La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 14 mars 2020
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2020-87-07-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 2 mars 2020
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté 2020-87-07-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 29350-58-1
- 68412-87-3
- 473268-27-8
2 La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
18546-6 N |
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine and alkanoic acid Acide 12-hydroxyoctadécanoïque, produits de la réaction avec de l’éthane-1,2-diamine et un acide alcanoïque |
---|
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 15 substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que huit des substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour sept substances et en application de l’article 74 de la Loi pour huit substances est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’essence de rose, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine, l’essence de térébenthine et la térébenthine satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces cinq substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard de six des substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres substances.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant l’essence de rose, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine, l’essence de térébenthine et la térébenthine pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et produits chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de 15 des 76 substances appelées collectivement groupe des terpènes et des terpénoïdes dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 15 substances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE, ou en raison de préoccupations pour la santé humaine. Les risques pour l’environnement et la santé humaine posés par 4 des 61 autres substances ont ensuite été jugés peu préoccupants et les décisions les concernant sont présentées dans des rapports séparés référence 2, référence 3. Les décisions concernant les 57 substances restantes seront communiquées dans plusieurs évaluations des risques distinctes. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les 15 substances énumérées dans le tableau ci-dessous, ci-après appelées groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 4), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom utilisé dans la présente évaluation de ces substances sont présentés dans le tableau ci-dessous.
NE CAS |
Nom sur la LI |
Nom utilisé dans la présente évaluation |
---|---|---|
80-56-8 |
Pin-2(3)-ène |
alpha-Pinène |
1113-21-9 |
(E,E)-3,7,11,15-Tétraméthylhexadéca-1,6,10,14-tétraén-3-ol |
Géranyllinalol |
8000-46-2 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Essences de géranium |
Essence de géranium |
8002-09-3 note a du tableau a2 |
Essences de pin |
Essence de pin |
8006-64-2 note a du tableau a2 |
Essence de térébenthine |
Essence de térébenthine |
8007-01-0 note a du tableau a2 |
Essences de rose |
Essence de rose |
8007-02-1 note a du tableau a2 |
Essences de lemon-grass des Indes occidentales |
Essence de lemongrass |
8008-31-9 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Essences de mandarine |
Essence de mandarine |
8008-52-4 note a du tableau a2 |
Essences de coriandre |
Essence de coriandre |
8008-57-9 note a du tableau a2 |
Essences d’orange douce |
Essence d’orange douce |
8014-19-5 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Essences de palmarosa |
Essence de palmarosa |
8015-77-8 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Essences de bois de rose |
Essence de bois de rose |
8016-85-1 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Essences de tangerine |
Essence de tangerine |
8021-28-1 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Essences de sapin |
Essence de sapin |
9005-90-7 note a du tableau a2 note b du tableau a2 |
Térébenthine |
Térébenthine |
Note(s) du tableau a2
|
Les terpènes sont des composés à unités répétées d’isoprène et sont regroupés selon leur nombre d’unités d’isoprène qu’ils contiennent. Les monoterpènes ont la plus petite taille et contiennent deux unités d’isoprène. De nombreux composants des huiles essentielles d’origine végétale peuvent être extraits de différentes parties des plantes (par exemple les feuilles, les graines, la tige, les fleurs, la racine, les fruits, le bois, l’écorce, l’herbe, la gomme, les bourgeons, les bulbes, les boutons floraux). La concentration de ces principaux composants peut être influencée par divers facteurs, tels que l’origine végétale, l’espèce, la température, le sol et la géographie. De plus, beaucoup de ces essences ont des chémotypes différents (c’est-à-dire différents composants chimiques majeurs produits à partir de plantes du même genre et de la même espèce). Par conséquent, les huiles essentielles extraites de ces plantes peuvent être chimiquement différentes même si leur origine est la même.
À l’exception de l’essence de térébenthine, toutes les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ont été incluses dans les enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE. Elles sont généralement utilisées comme parfums dans des produits de soins personnels référence 5 (par exemple des lotions pour le corps, des shampooings, des drogues et des produits de santé naturels), des produits de nettoyage et des assainisseurs d’air.
Les risques posés à l’environnement par les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont principalement établis en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition comprennent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque a été utilisée pour assigner à chaque substance un risque faible, moyen ou élevé basé sur le classement de son danger et de son exposition. Sur la base des résultats de l’analyse de la CRE, les substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques sont classées comme présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 15 substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques présentent un faible risque pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 15 substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ne répondent pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
L’exposition humaine due à l’utilisation de produits de soins personnels, de produits de nettoyage, d’assainisseurs d’air contenant ces monoterpènes et de solvants (pour nettoyer les pinceaux et enlever la peinture) a été caractérisée.
