La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 29 juin 2019

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le traitement des demandes présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »

Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, sont le plus susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.

Aperçu

Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions s’adressent aux agents responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés ».

Ces instructions visent à assurer qu’aucune nouvelle demande présentée au titre de ces catégories ne soit acceptée pour traitement le 18 juin 2019 ou ultérieurement.

Ces instructions s’ajoutent à deux autres instructions ministérielles et entrent en vigueur le même jour que ces dernières, établies au titre de l’article 14.1 de la Loi, visant à établir deux nouvelles catégories de résidence permanente comprises dans la catégorie de l’immigration économique, afin de remplacer la catégorie « garde d’enfants » et la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés ».

Toutes les instructions ministérielles relatives à ces catégories entreront en vigueur en même temps afin de faciliter une transition harmonieuse vers la résidence permanente et de fournir des précisions aux demandeurs quant aux voies d’accès vers la résidence permanente réservées pour les aides familiaux à domicile.

Ces instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3, plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada; de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.

Instructions sur le traitement des demandes d’immigration présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »

À compter du 18 juin 2019, le nombre de nouvelles demandes qui seront acceptées aux fins de traitement dans le cadre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » sera fixé à zéro.

Toutes les demandes en attente reçues avant le 18 juin 2019 continueront d’être traitées.

Les présentes instructions demeureront en vigueur jusqu’au 29 novembre 2019, date à laquelle la catégorie « garde d’enfants » et la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » expireront.

Demandes pour des motifs d’ordre humanitaire

Une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi de l’extérieur du Canada qui accompagne une demande qui n’a pas été acceptée aux fins de traitement conformément aux présentes instructions ne sera pas acceptée non plus aux fins de traitement.

Disposition des demandes

Les nouvelles demandes présentées au titre de la catégorie « garde d’enfants » et de la catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés » reçues par les bureaux désignés du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration le 18 juin 2019 ou ultérieurement seront renvoyées aux demandeurs sans être traitées, ainsi que les frais de traitement connexes.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 18 juin 2019.

Ottawa, le 14 juin 2019

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »

En vertu de l’article 14.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial », ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

Catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui démontrent qu’ils satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions conformément à celles-ci.

Catégorie « immigration économique »

(2) Il est entendu que la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.

Demande de visa de résident permanent — expérience de moins de vingt-quatre mois

(3) La demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de moins de vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite suit les deux étapes suivantes :

Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins vingt-quatre mois

(4) L’étranger qui a accumulé au Canada une expérience d’au moins vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible peut présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :

Expérience de travail

(5) L’expérience de travail visée à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4) :

Frais d’examen

3 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent aux termes des présentes instructions sont les frais prévus aux sous-alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.

Période d’application

4 Les présentes instructions s’appliquent du 18 juin 2019 au 17 juin 2024.

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »

En vertu de l’article 14.1 référence c de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence d, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile », ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

Catégorie « aides familiaux à domicile »

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « aides familiaux à domicile » composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui démontrent qu’ils satisfont aux exigences prévues aux présentes instructions conformément à celles-ci.

Catégorie « immigration économique »

(2) Il est entendu que la catégorie « aides familiaux à domicile » fait partie de la catégorie de l’immigration économique visée à l’alinéa 70(2)b) du Règlement.

Demande de visa de résident permanent — expérience de moins de vingt-quatre mois

(3) La demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » d’un étranger qui a accumulé au Canada une expérience de moins de vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible au cours des trente-six mois précédant la date à laquelle la demande est faite suit les deux étapes suivantes :

Demande de visa de résident permanent — expérience d’au moins vingt-quatre mois

(4) L’étranger qui a accumulé au Canada une expérience d’au moins vingt-quatre mois de travail à temps plein dans une profession admissible peut présenter une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « aides familiaux à domicile » s’il démontre, à la date à laquelle la demande est faite, qu’il satisfait aux conditions suivantes :

Expérience de travail

(5) L’expérience de travail visée à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4) :

Frais d’examen

3 Les frais qui doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent aux termes des présentes instructions sont les frais prévus aux sous-alinéas 295(1)c)(i), (ii) ou (iii) du Règlement, selon le cas.

Période d’application

4 Les présentes instructions s’appliquent du 18 juin 2019 au 17 juin 2024.

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail

Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.

Aperçu

Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3. Plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, conformément aux objectifs des nouveaux programmes pilotes de résidence permanente pour les aides familiaux, il est nécessaire d’imposer un moratoire sur la réception de demandes pour de nouveaux aides familiaux travailleurs étrangers temporaires à l’extérieur du Québec, afin de contrôler les arrivées pour ceux qui ne disposent pas d’une voie d’accès claire vers la résidence permanente.

Ces instructions s’ajoutent aux instructions ministérielles et entrent en vigueur le même jour que ces dernières établies au titre de l’article 14.1 de la Loi visant à établir deux nouvelles catégories de résidence permanente comprises dans la catégorie de l’immigration économique.

Instructions relatives au refus de traiter certaines demandes de permis de travail

Les instructions s’adressent aux agents désignés responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes de permis de travail.

Les agents ont pour consigne de ne pas traiter les demandes de nouveaux permis de travail présentées par des étrangers au titre du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si tous les critères ci-dessous s’appliquent :

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 18 juin 2019.

Disposition des demandes

Lorsque les nouvelles demandes de permis de travail ne sont pas traitées en vertu de ces instructions, le demandeur sera avisé du refus concernant le traitement de sa demande, et les frais de traitement du permis de travail connexes lui seront remboursés.

Date d’expiration

Ces instructions expireront le 17 juin 2024.

Ottawa, le 14 juin 2019

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2019-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence e, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence f les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence e, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 11 juin 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

834899-65-9

1591783-13-9

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par la ministre de l’Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que la ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.

La directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes

Nicole Davidson
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Le nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant une substance
BASF Canada Inc.

Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Données provenant d’un essai in vitro pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères

Chemsynergy, Inc.

Données concernant la pression de vapeur

Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques

Dow Chemical Canada ULC Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau
H.B. Fuller Canada Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau (2) note 1 du tableau a1
Novozymes Canada Limited

Données concernant le point de fusion

Données concernant le point d’ébullition

Données concernant la densité

Données concernant la pression de vapeur

Red Spot Canada Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
Sika Corporation Données concernant la solubilité dans l’eau
Stepan Canada Inc. Données concernant la densité

Note du tableau a1

Note 1 du tableau a1

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une exemption a été accordée à l’entreprise relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau a1

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable du zinc et de ses composés, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure et ceux visés pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du zinc et de ses composés réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que 64 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi et que 11 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le zinc et les composés solubles du zinc soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le zinc et les composés solubles du zinc pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l’Environnement

La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier

Au nom de la ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE I

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du zinc et de ses composés

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable du zinc et de ses composés. L’évaluation de 64 de ces substances a été jugée prioritaire, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Onze autres substances ont été retenues en vue d’un examen plus poussé à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC).

Il existe des sources naturelles et anthropiques de zinc dans l’environnement. Les sources naturelles comprennent l’érosion par les intempéries (la météorisation) et l’érosion par le vent et l’eau des roches, des sols et des sédiments enrichis en zinc. Les sources anthropiques comprennent la production de zinc métal (par exemple l’exploitation minière et la transformation); la fabrication, l’importation et l’utilisation de composés, de produits et d’articles manufacturés contenant du zinc; les activités industrielles (par exemple la sidérurgie, les usines de pâtes et papiers, les systèmes de traitement des eaux usées, la fabrication de pneus et de caoutchouc). D’après les résultats des enquêtes menées aux phases 1, 2 et 3 de la mise à jour de la Liste intérieure (LI) portant sur 72 composés du zinc, ces composés ont été, selon les déclarations, fabriqués au Canada en quantités variant de 0,1 t à plus de 500 t et importés au Canada en quantités variant de 0,1 t à plus de 10 000 t.

Les activités et les utilisations du zinc et de ses composés déclarés au Canada et à l’étranger comprennent l’extraction des métaux, la galvanisation, comme intermédiaires dans les procédés métallurgiques, les procédés de fusion et d’affinage des métaux non ferreux, les engrais, les outils en matériaux durs, les peintures et les revêtements, le plastique, les pneus et le caoutchouc. De plus, le zinc est présent dans des milliers de produits de consommation, y compris les aliments enrichis et les emballages alimentaires, les médicaments, les cosmétiques, les produits de santé naturels (par exemple les multivitamines et les suppléments minéraux), les pesticides, les peintures et les revêtements, les agents d’étanchéité, les produits de nettoyage, les produits automobiles et les engrais végétaux.

Les espèces de zinc souvent rencontrées dans l’environnement comprennent le ZnOH+, le Zn2+ et le ZnCO3. L’espèce généralement considérée comme source de toxicité (en raison de sa biodisponibilité) est l’ion libre non complexé (Zn2+). Cependant, comme le zinc interagit avec divers constituants de l’eau, du sol et des sédiments, il peut former de nombreux complexes différents. La compétition avec d’autres produits chimiques sur le site récepteur dans les organismes et la formation d’espèces métalliques organiques ou inorganiques peuvent rendre non biodisponibles une fraction importante des métaux dissous. La concentration estimée sans effet (CESE) dans les eaux de surface est fondée sur les Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux en vue de la protection de la vie aquatique – zinc, récemment établies par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), qui permet d’établir d’autres CESE propres au site et en fonction des facteurs modifiant la toxicité (FMT), à savoir la dureté, le pH et le carbone organique dissous.

