La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 juin 2019
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant le traitement des demandes présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »
Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, sont le plus susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.
Aperçu
Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions s’adressent aux agents responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés ».
Ces instructions visent à assurer qu’aucune nouvelle demande présentée au titre de ces catégories ne soit acceptée pour traitement le 18 juin 2019 ou ultérieurement.
Ces instructions s’ajoutent à deux autres instructions ministérielles et entrent en vigueur le même jour que ces dernières, établies au titre de l’article 14.1 de la Loi, visant à établir deux nouvelles catégories de résidence permanente comprises dans la catégorie de l’immigration économique, afin de remplacer la catégorie « garde d’enfants » et la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés ».
Toutes les instructions ministérielles relatives à ces catégories entreront en vigueur en même temps afin de faciliter une transition harmonieuse vers la résidence permanente et de fournir des précisions aux demandeurs quant aux voies d’accès vers la résidence permanente réservées pour les aides familiaux à domicile.
Ces instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3, plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada; de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.
Instructions sur le traitement des demandes d’immigration présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »
À compter du 18 juin 2019, le nombre de nouvelles demandes qui seront acceptées aux fins de traitement dans le cadre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » sera fixé à zéro.
Toutes les demandes en attente reçues avant le 18 juin 2019 continueront d’être traitées.
Les présentes instructions demeureront en vigueur jusqu’au 29 novembre 2019, date à laquelle la catégorie « garde d’enfants » et la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » expireront.
Demandes pour des motifs d’ordre humanitaire
Une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi de l’extérieur du Canada qui accompagne une demande qui n’a pas été acceptée aux fins de traitement conformément aux présentes instructions ne sera pas acceptée non plus aux fins de traitement.
Disposition des demandes
Les nouvelles demandes présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » reçues par les bureaux désignés du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration le 18 juin 2019 ou ultérieurement seront renvoyées aux demandeurs sans être traitées, ainsi que les frais de traitement connexes.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 18 juin 2019.
Ottawa, le 14 juin 2019
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »
En vertu de l’article 14.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- attestation d’équivalence S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (equivalency assessment)
- diplôme canadien S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
- habileté langagière S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (language skill area)
- Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial Permis de travail qui est délivré à l’étranger qui a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et qui l’autorise à travailler dans une profession admissible. (home child care work permit)
- profession admissible Profession appartenant au groupe de base 4411 de la Classification nationale des professions, sauf celle de parent de famille d’accueil. (eligible occupation)
- Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
- travail S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
- travail à temps plein S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
Catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui démontrent qu’ils satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions conformément à celles-ci.
Catégorie « immigration économique »
(2) Il est entendu que la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.
Demande de visa de résident permanent — expérience de moins de vingt-quatre mois
(3) La demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de moins de vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite suit les deux étapes suivantes :
- a) l’étranger démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- (i) il a obtenu un niveau de compétence linguistique d’au moins 5, dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada pour chacune des quatre habiletés langagières prévues par les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks, d’après les résultats d’une évaluation désignée par le ministre — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — réalisée par une institution ou une organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d’évaluation de la compétence linguistique,
- (ii) il détient :
- (A) soit un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (B) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger, ainsi qu’une attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — portant que le document étranger est l’équivalent d’un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (iii) il a reçu une offre d’emploi pour un travail à temps plein qui répond aux conditions suivantes :
- (A) elle provient d’un seul employeur canadien qui possède un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada et qui n’est ni un consulat, une ambassade ou un haut-commissariat ni un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement,
- (B) elle vise un emploi dans une province autre que le Québec,
- (C) elle vise une profession admissible,
- (D) elle décrit le travail et les fonctions qui seront effectués par l’étranger, lesquels doivent correspondre à ceux figurant à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible,
- (E) elle est authentique et sera vraisemblablement valide au moment où l’étranger se voit délivrer son permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial initial,
- (iv) il est vraisemblable qu’il acceptera l’offre d’emploi,
- (v) il est en mesure d’exercer le travail et les fonctions prévus à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible;
- b) dans les trente-six mois ans suivant la date de délivrance de son permis de travail comme gardien d’enfants en milieu familial initial, il démontre qu’il a accumulé au Canada au moins vingt-quatre mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au cours de la période de trente-six mois précédant la date à laquelle il fait cette démonstration.
Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins vingt-quatre mois
(4) L’étranger qui a accumulé au Canada une expérience d’au moins vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible peut présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- a) son expérience de travail a été accumulée au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite;
- b) les conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) et (ii).
Expérience de travail
(5) L’expérience de travail visée à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4) :
- a) comprend l’accomplissement de l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal de la description de la profession admissible prévue à la Classification nationale des professions, ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales de cette profession;
- b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d’un permis de travail;
- c) doit avoir été acquise pendant que l’étranger avait le statut de résident temporaire;
- d) ne comprend pas les périodes de travail durant lesquelles l’étranger était en formation à temps plein ou était un travailleur autonome.
Frais d’examen
3 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent aux termes des présentes instructions sont les frais prévus aux sous-alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.
Période d’application
4 Les présentes instructions s’appliquent du 18 juin 2019 au 17 juin 2024.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »
En vertu de l’article 14.1 référence c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence d, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- attestation d’équivalence S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (equivalency assessment)
- diplôme canadien S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (Canadian educational credential)
- habileté langagière S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (language skill area)
- Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- permis de travail comme aide familial à domicile Permis de travail qui est délivré à l’étranger qui a fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » et qui l’autorise à travailler dans une profession admissible. (home support work permit)
- profession admissible Profession appartenant au groupe de base 4412 de la Classification nationale des professions, sauf celle d’aide de maintien à domicile. (eligible occupation)
- Règlement Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
- travail S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement. (work)
- travail à temps plein S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement. (full-time work)
Catégorie « aides familiaux à domicile »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « aides familiaux à domicile » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui démontrent qu’ils satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions conformément à celles-ci.
Catégorie « immigration économique »
(2) Il est entendu que la catégorie « aides familiaux à domicile » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.
Demande de visa de résident permanent — expérience de moins de vingt-quatre mois
(3) La demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de moins de vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite suit les deux étapes suivantes :
- a) l’étranger démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- (i) il a obtenu un niveau de compétence linguistique d’au moins 5, dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada pour chacune des quatre habiletés langagières prévues par les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks, d’après les résultats d’une évaluation désignée par le ministre — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — réalisée par une institution ou une organisation désignée par le ministre en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement aux fins d’évaluation de la compétence linguistique,
- (ii) il détient :
- (A) soit un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (B) soit un diplôme, certificat ou attestation étranger, ainsi qu’une attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — portant que le document étranger est l’équivalent d’un diplôme canadien d’au moins une année d’études de niveau postsecondaire,
- (iii) il a reçu une offre d’emploi pour un travail à temps plein qui répond aux conditions suivantes :
- (A) elle provient d’un seul employeur canadien qui possède un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada et qui n’est ni un consulat, une ambassade ou un haut-commissariat ni un employeur visé à l’un des sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iii) du Règlement,
- (B) elle vise un emploi dans une province autre que le Québec,
- (C) elle vise une profession admissible,
- (D) elle décrit le travail et les fonctions qui seront effectués par l’étranger, lesquels doivent correspondre à ceux figurant à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible,
- (E) elle est authentique et sera vraisemblablement valide au moment où l’étranger se voit délivrer son permis de travail comme aide familial à domicile initial,
- (iv) il est vraisemblable qu’il acceptera l’offre d’emploi,
- (v) il est en mesure d’exercer le travail et les fonctions prévus à la Classification nationale des professions à l’égard de la profession admissible;
- b) dans les trente-six mois ans suivant la date de délivrance de son permis de travail comme aide familial à domicile initial, il démontre qu’il a accumulé au Canada au moins vingt-quatre mois d’expérience de travail à temps plein dans une profession admissible au cours de la période de trente-six mois précédant la date à laquelle il fait cette démonstration.
Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins vingt-quatre mois
(4) L’étranger qui a accumulé au Canada une expérience d’au moins vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible peut présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :
- a) son expérience de travail a été accumulée au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite;
- b) les conditions prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) et (ii).
Expérience de travail
(5) L’expérience de travail visée à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4) :
- a) comprend l’accomplissement de l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal de la description de la profession admissible prévue à la Classification nationale des professions, ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales de cette profession;
- b) ne comprend que le travail autorisé aux termes d’un permis de travail;
- c) doit avoir été acquise pendant que l’étranger avait le statut de résident temporaire;
- d) ne comprend pas les périodes de travail durant lesquelles l’étranger était en formation à temps plein ou était un travailleur autonome.
Frais d’examen
3 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent aux termes des présentes instructions sont les frais prévus aux sous-alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.
Période d’application
4 Les présentes instructions s’appliquent du 18 juin 2019 au 17 juin 2024.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail
Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.
Aperçu
Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3. Plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, conformément aux objectifs des nouveaux programmes pilotes de résidence permanente pour les aides familiaux, il est nécessaire d’imposer un moratoire sur la réception de demandes pour de nouveaux aides familiaux travailleurs étrangers temporaires à l’extérieur du Québec, afin de contrôler les arrivées pour ceux qui ne disposent pas d’une voie d’accès claire vers la résidence permanente.
Ces instructions s’ajoutent aux instructions ministérielles et entrent en vigueur le même jour que ces dernières établies au titre de l’article 14.1 de la Loi visant à établir deux nouvelles catégories de résidence permanente comprises dans la catégorie de l’immigration économique.
Instructions relatives au refus de traiter certaines demandes de permis de travail
Les instructions s’adressent aux agents désignés responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes de permis de travail.
Les agents ont pour consigne de ne pas traiter les demandes de nouveaux permis de travail présentées par des étrangers au titre du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si tous les critères ci-dessous s’appliquent :
- a) le demandeur se trouve à l’extérieur du Canada;
- b) le demandeur présente une demande initiale de permis de travail (par exemple n’est pas titulaire d’un permis de travail valide à l’heure actuelle);
- c) le demandeur a l’intention d’avoir un travail, suivant les descriptions figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) 4411 (à l’exception des parents de famille d’accueil) et 4412 (à l’exception des aides de maintien à domicile);
- d) le demandeur est appelé à avoir un lieu de travail à l’extérieur du Québec;
- e) l’évaluation, effectuée par Emploi et Développement social Canada, et sur la base de laquelle la détermination doit être faite par l’agent en vertu des alinéas 203(1)(a) à (e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, a été demandée le 18 juin 2019 ou ultérieurement.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 18 juin 2019.
