La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 7 : Règlement modifiant le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019)
Le 15 février 2020
Fondement législatif
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC-FAT) doit être continuellement mis à jour afin de demeurer sensible aux risques émergents et au rythme de l’évolution des normes internationales. Depuis 2016, le régime canadien de LRPC-FAT a fait l’objet d’examens approfondis menés par le Parlement et les pairs internationaux du Canada. En novembre 2018, le Comité permanent des finances (FINA) de la Chambre des communes a réalisé un examen parlementaire quinquennal de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et a formulé 32 recommandations pour renforcer le régime de LRPC-FAT. En 2018 et 2019, une série de rapports d’experts demandés par le gouvernement de la Colombie-Britannique a souligné la vulnérabilité des secteurs des casinos et de l’immobilier quant au recyclage des produits de la criminalité. De plus, en juin 2019, le Groupe d’action financière (GAFI) a finalisé les normes clarifiant le respect des exigences relatives à la LRPC-FAT sur les actifs virtuels et les fournisseurs de services des actifs virtuels. Des changements réglementaires référence 1 sont requis afin de répondre aux recommandations du Comité, de renforcer le régime canadien de LRPC-FAT et d’assurer l’harmonisation de ses mesures avec les normes du GAFI.
Description : Les modifications proposées aux règlements renforceraient le régime canadien de LRPC-FAT, assureraient l’harmonisation des mesures avec les normes internationales et équilibreraient les règles du jeu de toutes les entités déclarantes en appliquant des exigences plus strictes de devoir de vigilance à l’égard de la clientèle et des exigences plus strictes de déclaration de la propriété effective aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD); en modifiant la définition de la relation d’affaires avec le secteur de l’immobilier; en assurant l’harmonisation des mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les casinos avec les normes internationales; en assurant l’harmonisation des obligations en matière de tenue des documents relatifs à la monnaie virtuelle avec les normes internationales; en précisant le programme de déclaration des mouvements transfrontaliers en espèces; en précisant un certain nombre d’exigences actuelles et en apportant des modifications techniques mineures.
Justification : Les modifications proposées entraîneront une somme estimée de 18 069 097 $ (valeur actualisée [VA]) en coûts sur une période de 10 ans en dollars de 2018. D’importants avantages qualitatifs associés à ces modifications ne peuvent pas être monétisés en raison du manque de données fiables et disponibles afin de mesurer de façon plus exacte les avantages pour l’économie, la réputation et la sécurité nationale. Les modifications proposées répondraient aux préoccupations sur le recyclage des produits de la criminalité soulevées par le gouvernement de la Colombie-Britannique en appliquant des normes plus rigoureuses à la réglementation des secteurs des casinos et de l’immobilier, répondraient à la recommandation 8 (en élargissant les exigences relatives aux personnes politiquement vulnérables, aux dirigeants d’organisations internationales et aux renseignements sur la propriété effective aux EPNFD) de l’examen parlementaire de 2018 et amélioreraient la conformité aux normes internationales du GAFI. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du cadre mondial de LRPC-FAT et a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada. Il contribue également à l’efficacité des dispositions réglementaires par rapport aux régimes de LRPC-FAT d’autres pays, ce qui permettra aux entreprises canadiennes de mieux fonctionner à l’échelle internationale.
Enjeux
Le régime canadien de LRPC-FAT, qui a été créé en 2000-2001, doit être adapté régulièrement et évoluer au rythme des changements dans son environnement opérationnel et des modifications effectuées aux normes internationales. Les mesures visant à contrer le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes sont reconnues depuis longtemps comme de puissants moyens de lutter contre la criminalité et de protéger la sécurité des Canadiens. Des changements réglementaires sont requis afin de continuer à combler les lacunes liées au régime canadien, à répondre aux recommandations formulées lors de l’examen parlementaire et dans les rapports demandés par le gouvernement de la Colombie-Britannique, et à assurer l’harmonisation du régime canadien avec les normes internationales.
Contexte
Régime canadien de LRPC-FAT
Les principaux éléments du régime canadien de LRPC-FAT sont établis dans Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi). Celle-ci s’applique aux entités financières et non financières désignées (connues sous le nom d’« entités déclarantes ») référence 2, qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l’économie légitime.
La Loi établit les obligations qui relèvent de façon générale des quatre catégories suivantes : la tenue de documents, la vérification de l’identité des personnes et des entités désignées (par exemple les clients avec qui les entités déclarantes font affaire), la déclaration des opérations douteuses et des autres opérations financières visées par règlement (par exemple des opérations importantes en espèces) et l’établissement et la mise en œuvre d’un régime interne de conformité. De son côté, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) établit les modalités que les entités déclarantes doivent respecter pour se conformer à ces obligations.
Rapports des experts demandés par le gouvernement de la Colombie-Britannique
En septembre 2017, le procureur général de la Colombie-Britannique, le ministre David Eby, a nommé Peter German pour mener un examen indépendant des allégations de recyclage des produits de la criminalité dans les casinos de la Colombie-Britannique. Le premier rapport de German, intitulé Dirty Money, a été publié en juillet 2018 et a trouvé que du recyclage des produits de la criminalité transnationale à grande échelle prenait place dans les casinos de la Colombie-Britannique en décrivant le modèle de Vancouver (« Vancouver Model »). Peter German a formulé 48 recommandations et plusieurs d’entre elles semblent être étroitement liées à celles formulées par le Comité FINA pour l’examen parlementaire fédéral de 2018, tel qu’il est décrit ci-dessous. Le ministre Eby a plus tard confié le mandat à Peter German de produire un rapport de suivi sur le recyclage des produits de la criminalité lié aux biens immobiliers, aux voitures de luxe et aux courses de chevaux pour vérifier les préoccupations soulevées dans son rapport original sur l’ampleur et la portée des crimes organisées et des activités de recyclage des produits de la criminalité dans ces trois secteurs. Le ministre provincial des Finances a également chargé un groupe d’experts à examiner le secteur de l’immobilier de la Colombie-Britannique et à formuler des recommandations sur les mesures à prendre afin de mieux résoudre le problème du recyclage des produits de la criminalité. Le groupe a examiné la façon dont l’argent était blanchi en raison de lacunes relatives à la protection des consommateurs, à la conformité et au respect des lois en vigueur et aux normes relatives à la réglementation des services financiers, entre autres. Le deuxième rapport de Peter German intitulé Dirty Money – Part 2 et le rapport du groupe d’experts ont été publiés en mai 2019 et ont mis en évidence le problème de recyclage des produits de la criminalité dans le secteur de l’immobilier. Dans son rapport, le groupe d’experts a reconnu la difficulté d’évaluer le recyclage des produits de la criminalité, mais a estimé un montant de 7,4 milliards de dollars dans les activités de recyclage des produits de la criminalité en Colombie-Britannique en 2018, dont un montant de 5,3 milliards de dollars qui a été utilisé dans le blanchiment dans le secteur de l’immobilier en Colombie-Britannique. Le rapport a fourni 29 recommandations, plusieurs d’entre elles étaient également étroitement liées à celles formulées par le Comité FINA. Ces modifications proposées apportées au présent règlement sont conçues pour donner suite aux recommandations en renforçant l’approche de surveillance aux secteurs des casinos et de l’immobilier.
Examen parlementaire de 2018
Afin que le régime de LRPC-FAT reste solide et efficace, l’exécution et le fonctionnement de la Loi doivent être examinés par un comité du Parlement tous les cinq ans. Le Comité FINA a lancé un examen législatif de la Loi en février 2018 et a publié son rapport en novembre 2018. Dans le rapport, on a formulé 32 recommandations visant à renforcer le régime en comblant les écarts législatifs et réglementaires, en améliorant l’échange de renseignements ainsi que la protection de la vie privée des Canadiens, en renforçant la capacité de renseignement et de l’exécution de la loi, et en modernisant le régime dans son ensemble.
Les modifications proposées tiendront compte spécifiquement de la recommandation 8, qui stipule que toutes les entités déclarantes, y compris les EPNFD telles que le secteur de l’immobilier, qui sont présentement exemptées de l’obligation de cerner la propriété effective (PE) doivent faire ce qui suit :
- déterminer et vérifier l’identité de la propriété effective;
- déterminer si les clients sont des personnes politiquement vulnérables, ou si ce sont des membres de la famille de personnes politiquement vulnérables ou y sont associées;
- interdire l’ouverture de comptes ou les transactions financières jusqu’à ce que le propriétaire effectif soit identifié et que son identité soit vérifiée au moyen d’un processus adéquat d’identification.
Ces modifications proposées renforceront également la conformité du Canada aux normes du GAFI pour les EPNFD, là où le Canada a été jugé non conforme en 2016.
GAFI et directives sur les actifs virtuels
Le Canada est un membre fondateur du GAFI, un organe intergouvernemental qui établit des normes et qui fait la promotion de la mise en œuvre efficace des mesures légales, réglementaires et opérationnelles pour combattre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre.
Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d’examen accrues et la mise du Canada sur une liste publique de non-conformité, et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au GAFI. De plus, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes aux fardeaux réglementaires accrus au moment de traiter avec leurs équivalents à l’étranger ou d’y faire des affaires.
