La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 10 : Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Le 7 mars 2020

Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’annexe 3 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (ci-après le Règlement) prévoit des restrictions sur les eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits. Cette annexe ne comporte toutefois aucune restriction relativement à l’utilisation de bâtiments à propulsion électrique. Grâce aux progrès technologiques importants, les bâtiments à propulsion électrique sont beaucoup plus puissants et peuvent dorénavant servir à réaliser un vaste éventail d’activités, telles que le remorquage récréatif. À la lumière de ces progrès technologiques, il est primordial de réglementer l’utilisation des bâtiments à propulsion électrique dans des eaux particulières.

En outre, des coordonnées géographiques erronées ont été décelées dans le Règlement lors de son administration et de consultations tenues auprès des autorités locales et du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). Les modifications proposées permettraient de corriger ces erreurs.

Contexte

Conformément au Règlement, il incombe à Transports Canada (TC) de réglementer les activités nautiques et la navigation dans les eaux canadiennes afin de rendre la navigation plus sécuritaire ainsi que de protéger l’intérêt public et l’environnement. Dans le cadre de son mandat, TC reçoit des demandes provenant des autorités locales qui le prient d’appliquer des restrictions au titre du Règlement et il se doit de donner suite aux demandes. De telles restrictions incluent notamment les interdictions relatives à l’accès à certaines eaux par des bâtiments ou catégories de bâtiments, les restrictions quant au mode de propulsion utilisé, à la puissance maximale des moteurs ou à la limite de vitesse, et les interdictions relatives au remorquage récréatif (par exemple le ski nautique). Les annexes du Règlement énoncent ces restrictions. Par ailleurs, les annexes précisent les eaux dans lesquelles un permis est exigé pour organiser des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou publics (par exemple des régates et des courses de bateaux-dragons).

En avril 2008, après l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence 1 (LMMC 2001), le Règlement a remplacé l’ancien Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (RRCB). À l’époque où le RRCB a été initialement adopté en juin 1972, les restrictions étaient fondées sur les propulseurs électriques traditionnels dont la puissance était limitée à approximativement 1,5 kilowatt (kW). Lorsque le Règlement est entré en vigueur en 2008, son annexe 3 (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont interdits) énonçait des restrictions pour interdire les bâtiments à propulsion mécanique dans certains plans d’eau, même si l’utilisation de propulseurs électriques traditionnels était encore acceptée. Les propulseurs électriques traditionnels ne constituaient pas une source de préoccupation puisqu’ils n’étaient pas assez puissants pour effectuer des activités de remorquage récréatif.

Objectif

Les modifications proposées ont comme objectifs de veiller à la sécurité et de suivre le rythme des progrès technologiques; par conséquent, les bâtiments équipés de moteurs électriques doivent avoir une puissance cumulative maximale de 7,5 kW dans les zones où des restrictions sont déjà imposées. En outre, les modifications proposées permettraient de maintenir un régime d’application de la loi efficace, de promouvoir l’utilisation durable et efficace des eaux canadiennes et d’accroître la sécurité de tous les plaisanciers. Grâce aux modifications proposées, le Règlement contiendrait des renseignements fiables et à jour.

Description

Parmi les modifications proposées, le paragraphe 2(3) du Règlement devrait être modifié pour préciser que les moteurs électriques doivent avoir une puissance cumulative maximale de 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3. Seules les zones où des restrictions réglementaires sont déjà imposées seraient visées par ce changement.

Le niveau de puissance cumulative maximale de 7,5 kW est supérieur au niveau de puissance électrique traditionnelle d’un propulseur électrique (dont la puissance est habituellement de 1,5 kW), ce dernier ayant servi de fondement initial aux restrictions énoncées dans le Règlement. Le niveau de puissance maximale de 7,5 kW est une solution pratique, car il correspond généralement au même niveau de puissance des moteurs à essence qui est prévu dans le Règlement pour les zones de restriction (par exemple 7,5 kW équivaut à 10 chevaux-puissance [ch]). En dépit des modifications proposées, les bâtiments à propulsion électrique pourraient continuer de circuler dans les eaux indiquées à l’annexe 3, mais ils ne pourraient pas être munis de moteurs électriques leur permettant d’effectuer des activités de remorquage récréatif dans les eaux où il est interdit aux bâtiments à propulsion mécanique de se livrer à de telles activités.