Disposition des demandes
Lorsque les nouvelles demandes de permis de travail ne sont pas traitées en vertu de ces instructions, le demandeur sera avisé du refus concernant le traitement de sa demande, et les frais de traitement du permis de travail connexes lui seront remboursés.
Date d’expiration
Ces instructions expireront le 17 juin 2024.
Ottawa, le 14 juin 2019
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2019-87-07-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence e, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence f les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence e, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 11 juin 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2019-87-07-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
834899-65-9
1591783-13-9
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par la ministre de l’Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que la ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.
La directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Nicole Davidson
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
BASF Canada Inc. | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH Données provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères |
Chemsynergy, Inc. | Données concernant la pression de vapeur Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques |
Dow Chemical Canada ULC | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau |
H.B. Fuller Canada | Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau (2) note 1 du tableau a1 |
Novozymes Canada Limited | Données concernant le point de fusion Données concernant le point d’ébullition Données concernant la densité Données concernant la pression de vapeur |
Red Spot Canada | Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH |
Sika Corporation | Données concernant la solubilité dans l’eau |
Stepan Canada Inc. | Données concernant la densité |
Note du tableau a1
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable du zinc et de ses composés, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure et ceux visés pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du zinc et de ses composés réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que 64 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi et que 11 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le zinc et les composés solubles du zinc soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le zinc et les composés solubles du zinc pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du zinc et de ses composés
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable du zinc et de ses composés. L’évaluation de 64 de ces substances a été jugée prioritaire, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Onze autres substances ont été retenues en vue d’un examen plus poussé à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC).
Il existe des sources naturelles et anthropiques de zinc dans l’environnement. Les sources naturelles comprennent l’érosion par les intempéries (la météorisation) et l’érosion par le vent et l’eau des roches, des sols et des sédiments enrichis en zinc. Les sources anthropiques comprennent la production de zinc métal (par exemple l’exploitation minière et la transformation); la fabrication, l’importation et l’utilisation de composés, de produits et d’articles manufacturés contenant du zinc; les activités industrielles (par exemple la sidérurgie, les usines de pâtes et papiers, les systèmes de traitement des eaux usées, la fabrication de pneus et de caoutchouc). D’après les résultats des enquêtes menées aux phases 1, 2 et 3 de la mise à jour de la Liste intérieure (LI) portant sur 72 composés du zinc, ces composés ont été, selon les déclarations, fabriqués au Canada en quantités variant de 0,1 t à plus de 500 t et importés au Canada en quantités variant de 0,1 t à plus de 10 000 t.
Les activités et les utilisations du zinc et de ses composés déclarés au Canada et à l’étranger comprennent l’extraction des métaux, la galvanisation, comme intermédiaires dans les procédés métallurgiques, les procédés de fusion et d’affinage des métaux non ferreux, les engrais, les outils en matériaux durs, les peintures et les revêtements, le plastique, les pneus et le caoutchouc. De plus, le zinc est présent dans des milliers de produits de consommation, y compris les aliments enrichis et les emballages alimentaires, les médicaments, les cosmétiques, les produits de santé naturels (par exemple les multivitamines et les suppléments minéraux), les pesticides, les peintures et les revêtements, les agents d’étanchéité, les produits de nettoyage, les produits automobiles et les engrais végétaux.
Les espèces de zinc souvent rencontrées dans l’environnement comprennent le ZnOH+, le Zn2+ et le ZnCO3. L’espèce généralement considérée comme source de toxicité (en raison de sa biodisponibilité) est l’ion libre non complexé (Zn2+). Cependant, comme le zinc interagit avec divers constituants de l’eau, du sol et des sédiments, il peut former de nombreux complexes différents. La compétition avec d’autres produits chimiques sur le site récepteur dans les organismes et la formation d’espèces métalliques organiques ou inorganiques peuvent rendre non biodisponibles une fraction importante des métaux dissous. La concentration estimée sans effet (CESE) dans les eaux de surface est fondée sur les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux en vue de la protection de la vie aquatique – zinc, récemment établies par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), qui permet d’établir d’autres CESE propres au site et en fonction des facteurs modifiant la toxicité (FMT), à savoir la dureté, le pH et le carbone organique dissous.
L’évaluation de l’exposition environnementale porte sur les rejets de zinc par les principaux secteurs d’activité associés aux plus grandes quantités commercialisées ou aux plus grands rejets déclarés dans l’environnement, lorsque suffisamment de données étaient disponibles. Ces secteurs comprennent notamment l’extraction des métaux, la fusion et l’affinage des métaux communs (FAMC), la sidérurgie et les systèmes de traitement des eaux usées. Les concentrations environnementales estimées (CEE) calculées à l’aide des concentrations mesurées de zinc dans les échantillons d’eaux de surface prélevés sur les sites recevant des effluents de mines de métaux se sont avérées supérieures aux CESE dans certaines installations minières. Les CEE fondées sur les concentrations de zinc mesurées dans les échantillons prélevés dans les plans d’eau près des fonderies et des affineries de métaux communs étaient généralement inférieures aux CESE, sauf dans une installation où les effluents d’une installation FAMC sont combinés avec les effluents miniers. Les CEE calculées pour le secteur de la sidérurgie, d’après les rejets annuels moyens de zinc calculés à partir des charges déclarées à un gouvernement provincial, ne dépassaient pas les CESE. De même, les CEE calculées pour les systèmes de traitement des eaux usées, d’après les concentrations de zinc mesurées dans les effluents, ont été trouvées inférieures aux CESE.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le zinc et les composés solubles du zinc présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le zinc est omniprésent dans l’air, l’eau potable, la nourriture, le sol et la poussière domestique, et il est présent dans des milliers de produits de consommation. Les aliments sont la principale source d’exposition du grand public. L’exposition de la population générale a été caractérisée à l’aide de données de biosurveillance représentatives à l’échelle nationale provenant de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), de l’Initiative de biosurveillance des Premières nations (IBPN) et de l’Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l’environnement — Biosurveillance et neurodéveloppement des jeunes enfants (MIREC-CD Plus). Les concentrations totales de zinc mesurées dans le sang total et l’urine fournissent une mesure intégrée et biologiquement pertinente de l’exposition qui peut se produire par de multiples voies (par exemple ingestion, contact cutané et inhalation) et sources (par exemple naturelles et anthropiques, milieu naturel, alimentation et produits d’usage fréquent ou quotidien). Les concentrations de zinc dans le sang total augmentent avec l’âge et les concentrations de zinc les plus élevées dans le sang total se retrouvent chez les adultes âgés, tandis que les concentrations de zinc dans l’urine présentent un profil d’exposition en forme de « U », les concentrations les plus élevées étant observées chez les enfants de trois à cinq ans et les adultes âgés. En général, les concentrations de zinc dans le sang et l’urine sont plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Les éléments de preuve établissant un lien entre les changements dans les concentrations de biomarqueurs et les changements dans l’exposition externe sont plus probants pour l’urine que pour le sang total. Par conséquent, la concentration de zinc dans l’urine a été considérée comme le biomarqueur le plus approprié pour quantifier l’exposition au zinc au niveau de la population.
Bien que le zinc soit un élément essentiel à la santé humaine, un apport élevé peut avoir des effets nocifs sur la santé. Plusieurs organisations internationales ont déjà établi des valeurs indicatives d’exposition (par exemple l’apport maximal tolérable [AMT], la dose de référence) afin d’assurer une protection contre la toxicité du zinc en fonction de l’altération de l’état du cuivre observé dans les études de supplémentation chez les humains. L’altération de l’état du cuivre dans ces études a été jugée légère et se situait dans la plage de variation naturelle. Ainsi, pour caractériser le risque pour la santé humaine, des équivalents de biosurveillance ont été élaborés pour la dose sans effet nocif observé (DSENO) et la dose minimale entraînant un effet nocif observé (DMENO) associées aux maux de tête, aux nausées, aux vomissements, aux pertes d’appétit et aux crampes abdominales déclarés chez les individus. Les concentrations médianes et le 95e centile du zinc total dans l’urine, selon l’ECMS, étaient inférieurs aux valeurs équivalentes de biosurveillance de l’urine obtenues pour la DSENO et la DMENO. Par conséquent, le zinc et ses composés sont jugés peu préoccupants pour la santé de la population générale du Canada aux niveaux d’exposition actuels.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le zinc et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
NE CAS | Nom dans la LI ou la LRSC | Inventaire / Priorité |
---|---|---|
127-82-2 | Bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc | LI |
136-23-2 | Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc | LI |
136-53-8 | Bis(2-éthylhexanoate) de zinc | LI |
155-04-4 | Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle) | LI |
546-46-3 | Dicitrate de trizinc | LRSC |
556-38-7 | Divalérate de zinc | LRSC |
557-05-1 | Distéarate de zinc | LI |
557-07-3 | Dioléate de zinc | LI |
557-08-4 | Diundéc-10-énoate de zinc | LI |
557-34-6 | Di(acétate) de zinc | LI |
1314-13-2 | Oxyde de zinc | LI |
1314-22-3 | Peroxyde de zinc | LI |
1314-84-7 | Diphosphure de trizinc | LRSC |
1314-98-3 | Sulfure de zinc | LI |
1345-05-7 | Sulfure et sulfate de baryum et de zinc | LI |
1405-89-6 | Bacitracine zincique | LRSC |
2452-01-9 | Dilaurate de zinc | LI |
3486-35-9 | Carbonate de zinc | LI |
4259-15-8 | Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] | LI |
4468-02-4 | Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc | LI |
5970-45-6 | Acide acétique, sel de zinc, dihydrate | LI |
7446-19-7 | Sel de zinc de l’acide sulfurique (1:1), monohydrate | LI |
7446-20-0 | Sel de zinc de l’acide sulfurique (1:1), heptahydrate | LI |
7446-26-6 | Pyrophosphate de dizinc | LI |
7646-85-7 | Chlorure de zinc | LI |
7733-02-0 | Sulfate de zinc | LI |
7779-88-6 | Nitrate de zinc | LI |
7779-90-0 | Bis(orthophosphate) de trizinc | LI |
8011-96-9 | Calamine (préparation pharmaceutique) | LI |
8048-07-5 | Jaune de sulfure de zinc et de cadmium | LI |
10139-47-6 | Iodure de zinc | LRSC |
11103-86-9 | Hydroxyoctaoxo-dizincatedichromate(1-) de potassium | LI |
12001-85-3 | Acides naphténiques, sels de zinc | LI |
12122-17-7 | Hydrozincite | LI |
12442-27-2 | Sulfure de cadmium et de zinc | LI |