En 2015, le GAFI a publié un guide d’analyse des risques liés à la monnaie virtuelle et a souligné la responsabilité des pays à mettre en œuvre la réglementation et la supervision efficaces, avec des sanctions dissuasives, des activités liées à la monnaie virtuelle. En 2018, le GAFI a modifié sa recommandation afin d’assujettir expressément les fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels aux obligations relatives à la LRPC-FAT. Le 21 juin 2019, le GAFI a finalisé et adopté son analyse et ses directives dans le cadre des actifs virtuels afin d’aider les autorités nationales à mieux comprendre et à mieux élaborer la réglementation et la supervision de ces activités. En raison du temps de sa publication, le dernier ensemble des modifications réglementaires n’a pas entièrement répondu aux normes du GAFI, du fait que la portée était intentionnellement limitée de manière qu’elle ne dépasse pas les normes internationales surtout que le GAFI était en train de finaliser son analyse et ses directives.
La recommandation modifiée du GAFI exige que les pays évaluent et atténuent les risques associés aux activités et aux fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels, de certifier ou d’inscrire au registre les fournisseurs de services et de les assujettir à la supervision et à la surveillance par les autorités nationales compétentes, et de mettre en œuvre des sanctions et d’autres mesures d’application de la loi lorsque les entités déclarantes ne respectent pas leurs obligations. La menace de mauvaise utilisation terroriste ou criminelle des actifs virtuels est urgente et à prendre au sérieux, et le GAFI espère que tous les pays prendront les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les recommandations du GAFI dans le contexte des activités et des fournisseurs de services des actifs virtuels. Le GAFI surveillera la mise en œuvre des nouvelles exigences par les pays et les fournisseurs de services et mènera un examen en juin 2020.
Dans le contexte canadien, le dernier ensemble de modifications apportées au Règlement (DORS/2019-240) a introduit de nouvelles obligations en matière de déclaration des opérations en monnaie virtuelle et de tenue de documents, qui s’harmonisent avec la recommandation du GAFI. La modification réglementaire a précisé que les entreprises nationales et étrangères qui « exercent leurs activités au moyen de monnaie virtuelle (MV) » seront considérées comme des entreprises de services monétaires (ESM). Ces activités comprennent des services d’échange de monnaie virtuelle et de transfert de valeurs. Tout comme les ESM, les personnes ou les entités qui se livrent au commerce de la MV devront s’acquitter de toutes les obligations relatives à la LRPC-FAT, y compris la mise en œuvre d’un programme complet de conformité et l’inscription auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Ces obligations entreront en vigueur en juin 2020. De plus, toute entité déclarante de n’importe quel secteur qui reçoit 10 000 $ ou plus en MV (par exemple des dépôts ou toute forme de paiement) se verrait imposer les obligations de tenue de documents, d’identification et de déclaration. Ces obligations entreront en vigueur en juin 2021.
L’un des problèmes en suspens que les modifications proposées cherchent à résoudre est celui des « règles de la destination ». La recommandation du GAFI exige que les pays membres appliquent les règles de la destination qui existent actuellement pour le transfert électronique de fonds aux transferts de la MV. Les règles de la destination constituent une exigence relative au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les banques et les autres institutions financières d’inclure certaines informations du client lors du transfert des fonds entre les institutions financières au nom de leurs clients. Les modifications proposées devraient élargir les exigences relatives aux règles de destination aux transferts de la MV conformément à la recommandation du GAFI.
Objectif
Les modifications proposées permettraient de réaliser ce qui suit :
- Renforcer la capacité du Canada à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le risque de financement des activités terroristes;
- Combler les lacunes importantes sur la vigilance à l’égard de la clientèle dans le régime canadien de LRPC-FAT en ce qui concerne les professions et les entreprises non financières désignées et uniformiser les règles du jeu à l’ensemble des entités déclarantes;
- Mettre en œuvre des mesures visant à répondre aux recommandations formulées par l’examen parlementaire et les rapports demandés par le gouvernement de la ColombieBritannique;
- Renforcer la conformité du Canada avec les normes internationales;
- Adopter des changements techniques mineurs à des fins de clarté et afin de faciliter la compréhension.
Description
Les modifications proposées permettraient de combler les lacunes du régime canadien de LRPC-FAT, de mettre à jour les exigences relatives aux EPNFD afin d’exercer une vigilance à l’égard de leurs clients, d’uniformiser les règles du jeu à l’ensemble des entités déclarantes, de répondre aux recommandations de l’examen parlementaire et des rapports demandés par le gouvernement de la Colombie-Britannique, de permettre d’harmoniser davantage le régime canadien de LRPC-FAT avec les recommandations du GAFI.
- Les personnes politiquement vulnérables (PPV) et les dirigeants d’organismes internationaux (DOI) sont des personnes à qui on a confié des fonctions importantes, ayant habituellement la possibilité d’influer sur les décisions et un plus grand accès à des sommes importantes d’argent ou un plus grand contrôle de celles-ci. Avoir une influence et un contrôle met une PPV ou un DOI en position d’avoir une incidence sur les décisions politiques, les institutions et les règles de procédure, ainsi que sur l’attribution des ressources et des finances, ce qui peut les rendre vulnérables à la corruption et au recyclage des produits de la criminalité. Actuellement, seuls quatre secteurs d’entités déclarantes ont des obligations se rapportant aux PPV et aux DOI au Canada. Il s’agit des entités financières, des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de services monétaires et des compagnies d’assurance-vie. Ils sont tenus de prendre des mesures raisonnables dans certaines situations afin de déterminer si un client est une PPV étrangère, une PPV nationale, un DOI, un membre de famille visé par règlement ou une personne qui leur est étroitement associée. Cependant, d’autres secteurs d’entités déclarantes actuellement couverts par la Loi n’ont pas de telles obligations.
Les modifications proposées corrigeraient certaines vulnérabilités au recyclage des produits de la criminalité dans des secteurs à risque élevé qui ont des rôles importants de contrôleur dans les transactions financières, créeraient un pied d’égalité au sein du secteur privé pour ceux qui ont des obligations en vertu de la Loi, permettraient d’être au même niveau que les autres pays, et permettraient d’accroître la transparence et le respect de la réglementation. Les modifications proposées réaliseraient cet objectif en exigeant que les comptables et cabinets d’expertise comptable, les notaires de la Colombie-Britannique, les casinos, les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province (par exemple Postes Canada), les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, les courtiers en immobilier, les représentants de ventes et les promoteurs prennent des mesures raisonnables dans certaines transactions ou activités afin de déterminer si un client est une PPV étrangère, une PPV nationale, un DOI, un membre de famille visé par le règlement ou une personne qui leur est étroitement associée. De plus, les entreprises nationales ou étrangères de services monétaires seraient obligées à prendre des mesures raisonnables à rendre une telle détermination lorsqu’elles sont dans une relation commerciale avec une personne.
À titre d’exemple, une détermination de PPV ou de DOI serait requise dans les situations suivantes :- Lors de l’ouverture d’un compte ou d’une deuxième transaction ou activité qui déclenche l’identification du client (soit lorsqu’on ouvre un compte ou lorsqu’une relation commerciale est établie);
- Sur une base périodique (à déterminer par chaque entité déclarante selon ses propres faits, sa situation ou son évaluation du risque);
- Lorsqu’on prend connaissance d’un fait (lorsqu’on a des renseignements sur ce qui « donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner » qu’une personne est une PPV ou un DOI ou un associé proche ou un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI — ceci peut arriver dépendamment des renseignements fournis par le client, obtenus grâce à la surveillance des médias ou à la connaissance des événements qui se passent dans le monde, ou selon les recherches d’une base de données publique ou commerciale);
- Lorsque les EPNFD font un transfert de MV ou une opération en espèces de 100 000 $ ou plus.
- La propriété effective renvoie à l’identité des personnes naturelles qui contrôlent ultimement la personne morale ou l’entité, et il ne peut pas s’agir d’une autre personne morale ou entité. Les propriétaires effectifs sont des personnes qui sont des bénéficiaires et constituants connus de même que ses fiduciaires, qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, 25 % ou plus d’une entreprise ou d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, telle qu’une société de personnes. L’identification d’une propriété effective est une chose importante pour éliminer l’anonymat et identifier les personnes réelles derrière les transactions et les activités d’un compte, ce qui est primordial dans le régime canadien de la LRPC-FAT. La dissimulation des renseignements sur la propriété effective des comptes, des affaires et des transactions est une technique utilisée dans les stratagèmes de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes. Le recueil et la confirmation de ces renseignements constituent une importante étape pour faciliter les enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et protègent au bout du compte l’intégrité du système financier du Canada.
De même que pour les PPV, seuls quatre secteurs d’entités déclarantes ont des obligations de recueillir des renseignements sur la propriété effective des entreprises ou d’autres entités, soit les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de services monétaires et les compagnies d’assurance-vie. Ils doivent obtenir les renseignements qui décrivent la propriété, le contrôle et la structure de l’entité (tels que les noms et les adresses des directeurs, des fiducies, et des propriétaires bénéficiaires), prendre des mesures raisonnables pour valider l’exactitude des renseignements obtenus, et garder les renseignements à jour et les mesures prises pour valider leur exactitude. Cependant, d’autres secteurs d’entités déclarantes actuellement couverts par la Loi n’ont pas de telles obligations.
Les modifications proposées imposeraient aux comptables et cabinets d’expertise comptable, aux notaires de la Colombie-Britannique, aux casinos, aux ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses, aux courtiers en immobilier, aux représentants de ventes et aux promoteurs de recueillir des renseignements sur la propriété effective exigée pour vérifier l’identité d’une entité. Les nouvelles obligations comprennent l’obtention des renseignements qui décrivent la propriété, le contrôle et la structure de l’entité, y compris les entreprises et les fiducies. Ils devront également prendre des mesures raisonnables pour valider l’exactitude des renseignements obtenus, et garder les renseignements à jour et les mesures prises pour valider leur exactitude. - Actuellement, les promoteurs immobiliers, les courtiers et les représentants de ventes doivent respecter certaines obligations précises conformément à la Loi et à ses règlements afin d’aider à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le risque de financement des activités terroristes au Canada. Ces obligations comprennent la fourniture au CANAFE de certains rapports de transaction, la mise en œuvre d’un programme de conformité et la conservation des documents qui peuvent être exigés pour les enquêtes par des organismes d’application de la loi. Dans le cadre des mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, ils établissent une relation d’affaires avec un client une fois qu’ils font deux ou plusieurs transactions ou activités pour lesquelles ils doivent vérifier l’identité des personnes ou valider l’existence de l’entité. Une fois la relation d’affaires établie, les promoteurs de l’immobilier, les courtiers et les représentants de ventes ont des obligations relatives à la tenue de documents, à l’évaluation des risques et à la surveillance continue. Les obligations relatives à la tenue des documents consistent à déterminer si un client est une PPV étrangère ou une PPE nationale et à garder les documents sur les renseignements obtenus pendant la détermination de la PPV. Les PPV étrangères, les membres de leur famille et les proches associés sont toujours des clients à haut risque. Une évaluation du risque des PPV nationales et des DOI, des membres de leur famille et des proches associés est nécessaire dans le cadre d’une approche axée sur le risque. Les mesures que les entités déclarantes mettent en place pour chaque client sont basées sur le niveau de risque assigné. Le contrôle continu signifie que les entreprises doivent surveiller leurs clients sur une base périodique.
Toutefois, on a cerné une lacune où les intervenants criminels pourraient effectuer une seule transaction et éviter des transactions répétées afin de contourner la création d’une relation d’affaires et les obligations connexes relatives à la tenue des documents, à l’évaluation des risques, et au contrôle continu. D’un point de vue du risque, la valeur d’une seule transaction dans le secteur de l’immobilier pourrait être utilisée pour blanchir une importante somme d’argent. Les modifications proposées exigeraient les promoteurs de l’immobilier, les courtiers et les représentants de ventes à entrer dans une relation d’affaires avec un client après une seule transaction ou activité qui déclenche l’identification du client. Ce changement permettrait une approche plus rigoureuse face au secteur de l’immobilier étant donné le niveau élevé de risques et de vulnérabilités en matière de recyclage des produits de la criminalité, protégerait le marché de l’immobilier des propriétaires sans scrupule et renforcerait la confiance dans le marché de l’immobilier. - Actuellement, les casinos doivent respecter les obligations précises conformément à la Loi et à ses règlements afin d’aider à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le risque de financement des activités terroristes au Canada. Ils sont responsables de fournir au CANAFE certains rapports de transaction, de mettre en œuvre un programme de conformité et de garder les documents qui peuvent être exigés pour les enquêtes par des organismes d’application de la loi. Les casinos doivent également vérifier l’identité des personnes et valider l’existence des entités pour certaines activités et transactions telles que l’ouverture des comptes et la création de fiche-signature, les modalités de l’octroi de 3 000 $ ou plus, une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus, un transfert électronique de fonds de 1 000 $ ou plus, les déboursements de casino, une opération importante en espèces au montant de 10 000 $ ou plus et les opérations douteuses.
Conformément aux normes du GAFI, les casinos doivent mettre en œuvre des mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris déterminer et vérifier l’identification, lorsque les clients font des opérations financières de 3 000 $ ou plus. Afin d’assurer le respect des normes, les modifications proposées préciseraient que les casinos doivent vérifier et identifier les personnes lorsqu’elles reçoivent un montant de 3 000 $ ou plus dans une seule opération. Par exemple, conformément aux modifications proposées, les casinos devraient vérifier l’identité de toute personne qui utilise un montant de 3 000 $ ou plus en espèces pour acheter des jetons pour jouer au casino. Les modifications proposées appliqueraient une approche plus rigoureuse au secteur des casinos compte tenu du niveau élevé des risques et vulnérabilités du recyclage des produits de la criminalité, et amélioreraient l’efficacité du régime LRPC-FAT en renforçant la qualité et la portée de l’information que le CANAFE communique aux organismes d’application de la loi, ce qui les aidera dans leurs enquêtes.
Les modifications proposées permettraient de répondre aux nouveaux risques émergents, et harmoniseraient les obligations de tenue documents de la monnaie virtuelle (MV) avec les normes internationales.
- En juin 2019, les modifications législatives et réglementaires relatives aux déclarations de la MV et aux obligations de tenue des documents ont été introduites de manière cohérente avec le cadre juridique en place et les normes internationales, sans pour autant nuire à l’innovation. La portée du dernier ensemble des modifications réglementaires était intentionnellement limitée de manière qu’elle ne dépasse pas les normes internationales surtout que le GAFI était en train de finaliser son analyse et ses directives.
Le 21 juin 2019, le GAFI a finalisé et adopté les directives et l’interprétation de ses normes modifiées. Le GAFI exige que les pays membres s’assurent que les fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels, certifiés ou inscrits au registre, soient réglementés aux fins de la LRPC-FAT et assujettis à des mécanismes efficaces pour la surveillance et la conformité aux recommandations du GAFI, et doivent appliquer les « règles de la destination » qui existent déjà pour les transferts électroniques de fonds aux transferts de la MV. Les entreprises offrant des services de MV doivent mettre en place un programme complet de conformité relatif à la LRPC-FAT, doivent être enregistrées auprès du CANAFE en tant qu’ESM, et se conformer aux obligations réglementaires liées à l’identification du client, à la tenue de documents, ainsi qu’à la déclaration des opérations. Les modifications canadiennes les plus récentes apportées aux règlements s’harmonisent pleinement aux directives du GAFI à l’exception des règles de la destination.
Les règles de la destination sont une exigence de longue date du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les banques et les autres institutions financières lorsqu’elles s’envoient de l’argent entre eux au nom du client, ce qui les obligent à communiquer certains renseignements identificateurs à la prochaine institution financière lorsque l’opération est réalisée. Bien qu’elles aient été initialement proposées dans le processus de publication préalable des dernières modifications réglementaires, elles ont été supprimées en fin de compte pendant la publication finale, car les intervenants ont soulevé des préoccupations de désavantage concurrentiel et le fait que le GAFI n’avait pas encore finalisé ses directives. Avec les directives complètes du GAFI, cet ensemble de modifications proposées exigerait aux entreprises qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle d’obtenir et de détenir les renseignements sur le bénéficiaire et l’auteur, tel qu’il est exigé par la recommandation du GAFI. Cela contribuerait également à répondre à la menace de la mauvaise utilisation de la MV par les criminels et les terroristes, à veiller à ce que les règles de la destination soient appliquées de manière uniforme dans toutes les administrations.
Les modifications proposées amélioreraient les efforts de conformité, de surveillance et d’application de la loi.
- Il existe actuellement des exigences visant à fournir des renseignements (au moyen des formes de déclaration) sur les mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (par exemple l’argent comptant, les chèques) lorsque le montant total est égal à 10 000 $ ou le dépasse. Selon l’examen interne par le ministère des Finances Canada du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (associé au transport d’espèces à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), des améliorations pourraient être apportées aux formulaires de déclaration afin de mieux comprendre le mouvement global des espèces.
Les modifications proposées s’appuient sur les changements introduits en juin 2019 en précisant les nouveaux renseignements qui doivent être déclarés. Les modifications de 2019 ont ajouté de nouveaux champs aux formulaires de déclaration existante qui devront être remplis par les particuliers, les messageries et les entreprises (par exemple les entreprises de véhicules blindés) participant au transport transfrontalier d’espèces et d’instruments monétaires de 10 000 $ ou plus. Ces modifications proposées précisent le but derrière certains de ces champs. En pratique, cela signifie que le nombre de champs serait ainsi augmenté; toutefois, les mêmes renseignements devraient provenir du déclarant. Par exemple, les modifications proposées précisent que le montant d’espèces et d’effets doit être déclaré à la fois en dollars canadiens et dans la devise initiale, que les dates du voyage (tel que le départ, les points de transit, et l’arrivée) doivent être fournies, et que les noms et adresses complets des parties concernées dans les mouvements de fonds transfrontaliers doivent être fournis (cela inclut la première origine et la destination ultime des fonds, l’entreprise de messagerie, ainsi que tous les intermédiaires utilisés dans le transport des biens).
Les modifications proposées répondent aux préoccupations que les modalités utilisées pour décrire le genre de renseignements demandés ont été décrites de façon générale. Par exemple, conformément aux modifications proposées, « la première origine » sera changée à « Les nom ou dénomination sociale et adresse permanente de la personne ou entité qui constitue la première origine des espèces ou effets et, dans le cas d’une entité, la nature de son entreprise principale ». Par conséquent, les modifications proposées pourraient rendre le genre de renseignements demandés plus explicite, même si l’impact cumulatif sur le genre et la portée des renseignements fournis au moyen de ces formulaires ne changeaient pas.
Enfin, les modifications techniques qui suivent seraient adoptées :
- l’abrogation et le remplacement des références désuètes dans le texte réglementaire;
- l’amélioration de la structure du texte pour aider les personnes réglementées à trouver et à comprendre les exigences qui s’appliquent à elles;
- la mise à jour des annexes du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes pour refléter les nouvelles obligations mises à jour;
- l’ajout de « services » à la liste des éléments que les entités déclarantes doivent prendre en considération qui doit se faire lors de l’évaluation des risques afin de représenter plus fidèlement les activités sectorielles;
- la réintroduction des termes « remettre » et « transmettre » pour décrire les activités liées au transfert électronique de fonds des ESM, pour assurer l’harmonisation avec la Loi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En février 2018, le Ministère a publié un document de discussion visant à appuyer l’examen de la loi de 2018 du parlement et sa considération des enjeux liés au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada. Le Ministère a demandé l’avis des intervenants en réponse au document à l’appui de la formulation de mesures politiques et techniques prospectives qui pourraient conduire à des changements législatifs ou éclairer l’approche à long terme du Ministère vis-à-vis le régime canadien de la LRPC-FAT. Par exemple, une section intitulée « Élargir la portée de la LRPC-FAT aux secteurs à haut risque » a identifié l’élargissement des exigences pour les EPNFD relativement aux PPV, aux DOI et à la propriété effective comme la prochaine étape pratique visant à combler les lacunes réglementaires.
