La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 7 : Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021

Le 15 février 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2020 et 2021

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état.

Le présent avis s’applique aux années civiles 2020 et 2021. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2020 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2021. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2021 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2022.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2019 en réponse à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l’année civile 2020, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2021.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2020 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2021, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2022.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par le présent avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels ces renseignements sont basés, dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent, pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie des renseignements fournis en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1
SUBSTANCES DU GROUPE A
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS  référence

1.

Acétaldéhyde

75-07-0

2.

Acétate de 2-éthoxyéthyle

111-15-9

3.

Acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

4.

Acétate de vinyle

108-05-4

5.

Acétonitrile

75-05-8

6.

Acétophénone

98-86-2

7.

Acide acrylique (et ses sels) référence 1

79-10-7

8.

Acide chlorhydrique

7647-01-0

9.

Acide chloroacétique (et ses sels) référence 1

79-11-8

10.

Acide formique

64-18-6

11.

Acide nitrilotriacétique (et ses sels) référence 1

139-13-9

12.

Acide nitrique

7697-37-2

13.

Acide peracétique (et ses sels) référence 1

79-21-0

14.

Acide sulfurique

7664-93-9

15.

Acroléine

107-02-8

16.

Acrylamide

79-06-1

17.

Acrylate de butyle

141-32-2

18.

Acrylate d’éthyle

140-88-5

19.

Acrylate de méthyle

96-33-3

20.

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

103-23-1

21.

Alcool allylique

107-18-6

22.

Alcool isopropylique

67-63-0

23.

Aluminium (fumée ou poussière
seulement)

7429-90-5

24.

Amiante (forme friable seulement)

1332-21-4

25.

Ammoniac (total) référence 2

référence *

26.

Anhydride maléique

108-31-6

27.

Anhydride phtalique

85-44-9

28.

Aniline (et ses sels) référence 1

62-53-3

29.

Antimoine (et ses composés) référence 3

référence *

30.

Argent (et ses composés) référence 3

référence *

31.

Benzène

71-43-2

32.

Biphényle

92-52-4

33.

Bromate de potassium

7758-01-2

34.

Brome

7726-95-6

35.

Bromométhane

74-83-9

36.

1,3-Butadiène

106-99-0

37.

Butan-1-ol

71-36-3

38.

Butan-2-ol

78-92-2

39.

2-Butoxyéthanol

111-76-2

40.

Butyraldéhyde

123-72-8

41.

Carbonate de lithium

554-13-2

42.

Catéchol

120-80-9

43.

Cétone de Michler (et ses sels) référence 1

90-94-8

44.

CFC-11

75-69-4

45.

CFC-12

75-71-8

46.

CFC-13

75-72-9

47.

CFC-114

76-14-2

48.

CFC-115

76-15-3

49.

Chlore

7782-50-5

50.

Chlorobenzène

108-90-7

51.

Chloroéthane

75-00-3

52.

Chloroforme

67-66-3

53.

Chlorométhane

74-87-3

54.

Chlorure de benzoyle

98-88-4

55.

Chlorure de benzyle

100-44-7

56.

Chlorure de vinyle

75-01-4

57.

Chrome (et ses composés) référence 4

référence *

58.

Composés de la fraction d’acides naphténiques (et leurs sels) référence 1,référence 5

référence *

59.

Crésol (tous les isomères et leurs sels) référence 1,référence 6

1319-77-3

60.

Cuivre (et ses composés) référence 3

référence *

61.

Cumène

98-82-8

62.

Cyanures (ioniques)

référence *

63.

Cyanure d’hydrogène

74-90-8

64.

Cyclohexane

110-82-7

65.

Cyclohexanol

108-93-0

66.

2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol

128-37-0

67.

o-Dichlorobenzène

95-50-1

68.

p-Dichlorobenzène

106-46-7

69.

3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate

612-83-9

70.

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

71.

Dichlorométhane

75-09-2

72.

2,4-Dichlorophénol (et ses sels) référence 1

120-83-2

73.

1,2-Dichloropropane

78-87-5

74.

Dicyclopentadiène

77-73-6

75.

Diéthanolamine (et ses sels) référence 1

111-42-2

76.

Diisocyanate d’isophorone

4098-71-9

77.

Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène

16938-22-0

78.

Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé)

9016-87-9

79.

Diméthylamine

124-40-3

80.

N,N-Diméthylaniline (et ses sels) référence 1

121-69-7

81.

N,N-Diméthylformamide

68-12-2

82.

4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) référence 1

534-52-1

83.

2,4-Dinitrotoluène

121-14-2

84.

1,4-Dioxane

123-91-1

85.

Dioxyde de chlore

10049-04-4

86.

Dioxyde de thorium

1314-20-1

87.

Diphénylamine

122-39-4

88.

Disulfure de carbone

75-15-0

89.

Épichlorohydrine

106-89-8

90.

1,2-Époxybutane

106-88-7

91.

2-Éthoxyéthanol

110-80-5

92.

Éthylbenzène

100-41-4

93.

Éthylène

74-85-1

94.

Éthylène glycol

107-21-1

95.

Fer-pentacarbonyle

13463-40-6

96.

Fluor

7782-41-4

97.

Fluorure de calcium

7789-75-5

98.

Fluorure d’hydrogène

7664-39-3

99.

Fluorure de sodium

7681-49-4

100.

Formaldéhyde

50-00-0

101.

Halon 1211

353-59-3

102.

Halon 1301

75-63-8

103.

HCFC-22

75-45-6

104.

HCFC-122 (tous les isomères) référence 7

41834-16-6

105.

HCFC-123 (tous les isomères) référence 8

34077-87-7

106.

HCFC-124 (tous les isomères) référence 9

63938-10-3

107.

HCFC-141b

1717-00-6

108.

HCFC-142b

75-68-3

109.

Hexachlorocyclopentadiène

77-47-4

110.

Hexachlorophène

70-30-4

111.

n-Hexane

110-54-3

112.

Hydroperoxyde de cumène

80-15-9

113.

Hydroquinone (et ses sels) référence 1

123-31-9

114.

Imidazolidine-2-thione

96-45-7

115.

Indice de couleur vert de base 4

569-64-2

116.

Iodométhane

74-88-4

117.

Isobutyraldéhyde

78-84-2

118.

Manganèse (et ses composés) référence 3

référence *

119.

2-Mercaptobenzothiazole

149-30-4

120.

Méthacrylate de méthyle

80-62-6

121.

Méthanol

67-56-1

122.

2-Méthoxyéthanol

109-86-4

123.

2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol

111-77-3

124.

p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline)

101-14-4

125.

1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane)

5124-30-1

126.

Méthylènebis(phénylisocyanate)

101-68-8

127.

p,p′-Méthylènedianiline

101-77-9

128.

Méthyléthylcétone

78-93-3

129.

Méthylisobutylcétone

108-10-1

130.

2-Méthylpropan-1-ol

78-83-1

131.

2-Méthylpropan-2-ol

75-65-0

132.

N-Méthyl-2-pyrrolidone

872-50-4

133.

N-Méthylolacrylamide

924-42-5

134.

Naphtalène

91-20-3

135.

Nickel (et ses composés) référence 3

référence *

136.

Nitrates référence 10

référence *

137.

Nitrite de sodium

7632-00-0

138.

Nitroglycérine

55-63-0

139.

2-Nitropropane

79-46-9

140.

N-Nitrosodiphénylamine

86-30-6

141.

Octylphénol et ses dérivés éthoxylés référence 11

référence *

142.

Oxyde d’aluminium (formes fibreuses seulement)

1344-28-1

143.

Oxyde d’éthylène

75-21-8

144.

Oxyde de propylène

75-56-9

145.

Oxyde de tert-butyle et de méthyle

1634-04-4

146.

Peroxyde de benzoyle

94-36-0

147.

Phénol (et ses sels) référence 1

108-95-2

148.

p-Phénylènediamine (et ses sels) référence 1

106-50-3

149.

Phosgène

75-44-5

150.

Phosphore (jaune ou blanc seulement)

7723-14-0

151.

Phosphore (total) référence 12

référence *

152.

Phtalate de benzyle et de butyle

85-68-7

153.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle)

117-81-7

154.

Phtalate de dibutyle

84-74-2

155.

Phtalate de diéthyle

84-66-2

156.

Phtalate de diméthyle

131-11-3

157.

Phtalate de di-n-octyle

117-84-0

158.

Propionaldéhyde

123-38-6

159.

Propylène

115-07-1

160.

Pyridine (et ses sels) référence 1

110-86-1

161.

Styrène

100-42-5

162.

Sulfate de diéthyle

64-67-5

163.

Sulfate de diméthyle

77-78-1

164.

Sulfure de carbonyle

463-58-1

165.

Sulfure d’hydrogène

7783-06-4

166.

Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène) référence 13

référence *

167.

1,1,1,2-Tétrachloroéthane

630-20-6

168.

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

79-34-5

169.

Tétrachloroéthylène

127-18-4

170.

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

171.

Tétrachlorure de titane

7550-45-0

172.

Thio-urée

62-56-6

173.

Toluène

108-88-3

174.

1,2,4-Trichlorobenzène

120-82-1

175.

1,1,2-Trichloroéthane

79-00-5

176.

Trichloroéthylène

79-01-6

177.

Triéthylamine

121-44-8

178.

Trifluorure de bore

7637-07-2

179.

1,2,4-Triméthylbenzène

95-63-6

180.

Trioxyde de molybdène

1313-27-5

181.

Vanadium (et ses composés) référence 14

référence *

182.

Xylène (tous les isomères) référence 15

1330-20-7

183.

Zinc (et ses composés) référence 3

référence *
SUBSTANCES DU GROUPE B
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

184.

Acrylonitrile

107-13-1

185.

Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17 référence 16

référence *

186.

Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20 référence 17

référence *

187.

Arsenic (et ses composés) référence 3

référence *

188.

Bisphénol A

80-05-7

189.

Cadmium (et ses composés) référence 3

référence *

190.

Chrome hexavalent (et ses composés) référence 3

référence *

191.

Cobalt (et ses composés) référence 3

référence *

192.

Colorants azoïques dispersés référence 18

référence *

193.

Hydrazine (et ses sels) référence 1

302-01-2

194.

Isoprène

78-79-5

195.

Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines

68953-84-4

196.

Mercure (et ses composés) référence 3

référence *

197.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés référence 19

référence *

198.

Plomb (et ses composés) référence 20

référence *

199.

Plomb tétraéthyle

78-00-2

200.

Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline

68412-48-6

201.

Sélénium (et ses composés) référence 3

référence *

202.

Thallium (et ses composés) référence 3

référence *

203.

Toluène-2,4-diisocyanate

584-84-9

204.

Toluène-2,6-diisocyanate

91-08-7

205.

Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) référence 21

26471-62-5

PARTIE 2
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

206.

Acénaphtène

83-32-9

207.

Acénaphtylène

208-96-8

208.

Anthracène

120-12-7

209.

Benz[a]anthracène

56-55-3

210.

Benzo[a]pyrène

50-32-8

211.

Benzo[b]fluoranthène

205-99-2

212.

Benzo[e]pyrène

192-97-2

213.

Benzo[ghi]pérylène

191-24-2

214.

Benzo[j]fluoranthène

205-82-3

215.

Benzo[k]fluoranthène

207-08-9

216.

Chrysène

218-01-9

217.

Dibenz[a,h]acridine

226-36-8

218.

Dibenz[a,h]anthracène

53-70-3

219.

Dibenz[a,j]acridine

224-42-0

220.

Dibenzo[a,e]fluoranthène

5385-75-1

221.

Dibenzo[a,e]pyrène

192-65-4

222.

Dibenzo[a,h]pyrène

189-64-0

223.

Dibenzo[a,i]pyrène

189-55-9

224.

Dibenzo[a,l]pyrène

191-30-0

225.

7H-Dibenzo[c,g]carbazole

194-59-2

226.

7,12-Diméthylbenz[a]anthracène

57-97-6

227.

Fluoranthène

206-44-0

228.

Fluorène

86-73-7

229.

Indeno[1,2,3-cd]pyrène

193-39-5

230.

3-Méthylcholanthrène

56-49-5

231.

5-Méthylchrysène

3697-24-3

232.

1-Nitropyrène

5522-43-0

233.

Pérylène

198-55-0

234.

Phénanthrène

85-01-8

235.

Pyrène

129-00-0

236.

Quinoléine

91-22-5

PARTIE 3
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

237.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

238.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

239.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

39227-28-6

240.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

19408-74-3

241.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

57653-85-7

242.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine

35822-46-9

243.

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

244.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

51207-31-9

245.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-31-4

246.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-41-6

247.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

70648-26-9

248.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

72918-21-9

249.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

57117-44-9

250.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

60851-34-5

251.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

67562-39-4

252.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

55673-89-7

253.

Octachlorodibenzofurane

39001-02-0

254.