L’évaluation de l’exposition environnementale porte sur les rejets de zinc par les principaux secteurs d’activité associés aux plus grandes quantités commercialisées ou aux plus grands rejets déclarés dans l’environnement, lorsque suffisamment de données étaient disponibles. Ces secteurs comprennent notamment l’extraction des métaux, la fusion et l’affinage des métaux communs (FAMC), la sidérurgie et les systèmes de traitement des eaux usées. Les concentrations environnementales estimées (CEE) calculées à l’aide des concentrations mesurées de zinc dans les échantillons d’eaux de surface prélevés sur les sites recevant des effluents de mines de métaux se sont avérées supérieures aux CESE dans certaines installations minières. Les CEE fondées sur les concentrations de zinc mesurées dans les échantillons prélevés dans les plans d’eau près des fonderies et des affineries de métaux communs étaient généralement inférieures aux CESE, sauf dans une installation où les effluents d’une installation FAMC sont combinés avec les effluents miniers. Les CEE calculées pour le secteur de la sidérurgie, d’après les rejets annuels moyens de zinc calculés à partir des charges déclarées à un gouvernement provincial, ne dépassaient pas les CESE. De même, les CEE calculées pour les systèmes de traitement des eaux usées, d’après les concentrations de zinc mesurées dans les effluents, ont été trouvées inférieures aux CESE.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le zinc et les composés solubles du zinc présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le zinc est omniprésent dans l’air, l’eau potable, la nourriture, le sol et la poussière domestique, et il est présent dans des milliers de produits de consommation. Les aliments sont la principale source d’exposition du grand public. L’exposition de la population générale a été caractérisée à l’aide de données de biosurveillance représentatives à l’échelle nationale provenant de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS), de l’Initiative de biosurveillance des Premières nations (IBPN) et de l’Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l’environnement — Biosurveillance et neurodéveloppement des jeunes enfants (MIREC-CD Plus). Les concentrations totales de zinc mesurées dans le sang total et l’urine fournissent une mesure intégrée et biologiquement pertinente de l’exposition qui peut se produire par de multiples voies (par exemple ingestion, contact cutané et inhalation) et sources (par exemple naturelles et anthropiques, milieu naturel, alimentation et produits d’usage fréquent ou quotidien). Les concentrations de zinc dans le sang total augmentent avec l’âge et les concentrations de zinc les plus élevées dans le sang total se retrouvent chez les adultes âgés, tandis que les concentrations de zinc dans l’urine présentent un profil d’exposition en forme de « U », les concentrations les plus élevées étant observées chez les enfants de trois à cinq ans et les adultes âgés. En général, les concentrations de zinc dans le sang et l’urine sont plus élevées chez les hommes que chez les femmes. Les éléments de preuve établissant un lien entre les changements dans les concentrations de biomarqueurs et les changements dans l’exposition externe sont plus probants pour l’urine que pour le sang total. Par conséquent, la concentration de zinc dans l’urine a été considérée comme le biomarqueur le plus approprié pour quantifier l’exposition au zinc au niveau de la population.

Bien que le zinc soit un élément essentiel à la santé humaine, un apport élevé peut avoir des effets nocifs sur la santé. Plusieurs organisations internationales ont déjà établi des valeurs indicatives d’exposition (par exemple l’apport maximal tolérable [AMT], la dose de référence) afin d’assurer une protection contre la toxicité du zinc en fonction de l’altération de l’état du cuivre observé dans les études de supplémentation chez les humains. L’altération de l’état du cuivre dans ces études a été jugée légère et se situait dans la plage de variation naturelle. Ainsi, pour caractériser le risque pour la santé humaine, des équivalents de biosurveillance ont été élaborés pour la dose sans effet nocif observé (DSENO) et la dose minimale entraînant un effet nocif observé (DMENO) associées aux maux de tête, aux nausées, aux vomissements, aux pertes d’appétit et aux crampes abdominales déclarés chez les individus. Les concentrations médianes et le 95e centile du zinc total dans l’urine, selon l’ECMS, étaient inférieurs aux valeurs équivalentes de biosurveillance de l’urine obtenues pour la DSENO et la DMENO. Par conséquent, le zinc et ses composés sont jugés peu préoccupants pour la santé de la population générale du Canada aux niveaux d’exposition actuels.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le zinc et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est également proposé de conclure que le zinc et les composés solubles du zinc répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE II

Substances de zinc et ses composés dont l’évaluation est jugée prioritaire en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE et de la Liste révisée des substances commercialisées
NE CAS Nom dans la LI ou la LRSC Inventaire / Priorité
127-82-2 Bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc LI
136-23-2 Bis(dibutyldithiocarbamate) de zinc LI
136-53-8 Bis(2-éthylhexanoate) de zinc LI
155-04-4 Disulfure de zinc et de di(benzothiazol-2-yle) LI
546-46-3 Dicitrate de trizinc LRSC
556-38-7 Divalérate de zinc LRSC
557-05-1 Distéarate de zinc LI
557-07-3 Dioléate de zinc LI
557-08-4 Diundéc-10-énoate de zinc LI
557-34-6 Di(acétate) de zinc LI
1314-13-2 Oxyde de zinc LI
1314-22-3 Peroxyde de zinc LI
1314-84-7 Diphosphure de trizinc LRSC
1314-98-3 Sulfure de zinc LI
1345-05-7 Sulfure et sulfate de baryum et de zinc LI
1405-89-6 Bacitracine zincique LRSC
2452-01-9 Dilaurate de zinc LI
3486-35-9 Carbonate de zinc LI
4259-15-8 Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] LI
4468-02-4 Bis(D-gluconato-O1,O2)zinc LI
5970-45-6 Acide acétique, sel de zinc, dihydrate LI
7446-19-7 Sel de zinc de l’acide sulfurique (1:1), monohydrate LI
7446-20-0 Sel de zinc de l’acide sulfurique (1:1), heptahydrate LI
7446-26-6 Pyrophosphate de dizinc LI
7646-85-7 Chlorure de zinc LI
7733-02-0 Sulfate de zinc LI
7779-88-6 Nitrate de zinc LI
7779-90-0 Bis(orthophosphate) de trizinc LI
8011-96-9 Calamine (préparation pharmaceutique) LI
8048-07-5 Jaune de sulfure de zinc et de cadmium LI
10139-47-6 Iodure de zinc LRSC
11103-86-9 Hydroxyoctaoxo-dizincatedichromate(1-) de potassium LI
12001-85-3 Acides naphténiques, sels de zinc LI
12122-17-7 Hydrozincite LI
12442-27-2 Sulfure de cadmium et de zinc LI
13189-00-9 Méthacrylate de zinc LI
13463-41-7 Pyrithione zincique LI
13530-65-9 Chromate de zinc LI
13598-37-3 Bis(dihydrogénophosphate) de zinc LI
14324-55-1 Bis(diéthyldithiocarbamate) de zinc LI
14476-25-6 Smithsonite (Zn(CO3)) LI
14726-36-4 Bis(dibenzyldithiocarbamate) de zinc LI
15337-18-5 Bis(dipentyldithiocarbamate) de zinc LI
15454-75-8 (T-4)- Bis(5-oxo-L-prolinato-N1,O2)zinc LRSC
16260-27-8 Dimyristate de zinc LI
16283-36-6 Disalicylate de zinc LI
16871-71-9 Hexafluorosilicate de zinc LI
17949-65-4 Picolinate de zinc LRSC
19210-06-1 Acide phosphorodithioïque, sel de zinc LI
20427-58-1 Hydroxyde de zinc LI
24308-84-7 Bis(benzènesulfinate) de zinc LI
24887-06-7 Bis(hydroxyméthanesulfinate) de zinc LI
27253-29-8 Néodécanoate de zinc LI
28016-00-4 Bis(dinonylnaphtalènesulfonate) de zinc LI
28629-66-5 Bis(dithiophosphate) de zinc et de bis(O,O-diisooctyle) LI
36393-20-1 Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogène LRSC
37300-23-5 C.I. jaune pigment 36 LI
38714-47-5 Carbonate de tétraamminezinc(2++) LI
40861-29-8 Biscarbonate de diammonium et de zinc LI
49663-84-5 Octahydroxychromate de pentazinc LI
50922-29-7 Oxyde de chrome et de zinc LI
51810-70-9 Phosphure de zinc LRSC
61617-00-3 1,3-Dihydro-4(ou-5)-méthyl- 2H-benzimidazole-2-thione, sel de zinc (1:2) LI
68457-79-4 Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters O,O-bis(isobutyle et pentyle), sels de zinc LI
68611-70-1 Sulfure de zinc (ZnS) dopé au chlorure de cuivre LI
68649-42-3 Acide phosphorodithioïque, esters de O,O-dialkyles en C1-14, sels de zinc LI
68784-31-6 Acide phosphorodithioïque, esters mixtes d’O,O-bis(sec-butyle et 1,3-diméthylbutyle), sels de zinc LI
68918-69-4 Pétrolatum (pétrole) oxydé, sel de zinc LI
68988-45-4 Phosphorodithioates mixtes d’O,O-bis(2-éthylhexyle, isobutyle et pentyle), sels de zinc LI
73398-89-7 Tétrachlorozincate de 3,6-bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium LI
84605-29-8 Phosphorodithioate d’esters O,O-bis(1,3-diméthylbutylique et isopropylique), sels de zinc LI
85940-28-9 Acide phosphorodithioïque, mélange d’esters O,O-bis(2-éthylhexyl, isobutyl et isopropyl), sels de zinc LI
102868-96-2 Zinc, bis[N-(acétyl-.kappa.O)-L-méthioninato-.kappa.O]-, (T-4)- LRSC
113706-15-3 Acide phosphorodithioïque, mélange d’ester d’O,O-bis(sec-butyle et isooctyle), sels de zinc LI
1434719-44-4 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc LRSC