Plus de 60 contributions ont été reçues de nombreux secteurs déclarants et d’associations industrielles qui représentaient des entités financières (banques, coopératives de crédit et sociétés de fiducie), des compagnies d’assurance-vie, des courtiers en valeurs mobilières, des ESM, des comptables, des avocats, des casinos, des agents immobiliers et des négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. La grande majorité des présentations appuyaient les mesures proposées, tandis que certaines présentations comportaient des recommandations pour les changements additionnels. Le Ministère a organisé des réunions de suivi avec des représentants du secteur privé pour discuter de leur présentation et leurs commentaires ont été pris en compte lors de la rédaction de ces modifications proposées.
Les modifications proposées ont également fait l’objet de vastes discussions devant le comité consultatif sur le recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes référence 3. Les intervenants ont été consultés davantage sur cette proposition pendant les réunions en personne de novembre 2019 à janvier 2020.
Même si certaines des entités déclarantes ont exprimé des préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre associés à certaines modifications proposées (par exemple ceux associés à la mise à jour de leurs procédures, politiques et systèmes et à la formation de leur personnel), dans l’ensemble, elles ont appuyé l’intention et la nécessité de ces changements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune incidence n’a été cernée conformément aux obligations du gouvernement liées aux droits des peuples autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou ses obligations découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
Le régime canadien de LRPC-FAT émane de la loi et des règlements. Pour combler les lacunes et assurer l’harmonisation avec les normes du GAFI, la modification du Règlement est la façon la plus efficace de suivre l’évolution des normes internationales et des progrès technologiques, de renforcer le régime canadien de la LRPC-FAT et d’assurer l’harmonisation des exigences tout en limitant les fardeaux à l’industrie.
Sans ces changements réglementaires, le régime canadien de LRPC-FAT deviendrait moins adapté au fil du temps, ce qui pourrait permettre aux criminels d’exercer un plus grand pouvoir économique et social, augmentant ainsi les risques d’activités criminelles. Cette situation compromettrait l’intégrité du système financier du Canada et la sécurité des Canadiens à l’échelle nationale et à l’étranger. De plus, si le régime réglementaire du Canada n’est pas harmonisé avec les normes du GAFI, cela aurait des conséquences négatives importantes pour le Canada.
Le GAFI continue à surveiller les progrès réalisés par le Canada pour traiter les mesures prioritaires cernées dans son évaluation de 2016. Le non-respect des normes du GAFI pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d’examen accrues et une liste publique et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au GAFI. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au moment de traiter avec leurs équivalents à l’étranger ou d’y faire des affaires. Par conséquent, le manque d’action relatif à la modernisation du régime réglementaire canadien engendrerait ultimement des coûts plus importants pour les entreprises canadiennes que les changements réglementaires en question ici.
Pendant l’élaboration des politiques de ces mesures proposées, une large gamme d’options réglementaires a été envisagée. Certaines options ont été évaluées comme allant au-delà des normes internationales, tandis que d’autres ont été identifiées comme étant trop contraignantes pour l’industrie. Par conséquent, une approche progressive et axée sur les risques a été prise afin de s’assurer que les mesures proposées atteignent les objectifs des politiques visés tout en conservant une portée appropriée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts
En raison de ces modifications proposées, on prévoit que les entités déclarantes engageront des coûts de conformité d’environ 17 163 957 $ (VA) et des coûts administratifs d’environ 905 140 $ (VA), totalisant environ 18 069 097 $ (VA) sur une période de 10 ans (ou 2 572 632 $ par année). Environ 18 006 entités déclarantes seront touchées et elles sont toutes des entreprises.
Ces coûts découlent principalement de la communication de renseignements additionnels au CANAFE s’il en faisait la demande au cours d’un examen de la conformité, des mises à jour connexes qui seraient requises aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes et des changements aux systèmes de gestion de l’information et de la technologie de l’information (GI/TI) internes qui seraient requis pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications proposées.
Avantages
Les modifications réglementaires proposées viendraient renforcer le régime canadien de LRPC-FAT et en accroître l’efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, en comblant les lacunes en matière de réglementation, en améliorant les efforts liés à la conformité, à la surveillance et à l’application de la loi et en assurant l’harmonisation du régime canadien avec les normes internationales.
Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ont des effets sur la criminalité et l’économie et permettent de perpétuer et faciliter d’autres activités criminelles. Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes nuisent à l’intégrité et à la stabilité du secteur financier et à l’économie en général, et menacent la qualité de vie des Canadiens. Le recyclage des produits de la criminalité porte préjudice aux institutions financières qui sont essentielles à la croissance économique (par la corruption interne et les dommages à la réputation), cause des distorsions économiques en affaiblissant le secteur privé légitime, réduit la productivité en détournant des ressources et en encourageant le crime et la corruption, perturbe le commerce international et les flux des capitaux de l’économie (par les dommages à la réputation et les distorsions dans les marchés) au détriment du développement économique à long terme, et réduit les revenus fiscaux à mesure qu’il devient de plus en plus difficile pour les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que pour les administrations municipales de percevoir les recettes des opérations qui se font dans l’économie clandestine. En même temps, d’importants avantages qualitatifs associés à ces modifications proposées ne peuvent pas être exprimés en valeur monétaire en raison du manque de données fiables et disponibles afin de mesurer de façon plus exacte les avantages économiques, pour la réputation et la sécurité nationale qui découleraient de la mise en œuvre des changements réglementaires.
Un régime renforcé de LRPC-FAT aide à combattre le recyclage des produits de la criminalité et la menace au financement des activités terroristes tout en protégeant les Canadiens et l’intégrité du système financier mondial et des marchés, et augmente l’attrait des investissements et la compétitivité du Canada. Les modifications proposées viseraient à soutenir la stabilité, la commodité et l’efficience du secteur financier en renforçant le régime et en luttant contre les crimes financiers. Tous les Canadiens bénéficieraient d’un secteur financier stable, efficace et concurrentiel qui répond aux besoins de la croissance économique.
D’excellentes politiques de LRPC-FAT aident à dissuader et à détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes. Les modifications proposées amélioreraient la qualité et la portée des communications des renseignements financiers par le CANAFE aux organismes d’application de la loi et aux autres organismes de renseignements compétents, ce qui les aiderait dans leurs enquêtes. Les renseignements supplémentaires sur les PPV, les DOI et la propriété effective permettront au CANAFE de renforcer les communications de renseignements financiers que les organismes d’application de la loi utiliseraient pour détecter et poursuivre en justice plus de cas liés au recyclage des produits de la criminalité.
De plus, les modifications proposées permettraient de répondre positivement aux recommandations formulées par le Comité de FINA, les rapports de Peter German et le rapport du groupe d’experts sur le recyclage des produits de la criminalité dans le secteur de l’immobilier en Colombie-Britannique, et d’aborder les vulnérabilités relatives au recyclage des produits de la criminalité décrites dans chaque rapport. Les modifications proposées répondraient à certaines vulnérabilités relatives au recyclage des produits de la criminalité dans les secteurs à risque élevé qui exercent une fonction de gardien du système financier lors de transactions financières, comme le secteur de l’immobilier.
Les modifications proposées amélioreront également la conformité du Canada aux normes internationales du GAFI, ce qui sera pris en compte lors de la prochaine évaluation sur place du GAFI. Le respect de ces normes accroîtrait l’intégrité du cadre mondial de LRPC-FAT, aurait une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et pourrait donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire reliée au régime de LRPC-FAT des autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes. De plus, le respect de ces normes permettrait de veiller à ce que le Canada ne soit pas signalé comme étant une administration préoccupante par le GAFI en raison du manque de mesures visant à répondre aux principales lacunes de la LRPC-FAT et ultimement, d’empêcher que d’autres pays imposent des sanctions au Canada. De telles répercussions sur la réputation, l’économie et la sécurité nationale ne peuvent être quantifiées.
