La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 13 : DÉCRETS
Le 28 mars 2020
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19
C.P. 2020-176 Le 24 mars 2020
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 30.1(2)a) référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris le 18 mars 2020 par la ministre de la Santé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret vise à agréer l’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pris par la ministre de la Santé le 18 mars 2020. À défaut de cet agrément, l’Arrêté d’urgence, conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi sur les aliments et drogues, cesserait d’avoir effet 14 jours après sa prise. En conséquence de l’agrément, l’Arrêté d’urgence, conformément aux alinéas 30.1(2)b) à d) de la Loi sur les aliments et drogues, cessera d’avoir effet au premier en date des moments suivants, à savoir le jour de son abrogation, à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet ou un an après sa prise.
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)
C.P. 2020-157 Le 18 mars 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus COVID-19;
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans ces pays favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)
Définition de membre de la famille immédiate
1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’entrer au Canada s’il arrive à bord d’un aéronef en provenance d’un pays étranger.
Non-application
3 L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui a séjourné uniquement aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- b) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- d) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada d’entrer au Canada dans le but de réunir les membres d’une famille immédiate;
- e) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
- f) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- g) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19;
- h) la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- i) le membre des Forces canadiennes ou d’uneforce étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- j) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- k) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- l) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- m) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- n) la personne qui arrive à bord d’un aéronef dont le plan de vol prévoit une arrivée au Canada avant 23 h 59, le 18 mars 2020, heure avancée de l’Est.
Pouvoirs et obligations
4 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée
5 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à midi, le 18 mars 2020, heure avancée de l’Est, et se terminant à midi, le 30 juin 2020, heure avancée de l’Est.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Objectif
Le présent décret a pour but de protéger la santé et la sécurité du public face à l’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 en interdisant l’entrée des ressortissants étrangers arrivant au Canada par avion de tous les pays sauf les États-Unis qui ont séjourné dans ce pays ou au Canada depuis au moins 14 jours. La mesure ne s’appliquerait pas aux membres de la famille immédiate de citoyens canadiens, aux Autochtones du Canada, aux personnes autorisées par un agent consulaire du gouvernement du Canada d’entrer au Canada dans le but de réunir les membres immédiats d’une famille, aux personnels navigants, aux diplomates, aux personnes qui entrent au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19, aux personnes à bord de vols militaires ou autre personnel de soutien militaire canadien, à certains réfugiés, aux citoyens français de Saint-Pierre-et-Miquelon, ceux dont la présence est dans l’intérêt national et aux voyageurs transitant par le Canada en route vers un autre pays.
Ce décret, qui s’applique en conjonction avec un avis aux navigants (NOTAM) pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, oblige les transporteurs aériens à refuser d’embarquer à bord de vols à destination du Canada tous les passagers qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, exception faite des personnes en provenance des États-Unis qui se trouvent dans ce pays ou au Canada depuis au moins 14 jours.
Contexte
La maladie à coronavirus COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de virus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la maladie à coronavirus COVID-19 s’est maintenant étendue à la majorité des pays dans le monde. La science du virus est toute nouvelle. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas de COVID-19 au Canada liés aux voyages a augmenté. À l’échelle mondiale, le nombre de cas a aussi augmenté et la maladie s’est étendue dans plus de 150 pays. Une intervention immédiate pour réduire les répercussions sur la santé au Canada grâce à des mesures renforcées à la frontière est nécessaire.
Un pays étranger est aux prises avec une éclosion d’une maladie transmissible
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Les signes courants d’infection comprennent des symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et la difficulté à respirer.
Les coronavirus se propagent chez les humains par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses projetées dans l’air (lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue), ou par le contact avec des surfaces ou des objets contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est l’une des principales raisons de la présente éclosion de la maladie à coronavirus. Cette nouvelle maladie à coronavirus a la capacité de se propager si elle est introduite dans la population générale, puisque celle-ci n’y est pas immunisée, et causer une maladie répandue.
Après la Chine, l’Italie est le pays qui a signalé le plus grand nombre de cas; elle est suivie de l’Iran, de la Corée du Sud, de l’Espagne et de la France. En date du 15 mars 2020, 156 000 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, dont 5 758 décès. Certains patients se sont rétablis de l’infection et ont terminé leur traitement. Cependant, le risque de transmission humaine entraînant un grand nombre de patients existe toujours.
Le 13 mars 2020, un avertissement concernant les voyages internationaux émis par le gouvernement est entré en vigueur recommandant aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger.
L’introduction ou la propagation de la maladie poserait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
Il est clairement établi que la maladie à coronavirus COVID-19 provoque des affections respiratoires graves potentiellement mortelles. Les patients atteints de la maladie à coronavirus COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut entraîner la pneumonie, le syndrome respiratoire aigu sévère, l’insuffisance rénale et même la mort. Selon les données actuelles, environ 16 % des cas seraient sévères ou critiques. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection. Il n’existe aucun traitement propre à la maladie à coronavirus COVID-19 ni aucun vaccin qui puisse la prévenir.
L’entrée au Canada des membres d’une certaine classe de personnes peut causer l’introduction de cette maladie transmissible ou contribuer à sa propagation au pays
La COVID-19 a montré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. Les efforts mondiaux se concentrent sur l’endiguement de l’épidémie et la prévention d’une nouvelle propagation. À ce jour, le Canada a adopté des mesures d’isolement pour prévenir la propagation du virus. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner des zones précises pour protéger les Canadiens. L’infection est généralisée dans de nombreux pays, et nombre de pays n’ont pas une capacité suffisante pour détecter les cas. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourra facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Ce fait a récemment été démontré en Italie, un pays membre du G7 ayant un système de santé semblable à celui du Canada.
À ce jour, la vaste majorité des cas canadiens sont liés aux voyages à l’étranger (par exemple en Chine, en Iran, en Égypte, en Italie, en Espagne). L’interdiction d’entrée au Canada visant les ressortissants étrangers réduirait le risque d’autres introductions et de propagation du COVID-19 au Canada.
Aucune autre solution n’existe pour prévenir l’introduction et la propagation de la maladie
Dans le cadre du contrôle renforcé de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), tous les voyageurs qui se sentent mal ou malades font l’objet d’une évaluation visant à vérifier la présence de symptômes tels que la fièvre, la toux et la difficulté à respirer. Des agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à mener les évaluations préalables de même que les évaluations de la santé pour recueillir de l’information sur le risque d’exposition et les signes et symptômes de la maladie. On demande à tous les voyageurs de s’isoler pendant 14 jours, de suivre leur état de santé et de communiquer avec une autorité locale de santé publique si des symptômes apparaissent. Ces voyageurs recevront de l’information sur les symptômes à surveiller et sur les personnes à joindre si ces symptômes se manifestent.
Dans un nombre limité de cas au Canada, l’auto-isolement s’est révélé efficace grâce au sens du devoir civique et à la diligence remarquables de Canadiens revenus au pays envers le reste de la population (par exemple les premiers cas à Toronto, en Ontario), ainsi qu’au suivi efficace des contacts et des mesures prises par les autorités locales en matière de santé. Toutefois, la science du virus évolue constamment et les gouvernements doivent adapter leurs interventions pour freiner la propagation de la maladie.
Il est maintenant établi que le virus peut être transmis par des personnes infectées qui présentent des symptômes légers et que les populations vulnérables présentent un risque accru d’affection grave. Il n’existe toujours aucun vaccin contre la maladie. Des mesures ciblées n’interdisant les voyages qu’à partir d’un nombre limité de pays ne seraient plus efficaces puisque la COVID-19 est maintenant pandémique. De plus, il y a des limites quant au caractère exécutoire de mesures comme l’isolement volontaire. En contrôlant rigoureusement l’arrivée d’étrangers, le Canada prend d’importantes mesures de précaution pour limiter le risque de nouvelles expositions non intentionnelles provenant de l’étranger. Des exceptions à cette règle sont prises pour des raisons pratiques, notamment pour permettre les déplacements contrôlés à la frontière américaine et l’approvisionnement continu par l’entremise du principal partenaire commercial du Canada. Ces mesures contribueront à l’application, par le Canada, de couches de mesures de santé publique pour réduire le risque lié à la COVID-19. La situation continue d’évoluer et les exemptions feront l’objet d’un suivi étroit, dans le respect des exigences en matière de santé publique.
Avec ce décret, le Canada adopte une approche semblable à celle des États-Unis, mais plus complète.
Répercussions
Industrie de l’aviation; autres industries
Les bénéfices nets annuels avant impôts des transporteurs aériens canadiens s’élèvent chaque année à environ 1,5 milliard de dollars canadiens. Le secteur du transport aérien représente des milliers d’emplois, en plus des milliers d’emplois qui appuient l’industrie de l’aviation.
Bien qu’elle soit favorable aux mesures du gouvernement du Canada visant à ralentir la propagation de la COVID-19, l’Association du transport aérien du Canada a également exprimé des préoccupations au sujet de la viabilité des transporteurs aériens canadiens.
Il y aura probablement aussi des répercussions économiques sur d’autres entreprises touchées. Toutefois, cette mesure de santé publique est prise pour minimiser de possibles répercussions économiques et sanitaires dévastatrices pouvant être déjà observées ailleurs dans le monde.
Principales répercussions pour les voyageurs
Tous les ressortissants étrangers à bord de vols à destination du Canada, autres que les vols transfrontaliers, et tous les ressortissants étrangers à bord de vols transfrontaliers ayant résidé à l’extérieur des États-Unis et du Canada au cours des 14 derniers jours seraient interdits d’entrée au Canada. La mesure ne s’appliquerait pas aux membres de la famille immédiate de citoyens canadiens, aux Autochtones du Canada, aux personnes autorisées par un agent consulaire du gouvernement du Canada d’entrer au Canada dans le but de réunir les membres immédiats d’une famille, aux personnels navigants, aux diplomates, aux personnes qui entrent au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19, aux personnes à bord de vols militaires ou autre personnel de soutien militaire canadien, à certains réfugiés, aux citoyens français de Saint-Pierre-et-Miquelon, ceux dont la présence est dans l’intérêt national et aux voyageurs arrivant au Canada en transit vers un pays tiers.
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Comme les transporteurs aériens internationaux ont de nombreux points d’entrée au Canada, le gouvernement a mobilisé des intervenants clés (provinces et territoires, compagnies aériennes et aéroports) pour harmoniser les efforts et faire avancer les plans de mise en œuvre.
Le gouvernement du Canada a fait part aux dirigeants du G7 de son plan consistant à interdire à la plupart des ressortissants étrangers d’entrer au Canada. Le gouvernement a tenu l’administration américaine au courant du décret afin de faciliter son application sur les vols transfrontaliers, notamment en ce qui a trait au contrôle des personnes montant à bord de vols américains.
Dans le cadre de son engagement à appuyer le Règlement sanitaire international, le Canada avisera également l’OMS des mesures qu’il prendra.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca