La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 23 : DÉCRETS EN CONSEIL

Le 8 juin 2019

DÉCRETS EN CONSEIL

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Certificat de fusion d’administrations portuaires

C.P. 2019-732 Le 30 mai 2019

Sur recommandation du ministre des Transports, et en vertu de l’article 59.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil délivre le certificat de fusion des administrations portuaires qui y sont précisées, ci-après.

CERTIFICAT DE FUSION D’ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

ATTENDU QUE, en vertu du décret C.P. 2019-70, un certificat d’intention de fusionner l’Administration portuaire Hamilton et l’Administration portuaire Oshawa a été délivré le 31 janvier 2019;

ATTENDU QUE les exigences en matière d’avis concernant le certificat d’intention de fusionner énoncées au paragraphe 59.1(2) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires ont été respectées;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a recommandé que l’Administration portuaire Hamilton et l’Administration portuaire Oshawa fusionnent et continuent en tant qu’administration portuaire unique nommée Administration portuaire Hamilton-Oshawa,

ATTENDU QUE, conformément à l’alinéa 59.7k) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, les lettres patentes contenues dans ce certificat de fusion sont les lettres patentes d’Administration portuaire Hamilton-Oshawa ;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 59.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, il est certifié que l’Administration portuaire Hamilton et l’Administration portuaire Oshawa ont fusionné et continuent en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Hamilton-Oshawa, à compter du 18 juin 2019.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Que la gouverneure en conseil délivre un certificat de fusion pour les administrations portuaires canadiennes (APC) de Hamilton et d’Oshawa, aux termes du paragraphe 59.1(1) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires (RGAP), qui permet à la gouverneure en conseil de fusionner deux ou plusieurs administrations portuaires en une seule et même administration portuaire.

Objectif

Assurer la durabilité à long terme des activités portuaires et renforcer la chaîne d’approvisionnement canadienne en Ontario en offrant une approche coordonnée pour la gestion des ports, le développement, l’utilisation des terrains et la commercialisation.

Contexte

La gouverneure en conseil, sur la recommandation du ministre des Transports a délivré un certificat d’intention de fusion pour ces deux APC le 9 février 2019. Le ministre des Transports fusionne l’Administration portuaire de Hamilton (APH) et l’Administration portuaire d’Oshawa (APO) pour former l’Administration portuaire de Hamilton-Oshawa (APHO), ce qui entrera en vigueur le 18 juin 2019.

Le Canada est une nation commerçante qui s’appuie sur le réseau portuaire. Ce dernier est constitué de 18 APC. Les APC comme l’APH et l’APO sont des sociétés sans capital-actions incorporées en vertu de la Loi maritime du Canada (LMC) de 1998 qui ont été reconnues comme ayant une importance stratégique pour le commerce du Canada. Les APC traitent environ 60 % du tonnage des cargaisons commerciales maritimes et génèrent plus de 25 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada. L’APH a été établie en 2001 et est la plus grosse APC en Ontario, alors que l’APO, établie en 2012, est la plus petite APC en ce qui a trait aux revenus générés et au volume de cargaisons manutentionné.

Un certificat d’intention de fusion a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 9 février 2019 et signalait l’intérêt du gouvernement du Canada pour la fusion de l’APH et de l’APO. Conformément au paragraphe 59.1(2) du RGAP, il y a ensuite eu une période de consultation à laquelle les personnes intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires. Cette période de consultation publique devait, à l’origine, se terminer le 11 mars 2019. En réponse aux demandes de certains intervenants pour plus de temps afin de présenter leurs données, Transports Canada a prolongé la durée de la période de consultation de 30 à 45 jours; la date de fin de la période de consultation étant le 26 mars 2019.

Répercussions

On a tenu compte des répercussions suivantes en ce qui a trait à la fusion de l’APH et de l’APO.

Financières

Une fusion en vertu du RGAP est de nature administrative et n’entraînera aucun coût supplémentaire pour le gouvernement du Canada ou les Canadiens.

Les activités menées dans les deux ports se poursuivront sans interruption puisque tous les contrats actuels et les responsabilités continueront dans le cadre d’un port issu d’une fusion. Le port fusionné devrait être dans une bonne position financière, particulièrement en raison du bon rendement financier de l’APH. En termes de rendement, on s’attend à ce qu’un port fusionné connaisse une croissance positive dans un avenir prévisible.

Environnementales

La fusion ne devrait pas avoir de répercussions environnementales, car aucun changement aux infrastructures, aux biens immobiliers ou aux propriétés foncières de l’APH et de l’APO ne sont apportées. Des dispositions ont été prises afin de protéger une zone tampon qui est un bien immobilier fédéral et qui est adjacent à la zone faunique du marais Second à Oshawa.

Économiques

Aucune perte d’emploi n’est prévue à la suite de la fusion de ces deux APC. La fusion devrait plutôt renforcer le corridor de transport du lac Ontario en offrant à l’administration portuaire fusionnée de planifier et d’investir de manière stratégique, d’améliorer les gains d’efficience du port et de tirer parti des investissements clés et avoir accès aux marchés mondiaux, et contribuer à la compétitivité du Canada. De plus l’administration portuaire fusionnée devrait être plus en mesure d’attirer des investissements à long terme de façon plus stratégique, en fonction de la capacité de planifier du point de vue de la région entière, et d’améliorer les gains d’efficience du port. La continuité des activités dans les deux ports procurerait des avantages économiques directs et indirects aux collectivités environnantes.

Consultations

Grâce à une période de consultation de 45 jours, Transports Canada a reçu un total de 26 présentations/demandes de renseignements et a consulté directement un éventail d’intervenants ayant un intérêt dans l’avenir de l’APH et l’APO, dont des députés, la province de l’Ontario, des municipalités, le conseil d’administration et la direction de chaque port, les usagers des ports, des collectivités autochtones, des spécialistes des transports et du secteur maritime et le grand public.

Globalement, les intervenants ont accepté et appuyé la raison fournie par Transports Canada pour l’éventuelle fusion. Un des points de vue les plus souvent exprimés était le souhait qu’il y ait un dialogue constructif entre les intervenants et l’administration portuaire fusionnée pour garantir son succès. Les intervenants dans la région de Hamilton étaient généralement favorables, les intervenants à Oshawa ont exprimé une combinaison de soutien et de compréhension pour la fusion proposée et des préoccupations au sujet de la durée de la période de consultation et l’analyse de rentabilisation précise pour la fusion. Les deux municipalités ont mentionné qu’il fallait prendre soin de s’assurer qu’une représentation municipalité appropriée existe au conseil d’administration issu de la fusion et que le développement économique dû à cette entité issue d’une fusion ne favorise pas une région plutôt qu’une autre.

