La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 14 décembre 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Annulation de la Condition ministérielle no 18306

Annulation de condition ministérielle

[Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 149, no 42), le 17 octobre 2015, aux termes du paragraphe 84(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance d’être toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule, aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Annulation de la Condition ministérielle no 18554

Annulation de condition ministérielle

[Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 150, no 12), le 19 mars 2016, aux termes du paragraphe 84(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance d’être toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule, aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Annulation de la Condition ministérielle no 18752

Annulation de condition ministérielle

[Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 150, no 43), le 22 octobre 2016, aux termes du paragraphe 84(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué des renseignements additionnels concernant la substance;

Et attendu que les ministres ne soupçonnent plus la substance d’être toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule, aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions relatives à l’importation ou à la fabrication de la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 20087

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

Le ministre de l’Environnement
L’honorable Jonathan Wilkinson

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

5. Les essais visés aux alinéas 4g), 4l) et 4m) sont réalisés conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais.

6. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par le ministre de l’Environnement.

Dispositions transitoires

7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 6 décembre 2020, une nouvelle activité s’entend de :

8. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 6 décembre de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou à des activités impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication d’un jouet ou d’un article de puériculture, d’un produit de santé naturel, de toute autre drogue ou de tout autre cosmétique lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser la substance dans la fabrication d’un article de puériculture pour la succion ou la dentition d’un enfant dans lequel la substance est présente dans une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids. L’avis requiert également une déclaration de toute utilisation de 1 kg au cours d’une année civile de la substance lorsque celle-ci est dans un produit de santé naturel, toute autre drogue ou tout autre cosmétique et que la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit utiliser 1 kg de la substance dans une drogue alors que la substance est présente dans une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans la drogue.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis de recenser des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans un jouet ou un article de puériculture, un produit de santé naturel, toute autre drogue ou un cosmétique. Cette substance chimique est un ester d’acide cyclohexane dicarboxylique pouvant potentiellement causer une toxicité systémique et une toxicité pour la reproduction et le développement. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation approfondie avant qu’une NAc soit entreprise.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 du Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Disposition transitoire

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication d’un jouet ou d’un article de puériculture au sens du Règlement sur les phtalates, ou si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, dans toute autre drogue au sens la Loi sur les aliments et drogues ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues, une quantité inférieure à 100 kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 6 décembre 2020. Le 7 décembre 2020, le seuil sera abaissé.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement 1200806-67-2 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), par le ministre de l’Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.

La directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Andrea Raper

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[Paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant

Catalent Pharma Solutions

Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

CRISPR Therapeutics

Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

CRISPR Therapeutics AG

Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Institut de recherche de
l’Hôpital d’Ottawa (IRHO)

Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Données d’un essai à l’égard des effets écologiques de l’organisme vivant (la pathogénicité, la toxicité ou le caractère envahissant)

Pfizer Canada Inc.

Données d’un essai à l’égard des espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données d’un essai à l’égard des espèces terrestres de végétaux et d’invertébrés susceptibles d’être exposées à l’organisme vivant

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) par le ministre de l’Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé une exemption à l’obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l’annexe suivante.

La directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Andrea Raper

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[Paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant une substance

American Pacific

Données provenant d’essais de toxicité aiguë à l’égard des mammifères (administré par voie orale, cutanée ou par inhalation)

Données provenant d’un essai de sensibilisation de la peau

Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques

BASF Canada Inc.

Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau (3) note 1 du tableau a2

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH (3)

Données provenant d’un essai de toxicité aiguë pour l’espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues (3)

Données concernant l’extractibilité dans l’eau (3)

Chemroy Canada Inc.

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Chevron Oronite LLC

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Consolidated Biofuels LTD.

Données concernant l’extractibilité dans l’eau

Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau

IMCD Canada Limited

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques

Nalco Canada ULC (Burlington)

Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Novozymes Canada

Données concernant le point de fusion

Données concernant le point d’ébullition

Données concernant la densité

Données concernant la pression de vapeur

Données concernant la solubilité dans l’eau

Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau

Données concernant le pH et la température optimaux

Vintex Incorporated

Données provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques

Note(s) du tableau a2

Note 1 du tableau a2

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une exemption a été accordée à la personne relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau a2

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de deux substances — le cyclamate de sodium (N-cyclohexylsulfamate de sodium), NE CAS 139-05-9, et la cyclohexylamine (cyclohexanamine), NE CAS 108-91-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du N-cyclohexylsulfamate de sodium et de la cyclohexanamine réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au N-cyclohexylsulfamate de sodium et à la cyclohexanamine.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de deux substances : le cyclamate de sodium (N-cyclohexylsulfamate de sodium) et la cyclohexylamine (cyclohexanamine). Ces substances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous. Pour son évaluation, la cyclohexanamine a été transférée du groupe des amines aliphatiques à celui du N-cyclohexylsulfamate de sodium, car la cyclohexanamine est un métabolite du N-cyclohexylsulfamate de sodium chez des mammifères et que les données sur la cyclohexanamine peuvent être utilisées pour la caractérisation des effets des deux substances sur la santé humaine.

Substances faisant l’objet de la présente évaluation
NE CAS Nom sur la LI Nom chimique

139-05-9

Cyclamate de sodium

N-Cyclohexylsulfamate de sodium

108-91-8

Cyclohexylamine

Cyclohexanamine

Le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine ne sont pas naturellement présents dans l’environnement. Selon les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune quantité de N-cyclohexylsulfamate de sodium ou de cyclohexanamine supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée produite au Canada au cours de l’année de déclaration 2011. Les quantités importées déclarées étaient de 100 000 à 1 000 000 kg pour le N-cyclohexylsulfamate de sodium et de 871 518 kg au total pour la cyclohexanamine.

Au Canada, le N-cyclohexylsulfamate de sodium est principalement utilisé comme édulcorant de table et comme ingrédient non médicinal dans des produits de santé naturels et des drogues. Ce n’est pas un additif alimentaire autorisé au Canada et il n’a pas été déterminé comme étant utilisé dans des matériaux d’emballage alimentaire. La cyclohexanamine est principalement utilisée pour prévenir la corrosion dans des systèmes de traitement de l’eau, mais est aussi utilisée comme agent de nettoyage des chaudières. Elle peut être utilisée dans des cosmétiques, comme formulant dans des pesticides, des matériaux d’emballage alimentaire, des additifs indirects utilisés dans des installations de préparation alimentaire et d’autres produits disponibles pour les consommateurs.

Le risque pour l’environnement associé au N-cyclohexylsulfamate de sodium et à la cyclohexanamine a été caractérisé à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour déterminer le classement. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, au seuil de toxicité interne dérivée du réseau tropique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition comprennent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un niveau de préoccupation faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est improbable que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine soient nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition de la population générale du Canada au N-cyclohexylsulfamate de sodium peut résulter de son utilisation comme édulcorant de table ou de sa présence dans l’eau potable. Une exposition peut également découler de son utilisation comme ingrédient non médicinal dans des produits de santé naturels (y compris des sirops de supplément de calcium et de la vitamine D) et des drogues (y compris des rince-bouche, des solutions respiratoires pour traiter les bronchospasmes, des sirops contre la congestion pulmonaire et des solutions anesthésiques).

L’exposition de la population générale à la cyclohexanamine peut résulter de la consommation d’eau potable et d’aliments. Bien qu’il n’y ait pas de risque de contact direct avec les aliments associé à son utilisation dans des matériaux d’emballage alimentaire, il existe un risque d’exposition alimentaire à la suite de son utilisation comme additif pour l’eau de chaudière dans des installations de préparation alimentaire. La population générale peut également être exposée à la cyclohexanamine lors de l’utilisation de cosmétiques tels que des laques pour cheveux en aérosol et des cartouches de gel combustible pour foyer.

Les études en laboratoire sur le N-cyclohexylsulfamate de sodium étaient de qualité limitée, mais ont mis en évidence des effets potentiels sur les testicules après la prise de fortes doses quotidiennes par voie orale toute la vie. Étant donné la qualité limitée de ces études, les données sur le métabolite du N-cyclohexylsulfamate de sodium, la cyclohexanamine, ou sur son analogue, le chlorhydrate de cyclohexanamine, ont été utilisées pour soulever certains effets critiques du N-cyclohexylsulfamate de sodium sur la santé.

Dans le cas du N-cyclohexylsulfamate de sodium et de la cyclohexanamine, les comparaisons des niveaux d’exposition par voie orale, cutanée et par inhalation de la population générale avec les niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés ont permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Bien que l’exposition de la population générale à ces substances ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour la santé humaine et l’environnement si l’exposition augmentait. Des mesures sont considérées à l’heure actuelle pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut comprendre de l’information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, ou la fabrication ou l’utilisation de ces substances, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 21 substances du groupe des poly(alkoxylates/éthers) inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 20 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée pour la substance alkyl(en C14-C18)amines et alkyl(en C16-C18 insaturés)amines, éthoxylées, en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et pour les 20 substances restantes en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des 20 substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des alkyl(en C14-C18)amines et alkyl(en C16-C18 insaturés)amines, éthoxylées.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des poly(alkoxylates/éthers)

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de 21 substances désignées collectivement dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques comme étant le groupe des poly(alkoxylates/éthers). L’évaluation des substances de ce groupe — nommément un polypropylène glycol (PPG), un paraformaldéhyde (PF), trois sulfates d’alcool éthoxylés (AES), huit éthoxylates d’alcool (AE), deux éthoxylates d’octylphénol (OPE) et six éthoxylates d’alkylamine (ANEO) — a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été jugées prioritaires en raison d’autres préoccupations. L’évaluation des risques pour une des substances du groupe (NE CAS référence 2 68155-39-5) a été jugée prioritaire lors de l’examen en 2015 de l’approche de la détermination des priorités en matière d’évaluation des risques (DPMER) référence 3. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstract Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le sous-groupe de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des poly(alkoxylates/éthers)
NE CAS Nom sur la LI Sous-groupe note a du tableau b2

25322-69-4

α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy (méthyléthylène)]

PPG

30525-89-4

Paraformaldéhyde

PF

9004-82-4

α-Sulfo-ω-(dodécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium

AES

67762-19-0

α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyliques en C10-C16, sels d’ammonium

AES

68585-34-2

α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyliques en C10-C16, sels de sodium

AES

9002-92-0

α-Dodécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

AE

66455-14-9

Alcools en C12-C13, éthoxylés

AE

68002-97-1

Alcools en C10-C16, éthoxylés

AE

68131-39-5

Alcools en C12-C15, éthoxylés

AE

68439-45-2

Alcools en C6-C12, éthoxylés

AE

68439-46-3

Alcools en C9-C11, éthoxylés

AE

68439-50-9

Alcools en C12-C14, éthoxylés

AE

68951-67-7

Alcools en C14-C15, éthoxylés

AE

9002-93-1

α-[p-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

OPE

9036-19-5

α-[(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène)

OPE

28724-32-5

α,α′-{[(Méthyloctadécyl)iminio]diéthylène}bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorure

ANEO

61791-24-0

Alkyl(de soja)amines, éthoxylées

ANEO

61791-26-2

Alkyl(de suif)amines, éthoxylées (POEA)

ANEO

68155-39-5 note b du tableau b2

Alkyl(en C14-C18)amines et alkyl(en C16-C18 insaturés)amines, éthoxylées

ANEO

68439-72-5

Alkyl(en C8-C18)amines et alkyl(en C18 insaturé)amines, éthoxylées

ANEO

68603-75-8

N-Alkyl(de suif)triméthylènediamines, propoxylées

ANEO

Note(s) du tableau b2

Note a du tableau b2

Abréviations des sous-groupes : PPG : polypropylène glycol, PF : paraformaldéhyde, AES : sulfates d’éthoxylates d’alcool, AE : éthoxylates d’alcool, OPE : éthoxylates d’octylphénol, ANEO : éthoxylates d’alkylamine.

Retour à la note a du tableau b2

Note b du tableau b2

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle a été visée par la présente évaluation, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations.

