-2023), des Comités de cogestion des aires protégées ont été créés pour chaque RNF (groupe de RNF), afin d’offrir à la ministre des conseils sur tous les aspects de la planification et de la gestion de la RNF, y compris des conseils sur les modifications législatives et réglementaires.
Des commentaires de divers conseils ont été reçus concernant certaines propositions d’activités autorisées (c’est-à-dire le camping, le piégeage ou les activités d’interprétation) dans la RNF du delta de la rivière Nisutlin. En 1995, la RNF a été établie en application de l’Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin. Des demandes particulières pour le retrait d’une restriction s’appliquant à l’amarrage de nuit et à certaines activités d’interprétation (c’est-à-dire l’observation de la faune) ont été acceptées.
Une association inuite et une association de chasseurs et de piégeurs ont exprimé des préoccupations concernant les embarcations, y compris les bateaux de croisière, qui naviguent ou qui s’arrêtent à divers endroits dans l’Arctique. L’association inuite a fait remarquer qu’elle recevait fréquemment des demandes d’accès aux RNF dans cette région. Une confirmation a été remise à ces deux groupes selon laquelle les activités de navigation continueraient d’être interdites sans permis. Dans le cadre de l’Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits pour les réserves nationales de faune et les refuges d’oiseaux migrateurs dans la région du Nunavut (2007-2014 & 2016-2023), toutes les demandes d’accès à des RNF situées dans la région du Nunavut doivent être examinées par le Comité de cogestion de l’aire protégée pertinent avant qu’un permis puisse être délivré.
Le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut a demandé qu’une présentation sur le projet de règlement soit faite à ses membres à la suite de sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Il a été convenu qu’une présentation soit faite lors de l’une des réunions trimestrielles du Conseil.
Dix-huit commentaires ont été reçus de divers particuliers et organismes. La majorité des commentaires reçus appuyaient le projet de règlement, et plusieurs comportaient des questions visant à obtenir des éclaircissements. Aucune préoccupation importante n’a été soulevée. De plus amples renseignements sont présentés plus loin.
Interdictions et activités autorisées
La plupart des commentaires reçus soutenaient la tenue d’activités dans les RNF et visaient à obtenir des éclaircissements sur les activités (en particulier la chasse, la pêche, le piégeage et le camping) actuellement autorisées dans certaines RNF par l’entremise d’avis publics, dans le but de savoir si elles continueraient d’être autorisées ou s’il y aurait un resserrement des restrictions. Certains intervenants ont également affirmé que l’utilisation d’affiches était encore essentielle.
Des réponses ont été envoyées à tous ces intervenants pour leur indiquer qu’en général, les modifications ne visaient pas à changer les activités actuellement autorisées dans diverses RNF.
Certains commentaires reçus soutenaient que les pique-niques ne devraient pas être interdits dans les RNF. Ces commentaires ont été pris en considération, et le projet de règlement interdit seulement la participation à un repas de groupe ou à un événement de groupe de 15 personnes ou plus, car ECCC n’a jamais eu l’intention d’interdire à de petits groupes de personnes de manger dans une RNF, mais bien d’interdire de très grands groupes de visiteurs qui pourraient déranger les espèces sauvages et leurs habitats.
Activités commerciales et non commerciales
Des questions ont également été posées dans le but de savoir si certaines activités étaient considérées comme étant commerciales ou non-commerciales (par exemple si la rétribution d’un guide pour une excursion de chasse dans une RNF était considérée comme une activité commerciale). Une réponse afin de fournir une clarification à cet égard a été envoyée à ces intervenants.
Animaux domestiques
Aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des interdictions proposées et des mesures d’application de la loi s’appliquant aux animaux domestiques. Seules quelques questions ont été posées dans le but de savoir si les animaux domestiques seraient autorisés (c’est-à-dire les chiens utilisés pour la chasse) et s’ils devraient être tenus en laisse en tout temps. Le projet de règlement continuerait d’interdire les animaux domestiques en liberté, comme c’est le cas en vertu du règlement actuel. Toutefois, selon le projet de règlement, les animaux domestiques à sabots seraient interdits dans les RNF sans la possession d’un permis, et d’autres animaux domestiques seraient autorisés s’ils sont gardés en laisse d’une longueur d’au plus 3 m. L’autorisation de chasser avec des chiens dans certaines RNF serait maintenue telle quelle dans le projet de règlement.
Définitions
Les intervenants ont également demandé des éclaircissements concernant certaines des définitions (par exemple pour le terme « chasser »). Pour pallier la confusion, la définition de « chasser » a été clarifiée dans le projet de règlement.
Drones
Deux commentaires ont été reçus de personnes soulignant que le Règlement devait suivre l’évolution des technologies nouvelles et émergentes, en particulier les drones, et une organisation non gouvernementale de l’environnement a insisté sur la nécessité de réglementer les aéronefs. L’utilisation de drones est un passe-temps qui ne cesse de gagner en popularité. Cette technologie est largement employée dans de nombreux domaines de travail, mais elle représente des risques et peut déranger les espèces sauvages dans les RNF. Il est proposé qu’il soit interdit d’utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou d’y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome à l’intérieur d’une RNF. Pour la même raison, il est également proposé d’ajouter des dispositions au titre desquelles il serait interdit de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté (c’est-à-dire un drone), dans une RNF.
Tel qu’il a été indiqué précédemment, le projet de règlement est en grande partie cohérent avec les plans de gestion et les objectifs de conservation existants des RNF, de même qu’avec les avis publics émanant de la ministre. Ces consultations étaient complémentaires aux consultations précédemment tenues au fil des ans auprès des intervenants locaux, des utilisateurs des RNF et des organisations, groupes et comités inuits, l’objectif étant d’éclairer l’élaboration de ces plans de gestion.
Justification
Le projet de règlement favoriserait la conservation des espèces sauvages en renforçant le cadre réglementaire qui régit la création et la gestion des RNF et contribuerait à la préservation à long terme de la biodiversité et à la protection des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et d’autres espèces sauvages et de leurs habitats. Les seuls coûts prévus du projet de règlement sont liés aux dépenses du gouvernement pour la mise en œuvre du Règlement, dépenses qui, selon les prévisions, devraient être très faibles.
Avantages et coûts
Avantages environnementaux, y compris les retombées positives sur la santé des animaux et des végétaux
Les RNF sont créées et gérées pour favoriser les activités de conservation, de recherche et d’information concernant les espèces sauvages. Elles sont établies pour protéger les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et d’autres espèces sauvages, ainsi que leurs résidences et leurs habitats. Le projet de règlement contribuerait à l’atteinte de ces objectifs. De nouvelles interdictions et clarifications sur les interdictions existantes assureraient une meilleure protection aux espèces sauvages et à leurs résidences et habitats.
Les modifications à l’annexe I contribueraient également à l’atteinte des objectifs environnementaux, en rectifiant les limites et en ajoutant du territoire à certaines RNF. Ces nouvelles terres, malgré leur petite superficie, aideront à protéger des habitats importants pour la nidification des oiseaux et pour diverses espèces animales et végétales, ce qui accroîtra la santé globale de l’écosystème. De plus, les modifications proposées liées aux activités autorisées et au régime de délivrance de permis amélioreront la capacité d’ECCC de gérer les RNF et de conserver les espèces sauvages qui y vivent.
Avantages pour la société et la culture
Le projet de règlement pourrait encourager les activités récréatives à faible incidence en petits groupes (notamment entre amis et en famille), en indiquant clairement que les interdictions imposées sur les pique-niques et les activités récréatives s’appliquent seulement aux groupes de 15 personnes ou plus. Le projet de règlement autoriserait également, dans certaines RNF précises, les activités récréatives qui favorisent la santé et le mieux-être.
Les modifications mettraient à jour et rectifieraient les limites de certaines RNF, en y incorporant des terres fédérales qui sont gérées par ECCC, mais qui ne figurent pas encore à l’annexe I du Règlement. Comme ces terres ajoutées sont situées près des RNF concernées, les activités qui s’y déroulent sont similaires à celles qui ont lieu dans les RNF actuelles. Les Canadiens continueront d’en profiter, en étant autorisés à s’adonner aux activités permises dans ces RNF, comme la chasse, la pêche, le piégeage, la randonnée pédestre, le canot, la raquette et le ski.
Coûts pour les Canadiens
Selon les prévisions, le projet de règlement ne devrait pas avoir de coûts pour les particuliers ou les entreprises canadiens, car il n’impose pas de nouvelles exigences notables. La nouvelle annexe proposée énumérant les activités autorisées tient compte des plans de gestion des RNF, des pratiques actuelles et des avis. De même, les clarifications concernant les interdictions et le régime de délivrance des permis devraient entraîner des coûts négligeables.
Coûts pour le gouvernement
Le projet de règlement et les modifications corrélatives aux règlements connexes (le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada et le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement) n’entraînent pas de nouveaux coûts d’application de la loi pour le Ministère.
Selon les prévisions, les coûts globaux pour le gouvernement liés à la mise en œuvre du projet de règlement seront négligeables aux fins de la délivrance de permis et de la promotion de la conformité puisqu’il y a peu de nouvelles exigences pour les intervenants.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, cette initiative réglementaire a fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. L’évaluation a conclu que le projet de règlement aurait des effets environnementaux positifs et contribuerait à la mise en œuvre des objectives de la Stratégie fédérale de développement durable :
- (1) Terres et forêts gérées de façon durable : Les terres et les forêts soutiennent la biodiversité et fournissent divers systèmes écosystémiques pour les générations à venir.
- (2) Populations d’espèces sauvages en santé : Toutes les espèces ont des populations saines et viables.
- (3) Mesures relatives aux changements climatiques : Une économie à faibles émissions de carbone contribue à maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C et à mener des efforts encore plus poussés pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.
- (4) Rapprocher les Canadiens de la nature : Les Canadiens sont informés de la valeur de la nature, en sont entourés et contribuent à son intendance activement.
D’autant plus, un réseau élargi et renforcé d’aires protégées contribuerait également à la stratégie plus vaste du gouvernement du Canada visant à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter. Les zones protégées jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en renforçant la capacité des zones voisines à se remettre des perturbations et à fournir un refuge sûr aux espèces, en particulier celles déplacées ou migratrices.
ECCC est déterminé à protéger les espèces sauvages du Canada et leurs habitats. Le projet de règlement appuierait les efforts liés à l’objectif national selon lequel, d’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et des eaux intérieures seront conservées grâce à un réseau d’aires protégées et à d’autres mesures de conservation efficaces par zone, car il renforcerait le cadre réglementaire qui régit la création et la gestion des RNF.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Après la mise en œuvre du projet de règlement, ECCC continuerait d’être chargé de délivrer les permis et d’être le ministère responsable des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi.
Conformité et application
Une stratégie de conformité a été élaborée. Des initiatives de promotion de la conformité consistent en des mesures proactives qui encouragent la conformité volontaire à la loi par des activités d’éducation et de proximité qui favorisent la sensibilisation et la compréhension. Comme le projet de règlement n’impose pas de nouvelles exigences notables, les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi seraient peu nombreuses et ciblées, dans le but d’informer les intervenants qui mènent actuellement des activités dans les RNF. Ces activités pourraient notamment prendre la forme de contenu Web, de messages sur les médias sociaux, d’envois postaux directs, ou encore d’affiches.
La LESC met à la disposition des agents de la faune (désignés en vertu de la LESC) divers pouvoirs (par exemple inspections, droit de passage, perquisition, garde d’objets saisis) et mesures d’application de la loi (ordres, contraventions, sanctions administratives pécuniaires et poursuites) pour assurer la conformité. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada désigne les infractions à la LESC qui exposent un contrevenant à des amendes minimales et à des amendes maximales plus élevées en cas de condamnation résultant d’une poursuite judiciaire. Pour les cas mineurs de non-conformité, un avertissement, un ordre, une contravention ou des sanctions administratives pécuniaires peuvent convenir. Cependant, pour les cas graves de non-conformité, une poursuite judiciaire serait sans doute le bon moyen de faire respecter la loi. Le régime d’amendes décrit dans le Règlement sur la désignation s’appliquerait en cas de condamnation. Ce régime explique également les infractions et les peines (sanctions, amendes et peines d’emprisonnement) à imposer aux contrevenants, selon qu’il s’agit de personnes physiques, de personnes morales à revenus modestes ou d’autres personnes. L’annexe I.2 du Règlement sur les contraventions désigne les infractions à la LESC qui peuvent exposer un contrevenant à une contravention. L’annexe 1, partie 2, section 1, du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement désigne les violations à la LESC qui peuvent exposer l’auteur de la violation à une sanction administrative pécuniaire.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement), ci-après, en vertu :
- a) de l’article 12 référence a de la Loi sur les espèces sauvages du Canada référence b;
- b) du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence c.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Caroline Ladanowski, Directrice, Gestion de la faune et affaires réglementaires, Service canadien de la faune, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.ReglementsFaune-WildlifeRegulations.ec@canada.ca).
Ottawa, le 16 mai 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages et d’autres règlements (ministère de l’Environnement)
Loi sur les espèces sauvages
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
1 Le titre intégral du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) Les définitions de grenaille à matrice de tungstène, grenaille d’acier, grenaille de bismuth, grenaille d’étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer, grenaille de tungstène-polymère et végétal, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de chasser, grenaille non toxique, plomb et turlutte en plomb, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- chasser Pourchasser, poursuivre, harceler, molester, traquer un animal, tirer sur lui, le suivre ou en suivre la piste et être à l’affût en vue de le prendre, que l’animal soit ou non capturé, abattu ou blessé. (hunt)
- grenaille non toxique Grenaille contenant en poids, selon le cas :
- a) jusqu’à 100 % de fer, de tungstène, d’étain ou de bismuth, ou d’une combinaison de ces substances;
- b) au plus 45 % de cuivre;
- c) au plus 40 % de nickel;
- d) au plus 7 % de Nylon 6, de Nylon 11 ou de copolymère d’acide méthacrylique éthylique, ou d’une combinaison de ces substances;
- e) au plus 1 % de toute autre substance. (non-toxic shot)
- pesée de plomb Pesée de moins de 50 g qui contient plus de un pour cent de plomb en poids. (lead sinker)
- turlutte en plomb Amorce lestée qui sert à la pêche, pèse moins de 50 g et contient plus de un pour cent de plomb en poids. (lead jig)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- animal domestique Vertébré dont l’espèce a été domestiquée par les humains. (domestic animal)
- désigné Désigné par le ministre conformément au paragraphe 3.2(1). (designated)
- grenaille toxique Grenaille qui n’est pas de la grenaille non toxique. (toxic shot)
- habitat S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (habitat)
- pesée Objet qui sert à faire plonger une ligne à pêche. (sinker)
- résidence S’entend, à l’égard d’un individu d’une espèce sauvage, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril. (residence)
4 Les articles 3 à 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3 (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, il est interdit, dans une réserve d’espèces sauvages, de mener l’une des activités ci-après, à moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu des articles 4 ou 8.1 :
- a) introduire un organisme vivant susceptible de nuire à une espèce sauvage ou de causer la dégradation d’une résidence ou de l’habitat d’une espèce sauvage;
- b) chasser, pêcher ou piéger;
- c) avoir en sa possession tout matériel qui pourrait servir à la chasse, à la pêche ou au piégeage;
- d) avoir en sa possession, en pêchant, des pesées de plomb ou des turluttes en plomb;
- e) avoir en sa possession un individu d’une espèce sauvage, une carcasse, un nid, un œuf ou une partie de l’une de ces choses;
- f) mener une activité agricole, y faire brouter du bétail ou y récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé;
- g) amener un animal domestique à sabots dans la réserve d’espèces sauvages;
- h) laisser un animal domestique en liberté ou le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres;
- i) mener une activité récréative, y compris la natation, le camping, la randonnée pédestre, l’observation de la faune, la raquette, le ski de fond et le patinage;
- j) participer à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus;
- k) allumer ou entretenir un feu;
- l) utiliser un moyen de transport — y compris un moyen de transport sans pilote à bord — à l’exception d’un aéronef;
- m) faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aéronef télépiloté;
- n) utiliser un appareil automoteur téléguidé sur le sol ou dans l’eau ou y mettre en mouvement un appareil automoteur autonome;
- o) enlever, altérer, endommager ou détruire une affiche ou enseigne, ou un édifice, une clôture ou autre structure;
- p) vendre ou offrir en vente des produits ou services;
- q) se livrer à une activité industrielle;
- r) déranger ou enlever de la terre, du sable, du gravier ou un autre matériau;
- s) jeter ou laisser des détritus ou des déchets, ou des substances susceptibles d’altérer la qualité de l’environnement;
- t) enlever, altérer, endommager ou détruire un artefact ou un article naturel;
- u) exercer toute autre activité susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’en retirer un individu d’une espèce sauvage, mort ou vivant, sa résidence ou son habitat.