En outre, il est proposé d’apporter une modification administrative au paragraphe 9(1) afin d’ajouter la puissance maximale en kilowatt aux exigences relatives aux pancartes. Grâce aux modifications proposées, le Règlement respecterait le but initial des restrictions, soit d’interdire les activités des bâtiments à propulsion (comme le remorquage récréatif) dans les plans d’eau indiqués à l’annexe 3 du Règlement.

Les modifications proposées permettraient aussi de mettre à jour les coordonnées géographiques de 2 plans d’eau en Saskatchewan, de 10 plans d’eau en Ontario, de 31 plans d’eau au Québec et de 3 plans d’eau en Colombie-Britannique. La mise à jour et la correction des désignations d’emplacement et des coordonnées géographiques indiquées dans les annexes du Règlement accroîtraient l’exactitude et le caractère exécutoire du Règlement. Grâce à ces mises à jour, la navigation serait plus sécuritaire dans certaines eaux canadiennes, car il serait moins probable que les plaisanciers et les partenaires d’application de la loi commettent une erreur d’interprétation et soient perplexes. D’ailleurs, si les organismes d’application de la loi recevaient moins d’appels aux fins de conformité, cela permettrait de réaliser des économies. La correction des erreurs administratives décelées par le CMPER améliorerait la clarté et le caractère exécutoire du Règlement, diminuerait toute confusion potentielle entre les plaisanciers et les partenaires d’application de la loi de TC et accroîtrait la sécurité pour tous les usagers.

Voici un exemple :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un exposé sur les modifications proposées au Règlement a été offert durant la séance du Comité permanent de la navigation de plaisance qui s’est déroulée à l’occasion de la réunion du Conseil consultatif maritime canadien référence 2 (CCMC) en novembre 2018. Les modifications proposées ont aussi fait l’objet d’une discussion lors de la réunion du 14 novembre 2018 du Conseil consultatif national de la navigation de plaisance référence 3 (CCNNP). Ensuite, les modifications proposées ont été soulevées lors de la réunion du CCMC en avril 2019 et de la réunion du 17 avril 2019 du CCNNP. Durant les consultations des intervenants, TC a expliqué que la puissance maximale de 7,5 kW des moteurs électriques serait appliquée dans les zones où des restrictions sont déjà imposées selon l’annexe 3 afin que les niveaux de puissance maximale des moteurs électriques et des moteurs à essence (cheval vapeur) soient équivalents dans l’ensemble du Règlement (c’est-à-dire 10 ch équivaut à 7,5 kW). Les intervenants n’ont formulé aucun commentaire après les consultations.

Obligations découlant de traités modernes et participation et consultation des Autochtones

Selon la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été effectuée en vue de déterminer s’il est vraisemblable que les modifications proposées donnent lieu à des obligations découlant de traités modernes. Cette évaluation a permis d’examiner la portée géographique et le sujet des modifications proposées dans le contexte des traités modernes en vigueur. L’examen n’a révélé aucune répercussion sur les traités modernes. En ce qui concerne les plans d’eau situés dans les régions visées par des traités modernes, l’administration des traités modernes sera avisée des modifications proposées au Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées sont de nature administrative. Des avantages marginaux sur le plan de la sécurité pourraient découler de l’exactitude des désignations géographiques indiquées dans les annexes du Règlement; en effet, les renseignements exacts permettent aux plaisanciers de connaître les emplacements particuliers où des restrictions sont imposées et d’agir en conséquence.