Retour à la note b du tableau b2

Plusieurs polymères de poly(alkoxylate/éther) visés par cette évaluation préalable sont des ingrédients actifs et des formulants homologués présents dans des produits antiparasitaires. Ces utilisations sont régies par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. La présente évaluation ne tient compte que des effets potentiels des poly(alkoxylates/éthers) sur la santé humaine et l’environnement découlant de l’utilisation de ces substances à des fins autres qu’antiparasitaires.

Lors de la deuxième phase de l’évaluation rapide des polymères, on a évalué ces 21 substances et trouvé que le PPG et le PF présentaient un faible potentiel d’effets nocifs pour l’environnement et que les sous-groupes des AES, AE, OPE et ANEO (sauf le POEA, NE CAS 61791-26-2) présentaient un faible potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine. Il a été établi que les substances mentionnées plus haut devraient subir une évaluation approfondie pour déterminer les risques potentiels pour la santé humaine et/ou l’environnement, à la lumière des alertes liées à la structure et/ou des utilisations associées à une exposition importante des consommateurs. La présente évaluation donne davantage de détails sur la possibilité que le PPG, le PF et le POEA du sous-groupe des ANEO soient nocifs pour la santé humaine, ainsi que la possibilité que les trois AES, les huit AE, les deux OPE et tous les ANEO soient nocifs pour l’environnement afin de tirer une conclusion générale en vertu de l’article 64 de la LCPE sur l’acceptabilité du risque qu’ils posent pour l’environnement ou la santé humaine.

Le PPG n’existe pas naturellement dans l’environnement, il est produit industriellement et son utilisation est généralisée. On a déclaré qu’au Canada, il était utilisé dans les enduits pour les papiers et les boîtes de conserve, les enduits laminés, les encres, les teintures de textile, les matériaux faits de papier, les peintures, les produits pharmaceutiques, les pesticides, les jouets, les produits de soins personnels, ainsi que par les procédés de fabrication de pâte, dans les systèmes de traitement des eaux par ultrafiltration ou osmose inversée et pour la transformation des aliments. On a déclaré que plus de un million de kilogrammes de PPG avaient été importés ou fabriqués au Canada en 2014. Le PPG ne contient aucun groupe chimique réactif fonctionnel ou d’autres caractéristiques structurelles suscitant des préoccupations pour la santé humaine. Selon les directives de classification de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) [2004], le PPG a un profil faible de nocivité pour la santé humaine. Étant donné ses propriétés physico-chimiques, les expositions directes (orales, cutanées ou par inhalation) et indirectes (par la consommation d’eau) de la population générale au PPG devraient être minimales.

Le PF n’existe pas naturellement dans l’environnement. Il est produit industriellement à partir du formaldéhyde, qui lui existe naturellement dans l’environnement. Il a de nombreuses utilisations dont la plus importante est comme substance pour la production de formaldéhyde. Or, le PF est consumé par cette réaction et seules des traces de PF ou de formaldéhyde inaltérés devraient subsister. Au Canada, on utilise le PF pour fabriquer des adhésifs, des scellants, des produits agricoles, des enduits, des encres, des emballages alimentaires, des produits pharmaceutiques, des pesticides, des jouets et d’autres produits offerts aux consommateurs. On a déclaré que plus de un million de kilogrammes de PF étaient importés ou fabriqués au Canada en 2014. Le PF ne contient aucun groupe chimique réactif fonctionnel ou d’autres caractéristiques structurelles suscitant des préoccupations pour la santé humaine. Selon les directives de classification de l’EPA des États-Unis (2004), le PF présente un profil modéré de nocivité pour la santé humaine. Les expositions directes et indirectes de la population générale au PF devraient être minimales. Bien que cette substance soit une source potentielle de rejet de formaldéhyde, ce rejet serait très lent aux températures ambiantes, et donc, les concentrations atmosphériques de formaldéhyde devraient rester faibles.