La couverture médiatique sur la fusion proposée semble équilibrée et suggère un accord général que la fusion des administrations portuaires permettrait de mieux mettre à profit les ressources financières, humaines et opérationnelles et favoriserait les gains d’efficience dans la chaîne d’approvisionnement.

Transports Canada a pris en compte les points de vue soulevés durant la période de consultation, tandis qu’il évaluait s’il fusionnerait ou non les deux administrations portuaires. Par conséquent, des mesures ont été prises pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la période de consultation, y compris ce qui suit :

De plus, des mesures sont prises pour s’assurer qu’un conseil d’administration correctement équilibré est mis en place pour l’administration portuaire issue de la fusion afin de garantir une représentation pour la municipalité de Hamilton et celle d’Oshawa.

Personne-ressource

TC.portamalgamation-fusionport.TC@tc.gc.ca

ADMINISTRATION PORTUAIRE HAMILTON-OSHAWA

ATTENDU QUE le ministre des Transports, en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), a produit des Lettres patentes pour l’Administration portuaire Hamilton (en vigueur depuis le 1er mai 2001) et l’Administration portuaire Oshawa (en vigueur depuis le 25 janvier 2012);

ET ATTENDU QUE le gouverneur en conseil, sur l’avis du ministre des Transports a délivré un certificat d’intention de fusionner l’Administrations portuaires Hamilton et l’Administration portuaire Oshawa en une seule et même administration portuaire;

ET ATTENDU QUE le certificat de fusion fusionne les administrations portuaires fusionnantes en une seule et même administration portuaire qui sera appelée l’Administration portuaire Hamilton-Oshawa;

À CES CAUSES, en vertu de l’alinéa 59.7k) du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, les Lettres patentes incluses dans le certificat de fusion sont les Lettres patentes de l’Administration portuaire Hamilton-Oshawa, et sont comme suit:

ARTICLE 1

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Date d’entrée en vigueur. Les présentes Lettres patentes entrent en vigueur à la date précisée dans le certificat de fusion.

1.2 Définitions. Dans les présentes Lettres patentes, sauf si le contexte exige une autre interprétation, les termes utilisés ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la Loi, et en outre les définitions suivantes s’appliquent :

1.3 Conflit avec la Loi ou un Règlement. En cas de conflit entre les Lettres patentes et la Loi ou un Règlement, la Loi ou le Règlement a préséance.

1.4 Conflit avec des règlements administratifs. En cas de conflit entre les Lettres patentes et les règlements administratifs de l’Administration, les Lettres patentes ont préséance.

ARTICLE 2

DESCRIPTION DE L’ADMINISTRATION

2.1 Dénomination de l’Administration. La dénomination sociale de l’Administration est : Administration portuaire Hamilton-Oshawa.

2.2 Siège social de l’Administration. Le siège social de l’Administration est situé au 605, rue James Nord, Pièce 600, Hamilton (Ontario) L8L 1K1.

ARTICLE 3

DESCRIPTIONS DES EAUX NAVIGABLES ET DES BIENS

3.1 Description des eaux navigables. Les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l’Administration sont décrites à l’Annexe « A ».

3.2 Description des immeubles fédéraux. Les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration sont décrits à l’Annexe « B ».

3.3 Description des immeubles autres que des immeubles fédéraux. Les immeubles, autres que des immeubles fédéraux, que détient ou qu’occupe l’Administration sont décrits à l’Annexe « C ».

3.4 Préclusion concernant les descriptions des biens. Les descriptions des immeubles fédéraux, des immeubles autres que les immeubles fédéraux et des eaux navigables mentionnées au présent article ne doivent pas être interprétées comme une représentation, une garantie ou une admission et ne doivent pas servir de préclusion par ou contre une personne, y compris Sa Majesté, relativement au titre de propriété, y compris un titre autochtone, ou relativement à tout intérêt bénéficiaire ou autre titre quant à ces immeubles.

ARTICLE 4

ADMINISTRATEURS ET RÉUNIONS DU CONSEIL

4.1 Nombre d’administrateurs. Le Conseil comprend sept (7) administrateurs.

4.2 Exclusions. Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs :

4.3 Quorum. La majorité des administrateurs en fonction dont la nomination est communiquée à l’Administration constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs.

4.4 Nomination des administrateurs. Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

4.5 Comités du Conseil. Le Conseil peut nommer, parmi les administrateurs, un ou plusieurs comités du conseil, quels qu’ils soient, et leur déléguer ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs suivants :

4.5.1 Fonctions du Conseil relativement à la nomination des administrateurs. Le Conseil s’acquitte des fonctions suivantes :

4.6 Processus de mise en candidature des Administrateurs représentatifs des utilisateurs. Les catégories d’utilisateurs établies aux fins de la recommandation de mises en candidature des Administrateurs représentatifs des utilisateurs figurent à l’annexe « D ». Les utilisateurs de la catégorie 1 recommandent des candidats potentiels pour un poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs; les utilisateurs de la catégorie 2 recommandent des candidats potentiels pour deux postes d’Administrateur représentatif des utilisateurs; les utilisateurs de la catégorie 3 recommandent des candidats potentiels pour un poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs.

Un Comité permanent de mise en candidature est formé et compte quatre membres : une personne nommée par les utilisateurs de la catégorie 1, deux personnes nommées par les utilisateurs de la catégorie 2 et une personne nommée par les utilisateurs de la catégorie 3.

Le premier dirigeant de l’Administration ne fait pas partie du comité de mise en candidature. Cependant, le premier dirigeant, ou toute autre personne que le Conseil peut désigner en son absence, fournit un soutien administratif au Comité de mise en candidature et au processus de mise en candidature. Advenant la vacance d’un poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs, ou une vacance prévue, le premier dirigeant, en consultation avec le Comité de mise en candidature, coordonne la compilation d’une liste de candidats potentiels en administrant et facilitant le processus suivant en temps opportun dans le but de réduire au minimum la durée de la vacance d’un poste d’Administrateur représentatif des utilisateurs :

Le premier dirigeant, en consultation avec le Comité de mise en candidature, développe et maintient une base de données des utilisateurs portuaires de chaque catégorie d’utilisateurs.