13189-00-9 | Méthacrylate de zinc | LI |
13463-41-7 | Pyrithione zincique | LI |
13530-65-9 | Chromate de zinc | LI |
13598-37-3 | Bis(dihydrogénophosphate) de zinc | LI |
14324-55-1 | Bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc | LI |
14476-25-6 | Smithsonite (Zn(CO3)) | LI |
14726-36-4 | Bis(dibenzyldithiocarbamate) de zinc | LI |
15337-18-5 | Bis(dipentyldithiocarbamate) de zinc | LI |
15454-75-8 | (T-4)- Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)zinc | LRSC |
16260-27-8 | Dimyristate de zinc | LI |
16283-36-6 | Disalicylate de zinc | LI |
16871-71-9 | Hexafluorosilicate de zinc | LI |
17949-65-4 | Picolinate de zinc | LRSC |
19210-06-1 | Acide phosphorodithioïque, sel de zinc | LI |
20427-58-1 | Hydroxyde de zinc | LI |
24308-84-7 | Bis(benzènesulfinate) de zinc | LI |
24887-06-7 | Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc | LI |
27253-29-8 | Néodécanoate de zinc | LI |
28016-00-4 | Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de zinc | LI |
28629-66-5 | Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-diisooctyle) | LI |
36393-20-1 | Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogène | LRSC |
37300-23-5 | C.I. jaune pigment 36 | LI |
38714-47-5 | Carbonate de tétraamminezinc(2++) | LI |
40861-29-8 | Biscarbonate de diammonium et de zinc | LI |
49663-84-5 | Octahydroxychromate de pentazinc | LI |
50922-29-7 | Oxyde de chrome et de zinc | LI |
51810-70-9 | Phosphure de zinc | LRSC |
61617-00-3 | 1,3-Dihydro-4(ou-5)-méthyl- 2H-benzimidazole-2-thione, sel de zinc (1:2) | LI |
68457-79-4 | Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters O,O-bis(isobutyle et pentyle), sels de zinc | LI |
68611-70-1 | Sulfure de zinc (ZnS) dopé au chlorure de cuivre | LI |
68649-42-3 | Acide phosphorodithioïque, esters de O,O-dialkyles en C1-14, sels de zinc | LI |
68784-31-6 | Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d’O,O-bis(sec-butyle et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc | LI |
68918-69-4 | Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de zinc | LI |
68988-45-4 | Phosphorodithioates mixtes d’O,O-bis(2-éthylhexyle, isobutyle et pentyle), sels de zinc | LI |
73398-89-7 | Tétrachlorozincate de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium | LI |
84605-29-8 | Phosphorodithioate d’esters O,O-bis(1,3-diméthylbutylique et isopropylique), sels de zinc | LI |
85940-28-9 | Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters O,O-bis(2-éthylhexyl, isobutyl et isopropyl), sels de zinc | LI |
102868-96-2 | Zinc, bis[N-(acétyl-.kappa.O)-L-méthioninato-.kappa.O]-, (T-4)- | LRSC |
113706-15-3 | Acide phosphorodithioïque, mélange d’ester d’O,O-bis(sec-butyle et isooctyle), sels de zinc | LI |
1434719-44-4 | Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc | LRSC |
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le diacétate de chlorhexidine et le dichlorhydrate de chlorhexidine sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur la chlorhexidine et ses sels en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que la chlorhexidine et ses sels soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour la chlorhexidine et ses sels sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur) ou eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels, y compris (sans s’y limiter) les sels figurant dans le tableau ci-dessous. Ces substances font partie de celles désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations. Publiée en juillet 2013, une ébauche de l’évaluation préalable du diacétate de chlorhexidine (désigné alors sous le nom acétate de chlorhexidine) proposait de conclure que la substance n’était pas nuisible à la santé humaine, mais qu’elle l’était à l’environnement. De nouvelles données importantes sont ensuite devenues disponibles concernant d’autres sources possibles d’exposition au groupe fonctionnel chlorhexidine. Par conséquent, on a modifié la portée de l’évaluation, publiée le 19 août 2017, afin d’évaluer le groupe chlorhexidine et de tenir compte des impacts possibles sur l’environnement et la santé humaine découlant de l’exposition à d’autres sources possibles de chlorhexidine.
Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI) ou le nom chimique, ainsi que le nom commun de la chlorhexidine et de ses sels, figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI ou nom chimique | Nom commun |
---|---|---|
55-56-1 note a du tableau b2 note b du tableau b2 | 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) | Chlorhexidine |
56-95-1 | 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine), diacétate | Diacétate de chlorhexidine |
3697-42-5 note b du tableau b2 | 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine), dichlorhydrate | Dichlorhydrate de chlorhexidine |
18472-51-0 note a du tableau b2 | Acide D-gluconique, composé avec la N,N ″-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine | Digluconate de chlorhexidine |
Notes du tableau b2
|
La chlorhexidine et ses sels ne sont pas naturellement présents dans l’environnement. Des enquêtes en vertu de l’article 71 de la LCPE ont été menées sur la chlorhexidine (année de déclaration 2011), le diacétate de chlorhexidine (années de déclaration 2005, 2006 et 2011), le digluconate de chlorhexidine (année de déclaration 2011) et le dichlorhydrate de chlorhexidine (année de déclaration 2015); des données à déclaration volontaires ont également été présentées sur le dichlorhydrate de chlorhexidine pour 2013. Aucune de ces substances n’était fabriquée au Canada pour les années de déclaration. Le diacétate de chlorhexidine et le dichlorhydrate de chlorhexidine étaient importés au Canada en quantité variant de 1 000 à 10 000 kg, tandis que le digluconate de chlorhexidine était importé en quantité variant de 10 000 à 100 000 kg. Aucune concentration de ces substances n’a été mesurée dans l’environnement au Canada. La chlorhexidine et ses sels sont utilisés au Canada en tant qu’antiseptiques à large spectre et agents de conservation antimicrobiens dans des produits tels que les cosmétiques, les produits de santé naturelle, les médicaments d’ordonnance et les médicaments en vente libre à usage humain ou vétérinaire et les désinfectants pour surfaces dures.
Les rejets de chlorhexidine et de ses sels dans l’environnement canadien découlent de l’utilisation de ces substances par les consommateurs et de la préparation de produits à base de chlorhexidine. Les rejets devraient être de sources diffuses (c’est-à-dire des rejets dans les égouts issus de l’utilisation de produits contenant de la chlorhexidine ou ses sels) et de sources ponctuelles (par exemple à des sites où l’on prépare des produits contenant de la chlorhexidine ou ses sels). Lorsque rejetés dans le milieu aquatique, les sels de chlorhexidine se dissocient dans l’eau pour libérer la chlorhexidine. Selon les renseignements disponibles sur le devenir et le comportement de la chlorhexidine, cette substance persiste généralement dans l’eau, les sédiments et le sol, et a un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Les données expérimentales de toxicité aiguë et de toxicité chronique de la chlorhexidine et de ses sels révèlent que, à faibles concentrations, la chlorhexidine pourrait causer des effets nocifs sur les organismes aquatiques. À l’aide d’une combinaison de résultats provenant de la surveillance et de la modélisation, des scénarios d’exposition environnementale ont été élaborés pour les rejets dans les égouts découlant de l’utilisation de produits contenant ces substances, ainsi que pour les rejets provenant de sites industriels qui préparent des produits qui en contiennent. Des analyses du quotient de risque ont été réalisées afin de comparer les concentrations aquatiques de chlorhexidine avec les concentrations causant des effets nocifs chez les organismes aquatiques et benthiques. Selon les résultats, la chlorhexidine et ses sels posent un risque aux organismes aquatiques et benthiques lorsqu’ils sont rejetés par suite d’une utilisation industrielle, mais pas par suite de l’utilisation de produits contenant ces substances (rejets dans les égouts).
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la chlorhexidine et ses sels présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que la chlorhexidine et ses sels satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est conclu que la chlorhexidine et ses sels ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’exposition de la population générale à la chlorhexidine et à ses sels dans le milieu environnemental devrait être faible. Selon les profils d’utilisation, l’exposition ne devrait pas provenir de l’alimentation. La population générale peut être exposée par l’utilisation de cosmétiques et de produits de santé naturelle contenant de la chlorhexidine ou ses sels.
Aucune preuve de cancérogénicité ou de génotoxicité n’a été relevée dans la base de données sur les effets sur la santé disponible pour la chlorhexidine et ses sels. Les marges entre les estimations de l’exposition dans le milieu environnemental et de l’exposition par l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs et les concentrations associées à des effets dans les études en laboratoire sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes affichées dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. À la lumière des renseignements relatifs à la santé humaine, il est conclu que la chlorhexidine et ses sels ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est donc conclu que la chlorhexidine et ses sels répondent à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est également déterminé que le groupe chlorhexidine répond aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’évaluation préalable et l’approche de gestion des risques proposée pour la chlorhexidine et ses sels sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Mise à jour des Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone
Attendu que la ministre de l’Environnement désire établir des normes de qualité de l’air ambiant en tant qu’objectifs de qualité environnementale permettant de préciser les buts et la mission de prévention de la pollution ou de contrôle de l’environnement menant vers une amélioration de la qualité de l’air, l’établissement de communautés plus saines et la protection de l’environnement;
Attendu que la ministre de la Santé désire préserver et améliorer la santé publique;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi qu’avec les intervenants de l’industrie et des organismes de la santé et de l’environnement dans le cadre d’un processus basé sur le consensus et dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement pour la révision et la mise à jour des Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone;
Attendu que ce processus a permis de conclure à la nécessité d’un objectif pour l’ozone plus strict visant à améliorer de façon continue la qualité de l’air à l’échelle du Canada;
Attendu que la ministre de l’Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui représentent les peuples autochtones, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Attendu qu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis le jour où la ministre de l’Environnement a fait l’offre de consultation, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Attendu que l’objectif actualisé pour l’ozone est lié à l’environnement, comme l’indique le paragraphe 54(2) de la Loi, et à des aspects de l’environnement pouvant avoir une incidence sur la vie et la santé de la population canadienne, tel qu’il est précisé au paragraphe 55(1) de la Loi,
En foi de quoi, la ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi, établissent le nouvel objectif concernant la concentration ambiante de l’ozone qui est décrit dans l’annexe.
Le 29 juin 2019
La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna
La ministre de la Santé
L’honorable Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
1. Les Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) pour l’ozone (O3) se fondent sur trois éléments interdépendants :
- (i) une période moyenne,
- (ii) une norme de concentration (ou « valeur numérique ») associée à la période moyenne,
- (iii) la forme statistique qui décrit la méthode de calcul de la concentration spécifique qui doit être comparée avec la norme pour déterminer si les concentrations mesurées à une station de surveillance dépassent la norme.
