La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 2 : Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Le 11 janvier 2020

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage des Grands Lacs

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administration) a besoin de revenus additionnels provenant de droits tarifaires et de droits supplémentaires pour couvrir l’augmentation des dépenses associées à la prestation des services de pilotage.

Description : Les modifications proposées au Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (le Règlement) visent à augmenter les tarifs généraux dans toutes les circonscriptions, à introduire de nouveaux droits pour couvrir les dépenses qui ne sont pas actuellement prises en compte dans le Règlement et à prolonger plusieurs droits supplémentaires préexistants.

Justification : L’Administration s’emploie à éliminer son déficit accumulé en vue de maintenir son autonomie financière. Se fondant sur l’augmentation prévue du volume de trafic et les exigences opérationnelles auxquelles fait face l’Administration, les modifications proposées lui permettraient de bénéficier de revenus suffisants pour couvrir ses dépenses et éliminer son déficit au terme de l’exercice financier 2020.

Enjeux

Les droits tarifaires actuels perçus par l’Administration sont insuffisants pour lui permettre d’être financièrement autonome. En outre, le Bureau du vérificateur général du Canada a identifié le besoin de modifier le Règlement afin de formaliser la pratique de facturer les frais de déplacement des pilotes, une pratique qui est acceptée depuis longtemps par l’industrie.

Contexte

L’Administration est une société d’État dont le mandat consiste à établir, exploiter, maintenir et administrer un service de pilotage sécuritaire et efficace dans toutes les eaux canadiennes soumises au pilotage obligatoire dans la région des Grands Lacs. En vertu de la Loi sur le pilotage (la Loi), l’Administration prend des règlements prévoyant des droits de pilotage équitables et raisonnables, qui doivent être suffisants pour lui permettre d’être financièrement autonome. Le processus réglementaire prévoit la consultation avec les intervenants et l’établissement des tarifs de façon transparente, c’est pourquoi le processus est amorcé plusieurs mois avant que les nouveaux tarifs puissent entrer en vigueur.

Dans son rapport d’examen spécial de 2008, le vérificateur général a demandé que l’Administration prenne des mesures pour éliminer son déficit accumulé et devienne financièrement autonome dans un délai raisonnable. L’Administration a pris plusieurs mesures pour maîtriser ses coûts de fonctionnement et d’administration et pour augmenter ses revenus. Au terme de l’exercice 2018, elle avait réduit à 0,5 million de dollars son déficit accumulé, lequel totalisait 5,5 millions de dollars en 2009. Toutefois, l’Administration anticipe une perte de 1,6 million de dollars pour l’exercice 2019. Les modifications tarifaires proposées lui permettraient d’éliminer son déficit accumulé au plus tard à la fin de 2020 et de créer un fonds de réserve pour combler ses pertes à venir sans entraver son autonomie financière.

Par suite d’un examen de la Loi, des modifications ont été proposées en 2019 et ont reçu la sanction royale en juin 2019 par le biais du projet de loi C-97 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2019). L’entrée en vigueur des modifications sera promulguée par quatre décrets, à des dates fixées par la gouverneure en conseil. Les premières modifications sont entrées en vigueur en août 2019, y compris l’article 37.1 : « Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine. »

Les modifications tarifaires proposées comprennent des dispositions pour faire face aux coûts anticipés à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 37.1. L’Administration a reçu une estimation des montants qui devraient être exigés en vertu de cette disposition pour 2020. Toutefois, le calendrier et le mode de paiement n’ont pas encore été fixés. De plus, il reste à déterminer si le paiement sera demandé comme prévu. Compte tenu du processus requis pour ajuster les tarifs, il est nécessaire de proposer le droit supplémentaire d’ici le 1er avril 2020 afin de disposer de revenus suffisants pour payer les coûts anticipés au cours du premier trimestre de 2021.

Objectif

Les modifications proposées permettraient à l’Administration :

Description

Les paragraphes qui suivent décrivent les différentes modifications proposées au Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le principal intervenant de l’Administration est la Fédération maritime du Canada (la Fédération). Celle-ci représente les propriétaires et armateurs de navires étrangers qui sont tenus en vertu de la loi de faire appel aux services de pilotage de l’Administration lorsqu’ils voyagent dans le réseau des Grands Lacs. Elle représente environ 80 à 85 % de la clientèle de l’Administration. La Chambre de commerce maritime (la Chambre) est l’autre intervenant important de l’Administration; elle représente les propriétaires et armateurs de navires canadiens. Bien que la majorité des navires canadiens ne fasse pas appel aux services de l’Administration (ces navires utilisent plutôt les services de titulaires de certificat de pilotage), environ 10 des 70 navires de la Chambre sont des navires-citernes canadiens qui demandent les services d’un pilote. La Chambre représente environ 10 à 15 % de la clientèle de l’Administration.

L’Administration a consulté la Fédération à plusieurs reprises en 2019 ainsi que la Chambre. Tous les intervenants sont conscients du fait que l’Administration doit respecter son objectif de demeurer financièrement autonome.

Il convient de signaler que la Fédération a déclaré publiquement que tous les droits de pilotage coûtent trop cher à l’industrie. De plus, elle estime que l’Administration devrait prolonger sa stratégie d’élimination du déficit sur une période de cinq autres années (ou plus) et ne croit pas qu’il y a urgence pour l’Administration d’être financièrement autonome d’ici la fin de l’exercice 2020. Malgré ce point de vue sur les tarifs, la Fédération a également exprimé des critiques verbales extrêmes à propos du nombre élevé de retards occasionnés aux navires en raison du manque de pilotes. Les consultations se poursuivent, mais il ne semble pas que la Fédération appuie les rajustements tarifaires proposés.

Néanmoins, l’Administration a le devoir d’être financièrement autonome et d’assurer la population canadienne qu’elle est financièrement responsable. Prolonger le déficit accumulé pendant encore cinq ans compromettrait la capacité de l’Administration à demeurer financièrement autonome et à élaborer une politique de réserve financière visant à faire face aux incertitudes financières éventuelles.

De plus, les intervenants se sont montrés fort préoccupés à l’égard de l’introduction d’un droit pour l’administration de la Loi sur le pilotage en 2020, d’un montant de 25 $ par affectation. L’Administration prend note des préoccupations de l’industrie, mais l’article 37.1 de la Loi l’oblige à payer la somme que le ministre estime nécessaire pour appliquer la Loi. Compte tenu du temps qu’il faut pour rajuster les tarifs par le biais du processus réglementaire, l’Administration n’a d’autre choix que d’aller de l’avant avec le droit supplémentaire proposé en se fondant sur les dépenses estimées, et ce afin de garantir les revenus nécessaires pour lui permettre de payer les droits au premier trimestre de 2021 comme prévu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si le règlement proposé peut donner lieu à des obligations en vertu des traités modernes. Cette évaluation a porté sur l’étendue géographique et l’objet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et a conclu qu’il n’y a aucune incidence ou répercussion sur les traités modernes.

Choix de l’instrument

L’Administration a envisagé différentes options réglementaires et non réglementaires avant de proposer les présentes modifications tarifaires. Un objectif principal de l’Administration est de demeurer viable grâce à une combinaison de maîtrise des dépenses et de droits de pilotage équitables et raisonnables. Elle n’a toutefois pas de moyen de fixer les droits de pilotage autrement que par un instrument réglementaire et ne reçoit pas de crédits parlementaires qui lui permettraient de couvrir ses dépenses. Par conséquent, elle estime que les modifications proposées au Règlement sont l’instrument le plus approprié pour garantir les revenus nécessaires à la prestation de services de pilotage de manière financièrement autonome.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Tous les coûts liés à la proposition seraient assumés par les usagers des services de pilotage de l’Administration (c’est-à-dire l’industrie). Le coût moyen prévu annualisé pour l’industrie serait de 1,8 million de dollars. Les avantages prévus de la proposition (essentiellement une amélioration de la sécurité et de l’efficacité) sont difficiles à chiffrer et sont donc exprimés qualitativement. Les coûts et avantages liés à la proposition sont les suivants :

Énoncé des coûts-avantages

A. Incidences chiffrées sur l’industrie (en millions $ CA, niveau de prix de 2018)
 

2020
(année de référence)

2021

2022-2029

Total (valeur actualisée, 2020-2029)

Moyenne

Avantages

Qualitatifs seulement
(voir partie B)