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le diacétate de chlorhexidine et le dichlorhydrate de chlorhexidine sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur la chlorhexidine et ses sels en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que la chlorhexidine et ses sels soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour la chlorhexidine et ses sels sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur) ou eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la chlorhexidine et de ses sels, y compris (sans s’y limiter) les sels figurant dans le tableau ci-dessous. Ces substances font partie de celles désignées comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations. Publiée en juillet 2013, une ébauche de l’évaluation préalable du diacétate de chlorhexidine (désigné alors sous le nom acétate de chlorhexidine) proposait de conclure que la substance n’était pas nuisible à la santé humaine, mais qu’elle l’était à l’environnement. De nouvelles données importantes sont ensuite devenues disponibles concernant d’autres sources possibles d’exposition au groupe fonctionnel chlorhexidine. Par conséquent, on a modifié la portée de l’évaluation, publiée le 19 août 2017, afin d’évaluer le groupe chlorhexidine et de tenir compte des impacts possibles sur l’environnement et la santé humaine découlant de l’exposition à d’autres sources possibles de chlorhexidine.

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI) ou le nom chimique, ainsi que le nom commun de la chlorhexidine et de ses sels, figurent dans le tableau ci-dessous.

La chlorhexidine et ses sels
NE CAS Nom sur la LI ou nom chimique Nom commun
55-56-1 note a du tableau b2 note b du tableau b2 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine) Chlorhexidine
56-95-1 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine), diacétate Diacétate de chlorhexidine
3697-42-5 note b du tableau b2 2,4,11,13-Tétraaza-1,3,12,14-tétraiminotétradécane-1,14-diylbis(p-chlorophénylamine), dichlorhydrate Dichlorhydrate de chlorhexidine
18472-51-0 note a du tableau b2 Acide D-gluconique, composé avec la N,N ″-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine Digluconate de chlorhexidine

Notes du tableau b2

Note a du tableau b2

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations.

Retour à la note a du tableau b2

Note b du tableau b2

Cette substance figure à la Liste des substances commercialisées révisée de la Loi sur les aliments et drogues. Le dichlorhydrate de chlorhexidine n’apparaît pas dans la LI ni dans la Liste extérieure.

Retour à la note b du tableau b2

La chlorhexidine et ses sels ne sont pas naturellement présents dans l’environnement. Des enquêtes en vertu de l’article 71 de la LCPE ont été menées sur la chlorhexidine (année de déclaration 2011), le diacétate de chlorhexidine (années de déclaration 2005, 2006 et 2011), le digluconate de chlorhexidine (année de déclaration 2011) et le dichlorhydrate de chlorhexidine (année de déclaration 2015); des données à déclaration volontaires ont également été présentées sur le dichlorhydrate de chlorhexidine pour 2013. Aucune de ces substances n’était fabriquée au Canada pour les années de déclaration. Le diacétate de chlorhexidine et le dichlorhydrate de chlorhexidine étaient importés au Canada en quantité variant de 1 000 à 10 000 kg, tandis que le digluconate de chlorhexidine était importé en quantité variant de 10 000 à 100 000 kg. Aucune concentration de ces substances n’a été mesurée dans l’environnement au Canada. La chlorhexidine et ses sels sont utilisés au Canada en tant qu’antiseptiques à large spectre et agents de conservation antimicrobiens dans des produits tels que les cosmétiques, les produits de santé naturelle, les médicaments d’ordonnance et les médicaments en vente libre à usage humain ou vétérinaire et les désinfectants pour surfaces dures.

Les rejets de chlorhexidine et de ses sels dans l’environnement canadien découlent de l’utilisation de ces substances par les consommateurs et de la préparation de produits à base de chlorhexidine. Les rejets devraient être de sources diffuses (c’est-à-dire des rejets dans les égouts issus de l’utilisation de produits contenant de la chlorhexidine ou ses sels) et de sources ponctuelles (par exemple à des sites où l’on prépare des produits contenant de la chlorhexidine ou ses sels). Lorsque rejetés dans le milieu aquatique, les sels de chlorhexidine se dissocient dans l’eau pour libérer la chlorhexidine. Selon les renseignements disponibles sur le devenir et le comportement de la chlorhexidine, cette substance persiste généralement dans l’eau, les sédiments et le sol, et a un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes aquatiques. Les données expérimentales de toxicité aiguë et de toxicité chronique de la chlorhexidine et de ses sels révèlent que, à faibles concentrations, la chlorhexidine pourrait causer des effets nocifs sur les organismes aquatiques. À l’aide d’une combinaison de résultats provenant de la surveillance et de la modélisation, des scénarios d’exposition environnementale ont été élaborés pour les rejets dans les égouts découlant de l’utilisation de produits contenant ces substances, ainsi que pour les rejets provenant de sites industriels qui préparent des produits qui en contiennent. Des analyses du quotient de risque ont été réalisées afin de comparer les concentrations aquatiques de chlorhexidine avec les concentrations causant des effets nocifs chez les organismes aquatiques et benthiques. Selon les résultats, la chlorhexidine et ses sels posent un risque aux organismes aquatiques et benthiques lorsqu’ils sont rejetés par suite d’une utilisation industrielle, mais pas par suite de l’utilisation de produits contenant ces substances (rejets dans les égouts).

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la chlorhexidine et ses sels présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que la chlorhexidine et ses sels satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est conclu que la chlorhexidine et ses sels ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition de la population générale à la chlorhexidine et à ses sels dans le milieu environnemental devrait être faible. Selon les profils d’utilisation, l’exposition ne devrait pas provenir de l’alimentation. La population générale peut être exposée par l’utilisation de cosmétiques et de produits de santé naturelle contenant de la chlorhexidine ou ses sels.

Aucune preuve de cancérogénicité ou de génotoxicité n’a été relevée dans la base de données sur les effets sur la santé disponible pour la chlorhexidine et ses sels. Les marges entre les estimations de l’exposition dans le milieu environnemental et de l’exposition par l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs et les concentrations associées à des effets dans les études en laboratoire sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes affichées dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. À la lumière des renseignements relatifs à la santé humaine, il est conclu que la chlorhexidine et ses sels ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est donc conclu que la chlorhexidine et ses sels répondent à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également déterminé que le groupe chlorhexidine répond aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’évaluation préalable et l’approche de gestion des risques proposée pour la chlorhexidine et ses sels sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Mise à jour des Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone

Attendu que la ministre de l’Environnement désire établir des normes de qualité de l’air ambiant en tant qu’objectifs de qualité environnementale permettant de préciser les buts et la mission de prévention de la pollution ou de contrôle de l’environnement menant vers une amélioration de la qualité de l’air, l’établissement de communautés plus saines et la protection de l’environnement;

Attendu que la ministre de la Santé désire préserver et améliorer la santé publique;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi qu’avec les intervenants de l’industrie et des organismes de la santé et de l’environnement dans le cadre d’un processus basé sur le consensus et dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement pour la révision et la mise à jour des Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant pour l’ozone;

Attendu que ce processus a permis de conclure à la nécessité d’un objectif pour l’ozone plus strict visant à améliorer de façon continue la qualité de l’air à l’échelle du Canada;

Attendu que la ministre de l’Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui représentent les peuples autochtones, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu qu’au moins 60 jours se sont écoulés depuis le jour où la ministre de l’Environnement a fait l’offre de consultation, conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;

Attendu que l’objectif actualisé pour l’ozone est lié à l’environnement, comme l’indique le paragraphe 54(2) de la Loi, et à des aspects de l’environnement pouvant avoir une incidence sur la vie et la santé de la population canadienne, tel qu’il est précisé au paragraphe 55(1) de la Loi,

En foi de quoi, la ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 54(1) de la Loi, et la ministre de la Santé, aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi, établissent le nouvel objectif concernant la concentration ambiante de l’ozone qui est décrit dans l’annexe.

Le 29 juin 2019

La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna

La ministre de la Santé
L’honorable Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

1. Les Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA) pour l’ozone (O3) se fondent sur trois éléments interdépendants :

2. La nouvelle NCQAA pour l’ozone est indiquée dans le tableau qui suit.

Période moyenne

Norme
(valeur numérique)

Année 2025
Forme statistique de la norme
8 heures 60 ppb note * du tableau b3 Moyenne triennale de la 4e valeur annuelle la plus élevée des maximums quotidiens des concentrations moyennes d’ozone sur 8 heures

Note du tableau b3

Note * du tableau b3

ppb = parties par milliard, par volume

Retour à la note * du tableau b3

3. La NCQAA de l’ozone pour l’année 2025 entrera en vigueur à 0 h (minuit) le 1er janvier 2025.

4. À ce temps-là, cette nouvelle NCQAA remplacera les NCQAA pour l’ozone existantes, qui ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2013.