2. La nouvelle NCQAA pour l’ozone est indiquée dans le tableau qui suit.
Période moyenne | Norme |
Forme statistique de la norme |
---|---|---|
8 heures | 60 ppb note * du tableau b3 | Moyenne triennale de la 4e valeur annuelle la plus élevée des maximums quotidiens des concentrations moyennes d’ozone sur 8 heures |
Note du tableau b3
|
3. La NCQAA de l’ozone pour l’année 2025 entrera en vigueur à 0 h (minuit) le 1er janvier 2025.
4. À ce temps-là, cette nouvelle NCQAA remplacera les NCQAA pour l’ozone existantes, qui ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2013.
5. Un examen de la NCQAA pour l’ozone sera mené au besoin afin de s’assurer qu’elle reflète bien les plus récents progrès scientifiques et les renseignements les plus récents sur la santé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
L’ozone troposphérique référence 3 (l’ozone) est l’un des principaux composants du smog, l’un des problèmes de pollution atmosphérique les plus manifestes au Canada. Il existe des preuves scientifiques solides selon lesquelles l’ozone aggraverait certaines maladies, par exemple l’asthme, les maladies cardiaques et le diabète. Les augmentations à court terme des concentrations d’ozone sont d’ailleurs associées à une augmentation des maladies pulmonaires, des admissions à l’hôpital, des consultations médicales et des décès prématurés. L’ozone peut avoir aussi des effets néfastes sur l’environnement. L’ozone a des répercussions sur l’appareil respiratoire des animaux, endommage les récoltes et les forêts et peut oxyder les matériaux de construction. L’ozone est également un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique à courte durée de vie qui contribue aux changements climatiques à court terme. L’ozone est considéré comme un polluant « secondaire », car il se forme dans l’atmosphère plutôt que d’être émis par des sources anthropiques. Une série de réactions chimiques complexes impliquant les oxydes d’azote et les composés organiques volatils (des précurseurs d’ozone) en présence de soleil entraîne la formation d’ozone dans l’atmosphère. Les niveaux locaux d’ozone peuvent aussi être influencés par le transport à grande distance d’ozone et de ses précurseurs et des événements exceptionnels comme les feux de forêt.
Les NCQAA ont été élaborées en tenant compte des impacts sur la santé et l’environnement et elles visent l’amélioration continue de la qualité de l’air au Canada. Les NCQAA sont le fruit d’une collaboration entre Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les provinces, les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi que les intervenants de l’industrie et des organismes de la santé et de l’environnement. Elles ont été élaborées dans le cadre d’un processus basé sur le consensus dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME).
Les NCQAA représentent un élément clé du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA), une approche collaborative mise en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à améliorer la qualité de l’air au Canada et à protéger la santé de la population canadienne et l’environnement. En octobre 2012, le CCME a entériné les NCQAA pour l’ozone troposphérique pour 2015 et 2020. À la suite de cet entérinement, en mai 2013, le gouvernement fédéral a établi ces NCQAA comme objectifs afférents à la qualité de l’air ambiant, en vertu des pouvoirs conférés par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Dans le cadre de l’élaboration des NCQAA relatives à l’ozone, le CCME a accepté de procéder à un examen des NCQAA de 2020 et de se pencher sur les recommandations pour de nouvelles NCQAA pour 2025. Le CCME a amorcé l’examen des NCQAA relatives à l’ozone en 2017 et a, en juin 2019, approuvé les NCQAA pour l’ozone actualisées pour 2025. Les NCQAA relatives à l’ozone pour 2025 sont plus strictes que les normes existantes. Elles favoriseront une amélioration continue de la qualité de l’air dans tout le pays et protégeront mieux la santé des Canadiens et les écosystèmes sensibles.
Le SGQA est un système complet. Il tient compte de toutes les sources importantes d’émissions qui contribuent à la pollution atmosphérique et offre un cadre cohérent et souple pour mettre en œuvre des mesures de gestion de la qualité de l’air. Ces mesures reposent sur le Cadre de gestion des zones atmosphériques référence 4 du CCME. Ce cadre comprend quatre niveaux de gestion de la qualité de l’air qui encouragent les autorités compétentes à mettre en place des mesures progressivement plus rigoureuses à mesure que la qualité de l’air approche ou dépasse les NCQAA, assurant ainsi que les NCQAA ne sont pas considérées comme des niveaux jusqu’où il est permis de polluer.
Les niveaux de gestion des NCQAA pour l’ozone en 2025 sont résumés dans le tableau qui suit. Les niveaux de gestion des NCQAA existantes relatives à l’ozone pour 2015 et 2020 sont également indiqués à titre de contexte.
Niveaux référence 5 et objectifs pour la gestion de la qualité de l’air | Concentrations d’ozone associées au niveau de gestion note * du tableau b4 (ppb) | ||
---|---|---|---|
2015 | 2020 | 2025 | |
ROUGE Réduire les concentrations de polluants dans l’air ambiant en deçà des NCQAA |
>63 | >62 | >60 |
ORANGE Éviter le dépassement des NCQAA |
57-63 | 57-62 | 57-60 |
JAUNE Prévenir la détérioration de la qualité de l’air |
51-56 | 51-56 | 51-56 |
VERT Protéger la qualité de l’air dans les régions non polluées |
≤50 | ≤50 | ≤50 |
Note du tableau b4
|
Pour soutenir la gestion de la qualité de l’air, les provinces et les territoires ont divisé leurs territoires en zones locales appelées « zones atmosphériques » ayant différentes caractéristiques de qualité de l’air selon le nombre et les différents types de sources de polluants atmosphériques, la météorologie et la topographie. Les provinces et les territoires dirigent les mesures pour la gestion de la qualité de l’air dans leurs zones atmosphériques. Ces mesures sont guidées par des documents d’orientation produits par le CCME, en consultation avec des intervenants.
Dans le cadre du SGQA, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont accepté de produire régulièrement des rapports sur la qualité de l’air et sur les mesures de gestion utilisées pour améliorer la qualité de l’air.
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LES BANQUES
SMBC Rail Services Canada ULC et Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et ses sociétés affiliées — Arrêté déclarant que des entités sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère
Conformément au paragraphe 507(19) de la Loi sur les banques, avis est donné par les présentes de la délivrance, conformément à l’article 3 du Règlement sur les entités liées aux banques étrangères, d’un arrêté déclarant que SMBC Rail Services Canada ULC est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère pour l’application des alinéas 510(1)a) et 510(1)b) de la Loi sur les banques. Dans l’arrêté, il est aussi déclaré que Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et ses sociétés affiliées sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère pour l’application de l’alinéa 510(1)d) de la Loi sur les banques, pourvu que l’arrêté s’applique à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et chacune de ses sociétés affiliées uniquement en ce qui a trait au contrôle qu’elle exerce sur SMBC Rail Services Canada ULC ou à l’intérêt de groupe financier qu’elle possède dans celle-ci. L’arrêté est entré en vigueur le 15 mars 2019.
Le ministre des Finances
William Morneau
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour l’aluminium
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour l’aluminium. L’ébauche du document de la recommandation est disponible du 28 juin 2019 au 30 août 2019 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 10 juin 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 2,9 mg/L est proposée pour l’aluminium total dans l’eau potable et une valeur opérationnelle recommandée (VOR) de 0,050 mg/L est proposée pour l’aluminium total afin d’optimiser le traitement de l’eau et les réseaux de distribution.
Résumé
Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et comprend une évaluation de tous les renseignements disponibles sur l’aluminium.
Exposition
L’aluminium est un métal largement répandu dans la nature. Il peut être présent dans l’eau de sources naturelles ou à la suite d’activités humaines. Ce métal est utilisé à de nombreuses fins : dans la production de matériaux de construction, de véhicules, d’avions, d’appareils électroniques, de produits pharmaceutiques et de produits de soins personnels, ainsi que comme additif alimentaire et composant de matériaux d’emballage d’aliments. Des sels d’aluminium sont couramment ajoutés comme coagulants pendant le traitement de l’eau pour éliminer la turbidité, la matière organique et les microorganismes. L’aluminium est également une impureté présente dans d’autres produits chimiques de traitement de l’eau et peut s’infiltrer dans l’eau potable à partir de tuyaux ou de revêtements en mortier de ciment.
La population canadienne est exposée à l’aluminium en raison de sa présence dans l’environnement et dans divers produits et procédés. La principale source d’exposition des Canadiens est la nourriture, suivie par le sol, l’eau potable et l’air, dans cet ordre. Les concentrations d’aluminium dans l’eau varient au Canada : les eaux de surface présentent généralement des concentrations plus élevées que les eaux souterraines. L’aluminium provenant de l’eau potable ne devrait pas être absorbé par contact cutané ni par inhalation.
Effets sur la santé
L’aluminium n’est pas un élément essentiel. Des études chez les humains ont mis en évidence des liens possibles entre l’ingestion d’aluminium et des maladies du système nerveux. Cependant, ces études ont un certain nombre de limites de conception et ne fournissent pas de preuves solides que l’aluminium peut causer ces maladies. Des études sur les animaux ont révélé de façon constante des effets neurologiques indésirables par suite d’une ingestion de fortes concentrations d’aluminium, ce qui confirme les effets observés dans les études chez l’humain. La CMA proposée de 2,9 mg/L repose sur les effets neurologiques observés chez le rat.
Considérations opérationnelles et esthétiques
L’aluminium peut agir comme un puits pour d’autres contaminants tels que l’arsenic, le chrome, le manganèse et le nickel; il peut également influer sur les concentrations de plomb et de cuivre. Une VOR de 0,050 mg/L est proposée à la fois pour le point d’entrée et pour le réseau de distribution afin de minimiser la possibilité d’accumulation et de rejet d’aluminium et de contaminants concomitants.
L’aluminium peut recouvrir les conduites principales, les conduites de service et les compteurs d’eau, entraînant des pertes de pression, des dysfonctionnements des compteurs et la présence d’eau turbide/décolorée. Une VOR de 0,050 mg/L est proposée à la fois pour le point d’entrée et le réseau de distribution afin d’éviter également ces problèmes.
Analyse et traitement
Plusieurs méthodes existent pour analyser l’aluminium total dans l’eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA et à la VOR proposées. Les analyseurs colorimétriques en ligne ou portables sont d’une grande utilité pour obtenir une indication rapide des modifications de concentration d’aluminium. Ces mesures peuvent être utilisées pour effectuer des ajustements rapides du traitement, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l’installation. Les services d’eau devraient vérifier auprès de l’autorité responsable en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné si les résultats de ces modèles peuvent être utilisés pour produire des rapports de conformité.