Les AES sont des surfactants anioniques qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. L’information disponible nous indique que l’on trouve principalement les trois AES visés par la présente évaluation dans des produits offerts aux consommateurs. On a déclaré qu’aucun AES n’est fabriqué au Canada, mais qu’une quantité combinée totale d’AES dépassant 10 millions de kilogrammes a été importée en 2014. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les trois AES nuisent à l’environnement.

Les AE sont des surfactants non ioniques qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. Selon l’information disponible, de nombreux secteurs utilisent les huit AE visés par la présente évaluation; ces AE se retrouvent principalement dans des produits offerts aux consommateurs comme des nettoyants. On a déclaré qu’une masse combinée totale entre 1 et 10 millions de kilogrammes avait été importée en 2014. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les huit AE nuisent à l’environnement.

Les OPE sont des surfactants non ioniques qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. Selon les informations disponibles, les deux OPE visés par la présente évaluation sont principalement employés dans des peintures, des revêtements et des produits offerts aux consommateurs. En 2014, on a déclaré qu’une masse combinée totale entre 0,1 et 1 million de kilogrammes avait été importée. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les deux OPE nuisent à l’environnement. On a noté toutefois que les NPE (le nonylphénol et ses éthoxylates) et les OPE avaient des structures et des propriétés physico-chimiques similaires. De plus, les NPE et les OPE posent des dangers écotoxicologiques similaires et leurs produits de dégradation ont un potentiel similaire d’être des perturbateurs endocriniens œstrogéniques. Donc, du point de vue environnemental, on ne devrait pas considérer les deux OPE surfactants visés par la présente évaluation comme des solutions de rechange adéquates pour les NPE.

Les ANEO sont des surfactants aminés qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. L’information disponible nous indique que les six ANEO visés par la présente évaluation sont principalement utilisés pour l’extraction du pétrole et du gaz, comme fluides pour l’usinage des métaux et dans des produits offerts aux consommateurs. Entre 1 et 10 millions de kilogrammes (masse combinée totale) ont été importés en 2014. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les six ANEO suscitent des préoccupations pour l’environnement au Canada. Les ANEO ne comportent aucun groupe fonctionnel réactif ou d’autres caractéristiques structurelles liées à des préoccupations pour la santé humaine. Une des substances du sous-groupe des ANEO, le POEA, présente un profil modéré de danger pour la santé humaine. Au vu de son utilisation généralisée, les expositions directes et indirectes des humains au POEA devraient être modérées.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 21 substances présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 21 substances visées par la présente évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 21 substances visées ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les 21 substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no TIPB-002-2019 — Pétitions présentées à la gouverneure en conseil concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2019-288

Avis est donné par la présente que des pétitions de Bell Canada, d’un consortium d’entreprises de câblodistribution composé de Bragg Communications Incorporated, de Cogeco Communications Inc., de Rogers Communications Canada Inc., de Shaw Communications Inc., et de Videotron Ltd., ainsi que de TELUS Communications Inc. ont été reçues par la gouverneure en conseil (GEC) aux termes de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au sujet des tarifs définitifs concernant les services d’accès haute vitesse de gros groupé.

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.

Dans chacune de leurs pétitions, datées toutes du 13 novembre 2019, les parties concernées demandent que la GEC modifie et/ou renvoi pour réexamen l’ordonnance de télécom CRTC 2019-288, Suivi des ordonnances de télécom 2016-396 et 2016-448 – Tarifs définitifs concernant les services d’accès haute vitesse de gros groupé. Les motifs de ces demandes sont énoncés dans les pétitions.

Les commentaires relatifs à ces pétitions doivent être présentés d’ici le 14 février 2020. Tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Pour présenter des commentaires

Les commentaires doivent être adressés à la directrice générale, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF), à l’adresse de courriel suivante : ic.telecomsubmission-soumissiontelecom.ic@canada.ca. Les copies imprimées peuvent être envoyées à la Directrice générale, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-002-2019).

Pour obtenir des copies

Les copies des pétitions soumises par les parties en question, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à leur sujet, peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications, à la rubrique intitulée « Avis de la Gazette et demandes ». Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.

On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 4 décembre 2019

La directrice générale
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Patricia Brady

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de Police provinciale de l’Ontario à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 15 novembre 2019

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack