La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 4 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 janvier 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20198

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance formal-déhyde polymérisé avec le N1-(2-aminoéthyl)-N2-{2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}-1,2-éthanediamine, alcane bis oxyméthylèneoxirane, 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis(phénol) et 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis(p-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane), produits de réaction avec l’éther glycidylique de butyle et le 1-({2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}amino)-3-phénoxypropan-2-ol, acétates (sels), numéro d’identification confidentielle 13804-7;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 20 novembre 2019, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

« substance » s’entend de la substance formaldéhyde polymérisé avec le N1-(2-aminoéthyl)-N2-{2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}-1,2-éthanediamine, alcane bis oxyméthylèneoxirane, 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis(phénol) et 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis(p-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane), produits de réaction avec l’éther glycidylique de butyle et le 1-({2-[(2aminoéthyl)amino]éthyl}amino)-3-phénoxypropan-2-ol, acétates (sels), numéro d’identification confidentielle 13804-7.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. (1) Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance afin de l’utiliser uniquement de la manière suivante :

(2) Le déclarant peut aussi importer la substance qui est contenue dans une peinture ou un revêtement à base d’eau visé à l’alinéa 3(1)a) ou b).

4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de l’utiliser conformément à l’article 3.

Étiquetage

5. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance si, lorsqu’il vend la peinture ou le revêtement à base d’eau aux consommateurs en tant que produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il appose une étiquette portant la mention suivante, en anglais et en français, sur le contenant qui contient la substance :

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Application

7. Les articles 4 et 11 et l’alinéa 9(1)c) ne s’appliquent pas si la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré alors qu’elle est contenue dans de la peinture ou un revêtement à base d’eau visé à l’article 3.

8. L’article 10 ne s’applique pas si la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré alors qu’elle est contenue dans une peinture ou un revêtement à base d’eau qui est un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Exigences en matière de tenue de registres

9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

10. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles.

11. Le déclarant doit obtenir, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite de la personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte d’utiliser la substance conformément à l’article 3. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

12. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 10 janvier 2020.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR L’INSTRUMENT MULTILATÉRAL RELATIF AUX CONVENTIONS FISCALES

Avis relatif à l’entrée en vigueur pour le Canada de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, ci-après désignée comme l’instrument multilatéral

Attendu :

Avis est par la présente donné, conformément à l’alinéa 6a) de la Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales référence a, que la date de l’entrée en vigueur pour le Canada de l’instrument multilatéral est le 1er décembre 2019.

Ottawa, le 17 janvier 2020

Le ministre des Finances
L’honorable William Francis Morneau, C.P., député

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le baryum

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le baryum. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2019 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.

Le 25 janvier 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation

La concentration maximale acceptable (CMA) pour le baryum total dans l’eau potable est de 2,0 mg/L (2 000 µg/L).

Sommaire

Dans l’environnement, le baryum est présent dans divers composés, soit naturellement ou du fait de l’activité humaine. Bien que le baryum soit surtout utilisé comme additif pour les fluides de forage dans le secteur de l’exploration pétrolière et gazière, il est aussi employé comme produit de contraste dans les examens radiologiques diagnostiques et dans un large éventail de produits, notamment les plastiques, les caoutchoucs, la peinture, le verre, les moquettes, les céramiques, les produits d’étanchéité, le mobilier, les engrais et les pesticides.

Le baryum à l’état naturel est présent dans la plupart des types de roches et peut pénétrer dans les eaux de surface et les eaux souterraines par lessivage et érosion des roches sédimentaires. Au total, plus de 20 isotopes radioactifs du baryum, présentant des degrés divers de stabilité et de radioactivité, ont été recensés dans l’environnement. Le document technique porte toutefois uniquement sur les propriétés chimiques du baryum.

Le document technique passe en revue et évalue tous les risques pour la santé associés à la présence de baryum dans l’eau potable. Il évalue les nouvelles études et démarches et tient compte de la disponibilité des technologies de traitement pertinentes. À la lumière de cet examen, la recommandation pour le baryum dans l’eau potable est une concentration maximale acceptable de 2,0 mg/L.

Effets sur la santé

Le Centre international de recherche sur le cancer n’a pas classé le baryum en fonction de sa cancérogénicité. L’Environmental Protection Agency des États-Unis a conclu qu’il était peu probable qu’une exposition par ingestion au baryum soit cancérogène pour les humains; d’autres organismes internationaux reconnaissent que rien ne démontre qu’une exposition au baryum par ingestion puisse causer le cancer.

Des études ont établi des liens entre l’ingestion de baryum et des effets indésirables sur la tension artérielle chez l’animal et l’humain. Cependant, on a montré une forte association entre des effets nocifs sur les reins et une exposition chronique par voie orale au baryum. Chez l’humain, des effets ont été observés dans les reins après une exposition à des concentrations élevées de baryum dans des cas d’intoxication; chez l’animal, les effets rénaux sont considérés comme l’effet sur la santé le plus sensible associé à une ingestion à long terme de baryum, en particulier chez la souris, l’espèce la plus sensible. Par conséquent, la CMA de 2,0 mg/L a été établie pour protéger la population générale, à la lumière des études réalisées sur les effets rénaux chez la souris.

Exposition

Les Canadiens sont surtout exposés au baryum par les aliments et l’eau potable, les aliments demeurant la principale source d’exposition. Au Canada, les concentrations de baryum dans les produits alimentaires varient considérablement, selon le produit et les conditions du sol. Les concentrations de baryum dans l’eau potable du Canada peuvent aussi varier énormément, selon les formations géologiques et les activités anthropiques présentes aux abords de la source d’approvisionnement. Il ne devrait pas y avoir absorption du baryum contenu dans l’eau potable par contact cutané ou inhalation.

Analyse et traitement

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour l’analyse du baryum total dans l’eau potable à des concentrations inférieures à la CMA. Dans un échantillon d’eau, le baryum total comprend le baryum à l’état dissous et à l’état particulaire. L’analyse du baryum total est nécessaire à des fins de comparaison avec la CMA.

Bien que le traitement classique par coagulation ne permette pas d’éliminer efficacement le baryum, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour traiter l’eau potable des sources d’approvisionnement municipales. Ces technologies comprennent l’adoucissement à la chaux et l’adoucissement par échange d’ions. Ces deux technologies abaissent la dureté de l’eau et la concentration de métaux divalents comme le baryum, ce qui permet d’atteindre plusieurs objectifs à la fois. Les procédés de séparation à haute pression par membrane comme l’osmose inverse et la nanofiltration permettent aussi de retirer le baryum de l’eau potable. D’autres mécanismes de contrôle comprennent le choix d’une autre source, le mélange et l’interconnexion avec un autre réseau d’alimentation en eau.

À l’échelle résidentielle, il existe des appareils de traitement domestiques certifiés qui éliminent le baryum de l’eau potable par osmose inverse et échange d’ions. Les appareils de distillation sont aussi efficaces, mais aucun n’a été certifié. Il convient de souligner que les appareils d’osmose inverse et de distillation doivent être installés uniquement au point d’utilisation, car l’eau traitée peut être corrosive pour les éléments internes de plomberie.

Considérations internationales

Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en fonction des connaissances scientifiques existantes au moment de l’évaluation, ainsi que du recours à différentes politiques et approches, telles que le choix d’une étude clé, et l’utilisation de différents taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d’attribution.

D’autres organisations ont établi des recommandations ou normes relatives à la concentration de baryum dans l’eau potable. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a établi une recommandation de 1,3 mg/L pour le baryum dans l’eau potable. La concentration maximale acceptable de l’Environmental Protection Agency des États-Unis et la recommandation du National Health and Medical Research Council de l’Australie ont toutes deux été établies à 2,0 mg/L pour le baryum dans l’eau potable. L’Union européenne n’a pas établi de limites pour le baryum dans l’eau potable.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Sous-ministre déléguée des Affaires étrangères et sous-ministre du Développement international

Corporation commerciale canadienne

Cour d’appel de la Colombie-Britannique

Court d’appel du Yukon

Sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, devant porter le titre de sous-ministre de la Sécurité publique

Cour suprême de la Colombie-Britannique

Le 16 janvier 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire (temps plein), commissaire (temps partiel) Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Conseiller (Atlantique et Nunavut) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Président du conseil Marine Atlantique S.C.C.  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général du Canada  
Membre — toutes les divisions régionales Commission des libérations conditionnelles du Canada 29 janvier 2020