La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 34 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 août 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s’applique aux organismes vivants Aspergillus awamori ATCC référence 1 22342 (=A. niger ATCC 22342) et Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

Attendu que les organismes vivants Aspergillus awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et Aspergillus brasiliensis ATCC 9642 sont inscrits à la Liste intérieure référence 2;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces organismes vivants en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 3;

Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ces organismes vivants peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces organismes vivants sont toxiques ou susceptibles de le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les organismes vivants, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, ou par courriel à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable finale de ces organismes vivants peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 5 de la Liste intérieure par radiation, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 6 de la même liste par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1

Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Aspergillus awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) S′

Aspergillus brasiliensis ATCC 9642 S′

  • 1. L’utilisation de l’organisme vivant dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans un établissement de soins de santé tel un hôpital, un cabinet de médecin, une clinique sans rendez-vous, une clinique itinérante, un établissement de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers.
  • 2. Cependant, l’article 1 exclut toute utilisation de l’organisme vivant à titre d’organisme destiné à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), dans une installation étanche qui adopte de bonnes pratiques de laboratoire en microbiologie et qui satisfait aux exigences de confinement de niveau 1 ou d’un niveau supérieur, prévues dans les documents préparés par l’Agence de la santé publique du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments et intitulés Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition (publication en mars 2015) et Ligne directrice canadienne sur la biosécurité — Niveau de confinement 1 : conception physique et pratiques opérationnelles (publication en juillet 2017), avec leurs modifications successives.
  • 3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause l’organisme vivant;
    • b) les renseignements prévus aux alinéas 1a) et g), aux articles 2 et 3, et à l’alinéa 6e) de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de l’organisme vivant dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les dangers que l’organisme vivant présente pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • d) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé par la personne proposant la nouvelle activité à l’égard de l’organisme vivant et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme vivant;
    • e) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • f) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique du chef de l’unité de l’assurance de la qualité de chaque laboratoire qui a produit les données d’essai figurant dans les renseignements fournis en application du présent article;
    • g) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, l’attestation étant datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  • 4. Les renseignements fournis en application de l’article 3 seront évalués dans les 120 jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] aux organismes vivants Aspergillus awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et Aspergillus brasiliensis ATCC 9642 référence 4.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à ces organismes vivants.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’arrêté n’a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE. L’arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause Aspergillus awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) ou Aspergillus brasiliensis ATCC 9642 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’arrêté au moins 120 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser les organismes vivants pour la nouvelle activité.

Parmi les exemples d’activités possibles associées à Aspergillus awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et Aspergillus brasiliensis ATCC 9642 exigeant la présentation d’un avis de nouvelle activité figure notamment, mais sans toutefois s’y limiter, toute nouvelle activité au cours de laquelle on utilise l’organisme vivant dans un établissement de soins de santé, et toute nouvelle activité liée à un produit de consommation auquel la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s’applique et qui contient l’organisme vivant.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas à l’utilisation des organismes vivants dans les produits de consommation non visés par la LCSPC, aux utilisations des organismes vivants qui ont lieu à l’extérieur d’établissements de soins de santé, ou aux utilisations des organismes vivants réglementées par une loi du Parlement figurant à l’annexe 4 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les semences, la Loi sur les engrais, la Loi relative aux aliments du bétail, et la Loi sur la santé des animaux. Par ailleurs, il ne s’appliquerait pas non plus aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un organisme vivant ou, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu de l’arrêté. Pour plus de détails, consultez le paragraphe 106(6) et l’article 3 de la LCPE, et la section 2 des Substances nouvelles : lignes directrices pour la déclaration d’organismes.

Les activités pour lesquelles les organismes vivants sont utilisés dans des installations étanches qui satisfont aux exigences en matière de niveaux de confinement 1 ou plus, et où les bonnes pratiques microbiologiques sont mises en œuvre, incluant l’utilisation des organismes vivants comme des organismes de recherche et développement, ne seraient pas assujetties à l’arrêté proposé. Les termes « installation étanche » et « organisme de recherche et développement » sont définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 120 jours avant la date à laquelle les organismes vivants sont importés, fabriqués ou utilisés en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 120 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur les organismes vivants, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 7 des Substances nouvelles : lignes directrices pour la déclaration d’organismes.

Conformité

Au moment de déterminer si un organisme vivant est assujetti aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 5, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’un organisme vivant, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes référence 6.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques et pourrait ne pas comporter de renseignements sur les dangers microbiens. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients ou les composés microbiens d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou à l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les organismes vivants sont toxiques ou qu’ils peuvent le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause les organismes vivants est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle de l’organisme vivant provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant visé par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances référence 7.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2019-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 août 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 8 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis concernant la possession temporaire d’une carcasse d’oiseau migrateur

La ministre de l’Environnement publie le présent avis autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs pour modifier l’application de l’alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Cet avis autorise une personne qui trouve un oiseau migrateur mort à l’avoir temporairement en sa possession afin d’en permettre la livraison rapide aux autorités compétentes autorisées de chaque province et territoire pour analyse. En toutes autres circonstances, l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d’un an, à compter du 24 août 2019. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées. L’analyse des oiseaux morts constitue, croit-on, le moyen le plus efficace de détecter des virus aviaires.