Énoncé des coûts et avantages
Énoncé consolidé des coûts et avantages
L’énoncé des coûts et avantages utilise les hypothèses clés suivantes pour déterminer la valeur monétaire des incidences :
- Année de base : 2020
- Année du prix : 2018
- Période d’analyse : 10 ans
- Taux d’actualisation : 7 %
Énoncé des coûts et avantages
Incidences chiffrées |
Groupes des intervenants |
Année 1 |
Année 5 |
Année 10 |
Valeur annualisée |
VA totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Élargir les exigences pour les EPNFD relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — Coûts de conformité (mises à jour des systèmes de GI/TI) |
Industrie |
12 429 744 $ |
0 $ |
0 $ |
1 769 716 $ |
12 429 744 $ |
Élargir les exigences pour les EPNFD relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — Coûts de conformité (mises à jour sur les politiques et procédures) |
Industrie |
4 734 213 $ |
0 $ |
0 $ |
674 045 $ |
4 734 213 $ |
Élargir les exigences pour les EPNFD relatives aux PPV, aux DOI et à la PE — Coûts administratifs |
Industrie |
98 973 $ |
75 505 $ |
53 834 $ |
105 900 $ |
743 800 $ |
Modifier la définition de la relation d’affaires avec le secteur de l’immobilier — Coûts administratifs |
Industrie |
211 047 $ |
16 100 $ |
11 479 $ |
22 582 $ |
158 605 $ |
Harmoniser les mesures portant sur la vigilance relative à la clientèle pour les casinos avec les normes internationales — Coûts administratifs |
Industrie |
364 $ |
278 $ |
198 $ |
389 $ |
2 735 $ |
Harmoniser les obligations de tenue documents de la MV avec les normes internationales |
Industrie |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Apporter des modifications mineures au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces |
Industrie |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
0 $ |
Total |
17 474 341 $ |
91 883 $ |
65 511 $ |
2 572 632 $ |
18 069 097 $ |
Incidences qualitative
Incidences positives
Un excellent régime efficace de LRPC-FAT est un moyen de dissuasion contre la criminalité et il améliore donc la sécurité des Canadiens et l’intégrité du système financier du Canada. Cela augmente ainsi la confiance dans le système financier canadien, ce qui le rend attrayant pour l’investissement et le commerce. Les investisseurs cherchent des possibilités d’investissement dans des endroits qui ont un environnement de criminalité relativement faible et qui sont stables sur les plans politique et économique, entre autres facteurs. La volonté des entreprises et des particuliers à investir au Canada pourrait subir des conséquences négatives si ces derniers considéraient que le Canada ne lutte pas suffisamment contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement terroriste ou si le Canada avait la réputation d’être un refuge pour le financement des activités terroristes. Une excellente réputation en ce qui concerne un régime efficace de LRPC-FAT aide les institutions financières canadiennes à éviter les obstacles réglementaires contraignants et des coûts supplémentaires lorsqu’elles traitent avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à l’étranger.
Lentille des petites entreprises
On estime qu’à peu près 18 006 entreprises seraient touchées par cette proposition, dont plus de 99,7 % d’entre elles sont de petites entreprises. Le total des coûts administratifs et des coûts liés à la conformité supplémentaire imposés aux petites entreprises est estimé à 17 833 169 $ ([VA], coût moyen de 2 539 042 $ calculé sur une année), équivalant à 994 $ par petite entreprise touchée.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées17 948
- Nombre d’années10
- L’année de référence des coûts2018
Coûts de conformité |
Valeur annualisée ($) |
Valeur actuelle |
---|---|---|
|
1 754 596 $ |
12 323 545 $ |
|
669 717 $ |
4 703 812 $ |
Total |
2 424 313 $ |
17 027 357 $ |
Coûts administratifs |
Valeur annualisée ($) |
Valeur actuelle |
---|---|---|
|
92 145 $ |
647 191 $ |
|
22 238 $ |
156 190 $ |
|
346 $ |
2 430 $ |
Total |
114 729 $ |
805 811 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) |
2 539 042 $ |
17 833 169 $ |
Coût par petite entreprise touchée |
141 $ |
994 $ |
Ces coûts découlent de la communication de documents additionnels au CANAFE s’il en faisait la demande au cours d’un examen de la conformité, des mises à jour connexes qui seront requises aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes et les changements aux systèmes de gestion de l’information et de la technologie de l’information (GI/TI) internes qui seront requis pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications proposées.
Le Ministère n’est pas en mesure de fournir une analyse de la marge de manœuvre pour les petites entreprises parce que les modifications proposées sont apportées pour respecter les normes du GAFI qui, même si elles ne sont pas exécutoires, doivent être suivies par le Canada. De plus, le Règlement et les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont de nature non discrétionnaire, avec des directives précises de mise en œuvre. Le Ministère reconnaît que les entreprises, peu importe leur taille, auront besoin de temps pour mettre en œuvre ces changements et auront donc une période de transition de 12 mois (c’est-à-dire que la période d’entrée en vigueur serait reportée) pour se conformer aux nouvelles exigences. Même si cela ne constitue pas une considération spéciale visant uniquement les petites entreprises, il convient de noter que les conséquences sur les entreprises ont été prises en considération lors de l’établissement des exigences en matière de conformité.
Règle du « un pour un »
Les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont non discrétionnaires (en raison de la possibilité des conséquences punitives dans l’éventualité où le Canada ne les respecte pas). La perception du Canada par les autres administrations a des répercussions concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada n’harmonise pas son régime de réglementation avec les normes du GAFI ou que ses pairs internationaux estiment qu’il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son régime de LRPC-FAT de façon générale, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la réputation du secteur financier du Canada, qui pourrait conduire à des coûts accrus pour les institutions financières canadiennes. Par sa nature, y compris la nécessité qu’il soit harmonisé avec les normes du GAFI et qu’il détecte et dissuade efficacement les crimes, le cadre législatif et réglementaire du Canada pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes impose inévitablement un fardeau aux entités déclarantes.
L’augmentation totale nette des coûts administratifs annuels pour les entreprises touchées est évaluée à 68 426 $. L’augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise touchée est estimée à 147 $. Ces coûts ont été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et des paramètres pertinents de monétisation pour la déclaration de la règle du « un pour un ».
Le projet de Règlement modifiant le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019) modifie les cinq règlements existants suivants par l’entremise du règlement modifiant :
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets;
- Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes;
- Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes;
- Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
Le fardeau administratif lié à cette proposition découle du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Même si les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets sont de nature discrétionnaire, elles n’augmentent pas ou ne réduisent pas le fardeau administratif des entreprises.
Étant donné que le Canada doit adopter la plus grande partie de ces modifications afin de se conformer aux normes du GAFI, et toutes les exigences prises en compte dans le cadre du fardeau administratif (c’est-à-dire toutes les exigences à l’exception de celles prises dans le cadre du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets), les modifications proposées qui imposent un fardeau administratif sont considérées comme non discrétionnaires et elles ne comportent pas l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un ». Cela signifie qu’un montant équivalent du fardeau administratif ne devrait pas être compensé deux ans après l’adoption de ces modifications.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le régime canadien de LRPC-FAT est largement conforme aux normes internationales établies par le GAFI à l’exception de quelques lacunes importantes auxquelles les modifications proposées répondraient. Les modifications proposées sont harmonisées avec les normes du GAFI et reflètent le texte de certaines normes, directives et recommandations du GAFI. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016, et le rapport subséquent du GAFI a relevé un certain nombre de lacunes, que le dernier ensemble de modifications apportées au Règlement en 2019 visait à régler. Afin de continuer à aller de l’avant à ce niveau, et à la lumière des risques émergents dans l’environnement opérationnel, les modifications proposées servent à harmoniser encore davantage les normes canadiennes avec celles du GAFI.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications proposées n’auraient pas de répercussions positives ni négatives sur l’environnement. Ainsi, aucune évaluation environnementale stratégique n’est requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une évaluation sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) de cette proposition a été effectuée. Les résultats indiquent qu’en renforçant et en modernisant le régime canadien de LRPC-FAT, les modifications proposées réduiraient les menaces possibles au développement économique du pays et à sa sécurité financière, augmenteraient la compétitivité du pays et son attrait pour les investisseurs et profiteraient à l’ensemble de l’économie en contribuant à la stabilité du régime financier canadien, dont profitent les hommes et les femmes. Tout crime générant un profit peut donner lieu au recyclage des produits de la criminalité, y compris les infractions relatives aux drogues, la fraude et la traite de personnes. En conséquence, ces mesures visent un vaste éventail de crimes pour lesquels le sexe, l’âge et le statut socioéconomique des victimes varient grandement. Par conséquent, ces mesures pourraient potentiellement faire progresser les objectifs propres aux sexes, par exemple en ciblant les réseaux de prostitution, mais elles demeurent dans l’ensemble neutres en ce qui a trait à l’égalité entre les sexes.
Incidence sur la vie privée
Le CANAFE nécessite un certain volume et des types précis de renseignements sur les opérations financières afin d’être en mesure de produire des renseignements financiers utiles aux partenaires d’application de la loi. Le régime permet d’établir le juste équilibre entre la protection de la vie privée des Canadiens et les objectifs des politiques du régime canadien de LRPC-FAT. Des principes clairs pour la protection de la vie privée sont établis dans les lois applicables du CANAFE et ceux-ci sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ceux-ci sont également renforcés par des politiques opérationnelles et des mesures de sécurité propres au CANAFE. Selon la Loi, le CANAFE peut uniquement divulguer les renseignements désignés aux forces de police appropriées et aux organismes d’application de la loi et de la sécurité. De plus, la Loi stipule clairement les renseignements qui peuvent être divulgués et établit des seuils précis qui doivent être respectés afin que le CANAFE soit en mesure de les divulguer. De plus, en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi, le commissaire à la protection de la vie privée doit procéder tous les deux ans à un examen des mesures que prend le CANAFE afin de protéger l’information qu’il reçoit ou qu’il recueille, et rendre compte des résultats de ces vérifications au Parlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
En vertu de la Loi, le CANAFE est conçu comme l’unité du renseignement financier et l’organisme de réglementation du Canada qui est responsable de l’application et du contrôle d’application de la Loi et des règlements.
Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi et les règlements. En vertu de la Loi, les entités déclarantes sont tenues d’accéder aux demandes d’information du CANAFE et d’offrir toute l’aide raisonnable et nécessaire lorsque celui-ci s’acquitte de ses responsabilités en matière de conformité.
