La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 9 : DÉCRETS
Le 29 février 2020
(Erratum)
RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Ordre du mérite des corps policiers
C.P. 2000-1390 Le 24 août 2000
Avis est par les présentes donné qu’à la page 1195 de la Partie I de la Gazette du Canada du samedi 7 avril 2001, vol. 135, no 14, l’article 8 de la Constitution de l’Ordre du mérite des corps policiers aurait dû être rédigé ainsi :
8. Le Conseil :
- a) exerce les fonctions visées aux paragraphes 10(2) et (3);
- b) présente au gouverneur général des recommandations relativement à toute autre question qui lui est soumise.
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada
C.P. 2020-70 Le 17 février 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que certains pays étrangers sont aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus COVID-19;
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans ces pays favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada, ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- installation de quarantaine Lieu désigné comme installation de quarantaine en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné comme installation de quarantaine en application du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
Obligations
2 (1) Toute personne qui arrive au Canada, avec ou sans escale, en provenance d’un pays étranger qui est aux prises avec l’apparition de la maladie à coronavirus COVID-19, sur un vol organisé par le gouvernement du Canada ou un gouvernement étranger pour transporter des personnes d’un autre pays qui ont été ou ont pu être exposées à la maladie, et qui entre au Canada est tenue :
- a) de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour l’amener à une installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef, notamment durant la période de quatorze jours visée à l’alinéa b);
- b) de rester à l’installation de quarantaine durant une période de quatorze jours commençant le jour de son arrivée à l’installation;
- c) de subir, pendant qu’elle reste à l’installation, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(2) Si l’administrateur en chef détermine qu’il est nécessaire de transférer une personne qui reste à une installation de quarantaine en application du paragraphe (1) dans une autre installation, la période de quatorze jours visée à l’alinéa (1)b) est calculée à partir du jour où la personne est arrivée à la première installation de quarantaine où elle a été amenée suivant son arrivée au Canada.
Non-application — alinéas 2(1)a) et b)
3 (1) Les obligations prévues aux alinéas 2(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne :
- a) qui séjourne dans un établissement de santé situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à l’alinéa 2(1)a);
- b) qui, alors qu’elle séjourne dans un établissement de santé situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à l’alinéa 2(1)a) :
- (i) soit fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale qui est incompatible avec ces obligations,
- (ii) soit reçoit un diagnostic de maladie à coronavirus COVID-19;
- c) à qui s’applique le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire aigüe 2019-nCoV au Canada référence 1;
- d) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation qui est incompatible;
- e) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Non-application — C.P. 2020-0059
(2) Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire aigüe 2019-nCoV au Canada ne s’applique pas aux personnes qui arrivent à la Base des Forces canadiennes Trenton par aéronef, en provenance de la province de Hubei en Chine, avec ou sans escale, le ou après le jour de la prise du présent décret.
Choix d’une installation de quarantaine
4 Lorsqu’il choisit une installation de quarantaine aux fins du présent décret, l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la maladie à coronavirus COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité d’isoler des personnes;
- e) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée
6 Le présent décret est en vigueur pendant la période commençant le jour de sa prise et se terminant le 30 avril 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada a été pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Objectif
L’objectif de ce décret est de protéger la santé des voyageurs exposés ainsi que la santé et la sécurité de la population en général contre l’épidémie de maladie à coronavirus COVID-19, au moyen d’une surveillance accrue de tous les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance d’une région où le risque de contagion est élevé, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Canada pour ramener les Canadiens au pays.