Concernant la santé humaine, l’essence de bois de rose, l’essence de palmarosa, l’essence de géranium, le géranyllinalol et l’essence d’orange douce présentaient un faible potentiel de danger. Ils ont donc fait l’objet d’une évaluation qualitative. Compte tenu du faible potentiel de danger de ces substances, leur risque pour la santé humaine est également considéré comme étant faible.
Les effets critiques sur la santé associés à l’exposition à l’essence de coriandre étaient des effets sur les reins et le foie, ainsi que des changements dans la biochimie sérique. La comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’essence de coriandre présents dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs et des niveaux avec effet critique permet de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.
Dans le cas de l’essence de rose, les effets critiques sur la santé étaient importants et liés à la dose : une diminution des valeurs d’hématocrite et d’hémoglobine et une augmentation considérable du poids de la rate ont été observées. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition des nourrissons et des tout-petits à l’essence de rose due à un hydratant corporel en contenant 3 % et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
En l’absence d’études disponibles sur les effets sur la santé de l’essence de lemongrass, les renseignements sur les effets sur la santé des extraits de lemongrass et du citral, le principal composant de l’essence de lemongrass, ont été utilisés. Lors des études à doses répétées, l’extrait de lemongrass entraînait une augmentation des niveaux de certaines enzymes hépatiques, ainsi qu’une congestion vasculaire et des lésions dans le foie. Le citral a entraîné une toxicité pour la reproduction. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’essence de lemongrass présente dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
Aucune donnée pertinente sur la toxicité des essences de tangerine et de mandarine n’a été trouvée. Les données concernant les effets sur la santé de leurs principaux composants, à savoir le limonène, le gamma-terpinène et le citral, ont donc été utilisées. Alors que le limonène présentait un faible potentiel de danger, un isomère du gamma-terpinène (alpha-terpinène) a manifesté un potentiel de toxicité pour le développement ou la reproduction et l’effet critique sur la santé était donc la toxicité pour le développement. De plus, les effets de l’exposition par inhalation étaient basés sur les effets observés lors d’une étude sur l’exposition par inhalation au citral. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition aux essences de mandarine et de tangerine due à l’utilisation d’un hydratant pour le corps et d’un supplément alimentaire et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
Les effets critiques sur la santé de l’alpha-pinène étaient, selon la durée de l’exposition, des effets sur les reins et le foie ou des effets sur la vessie et une diminution de la queue des spermatozoïdes. Les comparaisons des niveaux estimés d’exposition à l’alpha-pinène présent dans des aliments, des milieux naturels et des produits disponibles pour les consommateurs avec les niveaux avec effet critique ont permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
Pour la térébenthine et l’essence de térébenthine, les renseignements concernant les effets critiques sur la santé étaient basés sur les effets observés pour leur principal composant, l’alpha-pinène. Les comparaisons des niveaux estimés d’exposition à la térébenthine ou à l’essence de térébenthine due à leur utilisation comme diluant ou décapant pour peinture ou à leur présence comme ingrédient non médicinal dans des produits topiques médicamenteux en vapeur et des contre-irritants avec les niveaux avec effet critique ont permis de calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets pour la santé utilisées pour caractériser les risques.
Les renseignements concernant l’effet critique sur la santé pour l’essence de sapin sont également basés sur les effets observés pour son principal composant, l’alpha-pinène. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’essence de sapin contenue dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs et des niveaux avec effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
Dans le cas de l’essence de pin, les effets critiques sur la santé étaient la toxicité pour la reproduction et une toxicité systémique. Les comparaisons des niveaux estimés d’exposition à l’essence de pin présente dans des aliments et des produits disponibles pour les consommateurs avec les niveaux avec effet critique ont permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
Pour l’essence de rose, l’essence de tangerine, l’essence de mandarine, l’essence de térébenthine et la térébenthine, les comparaisons des niveaux avec effet critique sur la santé avec les niveaux d’exposition potentielle des Canadiens ont permis de calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’essence de bois de rose, l’essence de palmarosa, l’essence de géranium, le géranyllinalol, l’essence de coriandre, l’essence de lemongrass, l’essence d’orange douce, l’alpha-pinène, l’essence de sapin et l’essence de pin ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’essence de rose, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine, l’essence de térébenthine et la térébenthine répondent aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Par conséquent, il est proposé de conclure que l’essence de rose, l’essence de mandarine, l’essence de tangerine, l’essence de térébenthine et la térébenthine répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE et que les 10 autres substances du groupe des monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques ne répondent à aucun de ces critères.
Il est également proposé de conclure que l’essence de rose, l’essence de térébenthine et la térébenthine ne répondent pas aux critères de persistance ni à ceux de bioaccumulation, tandis que l’essence de mandarine et l’essence de tangerine répondent aux critères de bioaccumulation, mais pas à ceux de persistance du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de cinq substances du groupe des salicylates inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les cinq substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur les substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les huiles de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que les huiles de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances restantes, le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle et l’extrait de Betula alba, ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment pour le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle et l’extrait de Betula alba en vertu de l’article 77 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant les huiles de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition humaine au salicylate de phénéthyle.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et produits chimiques
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable du groupe des salicylates
Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de cinq substances appelées collectivement groupe des salicylates. Les substances de ce groupe ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation puisqu’elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 6), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances sont présentés dans le tableau ci-dessous.
NE CAS |
Nom sur la LI |
Nom commun |
---|---|---|
68917-75-9 note a du tableau a3 |
Essences de wintergreen |
Huile de gaulthérie |
69-72-7 |
Acide salicylique |
Acide 2-hydroxybenzoïque |
118-56-9 |
Homosalate |
2-Hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle |
87-22-9 |
Salicylate de phénéthyle |
2-Hydroxybenzoate de 2-phényléthyle |
84012-15-7 note a du tableau a3 |
Extrait de bouleau, Betula alba |
Extrait de Betula alba |
Note(s) du tableau a3
|
Dans la présente évaluation, les substances du groupe sont examinées dans l’ordre indiqué dans le tableau ci-dessus, car les données sur les effets du 2-hydroxybenzoate de méthyle référence 7 (présent dans l’huile de gaulthérie) et de l’acide 2-hydroxybenzoïque constituent la base des discussions pour certaines des autres substances.
À l’exception de l’extrait de Betula alba, les substances visées par la présente évaluation préalable sont structurellement similaires dans la mesure où elles contiennent un groupe 2-hydroxybenzoate, composé d’un groupe carboxyle occupant la position 2 d’un phénol. La différence entre ces quatre substances réside dans le substituant formant la liaison ester avec le carbone carboxylique. L’extrait de Betula alba est une UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique). Il s’agit d’un dérivé de Betula alba, une espèce de la famille des Betulaceae. Les principaux composants de cette substance varient selon la partie de la plante extraite, la méthode d’extraction et le type d’extrait. Bien que l’huile de gaulthérie soit également considérée être une UVCB, l’analyse spectroscopique a montré qu’elle contient généralement jusqu’à 99 % de 2-hydroxybenzoate de méthyle, un produit chimique discret.
L’huile de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et l’extrait de Betula alba sont naturellement présents dans l’environnement, tandis que le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle et le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle ne le sont pas. Toutes les substances du groupe des salicylates ont été incluses dans des enquêtes menées à la suite des avis émis conformément à l’article 71 de la LCPE. L’huile de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle ont été importés au Canada en quantités respectives de 100 kg à 1000 kg, de 87 437 kg et de 100 000 kg à 1 000 000 kg pendant l’année de déclaration 2011, alors que le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle et l’extrait de Betula alba n’y ont pas été importés au-delà du seuil de déclaration de 100 kg. Selon les renseignements fournis en vertu de l’article 71, aucune de ces substances n’a été fabriquée au Canada.
L’huile de gaulthérie est utilisée au Canada comme ingrédient dans des cosmétiques et des pesticides et comme ingrédient non médicinal (INM) ou médicinal (IM) dans des produits de santé naturels (PSN). Cette substance est un composant de l’extrait de gaulthérie, de l’essence de gaulthérie et de l’arôme de gaulthérie, qui sont des préparations aromatisantes normalisées au Canada.
Au Canada, l’acide 2-hydroxybenzoïque est utilisé comme ingrédient dans des cosmétiques et des matériaux d’emballage alimentaire et comme INM et IM dans des PSN et des médicaments. Cette substance a également été trouvée dans des produits de nettoyage tels que des détergents pour lave-vaisselle.
Le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle est principalement utilisé comme ingrédient actif dans des formulations d’écrans solaires, où il agit comme filtre UV. Cette substance a été rapportée utilisée dans divers produits cosmétiques au Canada.
Au Canada, le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle est utilisé comme ingrédient dans des cosmétiques et peut être utilisé comme INM dans des PSN. Cette substance peut également être utilisée comme ingrédient d’aromatisant alimentaire.
L’extrait de Betula alba a été rapporté utilisé au Canada comme ingrédient dans des produits de soins personnels référence 8.
Les risques pour l’environnement des substances du groupe des salicylates ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau tropique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition incluent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que les substances du groupe des salicylates soient nocives pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans cette ébauche d’évaluation préalable, l’huile de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque, le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle, le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle et l’extrait de Betula alba présentent un faible risque d’effet nocif sur l’environnement. Il est proposé de conclure que ces substances ne répondent pas aux critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
Concernant la santé humaine, en se basant sur l’information disponible sur son principal composant, le 2-hydroxybenzoate de méthyle, les effets sur le foie et sur le développement ont été déterminés comme étant les effets critiques associés à l’exposition à l’huile de gaulthérie. Une comparaison de l’exposition orale estimée à l’huile de gaulthérie due à son utilisation comme ingrédient aromatisant alimentaire, de comprimés antiacides et de dentifrices a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’huile de gaulthérie due à son utilisation comme ingrédient dans des cosmétiques, y compris des huiles de massage et des hydratants pour le visage, a permis de calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Une comparaison du niveau d’exposition estimé à l’huile de gaulthérie due à son utilisation comme ingrédient dans des crèmes analgésiques a permis de calculer des marges d’exposition qui sont également considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Les effets critiques associés à l’acide 2-hydroxybenzoïque sont des effets sur le foie, les reins et le développement. La comparaison de l’exposition à l’acide 2-hydroxybenzoïque due à sa présence dans les milieux naturels et les aliments et des niveaux d’effet critique a permis de calculer des marges d’exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’acide 2-hydroxybenzoïque due à son utilisation dans une laque pour cheveux a permis de calculer des marges d’exposition considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Concernant l’exposition cutanée à l’acide 2-hydroxybenzoïque due à l’utilisation de certains cosmétiques, une comparaison des niveaux d’effet critique et des estimations de l’exposition a permis de calculer des marges d’exposition considérées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Concernant l’exposition cutanée ou orale à l’acide 2-hydroxybenzoïque due à l’utilisation de certains PSN et certaines drogues, y compris des écrans solaires, des antiacides liquides, des crèmes analgésiques, des crèmes contre l’acné et des crèmes après-rasage, une comparaison de l’exposition estimée et des niveaux d’effet critique a permis de calculer des marges d’exposition jugées potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
En se basant sur les renseignements disponibles, les effets critiques associés à une exposition au 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle sont des effets sur la reproduction, les reins, le thymus et la thyroïde. La comparaison de l’exposition au 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle due à l’utilisation de produits de bronzage a permis de calculer une marge d’exposition potentiellement inadéquate pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. L’utilisation d’hydratants pour le visage (crèmes et aérosols) a permis de calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte de ces incertitudes.
En se basant sur des données sur la toxicité d’analogues structurellement apparentés (c’est-à-dire le 2-hydroxybenzoate de méthyle), les effets critiques associés à une exposition au 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle sont des effets sur le foie et sur le développement. Une comparaison des estimations de l’exposition au 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle due à son utilisation comme ingrédient dans des cosmétiques ou ingrédient d’aromatisant alimentaire et du niveau d’effet critique a permis de calculer des marges d’exposition considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Les renseignements disponibles sur les effets sur la santé de l’extrait de Betula alba et de ses principaux composants indiquent que le danger potentiel de cette substance est faible, et le risque pour la santé humaine est donc considéré comme étant faible.
Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’huile de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle satisfont aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle et l’extrait de Betula alba ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constitue ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que l’huile de gaulthérie, l’acide 2-hydroxybenzoïque et le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle et l’extrait de Betula alba ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE, que l’acide 2-hydroxybenzoïque ne répond pas aux critères de persistance ni de bioaccumulation, que le 2-hydroxybenzoate de 3,3,5-triméthylcyclohexyle répond aux critères de bioaccumulation, mais pas à ceux de persistance, et que l’huile de gaulthérie satisfait aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de la population générale au 2-hydroxybenzoate de 2-phényléthyle ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants pour la santé humaine si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l’information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l’utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur sept substances du groupe des parabènes inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour sept substances est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le méthylparabène, le propylparabène, le butylparabène et l’iso-butylparabène satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’éthylparabène, le benzylparabène et l’iso-propylparabène ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le méthylparabène, le propylparabène, le butylparabène et l’iso-butylparabène pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des parabènes
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de sept substances appelées collectivement le « groupe des parabènes ». L’évaluation des risques que représentent les substances de ce groupe a été jugée prioritaire dans le cadre de l’examen de 2015 de l’approche pour l’établissement des priorités d’évaluation des risques (EPER) sur la base des préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 9), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS |
Nom dans la LI |
Nom commun |
---|---|---|
94-13-3 |
4-hydroxybenzoate de propyle |
propylparabène |
94-18-8 |
4-hydroxybenzoate de benzyle |
benzylparabène |
94-26-8 |
4-hydroxybenzoate de butyle |
butylparabène |
99-76-3 |
4-hydroxybenzoate de méthyle |
méthylparabène |
120-47-8 |
4-hydroxybenzoate d’éthyle |
éthylparabène |
4191-73-5 |
4-hydroxybenzoate d’isopropyle |
iso-propylparabène |
4247-02-3 |
4-hydroxybenzoate d’isobutyle |
iso-butylparabène |
Selon les renseignements divulgués en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le méthylparabène a été fabriqué et importé au Canada en 2011 en quantités de 981 kg et 563 000 kg, respectivement. Selon une enquête distincte, l’éthylparabène, le propylparabène, le butylparabène, l’iso-propylparabène et l’iso-butylparabène ne sont pas fabriqués au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg, mais ont été importés au Canada en 2016 en quantités de 4 000 kg, 8 500 kg, 100 à 1 000 kg, 280 kg et 230 kg, respectivement. Le benzylparabène n’a pas été importé ou fabriqué au-delà des valeurs seuils en 2016.
Les parabènes sont largement utilisés comme agents de conservation et ingrédients parfumants dans les produits cosmétiques, comme les crèmes hydratantes, le maquillage, le dentifrice et les produits pour les cheveux et le rasage, et ils sont utilisés comme agents de conservation antimicrobiens, ingrédients parfumants et exhausteurs de goût dans les produits de santé naturels (PSN). Les parabènes sont également utilisés dans les produits antiparasitaires, les produits de consommation et les médicaments d’ordonnance et en vente libre. Le méthylparabène et le propylparabène sont autorisés comme agents de conservation dans certains aliments et boissons vendus au Canada. Les parabènes sont également présents naturellement dans les aliments comme les baies, les fruits, le vin et la vanille.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des parabènes ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et sur une pondération des multiples éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement d’après des paramètres concernant le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, mentionnons le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un niveau de préoccupation potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d’exposition. D’après la conclusion de l’analyse de CRE, il a été établi qu’il est peu probable que les substances du groupe des parabènes ont des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de toutes les sources de données disponibles présentées dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque d’effets nocifs pour l’environnement du méthylparabène, de l’éthylparabène, du propylparabène, du butylparabène, du benzylparabène, de l’iso-propylparabène et de l’iso-butylparabène est faible. Il est proposé de conclure que le méthylparabène, l’éthylparabène, le propylparabène, le butylparabène, le benzylparabène, l’iso-propylparabène et l’iso-butylparabène ne répondent pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les animaux exposés au méthylparabène dans une étude à doses répétées ont montré des signes cliniques de mauvaise santé, d’érosion de l’estomac, d’atrophie de la rate et de la thyroïde et de mortalité à la dose maximale. Aucun effet indésirable n’a été signalé dans les études de toxicité pour la reproduction et le développement prénatal ni dans une étude sur le développement de la reproduction chez les hommes. Les principales sources d’exposition de la population générale du Canada au méthylparabène comprennent les cosmétiques, les PSN et les médicaments sur ordonnance et en vente libre. Les marges d’exposition fondées sur les données de biosurveillance de la population générale âgée de 3 à 79 ans ont été jugées adéquates.Les marges d’exposition entre la dose avec effet critique et les estimations de l’exposition à certains PSN sont jugées potentiellement inadéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
L’exposition répétée à des doses élevées d’éthylparabène a entraîné une dépression, une diminution de l’activité motrice et la mortalité dans les études sur des animaux. L’exposition gestationnelle à l’éthylparabène a entraîné un élargissement des ventricules cérébraux et une hydronéphrose chez les fœtus. Le développement prénatal de l’appareil reproducteur chez les mâles et le développement pubertaire chez les mâles n’ont pas été affectés par l’exposition à l’éthylparabène. La population générale du Canada est principalement exposée à l’éthylparabène par les cosmétiques, les PSN et les médicaments en vente libre. Les marges d’exposition fondées sur les données de biosurveillance de la population générale ont été jugées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Le propylparabène n’a pas démontré d’effets indésirables importants dans les études de toxicité par voie alimentaire à doses répétées. Aucun effet indésirable n’a été signalé dans un test de toxicité pour la reproduction et le développement, ni dans des études sur le développement pubertaire et reproductif des mâles et des femelles. Les principales sources d’exposition de la population générale du Canada au propylparabène sont les cosmétiques, les PSN et les médicaments sur ordonnance et en vente libre. Les marges d’exposition fondées sur les données de biosurveillance de la population générale ont été jugées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Les marges d’exposition entre la dose avec effet critique et les estimations de l’exposition par voie orale à certains PSN (à la dose et à la fréquence maximales recommandées dans le mode d’emploi) sont jugées insuffisantes pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
L’effet critique du butylparabène a été le développement prénatal de l’appareil reproducteur. L’exposition gestationnelle au butylparabène a été associée à un retard de la puberté, à une modification de la morphologie des organes reproducteurs, ainsi qu’à une réduction du nombre et de la motilité des spermatozoïdes chez les descendants. La population générale du Canada est principalement exposée au butylparabène par les cosmétiques, les PSN et les médicaments en vente libre. Les marges d’exposition fondées sur les données de biosurveillance de la population générale âgée de 3 à 79 ans ont été jugées adéquates. Les marges d’exposition entre les effets critiques et l’estimation de l’exposition à certains cosmétiques, médicaments en vente libre et PSN sont jugées potentiellement inadéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
La base de données sur les effets du benzylparabène sur la santé est limitée. Une approche par lecture croisée a été utilisée pour sélectionner un effet critique du développement reproductif prénatal basé sur le butylparabène. Aucune source d’exposition de la population canadienne au benzylparabène n’a été trouvée. Toutefois, une étude de biosurveillance a révélé la présence de benzylparabène dans l’urine de Canadiennes enceintes. Les marges d’exposition fondées sur les données de biosurveillance du Canada, des États-Unis et de l’Europe sont jugées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
L’exposition répétée à l’iso-propylparabène a entraîné des changements dans l’histochimie sérique, ainsi que des effets rénaux et hépatiques. La principale source d’exposition à l’iso-propylparabène est l’utilisation de cosmétiques, de PSN et de médicaments en vente libre. Les marges d’exposition entre la dose avec effet critique et les estimations de l’exposition à l’iso-propylparabène sont jugées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
L’effet critique constaté pour l’iso-butylparabène a été une réduction de la motilité des spermatozoïdes et une réduction du nombre de spermatozoïdes épididymaires chez les jeunes mâles après l’administration d’une dose aux mères (exposition gestationnelle et postnatale). La principale source d’exposition à l’iso-butylparabène est l’utilisation de cosmétiques, de PSN et de médicaments en vente libre. Les marges d’exposition entre la dose avec effet critique et les estimations de l’exposition aux cosmétiques, aux médicaments en vente libre et aux PSN contenant de l’iso-butylparabène sont jugées potentiellement inadéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le méthylparabène, le propylparabène, le butylparabène et l’iso-butylparabène répondent aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’éthylparabène, le benzylparabène et l’iso-propylparabène ne satisfont pas aux critères mentionnés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est proposé de conclure que le méthylparabène, le propylparabène, le butylparabène et l’iso-butylparabène satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et que l’éthylparabène, le benzylparabène et l’iso-propylparabène ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi.
Il est proposé de conclure que le méthylparabène, le propylparabène, le butylparabène et l’iso-butylparabène ne répondent pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée
Avis d’une modification aux droits sur les produits pétroliers en vrac applicables à la région des Maritimes/du Québec, à la région de Terre-Neuve et à la région des Grands Lacs prélevés par la Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée en vertu d’une entente prescrite aux alinéas 167(1)a) et 168(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC) est un organisme d’intervention agréé en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux canadiennes au sud du 60e parallèle de latitude nord des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, à l’exception des eaux situées dans les secteurs primaires d’intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse). Ce secteur comprend, sans y être limité, les eaux des provinces de l’Atlantique, les eaux de la baie James, de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava et les eaux de la province de Québec, y compris le fleuve Saint-Laurent, et le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d’Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary’s, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent, les eaux du lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu’au lac Athabasca inclusivement.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
- « asphalte » Dérivé d’hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l’état solide vers le fond lorsqu’il est immergé dans l’eau. (asphalt)
- « DCPV » Droits chargés sur les produits pétroliers en vrac. (BOCF)
- « installation de manutention d’hydrocarbures » Installation de manutention d’hydrocarbures située dans la zone géographique de la SIMEC. (oil handling facility)
- « Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- « navire » Un navire au sens de l’alinéa 167(1)a) de la Loi. (ship)
- « navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
- « provinces de l’Atlantique » Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve, y compris le Labrador. (Atlantic Provinces)
- « région de Terre-Neuve » Province de Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland Region)
- « région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d’Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Mary’s, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Detroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario) jusqu’à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg et la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu’au lac Athabasca inclusivement. (Great Lakes Region)
- « région des Maritimes/du Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d’Ontario jusqu’à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31,12′ de latitude nord et 75°46,54′ de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30,48′ de latitude nord et 75°45,20′ de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l’Atlantique, à l’exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude et des secteurs primaires d’intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador. (Quebec/Maritimes Region)
- « SIMEC » Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)
Droits sur les produits pétroliers en vrac
2. Cette partie s’applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d’hydrocarbures situées dans les régions suivantes.
Région des Maritimes/du Québec
3. Le total des DCPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.
4. Le total des DCPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 5 et 6 des présentes.
5. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :
- a) vingt cents la tonne (20,0 ¢) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, taxes applicables en sus;
- b) vingt-huit cents et sept dixièmes la tonne (28,7 ¢) à compter du 1er janvier 2021, taxes applicables en sus.
6. Les DCPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :
- a) dix cents la tonne (10,0 ¢) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, taxes applicables en sus;
- b) quatorze cents et trente-cinq centièmes la tonne (14,35 ¢) à compter du 1er janvier 2021, taxes applicables en sus.
Région de Terre-Neuve
7. Le total des DCPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.
8. Le total des DCPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 9 et 10 des présentes.
9. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :
- a) six cents et un dixième la tonne (6.1 ¢) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, taxes applicables en sus;
- b) sept cents et trois dixièmes la tonne (7,3 ¢) à compter du 1er janvier 2021, taxes applicables en sus.
10. Les DCPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :
- a) trois cents et cinq centièmes la tonne (3,05 ¢) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, taxes applicables en sus;
- b) trois cents et soixante-cinq centièmes la tonne (3,65 ¢) à compter du 1er janvier 2021, taxes applicables en sus.
Région des Grands Lacs
11. Le total des DCPV prélevés auprès d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l’installation de manutention d’hydrocarbures, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.
12. Le total des DCPV prélevés auprès d’un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l’étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d’hydrocarbures qui n’a pas conclu d’entente avec la SIMEC, par les DCPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 13 et 14 des présentes.
13. Les DCPV applicables aux produits pétroliers autres que l’asphalte sont les suivants :
- a) trente cents la tonne (30,0 ¢) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, taxes applicables en sus;
- b) cinquante-six cents la tonne (56,0 ¢) à compter du 1er janvier 2021, taxes applicables en sus.
14. Les DCPV applicables relativement à l’asphalte sont les suivants :
- a) quinze cents la tonne (15,0¢) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, taxes applicables en sus;
- b) vingt-huit cents la tonne (28,0 ¢) à compter du 1er janvier 2021, taxes applicables en sus.
Toute personne intéressée peut dans les 30 jours de la publication de cet avis, déposer une demande d’information ou un commentaire auprès de Paul Pouliotte, Société d’intervention maritime, Est du Canada Ltée, 275, rue Slater, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1P 5H9, 613‑230‑7369 (téléphone), 613‑230‑7344 (télécopieur), ppouliotte@ ecrc-simec.ca (courriel).
Toute personne intéressée peut dans les 30 jours de la publication de cet avis, déposer un avis d’opposition motivé auprès du Gestionnaire, Systèmes d’intervention environnementale, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613‑993‑8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent signaler la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l’organisme d’intervention qui propose les droits modifiés et la date de la publication de l’avis.
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Modifications proposées à l’annexe 301 (Règles d’origine spécifiques) de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie
Le présent avis vise à informer les parties intéressées des modifications proposées aux règles d’origine spécifiques aux produits (ROSP) à l’annexe 301 de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALECCO).
Les modifications proposées à l’ALECCO sont de nature technique et sont nécessaires pour mettre à jour les ROSP, afin que celles-ci tiennent compte des changements qui découlent des modifications apportées au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (SH 2012) et le 1er janvier 2017 (SH 2017). Les modifications sont destinées à être neutres et ne sont pas destinées à entraîner une perte ou un gain de traitement tarifaire préférentiel pour les produits échangés dans le cadre de l’ALECCO. Les modifications proposées se situent sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Contexte
L’ALECCO comprend un chapitre portant sur les règles d’origine, ainsi qu’une annexe aux ROSP. Ces dispositions servent à déterminer si un produit est originaire afin de déterminer l’admissibilité du produit au traitement tarifaire préférentiel fourni en vertu de l’ALECCO.
Les ROSP sont basées sur des codes de classification tarifaire prévus dans le Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes. Les codes SH sont utilisés pour classifier les produits à des fins commerciales et forment la base de la législation sur les tarifs douaniers de chaque pays. Le SH est modifié tous les cinq ans pour tenir compte de l’évolution de la technologie, des produits et de la structure des échanges en créant ou en supprimant des codes SH ou en reclassifiant certains produits sous différents codes SH. La version actuelle du SH est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. À la suite des changements en 2012 et 2017, les fonctionnaires canadiens et colombiens ont travaillé ensemble pour convenir des modifications techniques requises aux ROSP de l’ALECCO, conformément aux dispositions du sous-alinéa 3d) de l’article 2001 de l’ALECCO.
Présentations
Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifications proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit d’ici le 13 avril 2020. En soumettant les commentaires sur les modifications proposées, les parties intéressées devraient mettre l’accent sur les répercussions que de telles modifications pourraient entraîner sur les produits qui les intéressent.
Adresse pour l’envoi des présentations
Les présentations doivent être envoyées par la poste ou par courriel aux coordonnées suivantes : Direction des droits de douane et de l’accès aux marchés des marchandises, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2; tpg@international.gc.ca (courriel).
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Modifications proposées à l’annexe 3-A (Règles d’origine spécifiques) de l’Accord de libre-échange Canada-Corée
Le présent avis vise à informer les parties intéressées des modifications proposées aux règles d’origine spécifiques aux produits (ROSP) à l’annexe 3-A de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC).
Les modifications proposées à l’ALECC sont de nature technique et sont nécessaires pour mettre à jour les ROSP, afin que celles-ci tiennent compte de la nouvelle version du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Les modifications sont destinées à être neutres et ne sont pas destinées à entraîner une perte ou un gain de traitement tarifaire préférentiel pour les produits échangés dans le cadre de l’ALECC. Les modifications proposées se situent sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Contexte
L’ALECC comprend un chapitre portant sur les règles d’origine, ainsi qu’une annexe aux ROSP. Ces dispositions servent à déterminer si un produit est originaire afin de déterminer l’admissibilité du produit au traitement tarifaire préférentiel fourni en vertu de l’ALECC.
Les ROSP sont basées sur les codes de classification tarifaire (codes SH) prévus dans le Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes. Les codes SH sont utilisés pour classifier les produits à des fins commerciales et forment la base de la législation sur les tarifs douaniers de chaque pays. Le SH est modifié tous les cinq ans pour tenir compte des changements technologiques, de produits et de la structure des échanges commerciaux en créant ou supprimant des codes SH. La version actuelle du SH est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. À la suite des changements du SH en 2017, les fonctionnaires canadiens et coréens ont travaillé ensemble pour convenir des modifications techniques requises aux ROSP de l’ALECC, conformément aux dispositions du sous-alinéa 3b) de l’article 4.14 de l’ALECC.
Présentations
Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifications proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit d’ici le 13 avril 2020. En soumettant les commentaires sur les modifications proposées aux ROSP de l’ALECC, les parties intéressées devraient mettre l’accent sur les répercussions que de telles modifications pourraient entraîner sur les produits qui les intéressent.
Adresse pour l’envoi des présentations
Les présentations doivent être envoyées par la poste ou par courriel aux coordonnées suivantes : Direction des droits de douane et de l’accès aux marchés des marchandises, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2; tpg@international.gc.ca (courriel).
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SLPB-001-20 — Cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé Cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz (le Cadre), dans lequel sont présentées les décisions prises à Innovation, Sciences et Développement Canada (ISDE) concernant la mise aux enchères des licences du spectre dans la bande de 3 500 MHz. En particulier, le Cadre présente les décisions portant sur le processus de délivrance des licences, la structure et les règles de la mise aux enchères, ainsi que sur les conditions de licence applicables à la bande de 3 500 MHz.
Le Cadre résulte du processus de consultation amorcé par l’avis de la Gazette du Canada no SLPB-002-19, Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz.
Demandes de clarification
ISDE acceptera, jusqu’à la date limite précisée au Tableau des dates importantes, des questions écrites demandant des éclaircissements au sujet des règles et des politiques énoncées dans ce Cadre. Tous les efforts seront déployés pour publier ces questions et les réponses écrites d’ISDE dans les plus brefs délais. Les questions semblables pourraient être regroupées et résumées. Les questions au sujet des procédures d’enchères seront traitées au moyen des trousses d’information à l’intention des soumissionnaires qualifiés et ne seront pas incluses dans le processus de clarification, à moins qu’on estime qu’il s’agisse d’information critique pour les soumissionnaires potentiels qui exigent une réponse immédiate. Les réponses pertinentes seront traitées comme des clarifications des politiques énoncées dans le Cadre. On encourage les demandeurs à déposer leurs questions le plus tôt possible.
ISDE pourrait aussi modifier ou compléter les règles et procédures de mises aux enchères qui figurent dans le Cadre. Ces modifications ou ajouts seront publiés sur le site Web d’ISDE et transmis aux soumissionnaires qualifiés.
Les questions concernant les enchères de la bande de 3 500 MHz peuvent être envoyées par courriel au gestionnaire, Opérations des enchères, à l’adresse ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca.
Toutes les questions doivent préciser la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SLPB-001-20). Les questions et les réponses seront publiées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 6 mars 2020
La directrice principale
Licences du spectre et opérations des enchères
Direction générale de la politique des licences du spectre
Aline Chevrier
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Président |
Conseil des Arts du Canada |
|
Premier dirigeant |
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies |
|
Président |
Corporation commerciale canadienne |
|
Président-directeur général |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Commissaire (temps plein), commissaire (temps partiel) |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Directeur |
Régie canadienne de l’énergie |
|
Président |
Tribunal canadien du commerce extérieur |
|
Directeur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Conseiller (Atlantique et Nunavut) |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Président-directeur général |
Destination Canada |
|
Président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Vice-président |
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral |
|
Président du conseil |
Administration de pilotage des Grands Lacs Canada |
|
Président du conseil |
Marine Atlantique S.C.C. |
|
Secrétaire |
Commission des champs de bataille nationaux |
|
Vérificateur général du Canada |
Bureau du vérificateur général du Canada |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Administrateur |
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public |
|
Président |
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada |
|
Membre |
Bureau de la sécurité des transports du Canada |
|
Membre |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) |