La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 21 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 23 mai 2020
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 13 mai 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)
- agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening officer)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- masque Tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales. (face mask)
- point de contrôle des non-passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
- zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17 s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :
- a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.
Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Mesures prises par les provinces et les territoires
Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.
Vérification de santé
Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.
Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à chaque passager :
- a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze jours précédents pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.
Observation — utilisateurs
(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes suivantes :
- a) les membres d’équipage;
- b) le passager qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) les réponses du passager à la vérification de santé démontrent qu’il présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’utilisateur observe, avant qu’il n’embarque à bord de l’aéronef, que le passager présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 5(2);
- d) le passager est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 5(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Masques
Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers suivants :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Avis
10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des conditions suivantes :
- a) le passager doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) il doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’il ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) il doit respecter les instructions des membres d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite, qu’il a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord de l’aéronef a un masque en sa possession.
Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque le passager ne peut être à une distance supérieure à deux mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité du passager est compromise par le port du masque;
- b) le passager boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) le passager est autorisé par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité — passager
15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite si, selon le cas :
- a) le passager est un adulte capable et ne fournit pas, ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
- b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 13, si le passager a un masque en sa possession;
- c) le passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus de se conformer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées du passager,
- (iii) le numéro du siège occupé par le passager,
- (iv) les circonstances qui ont mené au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Administration de contrôle
Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment pendant le contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un masque si un agent de contrôle l’en avise.
Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1) ou (2) est tenue de porter un masque.
Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de masque.
Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.
Textes désignés
Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19 pris le 30 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 21(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 5(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 5(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
Article 11 |
5 000 |
|
Article 12 |
5 000 |
|
Article 13 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 14(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 15 |
5 000 |
|
Article 16 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 18(1) |
25 000 |
|
Paragraphe 18(2) |
5 000 |
|
Article 20 |
25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence h et 4.9 référence i, des alinéas 7.6(1)a) référence j et b) référence k et de l’article 7.7 référence l de la Loi sur l’aéronautique référence m;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence n de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de cet arrêté,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 13 mai 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des vols à destination du Canada et à leurs passagers :
- a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;
- b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Vol international autre qu’un vol au départ des États-Unis
Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :
- a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
- b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Vol au départ des États-Unis
Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada au départ des États-Unis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.
Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser l’embarquement pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.
Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Vérification de santé
Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du Canada.
Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à la personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée la question supplémentaire doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit observer si toute personne embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
- (i) une fièvre et de la toux,
- (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la personne a répondu par l’affirmative à la question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 10(2);
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée pour une période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas liés à la COVID-19.
Masque
Non-application
14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant en bas âge;
- b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;
- c) la personne qui est inconsciente;
- d) la personne qui est incapable de retirer un masque par elle-même.
Définition de masque
(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne tout masque non médical et tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.
Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions suivantes :
- a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de monter à bord;
- b) elle doit porter le masque en tout temps durant le vol lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure de deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;
- c) elle doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa possession.
Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.
Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant pour un vol a un masque en sa possession.
Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne, autre qu’un membre d’équipage, porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure de deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la sécurité de la personne pourrait être compromise par le port du masque;
- b) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;
- c) la personne est autorisée par un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues.
Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 16;
- b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que la personne a un masque en sa possession;
- c) la personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage conformément à l’article 20.
Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un dossier l’information suivante :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) le nom et les coordonnées de la personne,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances relatives au refus de se conformer;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).
Textes désignés
Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
24 L’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris le 29 avril 2020 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 23(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Article 3 |
5 000 |
25 000 |
Article 5 |
5 000 |
25 000 |
Article 6 |
5 000 |
|
Article 7 |
5 000 |
25 000 |
Article 8 |
5 000 |
|
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(1) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(2) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(3) |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 10(4) |
5 000 |
|
Paragraphe 10(5) |
5 000 |
25 000 |
Article 12 |
5 000 |
25 000 |
Article 13 |
5 000 |
|
Article 15 |
5 000 |
25 000 |
Article 16 |
5 000 |
|
Article 17 |
5 000 |
|
Article 18 |
5 000 |
25 000 |
Paragraphe 19(1) |
5 000 |
25 000 |
Article 20 |
5 000 |
|
Article 21 |
5 000 |
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 avril 2020
ACTIF |
Montant |
Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
6,9 |
|
Prêts et créances |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
187 421,2 |
|
Avances |
881,3 |
|
Autres créances |
3,3 |
|
188 305,8 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du Canada |
65 817,6 |
|
Obligations du gouvernement du Canada |
105 641,7 |
|
Obligations hypothécaires du Canada |
4 346,2 |
|
Titres provinciaux sur les marchés monétaires |
4 382,4 |
|
Acceptations bancaires |
17 021,5 |
|
Papier commercial |
2 993,4 |
|
Autres placements |
481,3 |
|
200 684,1 |
||
Immobilisations |
||
Immobilisations corporelles |
582,8 |
|
Actifs incorporels |
65,2 |
|
Actifs au titre de droit d'utilisation |
49,4 |
|
697,4 |
||
Autres éléments d’actif |
72,8 |
|
Total de l'actif |
389 767,0 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
Montant |
Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation |
93 895,7 |
|
Dépôts |
||
Gouvernement du Canada |
85 913,3 |
|
Membres de Paiements Canada |
198 758,6 |
|
Autres dépôts |
9 570,6 |
|
294 242,5 |
||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
|
Autres éléments de passif |
1 055,5 |
|
389 193,7 |
||
Capitaux propres |
||
Capital-actions |
5,0 |
|
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
|
Réserve de réévaluation des placements |
443,3 |
|
573,3 |
||
Total du passif et des capitaux propres |
389 767,0 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 15 mai 2020
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 15 mai 2020
Le sous-gouverneur
Timothy Lane