La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 12 : Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Le 21 mars 2020

Fondement législatif

Loi sur le divorce

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 26(1)a) référence a de la Loi sur le divorce référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Unité des politiques et du droit de la famille et des enfants, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (téléc. : 613‑952‑9600; courriel : fclpu-updfe@justice.gc.ca).

Ottawa, le 12 mars 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

Modifications

1 L’article 3 du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce référence 1 est remplacé par ce qui suit :

3 Est créé le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, situé à Ottawa en Ontario.

Mandat

3.1 Le Bureau d’enregistrement a le mandat d’aider le tribunal à déterminer sa compétence pour instruire une action en divorce et en décider en maintenant un registre des actions en divorce au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7, afin de vérifier si une autre action en divorce est en cours entre les époux ou si un divorce a été prononcé à l’égard du mariage.

2 (1) Les divisions 4(1)b)(iv)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(2) Les divisions 4(2)b)(v)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

3 (1) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.