(2) Il est interdit de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de celle-ci, à moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu des articles 4 ou 8.1.
3.1 (1) Il est permis de mener les activités énumérées à l’annexe I.1 dans les réserves d’espèces sauvages correspondantes sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
(2) Les activités énumérées à l’annexe I.1 doivent être menées de façon à minimiser les conséquences négatives pour les espèces sauvages, leurs habitats et les résidences d’individus d’espèces sauvages.
(3) Les activités énumérées à l’annexe I.1 ne peuvent être menées, dans la réserve d’espèces sauvages, que du lever au coucher du soleil, à moins d’indication contraire dans cette annexe.
(4) Il est entendu qu’un permis délivré conformément aux articles 4 ou 8.1 n’est pas requis pour mener les activités visées au paragraphe (1).
3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’annexe I.1 indique qu’une activité visée au paragraphe 3(1) est autorisée dans une réserve d’espèces sauvages à un endroit désigné ou durant une période désignée, le ministre peut désigner l’endroit ou la période.
(2) Lorsqu’il désigne l’endroit ou la période conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte des critères suivants :
- a) la santé et la sécurité des personnes dans la réserve d’espèces sauvages;
- b) la conservation et la protection des espèces sauvages et de leur habitat;
- c) les activités de recherche, de conservation et d’interprétation ayant lieu — ou qui sont prévues — dans la réserve d’espèces sauvages;
- d) la sécurité des biens physiques dans la réserve d’espèces sauvages;
- e) l’intégrité des objets et de l’infrastructure dans la réserve d’espèces sauvages;
- f) les accords existants relatifs à la réserve d’espèces sauvages;
- g) la compatibilité de l’activité avec les autres activités autorisées dans la réserve d’espèces sauvages.
3.3 (1) Il est interdit d’entrer dans les réserves d’espèces sauvages ci-après, à moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu de l’article 4 :
- a) la Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix, décrite à l’article 3 de la partie III de l’annexe I;
- b) la Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor, décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe I;
- c) la Réserve nationale de faune de la Wellers Bay, décrite à l’article 6 de la partie IV de l’annexe I;
- d) la Réserve nationale de faune de l’Île-Scotch Bonnet, décrite à l’article 9 de la partie IV de l’annexe I;
- e) la Réserve nationale de faune de St-Denis, décrite à l’article 4 de la partie VI de l’annexe I;
- f) la Réserve nationale de faune de Meanook, décrite à l’article 2 de la partie VII de l’annexe I;
- g) la Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield, décrite à l’article 4 de la partie VII de l’annexe I;
- h) la Réserve nationale de faune Akpait, décrite à l’article 1 de la partie XI de l’annexe I;
- i) la Réserve nationale de faune Ninginganiq, décrite à l’article 2 de la partie XI de l’annexe I;
- j) la Réserve nationale de faune Qaqulluit, décrite à l’article 3 de la partie XI de l’annexe I;
- k) la Réserve nationale de faune Nanuit Itillinga, décrite à l’article 4 de la partie XI de l’annexe I;
- l) la Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik, décrite à l’article 5 de la partie XI de l’annexe I.
(2) Il est interdit d’entrer dans la Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk durant la période allant du 1er avril d’une année au 31 août de la même année, à moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu de l’article 4.
3.4 Les articles 3 et 3.3 ne s’appliquent pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de répondre à une situation d’urgence.
3.5 (1) Les alinéas 3(1)b), c), e), g) à i), k) à o), r), t) et u) et l’article 3.3 ne s’appliquent pas aux agents fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.
(2) L’article 3.3 ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Environnement qui, dans l’exercice de leurs fonctions, mènent des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, ni aux personnes qui agissent sous leur direction ou leur autorité.
(3) L’article 3.3 ne s’applique pas aux personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, mènent des activités d’entretien d’une réserve d’espèces sauvages pour le compte d’un représentant du gouvernement fédéral.
(4) Les personnes visées à l’un des paragraphes (2) ou (3) peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions dans une réserve d’espèces sauvages :
- a) malgré l’alinéa 3(1)l), utiliser un moyen de transport avec pilote à bord, à l’exception d’un aéronef;
- b) malgré l’alinéa 3(1)o), enlever, altérer, endommager ou détruire une affiche ou une enseigne.
Animaux domestiques et espèces sauvages non indigènes
3.6 (1) Un agent de la faune peut capturer un animal domestique se trouvant en liberté dans une réserve d’espèces sauvages en contravention au présent règlement si le propriétaire de l’animal :
- a) soit est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable;
- b) soit n’est pas présent ou est inconnu.
(2) L’agent de la faune peut :
- a) soit ordonner au propriétaire de l’animal de le retirer de la réserve d’espèces sauvages, si ce dernier est présent;
- b) soit mettre l’animal capturé à la fourrière aux frais de son propriétaire, si ce dernier n’est pas présent.
(3) Si l’animal est blessé, l’agent de la faune peut le faire soigner aux frais du propriétaire, si ce dernier est connu.
(4) Un agent de la faune peut abattre un animal domestique se trouvant en liberté dans une réserve d’espèces sauvages en contravention au présent règlement si l’animal pose un danger à une personne, à un autre animal domestique ou à un individu d’une espèce sauvage et si le propriétaire de l’animal :
- a) soit est présent, mais refuse ou est incapable de capturer l’animal dans un délai raisonnable;
- b) soit n’est pas présent ou est inconnu.
(5) Pour l’application du présent article, est assimilée au propriétaire d’un animal la personne qui en est responsable.
3.7 L’agent de la faune, l’employé visé au paragraphe 3.5(2), ou la personne agissant sous sa direction ou son autorité, peut, dans une réserve d’espèces sauvages, capturer, abattre ou détruire un individu d’une espèce sauvage non indigène à la réserve d’espèce sauvage qui est susceptible d’avoir un effet nuisible immédiat sur une espèce sauvage indigène ou de causer la dégradation immédiate de son habitat.
Fermeture temporaire d’une réserve d’espèces sauvages
3.8 (1) Le ministre peut fermer temporairement une réserve d’espèces sauvages, en tout ou en partie, s’il y a :
- a) une menace à une espèce sauvage, notamment en raison d’une épidémie;
- b) un désastre naturel ou autre situation d’urgence majeure;
- c) une menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale.
(2) Le ministre avise le public par écrit des événements ci-après, notamment en affichant un avis à l’entrée ou aux limites de la réserve d’espèces sauvages, sur un site Web du gouvernement fédéral ou en se servant d’autres médias :
- a) la fermeture temporaire de la réserve d’espèces sauvages ou de la partie de la réserve d’espèces sauvages, conformément au paragraphe (1);
- b) la réouverture de la réserve d’espèces sauvages ou de la partie de la réserve d’espèces sauvages.
(3) Il est interdit d’entrer dans la réserve d’espèces sauvages ou dans la partie d’une réserve d’espèces sauvages qui a été fermée conformément au paragraphe (1), sauf pour les personnes visées par l’article 3.5.
Permis
4 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis autorisant une personne ou un organisme public à mener une activité visée à l’un des articles 3 ou 3.3 si :
- a) dans le cas où l’activité proposée a pour but de promouvoir la conservation ou la protection d’espèces sauvages ou de leurs habitats :
- (i) d’une part, l’activité est susceptible de présenter des avantages pour leur conservation qui l’emportent sur les effets négatifs qu’elle est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats,
- (ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée susceptible de présenter des avantages identiques ou équivalents et d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats;
- b) dans les autres cas :
- (i) d’une part, elle est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages qui ne compromettent pas leur conservation ou risquent peu de le faire à la suite de la prise par le demandeur de mesures visées à l’alinéa (2)d),
- (ii) d’autre part, il n’existe aucune solution de rechange à l’activité proposée permettant au demandeur d’atteindre le même résultat et susceptible d’avoir des effets négatifs moins importants sur les espèces sauvages ou leurs habitats.
(2) La demande des permis est présentée selon le format approuvé par le ministre et comprend les renseignements suivants :
- a) les coordonnées du demandeur;
- b) des précisions concernant l’activité que le demandeur se propose de mener, y compris :
- (i) le but de l’activité,
- (ii) le lieu de l’activité,
- (iii) les appareils, moyens de transport et aéronefs, autres que des moyens de transport, qui seront utilisés,
- (iv) les types de matériel qui seront utilisés,
- (v) le nombre de personnes qui mèneront l’activité, ainsi que leurs compétences en lien avec l’activité;
- c) des précisions concernant les effets que cette activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages ou leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages, y compris :
- (i) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée,
- (ii) les effets probables de l’activité sur les espèces sauvages et leurs habitats;
- d) des précisions concernant les mesures qui seront prises par le demandeur pour surveiller les effets visés à l’alinéa c) et pour prévenir les effets négatifs ou, si cela est impossible, les atténuer.
4.1 Avant de délivrer un permis en vertu du paragraphe 4(1), le ministre prend en considération les critères ci-après pour évaluer les effets que l’activité proposée est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages et établir si ces effets sont négatifs :
- a) la probabilité que ces effets se produisent et, le cas échéant, leur portée;
- b) la capacité des espèces sauvages à se rétablir et celle de leurs habitats à se régénérer si ces effets se produisent;
- c) le cumul des effets de l’activité proposée avec ceux d’autres activités menées dans la réserve d’espèces sauvages.
4.2 (1) Le permis est assorti d’une condition selon laquelle le titulaire du permis avise le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans la demande de permis.
(2) Le permis peut être assorti de toutes autres conditions portant sur :
- a) les lieux, les dates, la durée, la fréquence de l’activité pouvant être menée et la manière dont l’activité peut être menée, ainsi que les types de matériel, les appareils, les moyens de transport et les aéronefs, autres que des moyens de transport, pouvant être utilisés;
- b) les mesures que le titulaire du permis doit prendre pour :
- (i) d’une part, surveiller les effets que l’activité est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages,
- (ii) d’autre part, prévenir les effets négatifs ou, si cela est impossible, les atténuer;
- c) les rapports que le titulaire doit fournir au ministre relativement à l’activité, y compris quant aux effets que celle-ci a ou est susceptible d’avoir sur les espèces sauvages et sur leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
- d) le nombre minimal ou maximal de personnes pouvant mener l’activité ainsi que les compétences nécessaires qu’elles doivent posséder.
5 Toute personne menant une activité autorisée par le permis :
- a) en porte une copie sur elle en tout temps quand elle est dans la réserve d’espèces sauvages;
- b) en présente une copie, sur demande, à un agent de la faune.
5 Les articles 7 à 8.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
7 (1) Le ministre peut suspendre un permis pour l’un des motifs suivants :
- a) la suspension est nécessaire à la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
- b) le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions du permis.
(2) Le permis est suspendu jusqu’à ce que le ministre avise le titulaire que la suspension est levée.
(3) Le ministre lève la suspension lorsque le motif de suspension n’existe plus ou lorsque le titulaire a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation sur laquelle la suspension est fondée.
8 Le ministre peut annuler le permis pour l’un des motifs suivants :
- a) l’annulation est nécessaire à la conservation ou la protection des espèces sauvages ou de leurs habitats dans la réserve d’espèces sauvages;
- b) il existe un motif de suspension aux termes du paragraphe 7(1) et le permis a déjà été suspendu au moins deux fois;
- c) le permis est suspendu depuis au moins six mois;
- d) le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
8.1 (1) Le ministre peut délivrer, sur demande, un permis pour la chasse dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente à un demandeur choisi par tirage au sort, sous réserve des conditions suivantes :
- a) la demande des permis pour une année est présentée au ministre entre le 15 février et le 30 avril de cette année;
- b) le demandeur est un résident du Canada, et une seule demande est reçue par demandeur pour chaque période prévue à l’alinéa a);
- c) la demande est accompagnée du paiement du droit non remboursable pour l’inscription au tirage, prévu à l’article 1 de l’annexe III.
(2) Le permis indique sa période de validité, ainsi que le nom des invités du titulaire, le cas échéant.
(3) Le titulaire d’un permis se conforme aux conditions suivantes :
- a) à la réception du permis, lui et ses invités le signent, et il paye le droit applicable pour recevoir un permis, prévu à l’un des articles 2 à 4 de l’annexe III;
- b) il porte une copie signée du permis sur lui lorsqu’ils mènent des activités de chasse dans la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente.
6 L’article 8.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque la barrière à l’entrée de la réserve d’espèces sauvages est ouverte et qu’aucun préposé n’est présent.
7 À l’article 1 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune du marais John Lusby » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Marais-John-Lusby ».
8 À l’article 2 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Sand Pond » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond ».
9 À l’article 3 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’Île Boot » et « Bout Island (ou Boot Island) » sont respectivement remplacés par « Réserve nationale de faune de l’Île-Boot » et « l’Île Bout (ou l’Île Boot) ».
10 L’article 4 de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace
Les parcelles de terrain situées dans le comté de Cumberland et délimitées par une ligne épaisse sur le plan 66185 des Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
Exception faite de la parcelle I indiquée sur le plan d’arpentage, réalisé par Gerald MacDougall, N.S.L.S., et déposé auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada sous le numéro S-585; ladite parcelle comprenant environ 2,5 hectares (6,2 acres).
Lesdites parcelles comprenant environ 580,5 hectares (1 433,8 acres).
11 À l’article 5 de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’Île Sea Wolf » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf ».