4.7 Portée du processus. Rien dans le processus décrit au paragraphe 4.6 ne vise à déroger, à nuire ou à se substituer à la consultation, à l’enquête, à la participation ou au processus que le Ministre choisit d’appliquer pour sélectionner les candidats dont il propose la nomination conformément aux dispositions de l’alinéa 14(1)d) de la Loi. En consultation avec les utilisateurs de l’Administration qu’il a choisis ou les catégories d’utilisateurs énumérées à l’annexe « D », le Ministre peut en tout temps, à sa discrétion, proposer la nomination de personnes aux postes d’Administrateurs représentatifs des utilisateurs autres que celles recommandées par le Comité de mise en candidature pour que le Conseil ait une composition adéquate en tout temps.

4.8 Fonctions des administrateurs relativement aux contrats. Les administrateurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller :

ARTICLE 5

CODE DE DÉONTOLOGIE

5.1 Code de déontologie. Le Code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants figure à l’Annexe « E » aux présentes.

ARTICLE 6

FRAIS SUR LES REVENUS BRUTS

6.1 Interprétation. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

6.2 Calcul des Frais sur les revenus bruts. L’Administration est tenue de payer chaque année au Ministre des frais (ci-après les « Frais sur les revenus bruts ») pour le maintien en vigueur des Lettres patentes se chiffrant au total des montants suivants :

moins l’Impôt applicable, le cas échéant, pour l’Exercice auquel les frais s’appliquent.

6.3 Paiement des Frais sur les revenus bruts. L’Administration est tenue de payer au Ministre les Frais sur les revenus bruts d’un Exercice donné dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de cet Exercice.

6.4 Déclaration. Lors du paiement des Frais sur les revenus bruts, l’Administration est tenue de joindre une déclaration (ci-après la « Déclaration ») en la forme prescrite de temps à autre par le Ministre, présentant entre autres une liste détaillée des sources de revenus composant les Revenus bruts calculés et les Exclusions autorisées.

6.5 Acceptation du paiement par le Ministre. L’acceptation par le Ministre du paiement des Frais sur les revenus bruts en vertu du présent article ou la délivrance d’un certificat de conformité en vertu du paragraphe 6.10 relativement à ce paiement n’empêche aucunement le Ministre de contester le calcul, l’inclusion ou l’omission de certains éléments dans le calcul desdits Frais sur les revenus bruts et de rajuster le montant des Frais sur les revenus bruts payables par l’Administration pour un Exercice donné conformément au paragraphe 6.7.

6.6 Vérification et inspection. Outre la Déclaration exigée par la Loi relativement à un examen spécial visant l’Administration, le Ministre est habilité en tout temps à examiner les documents, moyens et méthodes de l’Administration et des Filiales et à prendre des copies et des extraits des documents de l’Administration et des Filiales pour vérifier les renseignements contenus dans la Déclaration fournie par l’Administration et les Filiales au Ministre en vertu du paragraphe 6.4. L’Administration et les Filiales doivent fournir au Ministre tous les renseignements qu’elles possèdent ou qu’elles sont autorisées à posséder dont il peut avoir besoin pour effectuer la vérification ou l’inspection.

6.7 Rajustement des Frais sur les revenus bruts. Si la vérification et l’enquête menées en vertu du paragraphe 6.6 ou l’examen de la Déclaration, par le Ministre, révèlent une différence entre le montant qui, de l’avis du Ministre, aurait dû être payé par l’Administration à titre de Frais sur les revenus bruts et le montant réellement payé par l’Administration pour l’Exercice, le Ministre peut rajuster les Frais sur les revenus bruts à payer par l’Administration pour l’Exercice. Advenant que le rajustement entraîne un paiement additionnel de l’Administration au Ministre relativement aux Frais sur les revenus bruts pour un Exercice donné, le Ministre doit facturer ce montant à l’Administration. L’Administration doit payer le montant figurant sur la facture ainsi que tous les intérêts accumulés dans les trente (30) jours suivant réception de la facture.

6.8 Compensation. Le Ministre est habilité à opérer compensation entre tout montant que doit l’Administration à Sa Majesté et tout paiement qu’il doit à l’Administration conformément aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques. Si une vérification, une enquête ou un examen du Ministre prévu au paragraphe 6.7 révèle des montants que doit le Ministre à l’Administration, l’Administration est habilitée à opérer compensation entre ce montant et tout paiement qu’elle doit au Ministre.

6.9 Intérêt sur les montants en souffrance. Des intérêts s’accumulent annuellement sur les soldes impayés au Ministre relativement aux Frais sur les revenus bruts ou tout autre paiement que doit faire l’Administration ou le Ministre à titre de rajustement au paiement des Frais sur les revenus bruts au taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt préférentiel établi par la Banque du Canada de temps à autre plus 2 %.

6.10 Certificat de conformité. Dès réception du montant total des Frais sur les revenus bruts de l’Administration pour un Exercice donné, le Ministre doit délivrer à l’Administration un certificat de conformité, en la forme qu’il détermine, confirmant que les lettres patentes sont maintenues en vigueur à la date indiquée sur le certificat. À condition qu’il n’y ait aucun montant dû au Ministre par l’Administration en vertu du présent article 6, notamment tout montant dû par suite d’un rajustement des Frais sur les revenus bruts prévu au paragraphe 6.7, le Ministre doit, sur demande de l’Administration et en tout temps au cours de l’Exercice, délivrer un certificat de conformité à l’Administration confirmant que les Lettres patentes sont maintenues en vigueur à la date indiquée sur le certificat.

ARTICLE 7

ACTIVITÉS ET POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION ET DES FILIALES

7.1 Activités de l’Administration liées à certaines opérations portuaires. Pour exploiter le port, l’Administration peut se livrer aux activités portuaires mentionnées à l’alinéa 28(2)a) de la Loi dans la mesure précisée ci-dessous :

pourvu que l’Administration ne s’engage pas de façon conjointe ou solidaire avec toute autre personne à une dette, obligation, réclamation ou exigibilité lorsqu’elle prend un engagement, conclut une entente ou participe à un arrangement dans l’exercice de ses activités.