Coûts

Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions

1,0

0,9

5,1

7,0

0,70

Droit pour le nouveau bateau-pilote (Cape Vincent)

0,4

0,4

1,6

2,4

0,24

Nouveau droit pour les pilotes qui poursuivent le voyage après leur affectation originale

3,8

2,9

6,3

13,0

1,3

Uniformisation des droits pour les accostages et appareillages

0,9

0,8

4,9

6,6

0,7

Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses

0,004

0,003

0,015

0,022

0,002

Nouveau droit supplémentaire pour l’administration de la Loi

0,2

0,2

1,2

1,6

0,2

Total

6,3

5,2

19,1

30,6

3,1

Avantages nets

−30,6

−3,1

B. Incidences qualitatives (non en dollars)

Incidences positives

Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions

Permet d’augmenter le nombre de pilotes afin de répondre adéquatement à la demande, et ainsi améliorer la sécurité en assurant que les pilotes peuvent se conformer aux exigences de Transports Canada en matière d’heures de repos.

Prolongation du droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes

Revenus disponibles pour augmenter le recrutement et la formation d’apprentis; un plus grand nombre de pilotes disponibles réduira les retards.

Droit pour le nouveau bateau-pilote (Cape Vincent)

Réduction des retards dus aux conditions météorologiques (étant donné que le nouveau bateau-pilote sera mieux adapté à la navigation dans les glaces) et exécution des obligations de l’Administration envers les partenaires internationaux.

Nouveau droit pour les pilotes qui poursuivent le voyage après leur affectation originale

Les retards aux navires sont réduits lorsque les pilotes peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires lorsqu’ils acceptent une deuxième affectation consécutive.

Uniformisation des droits pour les accostages et appareillages

Seuls les clients directement concernés auront à payer ces droits, ce qui est préférable à des hausses tarifaires générales applicables à tous les clients.

Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses

Les revenus additionnels amélioreront la sécurité des pilotes lors des relèves aux écluses si les services actuellement nécessaires à la relève sont maintenus.

Formalisation dans le Règlement du recouvrement des frais de déplacement des pilotes

Transparence à l’égard de la pratique reconnue depuis longtemps par l’industrie de recouvrer les frais de déplacement des pilotes.

Nouveau droit supplémentaire pour l’administration de la Loi sur le pilotage

Permet à l’Administration de recouvrer les coûts associés à l’administration des modifications apportées à la Loi sur le pilotage.

Notes :

1. Les incidences chiffrées sont calculées sur une période de 10 ans (2020-2029) en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

2. Les avantages nets sont estimés en dressant les scénarios avant et après, ce qui permet la comparaison entre la base de référence et les prix proposés en utilisant les données historiques moyennes de trafic dans chaque circonscription. On présume que la demande de services de pilotage est inélastique; il est donc supposé que le trafic ne diminuera pas de façon importante après la mise en œuvre de ces hausses de tarifs.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de répercussions sur les petites entreprises. La majeure partie de la clientèle de l’Administration (les expéditeurs étrangers) n’est pas constituée de petites entreprises, et la plupart des expéditeurs qui sont considérés comme des petites entreprises choisissent de faire appel à des titulaires de certificat de pilotage plutôt qu’à des pilotes.

Règle du « un pour un »

La proposition vise à augmenter les tarifs, les frais et les droits pour les services de pilotage. Tous les systèmes administratifs sont déjà en place pour exécuter ces modifications; ainsi, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire ne serait imposé à l’industrie, la règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne fait pas partie d’une initiative formelle de coopération en matière de réglementation; toutefois, elle est liée à des ententes et des obligations internationales avec les États-Unis par le biais du protocole d’entente entre l’Administration et la Garde côtière américaine. Étant donné qu’elle mène ses activités dans des eaux internationales, l’Administration collabore étroitement avec ses homologues américains pour harmoniser les exigences réglementaires lorsque cela est possible et applicable.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire réalisée en vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition. Les modifications proposées suggèrent des tarifs considérés comme équitables et raisonnables dans le but d’assurer des services de pilotage sécuritaires et efficaces.

Mise en œuvre, conformité et application

Mise en œuvre

Les tarifs proposés, s’ils sont approuvés, seront disponibles en ligne sur le site Web du ministère de la Justice et seront publiés sur le site Web de l’Administration. Le nouveau règlement entrerait en vigueur le 1er avril 2020.

Conformité et application

La Loi sur le pilotage prévoit des mécanismes d’application pour tous les règlements pris par les administrations de pilotage. Celles-ci peuvent donner l’ordre à un agent des douanes dans un port quelconque du Canada de ne pas donner l’autorisation d’appareiller à un navire dont les droits de pilotage sont exigibles et impayés. Quiconque contrevient à la Loi ou au Règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Aucun changement à ces mécanismes de conformité et d’application n’est attendu par suite de la présente proposition.

Personne-ressource

Michèle Bergevin
Directrice générale
Administration de pilotage des Grands Lacs
202, rue Pitt, 2e étage
C.P. 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613‑933‑2991, poste 205
Télécopieur : 613‑932‑3793

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, que l’Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 référence c de la Loi sur les transports au Canada référence d, peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès de l’Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L’avis d’opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l’Administration de pilotage des Grands Lacs, conformément au paragraphe 34(3) référence e de la Loi sur le pilotage référence f.

Cornwall, le 19 décembre 2019

La première dirigeante de l’Administration de pilotage des Grands Lacs
Michèle Bergevin

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Modifications

1 L’alinéa 2(2)a) de la version anglaise du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Un droit supplémentaire de 5 % pour la formation des apprentis-pilotes est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 et conformément aux annexes 1 ou 2 pour un service de pilotage fourni au plus tard le 31 décembre 2021.

Droit supplémentaire pour l’exécution de la loi

5 Un droit supplémentaire de 25 $ est à payer, relativement à l’exécution de la Loi sur le pilotage, pour chaque affectation d’un pilote.

3 (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 23,18 $ le kilomètre (37,30 $ le mille terrestre), plus 497 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 1 089 $ et d’au plus 4 782 $.

(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 643 $.

(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 72,84 $ le kilomètre (117,22 $ le mille terrestre), plus 436 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 457 $.

(2) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1

 
  • a)

2 688

  • b)

2 688

2

2 874

3

1 697

4

4 999

5

2 874

6

2 080

7

5 795

8

3 732

9

2 874

10

1 697

11

3 762

12

3 762

13

2 920

14

1 697

15

2 080

(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1

3 968

2

3 323

3

1 494

4

1 494

(4) L’article 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Un droit supplémentaire de 325 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote breveté au bateau-pilote de Cape Vincent.

(5) L’article 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Un droit supplémentaire de 2 750 $ est à payer chaque fois qu’un pilote est tenu de rester à bord d’un navire au-delà du point d’embarquement à la fin de son affectation afin de poursuivre le voyage pour une deuxième affectation consécutive.

4 (1) Le passage de l’article 1 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1

 
  • a)

1 264

  • b)

1 106

  • c)

797

(2) L’article 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 2(3) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 2 174 $.

(4) Un droit de base de 1 200 $ est à payer pour chaque accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations dans une zone de pilotage obligatoire de la région des Grands Lacs.

5 Les paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 448 $ par période de 24 heures.

6 L’article 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 102 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 448 $ par période de 24 heures.

7 (1) Les alinéas 5(1)a) et b) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5(2)a) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Les paragraphes 8(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement désigné et qu’il doit voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés pour pouvoir monter à bord, le droit de base à payer est de 607 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement désigné.

(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 607 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à son point de débarquement désigné.

9 L’article 9 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.

Déplacement de pilotes

10 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités d’une zone de pilotage obligatoire, est à payer :

(2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités d’une zone de pilotage obligatoire, est à payer :

10 (1) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(1) de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Droit de base ($)

Colonne 3

Droit de base minimal ($)

1

5 865

S/O

2

27,85 le kilomètre (44,82 le mille terrestre), plus 750 pour chaque écluse franchie

1 509

3

1 200

S/O

4

2 259

S/O

(2) Le paragraphe 1(2) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un droit supplémentaire de 137 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.

11 Les paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.

12 L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.

13 (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’alinéa 4(2)a) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 L’article 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.

Déplacement de pilotes

7 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :

(2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :

15 Le paragraphe 2(1) de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Un droit de base de 1 310 $ est à payer pour chaque commande annulée ou manœuvre annulée.

Entrée en vigueur

16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.