Hexachlorobenzène

118-74-1

PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

255.

Composés organiques volatils référence 22

référence *

256.

Dioxyde de soufre

7446-09-5

257.

Matière particulaire totale référence 23,référence 24

référence *

258.

Monoxyde de carbone

630-08-0

259.

Oxydes d’azote (exprimés sous forme de dioxyde d’azote)

11104-93-1

260.

PM2,5 référence 23,référence 25

référence *

261.

PM10 référence 23,référence 26

référence *
PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L’OBJET D’UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
SUBSTANCES INDIVIDUELLES
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

262.

Acétate d’éthyle

141-78-6

263.

Acétate de vinyle

108-05-4

264.

Acétylène

74-86-2

265.

Alcool furfurylique

98-00-0

266.

Alcool isopropylique

67-63-0

267.

Alcool n-propylique

71-23-8

268.

Benzène

71-43-2

269.

1,3-Butadiène

106-99-0

270.

2-Butoxyéthanol

111-76-2

271.

p-Dichlorobenzène

106-46-7

272.

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

273.

Diméthyléther

115-10-6

274.

Éthanol

64-17-5

275.

Éthylène

74-85-1

276.

Formaldéhyde

50-00-0

277.

n-Hexane

110-54-3

278.

D-Limonène

5989-27-5

279.

Méthanol

67-56-1

280.

Méthylcyclopentane

96-37-7

281.

Méthyléthylcétone

78-93-3

282.

Méthylisobutylcétone

108-10-1

283.

Myrcène

123-35-3

284.

bêta-Phellandrène

555-10-2

285.

alpha-Pinène

80-56-8

286.

bêta-Pinène

127-91-3

287.

Propane

74-98-6

288.

Propylène

115-07-1

289.

Styrène

100-42-5

290.

Tétrahydrofurane

109-99-9

291.

Toluène

108-88-3

292.

1,2,4-Triméthylbenzène

95-63-6

GROUPES D’ISOMÈRES
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

293.

Acétate de butyle référence 27

référence *

294.

Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol (tous les isomères)

108-65-6

295.

Acétate de propyle (tous les isomères)

référence *

296.

Butane (tous les isomères)

référence *

297.

Butène (tous les isomères)

25167-67-3

298.

Cycloheptane (tous les isomères)

référence *

299.

Cyclohexène (tous les isomères)

référence *

300.

Cyclooctane (tous les isomères)

référence *

301.

Décane (tous les isomères)

référence *

302.

Éthyltoluène (tous les isomères)

référence *

303.

Heptane (tous les isomères)

référence *

304.

Hexane référence 28

référence *

305.

Hexène (tous les isomères)

25264-93-1

306.

Nonane (tous les isomères)

référence *

307.

Octane (tous les isomères)

référence *

308.

Pentane (tous les isomères)

référence *

309.

Pentène (tous les isomères)

référence *

310.

Triméthylbenzène référence 29

25551-13-7

311.

Xylène (tous les isomères) référence 15

1330-20-7

AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
 

Nom

Numéro d’enregistrement CAS référence

312.

Autres éthers et acétates glycoliques (et leurs isomères) référence 30

référence *

313.

Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée)

64742-48-9

314.

Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée)

64742-47-8

315.

Essences minérales

64475-85-0

316.

Fraction légère du solvant naphta

64742-89-8

317.

Hydrocarbures indéterminés après analyse (C10 à C16 +) référence 31

référence *

318.

Naphta

8030-30-6

319.

Naphta VM et P (ligroïne)

8032-32-4

320.

Solvant naphta aliphatique, fraction médiane

64742-88-7

321.

Solvant naphta aromatique léger

64742-95-6

322.

Solvant naphta aromatique lourd

64742-94-5

323.

Solvant Stoddard

8052-41-3

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

ANNEXE 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui satisfait à un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent avis ne s’applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l’installation au cours d’une année civile donnée sont les activités suivantes :

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énumérée à la partie 4 ou à la partie 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la partie 4 ou la partie 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis doit exclure :

(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sous-alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance présente dans des stériles :

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic contenue dans des stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d’arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité d’une substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids.

4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :

(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre d’une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année civile durant laquelle l’installation était exploitée.

PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait, ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans des résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou, quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doit, pour une installation donnée au cours d’une année civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration selon le poids

Colonne 3

Concentration en poids

1.

Substances du groupe A

10 t

1 %

2.

Acrylonitrile

1 000 kg

0,1 %

3.

Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x),
14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg

1 %

4.

Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x),
18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg

1 %

5.

Arsenic (et ses composés)

50 kg

0,1 %

6.

Bisphénol A

100 kg

1 %

7.

Cadmium (et ses composés)

5 kg

0,1 %

8.

Chrome hexavalent (et ses composés)

50 kg

0,1 %

9.

Cobalt (et ses composés)

50 kg

0,1 %

10.

Colorants azoïques dispersés

10 kg

0,1 %

11.

Hydrazine (et ses sels)

1 000 kg

1 %

12.

Isoprène

100 kg

1 %

13.

Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines

50 kg

1 %

14.

Mercure (et ses composés)

5 kg

S.O.

15.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

1 000 kg

1 %

16.

Plomb (et ses composés)

50 kg

0,1 %

17.

Plomb tétraéthyle

50 kg

0,1 %

18.

Propane-2-one, produits de la réaction avec la N-phénylaniline

50 kg

1 %

19.

Sélénium (et ses composés)

100 kg

0,000005 %

20.

Thallium (et ses composés)

100 kg

1 %

21.

Toluène-2,4-diisocyanate

100 kg

0,1 %

22.

Toluène-2,6-diisocyanate

100 kg

0,1 %

23.

Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères)

100 kg

0,1 %

PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

9. Malgré l’article 8, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, pour une année civile donnée, fournir les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une installation classée dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, pour toutes les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m référence 3, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en ce qui concerne les composés organiques volatils.

12. Pour l’application de l’article 11, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si des véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation contiguë.

13. Pour l’application de l’article 11 et malgré l’article 12, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe à l’installation, si, pendant l’année civile, l’une des conditions suivantes se réalise :

14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n’est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

Tableau 2 : Seuil de déclaration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substance figurant dans
la partie 4 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration
selon le poids

1.

Composés organiques volatils

10 t

2.

Dioxyde de soufre

20 t

3.

Matière particulaire totale

20 t

4.

Monoxyde de carbone

20 t

5.

Oxydes d’azote

20 t

6.

PM2,5

0,3 t

7.

PM10

0,5 t

PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés au paragraphe 11(1) sont respectés à l’égard des composés organiques volatils et la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité d’une tonne ou plus.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) sont respectés.

16. Pour l’application de l’article 15, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids de la substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère provenant de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe, si, durant l’année civile,

ANNEXE 4

Renseignements requis par le présent avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations et transferts doivent être déclarés lorsqu’ils contiennent une substance qui correspond aux critères de l’annexe 3, qu’ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l’aide d’autres méthodes d’estimation, sauf indication contraire à la présente annexe.

2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2, 3 ou 12 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de la présente annexe.

4. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l’année civile précédente, mais qu’aucun des critères de déclaration pour la substance en question n’est respecté pour l’année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères de l’année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question découle d’activités de prévention de la pollution, il faut le préciser.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse mentionnée dans le présent avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :

9. Pour l’application de l’article 8, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de l’article 8.

10. Malgré les alinéas e), g) et h) de l’article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets dans l’atmosphère, l’eau et le sol sous forme de rejets totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, si la quantité totale des rejets dans tous les milieux est inférieure à une tonne.

11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce qui suit :

13. Pour l’application de l’article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l’article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique doit être la somme des masses ou des concentrations des différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par les facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

15. Pour l’application de l’article 14, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l’article 9 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant.

17. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de l’article 8, aux termes de l’article 14, ne s’appliquent pas à cette substance.

18. Pour l’application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un des alinéas qui suit :

Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité pour les dioxines et les furanes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Colonne 2

Numéro d’enregistrement CAS note du tableau d2

Colonne 3

Facteur de pondération d’équivalence de toxicité

1.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine

1746-01-6

1

2.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine

40321-76-4

1

3.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

39227-28-6

0,1

4.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

19408-74-3

0,1

5.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine

57653-85-7

0,1

6.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine

35822-46-9

0,01

7.

Octachlorodibenzo-p-dioxine

3268-87-9

0,0003

8.

2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane

51207-31-9

0,1

9.

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-31-4

0,3

10.

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane

57117-41-6

0,03

11.

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane

70648-26-9

0,1

12.

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane

72918-21-9

0,1

13.