5. Un examen de la NCQAA pour l’ozone sera mené au besoin afin de s’assurer qu’elle reflète bien les plus récents progrès scientifiques et les renseignements les plus récents sur la santé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

L’ozone troposphérique référence 3 (l’ozone) est l’un des principaux composants du smog, l’un des problèmes de pollution atmosphérique les plus manifestes au Canada. Il existe des preuves scientifiques solides selon lesquelles l’ozone aggraverait certaines maladies, par exemple l’asthme, les maladies cardiaques et le diabète. Les augmentations à court terme des concentrations d’ozone sont d’ailleurs associées à une augmentation des maladies pulmonaires, des admissions à l’hôpital, des consultations médicales et des décès prématurés. L’ozone peut avoir aussi des effets néfastes sur l’environnement. L’ozone a des répercussions sur l’appareil respiratoire des animaux, endommage les récoltes et les forêts et peut oxyder les matériaux de construction. L’ozone est également un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique à courte durée de vie qui contribue aux changements climatiques à court terme. L’ozone est considéré comme un polluant « secondaire », car il se forme dans l’atmosphère plutôt que d’être émis par des sources anthropiques. Une série de réactions chimiques complexes impliquant les oxydes d’azote et les composés organiques volatils (des précurseurs d’ozone) en présence de soleil entraîne la formation d’ozone dans l’atmosphère. Les niveaux locaux d’ozone peuvent aussi être influencés par le transport à grande distance d’ozone et de ses précurseurs et des événements exceptionnels comme les feux de forêt.

Les NCQAA ont été élaborées en tenant compte des impacts sur la santé et l’environnement et elles visent l’amélioration continue de la qualité de l’air au Canada. Les NCQAA sont le fruit d’une collaboration entre Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, les provinces, les territoires, les représentants des peuples autochtones, ainsi que les intervenants de l’industrie et des organismes de la santé et de l’environnement. Elles ont été élaborées dans le cadre d’un processus basé sur le consensus dirigé par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME).

Les NCQAA représentent un élément clé du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA), une approche collaborative mise en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à améliorer la qualité de l’air au Canada et à protéger la santé de la population canadienne et l’environnement. En octobre 2012, le CCME a entériné les NCQAA pour l’ozone troposphérique pour 2015 et 2020. À la suite de cet entérinement, en mai 2013, le gouvernement fédéral a établi ces NCQAA comme objectifs afférents à la qualité de l’air ambiant, en vertu des pouvoirs conférés par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Dans le cadre de l’élaboration des NCQAA relatives à l’ozone, le CCME a accepté de procéder à un examen des NCQAA de 2020 et de se pencher sur les recommandations pour de nouvelles NCQAA pour 2025. Le CCME a amorcé l’examen des NCQAA relatives à l’ozone en 2017 et a, en juin 2019, approuvé les NCQAA pour l’ozone actualisées pour 2025. Les NCQAA relatives à l’ozone pour 2025 sont plus strictes que les normes existantes. Elles favoriseront une amélioration continue de la qualité de l’air dans tout le pays et protégeront mieux la santé des Canadiens et les écosystèmes sensibles.

Le SGQA est un système complet. Il tient compte de toutes les sources importantes d’émissions qui contribuent à la pollution atmosphérique et offre un cadre cohérent et souple pour mettre en œuvre des mesures de gestion de la qualité de l’air. Ces mesures reposent sur le Cadre de gestion des zones atmosphériques référence 4 du CCME. Ce cadre comprend quatre niveaux de gestion de la qualité de l’air qui encouragent les autorités compétentes à mettre en place des mesures progressivement plus rigoureuses à mesure que la qualité de l’air approche ou dépasse les NCQAA, assurant ainsi que les NCQAA ne sont pas considérées comme des niveaux jusqu’où il est permis de polluer.

Les niveaux de gestion des NCQAA pour l’ozone en 2025 sont résumés dans le tableau qui suit. Les niveaux de gestion des NCQAA existantes relatives à l’ozone pour 2015 et 2020 sont également indiqués à titre de contexte.

Niveaux de gestion d’ozone
Niveaux référence 5 et objectifs pour la gestion de la qualité de l’air Concentrations d’ozone associées au niveau de gestion note * du tableau b4 (ppb)
2015 2020 2025
ROUGE
Réduire les concentrations de polluants dans l’air ambiant en deçà des NCQAA
>63 >62 >60
ORANGE
Éviter le dépassement des NCQAA
57-63 57-62 57-60
JAUNE
Prévenir la détérioration de la qualité de l’air
51-56 51-56 51-56
VERT
Protéger la qualité de l’air dans les régions non polluées
≤50 ≤50 ≤50

Note du tableau b4

Note * du tableau b4

Les concentrations ont la même forme statistique que les NCQAA correspondantes (voir l’annexe ci-dessus).

Retour à la note * du tableau b4

Pour soutenir la gestion de la qualité de l’air, les provinces et les territoires ont divisé leurs territoires en zones locales appelées « zones atmosphériques » ayant différentes caractéristiques de qualité de l’air selon le nombre et les différents types de sources de polluants atmosphériques, la météorologie et la topographie. Les provinces et les territoires dirigent les mesures pour la gestion de la qualité de l’air dans leurs zones atmosphériques. Ces mesures sont guidées par des documents d’orientation produits par le CCME, en consultation avec des intervenants.

Dans le cadre du SGQA, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont accepté de produire régulièrement des rapports sur la qualité de l’air et sur les mesures de gestion utilisées pour améliorer la qualité de l’air.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES BANQUES

SMBC Rail Services Canada ULC et Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et ses sociétés affiliées — Arrêté déclarant que des entités sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère

Conformément au paragraphe 507(19) de la Loi sur les banques, avis est donné par les présentes de la délivrance, conformément à l’article 3 du Règlement sur les entités liées aux banques étrangères, d’un arrêté déclarant que SMBC Rail Services Canada ULC est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère pour l’application des alinéas 510(1)a) et 510(1)b) de la Loi sur les banques. Dans l’arrêté, il est aussi déclaré que Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et ses sociétés affiliées sont réputées ne pas être des entités liées à une banque étrangère pour l’application de l’alinéa 510(1)d) de la Loi sur les banques, pourvu que l’arrêté s’applique à Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. et chacune de ses sociétés affiliées uniquement en ce qui a trait au contrôle qu’elle exerce sur SMBC Rail Services Canada ULC ou à l’intérêt de groupe financier qu’elle possède dans celle-ci. L’arrêté est entré en vigueur le 15 mars 2019.

Le ministre des Finances
William Morneau

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour l’aluminium

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada pour l’aluminium. L’ébauche du document de la recommandation est disponible du 28 juin 2019 au 30 août 2019 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 10 juin 2019

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE
Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 2,9 mg/L est proposée pour l’aluminium total dans l’eau potable et une valeur opérationnelle recommandée (VOR) de 0,050 mg/L est proposée pour l’aluminium total afin d’optimiser le traitement de l’eau et les réseaux de distribution.

Résumé

Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et comprend une évaluation de tous les renseignements disponibles sur l’aluminium.

Exposition

L’aluminium est un métal largement répandu dans la nature. Il peut être présent dans l’eau de sources naturelles ou à la suite d’activités humaines. Ce métal est utilisé à de nombreuses fins : dans la production de matériaux de construction, de véhicules, d’avions, d’appareils électroniques, de produits pharmaceutiques et de produits de soins personnels, ainsi que comme additif alimentaire et composant de matériaux d’emballage d’aliments. Des sels d’aluminium sont couramment ajoutés comme coagulants pendant le traitement de l’eau pour éliminer la turbidité, la matière organique et les microorganismes. L’aluminium est également une impureté présente dans d’autres produits chimiques de traitement de l’eau et peut s’infiltrer dans l’eau potable à partir de tuyaux ou de revêtements en mortier de ciment.

La population canadienne est exposée à l’aluminium en raison de sa présence dans l’environnement et dans divers produits et procédés. La principale source d’exposition des Canadiens est la nourriture, suivie par le sol, l’eau potable et l’air, dans cet ordre. Les concentrations d’aluminium dans l’eau varient au Canada : les eaux de surface présentent généralement des concentrations plus élevées que les eaux souterraines. L’aluminium provenant de l’eau potable ne devrait pas être absorbé par contact cutané ni par inhalation.

Effets sur la santé

L’aluminium n’est pas un élément essentiel. Des études chez les humains ont mis en évidence des liens possibles entre l’ingestion d’aluminium et des maladies du système nerveux. Cependant, ces études ont un certain nombre de limites de conception et ne fournissent pas de preuves solides que l’aluminium peut causer ces maladies. Des études sur les animaux ont révélé de façon constante des effets neurologiques indésirables par suite d’une ingestion de fortes concentrations d’aluminium, ce qui confirme les effets observés dans les études chez l’humain. La CMA proposée de 2,9 mg/L repose sur les effets neurologiques observés chez le rat.

Considérations opérationnelles et esthétiques

L’aluminium peut agir comme un puits pour d’autres contaminants tels que l’arsenic, le chrome, le manganèse et le nickel; il peut également influer sur les concentrations de plomb et de cuivre. Une VOR de 0,050 mg/L est proposée à la fois pour le point d’entrée et pour le réseau de distribution afin de minimiser la possibilité d’accumulation et de rejet d’aluminium et de contaminants concomitants.

L’aluminium peut recouvrir les conduites principales, les conduites de service et les compteurs d’eau, entraînant des pertes de pression, des dysfonctionnements des compteurs et la présence d’eau turbide/décolorée. Une VOR de 0,050 mg/L est proposée à la fois pour le point d’entrée et le réseau de distribution afin d’éviter également ces problèmes.