Contexte
Le premier cas de maladie à coronavirus COVID-19 a été détecté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par un nouveau virus qui n’a jamais été détecté chez l’homme auparavant. Ainsi, l’information sur le virus, la façon dont il cause la maladie, les personnes qu’il affecte et la façon de bien traiter et prévenir la maladie est limitée et repose sur les meilleures pratiques et approches concernant les coronavirus en général. Initialement considéré comme une épidémie locale et contenue, le coronavirus COVID-19 affecte désormais plusieurs pays partout dans le monde. La science sur le virus en est encore à ses débuts. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la flambée épidémique de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
Il y a une épidémie de maladie transmissible dans un pays étranger
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, nommé coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère no 2 (SRAS-CoV-2), capable de provoquer une maladie grave. Il fait partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Les coronavirus sont principalement responsables d’infections légères des voies respiratoires supérieures : les signes d’infection courants comprennent des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, de l’essoufflement et des difficultés respiratoires. Il est désormais clair que le nouveau coronavirus peut entraîner une maladie respiratoire grave et mettre la vie des personnes infectées en danger. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
Le nombre de personnes infectées par le virus continue d’augmenter, et 27 pays/régions autres que la Chine continentale ont déclaré des cas. La majorité des cas se trouvent toujours dans la province du Hubei, en Chine. En date du 14 février 2020, on avait recensé 66 492 cas confirmés de COVID-19 dans le monde, y compris 1 523 décès. Ces données sont six fois plus élevées que les données du 31 janvier 2020 utilisées pour étayer le Décret visant à réduire au minimum le risque d’exposition à la maladie respiratoire aiguë causée par le nCoV-2019 au Canada. Des cas de la maladie ont été détectés dans de nombreux pays du monde entier, mais, jusqu’à présent, ils sont principalement associés à la région côtière du Pacifique. Le Canada doit collaborer afin de freiner la transmission de la maladie. Certains patients touchés ont déjà réussi à se rétablir et à obtenir leur congé. Cependant, comme la transmission humaine impliquant un grand nombre de personnes est possible, il est important d’atténuer les risques sanitaires associés aux personnes qui ont été en contact direct avec le virus par une intervention et des soins appropriés.
L’introduction ou la propagation de la maladie constituerait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
Les patients infectés par le nouveau coronavirus présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, un malaise, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Les données actuelles indiquent qu’environ 15 % des cas sont de nature grave ou critique. Les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont un problème de santé sous-jacent ont été identifiées comme étant les plus exposées à un risque de maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, la moyenne étant de 5 jours. Le traitement actuel vise à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes. Il n’y a aucun traitement spécifique contre la maladie à coronavirus COVID-19 et il n’existe aucun vaccin préventif en ce moment.
Les coronavirus se propagent chez l’homme par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses en suspension dans l’air (notamment lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue) ou au contact d’objets ou de surfaces infectés. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l’épidémie actuelle de la maladie à coronavirus COVID-19. Celle-ci a la capacité manifeste de pouvoir se propager rapidement si elle est introduite dans la population générale, étant donné le peu d’immunité, et causer de graves maladies.
L’entrée au Canada de personnes appartenant à certaines catégories pourrait entraîner l’introduction ou la propagation de la maladie transmissible au Canada
Jusqu’à maintenant, on a observé que le COVID-19 peut causer de graves maladies s’il n’est pas contenu de façon adéquate. À ce jour, le Canada a réussi à prévenir la propagation du virus grâce à des mesures d’isolement. Le gouvernement du Canada, en choisissant de rapatrier les Canadiens présentant un risque élevé d’avoir été exposés au virus, reconnaît la nécessité de prévenir l’introduction inutile de la maladie dans la population canadienne générale.
Le gouvernement du Canada finit d’organiser le rapatriement des citoyens canadiens qui ont été détenus sur le navire de croisière Diamond Princess où sévit une épidémie connue de la maladie à coronavirus COVID-19. En date du 14 février 2020, 67 nouveaux cas d’infection ont été identifiés à bord du navire et plus de 280 passagers font l’objet d’un traitement. Cela signifie que les autres personnes toujours à bord du navire présentent un risque nettement plus élevé de développer la maladie que d’autres qui pourraient n’avoir eu aucune exposition ou avoir eu une exposition limitée à une personne infectée. Parmi les personnes à bord du navire se trouvent des adultes plus âgés, dont certains ont possiblement d’autres maladies et vraisemblablement plus affectés par le virus. À bord de l’avion qui ramènera les voyageurs au Canada se trouveront également des membres du personnel (employés ou contractuels) d’autres ministères du gouvernement du Canada qui, malgré l’utilisation d’équipement de protection individuelle approprié visant à amoindrir le risque de contracter le virus, devront possiblement eux aussi être mis en quarantaine s’ils ont été exposés dans le cadre de leurs fonctions visant à appuyer le rapatriement des Canadiens à bord de ce vol.