Par ailleurs, le gouvernement pourrait réaliser quelques économies si les organismes d’application de la loi reçoivent moins d’appels aux fins de conformité, lesquels sont attribuables à la confusion entourant les coordonnées géographiques. De plus, l’application des restrictions énoncées serait probablement plus efficace.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un travail ou d’un engagement découlant d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est obligatoire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Selon le Règlement, les agents de l’autorité chargés de l’application de la loi disposent d’un éventail d’outils et de la latitude nécessaire pour appliquer le bon outil à une violation particulière. Il peut s’agir notamment, mais sans s’y limiter, de fournir des renseignements éducatifs, de faire prendre conscience de ce que constitue la navigation sécuritaire, d’avoir la capacité d’émettre un ou plusieurs avertissements et, au besoin, de donner des contraventions avec des amendes. La décision quant à la façon de procéder est laissée au jugement de l’agent de l’autorité chargé de l’application de la loi. Le tableau dressé à l’article 16 du Règlement énumère, individuellement ou par catégories, les personnes qui sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de la loi. Enfin, l’article 17 offre de plus amples renseignements sur les pouvoirs qui leur sont confiés.

Le Règlement sur les contraventions, pris en vertu de la Loi sur les contraventions, précise les montants des amendes pour les contraventions aux règlements pris au titre de la LMMC 2001. Une annexe du Règlement sur les contraventions prévoit des montants précis pour les contraventions au Règlement jusqu’à un maximum de 500 $. L’application de la loi se fait par procédure sommaire ou par le biais d’une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions.

Puisque les questions relatives à la navigation et à la marine marchande sont de la compétence du gouvernement fédéral, le Règlement constitue un outil auquel les autorités locales peuvent avoir recours pour intervenir face à des problèmes de sécurité locaux ou à des menaces pour l’environnement ou l’intérêt public sur leur territoire. Comme la philosophie sous-jacente au Règlement en est une axée sur le partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales, dans le cadre d’un programme déjà en place, le personnel de TC offre des séances d’information sur la réglementation et d’autres services de soutien pour aider les organismes d’application de la loi locaux à s’acquitter de leurs fonctions d’exécution.

Personne-ressource

Heidi Craswell
Chef
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613‑949‑1708
Télécopieur : 613‑991‑4818
Courriel : heidi.craswell@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 136(1) référence a et de l’article 207 référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Heidi Craswell, chef, Affaires législatives, réglementaires et internationales, Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613‑949‑1708; téléc. : 613‑991‑4818; courriel : heidi.craswell@tc.gc.ca).

Ottawa, le 27 février 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Modifications

1 Le paragraphe 2(3) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments référence 4 est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique avec une puissance maximale cumulée de plus de 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3, sauf en conformité avec celle-ci.

2 Le paragraphe 9(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

3 Le passage de l’article 10 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

10

48°23'56"

89°15'49"

à

48°23'59"

89°13'06"

4 Le passage de l’article 13 de la partie 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

13 Lac Joselin, connu localement sous le nom de Burnt Lake, canton de Seguin, district de Parry Sound (voir note 1)

45°13'46"

79°50'21"

5 Le passage de l’article 4 de la partie 5 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

4 Le passage de la rivière Saskatchewan Sud compris entre 52°07'14" 106°40'17" et 52°05'54" 106°41'36"

52°07'14"

106°40'17"

à

52°05'54"

106°41'36"

6 Le passage de l’article 1 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

1

45°55'32"

74°14'49"

7 Le passage de l’article 16 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

16

46°07'26"

74°11'00"

8 Le passage de l’article 19 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

19

45°53'24"

74°14'32"

9 Le passage de l’article 20 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est modifié par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique
du Québec
ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

20 Lac Franc

45°55'12"

74°16'39"

10 Le passage de l’article 26 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

26

49°52'00"

77°26'47"

11 (1) Le passage des articles 124 et 125 de la partie 1 de l’annexe 3 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

124 Lac One
125 Lac Two

(2) Le passage de l’article 125 de la partie 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

125

52°16'55,4"

123°32'45,0"

12 Le passage de l’article 6 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

6

46°33'14"

75°36'31"

13 Le passage de l’article 7 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

7 Lac René

46°37'41"

75°41'19"

14 Le passage de l’article 8 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

8 Lac Clair

46°37'34"

75°42'48"

15 L’article 9 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

9 Lac du Portage Lac du Portage

46°38'07"

75°42'05"

16 Le passage de l’article 15 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

15

45°14'55"

72°20'33"

17 Le passage de l’article 16 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

16 Lac Libby

45°16'35"

72°22'05"

18 Le passage de l’article 60 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

60

46°03'01"

74°09'38"

19 L’article 108 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

108 Lac Moffatt Lac Moffatt

45°34'03"

71°18'48"

20 Le passage de l’article 171 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

171

46°10'35"

74°19'13"

21 Le passage de l’article 203 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

203

45°46'25"

74°20'08"

22 Le passage de l’article 205 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

205 Rivière Petite Décharge, sur une section de 5 km de long, depuis l’embouchure de la rivière Bédard à un point situé par 48°33'37" 71°43'02" en aval du barrage de l’île Sainte-Anne jusqu’à un point situé par 48°33'19" 71°39'35"

48°33'37"

71°43'02"

à

48°33'19"

71°39'35"

23 Le passage de l’article 232 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

232 Lac du Rocher

46°14'24"

74°19'59"

24 Le passage des articles 17 et 18 de la partie 1 de l’annexe 4 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

17

50°12'29"

125°12'00"

18

50°11'44,6"

125°11'04,2"

25 Le passage de l’article 28 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de la baie Georgienne », figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

28 La partie de la baie Georgienne, sur la rive ouest du canton Tiny entre la concession 1 (route Eastdale) et la concession 16 (route Lafontaine), qui s’étend à 300 m à partir de la rive et qui se trouve à l’intérieur des positions indiquées à la colonne 2

44°38'00"

80°00'00"

26 Le passage de l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Chatham », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

2 La partie de la rivière Ausable depuis l’embouchure du havre jusqu’au sentier qui croise le chemin Pinedale

43°19'00"

81°46'38"

à

43°17'49"

81°46'22"

43°18'48"

81°46'15"

27 Le passage de l’article 14 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Chatham », figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

14

42°00'43"

82°47'26"

à

42°00'41"

82°47'00"

42°00'41"

82°47'17"

28 Le passage de l’article 15 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Chatham », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

15 La partie du ruisseau Cedar qui s’étend de sa jonction avec la route Heritage, vers l’est, jusqu’à sa jonction avec le 3e Boulevard, sur la promenade Cedar Island, et le chenal entre la route Heritage et la route Cedar Island qui mène à la rampe publique de mise à l’eau de bateaux à partir de ce ruisseau dans la ville de Kingsville

42°00'42"

82°46'52"

à

42°00'49"

82°46'35"

et

42°00'45"

82°46'47"

à

42°00'53"

82°46'42"

42°00'44"

82°46'46"

29 Le passage de l’article 8 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Muskoka — Parry Sound », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

8 La partie de la rivière South Branch Muskoka qui s’étend de sa jonction avec la rivière North Branch Muskoka jusqu’à la limite nord de la concession 3 du canton de McLean sauf pour
la partie de la rivière connue localement sous le nom de lac Orillia (l’emplacement du lac Orillia est à partir du barrage Matthiasville en amont de la limite est du lot 25, concession 8, canton de Draper)

45°01'53,7"

79°18'46,9"

à

45°07'6,09"

79°07'17,70"

45°02'01"

79°18'49"

30 Le passage de l’article 3 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de London », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

3 La partie du ruisseau Kettle qui s’étend du pont King George en direction nord jusqu’au pont de la rue Warren, à Port Stanley, canton de Southwold, comté d’Elgin

42°39'55"

81°12'50"

à

42°40'30"

81°13'15"

42°40'13"

81°12'51"

31 Le passage de l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Niagara — Simcoe », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

1 La partie du ruisseau Big située dans le comté de Norfolk, à partir de l’embouchure du ruisseau à la baie Long Point dans le comté de Norfolk en amont jusqu’à l’intersection du ruisseau avec la route no 59, juste au sud du chemin de la 8e concession

42°35'45"

80°27'13"

à

42°41'46"

80°32'27"

42°36'08"

80°26'58"