Analyse et traitement

Plusieurs méthodes existent pour analyser l’aluminium total dans l’eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA et à la VOR proposées. Les analyseurs colorimétriques en ligne ou portables sont d’une grande utilité pour obtenir une indication rapide des modifications de concentration d’aluminium. Ces mesures peuvent être utilisées pour effectuer des ajustements rapides du traitement, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l’installation. Les services d’eau devraient vérifier auprès de l’autorité responsable en matière d’eau potable dans le secteur de compétence concerné si les résultats de ces modèles peuvent être utilisés pour produire des rapports de conformité.

Les stratégies de traitement de l’eau devraient minimiser la concentration d’aluminium entrant dans le réseau de distribution à partir de la station de traitement. Dans les stations de traitement des eaux utilisant des coagulants à base d’aluminium, le résidu d’aluminium est un paramètre important (comme le pH, la température, la turbidité et d’autres mesures) en vue d’une coagulation optimale. Un contrôle rigoureux du pH et un dosage adéquat du coagulant sont nécessaires pour optimiser la coagulation et minimiser les concentrations résiduelles d’aluminium. Il est également important de noter que le sous-dosage de coagulant peut dégrader fortement la capacité d’élimination des agents pathogènes. Les stratégies visant à minimiser les concentrations résiduelles d’aluminium ne doivent pas compromettre l’efficacité d’élimination des agents pathogènes ou des matières organiques naturelles (MON) [c’est-à-dire précurseurs des sous-produits de désinfection].

Des mesures devraient également être mises en place pour minimiser la contribution de l’aluminium provenant d’autres produits chimiques de traitement de l’eau.

Concernant la présence naturelle d’aluminium dans les sources d’approvisionnement en eau, la seule technologie de traitement efficace connue est la coagulation, qui n’est généralement pas utilisée dans les petits réseaux ni dans les réseaux privés. Dans les situations où il est nécessaire d’enlever l’aluminium et où la coagulation n’est pas possible, il faut communiquer avec l’autorité compétente responsable de l’eau potable de l’administration concernée pour discuter des options possibles.

Réseau de distribution

Il est recommandé aux services d’eau d’élaborer un plan de gestion du réseau de distribution afin de minimiser l’accumulation et le rejet d’aluminium et de contaminants concomitants. Cela nécessite généralement de minimiser la concentration d’aluminium entrant dans le réseau de distribution et de mettre en œuvre les pratiques exemplaires afin de maintenir la stabilité des conditions de qualité chimique et biologique de l’eau dans tout le réseau, ainsi que pour minimiser les perturbations physiques et hydrauliques.

Application de la recommandation

Remarque : Il est conseillé de demander des indications précises concernant la mise en œuvre des recommandations pour l’eau potable auprès des autorités compétentes du territoire visé.

En raison de l’effet du pH, de la température et des MON sur les concentrations d’aluminium, les tendances saisonnières peuvent être très pertinentes, même pour les réseaux qui n’ajoutent pas de coagulants. Les modifications de traitement et d’autres pratiques opérationnelles peuvent également avoir une incidence sur les concentrations d’aluminium. Ainsi, les services d’eau devraient surveiller attentivement les concentrations d’aluminium total, de la source au réseau de distribution, car ces concentrations peuvent varier. Des plans de surveillance propres à chaque installation devraient être élaborés pour englober toutes les conditions saisonnières de qualité de l’eau aux fins de comparaison avec la VOR proposée de 0,050 mg/L.

On devrait calculer la moyenne annuelle géographique courante d’aluminium total dans l’eau potable à partir d’échantillons prélevés au minimum tous les trois mois dans le système de distribution afin d’établir des comparaisons avec la CMA proposée de 2,9 mg/L.

Considérations internationales

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des VOR pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce qui concerne le choix de l’étude principale ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution différents.

La Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis), l’Union européenne et le National Health and Medical Research Council de l’Australie n’ont pas fixé de limites réglementaires fondées sur la santé pour l’alu

minium dans l’eau potable. Ces organismes et d’autres organismes internationaux ont plutôt fixé des VOR allant de 0,050 mg/L à 0,20 mg/L, en fonction de considérations esthétiques ou opérationnelles.

Dans son évaluation de l’aluminium dans l’eau potable de 2010, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a calculé une valeur non réglementaire basée sur la santé de 0,9 mg/L, mais a souligné qu’il était important de ne pas dépasser les niveaux réalisables de 0,1 mg/L à 0,2 mg/L. La recommandation proposée du Canada est différente de la valeur basée sur la santé de l’OMS parce que le Canada a pris en compte les progrès scientifiques réalisés depuis 2010. L’évaluation de l’OMS est basée sur l’apport hebdomadaire tolérable provisoire d’aluminium de 1 mg/kg de poids corporel par jour du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) [JECFA, 2007]. Le JECFA a depuis révisé son apport hebdomadaire tolérable provisoire d’aluminium à 2 mg/kg de poids corporel par jour (JECFA, 2012), selon l’étude principale, Poirier et coll., 2011, qui est utilisée dans la recommandation canadienne.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l’alinéa 12(1)(a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu’elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l’agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l’étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d’enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l’agente de contrôle à l’adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L’agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015.

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l’égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
Fluid Energy Group Ltd. Enviro-Syn® HCR-3000CEF I.c. et C. d’un ingrédient 03319234
3M Canada Company 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure C. de trois ingrédients 03329295
3M Canada Company 3M™ Fire Barrier Rated Foam, FIP 1-Step Part A I.c. d’un ingrédient 03329297
Win Manuco Ltd. iQLF I.c. et C. de deux ingrédients 03329320
Henkel Canada Corporation TECHNOMELT PUR 513C I.c. et C. d’un ingrédient 03329335
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP MODAFLOW® Resin I.c. et C. d’un ingrédient 03329449
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP MODAFLOW® 2100 Additives I.c. et C. d’un ingrédient 03329450
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP MULTIFLOW® Resin I.c. et C. d’un ingrédient 03329452
Jacam Manufacturing, 2013, LLC SuperCorr® X Part A I.c. d’un ingrédient 03329581
ROHM AND HAAS CANADA LP MONOMER QM-516 I.c. d’un ingrédient 03329615
Atotech Canada Ltd. Stannatech SF 8 VK I.c. et C. d’un ingrédient 03329713
Chevron Oronite Company LLC CS 4400 I.c. de quatre ingrédients 03329714
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. Vitec 1400 I.c. et C. de deux ingrédients 03329892
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. Vitec 3000 I.c. et C. de deux ingrédients 03329893
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC REDICOTE E-4819 I.c. de trois ingrédients 03329908
Baker Hughes Canada Company BPC 68156 CORROSION INHIBITOR I.c. et C. d’un ingrédient
I.c. d’un ingrédient
03329909
Nalco Canada ULC FCC4000WC I.c. et C. d’un ingrédient 03330168
Cambrian Solutions Inc. Camsolv S0 I.c. d’un ingrédient 03330169
Baker Hughes Canada Company RE32553 I.c. et C. de deux ingrédients 03330434
Nalco Canada ULC PROE27105A I.c. et C. de deux ingrédients 03330645
ECO-TEC Inc ECO BRINE-XLH I.c. de deux ingrédients 03330749
Quantum Chemical Ltd. SafeCoat Clear II Part A I.c. d’un ingrédient 03330779
Ingevity Corporation INDULIN MQ3 I.c. d’un ingrédient 03331166
Henkel Canada Corporation Loctite Eccobond NCP 5209 I.c. de six ingrédients 03331167
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP PC-1644® Defoamer I.c. d’un ingrédient 03331232
Albemarle Corporation KF-772 I.c. et C. de deux ingrédients 03331233
3M Canada Company 3M™ Fire Retardant Protective Coating - EC-8027 CLR Clear Base Coat I.c. de cinq ingrédients 03331329
Ingevity Corporation QPR-SQe I.c. et C. de deux ingrédients 03331336
Toyota Tsusho Canada Inc. PELECTRON PVL I.c. d’un ingrédient 03331486
Toyota Tsusho Canada Inc. PELECTRON PVH I.c. de deux ingrédients 03331495
Toyota Tsusho Canada Inc. PELECTRON AS I.c. d’un ingrédient 03331510
Toyota Tsusho Canada Inc. PELESTAT 230 I.c. d’un ingrédient 03331511
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean L211 I.c. et C. de cinq ingrédients
C. d’un ingrédient
03331675
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean P111 I.c. et C. de trois ingrédients
C. de deux ingrédients
03331682
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean P303 I.c. et C. de trois ingrédients
C. d’un ingrédient
03331683
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean P611 I.c. et C. de trois ingrédients
C. de deux ingrédients
03331685
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean P703 I.c. et C. de trois ingrédients
C. d’un ingrédient
03331689
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoQuest 3000 I.c. et C. de deux ingrédients 03331696
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. AntiChlor 427 I.c. et C. d’un ingrédient 03331703
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. SafeGuard 100 I.c. et C. de trois ingrédients 03331704
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoCide IS2 I.c. et C. de deux ingrédients
C. d’un ingrédient
03331705
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean L403 I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
03331706
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. Vitec 5100 I.c. et C. de deux ingrédients 03331707
Nalco Canada ULC CORE SHELL® 71306 I.c. d’un ingrédient 03331788
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. Vitec 7000 I.c. et C. de deux ingrédients 03331808
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. RoClean P112 I.c. et C. de deux ingrédients
C. de deux ingrédients
03331809
Baker Hughes Canada Company RE34114TAN TAN Reduction Aid I.c. et C. d’un ingrédient 03331811
AVISTA TECHNOLOGIES Inc. Vitec 4000 I.c. et C. de deux ingrédients 03331812