Compte tenu du cycle de vie du virus, lorsque les passagers débarqueront au Canada, ils pourraient demeurer asymptomatiques, mais infectés, pendant deux semaines, puisqu’ils pourraient avoir été exposés au virus immédiatement avant l’embarquement dans l’aéronef ou durant le vol. Plusieurs nouveaux cas de passagers et de membres de l’équipage touchés par le COVID-19 l’ont été pendant les dix premiers jours de mise en quarantaine du navire, ce qui est au-delà de la période moyenne d’incubation.
Ce rapatriement de Canadiens est le quatrième à être effectué en raison de l’éclosion outre-mer du COVID-19. Les trois autres ont été effectués en vertu du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire aiguë 2019-nCoV au Canada afin de rapatrier des Canadiens qui se trouvaient dans la province du Hubei, en Chine. Le nouveau décret vise à permettre au gouvernement du Canada de gérer les risques si jamais il s’avérait nécessaire de rapatrier des Canadiens d’autres régions où l’éclosion sévit.
Il n’existe aucune solution de rechange raisonnable pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède à un contrôle renforcé de tous les voyageurs qui ont séjourné dans la province du Hubei, en Chine, au cours des 14 derniers jours. Les voyageurs qui se sentent malades ou qui ne se sentent pas bien font l’objet d’une évaluation des symptômes, notamment la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Les agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à faire le dépistage et l’évaluation de l’état de santé subséquente, qui comprend la collecte d’informations sur les antécédents de voyage, le risque d’exposition et les signes et symptômes de maladie. Les voyageurs à risque qui présentent des symptômes sont immédiatement envoyés pour subir un examen médical et recevoir les soins nécessaires, au besoin. Quant aux voyageurs à risque qui ne présentent pas de symptômes, on leur demande de s’isoler pendant une période de 14 jours, de consulter leur service local de santé publique dans un délai de 24 heures et de surveiller leur état de santé. On leur fournit des renseignements sur ce qu’ils doivent observer et les personnes avec lesquelles communiquer si des symptômes apparaissent. Un formulaire a récemment été mis au point afin d’identifier aux points d’entrée du Canada tous les voyageurs en provenance de la province du Hubei et de faire le suivi. L’ASFC remettra ce formulaire aux voyageurs puis le communiquera à l’ASPC une fois rempli afin qu’il soit partagé avec les provinces et les territoires. Ainsi, cela permettra aux services locaux de santé publique de faire le suivi auprès des voyageurs et voir à ce qu’ils aient consulté dans les 24 heures tel qu’il est suggéré.
L’isolement volontaire s’est avéré efficace dans un nombre limité de cas au Canada, grâce au sens du devoir civique et aux précautions prises par les Canadiens revenus au pays (par exemple les premiers cas à Toronto, en Ontario) et à la recherche efficace des contacts et au suivi par les services locaux de santé publique. Cependant, la science sur le virus est en constante évolution; c’est pourquoi les gouvernements requièrent la capacité de pouvoir rapidement adapter leurs mesures afin de contenir la propagation de la maladie.
Néanmoins, la sensibilisation à la nécessité d’isoler les personnes dont on sait qu’elles ont été exposées dans une zone à haut risque de contagion (par exemple épicentre de l’épidémie, locaux fermés dans un lieu où les taux d’éclosion sont élevés) a évolué, les responsables de la santé publique étant désormais mieux informés des risques potentiels du virus. Les voyageurs en question ont été détenus dans une zone à forte concentration de cas et représentent généralement un groupe vulnérable. Leur risque d’avoir été exposés à la maladie ou de l’avoir contractée est accru par rapport aux autres voyageurs provenant de régions moins exposées. On sait désormais que le virus peut être transmissible entre humains ayant de légers symptômes et que les populations vulnérables sont plus susceptibles d’être gravement malades, et il n’existe toujours pas de vaccin. En mettant en isolement les personnes présentant un risque plus élevé de contracter ou de porter la maladie, le Canada se conforme aux recommandations de l’OMS et des autres autorités sanitaires pour le confinement du COVID-19.
En raison du grand risque à leur santé personnelle une fois que les personnes sont exposées et des risques accrus pour les populations vulnérables, il est avisé de prendre en charge la santé des Canadiens rapatriés dans un environnement adapté pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours et ainsi éviter des risques inutiles à la population. Par ailleurs, un suivi continu de leur état de santé permet de réagir plus rapidement et efficacement si un voyageur devenait malade, ce qui améliore ainsi ses chances de bien se rétablir. Étant donnée l’évolution des connaissances scientifiques à propos du virus, il est dans l’intérêt supérieur de la santé publique canadienne, tant pour les voyageurs que pour la population en général, de mettre ces Canadiens sous supervision médicale et de leur fournir des soins pendant la durée de la période d’incubation.
Ce décret fait concorder les objectifs de l’approche du Canada avec ceux de ses homologues internationaux aux États-Unis, qui ont entrepris un rapatriement similaire. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni envisagent des options similaires.
Conséquences
Principales obligations pour les voyageurs
Le personnel médical des Services de santé des Forces canadiennes procédera à une évaluation préalable à l’embarquement de tous les voyageurs du navire de croisière Diamond Princess, accompagnera ceux-ci pendant le vol, et surveillera chez toutes les personnes à bord l’apparition de tout symptôme de maladie respiratoire pendant toute la durée du vol, qui durera environ 13 heures. Tout voyageur testé positif au COVID-19 ou qui présente des symptômes ne pourra monter à bord du vol.
La base des Forces canadiennes de Trenton, en tant que point d’entrée au Canada désigné, sera considérée comme l’endroit où les Canadiens rapatriés du navire de croisière Diamond Princess seront officiellement entrés au pays (sauf dans le cas de ceux qui auront été débarqués ailleurs au Canada parce qu’ils étaient malades). À cet endroit, le Décret obligera toutes les personnes à demeurer sous supervision médicale pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours dans une installation de quarantaine désignée par l’administratrice en chef de la santé publique du Canada. Pour les personnes dont le rapatriement est organisé par la compagnie croisiériste du Diamond Princess, l’installation de quarantaine désignée en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine sera le CENTRE NAV situé à Cornwall, en Ontario, au Canada. On surveillera l’apparition de signes et de symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 pendant toute la durée de leur mise en quarantaine. Les voyageurs qui présenteront des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 à leur arrivée ou pendant les 14 jours suivants se verront ordonner de se soumettre à un examen médical et recevront, au besoin, un traitement médical approprié.
On prendra en considération les besoins personnels des voyageurs dans la mesure du possible, selon les capacités des installations de quarantaine, mais toujours en conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, dans le cas du rapatriement organisé par la compagnie croisiériste du Diamond Princess, le CENTRE NAV dispose d’équipement d’accessibilité adapté pour une population plus âgée (ascenseurs, etc.).
Le défaut de se conformer à ce décret et aux mesures connexes pris conformément à la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction. Les sanctions maximales sont des amendes pouvant aller jusqu’à 750 000 $ ou six mois d’emprisonnement, ou les deux.
Consultation
En tant que représentant de la province hôte, Santé publique Ontario a été consulté à propos du décret. L’ASPC continuera de collaborer avec les provinces et les territoires dans le cadre de la mise en œuvre du décret, et de s’attaquer à toute difficulté ou préoccupation à venir.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Directeur
Bureau des services de santé à la frontière
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental)
C.P. 2020-71 Le 19 février 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que certains pays étrangers sont aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus COVID-19;
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans ces pays favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental)
Définition d’administrateur en chef
1 Dans le présent décret, administrateur en chef s’entend de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada.
Personnes qui entrent au Canada
2 (1) Toute personne qui remplit l’une des conditions ci-après et qui entre au Canada est tenue de remplir les obligations prévues au paragraphe (2) :
- a) elle se trouvait dans un pays étranger qui est ou était aux prises avec l’apparition de la maladie à coronavirus COVID-19 et s’est vu offrir la possibilité de quitter ce pays à bord d’un vol organisé par le gouvernement du Canada ou un gouvernement étranger, mais n’a pas pris ce vol;
- b) elle s’est trouvée, dans un pays étranger, à bord d’un moyen de transport qui est ou était aux prises avec l’apparition de la maladie à coronavirus COVID-19, mais ne s’est pas vu offrir la possibilité de quitter ce pays à bord d’un vol organisé par le gouvernement du Canada ou un gouvernement étranger.
Obligations
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les obligations sont les suivantes :
- a) déclarer les faits décrits aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, à un agent de contrôle au point d’entrée;
- b) dans le cas où un agent de contrôle ou un agent de quarantaine établit que la personne visée ne présente pas de symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 :
- (i) rester isolée conformément aux instructions d’un agent de quarantaine à un lieu fixé par l’administrateur en chef, et ce jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada,
- (ii) contacter, au plus tard vingt-quatre heures après son entrée au Canada, l’autorité sanitaire précisée par un agent de quarantaine, selon les modalités précisées par ce dernier.
Facteurs à prendre en compte
(3) Lorsqu’il fixe un lieu pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la maladie à coronavirus COVID-19;
- b) la faisabilité d’isoler la personne visée à ce lieu;
- c) la proximité du lieu par rapport au point d’entrée;
- d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Autres obligations
3 La personne qui est tenue de rester isolée doit faire ce qui suit :
- a) selon les modalités précisées par l’autorité sanitaire qu’elle est tenue de contacter en application du sous-alinéa 2(2)b)(ii) :
- (i) prendre sa température corporelle,
- (ii) consigner les résultats,
- (iii) déclarer les résultats à l’autorité sanitaire;
- b) répondre à toute question d’un fonctionnaire de l’autorité sanitaire au sujet de sa température corporelle ou de ses symptômes;
- c) dans le cas où elle manifeste tout symptôme de la maladie à coronavirus COVID-19, signaler immédiatement le symptôme à l’autorité sanitaire et suivre les directives de celle-ci, le cas échéant.
Non-application — urgence médicale
4 (1) L’obligation de rester isolée ne s’applique pas durant une urgence médicale qui force la personne visée à se rendre à un établissement de santé.
Non-application — autres motifs
(2) L’obligation de rester isolée ainsi que les obligations prévues à l’article 3 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- a) si, alors qu’elle séjourne dans un établissement de santé, la personne visée :
- (i) soit fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale qui est incompatible avec ces obligations,
- (ii) soit reçoit un diagnostic de maladie à coronavirus COVID-19;
- b) une obligation incompatible avec ces obligations lui est imposée sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine;
- c) l’administrateur en chef détermine qu’elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée
6 Le présent décret s’applique pendant la période commençant le jour de sa prise et se terminant le 30 avril 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental) a été pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Objectif
L’objectif de ce décret est de protéger la santé des voyageurs qui ont été ou qui ont pu être exposés à la maladie à coronavirus COVID-19, ainsi que la santé et la sécurité de la population en général, au moyen d’une surveillance accrue de tous les voyageurs qui arrivent au Canada en provenance d’une région touchée par l’éclosion (c’est-à-dire où le risque de contagion est élevé), mais qui avaient refusé les mesures prises par le gouvernement du Canada pour ramener les Canadiens au pays ou les ressortissants étrangers non admissibles aux efforts de rapatriement.
Contexte
Le premier cas de maladie à coronavirus COVID-19 a été détecté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par un nouveau virus qui n’a jamais été détecté chez l’homme auparavant. Ainsi, l’information sur le virus, la façon dont il cause la maladie, les personnes qu’il affecte et la façon de bien traiter et prévenir la maladie est limitée et repose sur les meilleures pratiques et approches concernant les coronavirus en général. Initialement considéré comme une épidémie locale et contenue, le coronavirus COVID-19 affecte désormais plusieurs pays partout dans le monde. La science sur le virus en est encore à ses débuts. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la flambée épidémique de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).
Il y a une épidémie de maladie transmissible dans un pays étranger
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, nommé coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère no 2 (SRAS-CoV-2), capable de provoquer une maladie grave. Il fait partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Les coronavirus sont principalement responsables d’infections légères des voies respiratoires supérieures : les signes d’infection courants comprennent des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, de l’essoufflement et des difficultés respiratoires. Il est désormais clair que le nouveau coronavirus peut entraîner une maladie respiratoire grave et mettre la vie des personnes infectées en danger. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
Le nombre de personnes infectées par le virus continue d’augmenter, et 28 pays/régions autres que la Chine continentale ont déclaré des cas. La majorité des cas se trouvent toujours dans la province du Hubei, en Chine. En date du 17 février 2020, on avait recensé 71 429 cas confirmés de COVID-19 dans le monde, y compris 1 775 décès. Ces données sont six fois plus élevées que les données du 31 janvier 2020 utilisées pour étayer le Décret visant à réduire au minimum le risque d’exposition à la maladie respiratoire aiguë causée par le nCoV-2019 au Canada. Des cas de la maladie ont été détectés dans de nombreux pays du monde entier, mais, jusqu’à présent, ils sont principalement associés à la région côtière du Pacifique. Le Canada doit collaborer afin de freiner la transmission de la maladie. Certains patients touchés ont déjà réussi à se rétablir et à obtenir leur congé. Cependant, comme la transmission humaine impliquant un grand nombre de personnes est possible, il est important d’atténuer les risques sanitaires associés aux personnes qui ont été en contact direct avec le virus par une intervention et des soins appropriés.