7.2 Activités de l’Administration nécessaires aux opérations portuaires. Pour exploiter le port, l’Administration peut se livrer aux activités suivantes jugées nécessaires aux opérations portuaires conformément à l’alinéa 28(2)b) de la Loi :

7.3 Activités des Filiales nécessaires aux opérations portuaires. Une Filiale peut se livrer aux activités suivantes jugées nécessaires aux opérations portuaires conformément à l’alinéa 28(2)b) de la Loi :

7.4 Restrictions relatives aux immeubles fédéraux. Nonobstant toute autre disposition des présentes lettres patentes, le bien immobilier fédéral décrit à l’alinéa i) du présent article 7.4 devra être entretenu aux fins d’une zone tampon respectant l’environnement du secteur connu comme étant la réserve sauvage Second Marsh d’Oshawa et ne devra être utilisé à aucune autre fin que celle prévue pour le bien immobilier fédéral en date du 14 juin 2019.

7.5 Pouvoirs de l’Administration et des Filiales. L’Administration a tous les pouvoirs de se livrer aux activités prévues aux paragraphes 7.1 et 7.2. Les Filiales ont tous les pouvoirs de se livrer aux activités prévues au paragraphe 7.3.

ARTICLE 8

BAUX ET CONTRATS

8.1 Restrictions sur les baux et les permis. L’Administration ne doit pas louer des immeubles ou octroyer des permis à leur égard pour une durée supérieure à 60 ans, lorsque ces baux ou permis sont octroyés en vertu du sous-alinéa 7.1b)(i), des divisions 7.1b)(iii)(A) ou 7.1b)(iii)(B), du sous-alinéa 7.2c)(i), des divisions 7.2c)(iii)(A) ou 7.2c)(iii)(B) ou pour une durée supérieure à 40 ans lorsque ces baux ou permis sont octroyés en vertu du sous-alinéa 7.1b)(ii), des divisions 7.1b)(iii)(C) et 7.1b)(iii)(D), du sous-alinéa 7.2c)(ii), ou des divisions 7.2c)(iii)(D) ou 7.2c)(iii)(E), sous réserve que :

8.2 Calcul de la durée du bail ou du permis. Pour les fins du paragraphe 8.1, « durée » signifie, relativement à un bail ou un permis, la somme :

8.3 Juste valeur marchande. L’Administration doit s’assurer que la valeur de chaque bail ou permis visant des immeubles octroyé après l’entrée en vigueur des Lettres patentes en vertu duquel bail ou permis le locataire ou le détenteur de permis se livre aux utilisations décrites aux divisions 7.1b)(iii)(C), 7.1b)(iii)(D), 7.2c)(iii)(D) ou 7.2c)(iii)(E) ou aux activités décrites au paragraphe 7.2 ou 7.3, correspond au moins à la juste valeur marchande, sauf que l’Administration peut, avec le consentement écrit du Ministre, octroyer des baux ou des permis visant des immeubles pour les utilisations prévues aux divisions 7.1b)(iii)(D) ou 7.2c)(iii)(E) à une valeur inférieure à la juste valeur marchande.

8.4 Exigences d’appel d’offres concernant les marchés de services. L’Administration doit établir et appliquer une politique écrite concernant la conclusion, par l’Administration, de tout contrat (ci-après « Contrat de travail ») en vue de la construction, de la rénovation, de la réparation ou du remplacement d’un édifice, structure, installation, ouvrage ou projet, de l’excavation, du remplissage ou du développement d’un immeuble ou de la fourniture de matériel lié à ces travaux. Cette politique doit établir :

ARTICLE 9

EMPRUNTS

9.1 Aucun emprunt à titre de mandataire. L’Administration et les Filiales ne peuvent emprunter des fonds à titre de mandataire de Sa Majesté. Tous les Emprunts contractés doivent contenir une clause précisant que le prêteur n’aura aucun recours contre Sa Majesté ou les éléments d’actif de Sa Majesté.

9.2 Restriction sur les Emprunts. L’Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 45 500 000 $.

9.3 Emprunts. « Emprunts » À l’égard de l’Administration, les éléments suivants (rajustés de façon à donner effet aux dispositions du paragraphe 9.4), sans dédoublement :

9.4 Exclusion de Filiales. Pour déterminer les Emprunts conformément au paragraphe 9.3, tous les montants relatifs aux Filiales se livrant aux activités visées à l’alinéa 28(2)b) de la Loi doivent être exclus.

9.5 Certificat de l’Administration. Au moment de la présentation au Ministre des états financiers prévus au paragraphe 37(4) de la Loi, l’Administration doit délivrer au Ministre un certificat signé par le premier dirigeant de l’Administration attestant :

sous réserve que l’Administration puisse satisfaire à ses obligations conformément au présent article en remettant au Ministre copie de la lettre envoyée au vérificateur de l’Administration au sujet de la vérification annuelle des états financiers de l’Administration qui contient dans une large mesure les mêmes renseignements que ceux qui sont envisagés par ce paragraphe.

ARTICLE 10

FILIALES

10.1 Actes constitutifs des Filiales. Les actes constitutifs des Filiales doivent préciser que la Filiale ne peut exercer aucun pouvoir à titre de mandataire de Sa Majesté.

10.2 Utilisation des biens ou recours aux employés. Avant de laisser une Filiale utiliser les biens, les services ou les installations, ou faire appel aux employés de l’Administration pour mener à bien ses propres activités ou l’inverse, la Filiale et l’Administration doivent conclure par écrit une entente selon laquelle le bénéficiaire convient de payer la juste valeur marchande pour l’utilisation de ces biens, services ou installations, ou le recours aux employés.

10.3 Droit d’usage obligatoire. Chaque Filiale devra verser un droit d’usage unique que percevra l’Administration pour chaque Indemnité ou garantie autorisée accordée par l’Administration ou en son nom. Ce droit se chiffrera à au moins un demi pour cent de la valeur maximale de l’Indemnité ou garantie autorisée accordée par l’Administration.

10.4 Interdiction d’indemnités. À l’exception des Garanties et indemnités autorisées, aucune garantie ou indemnité ou aucun autre accord ou engagement ne peut être donné par l’Administration ou au nom de celle-ci pour libérer une Filiale d’une obligation ou d’un élément de passif, qu’il s’agisse d’une obligation ou d’un élément de passif éventuel ou non.

ARTICLE 11

OBLIGATIONS FÉDÉRALES

11.1 Obligations internationales et provinciales. L’Administration est tenue de s’acquitter de toutes les obligations s’appliquant à elle qui découlent d’ententes, de conventions ou d’accords internationaux ou d’ententes fédérales-provinciales auxquelles Sa Majesté est partie, que cet accord, cette convention ou entente, ou entente fédérale-provinciale soit conclu avant ou après la date de délivrance des présentes Lettres patentes, notamment :

11.2 Image de marque. L’Administration doit :

11.3 Protection civile. L’Administration doit, sur demande du ministre et conformément aux politiques applicables prises par Sa Majesté de temps à autre, fournir tout le soutien nécessaire au ministre pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent relativement au port en vertu de la Loi sur la protection civile, L.C. 2007, ch. 15.

ARTICLE 12

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

12.1 Règlements administratifs. Les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l’Administration ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.

DÉLIVRÉES sous mon seing et en vigueur à compter de la date indiquée dans le certificat de fusion comme étant la date à laquelle la fusion de l’Administration portuaire de Hamilton et de l’Administration portuaire Oshawa entre en vigueur.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

ANNEXE « A »

ADMINISTRATION PORTUAIRE HAMILTON-OSHAWA

DESCRIPTION DES EAUX NAVIGABLES

PARTIE 1 (Hamilton)

TOUTES les eaux du havre de Hamilton (antérieurement la baie de Burlington) ainsi que toutes les baies qui s’y rattachent, incluant Cootes Paradise, mais à l’exception du chenal de Burlington.

PARTIE 2 (Oshawa)

La totalité des eaux du lac Ontario dans les limites suivantes : COMMENÇANT à la ligne des hautes eaux du lac Ontario où elle coupe la limite est du lot 1 de la concession de Broken Front du canton de East Whitby en bordure du lac; DE LÀ, suivant la ligne des hautes eaux en direction ouest jusqu’à un point où elle coupe la limite ouest du lot 17 de la concession de Broken Front du canton de East Whitby; DE LÀ, en direction sud 3 000 pieds dans le lac Ontario sur le prolongement de ladite limite ouest du lot 17; DE LÀ, en ligne droite dans une direction est jusqu’à un point sur un prolongement sud de ladite limite est du lot 1, 3 000 pieds de la ligne des hautes eaux; DE LÀ, dans une direction septentrionale jusqu’au point de départ; ainsi que toutes les propriétés faisant face à l’eau, tous les quais, jetées, bassins, bâtiments, grèves et plages à l’intérieur et le long desdites eaux.

ANNEXE « B »

ADMINISTRATION PORTUAIRE HAMILTON-OSHAWA

DESCRIPTION DES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

PARTIE 1 (Hamilton)

1. La totalité de la parcelle de terrain située dans la réserve du gouvernement (réserve du canal), au nord du canal de Burlington, dans le canton de Saltfleet, maintenant dans la ville de Burlington, dans la municipalité régionale de Halton et composée des parties 1 et 2 sur le plan de renvoi 20R-13281.

2. La totalité de la parcelle de terrain située dans la réserve du gouvernement (réserve du canal), au sud du canal de Burlington, dans le canton de Saltfleet, maintenant dans la ville de Hamilton, dans la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth et composée des parties 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur le plan de renvoi 62R-15102.

3. Tous les autres intérêts fonciers, dans la mesure où il s’agit d’intérêts fonciers conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux, enregistrés ou non, qui sont attachés aux terrains décrits ci-dessus, qui en dépendent ou qui leur procurent un avantage.

À L’EXCEPTION, relativement à tous les terrains mentionnés ci-dessus :

PARTIE 2 (Oshawa)

ANNEXE « C »

ADMINISTRATION PORTUAIRE HAMILTON-OSHAWA

DESCRIPTION DES IMMEUBLES AUTRES QUE DES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

PARTIE 1 (Hamilton)

Remarque : Les références aux ébauches de plans de renvoi dans les descriptions ci-après désignent les plans préliminaires dressés par Ross A. Clarke, A.-G.O., chez Mackay Mackay & Peters Limited, datés mars 2001 sous le numéro de projet 98-031-3R(H), et classés au siège social de l’administration.

1. Une partie du lit du havre de Hamilton devant les lots 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, concessions 1 et de Broken Front, canton de Barton, les lots 12 et 13, concession de Broken Front, canton de East Flamborough et le lot 14, concession de Broken Front, canton de West Flamborough, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée parties 1, 2, 3, 4 et 5 sur la feuille No 3 des plan de renvoi.

2. Une partie du lot non numéroté et la totalité des lots 6 et 7, bloc 11, plan enregistré 127 (arpentage de Sir A.N. MacNab), canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée partie 1 sur le plan de renvoi 62R-15750.

3. Une partie du lit du havre de Hamilton devant les lots 10, 11, 12, 13 et 14, concession de Broken Front, les lots de grève devant les lots 10, 11, 12, 13 et 14, concession de Broken Front, une partie des lots 11, 12 et 13, concession de Broken Front, y compris la partie du lot 13, concession Broken Front, anciennement le canton de Barton, maintenant ville de Hamilton, étant PIN 17579-0079 (LT) étant la désignation civique est 560, avenue du Ferguson Nord, Hamilton, Ontario, une partie du lot 12, concession 1, une partie de la réserve pour chemins entre les lots 12 et 13 annulée par l’arrêté no 83-175, enregistré sous l’instrument no 267183AB, la totalité des lots 1 et 46, une partie du lot 45, plan enregistré 493 (arpentage de Landsdowne Park), la totalité des lots 107 à 127, inclusivement, sur le plan enregistré 32 (arpentage de J.T. Gilkinson), canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton, désignées parties 1 à 32, inclusivement, sur la feuille No 1 des plans de renvoi.

4. Une partie des lots de grève devant les lots 9 et 10, concession de Broken Front, une partie des lots 7, 8 et 9, concession de Broken Front, une partie de la réserve pour chemins entre les lots 8 et 9, annulée par l’arrêté no 290 (enregistré comme instrument par l’arrêté no 37), la totalité des lots 174 à 203, 230 à 270, 281 à 300, inclusivement, réserve 5, une partie des lots 204, 205 et la réserve 4, des parties de la rue Ship, de la rue Land, de la rue Gilkinson, de la rue Dickson, de la rue McKinstry et de la rue Richie (toutes annulées par l’arrêté no 1028, enregistré comme instrument par l’arrêté no 208), plan enregistré 32 (arpentage de J.T. Gilkinson), canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton, désignées parties 1 à 21, inclusivement, sur la feuille No 2 des plans de renvoi.

5. Une partie du lit du havre de Hamilton devant les lots 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, concession de Broken Front, canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée partie 1 sur la feuille Nº 7 des plans de renvoi.

6. Une partie du lit du havre de Hamilton devant les lots 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, concession de Broken Front, canton de Barton et des lots 5, 6, 7, 8, 9 et 10, concession de Broken Front, lot de grève devant le lot 7, concession de Broken Front, canton de East Flamborough, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée partie 1 sur la feuille No 8 des plans de renvoi.

7. Une partie du lit du havre de Hamilton devant les lots 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, concession de Broken Front, canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée partie 1 sur la feuille No 9 des plans de renvoi.

8. Une partie du lit du havre de Hamilton devant les lots 1, 2, 3, 4 et 5, concession de Broken Front, canton de East Flamborough, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée partie 1 sur la feuille No 10 des plans de renvoi.

9. Une partie du lit du havre de Hamilton adjacente à la plage Burlington, canton de Saltfleet et devant le plan enregistré 614 (arpentage de Inglehaven), canton de East Flamborough, le lot de grève devant le plan enregistré 97 (arpentage de Filmans), une partie du lot 10 et du bloc A, plan enregistré 97 (arpentage de Filmans), une partie du bloc 2, plan enregistré 47 (arpentage de J.S. McMurray’s), canton de Nelson, maintenant dans la ville de Burlington, municipalité régionale de Halton, désignées parties 1 à 8, inclusivement, et parties 10 à 16, inclusivement, sur la feuille No 11 des plans de renvoi sous réserve que quant aux parties 10, 11 et 12, elles sont incluses dans la mesure que les commissaires du havre de Hamilton en y détiennent quelque droit, titre ou intérêt que ce soit et ce sans préjudice à quelque droit, titre ou intérêt que ce soit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada dans ces parties.

10. Une partie du lit du havre de Hamilton adjacente à la plage Burlington, et une partie de la plage Burlington, côté ouest du boulevard Beach, sud de la réserve du canal, canton de Saltfleet, maintenant dans la ville de Hamilton, désignée parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sur la feuille No 6 des plans de renvoi sous réserve que quant aux parties 1, 2, 3 et 9, elles sont incluses dans la mesure que les commissaires du havre de Hamilton en y détiennent quelque droit, titre ou intérêt au ce soit et ce sans préjudice à quelque droit, titre ou intérêt que ce soit de Sa Majesté le Reine du chef du Canada dans ces parties.

11. Une partie du lit du havre de Hamilton adjacente à la plage Burlington et une partie de la plage Burlington, canton de Saltfleet, maintenant dans la ville de Hamilton, désignées parties 1 à 9, inclusivement, sur la feuille No 5 des plans de renvoi.

12. Une partie du lit du havre de Hamilton et les lots de grève devant le lot 1, concession de Broken Front, canton de Barton, les lots 31, 32, 33 et 34, concession de Broken Front, canton de Saltfleet, une partie des lots 33 et 34, concession de Broken Front et plage Burlington, une partie du lot 1, plan enregistré 440 (arpentage de R. Fletcher), canton de Saltfleet, une partie du lot 1, concession de Broken Front, canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton, désignées parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 sur la feuille No 4 des plans de renvoi.

À L’EXCEPTION DE :

1. Parties 4, 5, et 7, Plan 62R-15661, ville de Hamilton

13. Partie des lots 7 et 8, concession Broken Front, canton de Barton [BTN HAM], emprise routière partiellement fermée, plus précisément décrite dans le plan de référence 62R-15207 comme les parties 3, 4, 5, 11 et 12, adresse civique 450 Sherman Avenue North, dans la ville de Hamilton.

14. NIP 17575-0020, désigné partie 1 sur le Plan 62R-10465 au système d’enregistrement foncier de l’Ontario.

15. NIP 17576-0061 (R) et 17576-0062 (R) :

16. NIP 17251-0032 (LT), apparaissant comme Partie 1 sur le Plan 62R-19863 au système d’enregistrement foncier de l’Ontario.

17. Description légale du Quai 22, aussi connu et désigné comme la propriété « Rod Mill Lands » :

NIP 17574-0018 (R) et partie de NIP 17574-0001(R) tel qu’enregistrés au système d’enregistrement foncier de l’Ontario.

Une partie des lots 1 et 2 de la concession de Broken Front et une partie des lots de grève se trouvant en face des lots 1 et 2 de la concession de Broken Front.

Anciennement du canton de Barton, maintenant dans la ville de Hamilton.

Désignées parties 1 à 28, inclusivement, sur le plan 62R-17462.

Ainsi qu’un droit de passage d’une partie du lot 1 de la concession de Broken Front désigné parties 29, 30, 31 et 32 sur 62R-17462 comme AB23568, enregistré le 17 août 1966.

Sous réserve d’un droit de passage en faveur de CNR d’une partie du lot 1 de la concession de Broken Front, anciennement le canton de Barton désigné parties 11, 19, 20 à 28, inclusivement, sur 62R-17462 comme NS178118, enregistré le 1er novembre 1950.

Sous réserve d’un droit de passage en faveur de Jarvis B. Webb Company of Canada, et ceux ayant cause et droit d’une partie des lots 1 et 2 de la concession de Broken Front, anciennement le canton de Barton désigné partie 23 sur 62R-17462 comme HL23053, enregistré le 16 septembre 1957 et renouvelé par VM260064, enregistré le 17 mars 2004.

Sous réserve d’une servitude en faveur de la ville de Hamilton d’une partie des lots 1 et 2 de la concession de Broken Front, anciennement le canton de Barton désignée parties 4, 5 et 6 sur 62R-17462 comme HL292195, enregistrée le 2 novembre 1964.

Sous réserve d’un droit de passage en faveur de Jarvis B. Webb Company of Canada Ltd. d’une partie du lot 1 de la concession de Broken Front, anciennement le canton de Barton désigné parties 10, 11, 12, 13 et 14 sur 62R-17462 comme CD267807, enregistré le 20 décembre 1983.

Sous réserve d’une servitude en faveur de Union Gas Ltd. d’une partie du lot 1 de la concession de Broken Front, anciennement le canton de Barton désignée parties 13 et 16 sur 62R-17462 comme CD391982, enregistrée le 18 décembre 1986.

À L’EXCEPTION DE tous immeubles fédéraux inclus dans la description qui précède.

Servitudes, droits de passage et biens à bail
Document Parties Bien immobilier visé
(a) cte de cession en date du 26 septembre 1994, enregistré le 28 septembre 1994 sous le numéro 194802VM cédant certaines terres ainsi que des droits et des servitudes visant des lignes secondaires, des conduites d’eau et d’égout, l’utilisation de services existants et l’accès.

Concédant : Case Canada Corporation Concessionnaires :
The Hamilton Harbour Commissioners

Parties 1, 2, 3, 12, 14, 18, 19 et 21, plan de renvoi 62R-13125 et parties 7 et 10, plan de renvoi 62R-8011.
(b) Acte de cession en date du 25 septembre 1998, enregistré le 2 octobre 1998 sous le numéro 243272VM cédant certaines terres ainsi qu’un droit visant des lignes secondaires.

Concédant : Case Canada Corporation Concessionnaires :
The Hamilton Harbour Commissioners

Partie 21, plan de renvoi 62R-13125 et partie 10, plan de renvoi 62R-8011.
(c) Bail en date du 27 septembre 1965 modifié par une entente supplémentaire en date du 17 février 1977.

Locateur : Sa majesté la Reine représentée par le ministre de la Défense nationale
Locataire : The Hamilton Harbour Commissioners

Une parcelle de forme triangulaire de la propriété du H.M.C.S. Star au pied de la rue Catherine.
(d) Bail foncier en date du 24 novembre 2000.

Locateur : The Corporation of the City of Hamilton
Locataires : The Hamilton Harbour Commissioners

Parties 12, 13, 20, 31 à 41, inclusivement, plan de renvoi 62R-15663.
(e) Bail foncier en date du 24 novembre 2000.

Locateur : The Corporation of the City of Hamilton
Locataires : The Hamilton Harbour Commissioners

Parties 4, 5, 8, 17, 21, 45 et 50, plan de renvoi 62R-15663.
(f) Bail foncier en date du 24 novembre 2000.

Locateur : Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre du Patrimoine canadien
Locataires : The Hamilton Harbour Commissioners

Parties 10, 11, 14, 18, 19, 46, 47 et 51, plan de renvoi 62R-15663.

PARTIE 2 (Oshawa)

1. NIP 16378-0105 (LT), désigné comme les parties 1, 2 et 3 sur le Plan 40R-26890 au système d’enregistrement foncier de l’Ontario.

ANNEXE « D »

ADMINISTRATION PORTUAIRE HAMILTON-OSHAWA

CATÉGORIES D’UTILISATEURS

ANNEXE « E »

ADMINISTRATION PORTUAIRE HAMILTON-OSHAWA

CODE DE DÉONTOLOGIE

ARTICLE 1

OBJET ET INTERPRÉTATION

1.1 Objet du code. Le présent code a pour but de renforcer la confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité des administrateurs et dirigeants de l’Administration et des activités et transactions commerciales menées par l’Administration en établissant des règles claires sur les conflits d’intérêts à l’intention des administrateurs et dirigeants de l’Administration.

1.2 Principes. Le présent code doit être interprété conformément aux principes généraux suivants :

1.3 Définitions. Dans le présent code, les termes utilisés s’entendent au sens de la Loi et des Lettres patentes et les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après :

1.4 Application du code. Le présent code s’applique à tous les administrateurs et dirigeants de l’Administration.

1.5 Portée des obligations. Il ne suffit pas à un administrateur ou un dirigeant de se conformer aux exigences particulières du présent code, mais il lui incombe également de prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se conformer à une ligne de conduite ou avec un devoir imposé par la Loi, les Règlements, les Lettres patentes, les règlements administratifs et les politiques et résolutions du Conseil ou autres règles.

1.6 Attestation des administrateurs et dirigeants. Les administrateurs et dirigeants doivent signer et remettre au Conseil un document attestant :

1.7 Moment de l’attestation. L’administrateur ou le dirigeant doit remettre l’attestation décrite au paragraphe 1.6 du présent code au Conseil :

1.8 Revue annuelle. Tous les administrateurs et dirigeants doivent revoir régulièrement leurs obligations en vertu du présent code et, chaque année le 15 mai, remettre au Conseil une attestation écrite confirmant cette revue ainsi qu’une mention indiquant que, au meilleur de leur connaissance, les administrateurs ou dirigeants :

ARTICLE 2

CONFLITS D’INTÉRÊTS

2.1 Conflits en général. Un administrateur ou un dirigeant ne doit pas laisser ses intérêts personnels ou ceux d’une personne apparentée entrer en conflit ou donner l’impression d’entrer en conflit avec les fonctions et responsabilités de l’administrateur ou dirigeant ou avec les intérêts de l’Administration.

2.2 Types précis de conflits d’intérêts. Sans restreindre la portée générale du paragraphe 2.1, les exemples suivants représentent des cas précis qui donnent naissance à un conflit, ou apparence de conflit d’intérêts, de la part de l’administrateur ou du dirigeant :

2.3 Approbation nécessaire. L’administrateur ou le dirigeant qui se livre aux activités énoncées ci-après ne sera pas réputé être en conflit d’intérêts, réel ou potentiel, au sens de l’article 2 du présent code à condition que l’administrateur ou le dirigeant obtienne l’approbation écrite du Conseil avant de se livrer à ces activités :

Si l’administrateur ou dirigeant omet d’obtenir l’approbation écrite du Conseil avant de se livrer aux activités décrites aux alinéas a) ou b) du présent article, la participation de l’administrateur ou du dirigeant à cette activité sera réputée donner naissance à un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code.

ARTICLE 3

DIVULGATION DES CONFLITS

3.1 Moment de la divulgation. L’administrateur ou dirigeant doit divulguer par écrit le conflit d’intérêts réel ou apparent immédiatement après que l’administrateur ou le dirigeant prend connaissance du conflit réel ou apparent au sens de l’article 2 du présent code.

3.2 Déclaration de l’intérêt. Pour les fins du présent code, l’administrateur ou dirigeant qui présente au Conseil un avis écrit donnant suffisamment de détails relativement à l’intérêt, le bien, l’activité ou le poste donnant naissance à un conflit réel ou potentiel, ainsi que tout autre renseignement important lié au conflit réel ou potentiel comme pourrait normalement le demander le Conseil, est réputé avoir divulgué le conflit réel ou potentiel.

3.3 Vote et participation. L’administrateur ou le dirigeant qui est en conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code ne doit pas participer aux discussions ou au vote du Conseil sur tout sujet lié au conflit, ou encore fournir des conseils à ces derniers à ce sujet. Néanmoins, un administrateur ou dirigeant peut participer, voter et formuler des recommandations au Conseil relativement à toute question liée à :

3.4 Quorum des réunions d’administrateurs. Le paragraphe 3.3 n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur ou dirigeant en conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code d’être compté pour obtenir quorum à une réunion des administrateurs ou d’un comité d’administrateurs de l’Administration au cours de laquelle le ou les points à l’ordre du jour comprennent l’examen de la transaction ou de la question donnant naissance au conflit d’intérêts, l’interprétation du présent code ou une décision ou recommandation présentée en vertu de l’article 4 du présent code. Néanmoins, l’administrateur ou le dirigeant qui se trouve en conflit d’intérêts doit s’absenter de l’assemblée pendant la partie de la réunion au cours de laquelle les autres administrateurs abordent le point donnant lieu au conflit d’intérêts.

3.5 Transactions semblables. Pour le cas où des transactions semblables se répètent ou sont susceptibles de se répéter dans le courant des activités normales de l’Administration, l’administrateur ou dirigeant qui se trouve en conflit d’intérêts par suite de ces transactions est réputé s’être conformé à l’exigence de divulgation du présent article 3 s’il remet chaque année au Conseil une déclaration écrite exposant la nature et la portée du conflit découlant de la transaction ainsi que tout autre renseignement que pourrait raisonnablement demander le Conseil :

ARTICLE 4

OBSERVATION

4.1 Activités volontaires. Lorsque se produit un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 du présent code, outre la divulgation exigée en vertu de l’article 3 du présent code, l’administrateur ou dirigeant peut volontairement prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes pour régler le conflit :

4.2 Observation volontaire non déterminante. L’observation volontaire, par un administrateur ou un dirigeant, de l’une ou l’autre des mesures énoncées au paragraphe 4.1:

4.3 Décision par le Conseil. Lorsqu’un administrateur ou dirigeant présente une déclaration au Conseil en vertu de l’article 3 du présent code ou que des faits sont portés à l’attention du Conseil qui indiquent un conflit d’intérêts réel ou apparent, ou encore un défaut d’observation du présent code par un administrateur ou dirigeant, le Conseil doit immédiatement décider :

4.4 Audience. Le Conseil doit accorder à l’administrateur ou dirigeant une audience relativement à une décision initiale prise en vertu au paragraphe 4.3.

4.5 Avis de la décision concernant le dirigeant. Dès que le Conseil prend une décision en vertu au paragraphe 4.3 relativement à un dirigeant, le Conseil avise immédiatement par écrit le dirigeant de sa décision et des raisons qui l’ont motivée ainsi que de toute directive du Conseil que doit observer le dirigeant.

4.6 Avis de la décision concernant l’Administrateur. Lorsque le Conseil décide qu’un administrateur a omis d’observer le présent code, le Conseil doit sans délai aviser l’entité qui a proposé la nomination de l’administrateur du défaut d’observation ainsi que tous les détails des circonstances qui ont donné lieu à cette situation.

ARTICLE 5

ACCEPTATION OU OFFRE DE CADEAUX

5.1 Acceptation ou offre de cadeaux. Les administrateurs et dirigeants ne doivent ni offrir de cadeaux aux utilisateurs ou aux utilisateurs potentiels, ni en accepter d’eux, sans le consentement préalable écrit du Conseil. Néanmoins, ils peuvent accepter ou offrir des cadeaux si ceux-ci :

ARTICLE 6

RENSEIGNEMENTS D’INITIÉS

6.1 Utilisation des renseignements. Un administrateur ou dirigeant ne peut utiliser les renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’Administration à son avantage personnel ou celui d’autres personnes, à moins que ces renseignements n’aient été divulgués au public ou aient été mis à la disposition du public. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, un administrateur ou un dirigeant qui est au courant d’une mesure ou décision proposée par l’Administration ne doit pas acheter ou vendre des biens, ni conseiller à des tiers d’acheter ou de vendre des biens, dont la valeur pourrait varier de façon appréciable en raison de la mesure ou décision proposée, jusqu’à ce que la mesure ou décision ait été annoncée ou rendue publique.

6.2 Divulgation de renseignements confidentiels. Sous réserve au paragraphe 6.3, un administrateur ou dirigeant ne peut divulguer de renseignements concernant les activités et affaires de l’Administration obtenus dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’Administration (« renseignements confidentiels ») qui n’ont pas été divulgués au public ou rendus publics sans autorisation préalable écrite du Conseil.

6.3 Divulgation autorisée. Un administrateur ou dirigeant peut divulguer des renseignements confidentiels dans les cas suivants :

ARTICLE 7

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

7.1 Offres d’emploi ou de nomination. Dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités au sein de l’Administration, un administrateur ou dirigeant ne peut laisser des offres ou offres potentielles d’emploi ou de nomination à l’extérieur influer sur ses fonctions et responsabilités.

7.2 Divulgation de l’offre. Un administrateur ou dirigeant qui reçoit une offre sérieuse d’emploi ou de nomination qui pourrait influer sur l’exécution des fonctions ou des responsabilités de l’administrateur ou dirigeant doit immédiatement divulguer par écrit cette offre au Conseil.

ARTICLE 8

DOSSIERS ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

8.1 Caractère confidentiel. Les renseignements sur les intérêts ou les activités privés, actuels ou projetés, d’un administrateur ou dirigeant qui sont divulgués au Conseil conformément aux obligations de divulgation du présent Code, ou que le Conseil obtient autrement, sont consignés dans des dossiers personnels spéciaux gardés en lieu sûr.

8.2 Protection des renseignements personnels. Sous réserve de la divulgation des renseignements personnels conformément à la loi (notamment, les exigences de divulgation prévues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Canada) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada)), outre les obligations de protection du caractère confidentiel exposées au paragraphe 8.1, le Conseil doit faire tous les efforts possibles pour s’assurer que les renseignements personnels de l’administrateur ou dirigeant divulgués au Conseil sont protégés.