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Bourassa Forcier, Mélanie 2019-773
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Conseillère et vice-présidente  
Bourque, Christa, c.r. 2019-630
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille  
Juge  
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick  
Membre d’office  
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance  
Juges  
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick  
Membres d’office  
Doyle, Arthur T. 2019-631
Dysart, Robert, c.r. 2019-632
DeWare, L’hon. Tracey K. 2019-625
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick  
Juge en chef  
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick  
Membre d’office  
Faullem, L’hon. Jean 2019-626
Cour supérieure du Québec pour le district de Gatineau, Labelle et Pontiac  
Juge  
Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Commissaires à temps plein  
Bousfield, Joel Armstrong 2019-670
Braden, Cheryl Marie 2019-708
Harrison, Christopher Gerald 2019-671
Lamani, Mokhtar 2019-772
Lourenco, Jessica Ramires 2019-673
Maxwell, Caitlin Maureen 2019-707
McGovern, Karen Lorraine 2019-672
Schwarz, Madeleine Jane 2019-706
Thibault, Marie-Lyne 2019-709
McDonald, Elizabeth 2019-633
Cour suprême de la Colombie-Britannique  
Juge  
Conseil national des produits agricoles  
Conseillère  
Faulkner, Joelle Abra 2019-702
Conseiller et vice-président  
Bonnett, Ronald 2019-701
Conseil national de recherches du Canada  
Conseillers  
Bakker, Karen J. 2019-649
Beauchamp, Norma 2019-651
Blum, Susan 2019-648
Hoemsen, Raymond Peter 2019-652
Murphy, Steven A. 2019-650
Rivard, Pierre 2019-653
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal  
Juges  
Edwards, The L’hon. Jeffrey 2019-627
Gagnon, Anne-France 2019-628
Harvie, Judith 2019-629

Le 20 juin 2019

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’article 4.9 référence g, des alinéas 7.6(1)a) référence h et b) référence i et de l’article 7.7 référence j de la Loi sur l’aéronautique référence k;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence l de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) référence l de la Loi sur l’aéronautique référence k, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles, ci-après.

Ottawa, le 10 juin 2019

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles

Définition et interprétation

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Texte désigné

Désignation

2 (1) Le texte figurant à la colonne I de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne I.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Application

Lasers portatifs à piles

3 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des lasers portatifs à piles dont la puissance nominale de sortie est supérieure à un milliwatt.

Zones d’interdiction

Interdiction

4 (1) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un laser portatif à piles dans les zones suivantes :

TABLEAU
Région de Montréal Région de Toronto Région de Vancouver
Boucherville Brampton Burnaby
Côte-Saint-Luc Halton Hills Coquitlam
Dollard-des-Ormeaux Markham Delta
Dorval Mississauga New Westminster
Hampstead Toronto North Vancouver (ville)
Laval Vaughan Port Coquitlam
Longueuil   Richmond
Montréal   Vancouver
Montréal-Est    
Montréal-Ouest    
Pointe-Claire    
Rosemère    
Saint-Lambert    
Westmount    

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Abrogation

5 L’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles pris le 28 juin 2018 est abrogé si le présent arrêté est pris avant que l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles cesse d’avoir effet.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (2))

Texte désigné

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 4(1) 5 000 25 000

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence no 2 visant les lasers portatifs à piles (« l’arrêté d’urgence ») pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique (« la Loi ») par le ministre des Transports, le 10 juin 2019.

Termes de l’arrêté d’urgence

L’arrêté d’urgence s’applique à l’ensemble des lasers portatifs à piles émettant à une puissance de sortie supérieure à un milliwatt (1 mW). Les lasers portatifs de différentes puissances peuvent être utilisés à des fins professionnelles, commerciales ou récréatives. Par exemple, dans l’industrie de la construction, un laser portatif peut être utilisé pour mesurer des distances. Les lasers portatifs sont des outils importants pour les sociétés d’astronomie, qui les utilisent lors de démonstrations pour observer le ciel nocturne.

L’arrêté d’urgence interdit la possession de tout laser portatif à piles dont la puissance de sortie est supérieure à 1 mW dans un rayon de 10 km du centre géométrique d’un aéroport ou d’un héliport au Canada et dans les municipalités visées dans les régions de Montréal, Toronto et Vancouver. L’arrêté d’urgence ne s’applique pas à un individu en possession d’un laser portatif à piles dans un logement privé. Le rayon de 10 km a été élaboré par des experts de Transports Canada qui ont calculé les effets visuels qu’une attaque laser peut avoir sur un pilote aux commandes d’un aéronef durant une phase critique d’un vol (comme le décollage ou l’approche finale à l’atterrissage). Plus l’attaque laser a lieu près de l’aéroport, plus la puissance de sortie du laser est grande et plus les conséquences possibles de l’attaque sont graves.

À l’heure actuelle, on compte 316 aérodromes certifiés au Canada et 223 héliports certifiés. En ce qui concerne Montréal, Toronto et Vancouver, le rayon de 10 km d’un aérodrome et d’un héliport certifiés couvre la grande majorité des limites de la ville et des municipalités environnantes. Par conséquent, Transports Canada a décidé de préciser clairement ces limites de la manière suivante dans l’arrêté d’urgence :

Municipalités visées par l’arrêté d’urgence
Région de Montréal Région de Toronto Région de Vancouver

Boucherville

Côte-Saint-Luc

Dollard-des-Ormeaux

Dorval

Hampstead

Laval

Longueuil

Montréal

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Pointe-Claire

Rosemère

Saint-Lambert

Westmount

Brampton

Halton Hills

Markham

Mississauga

Toronto

Vaughan

Burnaby

Coquitlam

Delta

New Westminster

North Vancouver (ville)

Port Coquitlam

Richmond

Vancouver

L’arrêté d’urgence est identique à l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles, pris le 28 juin 2018, à l’exception de certaines précisions concernant les municipalités visées de Toronto. Les municipalités d’East York, d’Etobicoke, de North York et de York ont été retirées parce qu’elles ont été fusionnées au Grand Toronto.

L’arrêté d’urgence ne s’applique pas aux individus ou aux groupes qui ont un motif légitime pour se trouver en possession d’un laser portatif à l’intérieur de la zone définie. La catégorie de l’utilisation légitime doit avoir une application large pour assurer que les individus qui ont un motif légitime pour se trouver en possession d’un laser portatif ne soient pas assujettis à des pénalités. Cela a été communiqué aux autorités policières désignées dans une trousse de formation complète afin de faire en sorte que l’arrêté d’urgence ne constitue pas un fardeau inutile pour les citoyens respectueux des lois. Les utilisations légitimes comprennent la possession de laser portatif pour un usage professionnel, commercial ou éducatif, ainsi que le transport du laser dans l’exercice de fonctions professionnelles ou les activités des sociétés d’astronomie.

Une raison légitime peut également comprendre le transport d’un laser portatif pour utiliser ce dernier à l’extérieur de la zone d’interdiction. Si un responsable de Transports Canada ou un agent d’une autorité policière désignée interpelle un individu, ce dernier doit expliquer la raison légitime pour laquelle il est en possession d’un laser portatif. Ces types d’exception sont clairement communiqués dans l’approche de communication nationale proactive de Transports Canada.

Les autorités chargées de l’application de la loi exerceront leur pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer la marche à suivre en fonction des circonstances de chaque cas. L’arrêté d’urgence fournit des outils d’exécution supplémentaires, mais les poursuites criminelles demeurent toujours une option. La trousse de formation envoyée aux autorités policières désignées tient compte de ces éléments.

L’arrêté d’urgence, conformément au paragraphe 6.41(2) de la Loi, cesse d’avoir effet 14 jours après sa prise, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, à l’intérieur de cette période. En cas d’approbation par le gouverneur en conseil, l’arrêté d’urgence, conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi, demeurera valide pendant un an, à compter du jour où il est pris, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet que l’arrêté.

Objectif

Le présent arrêté d’urgence a pour objet de réduire le risque constant pour la sécurité aérienne causé par les attaques laser sur les aéronefs. Ceci se fait en interdisant la possession de lasers portatifs dont la puissance de sortie est supérieure à 1 mW dans le voisinage immédiat des aérodromes et des héliports certifiés, où surviennent la majorité des attaques laser. Le résultat espéré est de maintenir la réduction encourageante du nombre d’attaques laser signalées sur les aéronefs et des mesures d’application de la loi renforcées pour les infractions par l’imposition immédiate de sanctions administratives pécuniaires. L’augmentation de la dissuasion et l’amélioration de l’éducation et de la sensibilisation représentent des effets bénéfiques concomitants.

Contexte

Les attaques laser constituent un vrai danger pour les équipages de conduite et pour la sûreté aérienne. Au Canada, ces attaques sont signalées des centaines de fois par année. Les lasers portatifs sont facilement accessibles. Actuellement, il est légal au Canada de vendre et d’utiliser un laser portatif ayant une puissance de sortie de 5 mW ou moins. Les détaillants en ligne peuvent permettre aux consommateurs de contourner la réglementation de Santé Canada en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), qui limite la puissance de sortie des lasers portatifs. Le mauvais usage de lasers portatifs peut entraîner un risque pour la sûreté aérienne. Les attaques laser peuvent distraire les pilotes, créer un éblouissement qui affecte la vision du pilote ou aveugler temporairement le pilote, entraînant ainsi des situations dangereuses, particulièrement lors des phases critiques du vol comme le décollage et l’atterrissage.

En réaction aux attaques laser perpétrées contre les aéronefs, Transports Canada a lancé une campagne d’information et de sensibilisation du grand public intitulée « Pas brillant comme idée ». La campagne a été déployée sur les réseaux sociaux, en plus de l’information publiée sur son site Web. À elles seules, la dissuasion, l’éducation et les campagnes de sensibilisation ne peuvent entraîner de diminution du nombre d’attaques laser. Des centaines d’attaques laser continuent d’être signalées chaque année. De meilleurs outils d’application de la loi sont donc essentiels. Historiquement, une hausse des attaques laser est enregistrée au cours des mois d’été, soulignant l’urgence d’une mesure immédiate du ministre, par l’adoption de cet arrêté d’urgence, à l’approche de l’été.

Pour s’attaquer à ce risque immédiat pour la sûreté aérienne observé de plus en plus fréquemment, Transports Canada a modifié le Règlement de l’aviation canadien (RAC) pour désigner l’article 601.20 (Projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef) et le paragraphe 601.21(1) [Exigence relative aux avis] comme textes dont la contravention constitue une infraction pouvant être résolue conformément aux procédures prévues aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi, qui permettent à Transports Canada de déléguer à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à des services de police désignés le pouvoir d’appliquer immédiatement la loi en cas de contravention en imposant des sanctions administratives pécuniaires.

L’arrêté d’urgence offre une solution pour combler les lacunes entre les règlements et lois actuels et futurs de Transports Canada. Par ailleurs, il répond directement aux inquiétudes soulevées par l’industrie de l’aviation qui a présenté une demande au ministre des Transports (le ministre) pour qu’il prenne des mesures.

Conséquences

La Loi autorise le ministre des Transports à prendre un arrêté d’urgence lorsqu’il est nécessaire de parer à un risque appréciable, direct ou indirect, pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public. L’arrêté d’urgence vise à régler le risque pour la sûreté aérienne qui est causé par les centaines d’attaques laser perpétrées contre les aéronefs signalées chaque année.

Par l’arrêté d’urgence, l’interdiction de possession est désignée. Une personne physique pourrait s’exposer à des amendes pouvant aller jusqu’à un maximum de 5 000 $. L’amende maximale est de 25 000 $ pour une personne morale.

Le ministre continuera de déléguer son pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas d’infraction à la GRC et aux forces de l’ordre locales, notamment aux organismes responsables des villes où le plus grand nombre d’attaques laser ont été signalées (Toronto, Montréal et Vancouver). Ces organismes de police aux pouvoirs délégués agiront à titre de représentants de Transports Canada. En fonction des circonstances, ils pourront appliquer la loi sur-le-champ pour une contravention en imposant une sanction administrative pécuniaire.

Une personne physique ou une personne morale qui reçoit une sanction administrative pécuniaire en vertu de l’arrêté d’urgence doit payer le montant de l’amende ou déposer par écrit une demande de révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). En cas de défaut de paiement de l’amende et si aucune demande de révision n’a été adressée au TATC dans le délai prescrit, la personne sera réputée coupable d’avoir contrevenu au texte désigné.

L’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles pris en juin 2018 était soutenu par une campagne de sensibilisation et de communication proactive d’envergure nationale. Pour accroître la sensibilisation, Transports Canada a communiqué des informations au public sur cet arrêté d’urgence, sur les mesures d’application de la loi liées aux textes désignés et sur les exigences liées à l’interdiction décrites dans l’arrêté d’urgence par le biais d’annonces, de son site Web et par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Cette campagne se poursuivra. Les Canadiens seront informés qu’ils peuvent posséder des lasers portatifs à l’intérieur des zones interdites s’ils ont une raison légitime, ou à l’intérieur de leur résidence privée. Le message continuera de mettre de l’avant les avantages de ces mesures sur le plan de la sécurité, tout en indiquant qu’elles ne s’appliquent pas à l’extérieur des zones interdites.

Consultation

Les consultations sur l’arrêté d’urgence ont inclus les principaux groupes d’intervenants : l’industrie de l’aviation, les organismes d’application de la loi et les utilisateurs et les vendeurs de lasers portatifs. L’industrie de l’aviation a demandé des mesures contre les attaques laser et elle appuie donc dans l’ensemble les mesures pour améliorer la sûreté aérienne. Les organismes d’application de la loi ont accueilli les outils d’application de la loi supplémentaires, mais elles ont fait part de leurs préoccupations quant à la portée et à l’application de l’arrêté d’urgence. La Société royale d’astronomie du Canada et la Fédération des astronomes amateurs du Québec ont exprimé des inquiétudes par rapport au fait que leurs membres utilisent régulièrement des lasers portatifs pour leurs démonstrations. Le Conseil canadien du commerce de détail n’a fait état d’aucune préoccupation par rapport à l’arrêté d’urgence, particulièrement parce que ses membres sont assujettis à la LCSPC.

Transports Canada et Santé Canada resteront en contact continu par rapport à l’arrêté d’urgence, et ils s’assureront que les campagnes de communication et de sensibilisation futures seront clairement alignées pour assurer la cohérence des messages pangouvernementaux.

En juin 2018, Transports Canada a lancé un forum de discussion en ligne appelé « Parlons lasers » par le biais de ses médias sociaux, notamment Facebook et Twitter. Cela a permis à Transports Canada de solliciter l’avis du public sur l’utilisation de lasers portatifs et sur les questions de sécurité qui y sont associées. Les commentaires des participants ont aidé Transports Canada à mieux comprendre les utilisateurs de lasers, à identifier des lacunes en matière de connaissances et à cibler les messages de sa campagne de sensibilisation de façon plus efficace. Les résultats de la campagne de médias sociaux de Transports Canada ont été positifs. On a relevé 2,6 millions d’impressions (le nombre total de fois où le contenu a été présenté à des gens) et une portée d’un million de personnes (le nombre de personnes qui ont pu voir le contenu). Les résultats de ces efforts ont inspiré la prise de l’arrêté d’urgence.

Au printemps 2019, Transports Canada a l’intention de collaborer avec les membres du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) pour présenter un Avis de proposition de modification (APM) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui présentera le projet de règlement de Transports Canada visant à remplacer l’arrêté d’urgence. Les membres du CCRAC et d’autres intervenants touchés disposeront de 45 jours pour faire part de leurs commentaires à Transports Canada.

Résumé

Depuis la prise de l’Arrêté d’urgence visant les lasers portatifs à piles en juin 2018, Transports Canada a consulté plusieurs intervenants sur les lasers portatifs, y compris le public canadien. Les consultations se poursuivront alors qu’une solution permanente à l’interdiction des lasers portatifs continue d’être recherchée. Les statistiques sur les attaques laser ont été encourageantes, mais cela ne garantit pas que le nombre d’attaques laser signalées ne pourrait pas augmenter à nouveau. Étant donné l’applicabilité générale de l’exception sur les utilisations légitimes prévue dans l’arrêté d’urgence, la majorité des Canadiens et des industries figurent dans la catégorie des utilisations légitimes. Cela permettra aux efforts d’application de la loi de se concentrer sur les individus en possession d’un laser portatif qui en font un mauvais usage et qui représentent un danger pour la sûreté aérienne.

Transports Canada poursuivra la consultation proactive auprès des intervenants concernant l’arrêté d’urgence. Le Ministère révisera sa stratégie de communication et les outils connexes dans le but de mobiliser le grand public, notamment en ce qui a trait aux utilisations légitimes et non légitimes des lasers portatifs. Cette stratégie comprendra des annonces et des messages d’intérêt public, des campagnes sur les réseaux sociaux et des faits saillants publiés sur les pages du site Web de Transports Canada, lesquels seront tous axés sur la dissuasion et l’application immédiate de la loi.

Personne-ressource

Chef
Affaires réglementaires
Politiques et services de réglementation (AARBH)
Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone (renseignements généraux) : 613‑993‑7284 ou 1‑800‑305‑2059
Télécopieur : 613‑990‑1198
Courriel : carrac@tc.gc.ca
Site Internet : http://www.tc.gc.ca

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Port-Alberni — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Port-Alberni (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration et décrit un bail principal, daté du 13 novembre 1985, conclu entre la Province de la Colombie-Britannique et la Commission portuaire de Port-Alberni (« Bail »);

ATTENDU QUE l’Administration souhaite modifier l’annexe « B » de ses lettres patentes afin de refléter des changements au Bail, prenant effet le 15 mai 2019;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires reflétant ces changements à l’annexe « B » de ses lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « B » des lettres patentes est modifiée en remplaçant le texte du tableau du paragraphe 3 sous le titre « INTÉRÊT » commençant par « Intérêt à bail conforme au bail général daté du 13 novembre 1985 » et la description correspondante des terres sous l’intertitre « TERRAINS VISÉS » par ce qui suit :
INTÉRÊT TERRAINS VISÉS
Intérêt à bail, résultant d’un bail principal, daté du 13 novembre 1985, conclu entre la Province de la Colombie-Britannique et la Commission portuaire de Port-Alberni, prenant effet le 15 mai 2019, conformément à une entente conclue entre la Province de la Colombie-Britannique et l’Administration portuaire de Port-Alberni Les terrains non concédés et non réservés comprenant les lots de grève et en eau profonde (lots d’eau), définis comme étant des " terres de la Couronne " dans la Land Act, R.S.B.C. 1979, telle qu’amendée, comprenant les eaux de l’Alberni Inlet et du Trevor Channel, excluant les parties de Tzartus Island et de Congreve Island situées au-delà de la ligne des hautes eaux, tracées en rouge sur le plan joint au bail à titre d’annexe 2, sous réserve de toute aliénation, jusqu’à présent, desdits terrains par la Province

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 12e jour de juin 2019.

L’honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs  
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Président et administrateur Énergie atomique du Canada, Limitée  
Président Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président et vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Membre du conseil (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Directeur général (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Vice-président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Président-directeur général Financement agricole Canada  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle Chambre des communes  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Ombudsman Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Oshawa  
Directeur général Parcs Canada  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Président Téléfilm Canada  

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Modernisation de la réglementation — Demande de commentaires des intervenants

Une réglementation efficace favorise le bien-être social et économique, protège la santé et la sécurité et favorise l’innovation et un environnement commercial concurrentiel. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a entrepris un certain nombre d’initiatives visant à moderniser le système de réglementation canadien et à améliorer son rendement pour les Canadiens et les entreprises. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) sollicite les commentaires de tous les intervenants intéressés sur quatre de ces initiatives de modernisation de la réglementation au moyen du présent avis :

Un résumé de chaque initiative, des questions d’orientation facultatives et des instructions pour les présentations sont présentés ci-dessous.

1. Examens réglementaires ciblés (2e série)

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada coordonne le processus triennal d’examens réglementaires ciblés avec les ministères et organismes fédéraux. Les examens ciblés explorent des façons de rendre la réglementation plus souple, transparente et réactive, tout en continuant de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et l’environnement. Cela permettra aux entreprises de croître et profitera à tous les Canadiens.

La première série d’examens réglementaires portait sur trois secteurs à forte croissance, soit l’agroalimentaire et l’aquaculture, la santé et les biosciences, ainsi que le transport et l’infrastructure. Les résultats de la première série d’examens ont été publiés dans un rapport « Ce que nous avons entendu » et ont été utilisés pour élaborer des feuilles de route réglementaires. Les feuilles de route présentent des plans de modernisation de la réglementation dans chacun des secteurs ciblés. Plus précisément, elles répondent aux irritants soulevés par les intervenants au cours de la période de consultation sur les examens réglementaires. Elles contiennent également des propositions de modifications législatives et réglementaires, décrivent des plans de mise à jour des politiques et des pratiques et proposent de nouvelles approches (comme des projets pilotes et l’élaboration conjointe de règlements) visant la réglementation des technologies émergentes et une meilleure harmonisation du système de réglementation avec les réalités de l’industrie. Les réponses reçues lors de la deuxième série d’examens serviront à élaborer un ensemble semblable de feuilles de route et à orienter les futures initiatives de modernisation de la réglementation.

Si vous avez déjà présenté vos commentaires pendant la période de consultation de la Gazette du Canada concernant la modernisation de la réglementation — telle que la première ronde d’examens réglementaires ou de coopération en matière de réglementation — et souhaitez que des éléments de votre présentation précédente soient à nouveau examinés, veuillez l’indiquer dans votre réponse.

La deuxième série d’examens portera sur les trois secteurs suivants :

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a préparé les trois questions suivantes pour orienter les présentations des intervenants relativement aux technologies propres, à la numérisation et à la neutralité technologique et aux normes internationales :

2. La Loi sur la réduction de la paperasse

La Loi sur la réduction de la paperasse, qui est entrée en vigueur en 2015, établit les exigences pour que les ministères et organismes fédéraux contrôlent la croissance du fardeau administratif pour les entreprises lorsqu’ils élaborent des règlements (c’est-à-dire la règle du « un pour un »). Conformément à la règle, lorsque l’adoption ou la modification d’un règlement accroît le fardeau administratif des entreprises, le coût de ce fardeau doit être compensé par d’autres modifications réglementaires. Également, les ministères et organismes fédéraux doivent supprimer un règlement chaque fois qu’ils adoptent un nouveau règlement ayant pour effet d’accroître le fardeau administratif des entreprises. Depuis 2015, des rapports annuels détaillent les résultats de la règle du « un pour un » et l’application de ses exemptions.

Le gouvernement du Canada a lancé un examen prévu par la loi de la Loi sur la réduction de la paperasse et sollicite les commentaires des intervenants sur la Loi, sa conception, sa mise en œuvre et les améliorations recommandées.

Les questions suivantes visent à orienter les présentations des intervenants :

3. Exploration des possibilités de légiférer sur les modifications des mandats des organismes de réglementation

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il étudierait la possibilité d’apporter des modifications législatives pour intégrer davantage les considérations d’efficacité réglementaire et de croissance économique dans les mandats des organismes de réglementation, tout en veillant à ce que le système de réglementation du Canada continue de protéger la santé, la sûreté, la sécurité et le bien-être social et économique des Canadiens, de même qu’un environnement durable.

En réponse, le SCT envisage d’élaborer des principes clés, liés à l’efficacité et à la croissance économique, qui feraient partie de l’analyse que les organismes de réglementation doivent effectuer dans le cadre du processus d’élaboration de la réglementation. Grâce aux résumés de l’étude d’impact de la réglementation qui sont publiés avec tous les projets de règlement, les intervenants auront l’occasion de procéder à une évaluation et de formuler des commentaires. Les ministères et les organismes recevraient des directives sur les attentes à l’égard de cette analyse au moyen de documents de politique et de la fonction centrale de surveillance réglementaire exercée par le Conseil du Trésor.

Les questions suivantes visent à orienter les présentations des intervenants :

4. Suggestions pour le prochain projet de loi de modernisation annuelle des règlements

Annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du gouvernement, le projet de loi de modernisation des règlements est un nouveau mécanisme annuel conçu pour éliminer les exigences désuètes et redondantes contenues dans les lois qui empêchent les organismes de réglementation fédéraux d’apporter des changements pour suivre le rythme de l’innovation et de la technologie, et pour moderniser les exigences et les pratiques. Le projet de loi permettra la modernisation subséquente des règlements connexes. Cet exercice annuel vise à maintenir la réglementation à jour, afin de mieux refléter les réalités de l’environnement d’aujourd’hui, qui change à un rythme rapide.

Le SCT sollicite les commentaires des Canadiens pour déterminer les aspects précis des lois qui limitent actuellement la souplesse et l’efficacité des règlements.

Les questions suivantes visent à orienter les présentations des intervenants :

Le SCT assurera le suivi de toutes les suggestions. Elles seront également remises au ministère ou à l’organisme de réglementation responsable pour examen dans le cadre du projet de loi de modernisation annuelle de la réglementation de 2020 ou ultérieur. L’échéancier du projet de loi de 2020 n’a pas encore été déterminé.

Présentations

Le gouvernement du Canada invite tous les Canadiens et les groupes d’intervenants à commenter les initiatives de modernisation de la réglementation incluses dans cet avis. Veuillez indiquer l’initiative et faire part de vos commentaires d’ici le 5 septembre 2019. Les soumissions peuvent être envoyées à RCD-DCMR@tbs-sct.gc.ca.

Pour rehausser la transparence du processus de consultation, le gouvernement du Canada prévoit rendre publiques certaines des réponses reçues ou publier des résumés de celles-ci dans ses documents publics. Afin de satisfaire aux exigences en matière de convivialité des sites Web du gouvernement du Canada, veuillez fournir votre réponse dans l’un des formats suivants : .doc, .docx, .odf, .txt, ou .rtf ou HTML.

De plus, veuillez indiquer clairement le nom de la personne ou de l’organisation qui devrait être considérée comme la source de la présentation et précisez :

Les renseignements obtenus tout au long de ce processus de consultation sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l’intention que votre présentation, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle, le gouvernement du Canada fera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.

Le traitement des renseignements personnels recueillis dans le cadre de ce processus de soumission est décrit dans le fichier de renseignements personnels standard Activités de sensibilisation (POU 938).

Personne-ressource

Brennen Young
Directeur
Politiques et planification
Secteur des affaires réglementaires
Courriel : RCD-DCMR@tbs-sct.gc.ca

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mai 2019

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF montant total
Encaisse et dépôts en devises   17,9
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 10 314,1  
Avances  
Autres créances 4,5  
    10 318,6
Placements
Bons du Trésor du Canada 25 638,2  
Obligations hypothécaires du Canada 517,6  
Obligations du gouvernement du Canada 79 197,1  
Autres placements 438,1  
    105 791,0
Immobilisations
Immobilisations corporelles 598,0  
Actifs incorporels 47,5  
Actif au titre de droits d’utilisation 53,5  
    699,0
Autres éléments d’actif   110,9
Actif total 116 937,4
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES montant total
Billets de banque en circulation   88 728,2
Dépôts
Gouvernement du Canada 24 177,7  
Membres de Paiements Canada 250,9  
Autres dépôts 2 605,6  
    27 034,2
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif   644,9
    116 407,3
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d’actifs disponibles à la vente 400,1  
    530,1
Total de passif et capitaux propres 116 937,4

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 17 juin 2019

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 17 juin 2019

Le sous-gouverneur
Timothy Lane