L’introduction ou la propagation de la maladie constituerait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
Les patients infectés par le nouveau coronavirus présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, un malaise, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Les données actuelles indiquent qu’environ 15 % des cas sont de nature grave ou critique. Les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont un problème de santé sous-jacent ont été identifiées comme étant les plus exposées à un risque de maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, la moyenne étant de 5 jours. Le traitement actuel vise à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes. Il n’y a aucun traitement spécifique contre la maladie à coronavirus COVID-19 et il n’existe aucun vaccin préventif en ce moment.
Les coronavirus se propagent chez l’homme par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses en suspension dans l’air (notamment lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue) ou au contact d’objets ou de surfaces infectés. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l’épidémie actuelle de la maladie à coronavirus COVID-19. Celle-ci a la capacité manifeste de pouvoir se propager rapidement si elle est introduite dans la population générale, étant donné le peu d’immunité, et causer de graves maladies.
L’entrée au Canada de personnes appartenant à certaines catégories pourrait entraîner l’introduction ou la propagation de la maladie transmissible au Canada
Jusqu’à maintenant, on a observé que le COVID-19 peut causer de graves maladies s’il n’est pas contenu de façon adéquate. À ce jour, le Canada a réussi à prévenir la propagation du virus grâce à des mesures d’isolement. Le gouvernement du Canada, en choisissant de rapatrier les Canadiens présentant un risque élevé d’avoir été exposés au virus, reconnaît la nécessité de prévenir l’introduction inutile de la maladie dans la population canadienne générale.
Le gouvernement du Canada a fini d’organiser le rapatriement des citoyens canadiens qui ont été détenus sur le navire de croisière Diamond Princess où sévit une épidémie connue de la maladie à coronavirus COVID-19. Les personnes qui reviennent au Canada à bord d’un vol organisé par le gouvernement du Canada ou un autre gouvernement (dans le but de transporter des personnes qui ont été ou qui auraient pu être exposées à cette maladie dans le pays étranger) seront assujetties au Décret visant à réduire le risque d’exposition à la maladie respiratoire aiguë causée par le COVID-19 au Canada. Ce décret établit les exigences pour toutes les personnes qui arrivent au Canada en provenance d’une région où sévit une éclosion de COVID-19 (et qui présente donc un risque élevé de contagion) dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Canada afin de rapatrier les Canadiens. À leur arrivée au Canada, ces personnes feront l’objet d’une quarantaine obligatoire au CENTRE NAV à Cornwall, en Ontario, pour une période pouvant aller jusqu’à 14 jours à partir de leur arrivée au lieu de quarantaine au Canada.
Le fondement derrière le rapatriement des Canadiens à bord du navire de croisière Diamond Princess est l’augmentation continue du nombre de personnes infectées à bord, malgré la mise en œuvre de mesures de quarantaine. En date du 16 février 2020, on avait recensé plus de 349 cas confirmés de personnes traitées pour la maladie sur une population d’environ 3 700. Il s’agit de 70 nouveaux cas depuis le 14 février 2020. Ce nombre élevé de nouveaux cas si près de la fin de la période de quarantaine de 14 jours, pour une maladie ayant une période d’incubation moyenne de 5 jours, suggère que la maladie pourrait avoir continué de se propager à bord du navire malgré les efforts de mise en quarantaine. Un nombre important de nouveaux cas ont été signalés chez les passagers et les membres d’équipage jusqu’à dix jours après l’entrée en vigueur de la quarantaine, ce qui dépasse la période d’incubation moyenne de la maladie. Cela signifie que les personnes toujours à bord du navire présentent un risque nettement plus élevé de développer la maladie que d’autres qui pourraient n’avoir eu aucune exposition ou avoir eu une exposition limitée à une personne infectée. Ce groupe comprend des adultes plus âgés, dont certains peuvent avoir d’autres problèmes médicaux, une population susceptible d’être plus gravement malade. Selon le cycle de vie du virus, les passagers du Diamond Princess, à leur arrivée au Canada, pourraient continuer de ne présenter aucun symptôme pendant deux semaines tout en étant infectés, car ils pourraient avoir été exposés au virus avant de monter à bord de l’avion.
