La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 1 : Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique
Le 4 janvier 2020
Fondement législatif
Loi sur le pilotage
Organisme responsable
Administration de pilotage du Pacifique
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : L’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration) a besoin de revenus additionnels pour répondre aux dépenses croissantes associées à la prestation de services de pilotage. De plus, certaines formulations dans le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique (le Règlement) sont ambiguës et nécessitent des clarifications.
Description : Les modifications suivantes sont proposées en vue d’une entrée en vigueur le 1er avril 2020 :
- 1. Augmenter le tarif de base de 2,25 %;
- 2. Instaurer un droit d’administration de la Loi sur le pilotage (la Loi) pour couvrir les dépenses anticipées en vertu du nouvel article 37.1 de la Loi;
- 3. Augmenter le droit de remplacement des bateaux-pilotes de 60 $ par affectation à 100 $ par affectation (construction d’un nouveau bateau-pilote);
- 4. Réduire le droit supplémentaire pour le carburant à l’île Pine de 50 %;
- 5. Clarifier la formulation concernant les droits pour retard.
Justification : Les modifications proposées au Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique permettront à l’Administration de fixer les droits de pilotage à des niveaux justes et raisonnables, tout en lui permettant de maintenir son autonomie financière. L’Administration a consulté ses intervenants avant la création et la soumission du présent document.
Enjeux
Les tarifs actuels imposés par l’Administration ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses de pilotage croissantes. De plus, la formulation actuelle concernant les droits pour retard est ambiguë et pourrait être mal interprétée.
Contexte
L’Administration est une société d’État financièrement autonome, inscrite à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont le rôle consiste à établir, exploiter, maintenir et administrer, dans l’intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace et économique dans l’ensemble des eaux côtières de la côte ouest du Canada, y compris le fleuve Fraser.
L’article 33 de la Loi sur le pilotage permet à l’Administration d’adopter des règlements pour fixer des tarifs qui sont justes et raisonnables afin de lui permettre d’assurer le financement autonome de ses opérations. Le processus réglementaire garantit la consultation des intervenants et la transparence de l’établissement des tarifs. Par conséquent, le processus commence plusieurs mois avant l’entrée en vigueur des tarifs.
L’Administration a développé un outil sophistiqué de prévision et de modélisation qui est utilisé par l’Administration et ses intervenants pour fixer les tarifs futurs. L’outil permet aux intervenants d’appliquer des scénarios opérationnels à l’Administration (par exemple si le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain [TMX] allait de l’avant au cours de l’exercice financier 2023, quelle serait l’exigence d’embauche de pilotes au cours de l’exercice financier 2020 pour minimiser les rappels en 2024, et quel devrait être le tarif pour payer les coûts de formation et d’apprentissage des pilotes). Il s’agit d’un processus approfondi qui permet à l’Administration de collaborer avec les intervenants afin de déterminer les tarifs minimaux nécessaires pour maintenir son autonomie financière.
En 2019, à la suite d’un examen de la Loi, des modifications ont été déposées dans le projet de loi C-97 (Loi n° 1 d’exécution du budget de 2019). Ces modifications ont reçu la sanction royale en juin 2019. L’entrée en vigueur des modifications se fera par quatre décrets, aux dates fixées par la gouverneure en conseil. En août 2019, la première des modifications est entrée en vigueur, y compris l’article 37.1 : « Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine. »
Les modifications de tarifs proposées comprennent des dispositions pour faire face aux coûts anticipés associés à l’entrée en vigueur de l’article 37.1 de la Loi. L’Administration a reçu une estimation des montants qui devraient être exigés en vertu de cette disposition pour 2020. Toutefois, le calendrier et le mode de paiement n’ont pas encore été fixés. De plus, il reste à déterminer si le paiement sera demandé comme prévu. Compte tenu du processus requis pour ajuster les tarifs, il est nécessaire de proposer le droit supplémentaire d’ici le 1er avril 2020 afin de disposer de revenus suffisants pour payer les coûts anticipés au cours du premier trimestre de 2021.