Une fois les modifications approuvées, le CANAFE mettrait à jour ses directives afin d’établir ses attentes quant à la façon dont les obligations doivent être respectées, en plus d’entreprendre de possibles activités de sensibilisation pour veiller à ce que les entités déclarantes soient conscientes des nouvelles obligations. Le CANAFE serait responsable d’appliquer les obligations, et il les inclurait dans le cadre de ses examens et de ses processus de conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE pourrait imposer des pénalités administratives ou prendre d’autres mesures de mise en conformité.
D’autres modifications à ce règlement ont eu lieu récemment; elles avaient une stratégie de mise en œuvre par étapes ainsi que des dates d’entrée en vigueur échelonnées. L’interdiction d’utiliser des documents numérisés ou photocopiés a été abrogée et est entrée en vigueur au moment de l’enregistrement en juin 2019. Les modifications législatives de 2014 pour les courtiers en monnaie virtuelle entreront en vigueur le 1er juin 2020, ce qui exigera les courtiers en monnaie virtuelle à s’enregistrer à titre d’entreprises de services monétaires et à se conformer à d’autres obligations législatives, telles que la déclaration des opérations suspectes et la mise en œuvre d’un programme de conformité. Les obligations restantes des courtiers en monnaie virtuelle découlant de ces modifications proposées entreront en vigueur le 1er juin 2021. Les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entreront en vigueur le 1er juin 2020.
À la lumière de ceci, la période de transition et les dates d’entrée en vigueur des modifications législatives proposées s’harmoniseront avec les modifications réglementaires précédentes. Les modifications proposées aux modifications précédentes du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entreront en vigueur le 1er juin 2020. Toutes les autres modifications proposées modifiant les modifications précédentes entreront en vigueur le 1er juin 2021, ce qui donne aux intervenants une période de 12 mois pour se conformer aux nouvelles exigences et effectuer les changements requis à leurs systèmes. Cette période de transition vise à limiter les répercussions sur l’industrie et à éviter dans la mesure du possible des coûts inutiles. L’approche progressive adoptée pour effectuer ces changements facilitera également la préparation de l’industrie en prévision de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires et réduira les coûts visant à mettre en œuvre les changements proposés.
Personne-ressource
Lynn Hemmings
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) référence a et des alinéas 73.1(1)a) à c) référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lynn Hemmings, directrice générale, Division des crimes financiers et de la sécurité, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca).
Ottawa, le 30 janvier 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019)
Modifications
1 Le paragraphe 1(1) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019) référence 4 est remplacé par ce qui suit :
1 (1) Les définitions de bijou, cabinet d’expertise comptable, centrale de caisses de crédit, comptable, coopérative de services financiers, courtier ou agent immobilier, entité financière, Manuel de l’ICCA, métal précieux, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, notaire public de la Colombie-Britannique, pierre précieuse, promoteur immobilier, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique, SWIFT et télévirement, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 5, sont abrogées.
2 (1) Le paragraphe 22(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les définitions de contrôle continu, dossier-client, fiche d’opération, Manuel de l’ICCA, présence physique et relation d’affaires, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont abrogées.
(2) Le passage du paragraphe 22(3) du même règlement précédant la définition de comptable qui y est édictée est remplacé par ce qui suit :
(3) Les définitions de comptable, coopérative de services financiers, courtier ou agent immobilier, entité financière, fonds, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, relevé de dépôt, relevé de réception de fonds, relevé d’opération importante en espèces, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique et télévirement, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 22(3) du même règlement est modifié par adjonction, après la définition de comptable qui y est édictée, de ce qui suit :
- coopérative de services financiers Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, ch. C-67.3, autre qu’une caisse populaire. (financial services cooperative)
(4) Les paragraphes 22(7) à (10) du même règlement sont abrogés.
(5) Le paragraphe 22(15) du même règlement est abrogé.
(6) Le paragraphe 22(18) du même règlement est abrogé.
3 L’article 23 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4 qui y est édicté, de ce qui suit :
4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi établit une relation d’affaires avec un client dès que :
- a) elle ouvre un compte pour le client, sauf dans les circonstances visées aux alinéas 154(1)a) à d), (2)g) à l) ou p) ou au paragraphe 154(3);
- b) elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la deuxième fois en application du présent règlement;
- c) si elle est un courtier ou agent immobilier ou un promoteur immobilier, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;
- d) si elle est une entreprise de services monétaires et le client est une entité, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi;
- e) si elle est une entreprise de services monétaires étrangère et le client est une entité se trouvant au Canada, elle conclut un accord avec le client pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi.
4 L’article 25 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 12s)(xi) qui y est édicté par ce qui suit :
- (xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
5 (1) Les paragraphes 27(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
27 (1) Le passage du paragraphe 11.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.1 (1) Toute personne ou entité tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au présent règlement doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
(2) Le paragraphe 27(7) du même règlement est modifié par remplacement des paragraphes 11.1(1.1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.
(3) Le paragraphe 27(7) du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 11.1(4) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :
6 (1) L’article 28 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 14(1)k)(xi) qui y est édicté par ce qui suit :
- (xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
(2) L’article 28 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa 36c) qui y est édicté, de ce qui suit :
- c.1) si elle transmet une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de la transmission,
- (ii) les types de fonds liés à la transmission et le montant pour chaque type,
- (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iv) les taux de change utilisés et leur source,
- (v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
- (vi) le numéro de tout compte touché par l’opération,
- (vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- c.2) si elle remet une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à un bénéficiaire à la demande d’une personne ou entité, autrement que par télévirement, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date de la remise,
- (ii) les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type,
- (iii) le nom de la personne ou entité qui a demandé la remise,
- (iv) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
- (vi) le numéro de tout compte touché par l’opération,
- (vii) les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
(3) L’article 28 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 36g)(iv) qui y est édicté par ce qui suit :
- (iv) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(4) L’article 28 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 36h)(xi) qui y est édicté par ce qui suit :
- (xi) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, sauf si ces renseignements n’accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et qu’ils ne sont pas autrement connus;
7 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa 74(2)e) qui y est édicté, de ce qui suit :
- f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, un relevé de réception de fonds, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
8 (1) L’article 40 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa 95(1)a) qui y est édicté, de ce qui suit :
- a.1) celle qui lui demande de transmettre une somme de 1 000 $ ou plus, autrement que par télévirement;
(2) L’article 40 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa 95(1)e) qui y est édicté, de ce qui suit :
- e.1) celle qui est le bénéficiaire d’une somme de 1 000 $ ou plus sous forme de fonds à qui l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère fait la remise autrement que par télévirement;
9 (1) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 103a)(iv) qui y est édicté par ce qui suit :
- (iv) la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des alinéas 74(2)a) ou f),
(2) L’article 44 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 116(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
(2) A financial entity shall periodically take reasonable measures to determine whether either of the following persons is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person:
(3) L’article 44 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement du paragraphe 119(2) qui y est édicté par ce qui suit :
(2) A securities dealer shall periodically take reasonable measures to determine whether an account holder is a politically exposed foreign person, a politically exposed domestic person, a head of an international organization, a family member — referred to in subsection 2(1) — of one of those persons or a person who is closely associated with a politically exposed foreign person.
(4) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 120(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(5) Si l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère — ou l’employé ou l’administrateur de l’une ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
(5) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 120 qui y est édicté, de ce qui suit :
Autres entreprises et professions
120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
Casinos
120.2 (1) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le casino prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le casino prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
- a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
- b) le bénéficiaire pour qui il est le destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
- c) la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(4) Si le casino, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le casino prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.
(6) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
121 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés ou dont le versement au compte est prévu et l’origine de la richesse de la personne;
(7) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 121(2) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
(2) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3), de l’article 119 ou des paragraphes 120.2(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 116(3), 119(3) ou 120.2(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
(8) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du paragraphe 121(3) qui y est édicté par ce qui suit :
(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 116(1)a), aux paragraphes 116(3), 119(1) et (3) et 120.2(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
(9) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 122(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sousalinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :
(10) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 122(5) précédant l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
- a) il établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
(11) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du paragraphe 122(9) qui y est édicté par ce qui suit :
(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) et 120.2(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(12) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 122 qui y est édicté, de ce qui suit :
122.1 (1) La personne ou l’entité qui établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la richesse de la personne;
- b) de prendre les mesures spéciales visées à l’article 157.
(2) La personne ou l’entité qui établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenue, à la fois :
- a) de prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération en cause et l’origine de la richesse de la personne;
- b) de veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.
(3) La personne ou l’entité prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :
- a) elle établit, aux termes des paragraphes 120(3), (4) ou (5) ou 120.1(1), (2) ou (4), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou établit, aux termes des paragraphes 120(5) ou 120.1(4), qu’une personne est étroitement associée à un national politiquement vulnérable ou à un dirigeant d’une organisation internationale;
- b) elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(4) La personne ou l’entité prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :
- a) elle établit, aux termes du paragraphe 120.1(3), qu’une personne est un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) il estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
(5) La personne ou l’entité prend les mesures raisonnables visées aux paragraphes 120(3) et (5) et 120.1(1) et (4) — et, le cas échéant, les mesures visées à l’alinéa (1)a) — dans les trente jours suivant la date de l’opération ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.
(6) La personne ou l’entité prend les mesures raisonnables visées au paragraphe 120.1(3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) — dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(13) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 123(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
123 (1) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
(14) L’article 44 du même règlement est modifié par remplacement du passage du paragraphe 123(2) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires, une entreprise de services monétaires étrangère ou un casino est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
(15) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 123(3) qui y est édicté, de ce qui suit :
(4) La personne ou entité qui prend des mesures en application des paragraphes 122.1(1) ou (3) tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne.