32 Le passage de l’article 6 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Lac Simcoe et les régions avoisinantes », figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 2

Endroit précis

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

6 Le ruisseau Pefferlaw, dans la ville de Georgina, à partir de son embouchure jusqu’au pont de la route 48

44°20'24"

79°13'05"

à

44°19'50,29"

79°13'04,20"

44°20'02"

79°13'11"

33 Le passage de l’article 61 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

61

45°38'53"

75°38'36"

34 Le passage des articles 68 à 73 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 à 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 2

Nom local

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

68 Le fleuve Saint-Laurent entre les points situés par 45°34'59" 73°28'29" et par 45°39'06" 73°27'08" au sud des îles de Boucherville, à l’extérieur des zones indiquées aux articles 69 et 70 Chenal du Sud

45°34'59"

73°28'29"

à

45°39'06"

73°27'08"

69 Le fleuve Saint-Laurent à 50 m ou moins de la rive par rapport au sud des îles de Boucherville entre les points situés par 45°34'59" 73°28'29" et par 45°39'06" 73°27'08" Chenal du Sud

45°34'59"

73°28'29"

à

45°39'06"

73°27'08"

70 Le fleuve Saint-Laurent à 100 m ou moins de la rive par rapport au nord de la ville de Boucherville entre les points situés par 45°34'59" 73°28'29" et par 45°39'06" 73°27'08" Chenal du Sud

45°34'59"

73°28'29"

à

45°39'06"

73°27'08"

71 La partie du fleuve Saint-Laurent connue sous le nom de la Grande Rivière entre les îles
Saint-Jean et Sainte-Marguerite entre les points situés par 45°35'13" 73°29'24" et par 45°36'20" 73°27'44"
La Grande Rivière

45°35'13"

73°29'24"

à

45°36'20"

73°27'44"

72 La partie du fleuve Saint-Laurent connue sous le nom de Bras Nord de la Grande Rivière entre l’île Saint-Jean et l’île à Pinard entre les points situés par 45°36'01" 73°28'59" et par 45°36'04" 73°28'14" Bras Nord de la Grande Rivière

45°36'01"

73°28'59"

à

45°36'04"

73°28'14"

73 La partie du fleuve Saint-Laurent connue sous le nom de La Passe entre l’île de la Commune et l’île Grosbois entre les points situés par 45°37'08" 73°28'24" et par 45°37'07" 73°27'45" La Passe

45°37'08"

73°28'24"

à

45°37'07"

73°27'45"

35 Le passage de l’article 90 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

90

46°44'52"

71°23'40"

36 Le passage des articles 135 et 136 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

135 Lac Viceroy, à l´extérieur de la zone indiquée à l’article 136

45°50'52"

75°06'19"

136 Lac Viceroy, 70 m ou moins de sa rive, sauf le passage de la baie
Saint-Pierre (voir note 2)

45°50'52"

75°06'19"

37 Le passage de l’article 167 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

167

46°52'00"

77°26'47"

38 Le passage de l’article 294 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

294

46°25'00"

75°13'52"

39 Le passage de l’article 299 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

299 Lac des Ratons

46°17'50"

75°26'00"

40 Le passage de l’article 336 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec)

336 Rivière Massawippi entre un point de son embouchure situé par 45°16'33,25" 71°58'23,09" et un point en amont situé par 45°16'58,18" 71°57'47,86"

45°16'33,25"

71°58'23,09"

à

45°16'58,18"

71°57'47,86"

41 Le passage de l’article 9 de la partie 4 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)

9 La partie de la rivière Saskatchewan Sud entre 52°07'14" 106°40'17" et 52°05'54" 106°41'36" à 30 m ou moins de la rive est

52°07'14"

106°40'17"

à

52°05'54"

106°41'36"

42 Le passage de l’article 58 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Canada)

58

45°38'53"

75°38'36"

43 L’annexe 9 du même règlement est modifiée par adjonction, après la lettre E du tableau 1, de ce qui suit :

La lettre E.1 contient le symbole d’une hélice sur laquelle est superposée une prise électrique sur laquelle figure un éclair.

Entrée en vigueur

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.