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

57117-44-9

0,1

14.

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane

60851-34-5

0,1

15.

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane

67562-39-4

0,01

16.

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane

55673-89-7

0,01

17.

Octachlorodibenzofurane

39001-02-0

0,0003

Note(s) du tableau d2

Note du tableau d2

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée

Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1.

Composés organiques volatils

5 t

2.

Dioxyde de soufre

5 t

3.

Matière particulaire totale

5 t

4.

Monoxyde de carbone

5 t

5.

Oxydes d’azote

5 t

6.

PM2,5

0,15 t

7.

PM10

0,25 t

21. Pour l’application de l’article 20 de la présente annexe,

22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :

24. Pour l’application de l’article 23 de la présente annexe,

25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les utilisateurs devraient prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour deux années civiles individuelles — 2020 et 2021. Les renseignements pour l’année civile 2020 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2021. Les renseignements pour l’année civile 2021 devront être fournis au plus tard le 1er juin 2022.

Les utilisateurs du présent avis devraient prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu’ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter des années civiles 2020 et 2021. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l’INRP ou en communiquant avec l’INRP.

Modifications des exigences de déclaration en vigueur pour l’année civile 2020

Substances supprimées de la liste

Deux substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :

Trois substances ont été supprimées de la liste de la partie 5 :

Modification à une substance inscrite précédemment
Ajout de substances

Une substance a été ajoutée à la liste du groupe A de la partie 1 :

Trois substances ont été ajoutées à la liste du groupe B de la partie 1 :

Modifications des exigences de déclaration pour les substances de la partie 3

Les installations qui produisent des boulettes de minerai de fer au moyen d’un four de durcissement doivent maintenant déclarer les dioxines, les furanes et l’hexachlorobenzène.

Les facteurs d’équivalence de toxicité des cinq congénères de dioxines et de furanes suivants ont été mis à jour :

Modifications des exigences de déclaration en vigueur pour l’année civile 2021

Renseignements sur la prévention de la pollution

Il n’y a pas de changements aux exigences de déclaration des renseignements sur la prévention de la pollution pour ce qui est de l’installation entre les années de déclaration 2019 et 2020. À partir de l’année civile 2021, les installations devront lier leurs activités de prévention de la pollution à des substances précises.

Changements aux exigences de déclaration prévus pour l’année civile 2022

Environnement et Changement climatique Canada a l’intention d’apporter des changements aux exigences de déclaration concernant les substances des parties 4 et 5 à partir de l’année civile 2022, concernant entre autres :

Environnement et Changement climatique Canada a l’intention de procéder à des consultations sur la manière de mettre en œuvre ces modifications avant la publication des exigences de déclaration pour 2022-2023. Les utilisateurs du présent avis intéressés à recevoir plus d’information sur ces changements peuvent consulter le site Web de l’INRP ou contacter l’INRP à ec.inrp-npri.ec@canada.ca.

Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent au ministre de l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 500 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.

L’INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important afin de déterminer et de surveiller les sources de pollution au Canada et de mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Les données recueillies par l’INRP sont utilisées dans le cadre de l’Inventaire des émissions de polluants atmosphériques, servent aux initiatives de gestion des produits chimiques et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l’INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l’évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l’air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y compris les documents d’orientation, des rapports annuels sur des données repères et des rapports d’ensemble, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, y compris un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans le présent avis sont recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Pour ceux qui satisfont aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. Consultez le site Web de l’INRP ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse indiquée au début du présent avis pour obtenir les documents d’orientation.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l’une des conditions suivantes se réalise :

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.

Obligation de respecter la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions spécifiques sont stipulées au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi stipulent les pénalités encourues par les personnes qui violent l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation de se conformer au présent avis et la déclaration de renseignements erronés ou trompeurs. Les pénalités incluent des amendes, dont le montant peut aller d’un maximum de 25 000 $ pour une personne condamnée par suite d’une procédure sommaire à un maximum de 500 000 $ pour une grande entreprise condamnée par suite d’un acte d’accusation. Les amendes maximales sont doublées pour une deuxième ou toute infraction subséquente.

La version en vigueur de la Loi, y compris les modifications les plus récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice du Canada.

La Loi est appliquée conformément à la politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions suspectées en vertu de la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la Loi par courriel à l’adresse suivante : ec.enviroinfo.ec@canada.ca.