La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 23 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 8 juin 2019
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les dispositions sur l’accréditation des laboratoires contenues dans quatre règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 (LCPE) sont problématiques pour diverses raisons. Certains de ces règlements ne permettent pas de connaître avec certitude les organismes habilités à accorder une accréditation aux laboratoires, alors que d’autres exigent de tester à nouveau au Canada des produits qui ont été testés par des laboratoires dûment accrédités. Des modifications mineures doivent également être apportées pour corriger des incohérences, des ambiguïtés et des répétitions dans certains règlements.
Contexte
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) applique un large éventail de règlements en vertu de la LCPE. Afin que les règlements continuent d’être appliqués efficacement et que des précisions soient offertes aux parties réglementées, les règlements sont examinés et mis à jour de temps à autre. Le Ministère a déterminé qu’il était nécessaire d’apporter un certain nombre de modifications au texte réglementaire de plusieurs règlements adoptés en vertu de la LCPE. L’analyse a été entreprise pour donner suite aux problèmes soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et le Conseil canadien des normes (CCN) en ce qui a trait à la formulation des obligations relatives à l’accréditation des laboratoires dans un certain nombre de règlements.
En 2014, le CMPER a indiqué que le fait d’exiger que les analyses de laboratoire soient effectuées dans un laboratoire qui est accrédité par un « organisme accréditeur canadien » ne permet pas de savoir avec certitude quels sont les organismes qui sont réellement habilités à accorder cette accréditation. Pour en acquérir la certitude, le CMPER a fait valoir qu’il fallait préciser davantage les éléments qui permettent de déterminer si un organisme en particulier sera considéré comme un organisme accréditeur. En 2015, le CCN a recommandé que la référence à un « organisme accréditeur canadien » exclue la mise à l’essai par des laboratoires dûment accrédités dans d’autres pays, d’où découle la nouvelle mise à l’essai inutile de ces produits au Canada.
L’analyse effectuée par le Ministère a mené à une recommandation visant l’utilisation d’un texte réglementaire normalisé pour assurer la clarté et la cohérence des dispositions relatives à l’accréditation des laboratoires dans plusieurs règlements. Ce texte réglementaire normalisé s’appliquerait aussi aux nouveaux règlements contenant des dispositions liées à l’accréditation des laboratoires.
Objectifs
Les objectifs du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications proposées] consistent à offrir une certitude quant aux organismes habilités à accorder une accréditation aux laboratoires, à éliminer la deuxième mise à l’essai exigée en vertu de certains règlements actuels et à améliorer la clarté et la cohérence du texte réglementaire.
Description
Les modifications proposées s’appliqueraient aux règlements suivants (collectivement désignés sous le terme « les quatre règlements ») dans le cadre d’un processus réglementaire d’ensemble :
- Règlement sur les BPC (biphényles polychlorés);
- Règlement sur le 2-butoxyéthanol;
- Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012);
- Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette.
Les modifications proposées préciseraient que les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre des quatre règlements doivent être effectuées par un laboratoire qui respecte une série de critères au moment où l’analyse ou la détermination est effectuée. Le laboratoire doit être accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec.
Lorsqu’une norme existe pour les paramètres qui sont analysés ou déterminés, les modifications proposées exigeraient que ces paramètres soient inclus dans la portée de l’accréditation du laboratoire.
Les modifications proposées modifieraient aussi le Règlement sur les BPC pour corriger une incohérence entre les versions française et anglaise du texte réglementaire en remplaçant le mot « restoration » par le mot « remediation » à l’article 22 de la version anglaise. Dans le Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette, en vertu des modifications proposées, l’expression « prescription drugs » serait remplacée par « a prescription drug » dans la version anglaise du Règlement pour favoriser la cohérence avec le Règlement sur les aliments et drogues, et une répétition dans la définition des produits de toilette serait éliminée en retirant la référence aux médicaments en vente libre et aux produits de santé naturels qui sont inclus intrinsèquement dans la définition. En dernier lieu, pour éliminer la redondance et accroître la clarté, en vertu des modifications proposées, le mot « quantité » serait retiré de la référence à « toute analyse réalisée pour déterminer la concentration ou la quantité » à la fois dans le Règlement sur les BPC et dans le Règlement sur certaines substances toxiques (2012).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de modification complémentaire au fardeau administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications proposées, puisqu’il n’y aurait pas d’augmentation des coûts d’administration ou d’observation pour les petites entreprises.
Consultation
Le Ministère a tenu de vastes consultations avec le CCN et la Canadian Association for Laboratory Accreditation sur l’accréditation des laboratoires. Les deux organismes appuient les modifications proposées aux dispositions sur l’accréditation des laboratoires. Puisque les modifications restantes visant l’amélioration de la clarté et de la cohérence des textes réglementaires sont mineures, les parties prenantes n’ont pas été consultées.
Justification
Les modifications proposées permettraient de répondre aux commentaires relevés par le CMPER et le CCN et de résoudre bon nombre d’incohérences et de problèmes mineurs dans les textes réglementaires actuels des quatre règlements.
On prévoit que les modifications proposées auront une incidence minime sur les intervenants puisque ces modifications sont relativement mineures. On s’attend à ce que certaines économies de coûts d’observation soient réalisées pour les personnes réglementées qui doivent effectuer la mise à l’essai en double dans le scénario de base. Les modifications proposées n’ajouteraient pas d’autres obligations et n’auraient pas de répercussions sur les normes, les échéanciers et les exigences de présentation de rapports. Dans l’ensemble, on prévoit que les répercussions seront positives compte tenu de la clarté et de la cohérence accrues du texte réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise, étant donné que les modifications proposées ne modifient pas les objectifs environnementaux des règlements visés.
Personnes-ressources
Astrid Télasco
Directrice
Innovation réglementaire et systèmes de gestion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4478
Télécopieur : 819‑420‑7386
Courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873‑469‑1452
Télécopieur : 819‑938‑3374
Courriel : DARV.RAVD@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de la cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Astrid Télasco, Directrice, Division de l’innovation réglementaire et systèmes de gestion, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (téléc. : 819‑420‑7386; courriel : ec.affairesreglementaires-regulatoryaffairs.ec@canada.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 30 mai 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modifications
Règlement sur le 2-buthoxyéthanol
1 L’article 7 du Règlement sur le 2-butoxyéthanol référence 1 est remplacé par ce qui suit :
7 Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration du 2-butoxyéthanol est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration du 2-butoxyéthanol.
Règlement sur les BPC
2 Le paragraphe 1(3) du Règlement sur les BPC référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Concentration
(3) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC selon la matrice dans laquelle il se trouve.
3 Le terme « restoration » figurant aux alinéas 22(2)a), b) et c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par « remediation ».
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)
4 L’article 13 du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Laboratoire accrédité
13 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.
Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette
5 La définition de produit de toilette, à l’article 1 du Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette référence 4, est remplacée par ce qui suit :
produit de toilette Tout produit, y compris les exfoliants, servant à la toilette et à l’hygiène personnelles et destiné aux soins des cheveux, de la peau, des dents ou de la bouche. (toiletries)
6 L’article 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
2 These Regulations do not apply to a prescription drug within the meaning of section A.01.010 of the Food and Drug Regulations.
7 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Laboratoire accrédité
5 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles.
Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la présence de microbilles et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à sa date d’enregistrement.