Les stratégies de traitement de l’eau devraient minimiser la concentration d’aluminium entrant dans le réseau de distribution à partir de la station de traitement. Dans les stations de traitement des eaux utilisant des coagulants à base d’aluminium, le résidu d’aluminium est un paramètre important (comme le pH, la température, la turbidité et d’autres mesures) en vue d’une coagulation optimale. Un contrôle rigoureux du pH et un dosage adéquat du coagulant sont nécessaires pour optimiser la coagulation et minimiser les concentrations résiduelles d’aluminium. Il est également important de noter que le sous-dosage de coagulant peut dégrader fortement la capacité d’élimination des agents pathogènes. Les stratégies visant à minimiser les concentrations résiduelles d’aluminium ne doivent pas compromettre l’efficacité d’élimination des agents pathogènes ou des matières organiques naturelles (MON) [c’est-à-dire précurseurs des sous-produits de désinfection].
Des mesures devraient également être mises en place pour minimiser la contribution de l’aluminium provenant d’autres produits chimiques de traitement de l’eau.
Concernant la présence naturelle d’aluminium dans les sources d’approvisionnement en eau, la seule technologie de traitement efficace connue est la coagulation, qui n’est généralement pas utilisée dans les petits réseaux ni dans les réseaux privés. Dans les situations où il est nécessaire d’enlever l’aluminium et où la coagulation n’est pas possible, il faut communiquer avec l’autorité compétente responsable de l’eau potable de l’administration concernée pour discuter des options possibles.
Réseau de distribution
Il est recommandé aux services d’eau d’élaborer un plan de gestion du réseau de distribution afin de minimiser l’accumulation et le rejet d’aluminium et de contaminants concomitants. Cela nécessite généralement de minimiser la concentration d’aluminium entrant dans le réseau de distribution et de mettre en œuvre les pratiques exemplaires afin de maintenir la stabilité des conditions de qualité chimique et biologique de l’eau dans tout le réseau, ainsi que pour minimiser les perturbations physiques et hydrauliques.
Application de la recommandation
Remarque : Il est conseillé de demander des indications précises concernant la mise en œuvre des recommandations pour l’eau potable auprès des autorités compétentes du territoire visé.
En raison de l’effet du pH, de la température et des MON sur les concentrations d’aluminium, les tendances saisonnières peuvent être très pertinentes, même pour les réseaux qui n’ajoutent pas de coagulants. Les modifications de traitement et d’autres pratiques opérationnelles peuvent également avoir une incidence sur les concentrations d’aluminium. Ainsi, les services d’eau devraient surveiller attentivement les concentrations d’aluminium total, de la source au réseau de distribution, car ces concentrations peuvent varier. Des plans de surveillance propres à chaque installation devraient être élaborés pour englober toutes les conditions saisonnières de qualité de l’eau aux fins de comparaison avec la VOR proposée de 0,050 mg/L.
On devrait calculer la moyenne annuelle géographique courante d’aluminium total dans l’eau potable à partir d’échantillons prélevés au minimum tous les trois mois dans le système de distribution afin d’établir des comparaisons avec la CMA proposée de 2,9 mg/L.
Considérations internationales
D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des VOR pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui concerne le choix de l’étude principale ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution différents.
La Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis), l’Union européenne et le National Health and Medical Research Council de l’Australie n’ont pas fixé de limites réglementaires fondées sur la santé pour l’alu
minium dans l’eau potable. Ces organismes et d’autres organismes internationaux ont plutôt fixé des VOR allant de 0,050 mg/L à 0,20 mg/L, en fonction de considérations esthétiques ou opérationnelles.
Dans son évaluation de l’aluminium dans l’eau potable de 2010, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a calculé une valeur non réglementaire basée sur la santé de 0,9 mg/L, mais a souligné qu’il était important de ne pas dépasser les niveaux réalisables de 0,1 mg/L à 0,2 mg/L. La recommandation proposée du Canada est différente de la valeur basée sur la santé de l’OMS parce que le Canada a pris en compte les progrès scientifiques réalisés depuis 2010. L’évaluation de l’OMS est basée sur l’apport hebdomadaire tolérable provisoire d’aluminium de 1 mg/kg de poids corporel par jour du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) [JECFA, 2007]. Le JECFA a depuis révisé son apport hebdomadaire tolérable provisoire d’aluminium à 2 mg/kg de poids corporel par jour (JECFA, 2012), selon l’étude principale, Poirier et coll., 2011, qui est utilisée dans la recommandation canadienne.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l’alinéa 12(1)(a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
Fluid Energy Group Ltd. | Enviro-Syn® HCR-3000CEF | I.c. et C. d’un ingrédient | 03319234 |
3M Canada Company | 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure | C. de trois ingrédients | 03329295 |
3M Canada Company | 3M™ Fire Barrier Rated Foam, FIP 1-Step Part A | I.c. d’un ingrédient | 03329297 |
Win Manuco Ltd. | iQLF | I.c. et C. de deux ingrédients | 03329320 |
Henkel Canada Corporation | TECHNOMELT PUR 513C | I.c. et C. d’un ingrédient | 03329335 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | MODAFLOW® Resin | I.c. et C. d’un ingrédient | 03329449 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | MODAFLOW® 2100 Additives | I.c. et C. d’un ingrédient | 03329450 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | MULTIFLOW® Resin | I.c. et C. d’un ingrédient | 03329452 |
Jacam Manufacturing, 2013, LLC | SuperCorr® X Part A | I.c. d’un ingrédient | 03329581 |
ROHM AND HAAS CANADA LP | MONOMER QM-516 | I.c. d’un ingrédient | 03329615 |
Atotech Canada Ltd. | Stannatech SF 8 VK | I.c. et C. d’un ingrédient | 03329713 |
Chevron Oronite Company LLC | CS 4400 | I.c. de quatre ingrédients | 03329714 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | Vitec 1400 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03329892 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | Vitec 3000 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03329893 |
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC | REDICOTE E-4819 | I.c. de trois ingrédients | 03329908 |
Baker Hughes Canada Company | BPC 68156 CORROSION INHIBITOR | I.c. et C. d’un ingrédient I.c. d’un ingrédient |
03329909 |
Nalco Canada ULC | FCC4000WC | I.c. et C. d’un ingrédient | 03330168 |
Cambrian Solutions Inc. | Camsolv S0 | I.c. d’un ingrédient | 03330169 |
Baker Hughes Canada Company | RE32553 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03330434 |
Nalco Canada ULC | PROE27105A | I.c. et C. de deux ingrédients | 03330645 |
ECO-TEC Inc | ECO BRINE-XLH | I.c. de deux ingrédients | 03330749 |
Quantum Chemical Ltd. | SafeCoat Clear II Part A | I.c. d’un ingrédient | 03330779 |
Ingevity Corporation | INDULIN MQ3 | I.c. d’un ingrédient | 03331166 |
Henkel Canada Corporation | Loctite Eccobond NCP 5209 | I.c. de six ingrédients | 03331167 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | PC-1644® Defoamer | I.c. d’un ingrédient | 03331232 |
Albemarle Corporation | KF-772 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03331233 |
3M Canada Company | 3M™ Fire Retardant Protective Coating - EC-8027 CLR Clear Base Coat | I.c. de cinq ingrédients | 03331329 |
Ingevity Corporation | QPR-SQe | I.c. et C. de deux ingrédients | 03331336 |
Toyota Tsusho Canada Inc. | PELECTRON PVL | I.c. d’un ingrédient | 03331486 |
Toyota Tsusho Canada Inc. | PELECTRON PVH | I.c. de deux ingrédients | 03331495 |
Toyota Tsusho Canada Inc. | PELECTRON AS | I.c. d’un ingrédient | 03331510 |
Toyota Tsusho Canada Inc. | PELESTAT 230 | I.c. d’un ingrédient | 03331511 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean L211 | I.c. et C. de cinq ingrédients C. d’un ingrédient |
03331675 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean P111 | I.c. et C. de trois ingrédients C. de deux ingrédients |
03331682 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean P303 | I.c. et C. de trois ingrédients C. d’un ingrédient |
03331683 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean P611 | I.c. et C. de trois ingrédients C. de deux ingrédients |
03331685 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean P703 | I.c. et C. de trois ingrédients C. d’un ingrédient |
03331689 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoQuest 3000 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03331696 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | AntiChlor 427 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03331703 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | SafeGuard 100 | I.c. et C. de trois ingrédients | 03331704 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoCide IS2 | I.c. et C. de deux ingrédients C. d’un ingrédient |
03331705 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean L403 | I.c. et C. d’un ingrédient C. de deux ingrédients |
03331706 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | Vitec 5100 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03331707 |
Nalco Canada ULC | CORE SHELL® 71306 | I.c. d’un ingrédient | 03331788 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | Vitec 7000 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03331808 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | RoClean P112 | I.c. et C. de deux ingrédients C. de deux ingrédients |
03331809 |
Baker Hughes Canada Company | RE34114TAN TAN Reduction Aid | I.c. et C. d’un ingrédient | 03331811 |
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. | Vitec 4000 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03331812 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Bourassa Forcier, Mélanie | 2019-773 |
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Conseillère et vice-présidente | |
Bourque, Christa, c.r. | 2019-630 |
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille | |
Juge | |
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick | |
Membre d’office | |
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance | |
Juges | |
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick | |
Membres d’office | |
Doyle, Arthur T. | 2019-631 |
Dysart, Robert, c.r. | 2019-632 |
DeWare, L’hon. Tracey K. | 2019-625 |
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick | |
Juge en chef | |
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick | |
Membre d’office | |
Faullem, L’hon. Jean | 2019-626 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Gatineau, Labelle et Pontiac | |
Juge | |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Commissaires à temps plein | |
Bousfield, Joel Armstrong | 2019-670 |
Braden, Cheryl Marie | 2019-708 |
Harrison, Christopher Gerald | 2019-671 |
Lamani, Mokhtar | 2019-772 |
Lourenco, Jessica Ramires | 2019-673 |
Maxwell, Caitlin Maureen | 2019-707 |
McGovern, Karen Lorraine | 2019-672 |
Schwarz, Madeleine Jane | 2019-706 |
Thibault, Marie-Lyne | 2019-709 |
McDonald, Elizabeth | 2019-633 |
Cour suprême de la Colombie-Britannique | |
Juge | |
Conseil national des produits agricoles | |
Conseillère | |
Faulkner, Joelle Abra | 2019-702 |
Conseiller et vice-président | |
Bonnett, Ronald | 2019-701 |
Conseil national de recherches du Canada | |
Conseillers | |
Bakker, Karen J. | 2019-649 |
Beauchamp, Norma | 2019-651 |
Blum, Susan | 2019-648 |
Hoemsen, Raymond Peter | 2019-652 |
Murphy, Steven A. | 2019-650 |
Rivard, Pierre | 2019-653 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Juges | |
Edwards, The L’hon. Jeffrey | 2019-627 |
Gagnon, Anne-France | 2019-628 |
Harvie, Judith | 2019-629 |
Le 20 juin 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 référence g, des alinéas 7.6(1)a) référence h et b) référence i et de l’article 7.7 référence j de la Loi sur l’aéronautique référence k;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence l de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence l de la Loi sur l’aéronautique référence k, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles, ci-après.
