La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 6 : Arrêté modifiant l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés

Le 8 février 2020

Fondement législatif
Code criminel

Ministère responsable
Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La modification proposée à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés viserait à autoriser le matériel connu sous le nom de « Intoxilyzer 800 » comme « appareil de détection approuvé » aux fins de l’application du Code criminel. L’arrêté proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement par le Bureau du Conseil privé.

Contexte

Avant que les agents de police puissent utiliser un appareil de détection pour les tests d’haleine préliminaires, conçu pour établir si le taux d’alcoolémie probable est supérieur à la limite légale chez une personne, le procureur général du Canada doit approuver l’appareil en question. L’approbation du « Intoxilyzer 800 » en tant qu’appareil de détection approuvé en permettrait l’utilisation par les responsables de l’application de la loi.

Objectif

L’approbation du « Intoxilyzer 800 » accroîtrait le nombre d’appareils de détection approuvés et offrirait ainsi aux services de police un nombre accru d’options pour l’achat et l’utilisation de nouveaux appareils aux fins de l’application de la loi.

Description

L’inclusion du « Intoxilyzer 800 » dans l’Arrêté en ferait un « appareil de détection approuvé » aux fins de l’application du Code criminel.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le « Intoxilyzer 800 » a été examiné par le Comité des analyses d’alcool (CAC) de la Société canadienne des sciences judiciaires, lequel a recommandé son approbation. Ce comité est formé de spécialistes judiciaires du domaine de l’analyse des échantillons d’haleine, tant nationaux qu’internationaux.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n’a aucune incidence sur les obligations des traités modernes.

Choix de l’instrument

Les appareils de détection doivent être approuvés par arrêté du procureur général du Canada en vertu du Code criminel avant que les services policiers puissent les utiliser pour l’application du Code criminel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout du « Intoxilyzer 800 » à l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés aurait des répercussions financières pour les organismes d’application de la loi fédéraux et provinciaux qui décident d’acheter cet appareil et de former leurs agents sur son utilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

La présente proposition n’a aucune incidence sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucune donnée n’indique que la police adopterait des mesures d’enquête différentes en fonction du genre.

Justification

Le « Intoxilyzer 800 » satisfait aux normes scientifiques du CAC pour être inclus en tant qu’appareil de détection approuvé. En l’absence d’une approbation du procureur général du Canada, l’appareil de détection ne pourrait pas être utilisé par les services de police au Canada aux fins de l’application du Code criminel.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucun mécanisme de contrôle de la conformité n’est nécessaire. L’utilisation du « Intoxilyzer 800 » par les services de police serait facultative.

Personne-ressource

Ministère de la Justice
Section de la politique en matière de droit pénal
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le procureur général du Canada, en vertu de l’alinéa 320.39a) référence a du Code criminel référence b, se propose de prendre l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (courriel : gazette_consultation_sd_ad@justice.gc.ca).

Ottawa, le 27 janvier 2020

La directrice générale et avocate générale principale
Carole Morency

Arrêté modifiant l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés

Modification

1 (1) Le passage de l’article 2 de l’Arrêté sur les appareils de détection approuvés référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2 Sont approuvés pour l’application de l’alinéa 320.39a) du Code criminel les appareils de détection ci-après, conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne :

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.