(5) Si une opération effectuée avec une personne ou entité est examinée en application des paragraphes 122.1(2) ou (4), la personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
- a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
- b) la date de l’établissement de ce fait;
- c) si elle est connue, l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle utilisés pour l’opération;
- d) si elle est connue, l’origine de la richesse de la personne;
- e) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
- f) la date de cet examen.
(16) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Télévirements » précédant l’article 124 qui y est édicté, de ce qui suit :
Contrôle continu
123.1 La personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi qui établit une relation d’affaires avec un client en assure le contrôle continu, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c) du présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :
- a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;
- b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés aux articles 138 et 145 du présent règlement;
- c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
- d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client, y compris avec l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci.
(17) L’article 44 de la version française du même règlement est modifiée par remplacement du paragraphe 124(4) qui y est édicté par ce qui suit :
(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles mesures de suivi elle doit prendre.
(18) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 124 qui y est édicté, de ce qui suit :
Transfert de monnaie virtuelle
124.1 (1) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangères qui doit tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un transfert de monnaie virtuelle :
- a) joint au transfert les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence de la personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que ceux du bénéficiaire du transfert;
- b) prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent les transferts qu’elle reçoit.
(2) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit, des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un transfert qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa (1)b), n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa (1)a), si elle devrait suspendre ou refuser le transfert et quelles mesures de suivi elle doit prendre.
(19) L’article 44 de la version anglaise du même règlement est modifié par remplacement du paragraphe 132(2) qui y est édicté par ce qui suit :
(2) A report that is required to be made under these Regulations in respect of a receipt of an amount in virtual currency shall be sent to the Centre within five working days after the day on which the person or entity receives the amount.
10 (1) L’article 46 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 156(1)c)(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
- (ii) ses produits, services et moyens de distribution,
(2) L’article 46 du même règlement est modifié par remplacement du paragraphe 156(2) qui y est édicté par ce qui suit :
(2) La personne ou entité qui entend procéder à de nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits, services ou moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.
(3) L’article 46 du même règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa 157b)(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
- (ii) assurer, selon la fréquence appropriée au niveau de risque, le contrôle continu des relations d’affaires visé à l’article 123.1.
11 Les articles 47 à 49 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
47 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 4 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
48 L’annexe 4 du même règlement, édictée par le DORS/2002–184, devient l’annexe 5.
48.1 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 » à l’annexe 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 8(1)g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))
49 Les annexes 5 à 8 du même règlement, édictées par le DORS/2002-184, sont remplacées par l’annexe 6 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
12 (1) L’article 60 du même règlement est modifié par remplacement de l’article 3 de la partie C de l’annexe 1 qui y est édicté par ce qui suit
- 3La somme importée ou exportée, dans la devise en cause et en dollars canadiens, ainsi que le taux de change utilisé
(2) L’article 60 du même règlement est modifié par remplacement de l’article 2 de la partie D de l’annexe 1 qui y est édicté par ce qui suit :
- 2Le montant et la devise de l’effet, son montant en dollars canadiens et le taux de change utilisé
(3) L’article 60 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5 de la partie D de l’annexe 1 qui y est édicté, de ce qui suit :
- 6Le but de l’importation ou de l’exportation
13 (1) L’article 70 du même règlement est modifié par remplacement des articles 3 à 5 de la partie C de l’annexe 2 qui y sont édictés par ce qui suit :
- 3Les nom et adresse permanente du destinataire et de l’expéditeur
- 4Le nom ou la dénomination sociale du messager, ainsi que ceux de tout intermédiaire
- 5L’adresse permanente du messager, ainsi que celle de tout intermédiaire
(2) L’article 70 du même règlement est modifié par remplacement des articles 8 à 13 de la partie C de l’annexe 2 qui y sont édictés par ce qui suit :
- 8Les nom ou dénomination sociale et adresse permanente de la personne ou entité qui constitue la première origine des espèces ou effets et, dans le cas d’une entité, la nature de son entreprise principale
- 9Les nom ou dénomination sociale et adresse permanente de la personne ou entité qui constitue la destination ultime des espèces ou effets et, dans le cas d’une entité, la nature de son entreprise principale
- 10Le point de départ des espèces ou effets (ville, pays) et la date de départ
- 11Leurs point d’arrivée (ville, pays) et date d’arrivée
- 12Leurs points de transit (ville, pays) et date d’arrivée et de départ à chacun de ces points
- 13Les points (ville, pays) et les dates où les intermédiaires obtiennent la possession matérielle des espèces ou effets
14 L’article 73 du même règlement est modifié par abrogation de l’article 8 de la partie D de l’annexe 2 qui y est édicté.
15 (1) L’article 74 du même règlement est modifié par remplacement de l’article 3 de la partie E de l’annexe 2 qui y est édicté par ce qui suit :
- 3La somme, dans la devise en cause et en dollars canadiens, ainsi que le taux de change utilisé
- 4Le but de l’importation ou de l’exportation
(2) L’article 74 du même règlement est modifié par remplacement de l’article 2 de la partie F de l’annexe 2 qui y est édicté par ce qui suit :
- 2Le montant et la devise de l’effet, son montant en dollars canadiens et le taux de change utilisé
(3) L’article 74 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5 de la partie F de l’annexe 2 qui y est édicté, de ce qui suit :
- 6Le but de l’importation ou de l’exportation
16 L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
80 L’article 2 de la partie B de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 2Le montant des espèces ou effets, en dollars canadiens
- 3Les nom et adresse permanente du destinataire et de l’expéditeur
- 4Le point de départ des espèces ou effets (ville, pays) et la date de départ
- 5Leurs point d’arrivée (ville, pays) et date d’arrivée
- 6Leurs points de transit (ville, pays) et date d’arrivée et de départ à chacun de ces points
17 L’article 83 du même règlement est modifié par remplacement de l’article 2 qui y est édicté par ce qui suit :
2 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s’entend des renseignements figurant aux parties A et C de l’annexe 1 et de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou entité ou de la date de cessation d’une activité de l’inscrit.
18 Les articles 106 à 108 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
105.1 L’intertitre précédant l’article 1 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes1 est remplacé par ce qui suit :
Définition
106 L’article 2 du même règlement est abrogé.
107 (1) L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe, ou, si aucune disposition de la Loi ne figure à la colonne 1 pour un article de la partie 2 de l’annexe, à une disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe;
(2) L’alinéa 3d) du même règlement est abrogé.
108 Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe.
19 Les articles 113 à 118 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
113 Les articles 2 et 3 de la partie 4 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|---|
2 |
11.13 |
4b) et 5 |
Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication et de ne pas y inclure les renseignements réglementaires |
Grave |
114 L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
20 Le paragraphe 119(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 3, les paragraphes 6(1) à (3) et les articles 50 à 98, 100 à 105 et 111 à 113 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).