Ottawa, le 10 juin 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles
Définition et interprétation
Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Texte désigné
Désignation
2 (1) Le texte figurant à la colonne I de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne I.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit, soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser le montant qui y est fixé et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Application
Lasers portatifs à piles
3 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des lasers portatifs à piles dont la puissance nominale de sortie est supérieure à un milliwatt.
Zones d’interdiction
Interdiction
4 (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un laser portatif à piles dans les zones suivantes :
- a) les zones couvertes par les municipalités des régions de Montréal, de Toronto et de Vancouver visées au tableau du présent paragraphe;
- b) les zones situées dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport.
Région de Montréal | Région de Toronto | Région de Vancouver |
---|---|---|
Boucherville | Brampton | Burnaby |
Côte-Saint-Luc | Halton Hills | Coquitlam |
Dollard-des-Ormeaux | Markham | Delta |
Dorval | Mississauga | New Westminster |
Hampstead | Toronto | North Vancouver (ville) |
Laval | Vaughan | Port Coquitlam |
Longueuil | Richmond | |
Montréal | Vancouver | |
Montréal-Est | ||
Montréal-Ouest | ||
Pointe-Claire | ||
Rosemère | ||
Saint-Lambert | ||
Westmount |
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) le laser portatif à piles est dans une maison d’habitation;
- b) la personne est en possession du laser portatif à piles pour une raison légitime, notamment :
- (i) elle l’utilise à des fins professionnelles ou commerciales,
- (ii) elle l’utilise à des fins pédagogiques,
- (iii) elle le transporte dans le cadre de son emploi,
- (iv) elle est membre d’une société d’astronomie.
Abrogation
5 L’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles pris le 28 juin 2018 est abrogé si le présent arrêté est pris avant que l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles cesse d’avoir effet.
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 4(1) | 5 000 | 25 000 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles (« l’arrêté d’urgence ») pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique (« la Loi ») par le ministre des Transports, le 10 juin 2019.
Termes de l’arrêté d’urgence
L’arrêté d’urgence s’applique à l’ensemble des lasers portatifs à piles émettant à une puissance de sortie supérieure à un milliwatt (1 mW). Les lasers portatifs de différentes puissances peuvent être utilisés à des fins professionnelles, commerciales ou récréatives. Par exemple, dans l’industrie de la construction, un laser portatif peut être utilisé pour mesurer des distances. Les lasers portatifs sont des outils importants pour les sociétés d’astronomie, qui les utilisent lors de démonstrations pour observer le ciel nocturne.
L’arrêté d’urgence interdit la possession de tout laser portatif à piles dont la puissance de sortie est supérieure à 1 mW dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport au Canada et dans les municipalités visées dans les régions de Montréal, Toronto et Vancouver. L’arrêté d’urgence ne s’applique pas à un individu en possession d’un laser portatif à piles dans un logement privé. Le rayon de 10 km a été élaboré par des experts de Transports Canada qui ont calculé les effets visuels qu’une attaque laser peut avoir sur un pilote aux commandes d’un aéronef durant une phase critique d’un vol (comme le décollage ou l’approche finale à l’atterrissage). Plus l’attaque laser a lieu près de l’aéroport, plus la puissance de sortie du laser est grande et plus les conséquences possibles de l’attaque sont graves.
À l’heure actuelle, on compte 316 aérodromes certifiés au Canada et 223 héliports certifiés. En ce qui concerne Montréal, Toronto et Vancouver, le rayon de 10 km d’un aérodrome et d’un héliport certifiés couvre la grande majorité des limites de la ville et des municipalités environnantes. Par conséquent, Transports Canada a décidé de préciser clairement ces limites de la manière suivante dans l’arrêté d’urgence :
Région de Montréal | Région de Toronto | Région de Vancouver |
---|---|---|
Boucherville Côte-Saint-Luc Dollard-des-Ormeaux Dorval Hampstead Laval Longueuil Montréal Montréal-Est Montréal-Ouest Pointe-Claire Rosemère Saint-Lambert Westmount |
Brampton Halton Hills Markham Mississauga Toronto Vaughan |
Burnaby Coquitlam Delta New Westminster North Vancouver (ville) Port Coquitlam Richmond Vancouver |
L’arrêté d’urgence est identique à l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles, pris le 28 juin 2018, à l’exception de certaines précisions concernant les municipalités visées de Toronto. Les municipalités d’East York, d’Etobicoke, de North York et de York ont été retirées parce qu’elles ont été fusionnées au Grand Toronto.
L’arrêté d’urgence ne s’applique pas aux individus ou aux groupes qui ont un motif légitime pour se trouver en possession d’un laser portatif à l’intérieur de la zone définie. La catégorie de l’utilisation légitime doit avoir une application large pour assurer que les individus qui ont un motif légitime pour se trouver en possession d’un laser portatif ne soient pas assujettis à des pénalités. Cela a été communiqué aux autorités policières désignées dans une trousse de formation complète afin de faire en sorte que l’arrêté d’urgence ne constitue pas un fardeau inutile pour les citoyens respectueux des lois. Les utilisations légitimes comprennent la possession de laser portatif pour un usage professionnel, commercial ou éducatif, ainsi que le transport du laser dans l’exercice de fonctions professionnelles ou les activités des sociétés d’astronomie.
Une raison légitime peut également comprendre le transport d’un laser portatif pour utiliser ce dernier à l’extérieur de la zone d’interdiction. Si un responsable de Transports Canada ou un agent d’une autorité policière désignée interpelle un individu, ce dernier doit expliquer la raison légitime pour laquelle il est en possession d’un laser portatif. Ces types d’exception sont clairement communiqués dans l’approche de communication nationale proactive de Transports Canada.
Les autorités chargées de l’application de la loi exerceront leur pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer la marche à suivre en fonction des circonstances de chaque cas. L’arrêté d’urgence fournit des outils d’exécution supplémentaires, mais les poursuites criminelles demeurent toujours une option. La trousse de formation envoyée aux autorités policières désignées tient compte de ces éléments.
L’arrêté d’urgence, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi, cesse d’avoir effet 14 jours après sa prise, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, à l’intérieur de cette période. En cas d’approbation par le gouverneur en conseil, l’arrêté d’urgence, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi, demeurera valide pendant un an, à compter du jour où il est pris, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet que l’arrêté.
Objectif
Le présent arrêté d’urgence a pour objet de réduire le risque constant pour la sécurité aérienne causé par les attaques laser sur les aéronefs. Ceci se fait en interdisant la possession de lasers portatifs dont la puissance de sortie est supérieure à 1 mW dans le voisinage immédiat des aérodromes et des héliports certifiés, où surviennent la majorité des attaques laser. Le résultat espéré est de maintenir la réduction encourageante du nombre d’attaques laser signalées sur les aéronefs et des mesures d’application de la loi renforcées pour les infractions par l’imposition immédiate de sanctions administratives pécuniaires. L’augmentation de la dissuasion et l’amélioration de l’éducation et de la sensibilisation représentent des effets bénéfiques concomitants.
Contexte
Les attaques laser constituent un vrai danger pour les équipages de conduite et pour la sûreté aérienne. Au Canada, ces attaques sont signalées des centaines de fois par année. Les lasers portatifs sont facilement accessibles. Actuellement, il est légal au Canada de vendre et d’utiliser un laser portatif ayant une puissance de sortie de 5 mW ou moins. Les détaillants en ligne peuvent permettre aux consommateurs de contourner la réglementation de Santé Canada en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), qui limite la puissance de sortie des lasers portatifs. Le mauvais usage de lasers portatifs peut entraîner un risque pour la sûreté aérienne. Les attaques laser peuvent distraire les pilotes, créer un éblouissement qui affecte la vision du pilote ou aveugler temporairement le pilote, entraînant ainsi des situations dangereuses, particulièrement lors des phases critiques du vol comme le décollage et l’atterrissage.
En réaction aux attaques laser perpétrées contre les aéronefs, Transports Canada a lancé une campagne d’information et de sensibilisation du grand public intitulée « Pas brillant comme idée ». La campagne a été déployée sur les réseaux sociaux, en plus de l’information publiée sur son site Web. À elles seules, la dissuasion, l’éducation et les campagnes de sensibilisation ne peuvent entraîner de diminution du nombre d’attaques laser. Des centaines d’attaques laser continuent d’être signalées chaque année. De meilleurs outils d’application de la loi sont donc essentiels. Historiquement, une hausse des attaques laser est enregistrée au cours des mois d’été, soulignant l’urgence d’une mesure immédiate du ministre, par l’adoption de cet arrêté d’urgence, à l’approche de l’été.
Pour s’attaquer à ce risque immédiat pour la sûreté aérienne observé de plus en plus fréquemment, Transports Canada a modifié le Règlement de l’aviation canadien (RAC) pour désigner l’article 601.20 (Projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef) et le paragraphe 601.21(1) [Exigence relative aux avis] comme textes dont la contravention constitue une infraction pouvant être résolue conformément aux procédures prévues aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi, qui permettent à Transports Canada de déléguer à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à des services de police désignés le pouvoir d’appliquer immédiatement la loi en cas de contravention en imposant des sanctions administratives pécuniaires.
L’arrêté d’urgence offre une solution pour combler les lacunes entre les règlements et lois actuels et futurs de Transports Canada. Par ailleurs, il répond directement aux inquiétudes soulevées par l’industrie de l’aviation qui a présenté une demande au ministre des Transports (le ministre) pour qu’il prenne des mesures.
Conséquences
La Loi autorise le ministre des Transports à prendre un arrêté d’urgence lorsqu’il est nécessaire de parer à un risque appréciable, direct ou indirect, pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public. L’arrêté d’urgence vise à régler le risque pour la sûreté aérienne qui est causé par les centaines d’attaques laser perpétrées contre les aéronefs signalées chaque année.
Par l’arrêté d’urgence, l’interdiction de possession est désignée. Une personne physique pourrait s’exposer à des amendes pouvant aller jusqu’à un maximum de 5 000 $. L’amende maximale est de 25 000 $ pour une personne morale.
Le ministre continuera de déléguer son pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas d’infraction à la GRC et aux forces de l’ordre locales, notamment aux organismes responsables des villes où le plus grand nombre d’attaques laser ont été signalées (Toronto, Montréal et Vancouver). Ces organismes de police aux pouvoirs délégués agiront à titre de représentants de Transports Canada. En fonction des circonstances, ils pourront appliquer la loi sur-le-champ pour une contravention en imposant une sanction administrative pécuniaire.
Une personne physique ou une personne morale qui reçoit une sanction administrative pécuniaire en vertu de l’arrêté d’urgence doit payer le montant de l’amende ou déposer par écrit une demande de révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). En cas de défaut de paiement de l’amende et si aucune demande de révision n’a été adressée au TATC dans le délai prescrit, la personne sera réputée coupable d’avoir contrevenu au texte désigné.
L’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles pris en juin 2018 était soutenu par une campagne de sensibilisation et de communication proactive d’envergure nationale. Pour accroître la sensibilisation, Transports Canada a communiqué des informations au public sur cet arrêté d’urgence, sur les mesures d’application de la loi liées aux textes désignés et sur les exigences liées à l’interdiction décrites dans l’arrêté d’urgence par le biais d’annonces, de son site Web et par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Cette campagne se poursuivra. Les Canadiens seront informés qu’ils peuvent posséder des lasers portatifs à l’intérieur des zones interdites s’ils ont une raison légitime, ou à l’intérieur de leur résidence privée. Le message continuera de mettre de l’avant les avantages de ces mesures sur le plan de la sécurité, tout en indiquant qu’elles ne s’appliquent pas à l’extérieur des zones interdites.
Consultation
Les consultations sur l’arrêté d’urgence ont inclus les principaux groupes d’intervenants : l’industrie de l’aviation, les organismes d’application de la loi et les utilisateurs et les vendeurs de lasers portatifs. L’industrie de l’aviation a demandé des mesures contre les attaques laser et elle appuie donc dans l’ensemble les mesures pour améliorer la sûreté aérienne. Les organismes d’application de la loi ont accueilli les outils d’application de la loi supplémentaires, mais elles ont fait part de leurs préoccupations quant à la portée et à l’application de l’arrêté d’urgence. La Société royale d’astronomie du Canada et la Fédération des astronomes amateurs du Québec ont exprimé des inquiétudes par rapport au fait que leurs membres utilisent régulièrement des lasers portatifs pour leurs démonstrations. Le Conseil canadien du commerce de détail n’a fait état d’aucune préoccupation par rapport à l’arrêté d’urgence, particulièrement parce que ses membres sont assujettis à la LCSPC.
Transports Canada et Santé Canada resteront en contact continu par rapport à l’arrêté d’urgence, et ils s’assureront que les campagnes de communication et de sensibilisation futures seront clairement alignées pour assurer la cohérence des messages pangouvernementaux.
En juin 2018, Transports Canada a lancé un forum de discussion en ligne appelé « Parlons lasers » par le biais de ses médias sociaux, notamment Facebook et Twitter. Cela a permis à Transports Canada de solliciter l’avis du public sur l’utilisation de lasers portatifs et sur les questions de sécurité qui y sont associées. Les commentaires des participants ont aidé Transports Canada à mieux comprendre les utilisateurs de lasers, à identifier des lacunes en matière de connaissances et à cibler les messages de sa campagne de sensibilisation de façon plus efficace. Les résultats de la campagne de médias sociaux de Transports Canada ont été positifs. On a relevé 2,6 millions d’impressions (le nombre total de fois où le contenu a été présenté à des gens) et une portée d’un million de personnes (le nombre de personnes qui ont pu voir le contenu). Les résultats de ces efforts ont inspiré la prise de l’arrêté d’urgence.
Au printemps 2019, Transports Canada a l’intention de collaborer avec les membres du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) pour présenter un Avis de proposition de modification (APM) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui présentera le projet de règlement de Transports Canada visant à remplacer l’arrêté d’urgence. Les membres du CCRAC et d’autres intervenants touchés disposeront de 45 jours pour faire part de leurs commentaires à Transports Canada.
Résumé
Depuis la prise de l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles en juin 2018, Transports Canada a consulté plusieurs intervenants sur les lasers portatifs, y compris le public canadien. Les consultations se poursuivront alors qu’une solution permanente à l’interdiction des lasers portatifs continue d’être recherchée. Les statistiques sur les attaques laser ont été encourageantes, mais cela ne garantit pas que le nombre d’attaques laser signalées ne pourrait pas augmenter à nouveau. Étant donné l’applicabilité générale de l’exception sur les utilisations légitimes prévue dans l’arrêté d’urgence, la majorité des Canadiens et des industries figurent dans la catégorie des utilisations légitimes. Cela permettra aux efforts d’application de la loi de se concentrer sur les individus en possession d’un laser portatif qui en font un mauvais usage et qui représentent un danger pour la sûreté aérienne.
Transports Canada poursuivra la consultation proactive auprès des intervenants concernant l’arrêté d’urgence. Le Ministère révisera sa stratégie de communication et les outils connexes dans le but de mobiliser le grand public, notamment en ce qui a trait aux utilisations légitimes et non légitimes des lasers portatifs. Cette stratégie comprendra des annonces et des messages d’intérêt public, des campagnes sur les réseaux sociaux et des faits saillants publiés sur les pages du site Web de Transports Canada, lesquels seront tous axés sur la dissuasion et l’application immédiate de la loi.
Personne-ressource
Chef
Affaires réglementaires
Politiques et services de réglementation (AARBH)
Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059
Télécopieur : 613‑990‑1198
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Internet : http://www.tc.gc.ca
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Port-Alberni — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Port-Alberni (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er juillet 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration et décrit un bail principal, daté du 13 novembre 1985, conclu entre la Province de la Colombie-Britannique et la Commission portuaire de Port-Alberni (« Bail »);
ATTENDU QUE l’Administration souhaite modifier l’annexe « B » de ses lettres patentes afin de refléter des changements au Bail, prenant effet le 15 mai 2019;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires reflétant ces changements à l’annexe « B » de ses lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
INTÉRÊT | TERRAINS VISÉS |
---|---|
Intérêt à bail, résultant d’un bail principal, daté du 13 novembre 1985, conclu entre la Province de la Colombie-Britannique et la Commission portuaire de Port-Alberni, prenant effet le 15 mai 2019, conformément à une entente conclue entre la Province de la Colombie-Britannique et l’Administration portuaire de Port-Alberni | Les terrains non concédés et non réservés comprenant les lots de grève et en eau profonde (lots d’eau), définis comme étant des " terres de la Couronne " dans la Land Act, R.S.B.C. 1979, telle qu’amendée, comprenant les eaux de l’Alberni Inlet et du Trevor Channel, excluant les parties de Tzartus Island et de Congreve Island situées au-delà de la ligne des hautes eaux, tracées en rouge sur le plan joint au bail à titre d’annexe 2, sous réserve de toute aliénation, jusqu’à présent, desdits terrains par la Province |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.
DÉLIVRÉES le 12e jour de juin 2019.
L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
Modernisation de la réglementation — Demande de commentaires des intervenants
Une réglementation efficace favorise le bien-être social et économique, protège la santé et la sécurité et favorise l’innovation et un environnement commercial concurrentiel. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a entrepris un certain nombre d’initiatives visant à moderniser le système de réglementation canadien et à améliorer son rendement pour les Canadiens et les entreprises. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) sollicite les commentaires de tous les intervenants intéressés sur quatre de ces initiatives de modernisation de la réglementation au moyen du présent avis :
- 1. Examens réglementaires ciblés (2e série);
- 2. Examen de la Loi sur la réduction de la paperasse;
- 3. Exploration des possibilités de légiférer sur les modifications des mandats des organismes de réglementation;
- 4. Suggestions pour le prochain projet de loi de modernisation annuelle des règlements.
Un résumé de chaque initiative, des questions d’orientation facultatives et des instructions pour les présentations sont présentés ci-dessous.
1. Examens réglementaires ciblés (2e série)
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada coordonne le processus triennal d’examens réglementaires ciblés avec les ministères et organismes fédéraux. Les examens ciblés explorent des façons de rendre la réglementation plus souple, transparente et réactive, tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement. Cela permettra aux entreprises de croître et profitera à tous les Canadiens.
La première série d’examens réglementaires portait sur trois secteurs à forte croissance, soit l’agroalimentaire et l’aquaculture, la santé et les biosciences, ainsi que le transport et l’infrastructure. Les résultats de la première série d’examens ont été publiés dans un rapport « Ce que nous avons entendu » et ont été utilisés pour élaborer des feuilles de route réglementaires. Les feuilles de route présentent des plans de modernisation de la réglementation dans chacun des secteurs ciblés. Plus précisément, elles répondent aux irritants soulevés par les intervenants au cours de la période de consultation sur les examens réglementaires. Elles contiennent également des propositions de modifications législatives et réglementaires, décrivent des plans de mise à jour des politiques et des pratiques et proposent de nouvelles approches (comme des projets pilotes et l’élaboration conjointe de règlements) visant la réglementation des technologies émergentes et une meilleure harmonisation du système de réglementation avec les réalités de l’industrie. Les réponses reçues lors de la deuxième série d’examens serviront à élaborer un ensemble semblable de feuilles de route et à orienter les futures initiatives de modernisation de la réglementation.
Si vous avez déjà présenté vos commentaires pendant la période de consultation de la Gazette du Canada concernant la modernisation de la réglementation — telle que la première ronde d’examens réglementaires ou de coopération en matière de réglementation — et souhaitez que des éléments de votre présentation précédente soient à nouveau examinés, veuillez l’indiquer dans votre réponse.
La deuxième série d’examens portera sur les trois secteurs suivants :
- Technologies propres — Un examen dans ce domaine permettra d’explorer les possibilités pour le système de réglementation d’améliorer l’innovation, l’adhésion et la compétitivité dans le secteur des technologies propres. Les technologies propres désignent de façon générale tout processus, produit ou service qui réduit les répercussions sur l’environnement dans de nombreux secteurs de l’économie, y compris l’énergie, les ressources naturelles, l’agriculture, le transport, les secteurs industriels, de la fabrication et de la gestion de l’eau et des déchets. Un examen de ce secteur est une occasion d’éliminer les obstacles réglementaires et d’élaborer de nouvelles approches réglementaires pour améliorer l’innovation et la compétitivité dans les technologies propres.