Aux fins du présent décret, les Canadiens à bord du navire peuvent décider de monter à bord de l’avion nolisé par le gouvernement pour revenir en quarantaine au Canada ou de demeurer au Japon. Toutefois, on considère que ces voyageurs présentent le même niveau de risque pour la santé publique du Canada que ceux qui ont choisi de prendre le vol nolisé et d’être en quarantaine au CENTRE NAV à Cornwall, en Ontario. À l’instar des Canadiens qui sont revenus au pays à bord du vol gouvernemental, ces voyageurs pourraient continuer de ne présenter aucun symptôme pendant deux semaines tout en étant infectés. À moins qu’il soit déterminé qu’elles ne présentent aucun risque important pour la santé publique (par exemple, elles ont visité une autre région à faible risque de contagion pour une période excédant la quarantaine prévue de 14 jours au Canada, elles n’ont développé aucun symptôme et elles n’ont pas reçu un test positif pour le COVID-19 pendant cette période), ces personnes seront donc placées en isolation à leur arrivée au Canada.
À cette fin, en vertu du présent décret, tous les voyageurs qui refusent de monter à bord du vol nolisé par le gouvernement et qui décident de revenir au Canada de leurs propres moyens doivent être placés en isolation à leur point d’entrée au Canada pour une période pouvant aller jusqu’à 14 jours. Le lieu précis d’isolement sera déterminé par l’administrateur en chef de la santé publique du Canada conformément aux dispositions du décret. Il en sera de même pour les ressortissants étrangers qui étaient à bord du même navire de croisière Diamond Princess.
Il n’existe aucune solution de rechange raisonnable pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède à un contrôle renforcé de tous les voyageurs qui ont séjourné dans la province du Hubei, en Chine, au cours des 14 derniers jours. Les voyageurs qui se sentent malades ou qui ne se sentent pas bien font l’objet d’une évaluation des symptômes, notamment la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Les agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à faire le dépistage et l’évaluation de l’état de santé subséquente, qui comprend la collecte d’informations sur les antécédents de voyage, le risque d’exposition et les signes et symptômes de maladie. Les voyageurs à risque qui présentent des symptômes sont immédiatement envoyés pour subir un examen médical et recevoir les soins nécessaires, au besoin. Quant aux voyageurs à risque qui ne présentent pas de symptômes, on leur demande de s’isoler pendant une période de 14 jours, de consulter leur service local de santé publique dans un délai de 24 heures et de surveiller leur état de santé. On leur fournit des renseignements sur ce qu’ils doivent observer et les personnes avec lesquelles communiquer si des symptômes apparaissent. Un formulaire a récemment été mis au point afin d’identifier aux points d’entrée du Canada tous les voyageurs en provenance de la province du Hubei et de faire le suivi. L’ASFC remettra ce formulaire aux voyageurs puis le communiquera à l’ASPC une fois rempli afin qu’il soit partagé avec les provinces et les territoires. Ainsi, cela permettra aux services locaux de santé publique de faire le suivi auprès des voyageurs et voir à ce qu’ils aient consulté dans les 24 heures tel qu’il est suggéré.
L’isolement volontaire s’est avéré efficace dans un nombre limité de cas au Canada, grâce au sens du devoir civique et aux précautions prises par les Canadiens revenus au pays (par exemple les premiers cas à Toronto, en Ontario) et à la recherche efficace des contacts et au suivi par les services locaux de santé publique. Cependant, la science sur le virus est en constante évolution; c’est pourquoi les gouvernements requièrent la capacité de pouvoir rapidement adapter leurs mesures afin de contenir la propagation de la maladie.