Le Réseau canadien pour la santé de la faune coordonne l’enquête canadienne inter-agences de la grippe aviaire. Vous pouvez obtenir de l’information concernant la collecte et la présentation d’oiseaux morts en visitant le site Web du Réseau canadien de la santé de la faune ou en composant le 1‑800‑567‑2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu’on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada.

Le 24 août 2019

La directrice générale
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Julie Spallin

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’organismes vivants — souche Aspergillus awamori (A. awamori) ATCC référence 9 22342 (=A. niger ATCC 22342) et souche Aspergillus brasiliensis (A. brasiliensis) ATCC 9642 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la souche A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et la souche A. brasiliensis ATCC 9642 sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l’alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi pour indiquer que la disposition de nouvelle activité en vertu du paragraphe 106(3) de cette loi s’applique relativement à ces organismes vivants,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces organismes vivants en application de l’article 77 de la Loi.

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la souche A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et de la souche A. brasiliensis ATCC 9642

En vertu de l’alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué l’évaluation préalable d’Aspergillus awamori (A. awamori) souche ATCC 22342 (aussi appelé Aspergillus niger [A. niger] souche ATCC 22342) et d’Aspergillus brasiliensis (A. brasiliensis) souche ATCC 9642.

De récentes publications ont montré que la souche ATCC 22342 inscrite sur la Liste intérieure (LI) est une souche d’A. niger et non d’A. awamori. Cependant, les deux noms sont toujours utilisés. Par conséquent, dans le présent rapport, nous utiliserons le nom d’« A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) ».

A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) est un champignon qui a des caractéristiques communes à celles d’autres souches de l’espèce A. niger. Les champignons du groupe des A. niger sont généralement considérés comme omniprésents dans la nature, et sont capables de s’adapter et de se propager dans de nombreuses niches aquatiques et terrestres. Ils sont communément présents dans la poussière domestique. A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) est réputé produire de l’ochratoxine A et des fumonisines (principalement la fumosine B2), lesquelles sont des cancérogènes potentiels qui peuvent toucher les humains et les animaux. Abrasiliensis ATCC 9642 est un champignon qui a des caractéristiques communes à celles d’autres souches de l’espèce Aspergillus brasiliensis. A. brasiliensis est une espèce relativement rare. Elle est connue pour être présente dans le sol et parfois sur les grains de raisin. A. brasiliensis ATCC 9642 ne produit pas d’ochratoxine et de fumonisines.

A. niger et A. brasiliensis sont communément présents sous forme de saprophytes. En particulier, A. niger, un organisme qui a été bien étudié, est considéré comme un agent faiblement pathogène pour les végétaux et non comme une cause importante de maladie végétale. A. niger sécrète des enzymes extracellulaires qui peuvent causer des dommages à des espèces végétales agricoles. Ces deux espèces forment des conidies qui assurent leur survie lorsque les conditions environnementales sont sous-optimales. Malgré sa présence dans la nature, il n’y a aucune donnée probante dans les publications scientifiques semblant indiquer qu’A. brasiliensis a des effets sur les végétaux dans l’environnement à l’échelle de la population. A. niger a été décrit comme un agent zoopathogène opportuniste qui cause des mycoses (infections) et des mycotoxicoses (par l’ingestion d’aliments pour animaux contaminés par la toxine) et qui déclenche une vaste gamme de symptômes pouvant affaiblir l’hôte. Cependant, dans des circonstances normales, il est peu probable qu’il présente un danger grave pour les animaux d’élevage en bonne santé et d’autres organismes dans l’environnement. Des organismes de réglementation du gouvernement, notamment l’Agence canadienne d’inspection des aliments, réglementent les concentrations de mycotoxines dans les aliments destinés aux animaux d’élevage.

Des données dans les publications scientifiques indiquent qu’A. niger et A. brasiliensis peuvent causer des infections aux oreilles et aux yeux chez des humains en bonne santé, ainsi que des maladies pulmonaires pouvant être mortelles dans les groupes de personnes vulnérables (c’est-à-dire les nourrissons et les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui souffrent de maladies concomitantes invalidantes). A. niger et A. brasiliensis sont résistants à certains antifongiques cliniques qui pourraient, dans certaines circonstances, nuire à l’efficacité du traitement des infections à A. niger et à A. brasiliensis.

Dans la présente évaluation, les caractéristiques mentionnées ci-dessus d’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et d’A. brasiliensis ATCC 9642 ont été examinées sur le plan des effets pour l’environnement et la santé humaine associés à l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs, les produits commerciaux et les procédés industriels assujettis à la LCPE, y compris les rejets dans l’environnement par flux de déchets et l’exposition humaine accidentelle par des milieux environnementaux. Une conclusion établie aux termes de la LCPE sur cette substance n’est pas pertinente dans le cadre d’une évaluation des produits obtenus par A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) ou A. brasiliensis ATCC 9642 ou contenant l’une de ces souches, et n’empêche pas une telle évaluation comme le prévoit la Loi sur les aliments et drogues. Pour mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a élaboré deux enquêtes obligatoires sous forme de collectes de renseignements en application de l’article 71 de la LCPE, publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 octobre 2009 et le 23 septembre 2017 (avis émis en vertu de l’article 71). Les renseignements présentés en réponse à l’avis émis en vertu de l’article 71 en 2017 indiquent qu’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 n’ont été ni importés ni produits au Canada en 2016.