Objectif
L’objectif de l’Administration est de s’assurer qu’elle continue à fournir des services de pilotage et des services connexes qui sont sécuritaires, efficaces et fiables, tout en maintenant son autonomie financière. Les modifications proposées permettraient à l’Administration :
- 1. De maintenir des tarifs justes et raisonnables permettant à l’Administration d’assurer son autonomie financière;
- 2. D’assurer des revenus adéquats pour payer un nouveau bateau-pilote dans le cadre du programme de remplacement des bateaux-pilotes de l’Administration. Le nouveau bateau-pilote devrait être terminé en 2020 et il remplacera un bateau-pilote plus ancien actuellement en service. L’Administration ne maintient pas de réserve pour les bateaux-pilotes et transmet normalement les coûts aux utilisateurs quand de nouveaux bateaux-pilotes sont construits. Ainsi, les coûts de ce navire devront être récupérés par le biais d’une augmentation des droits de remplacement des bateaux-pilotes;
- 3. De clarifier dans le Règlement le moment où un droit pour retard s’applique, pour que la formulation corresponde à l’intention de l’Administration, ainsi qu’aux pratiques actuelles de l’industrie.
Description
L’Administration propose de mettre en œuvre les modifications suivantes à compter du 1er avril 2020 :
- 1. Augmenter les tarifs de 2,25 % (excluant les droits pour le carburant) à compter du 1er avril 2020;
- 2. Instaurer un droit d’administration de la Loi sur le pilotage de 57 $ par affectation. L’Administration estime que ce droit supplémentaire lui permettra de récupérer assez de revenus pour couvrir les coûts anticipés en vertu de l’article 37.1 de la Loi au cours du premier trimestre de 2021;
- 3. Augmenter le droit de remplacement des bateaux-pilotes de 60 $ par affectation à 100 $ par affectation pour tenir compte de la construction d’un nouveau bateau-pilote;
- 4. Réduire le droit supplémentaire pour le carburant à l’île Pine de 50 %;
- 5. Clarifier la formulation concernant le moment où un droit pour retard s’applique afin qu’elle soit plus claire pour le lecteur.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les intervenants clés touchés par ces modifications comprennent quatre grandes organisations et représentent de multiples clients :
- La Chamber of Shipping
- La Fédération maritime du Canada
- L’International Shipowners’ Association
- La Cruise Lines International Association
En 2019, l’Administration a entrepris des consultations avec ses intervenants le 12 août et de nouveau le 19 août. Elle a ainsi déterminé un tarif proposé pour l’exercice financier 2020 basé sur un effort collaboratif à l’aide de son outil de modélisation. À la suite de ces rencontres, l’Administration a envoyé des résumés des résultats suggérés en demandant aux associations de l’industrie de fournir leur rétroaction une fois qu’elles auraient eu l’occasion d’en discuter avec leurs membres respectifs. La rétroaction a été reçue par toutes les associations touchées et, à une exception près, l’Administration croit qu’il existe une faible probabilité d’objection aux tarifs proposés pour 2020.
Les intervenants ont exprimé de vives préoccupations concernant l’instauration d’un droit d’administration de la Loi sur le pilotage en 2020, d’un montant de 57 $ par affectation. Bien que l’Administration reconnaisse les préoccupations de l’industrie, l’article 37.1 de la Loi oblige l’Administration à payer les coûts déterminés par le ministre afin d’administrer les modifications à la Loi. Compte tenu du temps nécessaire pour ajuster les tarifs par le biais du processus réglementaire, l’Administration n’a d’autre choix que d’aller de l’avant avec le droit supplémentaire proposé basé sur des dépenses estimées, afin de s’assurer qu’elle dispose des revenus nécessaires pour pouvoir payer les droits anticipés d’ici le premier trimestre de 2021.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le règlement proposé est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et le sujet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et après l’évaluation, aucune implication ou incidence concernant des traités modernes n’a été cernée.
Choix de l’instrument
L’Administration a examiné diverses options réglementaires et non réglementaires avant de proposer les présentes modifications aux tarifs. Un des principaux objectifs de l’Administration est de maintenir son autonomie financière grâce à une combinaison de gestion des coûts et de droits de pilotage justes et raisonnables. Cependant, l’Administration ne dispose pas de moyen de fixer les droits de pilotage par le biais d’instruments non réglementaires, et elle ne reçoit pas non plus d’affectations de fonds du Parlement qui lui permettraient de couvrir ses dépenses. Ainsi, les modifications proposées au Règlement ont été jugées l’instrument le plus approprié pour récupérer les revenus nécessaires afin de fournir des services de pilotage tout en maintenant son autonomie financière.
Analyse réglementaire
Avantages et coûts
Énoncé des coûts-avantages
Taux d’actualisation : 7 % |
Année de base 2020 |
2021 |
2022 |
Année finale 2029 |
Total (valeur actualisée) |
Moyenne |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts |
Industrie du transport maritime |
2 658 104 $ |
3 115 485 $ |
3 119 927 $ |
3 487 228 $ |
23 093 428 $ |
3 330 411 $ |
Avantages nets |
— |
— |
Augmentation du droit de remplacement des bateaux-pilotes |
Fiabilité améliorée : Le nouveau navire réduira la probabilité de retards des bateaux-pilotes causés par des problèmes d’équipement. |
---|
Le taux d’actualisation utilisé est de 7 % et la période utilisée est de 10 ans.
Comme il est indiqué ci-dessous, l’Administration a ventilé les effets de chacune des modifications de coûts pour démontrer leur importance.
Année |
Revenus totaux de référence ($) |
Effet du tarif ($) |
Droit d’administration de la Loi sur le pilotage ($) |
Bateau-pilote ($) |
Réduction pour le carburant ($) |
Effet de tous les ajustements ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
98 730 804 |
1 864 305 |
593 054 |
363 385 |
(162 640) |
2 658 104 |
2021 |
98 515 444 |
2 141 083 |
773 660 |
363 382 |
(162 640) |
3 115 485 |
2022 |
98 493 680 |
2 145 525 |
773 660 |
363 382 |
(162 640) |
3 119 927 |
2023 |
109 815 674 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
2024 |
109 810 226 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
2025 |
109 807 505 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
2026 |
109 806 145 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
2027 |
109 805 465 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
2028 |
109 805 125 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
2029 |
109 804 955 |
2 393 868 |
859 160 |
396 840 |
(162 640) |
3 487 228 |
La source de données utilisée aux fins du calcul des effets de cet ensemble de modifications est l’outil de prévision de l’Administration. L’outil de l’Administration permet à l’utilisateur de voir les incidences de chaque modification sur les revenus, les dépenses et l’encaisse de l’Administration (pour les 15 années à venir), en modifiant les hypothèses. Les hypothèses pouvant être manipulées sont les suivantes :
- Tarifs unitaires, horaires et de déplacement
- Années auxquelles les tarifs s’appliquent
- Tarifs des bateaux-pilotes par station
- Droits de remplacement des bateaux-pilotes
- Frais d’administration
- Augmentations des syndicats
- Hypothèses concernant l’IPC
- Dépenses de projet
- Taux d’intérêt
- Prix du carburant à la pompe
- Retraits du compte de placement
- Frais technologiques
- Embauche de pilotes, attrition des pilotes à temps plein, saisonniers et à mi-temps
Une analyse des coûts et avantages est effectuée en temps réel avec les intervenants, à l’aide du modèle de l’Administration, afin de déterminer les modifications de tarif qui sont acceptables en maintenant l’encaisse dans des limites raisonnables (pour maintenir l’autonomie financière).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a pas d’incidence associée aux petites entreprises. La majorité des navires commerciaux sont détenus par de grandes entreprises (100 millions de dollars et plus). Les petits navires de plaisance sont généralement détenus par des particuliers fortunés qui demandent habituellement une exemption du pilotage obligatoire, ce qui les exempte des droits de pilotage.
Règle du « un pour un »
La proposition vise à augmenter les tarifs et à ajuster les droits pour les services de pilotage. Tous les systèmes administratifs sont déjà en place pour effectuer ces modifications. Ainsi, aucun fardeau administratif supplémentaire ne serait assumé par l’industrie, et la règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence concernant l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour la présente proposition. Les modifications proposées mettent de l’avant des tarifs qui sont considérés comme justes et raisonnables aux fins de la prestation de services de pilotage sécuritaires et efficaces.
Mise en œuvre, conformité et application
Mise en œuvre
Les tarifs proposés, s’ils sont approuvés, seront publiés dans le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique et sur le site Web de l’Administration. Le nouveau règlement entrerait en vigueur le 1er avril 2020.
Conformité et application
La Loi sur le pilotage fournit un mécanisme d’application pour tous les règlements pris par les administrations de pilotage. Les administrations de pilotage peuvent aviser un agent des douanes de tout port au Canada de refuser de donner congé à tout navire pour lequel des droits de pilotage sont exigibles et impayés. Toute personne qui ne se conforme pas à la Loi ou au Règlement est coupable d’un délit et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ne dépassant pas 5 000 $. La présente proposition ne devrait entraîner aucune modification à ces mécanismes de conformité et d’application.
Personne-ressource
Stefan Woloszyn
Dirigeant principal des finances
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue West Pender, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604‑666‑6988
Télécopieur : 604‑666‑1647
Courriel : swoloszyn@ppa.gc.ca
Site Web : www.ppa.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, que l’Administration de pilotage du Pacifique, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.
Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 référence c de la Loi sur les transports au Canada référence d, peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès de l’Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L’avis d’opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l’Administration de pilotage du Pacifique, conformément au paragraphe 34(3) référence e de la Loi sur le pilotage référence b.
Vancouver, le 18 décembre 2019
Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage du Pacifique
Kevin Obermeyer
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les tarifs de pilotage du Pacifique
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) Les alinéas 6(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 4,0822 $ multipliés par l’unité de pilotage;
- b) 0,01192 $ multiplié par la jauge brute du navire.
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit de 7,0176 $ par l’unité de pilotage.
(3) Les alinéas 6(4)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 6,1235 $ multipliés par l’unité de pilotage;
- b) 0,0179 $ multiplié par la jauge brute du navire.
(4) Le paragraphe 6(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour toute affectation qui commence ou se termine le 25 décembre, le droit de pilotage à payer en application des paragraphes (1) à (4) est double.
(6) Un droit supplémentaire de 57 $ est à payer à l’égard de chaque droit de pilotage prévu au présent article, afin de couvrir les frais d’exécution de la Loi sur le pilotage.
4 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8 Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur à 1 087,33 $.
5 Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Un droit de 2 097,95 $ est à payer, en plus de tout autre droit, pour chaque pilote qui embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale, dans l’État de Washington.
(3) Un droit de 2 797,63 $ est à payer, en plus de tout autre droit, pour chaque pilote qui embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui n’est pas visé au paragraphe (2).
6 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14 Si le pilote se présente à un navire pour une affectation et, pour des raisons étrangères à tout acte ou omission du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, ne commence pas l’affectation à l’heure pour laquelle ses services ont été demandés, un droit égal au double du droit horaire figurant à l’article 1 de l’annexe 3, dans la colonne 2, est à payer pour chaque heure ou fraction d’heure durant la période commençant à l’heure pour laquelle les services du pilote ont été demandés ou, si elle est plus tardive, à l’heure à laquelle le pilote s’est présenté et se terminant à l’appareillage du navire. Ce droit n’est pas à payer si le retard est inférieur à quarante minutes.
7 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 939,30 $ est à payer, en plus de tout autre droit.
(2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis donné est plus court que dix heures pour les affectations locales ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 878,59 $ est à payer, en plus de tout autre droit.
8 Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16 Un droit de 1 765,60 $ est à payer, en plus de tout autre droit, chaque fois que les conditions suivantes sont réunies :
9 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné pour un endroit autre qu’une station d’embarquement de pilotes, un droit de 5 662,76 $ est à payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
10 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1 |
4,6781 |
2 |
9,3563 |
3 |
4,6781 |
11 Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
234,82 |
12 Le passage des articles 1 et 2 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
939,30 |
2 |
234,82 |
13 Le passage des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
234,82 |
2 |
234,82 |
3 |
234,82 |
14 Le passage des articles 1 à 7 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
179,98 |
2 |
173,24 |
3 |
1 785,21 |
4 |
564,71 |
5 |
564,71 |
6 |
179,98 |
7 |
5 643,64 |
15 Le passage des articles 1 à 8 de l’annexe 7 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
1 |
455,02 |
100 |
2 |
1 821,26 |
100 |
3 |
2 362,84 |
100 |
4 |
7 121,27 |
100 |
5 |
4 382,64 |
100 |
6 |
917,06 |
100 |
7 |
636,33 |
100 |
8 |
1 078,48 |
100 |
16 Le passage des articles 1 à 18 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 5 |
---|---|
1 |
248 |
2 |
281 |
3 |
315 |
4 |
348 |
5 |
381 |
6 |
415 |
7 |
448 |
8 |
482 |
9 |
515 |
10 |
549 |
11 |
582 |
12 |
616 |
13 |
649 |
14 |
682 |
15 |
716 |
16 |
749 |
17 |
783 |
18 |
816 |
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.