Néanmoins, la sensibilisation à la nécessité d’isoler les personnes dont on sait qu’elles ont été exposées dans une zone à haut risque de contagion (par exemple épicentre de l’épidémie, locaux fermés dans un lieu où les taux d’éclosion sont élevés) a évolué, les responsables de la santé publique étant désormais mieux informés des risques potentiels du virus. Les voyageurs visés par le présent décret ont été détenus dans une zone à forte concentration de cas et représentent généralement un groupe vulnérable. Leur risque d’avoir été exposés à la maladie ou de l’avoir contractée est accru par rapport aux autres voyageurs provenant de régions moins exposées. On sait désormais que le virus peut être transmissible entre humains ayant de légers symptômes et que les populations vulnérables sont plus susceptibles d’être gravement malades, et il n’existe toujours pas de vaccin. En mettant en isolement les personnes présentant un risque plus élevé de contracter ou de porter la maladie, le Canada se conforme aux recommandations de l’OMS et des autres autorités sanitaires pour le confinement du COVID-19.
En raison du grand risque à leur santé personnelle une fois que les personnes sont exposées et des risques accrus pour les populations vulnérables, il est avisé d’isoler les Canadiens rapatriés dans un environnement adapté pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours et ainsi éviter des risques inutiles à la population. Par ailleurs, un suivi continu de leur état de santé permet de réagir plus rapidement si un voyageur devenait malade, ce qui améliore ainsi ses chances de bien se rétablir. Étant donnée l’évolution des connaissances scientifiques à propos du virus, il est dans l’intérêt supérieur de la santé publique canadienne, tant pour les voyageurs que pour la population en général, de mettre ces Canadiens sous supervision médicale et de leur fournir des soins pendant la durée de la période d’incubation.
Ce décret fait concorder les objectifs de l’approche du Canada avec ceux de ses homologues internationaux aux États-Unis, qui ont entrepris des mesures semblables. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni envisagent des options similaires.
Conséquences
Principales obligations pour les voyageurs
Les voyageurs qui ont reçu un test positif pour le COVID-19 ne doivent en aucun cas monter à bord d’un avion. Avant de quitter le navire Diamond Princess, les voyageurs devront se soumettre au processus de dépistage de l’autorité sanitaire du Japon.
Le Décret s’appliquera aux personnes dans des pays étrangers où sévit une éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 qui ont reçu l’offre, mais ont refusé, de monter à bord d’un avion organisé par le gouvernement pour le Canada. Le Décret s’appliquera également aux personnes se trouvant à bord d’un moyen de transport où sévit une éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19, comme le navire Diamond Princess, qui ont reçu l’offre de monter à bord d’un avion organisé par le gouvernement pour le Canada. Le Décret obligera toutes les personnes appartenant à cette catégorie à informer un agent de dépistage de cette situation et à demeurer en isolation pour une période allant jusqu’à 14 jours à partir de leur arrivée au Canada à un endroit désigné par l’ACSP en fonction de différents facteurs, notamment la proximité et la possibilité d’isoler des voyageurs. Pendant cette période, elles doivent surveiller elles-mêmes les signes et symptômes de la maladie à coronavirus COVID19 et informer immédiatement l’autorité de santé publique désignée si elles développent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19. Les voyageurs qui présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 à leur arrivée ou pendant les 14 jours suivants se verront remettre un ordre de subir un examen médical et recevront les soins médicaux appropriés, selon les besoins.
Au moment de désigner une installation de quarantaine à des fins d’isolation, l’administratrice en chef de la santé publique prendra en considération les besoins personnels des voyageurs dans la mesure du possible, selon les capacités du gouvernement, mais toujours en conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Les voyageurs qui décident de rester au Japon pendant la période d’isolation de 14 jours prévue au Canada et de revenir au Canada autrement qu’à bord du vol nolisé peuvent, à la discrétion de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, être admissibles à l’entrée au Canada sans être assujettis au Décret s’ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont plus considérés comme des personnes à risque élevé d’infection (par exemple, elles ont suivi les mesures d’isolation appropriée, ont obtenu un résultat négatif à l’analyse par PCR pour le virus).
Le défaut de se conformer à ce décret et aux mesures connexes pris conformément à la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction. Les sanctions maximales sont des amendes pouvant aller jusqu’à 750 000 $ ou six mois d’emprisonnement, ou les deux.
Consultation
Comme il existe de multiples points d’entrée potentiels, les autorités provinciales de santé publique ont été consultées à propos du décret. L’ASPC continuera de collaborer avec les provinces et les territoires dans le cadre de la mise en œuvre du décret, et de s’attaquer à toute difficulté ou préoccupation à venir.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Directeur
Bureau des services de santé à la frontière
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca