La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 12 : Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Le 21 mars 2020
Fondement législatif
Loi sur le divorce
Ministère responsable
Ministère de la Justice
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 26(1)c) référence a et d)référence a de la Loi sur le divorce référence b, se propose de prendre le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Unité des politiques et du droit de la famille et des enfants, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8 (téléc. : 613‑952‑9600; courriel : fclpu-updfe@justice.gc.ca).
Ottawa, le 12 mars 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le divorce.
Délai — paragraphe 25.01(4) de la Loi
2 Pour l’application du paragraphe 25.01(4) de la Loi, l’époux est tenu de payer le montant des aliments pour enfants trente et un jours après le jour où il a été avisé de la décision conformément au droit de la province.
Délai — paragraphe 25.01(5) de la Loi
3 Pour l’application du paragraphe 25.01(5) de la Loi, le délai pour demander au tribunal de rendre une ordonnance est de trente jours après le jour où les époux ont été avisés de la décision conformément au droit de la province.
Mode de calcul — paragraphe 25.1(1.2) de la Loi
4 Pour l’application du paragraphe 25.1(1.2) de la Loi, le revenu réputé est le revenu ayant servi à fixer le montant de la dernière ordonnance alimentaire au profit d’un enfant majoré de :
- a) dix pour cent, si cette ordonnance remonte à moins de deux ans;
- b) quinze pour cent, si cette ordonnance remonte à deux ans ou plus mais à moins de cinq ans;
- c) vingt pour cent, si cette ordonnance remonte à cinq ans ou plus mais à moins de dix ans;
- d) trente pour cent, si cette ordonnance remonte à dix ans ou plus.
Délai — paragraphe 25.1(3) de la Loi
5 Pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, l’époux est tenu de payer le nouveau montant fixé trente et un jours après le jour où il a été avisé de la fixation du nouveau montant conformément au droit de la province.
Délai — paragraphe 25.1(4) de la Loi
6 Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le délai pour demander au tribunal de rendre une ordonnance est de trente jours après le jour où les époux ont été avisés du nouveau montant conformément au droit de la province.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.