21 L’annexe du même règlement devient l’annexe 1.
22 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 22)
ANNEXE 2
(article 114)
ANNEXE
(articles 3 et 4)
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
7 |
Très grave |
2 |
9(3) |
Grave |
3 |
9.2 |
Grave |
4 |
9.31(1) |
Grave |
5 |
9.4(1)c) |
Grave |
6 |
9.4(1)d) |
Grave |
7 |
9.4(2) |
Grave |
8 |
9.5a) |
Mineure |
9 |
9.5b) |
Mineure |
10 |
9.6(3) |
Grave |
11 |
9.7(1) |
Grave |
12 |
9.7(2) |
Grave |
13 |
9.7(4) |
Mineure |
14 |
9.8(1) |
Grave |
15 |
11.1 |
Grave |
16 |
11.12(1) |
Grave |
17 |
11.13(1) |
Grave |
18 |
11.14(1) |
Grave |
19 |
11.17(1) |
Grave |
20 |
11.19 |
Grave |
21 |
11.2 |
Grave |
22 |
11.43 |
Très grave |
23 |
11.44(1) |
Très grave |
24 |
11.44(2) |
Grave |
25 |
62(2) |
Grave |
26 |
63.1(2) |
Grave |
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
9(1) |
7(1)a) |
Mineure |
2 |
9(1) |
7(1)b) |
Mineure |
3 |
9(1) |
7(1)c) |
Mineure |
4 |
9(1) |
7(1)d) |
Mineure |
5 |
9(1) |
8(3)a) |
Mineure |
6 |
9(1) |
8(3)b)(i) |
Mineure |
7 |
9(1) |
8(3)b)(ii) |
Mineure |
8 |
9(1) |
8(3)b)(iii) |
Mineure |
9 |
9(3) |
9a) |
Mineure |
10 |
9(3) |
9b) |
Mineure |
11 |
6 |
10 |
Mineure |
12 |
6 |
11 |
Mineure |
13 |
6 |
12 |
Mineure |
14 |
6 |
13 |
Mineure |
15 |
6 |
14(1) |
Mineure |
16 |
6 |
15(1) |
Mineure |
17 |
9.4(1)a) |
16(2) |
Mineure |
18 |
9.4(1)e) |
16(3) |
Grave |
19 |
9(1) |
18 |
Mineure |
20 |
9(1) |
19 |
Mineure |
21 |
6 |
20 |
Mineure |
22 |
6 |
21 |
Mineure |
23 |
6 |
22 |
Mineure |
24 |
6 |
23 |
Mineure |
25 |
9(1) |
25 |
Mineure |
26 |
9(1) |
26 |
Mineure |
27 |
6 |
27 |
Mineure |
28 |
6 |
28 |
Mineure |
29 |
6 |
29 |
Mineure |
30 |
9(1) |
30(1)a) |
Mineure |
31 |
9(1) |
30(1)b) |
Mineure |
32 |
9(1) |
30(1)c) |
Mineure |
33 |
9(1) |
30(1)d) |
Mineure |
34 |
9(1) |
30(1)e) |
Mineure |
35 |
9(1) |
30(1)f) |
Mineure |
36 |
6 |
31 |
Mineure |
37 |
6 |
32 |
Mineure |
38 |
9(1) |
33(1)a) |
Mineure |
39 |
9(1) |
33(1)b) |
Mineure |
40 |
9(1) |
33(1)c) |
Mineure |
41 |
9(1) |
33(1)d) |
Mineure |
42 |
9(1) |
33(1)e) |
Mineure |
43 |
9(1) |
33(1)f) |
Mineure |
44 |
6 |
34 |
Mineure |
45 |
6 |
35 |
Mineure |
46 |
6 |
36 |
Mineure |
47 |
6 |
37 |
Mineure |
48 |
9(1) |
39 |
Mineure |
49 |
9(1) |
40 |
Mineure |
50 |
6 |
41 |
Mineure |
51 |
6 |
42 |
Mineure |
52 |
6 |
43 |
Mineure |
53 |
9(1) |
48 |
Mineure |
54 |
9(1) |
49 |
Mineure |
55 |
6 |
50 |
Mineure |
56 |
6 |
51 |
Mineure |
57 |
6 |
52 |
Mineure |
58 |
9(1) |
54 |
Mineure |
59 |
9(1) |
55 |
Mineure |
60 |
6 |
56 |
Mineure |
61 |
6 |
57 |
Mineure |
62 |
6 |
58(1) |
Mineure |
63 |
9(1) |
60 |
Mineure |
64 |
9(1) |
61 |
Mineure |
65 |
6 |
62 |
Mineure |
66 |
6 |
63 |
Mineure |
67 |
6 |
64 |
Mineure |
68 |
9(1) |
66 |
Mineure |
69 |
9(1) |
67 |
Mineure |
70 |
6 |
68 |
Mineure |
71 |
6 |
69 |
Mineure |
72 |
9(1) |
70(1)a) |
Mineure |
73 |
9(1) |
70(1)b) |
Mineure |
74 |
9(1) |
70(1)c) |
Mineure |
75 |
9(1) |
70(1)d) |
Mineure |
76 |
9(1) |
71 |
Mineure |
77 |
6 |
72(1) |
Mineure |
78 |
6 |
73 |
Mineure |
79 |
6 |
74 |
Mineure |
80 |
9(1) |
78 |
Mineure |
81 |
9(1) |
79 |
Mineure |
82 |
6 |
80 |
Mineure |
83 |
6 |
81 |
Mineure |
84 |
6 |
82 |
Mineure |
85 |
6.1 |
84 |
Mineure |
86 |
6.1 |
85(1) |
Mineure |
87 |
6.1 |
86 |
Mineure |
88 |
6.1 |
87 |
Mineure |
89 |
6.1 |
88 |
Mineure |
90 |
6.1 |
89 |
Mineure |
91 |
9.4(1)a) |
90a) |
Mineure |
92 |
9.4(1)a) |
90b) |
Mineure |
93 |
9.4(1)a) |
91a) |
Mineure |
94 |
9.4(1)a) |
91b) |
Mineure |
95 |
6.1 |
92 |
Mineure |
96 |
6.1 |
94 |
Mineure |
97 |
6.1 |
95(1), (3) ou (4) |
Mineure |
98 |
6.1 |
96 |
Mineure |
99 |
6.1 |
100 |
Mineure |
100 |
6.1 |
101(1) |
Mineure |
101 |
6.1 |
101(3) |
Mineure |
102 |
6 |
101(4) |
Mineure |
103 |
6.1 |
102 |
Mineure |
104 |
6.1 |
103 |
Mineure |
105 |
6.1 |
104 |
Mineure |
106 |
6 |
108 |
Mineure |
107 |
6 |
109(5) |
Mineure |
108 |
6.1 |
111(2) |
Mineure |
109 |
6 |
112(4) |
Mineure |
110 |
6.1 |
114(2) |
Mineure |
111 |
9.3(1) |
116(1)a) |
Mineure |
112 |
9.3(1) |
116(1)b) |
Mineure |
113 |
9.3(1) |
116(2) |
Mineure |
114 |
9.3(1) |
116(3) |
Mineure |
115 |
9.3(1) |
117 |
Mineure |
116 |
9.3(1) |
119(1) |
Mineure |
117 |
9.3(1) |
119(2) |
Mineure |
118 |
9.3(1) |
119(3) |
Mineure |
119 |
9.3(1) |
120(1) |
Mineure |
120 |
9.3(1) |
120(2) |
Mineure |
121 |
9.3(1) |
120(3) |
Mineure |
122 |
9.3(1) |
120(4) |
Mineure |
123 |
9.3(1) |
120(5) |
Mineure |
124 |
9.3(1) |
120.1(1) |
Mineure |
125 |
9.3(1) |
120.1(2) |
Mineure |
126 |
9.3(1) |
120.1(3) |
Mineure |
127 |
9.3(1) |
120.1(4) |
Mineure |
128 |
9.3(1) |
120.2(1) |
Mineure |
129 |
9.3(1) |
120.2(2) |
Mineure |
130 |
9.3(1) |
120.2(3) |
Mineure |
131 |
9.3(1) |
120.2(4) |
Mineure |
132 |
9.3(2) |
121(1)a) |
Mineure |
133 |
9.3(2) |
121(1)b) |
Mineure |
134 |
9.3(2) |
121(1)c) |
Mineure |
135 |
9.3(2.1) |
121(2) |
Mineure |
136 |
9.3 |
121(3) |
Mineure |
137 |
9.3(2) |
122(1)a) |
Mineure |
138 |
9.3(2) |
122(1)b) |
Mineure |
139 |
9.3(2) |
122(2)a) |
Mineure |
140 |
9.3(2) |
122(2)b) |
Mineure |
141 |
9.3(2) |
122(3) |
Mineure |
142 |
9.3(2) |
122(4)a) |
Mineure |
143 |
9.3(2) |
122(4)b) |
Mineure |
144 |
9.3 (2.1) |
122(5) |
Mineure |
145 |
9.3(2.1) |
122(6) |
Mineure |
146 |
9.3(2.1) |
122(7) |
Mineure |
147 |
9.3(2.1) |
122(8) |
Mineure |
148 |
9.3 |
122(9) |
Mineure |
149 |
9.3 |
122(10) |
Mineure |
150 |
9.3(2) |
122.1(1)a) |
Mineure |
151 |
9.3(2) |
122.1(1)b) |
Mineure |
152 |
9.3(2) |
122.1(2)a) |
Mineure |
153 |
9.3(2) |
122.1(2)b) |
Mineure |
154 |
9.3(2.1) |
122.1(3) |
Mineure |
155 |
9.3(2.1) |
122.1(4) |
Mineure |
156 |
9.3(2.1) |
122.1(5) |
Mineure |
157 |
9.3(2.1) |
122.1(6) |
Mineure |
158 |
6 |
123(1) |
Mineure |
159 |
6 |
123(2) |
Mineure |
160 |
6 |
123(3) |
Mineure |
161 |
6 |
123(4) |
Mineure |
162 |
6 |
123(5) |
Mineure |
163 |
123.1 |
Mineure |
|
164 |
124.1(1) |
Mineure |
|
165 |
124.1(2) |
Mineure |
|
166 |
9(1) |
125 |
Mineure |
167 |
9(1) |
131(1) |
Mineure |
168 |
9(1) |
131(2) |
Mineure |
169 |
9(1) |
132(1) |
Mineure |
170 |
9(1) |
132(2) |
Mineure |
171 |
9(1) |
132(3) |
Mineure |
172 |
6.1 |
134(1) |
Mineure |
173 |
6 |
134(2) |
Mineure |
174 |
6 |
134(3) |
Mineure |
175 |
6.1 |
135(1) |
Mineure |
176 |
6 |
135(2) |
Mineure |
177 |
6 |
135(3) |
Mineure |
178 |
6.1 |
136(1) |
Mineure |
179 |
6 |
136(2) |
Mineure |
180 |
6 |
136(3) |
Mineure |
181 |
6.1 |
137(1) |
Mineure |
182 |
6 |
137(2) |
Mineure |
183 |
6 |
137(3) |
Mineure |
184 |
6.1 |
138(1) |
Mineure |
185 |
6.1 |
138(2) |
Mineure |
186 |
6 |
138(3) |
Mineure |
187 |
6.1 |
138(4)a) |
Grave |
188 |
9.6(3) |
138(4)b) |
Grave |
189 |
6 |
138(5) |
Mineure |
190 |
6 |
139 |
Mineure |
191 |
6 |
144 |
Mineure |
192 |
6 |
145 |
Mineure |
193 |
6 |
146(1) |
Mineure |
194 |
6 |
148(1) |
Mineure |
195 |
6 |
149 |
Mineure |
196 |
9.6(1) |
156(1)a) |
Grave |
197 |
9.6(1) |
156(1)b) |
Grave |
198 |
9.6(1) |
156(1)c) et (2) |
Grave |
199 |
9.6(1) |
156(1)d) et (1)e) |
Grave |
200 |
9.6(1) |
156(1)f) et (3) |
Grave |
201 |
9.6(1) |
156(4) |
Grave |
PARTIE 3
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
7 |
9(1) |
Grave |
2 |
7 |
9(2) |
Grave |
3 |
7.1 |
10 |
Très grave |
4 |
7 et 7.1 |
12 |
Grave |
5 |
6 |
12.1(1) |
Mineure |