12 Au paragraphe 6(1) de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement, « Sanctuaire de la pointe Amherst » est remplacé par « Secteur du sanctuaire de la pointe Amherst »
13 L’article 1 de la partie II de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1 Réserve nationale de faune Tintamarre
(1) Secteur Jolicure
Toutes les parcelles de terrain, de marécage, de bog et de terres recouvertes d’eau, situées dans les paroisses de Sackville et de Westmorland, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées sur le plan du ministère des Transports MT-0148, daté du 16 octobre 1967 et intitulé « Properties Required by Department of Indian Affairs and Northern Development for National Wildlife Area » enregistré le 29 janvier 1968 sous le numéro 6017 au bureau d’enregistrement du comté de Westmorland, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :
- À partir d’un point à l’intersection de la limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn et de la limite de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Cecil Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton;
- De là, en suivant ladite limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn vers le nord-est, sur une distance d’environ 27 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à John Beal;
- De là, en suivant la dernière ligne de propriété indiquée vers le sud-est, sur une distance d’environ 16 chaînes d’arpentage;
- De là, en suivant la limite sud-est des terres appartenant ou ayant appartenu à John Beal vers le nord-est, sur une distance d’environ 23 chaînes, jusqu’à un point;
- De là, en suivant la limite nord-est des terres dudit John Beal vers le nord-ouest, sur une distance d’environ 15 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la route reliant Midgic à Brooklyn;
- De là, en suivant la dernière limite indiquée vers le nord-est, sur une distance d’environ 18 chaînes d’arpentage, jusqu’à son intersection avec la limite nord de droit de passage menant à la ferme appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney (dit Spinney), selon les indications du plan susmentionné;
- De là, vers l’est, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest des terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney (dit Spinney);
- De là, en suivant la dernière limite indiquée et sa production au nord-est, vers le nord-est, sur une distance d’environ 80 chaînes d’arpentage jusqu’à un point, ledit point se trouvant à une distance de 10 chaînes vers le sud-ouest de la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à A. Snowdon et les terres appartenant ou ayant appartenu à K. Phinney (dit Spinney);
- De là, en suivant une ligne parallèle vers la dernière ligne de propriété indiquée sur 10 chaînes d’arpentage, vers le sud-est, sur une distance d’environ 34 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;
- De là, vers le sud-ouest, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à un point;
- De là, vers le sud-est, sur une distance d’environ 24 chaînes d’arpentage, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de Lake Road, où se trouve un poteau cornier près d’un ancien verger, sur des terres appartenant ou ayant appartenu à Ned Waters, ou à proximité;
- De là, en suivant la dernière limite indiquée vers le sud-ouest et le sud-est jusqu’à son intersection avec la ligne de propriété entre les terres appartenant ou ayant appartenu à Pickard Oulton et les terres appartenant ou ayant appartenu à Arthur Oulton;
- De là, en suivant la dernière ligne de propriété indiquée vers le sud-ouest jusqu’à son extrémité;
- De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point à l’intersection d’une ligne de levé établie par K.F. MacDonald, a.g.n.b. 1965, ledit point correspondant à une distance de 18 chaînes d’arpentage mesurées vers le nord-ouest, le long d’une route menant au marais à partir de la limite nord-ouest du chemin Jolicure;
- De là, en suivant la dernière ligne indiquée mise en place par K. F. MacDonald vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest d’une concession faite à Andrew Kinnear;
- De là, en ligne droite vers le nord-ouest jusqu’à un point situé au coin nord-ouest du marais appartenant ou ayant appartenu à Russell Oulton, ledit point se trouvant à une distance d’environ 10 chaînes d’arpentage, à l’est du chemin Goose Creek;
- De là, vers le nord-est en suivant le bord de la zone sèche jusqu’à son intersection avec la limite est de la propriété appartenant ou ayant appartenu à Marlin Wheaton;
- De là, en suivant ladite limite de propriété de Marlin Wheaton et la limite de propriété de Cecil Wheaton vers le nord-est et le nord-ouest jusqu’au point de départ.
La parcelle de terrain décrite ci-dessus représentant environ 3 800 acres.
Comprenant une portion de ces terres décrite dans un acte daté du 26 août 1909, entre David Wheaton et Rosaline Wheaton et al., enregistré le 11 mars 1913 dans le livre Q8, à la page 667, sous le numéro 94960.
Et comprenant les terres décrites dans un acte daté du 25 juillet 1969, entre John et Hilda I. Dixon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 3 décembre 1969 dans le livre 264 aux pages 705 à 709, sous le numéro 290391 et ces mêmes terres, décrites dans un avis d’expropriation, daté du 10 avril 1969 et enregistré le 7 mai 1969 dans le livre 249, aux pages 207 et 208, sous le numéro 286317.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 6 février 1970, entre Margaret Beal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 19 mars 1970 dans le livre 270, aux pages 158 à 160, sous le numéro 291870.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 20 février 1970, entre Bliss E. Beal et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 25 mars 1970 dans le livre 270, aux pages 440 à 442, sous le numéro 291940.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 mars 1970, entre Charles Edward Watters et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 avril 1970 dans le livre 271, aux pages 249 à 252, sous le numéro 292169.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Earl I. Trenholm et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 896 à 898, sous le numéro 293176.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Ross Hicks et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 902 à 904, sous le numéro 293178.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 juin 1970, entre Russell Wheaton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 10 juin 1970 dans le livre 274, aux pages 899 à 901, sous le numéro 293177.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 11 mai 1971, entre John H. et Louella Beal et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 20 mai 1971 dans le livre 299, aux pages 265 à 268, sous le numéro 299627.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 mai 1971, entre Oakley Richards et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 5 juillet 1971 dans le livre 303, aux pages 691 à 693, sous le numéro 300750.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 1er novembre 1971, entre Clarence Wheaton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 2 novembre 1971 dans le livre 315, aux pages 106 à 108, sous le numéro 303754.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 4 novembre 1971, entre Earl J. Patterson et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 5 novembre 1971 dans le livre 315, aux pages 546 à 548, sous le numéro 303873.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 novembre 1971, entre William O. Coates et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 12 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 190 à 193, sous le numéro 304041.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 novembre 1971, entre Pickard J. Oulton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 15 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 193-197, sous le numéro 304042.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 8 novembre 1971, entre Walter A. Phinney et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 22 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 979 à 982, sous le numéro 304245.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 12 novembre 1971, entre Cecil Wheaton et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 16 novembre 1971 dans le livre 316, aux pages 414 à 417, sous le numéro 304093.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 29 novembre 1971, entre Kathleen E. Wicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 1er décembre 1971 dans le livre 317, aux pages 841 à 843, sous le numéro 304478.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 10 janvier 1972, entre Floyd E. Wheaton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 janvier 1972 dans le livre 321, aux pages 710 à 713, sous le numéro 305475.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 19 janvier 1972, entre Emily B. Wood et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 26 avril 1972 dans le livre 330, aux pages 160 à 162, sous le numéro 307660.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 2 février 1972, entre Muriel Dobson et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 février 1972 dans le livre 323, aux pages 505 à 508, sous le numéro 305943.
Et comprenant ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 10 septembre 1976, entre Donald Beal et épouse et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 septembre 1976 dans le livre 531, aux pages 643 à 645, sous le numéro 356613.
Et comprenant les terres décrites dans le décret 72-204, daté du 8 mars 1972, enregistré le 26 février 1973 dans le livre 362, aux pages 841 et 842, sous le numéro 315896 et par document d’acceptation par le gouvernement fédéral C.P. 1972-2971, daté du 12 décembre 1972, enregistré le 26 février 1973, sous le numéro 315896A et plus particulièrement comme suit :
- Toute la parcelle de terrain située du côté ouest de la route dite Long Lake, à proximité de Jolicure, dans la paroisse de Westmorland, dans le comté de Westmorland et dans la province du Nouveau-Brunswick, décrite plus précisément comme suit :
- À partir d’un point distant d’environ 300 pieds au nord du pont numéro 113 du ministère des Travaux publics du Nouveau-Brunswick;
- De là vers le nord sur 29°24′54″ ouest le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 512,73 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là vers le nord sur 27°40′41″ ouest, en poursuivant le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 60 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là vers le nord sur 16°00′00″ ouest, en poursuivant le long de la limite ouest de la route Long Lake, sur une distance de 150,35 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là vers le sud sur 60°35′06″ ouest, sur une distance de 720 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là vers le sud sur 29°24′54″ est, sur une distance de 309,67 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là vers le sud sur 88°29′40″ est, sur une distance de 796,5 pieds jusqu’à un point géodésique, ledit point géodésique étant situé sur la limite ouest de la route Long Lake et représentant le point de départ,
Les terres décrites ci-dessus représentant environ 8 acres.
Tous les azimuts sont enregistrés par rapport au nord magnétique pour l’année 1970.
Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un acte daté du 22 décembre 1966 entre Graham Cole et Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, enregistré le 23 décembre 1966 dans le livre 198 au folio 89 sous le numéro 272932.
À l’exception de ces mêmes terres décrites dans l’avis d’abandon daté du 6 décembre 1972, enregistré le 28 février 1973 dans le livre 363, aux pages 115 et 116, sous le numéro 315984 et étant les mêmes terres que celles indiquées dans le plan du ministère des Travaux publics MT-0882, intitulé « Property to be Abandoned by Department of Environment (C.W.S.) at Jolicure », daté du 24 août 1972.
Et à l’exclusion de ces mêmes terres décrites dans un avis de désistement daté du 8 décembre 1976, enregistré le 31 mars 1977 dans le livre 556 aux pages 597 à 599 sous le numéro 363041 et étant les mêmes terres que celles indiquées comme parcelle 1 sur le plan du ministère des Transports MT-0604, intitulé « Plan Showing Land Required by Department of Fisheries and Forestry for (Canadian Wildlife Service), Jolicure », daté du 2 mars 1971 et modifié le 12 mai 1976.
(2) Secteur du lac Hog
Toute la parcelle de terrain située dans la section de Hog Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée dans le plan du ministère des Travaux publics S-172, daté du 27 février 1973, et intitulé « Plan of Tintamarre National Wildlife Area, Hog Lake Section, Showing Properties Required by Department of Environment, (C.W.S.) », signé par Jean-Louis Veilleux, enregistré le 28 février 1973, sous le numéro 8009, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :
- À partir d’un point (P1A) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm et sur une limite sud-ouest de terres de la réserve nationale de faune de Tintamarre et au coin le plus au nord des terres décrites aux présentes, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point (P1A) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 1 561 372,81 pieds et Nord 807 662,96 pieds;
- De là, le long de ladite limite sud-ouest de terres de la réserve nationale de faune de Tintamarre, 150°03′05″, sur une distance de 1 434,760 pieds jusqu’à un point (2A);
- De là, en poursuivant le long de la limite sud-ouest desdites terres de la réserve nationale de faune de Tintamarre, 114°57′57″, sur une distance de 684,83 pieds jusqu’à un point (13A);
- De là, 165°14′22″, sur une distance de 1 632,37 pieds jusqu’à un point (P12) situé sur une limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick;
- De là, le long de ladite limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, 210°34′46″, sur une distance de 2 128,60 pieds jusqu’à un point (14-1);
- De là, 270°39′50″, sur une distance de 1 282,66 pieds jusqu’à un point (P16);
- De là, en poursuivant sur 270°39′50″, sur une distance de 647,95 pieds jusqu’à un point (P15);
- De là, en poursuivant sur 270°39′50″, sur une distance de 580,05 pieds jusqu’à un point (P14) situé sur une limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, susmentionné;
- De là, le long de ladite limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 16°35′27″, sur une distance de 3 273,17 pieds jusqu’à un point (P11);
- De là, 113°06′12″, sur une distance de 442,01 pieds jusqu’à un point (P17);
- De là, 09°46′23″, sur une distance de 970,24 pieds jusqu’à un point (P6) situé sur une limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu au dénommé Ivan Trenholm;
- De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 113°38′05″, sur une distance de 214,59 pieds jusqu’à un point (P5);
- De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 118°38′24″, sur une distance de 205,49 pieds jusqu’à un point (P4);
- De là, le long d’une limite est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 09°16′37″, sur une distance de 340,06 pieds jusqu’à un point (P3);
- De là, le long d’une limite nord-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 328°00′06″, sur une distance de 669,43 pieds jusqu’à un point (P2);
- De là, le long de la première dite limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, 48°23′05″, sur une distance de 290,89 pieds jusqu’à un point (P1);
- De là, en poursuivant le long d’une limite sud-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu à Ivan Trenholm, et en poursuivant sur 48°23′05″, sur une distance de 23,00 pieds jusqu’au point de départ.
Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick, valeurs impériales NAD27 publiées en 1973.
Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans un décret provincial no 73-556, daté du 11 juillet 1973 et par document d’acceptation par le gouvernement fédéral P.C. 1974-1238 daté du 30 mai 1974.
Et étant et devant être également ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 21 décembre 1973 entre Earl Ivan et Shirley M. Trenholm et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 janvier 1974 dans le livre 404, aux pages 336 à 338, sous le numéro 325845.
Et étant et devant être également ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 26 avril 1973 entre Frederick L. et Dorothy Estabrooks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 1er mai 1973 dans le livre 369, aux pages 193 à 195, sous le numéro 317441.
Exception faite des terres décrites ci-dessus, toutes les terres indiquées sur le plan du ministère des Travaux publics S-172 déclarées comme appartenant ou ayant appartenu à la succession de David Wheaton, les terres appartenant ou ayant appartenu à Roy Hicks, les terres appartenant ou ayant appartenu à Garney Thompson, les terres appartenant ou ayant appartenu à Albert Wheaton et les terres appartenant ou ayant appartenu à la succession de Abner Smith.
(3) Secteur de Towers Goose
PARTIE 1
PARCELLE « A »
Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A » dans le plan du ministère des Travaux publics S-520, daté du 26 septembre 1978, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 27 décembre 1978, sous le numéro 11931, ladite Parcelle « A » étant décrite plus précisément comme suit :
- À partir d’un point (40) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp et sur une limite sud-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks et situées au coin le plus au nord de la Parcelle « A » décrite aux présentes, ledit point (40) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 1 557 485,08 pieds et Nord 810 994,97 pieds;
- De là, le long de ladite limite sud-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks, 136°25′23″, sur une distance de 2 227,58 pieds jusqu’à un point (42) situé sur une limite nord-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks;
- De là, le long de ladite limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks, 230°40′30″, sur une distance de 331,94 pieds jusqu’à un point (16);
- De là, 236°24′25″, sur une distance de 564,07 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (17) situé sur une limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Floyd Wheaton;
- De là, le long de ladite limite nord-ouest de terres appartenant ou ayant appartenu à Floyd Wheaton, 209°16′30″, sur une distance de 387,69 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (18) situé sur une limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton;
- De là, le long de ladite limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Clarence Wheaton, 308°35′16″, sur une distance de 777,96 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (19) situé sur une limite nord-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook;
- De là, le long de ladite limite de propriété nord-est appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook, 295°16′00″, sur une distance de 227,90 pieds jusqu’à un point (20);
- De là, en poursuivant le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Harold Cook, 338°44′00″, sur une distance de 1 386,00 pieds jusqu’à un point (21) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney;
- De là, le long de ladite limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Kenneth Phinney, 49°17′20″, sur une distance de 339,56 pieds jusqu’à un point (22) situé sur la limite sud-est de terres susmentionnées appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp;
- De là, le long de ladite limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp, 49°17′20″, sur une distance de 580,80 pieds jusqu’au point de départ.
Les terres décrites ci-dessus représentent une surface de 63,00 acres.