Compte tenu des renseignements disponibles, il a été conclu qu’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il a également été conclu qu’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

Conclusion

Il est conclu qu’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Étant donné qu’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas soumises à une notification en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Étant donné qu’A. awamori ATCC 22342 (=A. niger ATCC 22342) et A. brasiliensis ATCC 9642 sont considérées comme ayant des effets préoccupants sur la santé humaine, il est soupçonné que de nouvelles activités qui n’ont pas été identifiées ou évaluées pourraient amener ces organismes vivants à répondre aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada a l’intention de modifier la LI en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi, afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi s’appliquent à l’égard de ces organismes vivants.

Une nouvelle activité peut inclure une activité qui n’a jamais été réalisée avec les organismes vivants, ou une activité existante avec une quantité différente ou dans des circonstances différentes qui pourraient affecter le schéma d’exposition aux organismes vivants. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des informations sur un organisme vivant lorsqu’une personne propose d’utiliser l’organisme vivant dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évalueront les informations fournies par l’auteur de la notification et les autres informations dont ils disposent pour déterminer si l’organisme vivant, s’il est utilisé dans le cadre de la nouvelle activité proposée, pourrait présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, dans l’affirmative, si la gestion des risques est requise.

L’évaluation préalable pour ces organismes vivants est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police régional de York à titre de préposé aux empreintes digitales :

Karen McDowall

Ottawa, le 14 août 2019

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Production d’un premier rapport d’analyse comparative entre les sexes plus sur les négociations de l’accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur

Le 9 mars 2018, le Canada a officiellement entamé des négociations exhaustives en vue d’un accord de libre-échange (ALÉ) avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).

Dans le cadre de son programme de diversification du commerce et de son approche inclusive au commerce, le gouvernement du Canada élargit son processus d’étude d’impact pour la négociation d’un ALÉ avec le Mercosur. L’évaluation des incidences élargie pour l’ALÉ entre le Canada et le Mercosur comprendra des dispositions relatives à l’environnement, à la main-d’œuvre et à l’égalité entre les sexes, et sera utilisée pour éclairer ces négociations.

Le 16 août, le Canada a publié le résumé du premier rapport d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sur les négociations de l’ALÉ entre le Canada et le Mercosur. Ce rapport contient une analyse quantitative et qualitative chapitre par chapitre des effets potentiels des dispositions de l’ALÉ sur la population du Canada — les travailleurs, les producteurs, les propriétaires d’entreprise, les entrepreneurs et, dans la mesure du possible, les consommateurs. Le rapport éclaire les négociations en cours et aide à cerner les occasions pour de nouvelles dispositions commerciales sensibles au genre et inclusives dans l’ensemble de l’ALÉ, ainsi que la possibilité d’adopter des politiques nationales si une occasion ou un effet ne peuvent pas être considérés au moyen d’une disposition de politique commerciale. L’ACS+ comporte aussi un résumé de l’évaluation des répercussions économiques, qui comprend un nouveau module sur le marché du travail. L’évaluation des répercussions économiques a été produite par le Bureau de l’économiste en chef d’Affaires mondiales Canada.

Affaires mondiales Canada invite les intervenants à fournir des commentaires sur le résumé du premier rapport d’ACS+. La date limite pour soumettre des commentaires est le 1er décembre 2019.

Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant de soumettre vos commentaires.

Vous pouvez envoyer vos commentaires aux coordonnées suivantes :

Consultations sur les études d’impacts des négociations pour un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur
Négociations commerciales — Accords commerciaux et Secrétariat de l’ALÉNA (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : consultations@international.gc.ca

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaireà l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Directeur général Parcs Canada  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)  

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 juillet 2019

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF Montant Total
Encaisse et dépôts en devises   21,5
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 9 992,5  
Avances -  
Autres créances 5,2  
    9 997,7
     
Placements
Bons du Trésor du Canada 26 550,1  
Obligations hypothécaires du Canada 512,8  
Obligations du gouvernement du Canada 80 096,9  
Autres placements 435,5  
    107 595,3
   
Immobilisations
Immobilisations corporelles 599,3  
Actifs incorporels 50,1  
Actif au titre de droits d’utilisation 52,8  
  702,2
     
Autres éléments d’actif   45,2
     
Actif total 118 361,9

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Total
Billets de banque en circulation   90 467,9
     
Dépôts
Gouvernement du Canada 24 093,0  
Membres de Paiements Canada 250,0  
Autres dépôts 2 388,6  
    26 731,6
     
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat   -
Autres éléments de passif   634,9
     
    117 834,4
     
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements 397,5  
    527,5
     
Total de passif et capitaux propres 118 361,9

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 16 août 2019

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 16 août 2019

Le sous-gouverneur
Timothy Lane