- Numérisation et la neutralité technologique —Un examen dans ce secteur vise à faire progresser la numérisation — c’est-à-dire l’élaboration, l’adoption et le soutien d’outils et de processus numériques — dans l’espace réglementaire et à examiner les règlements existants pour soutenir la neutralité technologique. En examinant le potentiel des outils numériques, il est possible de simplifier le processus réglementaire et de réduire le fardeau administratif. De même, les règlements neutres sur le plan technologique permettent aux entreprises d’adopter la technologie jugée appropriée pour atteindre les objectifs réglementaires, et réduisent le risque que la réglementation entrave l’adoption ou l’utilisation de nouvelles technologies.
- Normes internationales — Un examen dans ce secteur permettrait d’examiner les possibilités stratégiques de mieux intégrer les normes internationales dans la réglementation, ce qui permettrait de gagner du temps et de réduire les obstacles au commerce international, tout en veillant au maintien des normes rigoureuses du Canada en matière de santé, de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement. Il permettrait également d’examiner les possibilités pour le Canada d’accélérer son leadership dans l’élaboration de normes internationales.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a préparé les trois questions suivantes pour orienter les présentations des intervenants relativement aux technologies propres, à la numérisation et à la neutralité technologique et aux normes internationales :
- (1) À votre avis, y a-t-il des exigences réglementaires ou des pratiques qui nuisent au développement économique, à la compétitivité ou à la croissance de votre entreprise ou de votre secteur? En particulier, veuillez indiquer des obstacles précis associés aux technologies propres, à la numérisation, à l’utilisation de réglementation neutre sur le plan technologique et à l’application des normes internationales dans la réglementation. Veuillez être aussi précis que possible au sujet des fardeaux administratifs et de leur incidence sur votre entreprise ou votre secteur, y compris votre point de vue sur la façon dont le gouvernement fédéral devrait aborder ces questions.
- (2) Y a-t-il des technologies, des procédés ou des produits existants ou émergents dans votre entreprise ou votre secteur, y compris dans le secteur des technologies propres, qui font face à des obstacles en raison de la réglementation fédérale? En particulier, veuillez indiquer comment la numérisation, une réglementation neutre sur le plan technologique ou l’application de normes internationales pourraient réduire le fardeau réglementaire de votre entreprise ou de votre secteur, ou améliorer votre capacité concurrentielle. Selon vous, quelles sont les possibilités d’améliorer l’expérience des utilisateurs en ce qui concerne les exigences réglementaires?
- (3) De quelle manière la réglementation peut-elle davantage soutenir l’innovation dans votre secteur? Selon vous, quelles sont les possibilités d’expérimentation en matière de réglementation (par exemple projets pilotes ou élaboration conjointe de règlements) pour soutenir les technologies propres, la numérisation, l’utilisation de réglementation neutre sur le plan technologique ou à l’application des normes internationales dans la réglementation? Veuillez fournir des exemples concrets, si possible.
2. La Loi sur la réduction de la paperasse
La Loi sur la réduction de la paperasse, qui est entrée en vigueur en 2015, établit les exigences pour que les ministères et organismes fédéraux contrôlent la croissance du fardeau administratif pour les entreprises lorsqu’ils élaborent des règlements (c’est-à-dire la règle du « un pour un »). Conformément à la règle, lorsque l’adoption ou la modification d’un règlement accroît le fardeau administratif des entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par d’autres modifications réglementaires. Également, les ministères et organismes fédéraux doivent supprimer un règlement chaque fois qu’ils adoptent un nouveau règlement ayant pour effet d’accroître le fardeau administratif des entreprises. Depuis 2015, des rapports annuels détaillent les résultats de la règle du « un pour un » et l’application de ses exemptions.
Le gouvernement du Canada a lancé un examen prévu par la loi de la Loi sur la réduction de la paperasse et sollicite les commentaires des intervenants sur la Loi, sa conception, sa mise en œuvre et les améliorations recommandées.
Les questions suivantes visent à orienter les présentations des intervenants :
- (1) La Loi sur la réduction de la paperasse décrit ainsi le fardeau administratif : ce qui est nécessaire pour illustrer la conformité à la réglementation, notamment recueillir et traiter l’information, en faire rapport et la conserver; remplir les formulaires. Cette définition représente-t-elle votre interprétation du fardeau administratif? Veuillez expliquer pourquoi elle la représente, ou ne la représente pas.
- (2) L’objectif de la Loi sur la réduction de la paperasse est de limiter le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises. Cette loi a-t-elle eu une incidence sur votre organisation ou votre secteur et, le cas échéant, comment?
- (3) Estimez-vous que les estimations du coût du fardeau administratif par les régulateurs sont conformes à votre expérience ou à vos propres données? Seriez-vous prêt à partager davantage de données sur vos coûts afin de fournir aux organismes de réglementation davantage de renseignements pour la conception des compensations de coûts?
- (4) Que pourrait-on faire de plus pour contrôler le fardeau administratif? Veuillez fournir des exemples concrets, si possible.
3. Exploration des possibilités de légiférer sur les modifications des mandats des organismes de réglementation
Dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il étudierait la possibilité d’apporter des modifications législatives pour intégrer davantage les considérations d’efficacité réglementaire et de croissance économique dans les mandats des organismes de réglementation, tout en veillant à ce que le système de réglementation du Canada continue de protéger la santé, la sûreté, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, de même qu’un environnement durable.
En réponse, le SCT envisage d’élaborer des principes clés, liés à l’efficacité et à la croissance économique, qui feraient partie de l’analyse que les organismes de réglementation doivent effectuer dans le cadre du processus d’élaboration de la réglementation. Grâce aux résumés de l’étude d’impact de la réglementation qui sont publiés avec tous les projets de règlement, les intervenants auront l’occasion de procéder à une évaluation et de formuler des commentaires. Les ministères et les organismes recevraient des directives sur les attentes à l’égard de cette analyse au moyen de documents de politique et de la fonction centrale de surveillance réglementaire exercée par le Conseil du Trésor.
Les questions suivantes visent à orienter les présentations des intervenants :
- (1) Quelles approches le SCT devrait-il envisager afin de légiférer sur l’efficacité réglementaire et la croissance économique en tant que partie intégrale des mandats des organismes de réglementation?
- (2) Comment le gouvernement devrait-il mesurer l’incidence de la réglementation sur la compétitivité?
- (3) Comment le gouvernement devrait-il définir et mesurer le fardeau cumulatif de la réglementation?
- (4) Que devraient envisager les organismes de réglementation pour s’assurer que les règlements qu’ils créent ont des effets positifs sur la compétitivité et leurs objectifs réglementaires (c’est-à-dire qu’ils protègent ou améliorent la santé, la sûreté, la sécurité, le bien-être social et économique et l’environnement)?
4. Suggestions pour le prochain projet de loi de modernisation annuelle des règlements
Annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du gouvernement, le projet de loi de modernisation des règlements est un nouveau mécanisme annuel conçu pour éliminer les exigences désuètes et redondantes contenues dans les lois qui empêchent les organismes de réglementation fédéraux d’apporter des changements pour suivre le rythme de l’innovation et de la technologie, et pour moderniser les exigences et les pratiques. Le projet de loi permettra la modernisation subséquente des règlements connexes. Cet exercice annuel vise à maintenir la réglementation à jour, afin de mieux refléter les réalités de l’environnement d’aujourd’hui, qui change à un rythme rapide.
Le SCT sollicite les commentaires des Canadiens pour déterminer les aspects précis des lois qui limitent actuellement la souplesse et l’efficacité des règlements.
Les questions suivantes visent à orienter les présentations des intervenants :
- (1) Existe-t-il une législation interdisant la flexibilité réglementaire et/ou l’expérimentation nécessaire pour permettre aux technologies émergentes d’entrer sur le marché?
- (2) Existe-t-il une législation obligeant les parties assujetties à la réglementation à utiliser des technologies et des pratiques obsolètes (par exemple télécopieurs, signatures manuscrites) qui devraient être mises à jour?
- (3) Y a-t-il des exigences législatives qui font double emploi, qui sont redondantes, désuètes ou imprécises?
Le SCT assurera le suivi de toutes les suggestions. Elles seront également remises au ministère ou à l’organisme de réglementation responsable pour examen dans le cadre du projet de loi de modernisation annuelle de la réglementation de 2020 ou ultérieur. L’échéancier du projet de loi de 2020 n’a pas encore été déterminé.
Présentations
Le gouvernement du Canada invite tous les Canadiens et les groupes d’intervenants à commenter les initiatives de modernisation de la réglementation incluses dans cet avis. Veuillez indiquer l’initiative et faire part de vos commentaires d’ici le 5 septembre 2019. Les soumissions peuvent être envoyées à RCD-DCMR@tbs-sct.gc.ca.
Pour rehausser la transparence du processus de consultation, le gouvernement du Canada prévoit rendre publiques certaines des réponses reçues ou publier des résumés de celles-ci dans ses documents publics. Afin de satisfaire aux exigences en matière de convivialité des sites Web du gouvernement du Canada, veuillez fournir votre réponse dans l’un des formats suivants : .doc, .docx, .odf, .txt, ou .rtf ou HTML.
De plus, veuillez indiquer clairement le nom de la personne ou de l’organisation qui devrait être considérée comme la source de la présentation et précisez :
- si des parties de votre présentation doivent demeurer confidentielles (le cas échéant, indiquez clairement les parties qui constituent des renseignements confidentiels);
- si vous souhaitez que votre identité soit retirée avant la publication.
Les renseignements obtenus tout au long de ce processus de consultation sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l’intention que votre présentation, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle, le gouvernement du Canada fera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.
Le traitement des renseignements personnels recueillis dans le cadre de ce processus de soumission est décrit dans le fichier de renseignements personnels standard Activités de sensibilisation (POU 938).
Personne-ressource
Brennen Young
Directeur
Politiques et planification
Secteur des affaires réglementaires
Courriel : RCD-DCMR@tbs-sct.gc.ca
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mai 2019
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 17,9 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 10 314,1 | |
Avances | — | |
Autres créances | 4,5 | |
10 318,6 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 25 638,2 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 517,6 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 79 197,1 | |
Autres placements | 438,1 | |
105 791,0 | ||
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 598,0 | |
Actifs incorporels | 47,5 | |
Actif au titre de droits d’utilisation | 53,5 | |
699,0 | ||
Autres éléments d’actif | 110,9 | |
Actif total | 116 937,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 88 728,2 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 177,7 | |
Membres de Paiements Canada | 250,9 | |
Autres dépôts | 2 605,6 | |
27 034,2 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 644,9 | |
116 407,3 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d’actifs disponibles à la vente | 400,1 | |
530,1 | ||
Total de passif et capitaux propres | 116 937,4 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 17 juin 2019
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 17 juin 2019
Le sous-gouverneur
Timothy Lane