PARCELLE « B »
Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « B » dans le plan du ministère des Travaux publics S-520, daté du 26 septembre 1978, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 27 décembre 1978 sous le numéro 11931, ladite Parcelle « B » étant décrite plus précisément comme suit :
- À partir d’un numéro d’identification de la parcelle en métal (2) situé sur une limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Alder T. Estabrooks et sur une ligne de marais, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (2) se trouvant à 91°21′18″, à une distance de 1 168,05 pieds de la borne de graticulation du Nouveau-Brunswick no 21120, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (2) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 1 558 842,36 pieds et Nord 814 866,47 pieds;
- De là, en suivant en direction du nord-est ladite ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Alder T. Estabrooks, sur une distance d’environ 640 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (3), lequel numéro d’identification de la parcelle en métal (3) se trouvant à 63°35′13″, à une distance de 626,94 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (2);
- De là, vers le sud-est le long de la ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Ross Hicks, sur environ 460 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (4), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (4) se trouvant à 113°14′35″, sur une distance de 399,91 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (3);
- De là, vers le nord-est le long de la ligne de marais de la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à Norman Hicks, sur environ 570 pieds, jusqu’à un point;
- De là, vers le nord-est sur environ 140 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (5) situé sur la ligne de division de terres appartenant ou ayant appartenu à Norman Hicks et de terres appartenant ou ayant appartenu à Claude Wheaton, ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (5) se trouvant à 36°32′30″, sur une distance de 665,84 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (4);
- De là, vers le sud, le long de la ligne de marais de la limite ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Claude Wheaton, sur une distance d’environ 830 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (6), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (6) se trouvant à 196°16′30″, sur une distance de 762,92 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (5);
- De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Richard Hicks, 182°05′10″, sur une distance de 905,36 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (7);
- De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Elmer Phinney, 184°30′43″, sur une distance de 559,06 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (8);
- De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Roland Hicks, 196°48′45″, sur une distance de 79,51 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (9);
- De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Milton Phinney, 202°11′10″, sur une distance de 266,56 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (10);
- De là, vers le sud-ouest le long de la limite de propriété nord-ouest appartenant ou ayant appartenu à Sherman Richards, 215°38′44″, sur une distance de 285,29 pieds jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (11);
- De là, vers le sud, le long de la ligne de marais de la limite sud-ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Robert Richards, sur une distance d’environ 1 750 pieds, jusqu’à un point (12), ledit point (12) se trouvant à 164°32′10″, sur une distance de 1 736,10 pieds du dernier numéro d’identification de la parcelle en métal indiqué (11);
- De là, vers le sud-ouest, le long de la ligne de marais de la limite nord-ouest desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Robert Richards, sur une distance d’environ 800 pieds, jusqu’à un numéro d’identification de la parcelle en métal (13), ledit numéro d’identification de la parcelle en métal (13) se trouvant à 209°11′47″, sur une distance de 778,89 pieds du dernier point indiqué (12);
- De là, vers le nord-ouest le long de la limite de propriété nord-est appartenant ou ayant appartenu à Herman Estabrooks et le long du fossé dit Gin Ditch, 338°35′02″, sur une distance de 1 971,67 pieds jusqu’à un point (41);
- De là, vers le sud-ouest le long de la limite nord-ouest de terres actuellement revendiquées ou ayant été revendiquées par Herman Estabrooks, 229°17′20″, sur une distance de 1 932,74 pieds jusqu’à un point (40) situé au coin sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp;
- De là, vers le nord-ouest, le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à A.B. Copp, 308°20′55″, sur une distance de 1 780,00 pieds jusqu’à un point (39);
- De là, vers le nord-est le long de la limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu à Fred Cook (possiblement), 51°30′00″, sur une distance de 586,43 pieds jusqu’à un point (38);
- De là, vers le nord-ouest le long de la limite nord-est desdites terres appartenant ou ayant appartenu à Fred Cook (possiblement), 306°47′20″, sur une distance de 106,41 pieds jusqu’à un point (37) situé sur la limite sud-est de terres appartenant ou ayant appartenu au Harold Estabrooks Estate;
- De là, vers le nord-est le long de ladite limite de propriété sud-est appartenant ou ayant appartenu au Harold Estabrooks Estate, 66°19′10″, sur une distance de 1 239,37 pieds jusqu’à un point (36), situé sur le canal dit Palmer Ogden;
- De là, vers le nord-est le long desdites terres appartenant ou ayant appartenu au Harold Estabrooks Estate, 11°10′25″, sur une distance de 770,81 pieds jusqu’à un point (35);
- De là, en poursuivant le long desdites terres appartenant ou ayant appartenu au Harold Estabrooks Estate, 50°00′47″, sur une distance de 1 477,08 pieds jusqu’à un point (34);
- De là, vers le nord-ouest, le long d’une limite nord-est de ladite propriété appartenant ou ayant appartenu au Harold Estabrooks Estate, 344°50′45 ″, sur une distance de 140,00 pieds jusqu’au point de départ.
La Parcelle « B » décrite ci-dessus représente une surface de 200 acres.
Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick, valeurs impériales NAD27 publiées en 1973.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 27 décembre 1978, entre Leonard H. et Muriel Tower et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 84 à 89, sous le numéro 384495 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Martha Helen Beale et al. et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 90 à 95, sous le numéro 384496 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 18 décembre 1978 entre Albert et Kathryn Wry et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 96 à 101, sous le numéro 384497 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 6 décembre 1978 entre Edwin M. et Amelia T. Oulton et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 106 à 111, sous le numéro 384499 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Norman A. et Mary Weldon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 112 à 117, sous le numéro 384500 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Nelson Milner et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 118 à 123, sous le numéro 384501 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 18 décembre 1978 entre Brunswick E. et Gertrude Barnhill et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 124 à 129, sous le numéro 384502 et ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 13 décembre 1978 entre Edgar A. et Joyce E. Dixon et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 130 à 135, sous le numéro 384503.
PARTIE 2
Toute cette servitude, située à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A » dans le plan du ministère des Travaux publics du Canada S-520-3, daté du 3 janvier 1982, et intitulé « Plan Showing Lands Required by H.M. in right of Canada Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 14 mars 1983 sous le numéro 13998.
La Parcelle « A » susmentionnée représente 1 776 mètres carrés.
Étant et devant être cette même servitude décrite dans un acte daté du 10 mars 1983, entre Winston W. et Erma J. Hicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 14 mars 1983 dans le livre 878, aux pages 476 à 480, sous le numéro 431316.
PARTIE 3
Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « G » sur le plan S-824 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 octobre 1979, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 3 avril 1980 sous le numéro 12697.
La Parcelle « G » susmentionnée représente 12,65 hectares.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 2 avril 1980, entre John L. Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 3 avril 1980 dans le livre 725, aux pages 547 à 549, sous le numéro 400506.
PARTIE 4
Toutes ces parcelles de terre situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « A-1 », « C », « M » et « N » sur le plan S-823 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 septembre 1980, et intitulé « Plan Showing Parcels “A-1”, “C”, “M” and “N” of The Commissioners of Log Lake Tract and Parcel “A-2” of Harold Estabrooks Estate Required by H.M.Q. (Canadian Wildlife Service), Environment Canada for Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 8 janvier 1981 sous le numéro 13214.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 22 décembre 1980, entre les commissaires du marais de la parcelle de terrain de Log Lake et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 8 janvier 1981 dans le livre 768, aux pages 194 à 198, sous le numéro 409584.
Exception faite des terres décrites ci-dessus et de toutes les terres décrites dans une concession faite par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à Peter Boyd Estabrooks, à savoir toutes les parcelles de terrain indiquées comme Parcel « M » et « N » sur le plan S-823 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 septembre 1980, révisé le 20 décembre 1982, signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, lesdites Parcelles « M » et « N » situées à Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, ladite concession datée du 27 juin 1983, inscrite le 27 juin 1983 et enregistrée le 31 août 1983 dans le livre 913, aux pages 488 à 493, sous le numéro 438053.
PARTIE 5
Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « A » sur le plan S-520-1 du ministère des Travaux publics, daté du 27 septembre 1978, et intitulé « Subdivision Plan of Winston W. Hicks Subdivision, Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 1er septembre 1978 sous le numéro 11723.
La Parcelle « A » décrite ci-dessus représente 16,46 acres.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 20 décembre 1978, entre Winston W. et Erma J. Hicks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 27 décembre 1978 dans le livre 651, aux pages 80 à 83, sous le numéro 384494.
PARTIE 6
Toute la parcelle de terrain située dans la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquée comme Parcel « A-2 » dans le plan du ministère des Travaux publics S-823-E, daté du 11 septembre 1980, révisé le 20 décembre 1982 et le 18 janvier 1984, et intitulé « Revised Plan Showing Parcel “A-2” of Harold Estabrooks Estate, Required by H.M.Q. (Canadian Wildlife Service), Environment Canada, for Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 2 août 1984 sous le numéro 14634.
La Parcelle « A-2 » susmentionnée représente 5,802 hectares.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un avis d’intention d’expropriation, enregistré le 2 août 1984 dans le livre 974, aux pages 758 à 760, sous le numéro 449356 et dans un avis de confirmation d’une intention d’expropriation, enregistré le 18 décembre 1984 dans le livre 1001, aux pages 344 à 346, sous le numéro 454132.
PARTIE 7
Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « E » sur le plan d’étude daté du 28 janvier 1980, et intitulé « Subdivision Plan of John Kay Jr. Estate Subdivision, Located South East of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 22 août 1980 sous le numéro 12994.
La Parcelle « E » susmentionnée représente 7,047 hectares.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 14 août 1980, entre Katherine Wells et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 26 septembre 1980 dans le livre 751, aux pages 519 à 521, sous le numéro 406078.
PARTIE 8
Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « H » sur le plan S-824 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 11 octobre 1979, et intitulé « Plan Showing Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 3 avril 1980 sous le numéro 12697.
La Parcelle « H » susmentionnée représente 6,02 hectares.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 5 août 1980, entre Selena Estabrooks et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 13 août 1980 dans le livre 743, aux pages 305 à 307, sous le numéro 404384.
PARTIE 9
Toutes les parcelles de terrain situées à la section de Towers Goose Lake, à proximité de Midgic, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées comme Parcel « B » sur le plan S-520-2 du ministère des Travaux publics, daté du 27 septembre 1978, et intitulé « Subdivision Plan of Oscar Tracy Subdivision, Located on the South Side of N.B. Route No. 940 », signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 1er septembre 1978 sous le numéro 11722.
La Parcelle « B » susmentionnée représente 1,75 acre.
Étant et devant être ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 19 décembre 1978, entre Oscar R. et Georgina E. Tracy et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 22 décembre 1978 dans le livre 650, aux pages 683 à 685, sous le numéro 384414.
PARTIE 10
Toutes ces mêmes terres décrites dans un acte de cession daté du 31 octobre 1988, transférant des terres de Hicks, Lemoine à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 7 décembre 1988 dans le livre 1466, aux pages 325 à 330, sous le numéro 514655.
PARTIE 11
Toutes ces mêmes terres décrites dans un acte d’adjudication daté du 23 septembre 1988, transférant des terres à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 12 octobre 1988 dans le livre 1439, aux pages 227 à 230, sous le numéro 511968.
PARTIE 12
Toutes ces mêmes terres indiquées comme des terres de Sa Majesté la Reine du chef du Canada dans le plan S-1189 du ministère des Travaux publics du Canada, daté du 3 décembre 1982, signé par James C. Henderson, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick et intitulé « Plan Showing Property of H.M. in right of Canada at Tintamarre National Wildlife Area, Towers Goose Lake Section ».
Étant et devant être une portion de ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 mars 1970, entre Charles Edward Watters et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 9 avril 1970 dans le livre 271, aux pages 249 à 252, sous le numéro 292169.
Les terres susmentionnées représentent 4,064 hectares.
(4) Secteur du marais de Coles Island
Toutes les parcelles de terrain situées dans le marais Coles Island, dans la paroisse de Sackville, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick, indiquées sur le plan du ministère des Transports MT-0299, daté du 13 novembre 1968 et intitulé « Plan Showing Land Required by Canada Department of Agriculture at Coles Island Marsh », enregistré le 6 août 1969 sous le numéro 6577 dans le registre des cessions du comté de Westmorland, lesdites terres étant décrites plus précisément comme suit :
- À partir d’un point géodésique situé à l’intersection des limites est d’une route non numérotée traversant les marais Tantramar East et Coles Island et de la rive sud d’un ruisseau, lequel forme, à cet endroit, la limite entre les marais Tantramar East et Coles Island;
- De là, vers le nord à 40°45′51″ est, sur une distance de 160,63 pieds le long du ruisseau susmentionné jusqu’à un point géodésique;
- De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 76°56′14″ est, sur une distance de 167,76 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 60°18′48″ est, sur une distance de 86,25 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction nord à 33°04′34″ est, sur une distance de 114,02 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le sud à 43°29′36″ est, sur une distance de 766,59 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 45°40′42″ est, sur une distance de 593,95 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le sud à 43°35′48″ est, sur une distance de 386,67 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 46°25′30″ est, sur une distance de 454,32 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le sud à 43°20′36″ est, sur une distance de 243,02 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 43°43′12″ est, sur une distance de 275,39 pieds jusqu’à un point géodésique situé sur la rive sud d’un ruisseau, lequel forme à cet endroit la limite entre les marais La Coupe et Coles Island;
- De là, le long dudit ruisseau, en direction sud à 66°36′43″ est, sur une distance de 774,52 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction sud à 54°31′33″ est, sur une distance de 838,49 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, en poursuivant le long dudit ruisseau, en direction sud à 46°04′55″ est, sur une distance de 144,04 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le sud à 43°16′07″ ouest, sur une distance de 467,46 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 73°05′53″ ouest, sur une distance de 290,24 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 44°41′50″ ouest, sur une distance de 581,52 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le sud à 45°20′10″ ouest, sur une distance de 1 180,18 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 43°09′52″ ouest, sur une distance de 1 200,90 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le sud à 47°08′14″ ouest, sur une distance de 498,33 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 44°30′01″ ouest, sur une distance de 1 079,44 pieds jusqu’à un point géodésique;
- De là, vers le nord à 21°21′59″ ouest, sur une distance de 50,73 pieds jusqu’au point de départ.
Les terres décrites ci-dessus représentent 64,176 acres.
Tous les azimuts sont enregistrés par rapport au nord magnétique pour l’année 1968.
Étant et devant être une portion de ces mêmes terres décrites dans un acte de transport par renonciation daté du 25 juillet 1969, entre Aubrey E. et Margaret Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 6 août 1969 dans le livre 255, aux pages 856 à 859, sous le numéro 288064.
Et étant et devant être aussi ces mêmes terres décrites dans un acte daté du 25 juillet 1969, entre Harold Cook et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré le 6 août 1969 dans le livre 255, aux pages 860 à 863, sous le numéro 288065.
14 À l’article 2 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « l’Île Portage » est remplacé par « l’Île-Portage ».
15 (1) Le passage de l’article 3 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune de Shepody » est remplacé par « Réserve nationale de faune Shepody ».
(2) Au paragraphe 3(1) de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie marais de Germantown » est remplacé par « Secteur du marais de Germantown ».
(3) Au paragraphe 3(2) de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie Mary’s Point » est remplacé par « Secteur de la pointe Mary’s ».
(4) Au paragraphe 3(2) de la partie II de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « under Firstly to Ninthly » est remplacé par « under Firstly to Tenthly ».
(5) Le paragraphe 3(2) de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :
Dixièmement, toute la parcelle de terrain située à Mary’s Point, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert et dans la province du Nouveau-Brunswick, décrite plus précisément comme suit :
PARTIE 1
Délimitée au nord et à l’ouest par des routes publiques et des terres appartenant ou ayant appartenu à Addison Derry; au sud par des terres appartenant ou ayant appartenu à Joseph W. Robinson; à l’est par des terres appartenant à Samuel Wilbur; la parcelle représente environ 3,24 hectares (8 acres).
PARTIE 2
Délimitée au nord par des hautes terres appartenant ou ayant appartenu à Harvey A. Wilbur, soit la partie 1 ci-dessus; à l’est par des terres appartenant ou ayant appartenu à Samuel Wilbur; au sud et à l’ouest par des terres appartenant ou ayant appartenu à William Long Jr.; la parcelle représente environ 3,64 hectares (9 acres).
Étant et devant être les mêmes terres que celles décrites dans le transfert 24051402, daté du 21 juin 2007, entre Conservation de la nature Canada et la Couronne, Environnement Canada, enregistré le 26 juin 2007.
(6) Au paragraphe 3(3) de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie New Horton » est remplacé par « Secteur de New Horton ».
(7) Au paragraphe 3(3) de la partie II de l’annexe I de la version anglaise du même règlement, « under Firstly to Sixthly » est remplacé par « under Firstly to Ninthly ».
(8) Le paragraphe 3(3) de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe de ce qui suit :
Septièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-3 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4813, daté du 10 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteurgéomètre du Nouveau-Brunswick, ladite parcelle 03-3 étant décrite plus en détail comme suit :
- À partir d’un point géodésique (87) situé sur une limite de propriété à l’est, appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et sur une limite de propriété au sud appartenant ou ayant appartenu à Charles Wesley Gillies et à Jennifer Gillies (numéro d’identification de la parcelle 05014733), comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point géodésique (87) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 2 639 641,992 mètres et Nord 7 410 364,811 mètres;
- De là, le long de ladite limite de propriété sud appartenant ou ayant appartenu à Charles Wesley Gillies et à Jennifer Gillies (numéro d’identification de la parcelle 05014733) sur 127°50′00″, sur une distance de 442,000 mètres jusqu’à un point géodésique (88) situé sur une limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Patrick David Waddy (numéro d’identification de la parcelle 05014675) et sur une limite est du marais de New Horton;
- De là, le long de ladite limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Patrick David Waddy (numéro d’identification de la parcelle 05014675), et le long de ladite limite est du marais de New Horton, en s’orientant vers le sud-ouest sur une distance de 310 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (89) situé sur une limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034079), ledit point de coordonnées calculé (89) se trouvant à 204°43′17″, à une distance de 309,062 mètres du dernier point géodésique mentionné (88);
- De là, le long de ladite limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034079), et le long du centre d’un ruisseau, en s’orientant vers le nord-ouest sur une distance de 490 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (90) situé sur la limite de propriété est susmentionnée appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et sur la limite ouest du marais de New Horton, ledit point de coordonnées calculé (90) se trouvant à 304°31′49″, à une distance de 448,000 mètres du dernier point de coordonnées calculé mentionné (89);
- De là, le long de ladite limite de propriété est appartenant ou ayant appartenu à Edward Bennett (numéro d’identification de la parcelle 05030051) et le long de ladite limite ouest du marais de New Horton, en s’orientant vers le nord-est sur une distance de 340 mètres, environ, jusqu’au point de départ, ledit point de départ se trouvant à 26°36′32″, à une distance de 333,189 mètres du dernier point de coordonnées calculé (90).
La parcelle 03-3 susmentionnée représente environ 13 hectares.
Tous les azimuts sont des valeurs métriques de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.
Étant et devant être une partie desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.
Huitièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-4 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4813, daté du 10 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteurgéomètre du Nouveau-Brunswick, ladite parcelle 03-4 étant décrite plus en détail comme suit :
- À partir d’un point géodésique (86) situé sur une limite de propriété au nord appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 00631440) et au coin le plus à l’ouest de la parcelle 03-4 décrite aux présentes et à la limite la plus à l’ouest du marais de New Horton, comme cela est indiqué sur le plan susmentionné, ledit point géodésique (86) possédant les valeurs de coordonnées de quadrillage Est 2 639 317,256 mètres et Nord 7 409 846,450 mètres;
- De là, le long de ladite limite de propriété ouest du marais de New Horton, en s’orientant vers le nord-est sur une distance de 320 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (90) situé sur une limite de propriété sud de la parcelle 03-3, appartenant ou ayant appartenu à Canards Illimités Canada (numéro d’identification de la parcelle 05034087), ledit point de coordonnées calculé (90) se trouvant à 38°31′18″, à une distance de 281,787 mètres du dernier point géodésique mentionné (86);
- De là, le long de ladite limite sud de ladite parcelle 03-3 et le long du centre d’un ruisseau, en s’orientant vers le sud-est sur une distance de 490 mètres, environ, jusqu’à un point de coordonnées calculé (89) situé sur la limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Grant W. Colpitts et al. (numéro d’identification de la parcelle 00634568) et sur la limite est du marais de New Horton, ledit point de coordonnées calculé (89) se trouvant à 124°31′49″, à une distance de 448,000 mètres du dernier point géodésique mentionné (90);
- De là, le long de ladite limite de propriété ouest appartenant ou ayant appartenu à Grant W. Colpitts et al. (numéro d’identification de la parcelle 00634568) et sur la limite est du marais de New Horton, en s’orientant vers le sud-ouest sur une distance de 390 mètres, environ, jusqu’à un point géodésique (85) situé sur la limite de propriété nord susmentionnée appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 0063 1440), ledit point géodésique (85) se trouvant à 220°01′49″, à une distance de 320,505 mètres du dernier point de coordonnées calculé mentionné (89);
- De là, le long de ladite limite de propriété nord appartenant ou ayant appartenu à Victor C. Stone et à Janet E. Stone (numéro d’identification de la parcelle 00631440), 309°29′30″, à une distance de 438,538 mètres du point de départ.
La parcelle 03-4 décrite ci-dessus représente environ 13 hectares.
Tous les azimuts sont des valeurs métriques de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.
Étant et devant être une partie desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.
Neuvièmement, toute la parcelle de terrain située à Upper New Horton, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, désignée comme parcelle 03-2 sur le plan de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada S-4812, intitulé « Plan of Survey Showing Parcel 03-1 & 03-2 Land Required by H.M. in right of Canada at Upper New Horton Situated Southeast of Route 915, Parish of Harvey, County of Albert, Province of New Brunswick », daté du 3 avril 2003, signé par Shane S. Flanagan, arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick, enregistré le 11 avril 2003 sous le numéro 16079973.
La parcelle 03-2 représente environ 11 hectares.
Tous les azimuts sont des valeurs ajustées de quadrillage NAD83 (SCRS), enregistrées dans le système de projection stéréographique double du Nouveau-Brunswick.
Étant et devant être une portion desdites terres décrites dans le transfert 20786753, entre Canards Illimités Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, daté du 12 juillet 2005 et enregistré le 17 août 2005.
(9) L’article 3 de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Secteur de l’île Grindstone
Toutes les parcelles de terrain qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement et Deuxièmement, comme suit :
- Premièrement, toute la parcelle de terrain située sur l’île Grindstone, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert, dans la province du Nouveau-Brunswick, confinée et délimitée comme suit, à savoir :
- À partir d’un monument en pierre érigé à proximité de la rive de ladite île, du côté sud-est;
- De là, vers le nord-ouest à angle droit à partir de ladite rive sur 2 chaînes d’arpentage et 50 maillons;
- De là, en parallèle en direction du nord-est vers ladite rive, sur 2 chaînes d’arpentage et 25 maillons;
- De là, en parallèle en direction du sud-est jusqu’au premier cap mentionné, sur 2 chaînes d’arpentage et 50 maillons, ou jusqu’à ladite rive;
- De là, vers le sud-ouest le long des différents caps jusqu’au point de départ.
La parcelle représente environ un demi-acre.
Étant les mêmes terres que celles décrites dans un acte de cession daté du 14 mars 1859 entre le recteur, les marguilliers et la sacristie de l’église St. Ann et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert le 29 avril 1859 dans le livre G, à la page 317 du document no 2745.
Deuxièmement, toute la parcelle de terrain se trouvant sur l’île Grindstone, dans la baie de Shepody, dans la paroisse de Harvey, dans le comté d’Albert et dans la province du Nouveau-Brunswick, délimitée et décrite comme suit :
- À partir d’un sapin brûlé portant l’inscription « M. & F. » sur la rive sud de l’île Grindstone, dans la baie de Shepody;
- De là, vers le nord de 14°45′ vers l’ouest, 263 pieds en direction de la rive nord de l’île;
- De là, le long de la rive, approximativement vers le sud de 73° vers l’ouest, 550 pieds, ou vers le point le plus à l’ouest de l’île;
- De là, vers le sud-est, le nord-est, le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest le long de la rive, en direction du point de départ.
La parcelle représente environ 2,233 acres.
Étant les mêmes terres que celles décrites dans un acte daté du 14 octobre 1911 entre le recteur, les marguilliers et la sacristie de l’église St. Ann et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, enregistré au bureau d’enregistrement du comté d’Albert le 30 novembre 1911 dans le livre U-1, aux pages 92 à 96.
16 À l’article 4 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Cap Jourimain » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain ».
17 À l’article 5 de la partie II de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Portobello Creek » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello ».
18 L’article 1 de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1 Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
Toutes ces parcelles de terrain situées dans les paroisses de Saint-Joachim et de Saint-Tite, division d’enregistrement de Montmorency et décrites sous Premièrement à Septièmement ci-après :
- Premièrement, les deux parcelles de terrain sises dans les terres de la Couronne fédérale et situées au sud-ouest de la ligne OQ1 à OQ2 à 56 telles qu’elles sont montrées sur le plan 61025 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa; lesdites parcelles décrites sous Première et Deuxième ci-après :
- Première, cette parcelle contenant les parties de lots et lots P.1, P.2, 392, et une partie de lot sans désignation cadastrale tels qu’ils sont montrés sur le plan 61025 déposé auxdites archives ainsi que les parties de lots et lots P.1, P.2 (ferme du Cap-Tourmente), P.3 (ferme de la Friponne), P.4 (petite ferme), P.5 (ferme Chevalier) et 392 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61024 déposé auxdites archives ainsi que les parties de lots et lots P.4 (petite ferme) et 392 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61023 déposé auxdites archives;
- Deuxième, cette parcelle contenant les parties de lots et lots P.71 (grande ferme), P.72 (ferme de la grande pièce), 73, 74, 75, 246, 248 et 391 tels qu’ils sont montrés sur le plan 61023 déposé auxdites archives; excepté les emprises des Chemins de fer nationaux du Canada et des Chemins de fer du gouvernement canadien;
- Deuxièmement, les parcelles II et III du lot P.27, la parcelle II du lot P.28 située au sud-est du lot 456, la parcelle III du lot P.28, les parcelles I et II du lot P.30, les parcelles I et II du lot P.31, les parcelles I et II du lot P.45 désignées par le numéro 9, les parcelles I et II du lot P.45 désignées par le numéro 10, la parcelle II du lot P.45 située au sud du lot 456 et désignée par le numéro 8, les parcelles II et III du lot P.54, les parcelles I et II du lot P.56 désignées par le numéro 12, les parcelles I et II du lot P.56 désignées par le numéro 13, les parcelles II, III et IV du lot P.57 désignées par le numéro 14, les parcelles I et II du lot P.57 désignées par le numéro 15; telles qu’elles sont montrées sur le plan 61360 déposé auxdites archives;
- Troisièmement, les parties de lots et lots P.22, P.77, 78, P.247, P.249, 250, P.251, 252, P.253, 255 et P.256 tels qu’ils sont montrés sur le plan 65904 déposé auxdites archives;
- Quatrièmement, les parties de lots et lots P.72 et P.85 tels qu’ils sont montrés sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro EM-89-7007, 21 mars 1989;
- Cinquièmement, les parcelles I et II contenant les parties de lots 4 Ptie et 5 Ptie telles qu’elles sont montrées sur le plan des Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics du Canada, numéro BM-91-7302, 14 février 1991;
- ladite parcelle II étant contenue à l’intérieur de la parcelle I pour servitude de droit de passage selon ledit plan BM-91-7302;
- Sixièmement, les parcelles I à V et la parcelle VIII contenant les parties de lots et lots 68 Ptie, 71 Ptie, 107 Ptie, 108 Ptie, 109 Ptie, 110 Ptie, 111 Ptie, 114 Ptie, 115 Ptie, 116 Ptie, 118 Ptie, 127 Ptie, 128 Ptie, 129 Ptie, 130 Ptie, 134 Ptie, 135 Ptie, 69-1, 70, 112, 113, 117, 119, 125, 126, 131 et un ancien chemin montré tel qu’il était à l’origine, tels qu’ils sont montrés sur le plan des Services de l’immobilier de Travaux publics Canada, numéro AM-92-7485, 23 février 1992;
- ladite parcelle VIII étant contenue à l’intérieur de la parcelle I pour servitude de droit de passage selon ledit plan AM-92-7485;
- Septièmement, les parcelles VI et VII contenant le lot 68 Ptie telles qu’elles sont montrées sur ledit plan AM-92-7485;
- ladite parcelle VI pour servitude de droit de chasse selon ledit plan AM-92-7485;
- ladite parcelle VII étant contenue à l’intérieur de la parcelle VI pour servitude de droit de passage selon ledit plan AM-92-7485.
19 Au passage de l’article 2 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement, précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune des îles de Contrecœur » est remplacé par « Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur ».
20 À l’article 3 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune des îles de la Paix » est remplacé par « Réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix ».
21 À l’article 4 de la partie III de l’annexe I du même règlement, « Réserve nationale de faune du Lac Saint-François » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François ».
22 L’article 5 de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est
Tous les lots ci-dessous décrits faisant partie du cadastre du Québec, circonscription foncière des Îles-de-la-Madeleine, municipalité de Grosse-Île.
- 1 Le lot 3 776 780 décrit dans des actes inscrits le 20 mai 1997 sous le numéro 41794 et le 23 juillet 1998 sous le numéro 43099.
- 2 Le lot 3 776 783 décrit dans des actes inscrits le 24 novembre 1975 sous le numéro 12580 et le 18 novembre 1977 sous le numéro 15276.
- 3 Le lot 3 776 786 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous les numéros 12522, 12523 et 12524, le 19 mars 1976 sous le numéro 12932 et le 8 juin 1976 sous le numéro 13172.
- 4 Le lot 3 776 787 décrit dans un acte inscrit le 30 décembre 1992 sous le numéro 36488.
- 5 Le lot 3 776 799 décrit dans des actes inscrits le 20 mai 1997 sous le numéro 41794 et le 23 juillet 1998 sous le numéro 43099.
- 6 Le lot 3 776 803 décrit dans des actes inscrits le 24 novembre 1975 sous le numéro 12580 et le 18 novembre 1977 sous le numéro 15276.
- 7 Le lot 3 776 806 décrit dans un acte inscrit le 30 décembre 1992 sous le numéro 36488.
- 8 Le lot 3 776 807 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous les numéros 12520, 12521, 12522, 12523 et 12524, le 24 novembre 1975 sous le numéro 12581, le 8 janvier 1976 sous le numéro 12731, le 19 mars 1976 sous le numéro 12932, le 12 avril 1976 sous les numéros 13018 et 13019, le 8 juin 1976 sous le numéro 13172 et le 21 janvier 1977 sous les numéros 14028 et 14029.
- 9 Le lot 3 776 809 décrit dans un acte inscrit le 10 mars 1997 sous le numéro 41587.
- 10 Le lot 3 776 810 décrit dans un acte inscrit le 8 juin 1976 sous le numéro 13171.
- 11 Le lot 3 776 812 décrit dans un acte inscrit le 8 juin 1976 sous le numéro 13170.
- 12 Le lot 3 776 814 décrit dans un acte inscrit le 13 septembre 1976 sous le numéro 13573.
- 13 Le lot 3 776 815 décrit dans un acte inscrit le 12 décembre 1975 sous le numéro 12667.
- 14 Le lot 3 776 816 décrit dans un acte inscrit le 9 mai 2005 sous le numéro 12 283 959.
- 15 Le lot 3 776 817 décrit dans un acte inscrit le 12 avril 1976 sous le numéro 13017.
- 16 Le lot 3 776 818 décrit dans un acte inscrit le 12 décembre 1975 sous le numéro 12667.
- 17 Le lot 3 776 819 décrit dans un acte inscrit le 9 mai 2005 sous le numéro 12 283 959.
- 18 Le lot 3 776 820 décrit dans un acte inscrit le 12 avril 1976 sous le numéro 13017.
- 19 Le lot 3 776 822 décrit dans un acte inscrit le 4 mars 1976 sous le numéro 12890.
- 20 Le lot 3 776 823 décrit dans des actes inscrits le 25 mars 1996 sous les numéros 40561 et 40562, le 29 mars 1996 sous le numéro 40576, le 9 juillet 1996 sous le numéro 40843, le 5 mars 1997 sous les numéros 41573 et 41574, le 26 juin 1997 sous le numéro 41926, et le 18 juillet 1997 sous le numéro 42045.
- 21 Le lot 3 776 824 décrit dans un acte inscrit le 29 mars 1996 sous le numéro 40576.
- 22 Le lot 3 776 825 décrit dans des actes inscrits le 7 novembre 1975 sous le numéro 12519 et le 13 septembre 1976 sous le numéro 13574.
23 (1) À l’article 6 de la partie III de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de la Baie de l’Isle Verte » est remplacé par « Réserve nationale de faune de la Baie-de-l’Isle-Verte ».
(2) Le passage de l’article 6 de la partie III de l’annexe I du même règlement, suivant « Réserve nationale de faune de la Baie de l’Isle Verte » devient le paragraphe 6(1) et le passage du même article précédant « Premièrement » est remplacé par ce qui suit :
(1) Dans la municipalité de l’Isle-Verte, tous les lots et parties de lots désignés ainsi que les parties de lots riverains sans désignation cadastrale du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de l’Isle-Verte, circonscription foncière de Témiscouata, pouvant être plus particulièrement décrits de premièrement à cinquièmement comme suit :
(3) Le paragraphe 6(1) de la partie III de l’annexe I du même règlement, est modifié par adjonction, à la fin de ce paragraphe, de ce qui suit :
À l’exception d’une partie dudit lot 79 bornée vers le sud-est par une autre partie du lot 79 (route 132), vers le sud-ouest par le lot 81 et vers le nord-ouest et le nord-est par d’autres parties du lot 79; mesurant 6,20 m vers le sud-est, 10,84 m vers le sud-ouest, 6,20 m vers le nord-ouest et 10,82 m vers le nord-est; contenant en superficie environ 66,0 mréférence 2.
À l’exception d’une partie dudit lot 272 bornée vers le sud-est par une autre partie du lot 272 (route 132), vers le sud-ouest par le lot 273, vers le nord-ouest et le nord-est par d’autres parties du lot 272; mesurant environ 22,43 m vers le sud-est, 38,94 m vers le sud-ouest, 20,12 m vers le nord-ouest et 47,53 m vers le nord-est; contenant en superficie environ 869,9 mréférence 2.
(4) L’article 6 de la partie III de l’annexe I du même règlement, est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Dans la municipalité de Cacouna, une partie du bloc 2 du cadastre officiel de la paroisse de Cacouna, circonscription foncière de Témiscouata, étant la parcelle 4 du plan AM-99-8640 préparé le 13 avril 1999 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
À l’exception d’une partie dudit bloc 2 contenant en superficie 149,4 mréférence 2, montrée sur le plan D2000-8730 préparé le 27 janvier 2000 par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
À l’exception d’une partie dudit bloc 2 bornée vers le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest par une partie du bloc 2 et vers le sud-est par une partie du lot 111, contenant en superficie 256,9 mréférence 2 et montrée comme étant la parcelle 10 sur un plan préparé par Laval Ouellet a.-g. le 11 janvier 2011 sous le numéro 4153 de ses minutes.
24 L’article 7 de la partie III de l’annexe I est remplacé par ce qui suit :
7 Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire
(1) Dans la circonscription foncière de Rimouski :
L’île Bicquette située à proximité de l’île du Bic, à environ 48°24.9′ de latitude Nord et 68°53.4′ de longitude Ouest, désignée comme étant le lot 3 662 493 du cadastre de Québec et décrite dans l’acte enregistré au bureau du Secrétariat d’État du Canada le 9 décembre 1870 sous le numéro 2548.
À l’exception d’une partie dudit lot 3 662 493 ayant une superficie de 6 358 mètres carrés désignée comme étant la parcelle 1 sur un plan portant le numéro DMADC-Q-05537 de la Garde côtière canadienne, région des Laurentides, préparé par Roger Boisclair, arpenteur-géomètre, en date du 30 septembre 1987, sous le numéro 1820 de ses minutes.
(2) Dans la circonscription foncière de Kamouraska :
Les îles dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont décrites ci-après, y compris leurs battures et récifs :
Premièrement,
- a) l’île Blanche, située à environ 2,4 km au nord-est de la pointe nord-est de l’île aux Lièvres, à environ 47°55.7′ de latitude Nord et 69°40.4′ de longitude Ouest, désignée comme étant le lot 4 788 273 du cadastre du Québec.
- b) l’île aux Fraises, située à environ 3,2 km au sud-ouest de la pointe sud-ouest de l’île aux Lièvres, à environ 47°45.6′ de latitude Nord et 69°48.3′ de longitude Ouest, désignée comme étant le lot 4 788 262 du cadastre du Québec.
Ces îles sont décrites dans un acte inscrit le 3 avril 1980 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 121547.
Deuxièmement,
Une partie de l’île du Pot du Phare, située en face de la ville de Rivière-du-Loup et près de l’île aux Lièvres, à environ 47°52.3′ de latitude Nord et 69°41′ de longitude Ouest, désignée comme étant le lot 4 788 265 du cadastre du Québec; y compris ses battures désignées comme étant le lot 4 788 263 du cadastre du Québec. Cette île étant la propriété du gouvernement fédéral en vertu des documents d’expropriation inscrits au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouata le 16 septembre 1913.
Les îles dans le fleuve Saint-Laurent, qui sont décrites ci-après :
Troisièmement,
La partie de l’île connue sous le nom de l’île Le Long Pèlerin, désignée comme étant le lot 4 788 256 du cadastre du Québec. Cette partie d’île est décrite dans l’acte de quittance en faveur du gouvernement fédéral inscrit le 20 juin 1928 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 47445.
Quatrièmement,
L’île connue sous le nom de La Grande Île désignée comme étant le lot 4 007 074 du cadastre du Québec. Cette île est décrite dans un acte inscrit le 10 juin 1861 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 9159.
À l’exception d’une partie dudit lot 4 007 074 où se trouvent les installations d’aide à la navigation du ministère des Pêches et des Océans (Garde côtière canadienne). Cette île et la partie de celle-ci figurant sur le plan portant le numéro EM-79-4913 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, préparé par Maurice Martineau, arpenteur-géomètre, le 6 novembre 1979.
Cinquièmement,
Les îles de Kamouraska connues sous les noms d’Île Brûlée, Île de la Providence et Les Rochers, désignées comme étant les lots 4 007 069, 4 007 070, 4 007 071 et 4 007 073 du cadastre du Québec, ainsi que les rochers non cadastrés situés au nord-est et au sud-ouest de l’Île Brûlée et au nord-est de l’Île de la Providence. Ces îles sont décrites dans un acte inscrit le 28 mars 1980 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Kamouraska sous le numéro 121477.
25 (1) Au passage de l’article 1 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big ».
(2) Au paragraphe 1(1) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie Big Creek » est remplacé par « Secteur du ruisseau Big ».
(3) Au passage du paragraphe 1(1) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, commençant par « Troisièmenent », « ruisseau Big Creek » est remplacé par « ruisseau Big ».
(4) Au paragraphe 1(2) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie marais Hahn » est remplacé par « Secteur du marais Hahn ».
26 À l’article 2 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’île Eleanor » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Eleanor ».
27 À l’article 3 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de l’île Mohawk » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk ».
28 L’article 3.1 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3.1 Réserve nationale de faune de Long Point
- Toutes les parcelles de terrain dans le canton géographique de South Walsingham, comté de Norfolk, qui se trouvaient auparavant dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, décrites comme l’ensemble du bloc numéro 1 de Long Point; les parties des blocs numéros 2 et 3 figurant sur le plan no 37R-11160 du bureau d’enregistrement de Norfolk; le bloc numéro 4; les lots 1, 2 et 3 du bloc numéro 5; le bloc numéro 6; les lots 1 à 11 du bloc numéro 7; le bloc numéro 8; le bloc numéro 9; le bloc numéro 10; le bloc numéro 11; le bloc numéro 12; la partie 1 du bloc numéro 16 indiquée sur le plan no 37R-1303 du bureau d’enregistrement de Norfolk et l’ensemble des parties 1, 2 et 3 figurant sur le plan no 37R-2507 déposé au même bureau et enregistrées par le document no 390158 sous l’appellation parcelles «B» et «BB». Ensemble, avec toutes les terres adjacentes auxdits lots et blocs sur Long Point qui, le 4e jour de mai 1866, se trouvaient en dehors des lignes transversales d’étude de la ligne extérieure de Long Point, indiquées sur un plan d’étude par James Black, arpenteur-géomètre provincial, daté du 24 avril 1856;
- Exception faite de la partie 1 sur le plan no 37R-1354 du bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du comté de Norfolk à Simcoe appartenant au bloc numéro 12;
- Ledit reste représente environ 3 162 hectares (7 815 acres).
29 (1) À l’article 4 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune du Lac Mississippi » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi ».
(2) À l’article 4 de la partie IV de l’annexe I de la version anglaise du même règlement « under Firstly to Fifthly » est remplacé par « under Firstly to Sixthly ».
(3) L’article 4 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de cet article, de ce qui suit :
Sixièmement, ces portions de la partie du lot 22, concession 10, dudit canton de Drummond, décrites comme la partie 3, sur un plan d’étude consigné audit bureau, au numéro R73.
Lesdites parcelles représentent environ 261,8 hectares.
30 (1) Au paragraphe 5(1) de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie St. Clair » est remplacé par « Secteur de St. Clair ».
(2) Le paragraphe 5(2) de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Secteur du ruisseau Bear
Toutes les parcelles de terrain, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Troisièmement, comme suit :
- Premièrement, toutes les parcelles faisant partie des lots 18, 19 et 20, concession 16, comté de Kent, dans le canton de Dover est, représentées par les parties 1, 3, 5 et 6 dans l’acte de cession enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du comté de Kent à Chatham sous le numéro 419841; lesdites parcelles sont représentées sur un plan consigné audit bureau, au numéro 24R-3414; lesdites parcelles représentent environ 46,53 hectares.
- Deuxièmement, le lot 41, à l’ouest de la route Baldoon, dans ledit canton de Dover, exception faite des terres représentées par la partie 1 sur le plan de référence 24R-6933.
- Troisièmement, cette partie du lot 40, à l’ouest de la route Baldoon, dans ledit canton de Dover, qui peut être décrite plus précisément comme suit : À partir de l’angle le plus au nord ou le plus au nord-est dudit lot 40; de là, vers l’ouest ou le sud-ouest le long de la ligne située entre les lots 40 et 41, sur une distance de 1 210 pieds jusqu’à un point; de là, vers le sud ou le sud-est à angle droit par rapport à ladite ligne située entre les lots 40 et 41, sur 630 pieds; de là, vers l’est ou le nord-est et parallèlement à ladite ligne située entre les lots 40 et 41, sur environ 1 210 pieds jusqu’à la limite est dudit lot 40; de là, vers le nord ou le nord-ouest le long de la limite nord-est dudit lot 40, sur une distance d’environ 630 pieds jusqu’au point de départ.
Lesdites parcelles représentent environ 109 hectares.
31 À l’article 6 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « baie Wellers » est remplacé par « Wellers Bay ».
32 À l’article 7 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « marais Wye » est remplacé par « Marais-Wye ».
33 L’article 8 de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Réserve nationale de faune de la Pointe-du- Prince-Édouard
Toutes les parcelles de terrain, dans le comté de Prince Edward, canton de South Marysburgh, qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Sixièmement, comme suit :
- Premièrement, ces parties des lots 7 et 8 désignées parties 1 et 3 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward (no 47) à Picton, au numéro 47R-1764, et aux Archives d’arpentage des terres du Canada, au numéro 66296.
- Deuxièmement, ces parties des lots 11, 12, 13 et 14 désignées parties 1, 2, 4 et 6 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, plan portant le numéro 47R-2194.
- Troisièmement, ces parties des lots 9, 10 et 11 désignées parties 1 et 3 sur un plan d’étude enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, plan portant le numéro 47R-2194.
- Quatrièmement, ces parties du lot 8 désignées partie 1 sur un plan enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, plan portant le numéro 47R-1609.
- Cinquièmement, ces parties du lot 7 désignées partie 1 sur un plan d’étude enregistré au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Prince Edward, plan portant le numéro 47R-2269.
- Sixièmement, cette parcelle de terrain immergée devant le lot 13 comprenant un plan d’eau décrit dans le plan 47R-P1C et transféré par l’intermédiaire du document numéro 5128. Elle est décrite davantage par le décret provincial 1645/54 du 17 juin 1954.
Lesdites parcelles représentent au total environ 512,9 hectares.
34 À l’article 9 de la partie IV de l’annexe I de la version française du même règlement, « Île Scotch Bonnet » est remplacé par « Île-Scotch Bonnet ».
35 (1) Aux paragraphes 2(1) à (27) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie numéro » est remplacé par « Secteur numéro ».
(2) L’article 2 de la partie VI de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de cet article, de ce qui suit :
(28) Secteur numéro 28
Toutes les parcelles de terrain situées dans le canton 33, rang 26, à l’ouest du troisième méridien; le quart sud-ouest et le quart nord-ouest de la section 9; ces quarts représentent au total environ 129 hectares (319 acres).
36 À l’article 4 de la partie VI de l’annexe I de la version anglaise du même règlement « St. Denis National Research Area » est remplacé par « St-Denis National Wildlife Area ».
37 À l’article 6 de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune Webb » est remplacé par « Réserve nationale de faune de Webb ».
38 À l’article 7 de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Raven Island » est remplacé par « Réserve nationale de faune de l’Île-Raven ».
39 (1) À l’article 8 de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Last Mountain Lake » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain ».
(2) Au paragraphe 8(1) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie de Last Mountain Lake » est remplacé par « Secteur du Lac-Last-Mountain ».
(3) Au paragraphe 8(2) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie de Saline Creek » est remplacé par « Secteur du ruisseau Saline ».
(4) Au paragraphe 8(3) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie ouest » est remplacé par « Secteur ouest ».
(5) Au paragraphe 8(4) de la partie VI de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie est » est remplacé par « Secteur est ».
40 À l’article 3 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Lac Spiers » est remplacé par « Lac-Spiers ».
41 À l’article 4 de la partie VII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de la base des Forces canadiennes Suffield » est remplacé par « Réserve nationale de faune de la Base des Forces canadiennes Suffield ».
42 L’article 1 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1 Réserve nationale de faune Alaksen
- Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le Groupe 2, district territorial de New Westminster; dans la municipalité de district de Delta;
Toutes les étendues de terrain plus particulièrement décrites de premièrement à troisièmement de la façon suivante :
- Premièrement, tout le lot de district 479 (île Albion).
- Deuxièmement, la parcelle formant la totalité de la parcelle F des lots de district 190, 192A, 193, 194, 597 et 598, comme l’indique le plan de référence 57378 déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de New Westminster, dont une copie est enregistrée aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, sous le numéro de plan 79512, s’étendant sur environ 283,15 hectares, à l’exception de ce qui suit :
La partie de la parcelle F se trouvant au sud du marécage Robertson, qui peut être plus particulièrement décrite comme suit :
- Commençant à un poteau de fer au coin sud-est de la parcelle de 43,6 acres, représenté sur le plan 10429 déposé audit bureau, de là en direction ouest suivant la limite sud de ladite parcelle de 43,6 acres, sur une distance de plus ou moins 487,75 mètres jusqu’à un poteau de fer représenté sur le plan 10429 déposé audit bureau, de là suivant un relèvement de 28°06′30″, sur une distance de plus ou moins 152,22 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là suivant un relèvement de 352°12′30″, sur une distance de plus ou moins 146,12 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc est sur une distance de plus ou moins 121,92 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc sud, sur une distance de plus ou moins 60,96 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là franc est sur une distance de plus ou moins 213,82 mètres jusqu’à un poteau de fer, de là suivant un relèvement de 40°21′00″, sur une distance de plus ou moins 121,15 mètres jusqu’à un poteau de fer, puis de là suivant un relèvement de 105°47′00″, sur une distance de plus ou moins 22,50 mètres jusqu’à un poteau de fer, puis de là franc sud, suivant la limite est de ladite parcelle de 43,6 acres, sur une distance de plus ou moins 304,29 mètres jusqu’au point du début.
- La parcelle décrite est représentée sur le dessin no SK. 3122, préparé et conservé par les Services de l’immobilier du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada à Vancouver (Colombie-Britannique).
- Troisièmement, la parcelle formant la portion sud-ouest du lot de district 192A, représentée sur le croquis accompagnant la concession de la Couronne 8345F déposé audit bureau, d’une superficie approximative de 30,4 hectares, à l’exception de ce qui suit : la parcelle A sur le plan de référence 1079 déposé audit bureau et la partie renfermant plus ou moins 0,15 acre sur ledit plan de référence 1079, ainsi que la partie représentée sur le plan joint au règlement déposé sous le numéro 15778 audit bureau et la partie figurant sur le plan de référence 10429 déposé audit bureau.
43 À l’article 2 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de la Vallée Widgeon » est remplacé par « Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon ».
44 L’article 3 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3 Réserve nationale de faune Columbia
(1) Secteur de Wilmer
Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;
Toutes les parcelles de terrain qui constituent les sublots 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 et la parcelle A du lot 13, compris dans le lot de district 377 dans ce district et figurant sur le plan X-15 déposé au bureau d’enregistrement des terres à Nelson; la totalité du lot de district 3946 et le lot 14 du lot de district 4596 dans ce district, figurant sur le plan X-32 déposé à ce bureau, comptant environ 456,43 hectares.
(2) Secteur de Brisco
Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;
Toutes les parcelles qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement et Deuxièmement, comme suit :
- Premièrement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 1907 figurant sur le plan 9Tr1-Kootenay, déposé au bureau d’enregistrement des terres de la Couronne à Victoria, comptant environ 87,89 hectares;
- Deuxièmement, la parcelle qui constitue le lot de district 11383 figurant sur le plan 28Tr32-Kootenay, déposé audit bureau, exception faite du droit de passage accordé par la loi au sein du lot de district 11383 figurant sur le plan 70657, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers à Kamloops; et portion de la route no 9 de Brisco, au sein du lot de district 11383, figurant sur le plan 22153 et le plan 92700, tous deux déposés audit bureau, comptant environ 68,75 hectares.
(3) Secteur de Spillimacheen
Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Kootenay;
Toutes les parcelles qui peuvent être décrites plus précisément aux paragraphes Premièrement à Cinquièmement, comme suit :
- Premièrement, la parcelle qui constitue l’intégralité du bloc « D » du lot de district 9004 figurant sur le plan 17Tr1, déposé au bureau d’enregistrement des terres de la Couronne à Victoria, comptant environ 32,4 hectares;
- Deuxièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11457 figurant sur le plan 17Tr1, déposé audit bureau, comptant environ 20,57 hectares;
- Troisièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11105 figurant sur le plan 27Tr27, déposé audit bureau, exception faite de la portion de route, au sein du lot de district 11105, figurant sur le plan 92689, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers à Kamloops, comptant environ 38,04 hectares;
- Quatrièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11453 figurant sur le plan 29Tr32, déposé audit bureau, comptant environ 53,56 hectares;
- Cinquièmement, la parcelle qui constitue l’intégralité du lot de district 11387 figurant sur le plan 29Tr32, déposé audit bureau, comptant environ 58,8 hectares.
(4) Secteur de Harrogate
- Dans la province de la Colombie-Britannique, district de Kootenay;
- Toutes les parcelles de terrain qui constituent le lot A et les lots de district 349, 9002 et 9571 dans ce district, décrits dans le certificat de propriété indéfectible no T16112 reçu pour enregistrement le 4 juillet 1984 par le bureau d’enregistrement des terres à Nelson, comptant environ 184,46 hectares;
- Sous réserve des dispositions de la Land Title Act de la province de la Colombie-Britannique indiquées dans la Charge no T21751 jointe à ce titre, en date du 1er octobre 1983.
45 (1) Au passage de l’article 4 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, précédant le paragraphe (1), « Réserve nationale de faune de Qualicum » est remplacé par « Réserve nationale de faune Qualicum ».
(2) Le paragraphe 4(1) de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Secteur Marshall-Stevenson
Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Newcastle;
Toutes les parcelles de terrain comprenant l’intégralité du lot B des lots de district 9, 11 et 110 figurant sur le plan 27752 déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, qui représentent environ 29,7 hectares.
(3) Au paragraphe 4(2) de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Partie Nanoose Bay » est remplacé par « Secteur de Nanoose Bay ».
(4) L’article 4 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Secteur du ruisseau Rosewall
Dans la province de la Colombie-Britannique; dans le district de Newcastle, district d’évaluation de Courtney, toutes ces parcelles décrites comme suit :
- Premièrement, le lot 1 du lot de district 50, selon le plan 30253, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 1,06 hectare.
- Deuxièmement, la partie du lot de district 35 dont le contour est souligné en rouge sur le plan 819R, à l’exception de ces parties dans les plans 22461 et 25870, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 6,13 hectares.
- Troisièmement, la partie du lot de district 35 située au nord de l’emprise de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, telle que ladite emprise est représentée sur le plan déposé sous le numéro DD 8419F, à l’exception de la partie dont le contour est souligné en rouge sur le plan 819R, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 0,86 hectare.
- Quatrièmement, le lot de district 50, à l’exception des parcelles A et B (DD 17521N) et à l’exception de la partie coloriée en rouge sur le plan déposé sous le numéro DD 5965F et de ces parties dans les plans 9853, 16921 et 17928, sous réserve des exceptions et restrictions M76300 en faveur de la Esquimalt and Nanaimo Railway Company, déposé au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria, ledit lot comptant environ 10,91 hectares.
46 À l’article 5 de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn » est remplacé par « Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn ».
47 La partie IX de l’annexe I du même règlement est abrogée.
48 À l’article 1 de la partie X de l’annexe I de la version française du même règlement, « Réserve nationale de faune du delta de la rivière Nisutlin » est remplacé par « Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière Nisutlin ».
49 La partie XI de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
4 Réserve nationale de faune de Nanuit Itillinga
Toute la partie de terrain, dans l’île Bathurst et les eaux adjacentes, décrite ci-après :
Les caractéristiques topographiques indiquées sont conformes à la première édition de la carte de la baie Graham Moore et de McDougall, soit les coupures 68G et 68H du Système national de référence topographique, produite à l’échelle 1:250 000 par le service topographique de l’armée, Génie royal canadien, à Ottawa; les coordonnées citées sont déterminées d’après la Projection universelle transverse de Mercator dans la zone 14.
Partant d’un point situé près de la pointe Rapid et ayant les coordonnées 8 421 000 nord et 540 000 est; de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 412 000 nord et 537 600 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 406 700 nord et 531 300 est; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point situé près de la pointe Black et ayant les coordonnées 8 401 500 nord et 545 500 est; de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 373 800 nord et 545 700 est; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 368 700 nord et 549 200 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point situé près de la pointe Brooman et ayant les coordonnées 8 367 000 nord et 548 000 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 372 000 nord et 542 500 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 380 000 nord et 541 600 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 536 200 est; de là, vers l’ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 472 600 est; de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 384 900 nord et 470 900 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 386 100 nord et 470 800 est; de là, vers le nord-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 388 100 nord et 475 600 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 398 600 nord et 476 400 est; de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 390 000 nord et 440 000 est; de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 440 000 est; de là, vers l’est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 500 000 est; de là, vers le nord-est, jusqu’au point de départ.
Le tout ayant une superficie d’environ 2 624 kmréférence 2.
À l’exclusion de toutes les mines et de tous les minéraux, solides, liquides ou gazeux, qui y sont situés, ainsi que du droit de les exploiter.
5 Réserve nationale de faune Nirjutiqarvik
Toutes les latitudes et longitudes mentionnées ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1927; tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte no 48H & 38G Lady Ann Strait du Système national de référence cartographique, et la deuxième édition de la carte no 39B Clarence Head dudit système, dressées à l’échelle de 1:250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;
Au Nunavut;
Dans l’île Coburg;
Toute cette étendue de terre et les terres couvertes d’eau dans les environs du détroit de Lady Ann et plus particulièrement décrites ci-après :
Toute l’île connue comme l’île Coburg, son centre ayant une latitude approximative de 75°57′50″ et une longitude approximative de 79°19′30″; ainsi que toutes les terres couvertes d’eau immédiatement adjacentes à l’île Coburg et sises en deçà de 10 kilomètres de la laisse ordinaire de haute mer de celle-ci.
50 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe I, de l’annexe I.1 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
51 Les alinéas 1c) et 3b) de l’annexe II du même règlement sont abrogés.
52 L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
53 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de Cap-Tourmente », « du Cap Tourmente », « de Cap Tourmente » et « du cap Tourmente » sont remplacés par « du Cap-Tourmente » :
- a) la définition de services d’interprétation à l’article 2;
- b) le paragraphe 8.1(1) et le sous-alinéa 8.1(2)a)(ii);
- c) l’article 8.2;
- d) le paragraphe 8.3(1);
- e) le titre « Droits d’entrée — Réserve nationale de faune du Cap Tourmente » de l’annexe II.
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi sur les espèces sauvages du Canada
Article | Colonne 2 Dispositions |
---|---|
1 |
|
Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
---|---|---|
2 | Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott | a) paragraphe 2(1) |
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
55 La section 2 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 4 est remplacée par ce qui suit :
SECTION 2
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 3(1)a) | B |
2 | 3(1)b) | B |
3 | 3(1)c) | B |
4 | 3(1)d) | B |
5 | 3(1)e) | C |
6 | 3(1)f) | C |
7 | 3(1)g) | B |
8 | 3(1)h) | B |
9 | 3(1)i) | A |
10 | 3(1)j) | A |
11 | 3(1)k) | B |
12 | 3(1)l) | A |
13 | 3(1)m) | A |
14 | 3(1)n) | A |
15 | 3(1)o) | A |
16 | 3(1)p) | B |
17 | 3(1)q) | B |
18 | 3(1)r) | B |
19 | 3(1)s) | C |
20 | 3(1)t) | C |
21 | 3(1)u) | B |
22 | 3(2) | B |
23 | 3.3(1)a) à l) | A |
24 | 3.3(2) | B |
25 | 3.8(3) | B |
26 | 5a) | A |
27 | 5b) | A |
28 | 8.1(3)a) | A |
29 | 8.1(3)b) | A |
SECTION 3
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
---|---|---|
1 | 2(1)a) | B |
2 | 2(1)b) | B |
3 | 2(1)c) | C |
4 | 2(1)d) | B |
5 | 2(1)e) | B |
6 | 2(1)f) | B |
Entrée en vigueur
56 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 50)
ANNEXE I.1
(paragraphes 3.1(1) à (3))
Activités autorisées dans les réserves d’espèces sauvages
PARTIE I
Nouvelle-Écosse
Réserve nationale de faune du marais John Lusby
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la baignade
- 4 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 5 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 6 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 7 la navigation d’embarcations non motorisées
- 8 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 9 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 10 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 11 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage, et s’y conforment
- 12 les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 11 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune du Lac-Sand Pond
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes, et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 13 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage, et s’y conforment
- 14 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de l’Île-Boot
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de plantes, et de champignons comestibles
- 4 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 6 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 7 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage, et s’y conforment
- 8 les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de la Baie-Wallace
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 13 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage, et s’y conforment
- 14 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de l’Île-Sea Wolf
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre, à l’exception de l’escalade et de la descente en rappel de falaises et de rochers
- 3 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 4 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 6 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 7 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 8 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage, et s’y conforment
- 9 les activités énumérées aux articles 1 à 5 et 8 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de Chignecto
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 12 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Nouvelle-Écosse pour le piégeage, et s’y conforment
- 13 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 12 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
PARTIE II
Nouveau-Brunswick
Réserve nationale de faune de Tintamarre
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la chasse est autorisée par ces lois
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 13 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour le piégeage, et s’y conforment
- 14 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de l’Île-Portage
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 4 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la chasse est autorisée par ces lois
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 6 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 7 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour le piégeage, et s’y conforment
- 8 les activités énumérées aux articles 1 à 4 et 7 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune Shepody
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique et sauf au marais du ruisseau Daley et dans les aires ouvertes au public du secteur Mary’s Point :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la chasse est autorisée par ces lois
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 13 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour le piégeage, et s’y conforment
- 14 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune du Cap-Jourimain
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus, dans l’aire de pique-nique du centre d’interprétation
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la chasse sportive à la sauvagine dans les marais salants, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 13 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour le piégeage, et s’y conforment
- 14 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune du Ruisseau-Portobello
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade
- 6 la cueillette non commerciale de plantes et de champignons comestibles
- 7 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 8 la navigation d’embarcations ayant un moteur d’une puissance de moins de 10 chevaux-vapeur
- 9 la navigation d’embarcations non motorisées
- 10 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 11 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la chasse sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la chasse est autorisée par ces lois
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine et aux oiseaux considérés comme du gibier
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour la pêche sportive, et s’y conforment, pendant les heures où la pêche est autorisée par ces lois
- 13 le piégeage, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Nouveau-Brunswick pour le piégeage, et s’y conforment
- 14 les activités énumérées aux articles 1 à 10 et 13 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
PARTIE III
Québec
Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
- 1 l’observation non commerciale de la faune, sur le chemin reliant l’entrée et le centre d’interprétation, dans les belvédères et dans les tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2 la randonnée pédestre non commerciale, sur le chemin reliant l’entrée et le centre d’interprétation et sur les sentiers désignés
- 3 la participation à un repas de groupe non commercial ou événement de groupe non commercial de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4 l’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur le chemin reliant l’entrée de la réserve au centre d’interprétation et dans les aires de stationnement désignées
- 5 la raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 6 les activités énumérées aux articles 1 à 5, dans les aires désignées, durant les périodes désignées entre le coucher et le lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur
- 1 l’observation non commerciale de la faune à partir d’une embarcation
- 2 la navigation non commerciale d’embarcations motorisées dans les aires désignées à une vitesse maximale de 10 km/h
- 3 la navigation non commerciale d’embarcations non motorisées
- 4 la chasse sportive aux oiseaux migrateurs dans les aires désignées, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Québec pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
- 5 la pêche sportive — sauf avec un guide commercial — dans les aires désignées, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Québec pour la pêche sportive, et s’y conforment, sauf pour la période allant du 31 mars d’une année au 15 juillet de la même année
Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
- 1 l’observation non commerciale de la faune, dans les belvédères et dans les tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2 la randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
- 3 la participation à un repas de groupe non commercial ou événement de groupe non commercial de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4 l’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la mise à l’eau et l’accostage non commercial d’embarcations, aux endroits désignés et pendant les périodes désignées
- 6 la navigation non commerciale d’embarcations aux endroits et pendant les périodes désignés
- 7 la raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 8 la chasse sportive aux oiseaux migrateurs dans les aires désignées, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Québec pour la chasse sportive et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est
- 1 l’observation non commerciale de la faune, dans les belvédères et dans les tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2 la randonnée pédestre non commerciale, sur les sentiers désignés
- 3 la participation à un repas de groupe non commercial ou événement de groupe non commercial de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4 l’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 l’utilisation non commerciale d’un véhicule tout terrain sur les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 6 la cueillette manuelle non commerciale de baies, sans outil ou autre équipement, dans les aires désignées, jusqu’à une récolte quotidienne maximale de 22,7 litres par personne (5 gallons), toutes espèces confondues
- 7 la raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 8 la chasse sportive aux oiseaux migrateurs dans les aires désignées, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Québec pour la chasse sportive et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
Réserve nationale de faune de la Baie-de-l’Isle-Verte
- 1 l’observation de la faune non commerciale dans les belvédères et dans les tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2 la randonnée pédestre non commerciale sur les sentiers désignés
- 3 la participation à un repas de groupe non commercial ou événement de groupe non commercial de quinze personnes ou plus dans les aires désignés
- 4 l’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la raquette non commerciale sur les sentiers désignés
- 6 la chasse sportive aux oiseaux migrateurs dans les aires désignées, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Québec pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
Réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire
- 1 la navigation non commerciale d’embarcations non motorisées, du coucher au lever du soleil en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de la Pointe-au-Père
- 1 l’observation de la faune non commerciale, dans les belvédères et dans les tours d’observation, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés
- 2 la randonnée pédestre non commerciale, sur les sentiers désignés
- 3 la participation à un repas de groupe non commercial ou événement de groupe non commercial de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4 l’utilisation non commerciale d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
PARTIE IV
Ontario
Réserve nationale de faune du Ruisseau-Big
- 1 l’observation de la faune, sur les chemins, ainsi que sur les sentiers et dans les aires désignés, durant les périodes désignées
- 2 la randonnée pédestre, aux endroits énumérés à l’article 1, durant les périodes désignées
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits énumérés à l’article 1, durant les périodes désignées
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la mise à l’eau et l’accostage :
- a) d’embarcations dans le Secteur du ruisseau Big, sur le canal du ruisseau Big
- b) d’embarcations non motorisées dans le Secteur du marais Hahn, sur le canal d’accès du marais Hahn
- 6 la navigation d’embarcations motorisées dans les aires désignées du secteur du ruisseau Big à une vitesse maximale de 8 km/h
- 7 la navigation d’embarcations non motorisées :
- a) dans le secteur du ruisseau Big, sur le canal du ruisseau Big et dans les aires désignées hors des cellules nord et sud et des étangs nord, centre et sud
- b) dans le secteur du marais Hahn, sur le canal d’accès au marais Hahn et dans les aires de chasse désignées
- 8 le ski de fond et la raquette sur les sentiers, dans les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 9 la chasse sportive à la sauvagine dans les aires désignées, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
- 10 l’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés, du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3), durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
- 11 le stationnement d’une nuitée par un chasseur sportif, dans les aires de stationnement désignées du secteur du marais Hahn, pour un maximum de deux jours consécutifs durant la période allant du 10 septembre d’une année au 20 décembre de la même année
- 12 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment
Réserve nationale de faune de l’Île-Mohawk
- 1 l’observation de la faune, durant la période allant du 1er septembre d’une année au 31 mars de l’année suivante
- 2 la randonnée pédestre, durant la période visée à l’article 1
- 3 la baignade, durant la période visée à l’article 1
- 4 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations, durant la période visée à l’article 1
- 5 la pêche sportive à partir de la rive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment, durant la période visée à l’article 1
Réserve nationale de faune de Long Point
- 1 l’observation de la faune, sur les plages désignées, jusqu’aux dunes, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année
- 2 la randonnée pédestre, aux endroits énumérés à l’article 1, durant la période visée à l’article 1
- 3 la baignade, aux plages désignées
- 4 la navigation d’embarcations motorisées dans les aires désignées à une vitesse maximale de 8 km/h
- 5 la navigation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
- 6 la chasse sportive à la sauvagine dans les aires désignées, sauf avec de la grenaille toxique, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
- 7 la pêche sportive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment
Réserve nationale de faune du Lac-Mississippi
- 1 l’observation de la faune, dans les aires désignées
- 2 la randonnée pédestre, dans les aires désignées
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade, durant la période allant du 15 mai d’une année au 15 septembre de la même année, à partir de l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre
- 6 la mise à l’eau et l’accostage à l’aire de mise à l’eau du ruisseau McIntyre, à l’exception de la période allant du 15 septembre d’une année au 15 décembre de la même année, au courant de laquelle la mise à l’eau et l’accostage ne sont permis que pour accéder au lac Mississippi
- 7 la navigation d’embarcations, à l’exception de la période visée à l’article 6, au courant de laquelle la navigation n’est permise que sur le ruisseau McIntyre pour accéder au lac Mississippi
- 8 le ski de fond et la raquette sur les sentiers désignés
- 9 la pêche sportive, durant la période allant de la date, au cours d’une année, à laquelle la baie McEwen est libre de glace au 15 septembre de la même année, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment
- 10 les activités énumérées aux articles 1, 2, 4 et 8 sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de St. Clair
- 1 l’observation de la faune, sur les chemins, les sentiers et dans les aires désignés
- 2 la randonnée pédestre, aux endroits énumérés à l’article 1
- 3 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 4 la navigation d’embarcations dans le ruisseau Bear et le canal Maxwell, dans le Secteur du ruisseau Bear
- 5 le ski de fond et la raquette sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 6 la pêche sportive, à l’exception de la pêche à partir de la rive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment
Réserve nationale de faune du Marais-Wye
- 1 l’observation de la faune, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 2 la randonnée pédestre, aux endroits énumérés à l’article 1
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, aux endroits énumérés à l’article 1
- 5 le stationnement aux aires de stationnement désignées
- 6 la navigation d’embarcations non motorisées dans les aires désignées
- 7 le ski de fond et la raquette dans les aires désignées
- 8 les activités énumérées aux articles 1 à 7 dans les aires et périodes désignées du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard
- 1 l’observation de la faune, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 2 la randonnée pédestre, aux endroits énumérés à l’article 1
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus aux endroits énumérés à l’article 1
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 5 la baignade aux plages désignées
- 6 la mise à l’eau et l’accostage aux aires de mise à l’eau désignées
- 7 la navigation d’embarcations
- 8 le stationnement d’une nuitée de véhicules, y compris de remorques à bateau aux aires de mise à l’eau désignées
- 9 le ski de fond et la raquette sur les sentiers, les chemins et les aires de stationnement désignés
- 10 la pêche sportive à partir de la rive, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Ontario pour la pêche sportive, et s’y conforment
PARTIE V
Manitoba
Réserve nationale de faune de Pope
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 5 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Manitoba pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 6 les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de Rockwood
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 5 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou avec un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Manitoba pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 6 les activités énumérées aux articles 1 à 4, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
PARTIE VI
Saskatchewan
Réserve nationale de faune de Bradwell
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 5 les activités énumérées aux articles 1 à 3 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune des Prairies
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 5 les activités énumérées aux articles 1 à 3 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de Stalwart
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la navigation d’embarcations non motorisées
- 5 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 6 les activités énumérées aux articles 1 à 4 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de Tway
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
- 5 la navigation d’embarcations non motorisées
- 6 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 7 les activités énumérées aux articles 1 à 5 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de Webb
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 5 les activités énumérées aux articles 1 à 3 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de l’Île-Raven
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 5 la pêche sportive, sauf avec un guide commercial, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la pêche sportive, et s’y conforment
- 6 les activités énumérées aux articles 1 à 5 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune du Lac-Last-Mountain
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 4 la baignade
- 5 la cueillette non commerciale de baies
- 6 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations non motorisées
- 7 la navigation d’embarcations non motorisées
- 8 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 9 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 10 la pêche sportive non commerciale, dans les aires désignées, durant la période allant du 15 mai d’une année au 30 mars de l’année suivante, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Saskatchewan pour la pêche sportive, et s’y conforment
- 11 les activités énumérées aux articles 1 à 8 et 10 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
PARTIE VII
Alberta
Réserve nationale de faune de Blue Quills
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Alberta pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 5 les activités énumérées aux articles 1 à 3 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune du Lac-Spiers
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 la cueillette non commerciale de baies
- 4 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de l’Alberta pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse à la sauvagine
- 5 les activités énumérées aux articles 1 à 3 durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
PARTIE VIII
Colombie-Britannique
Réserve nationale de faune Alaksen
- 1 l’observation de la faune, durant les heures d’ouverture désignées
- 2 la randonnée pédestre sur les sentiers et les chemins désignés et durant les heures d’ouverture désignées
- 3 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus dans les aires désignées et durant les heures d’ouverture désignées
- 4 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés, durant les heures d’ouverture désignées
- 5 la navigation d’embarcations dans la partie du chenal principal du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages
- 6 la pêche sportive à partir d’une embarcation dans la partie du fleuve Fraser se trouvant dans la réserve d’espèces sauvages, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive, et s’y conforment
- 7 les activités énumérées aux articles 5 et 6 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
Réserve nationale de faune de la Vallée-Widgeon
- 1 l’observation de la faune, à bord d’embarcations non motorisées se trouvant sur l’eau
- 2 la navigation d’embarcations non motorisées
- 3 la pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive, et s’y conforment
Réserve nationale de faune Columbia
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre sur les sentiers désignés
- 3 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et sentiers et dans les aires de stationnement désignés
Réserve nationale de faune Qualicum
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre sur les sentiers désignés
- 3 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins et dans les aires de stationnement désignés
- 4 la chasse sportive à la sauvagine, sauf avec de la grenaille toxique, dans les aires désignées du Secteur du ruisseau Rosewall, durant la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et se terminant une demi-heure après le coucher du soleil :
- a) si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie- Britannique pour la chasse sportive, et s’y conforment
- b) les chiens sans laisse sont autorisés pour la chasse
- 5 l’utilisation d’un véhicule par un chasseur sportif, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés, d’une heure avant le lever du soleil à une heure après le coucher du soleil
- 6 la pêche sportive dans les aires désignées du Secteur du ruisseau Rosewall, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive, et s’y conforment
Réserve nationale de faune Vaseux-Bighorn
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre sur les sentiers désignés
- 3 l’utilisation d’un véhicule, à l’exception d’un véhicule tout terrain ou d’une motoneige, sur les chemins, les sentiers et dans les aires de stationnement désignés
- 4 la navigation d’embarcations non motorisées
- 5 la pêche sportive à partir d’une embarcation non motorisée, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois de la Colombie-Britannique pour la pêche sportive, et s’y conforment
PARTIE IX
Yukon
Réserve nationale de faune du Delta-de-la-Rivière Nisutlin
- 1 l’observation de la faune
- 2 la randonnée pédestre
- 3 laisser un chien sans laisse ou le garder en laisse d’une longueur supérieure à trois mètres, tant qu’il est sous le contrôle de son propriétaire ou d’une autre personne
- 4 la participation à un repas de groupe ou événement de groupe de quinze personnes ou plus
- 5 l’utilisation d’une motoneige
- 6 le camping
- 7 allumer et entretenir un feu de camp, sauf lorsque le gouvernement du Yukon a — par arrêté ministériel — émis une interdiction de faire des feux dans une région adjacente à la réserve nationale de faune
- 8 la baignade
- 9 la cueillette non commerciale de baies
- 10 la mise à l’eau et l’accostage d’embarcations
- 11 la navigation d’embarcations motorisées, à l’exception d’hydroglisseurs, d’aéroglisseurs et de motomarines, et sauf en remorquant une barge ou une plate-forme
- 12 la navigation d’embarcations non motorisées
- 13 le ski de fond, la raquette et le patin à glace
- 14 la chasse sportive, sauf avec de la grenaille toxique ou un guide commercial, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Yukon pour la chasse sportive, et s’y conforment, durant l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant son coucher, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
- 15 la pêche sportive, sauf avec une pesée contenant du plomb, peu importe la quantité, et sauf avec un guide commercial, si les participants sont titulaires de tout permis fédéral applicable et de toute autorisation requise par les lois du Yukon pour la pêche sportive, et s’y conforment
- 16 le piégeage, conformément aux dispositions de l’Entente définitive du Conseil des Tlingits de Teslin conclue le 29 mai 1993 par le gouvernement du Canada, le conseil des Tlingits de Teslin et le gouvernement du Yukon
- 17 le port d’armes à feu à des fins d’autodéfense
- 18 le tourisme commercial en milieu sauvage, conformément à toute autorisation requise par les lois du Yukon pour cette activité
- 19 les activités énumérées aux articles 1 à 13 et 15 à 18 du coucher au lever du soleil, en plus de la période prévue au paragraphe 3.1(3)
ANNEXE 2
(article 52)
ANNEXE III
(alinéas 8.1(1)c) et (3)a))
Article | Colonne I Description |
Colonne II Droit (taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec exclues) |
---|---|---|
1 | Droits à payer pour l’inscription au tirage au sort pour la chasse avec ou sans guide | 6,96 $ |
2 | Droits à payer pour recevoir un permis pour la chasse avec guide (le demandeur et au plus trois invités) | 686,81 $ |
3 | Droits à payer pour recevoir un permis pour la chasse sans guide (le demandeur et au plus trois invités) | 373,84 $ |
4 | Droits à payer pour recevoir un permis pour la chasse quotidienne (le demandeur et un invité) | 108,68 $ |